Texte 2014036558

20 AOUT 2014. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement de structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, et les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-9-2014
Numéro
2014036558
Page
72812
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-08-20/02
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 : l'arrête du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement de structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, et les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire ;

arrêté ministériel du 23 mai 2014 : l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 portant exécution de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et modifiant l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations.

Chapitre 2.- Service local

Section 1ère.- Responsable

Art. 2.La certification, visée à l'article 58, alinéa premier, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, est l'une des certifications, visées à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2014.

Section 2.- Accompagnateur d'enfants

Art. 3.L'attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, visée à l'article 60, alinéa premier, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, est une attestation telle que visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2014.

Art. 4.La certification, visée à l'article 60, alinéa premier, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, est une certification, telle que visée à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 mai 2014.

Section 3.- Travailleur de groupe cible

Art. 5.L'attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, visée à l'article 62, alinéa premier, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014, est l'attestation, visée à l'article 3 du présent arrêté.

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2014.

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