Texte 2014036705
Article 1er.L'article 4, § 1er, alinéa deux, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2013 relatif au droit de consultation et à la médiation en cas d'adoption internationale, est complété par la phrase suivante :
" Le Centre flamand de l'Adoption peut libérer le service d'adoption de l'obligation d'ajouter au dossier d'information un rapport d'une mission vers un pays d'origine. ".
Art. 2.A l'article 9, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, les mots " au moins " sont insérés entre le mot " entamer " et le mot " trois ".
Art. 3.A l'article 10, alinéa deux, du même arrêté, les mots " des Affaires étrangères et " sont supprimés.
Art. 4.A l'article 11, alinéa premier, du même arrêté, les mots " la finalisation de trois dossiers d'essai " sont remplacés par les mots " l'attribution d'un enfant dans trois dossiers d'essai et la finalisation d'un dossier d'essai ".
Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.