Texte 2014036620

4 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique, pour ce qui est de l'élevage de lapins

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-9-2014
Numéro
2014036620
Page
74453
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-07-04/12
Entrée en vigueur / Effet
02-10-2014
Texte modifié
2011035521
belgiquelex

Article 1er.Il est ajouté à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux lapins. ".

Art. 2.L'article 26 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" La période de conversion des prés pour les lapins est de douze mois. Cette période peut être restreinte à six mois pour la terre n'ayant pas été traitée pendant l'année écoulée avec des produits non autorisés pour l'utilisation en production biologique. ".

Art. 3.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots " trente jours pour les lapins " sont remplacés par les mots " 42 jours pour les lapins ".

Art. 4.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 32. L'espace intérieur pour les lapins doit avoir un sol construit en dur. Celui-ci peut être rehaussé et peut contenir des niveaux supplémentaires. La superficie des niveaux supplémentaires ne peut pas être incluse dans le calcul de la superficie au moins requise de l'espace intérieur.

La hauteur minimum des espaces intérieurs tout comme des espaces extérieurs est de 60 cm.

Les lapins mères doivent disposer d'un lieu obscur pour la nidification. L'élevage de lapins sur une grille, un treillis ou un sol sans litière n'est pas permis.

Lorsque les lapins mères sont logés à part, ils doivent pouvoir se voir à travers la clôture. Lorsque les lapins mères sont tenus en groupes, chaque lapin mère doit pouvoir disposer d'au moins un lieu obscur pour la nidification. ".

Art. 5.Au même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 février 2013, il est ajouté un article 33, rédigé comme suit :

" Art. 33. Les lapins de boucherie peuvent uniquement être engraissés dans la prairie où ils peuvent s'alimenter d'aliments bruts. Ceux-ci peuvent être complétés par un autre aliment brut.

A partir de l'âge de 42 jours, les lapins de boucherie ont accès à la prairie.

Le vide sanitaire de l'espace extérieur non durci s'élève à au moins quatre semaines.

Le jeune du lapin ne peut être sevré qu'à partir de l'âge de trente jours au moins. ".

Art. 6.L'annexe 1re au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 7.L'annexe 2 au même arrêté, ajoutée par l'arrêté ministériel du 11 février 2013, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Prescriptions de logement visées à l'article 31

âge espace intérieur espace extérieur
1° poulettes 3 jours à 6 semaines au maximum 20 animaux/m non applicable
6 à 12 semaines au maximum 13 animaux/m au minimum 1 m/animal
12 à 18 semaines au maximum 10 animaux/m
2° autruches 3 jours à 6 semaines au minimum 0,75 m/animal non applicable
6 à 12 semaines au minimum 1,5 m/animal au minimum 10 m/animal
12 semaines à 12 mois au minimum 2,5 m/animal au minimum 125 m/animal
plus de 12 mois au minimum 4 m/animal au minimum 200 m/animal
3° cervidés jusqu'à 12 mois au minimum 2 m/animal au minimum 4 m/animal
plus de 12 mois au minimum 5 m/animal au minimum 10 m/animal
4° escargots plus de 7 jours non applicable au maximum 330 animaux/m et au maximum 4 kg de poids vivant/m
5° lapins de boucherie à partir de 42 jours au minimum 0,2 m/animal au minimum 5m/animal ou 0,4m/animal si les lapins sont élevés dans des cages qui sont déplacés chaque jour vers une parcelle de prairie fraîche, dont le sol de l'espace extérieur n'empêche pas le pâturage sous les cages
6° autres lapins non applicable au minimum 0,6m/animal au minimum 0,6m/animal

Art. N2.Bijlage 2. - Nombre maximal d'animaux par hectare tel que visé à l'article 8

catégorie ou espèce nombre maximal d'animaux par ha correspondant à 170kgN/ha/an
1° vaches laitières 2 ;
2° poulets de chair 580 ;
3° lapines reproductrices 100 ;
4° lapins de boucherie 625.

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