Texte 2014036546
Article 1er.Un institut régional d'animation sociale établit annuellement des rapports concernant les indicateurs axés sur les résultats suivants relatifs à l'exécution des dispositions des articles 3bis et 3ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives :
1°une description des thèmes au sujet desquels l'institut travaille, mentionnant par thème l'affectation du personnel, exprimée en membres du personnel équivalents à temps plein ;
2°une indication des membres du personnel équivalents à temps plein qui travaillent directement avec le groupe-cible, subdivisés par thème ;
3°le nombre d'activités organisées par institut, subdivisées par thème selon les types d'activités suivants : contacts individuels, réunions de groupes de travail, réunion de groupe, moments de formation et d'information ;
4°par thème : le nombre total de contacts politiques par rapport au nombre de contacts politiques auxquels le groupe-cible était directement associé ;
5°une description de la participation du groupe-cible par action stratégique ;
6°le nombre total de dossiers politiques pour les différents thèmes ;
7°une description concise des différents dossiers politiques ;
8°une description des résultats obtenus en ce qui concerne la mission essentielle politique par action stratégique ;
9°le nombre de bénévoles, subdivisés par thème ;
10°une représentation des budgets affectés par les différentes autorités locales, subdivisés par thème ;
11°une description des partenariats locaux conclus par l'institut ;
12°le nombre de participants par type d'activité, notamment contacts individuels, réunions de groupes de travail, réunion de groupe, moments de formation et d'information, subdivisés par thème ;
13°une description des groupes qui entrent insuffisamment en ligne de compte et les actions que l'institut organise spécifiquement pour cela ;
14°le nombre d'acteurs de solution ou de partenaires par thème ;
15°le nombre de moments de contact avec des acteurs de solution ou des partenaires par thème ;
16°une description du réseau que l'institut a développé par action stratégique ;
17°le nombre d'actions de communication avec une description concise de chaque action ;
18°le nombre d'heures de formation pour les collaborateurs de l'institut ;
19°une indication de l'ancienneté moyenne et la répartition de l'ancienneté des collaborateurs professionnels.
Art. 2.Les aspects de soin, visés à l'article 3ter, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, sont concrétisés comme suit :
1°l'offre se rattache aux besoins du groupe-cible : l'institut démontre de quelle manière les besoins, notamment des problèmes sociaux et des points de difficulté collectivement ressentis, des groupes-cibles visés sont explorés, et de quelle manière les besoins reconnus et collectivement ressentis par les groupes-cibles visés constituent ultérieurement le point de départ des activités avec les groupes-cibles en vue de travailler de manière axée sur la solution et émancipatoire ;
2°l'offre est accessible : lors de la réalisation de son offre, l'institut tient compte de l'accessibilité, de la disponibilité, de l'utilisabilité, de la notoriété et de la compréhensibilité. Il démontre qu'il tient compte de la spécificité des groupes-cibles visés et des seuils possibles ressentis par ces groupes-cibles en ce qui concerne l'offre.
3°le groupe cible participe de manière active à la concrétisation des actions stratégiques : l'institut démontre de quelle manière il atteint activement les groupes-cibles socialement vulnérables visés, les associe et les soutient via la participation active dans les différents processus essentiels consécutifs ;
4°il travaille de manière méthodiquement différenciée : l'institut démontre qu'il utilise des méthodes adaptées pour réaliser son offre avec et pour les groupes-cibles visés dans les bonnes circonstances ;
5°l'offre est effective : l'institut démontre dans quelle mesure les processus essentiels ont effectivement abouti à une amélioration concrète de la situation et position des groupes-cibles visés et dans quelle mesure les circonstances modifiées sont également appréciées comme positives par les groupes-cibles visés.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 13 juillet 2001 portant exécution du décret sur la qualité pour les initiatives d'animation sociale est abrogé.
Art. 4.Les indicateurs axés sur les résultats, visés à l'article 1er, sont repris pour la première fois dans le rapport d'avancement sur l'année 2015, qui est transmis à l'administration le 30 avril 2016 au plus tard. La première série d'indicateurs sera évaluée deux ans après leur introduction.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.