Texte 2014036685
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire
Article 1er. A l'article 2, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire, un point 3bis est ajouté dans la rédaction suivante :
" 3bis. professeur de morale non confessionnelle. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 31 août 1998, 28 novembre 2003, 9 novembre 2007, 24 octobre 2008, 7 septembre 2012, 6 septembre 2013, il est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. Les diplômes ou certificats suivants sont également considérés comme un certificat d'aptitudes pédagogiques, pour autant qu'ils aient été délivrés dans l'année académique 2014-2015 au plus tard :
1°le diplôme de la formation continue des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage ;
2°le diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage ;
3°le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial ;
4°le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage ;
5°le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage ;
6°le diplôme de la formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial ;
7°le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement spécial ;
8°le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial.
Art. 3.Dans l'article 4, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, le mot " CG " est remplacé par le mot " fonction de professeur ".
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990, 25 janvier 1995, 4 novembre 1997, 31 août 1999, 28 novembre 2003 et 9 novembre 2007, il est ajouté un § 6 rédigé comme suit :
" § 6. Le titre qui est mentionné comme respectivement requis ou jugé suffisant pour la formation dans la langue concernée, degré-guide 1, dans l'éducation des adultes, par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, est assimilé à un titre respectivement requis ou jugé suffisant pour le cours général quatrième langue étrangère.
A un titre qui est assimilé sur la base du premier alinéa, la disposition suivante s'applique :
1°s'il s'agit d'un titre du niveau de master, tel que visé à l'article 7, § 1er, 8bis, ce titre est pris en compte dans le deuxième degré des filières ASO-TSO-KSO (ESG-EST-ESA), le troisième degré des filières ASO-TSO-KSO-BSO (ESG-EST-ESA-ESP) et HBO 5 nursing et l'échelle de traitement 501 est d'application ;
2°s'il s'agit d'un titre du niveau de bachelor, tel que visé à l'article 7, § 1er, 8bis, ce titre est pris en compte dans le premier degré, le deuxième degré des filières ASO-TSO-KSO-BSO (ESG-EST-ESA-ESP), le troisième degré ESP et HBO 5 nursing et l'échelle de traitement 301 est d'application.
Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa, la disposition suivante est d'application au titre qui est assimilé pour le cours général " Hebreeuws " (hébreu) :
1°s'il s'agit d'un titre de ministre d'un culte ou de rabbin, ce titre est pris en compte dans le deuxième degré des filières ASO-TSO-KSO, le troisième degré des filières ASO-TSO-KSO-BSO et HBO 5 nursing et l'échelle de traitement 501 est d'application ;
2°si le titre n'est pas un titre, tel que visé au point 1° ou au deuxième alinéa, 1° ou 2°, ce titre est pris en compte dans le premier degré, le deuxième degré des filières ASO-TSO-KSO-BSO, le troisième degré ESP et HBO 5 nursing et l'échelle de traitement 301 est d'application. ".
Art. 5.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2003, 4 septembre 2009 et 6 septembre 2013, les mots " pour la fonction d'accompagnateur " sont chaque fois remplacés par les mots " pour les fonctions d'accompagnateur et de professeur de morale non confessionnelle ".
Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2003, 4 septembre 2009 et 6 septembre 2013, les mots " pour la fonction d'accompagnateur " sont remplacés par les mots " pour les fonctions d'accompagnateur et de professeur de morale non confessionnelle ".
Art. 7.L'article 16vicies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est abrogé.
Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, il est inséré un article 16vicies bis, rédigé comme suit :
" Art. 16vicies bis. § 1er. Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel auxquels est attribué une concordance d'office à la fonction de professeur de morale non confessionnelle, telle que visée à l'annexe Ire 10°, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office.
§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur au 1er septembre 2014, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre respectivement requis ou jugé suffisant et qui, à partir du 1er septembre 2014, ne sont pas porteurs d'un titre respectivement requis ou jugé suffisant pour la fonction de professeur de morale non confessionnelle, sont jugés être en possession d'un titre respectivement requis ou jugé suffisant pour la fonction de professeur de morale non confessionnelle dans le degré et/ou la forme d'enseignement concernés.
§ 3. Les mesures transitoires, visées au § 2, sont attribuées le 1er septembre 2014, en tenant compte des dispositions suivantes :
1°les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel nommés à titre définitif, tant qu'ils restent occupés dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités ;
2°les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel temporaires, tant qu'ils restent occupés sans interruption dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Pour l'application du premier alinéa, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :
1°les périodes de vacances scolaires ;
2°l'interruption de carrière ;
3°le service militaire ;
4°les périodes de rappel sous les armes ;
5°les congés de maladie et de maternité ;
6°les congés parentaux non rémunérés ;
7°les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;
8°les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;
9°les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;
10°une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum. ".
Art. 9.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2003, il est inséré un article 17undevicies, rédigé comme suit :
" Art. 17undevicies. Les membres du personnel, visés à l'article 16vicies bis, § 1er, bénéficient pour la fonction de professeur de morale non confessionnelle de l'échelle de traitement qui pouvait leur être attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2014 pour le cours général morale non confessionnelle, à moins que le titre dont ils sont titulaires donne droit à une échelle de traitement supérieure. ".
Art. 10.L'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21bis. Les titres et les échelles de traitement, visés à l'annexe Ire, jointe au présent arrêté, produisent leurs effets le 1er septembre 2014. ".
Art. 11.L'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office
Art. 12.A l'article 2, § 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
" Pour ce qui est de la concordance d'office à la fonction de professeur de morale non confessionnelle visée à l'annexe Ire, 10°, la disposition s'applique que le volume de la charge à titre définitif dans le cours de morale non confessionnelle qui est transféré à la fonction de professeur de morale non confessionnelle est le volume de la charge à titre définitif dans le cours général de morale non confessionnelle au 31 août 2014. ".
Art. 13.L'annexe Ire au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010, est complétée par un point 10° rédigé comme suit :
" 10° est concordée d'office, à partir du 1er septembre 2014, la fonction de professeur à la fonction de professeur de morale non confessionnelle, pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire à temps plein qui satisfont, au cours de l'année scolaire 2011-2012, 2012-2013 ou 2013-2014, à une des conditions suivantes :
a)avoir été titulaire d'un emploi dans le cours général de morale non confessionnelle et être nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2014, pour le cours général de morale non confessionnelle ;
b)avoir été temporairement désigné à ou temporairement chargé d'un emploi dans le cours général de morale non confessionnelle. "
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014. L'article 2 produit ses effets le 1er septembre 2013.
Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Pas de version française, voir version Néerlandaise)