Texte 2014036541
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, les mots " d'une fonction " sont remplacés par les mots " d'un emploi ".
Art. 2.L'annexe III au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacée par l'annexe III, jointe comme annexe 1re au présent arrêté.
Art. 3.L'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacée par l'annexe V jointe comme annexe 2 au présent arrêté.
Art. 4.A l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la partie " met ingang van 1 februari 2013 kan A. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak individueel geconcordeerd worden naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module ", l'énumération suivante est insérée entre l'énumération " PV chemie Zuivelwetgeving " et l'énumération " PV dameskappen Basis grime " :
" PV bio-esthetiek | Basis grime |
PV bio-esthetiek | Basisvisagie |
PV bio-esthetiek | Bodypainting |
PV bio-esthetiek | Driedimensionale grime |
PV bio-esthetiek | Facepainting |
PV bio-esthetiek | Film- en tv-grime |
PV bio-esthetiek | Mediavisagie |
PV bio-esthetiek | Theatergrime " |
et l'énumération suivante est insérée entre l'énumération " PV nautische technieken Werkplekleren scheepsmachines " et l'énumération " TV bouw Apparaten in pipingmachines " :
" TV bio-esthetiek | Basis grime |
TV bio-esthetiek | Basisvisagie |
TV bio-esthetiek | Bodypainting |
TV bio-esthetiek | Driedimensionale grime |
TV bio-esthetiek | Facepainting |
TV bio-esthetiek | Film- en tv-grime |
TV bio-esthetiek | Mediavisagie |
TV bio-esthetiek | Theatergrime " ; |
2°dans la partie " met ingang van 1 februari 2013 kan A. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak individueel geconcordeerd worden naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module ", l'énumération suivante est insérée entre l'énumération " AV chemie Zuivelwetgeving " et l'énumération " PV dameskappen Basis grime " :
" PV bio-esthetiek | Basis grime |
PV bio-esthetiek | Basisvisagie |
PV bio-esthetiek | Bodypainting |
PV bio-esthetiek | Driedimensionale grime |
PV bio-esthetiek | Facepainting |
PV bio-esthetiek | Film- en tv-grime |
PV bio-esthetiek | Mediavisagie |
PV bio-esthetiek | Theatergrime " |
et l'énumération suivante est insérée entre l'énumération " PV nautische technieken Werkplekleren scheepsmachines " et l'énumération " TV bouw Apparaten in pipingmachines " :
" TV bio-esthetiek | Basis grime |
TV bio-esthetiek | Basisvisagie |
TV bio-esthetiek | Bodypainting |
TV bio-esthetiek | Driedimensionale grime |
TV bio-esthetiek | Facepainting |
TV bio-esthetiek | Film- en tv-grime |
TV bio-esthetiek | Mediavisagie |
TV bio-esthetiek | Theatergrime " ; |
3°dans la partie " met ingang van 1 februari 2013 kan A. het hieronder in de linkerkolom vermelde vak individueel geconcordeerd worden naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module ", l'énumération suivante est insérée entre l'énumération " AV chemie Zuivelwetgeving " et l'énumération " PV dameskappen Basis grime " :
" PV bio-esthetiek | Basis grime |
PV bio-esthetiek | Basisvisagie |
PV bio-esthetiek | Bodypainting |
PV bio-esthetiek | Driedimensionale grime |
PV bio-esthetiek | Facepainting |
PV bio-esthetiek | Film- en tv-grime |
PV bio-esthetiek | Mediavisagie |
PV bio-esthetiek | Theatergrime " |
et l'énumération suivante est insérée entre l'énumération " PV nautische technieken Werkplekleren scheepsmachines " et l'énumération " TV bouw Apparaten in pipingmachines " :
" TV bio-esthetiek | Basis grime |
TV bio-esthetiek | Basisvisagie |
TV bio-esthetiek | Bodypainting |
TV bio-esthetiek | Driedimensionale grime |
TV bio-esthetiek | Facepainting |
TV bio-esthetiek | Film- en tv-grime |
TV bio-esthetiek | Mediavisagie |
TV bio-esthetiek | Theatergrime ". |
Art. 5.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 3 au présent arrêté.
Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 8 avril 2011, 30 septembre 2011, 1er juin 2012, 21 septembre 2012, 8 mars 2013, 6 septembre 2013 et 16 mai 2014, il est inséré un article 15/3, rédigé comme suit :
" Art. 15/3. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel :
1°étant nommés à titre définitif au plus tard le 31 août 2014 dans les modules " actuele tendensen in de ouderenzorg 1 ", " actuele tendensen in de ouderenzorg 2 ", " begeleiden van personen met dementie " ou " zorg voor het levenseinde " de la formation " begeleider-animator voor bejaarden " ;
2°ayant été désignés temporairement ou chargés temporairement d'une charge dans les modules " actuele tendensen in de ouderenzorg 1 ", " actuele tendensen in de ouderenzorg 2 ", " begeleiden van personen met dementie " ou " zorg voor het levenseinde " de la formation " begeleider-animator voor bejaarden " au cours des années scolaires 2011-2012, 2012-2013 ou 2013-2014.
Les membres du personnel visés à l'alinéa premier qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2014, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour les modules " actuele tendensen in de ouderenzorg 1 ", " actuele tendensen in de ouderenzorg 2 ", " begeleiden van personen met dementie " ou " zorg voor het levenseinde " de la formation " begeleider-animator voor bejaarden ", à compter du 1er septembre 2014, ne sont plus porteurs d'un titre requis pour ces quatre modules, sont censés être encore porteurs d'un titre requis pour ces quatre formations.
Les mesures transitoires visées au deuxième alinéa sont attribuées le 1er septembre 2014, en tenant compte des dispositions suivantes :
1°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités ;
2°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :
a)les périodes de vacances ;
b)l'interruption de carrière ;
c)le service militaire ;
d)les périodes de rappel sous les armes ;
e)les congés de maladie et de maternité ;
f)les congés parentaux non rémunérés ;
g)les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;
h)les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;
i)les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;
j)une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum. ".
Art. 7.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 4 au présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014. L'article 4, 1°, produit ses effets le 1er février 2013. L'article 4, 2°, produit ses effets le 1er septembre 2013. L'article 4, 3°, produit ses effets le 1er février 2014.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1 à 5.
(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)