Texte 2014036727

26 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la fixation des règles de demande et d'octroi de la subvention à l'Ecole maternelle itinérante flamande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2014 et mise à jour au 09-08-2021)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
3-11-2014
Numéro
2014036727
Page
83737
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-09-26/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

décret du 25 février 1997 : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;

association : une association sans but lucratif telle que visée à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Chapitre 2.- Demande de la subvention et d'un congé pour mission spéciale

Art. 2.Pour entrer en ligne de compte pour la subvention et le congé pour mission spéciale pour 1 instituteur préscolaire, conformément à l'article 169 du décret du 25 février 1997, l'association introduit une demande.

Art. 3.La demande pour l'Ecole maternelle itinérante flamande, telle que visée à l'article 2, contient au moins les éléments suivants :

les statuts de l'association ;

la mention de la façon dont l'association remplira les conditions visées à l'article 168 du décret du 25 février 1997 ;

les objectifs qu'elle a formulés ou les plans d'action qu'elle a dressés pour l'élaboration de l'Ecole maternelle itinérante et la façon dont l'Ecole maternelle itinérante sera réalisée durant la période de cinq années [1 calendaires]1 visée à l'article 169, § 5, du décret du 25 février 1997, avec des explications sur entre autres le tour des kermesses qui seront suivies et sur l'estimation à faire du nombre de jeunes enfants qui seront atteints ;

un budget en équilibre pour la période quinquennale, avec mention des revenus et des dépenses, avec une attention particulière pour le cofinancement.

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(1AGF 2021-07-09/14, art. 11, 002; En vigueur : 10-08-2021)

Art. 4.La demande est introduite pour une période de cinq années [1 calendaires, conformément à ]1 l'article 169, § 5, du décret du 25 février 1997. [1 Au plus tard le 1er octobre de l'année précédant le début de la période de cinq années calendaires]1 sur laquelle porte la demande, le dossier de demande doit être introduit à l'adresse suivante : Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Departement Onderwijs en Vorming, afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

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(1AGF 2021-07-09/14, art. 12, 002; En vigueur : 10-08-2021)

Chapitre 3.- Evaluation de la qualité et octroi de la subvention et d'un congé pour mission spéciale

Art. 5.Les dossiers de demande sont évalués par une commission comportant trois délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Art. 6.La commission évalue les dossiers sur la base des conditions visées à l'article 168, 1° à 5°, et 7° à 8°, du décret du 25 février 1997.

La commission reprend dans son évaluation les suivants critères additionnels, sur la base desquels les associations peuvent être classées en complément :

la mesure de cofinancement ;

une estimation du nombre de jeunes enfants qui seront atteints.

Art. 7.Au plus tard [1 le 30 novembre précédant l'année calendaire]1, la commission émet un avis au Ministre flamand chargé de l'enseignement.

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(1AGF 2021-07-09/14, art. 13, 002; En vigueur : 10-08-2021)

Art. 8.Sur la base de l'avis motivé de la commission, le Ministre flamand chargé de l'enseignement sélectionne une association qui organisera l'Ecole maternelle itinérante pendant la période de cinq années [1 calendaires ]1 visée à l'article 169, § 5, du décret du 25 février 1997.

A partir de l'année scolaire 2015-2016, un congé pour mission spéciale destiné à 1 instituteur préscolaire sera accordé, conformément à l'article 169, § 4, du décret du 25 février 1997.

La subvention visée à l'article 169, § 1er, du décret du 25 février 1997, est octroyée à l'association intéressée durant la période quinquennale en question par le biais d'un arrêté ministériel annuel.

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(1AGF 2021-07-09/14, art. 14, 002; En vigueur : 10-08-2021)

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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