Texte 2014036539

16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 (cité comme : l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-10-2014 et mise à jour au 22-03-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-10-2014
Numéro
2014036539
Page
82604
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-16/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
1992035151199203584719950362332001036510200603680420082018612004035573200403675719940352691995035495199703587420020359092003035605200303565120030359921976120713200903503819940357352000035506200503659820040352152009035778200403670820090357191994035427199103548720090359002003036008201303502420040359332010035576200603673719970361642007036960200503517020010352812009035737198402320820010356741998035981
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Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté est cité comme : l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

["3 1\176 agence traitante : l'instance aupr\232s de laquelle une demande d'\233tablissement d'un plan de gestion int\233gr\233 est introduite, \224 savoir l'agence ou l'Agence de la Nature et des For\234ts ;"°

["3 1\176 /1"° [13 service de gestion : l'agence ou une autre autorité administrative flamande chargée de conclure les contrats de gestion et d'en assurer le suivi]13;

mesure de gestion : le travail, le service ou l'acte que le titulaire du droit réel ou gestionnaire effectue, fait effectuer ou n'effectue pas dans le cadre d'un contrat de gestion, en fonction de l'objectif de gestion ;

paquet de gestion : un ensemble de mesures de gestion qui répondent à un objectif de gestion spécifique ;

personne intéressée : le titulaire du droit réel et l'utilisateur du bien immobilier, les titulaires du droit réel de parcelles qui touchent au bien immobilier, la commune ou la province dans laquelle se situe le bien immobilier, l'agence et le cas échéant les membres de la commission de gestion ;

priorités politiques : les objectifs politiques qui sont formulés par le Gouvernement flamand et par lesquels, au moyen d'un régime de subvention ou non, elle encourage ou oblige les administrations locales à mener une propre politique locale au sein des objectifs formulés ;

travaux supplémentaires : les [13 travaux]13 ou services supplémentaires qui, en raison de circonstances non prévisibles, s'avèrent nécessaires lors de l'exécution de [13 travaux ou services approuvés]13 et qui ne sont pas [13 mentionnés]13 dans l'estimation des frais sur la base de laquelle la prime du patrimoine a été octroyée ;

Commission : la Commission flamande du Patrimoine immobilier, visée à l'article 3.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

[4 ...]4 ;

discipline : une certaine branche, spécialité ou profession au sein du secteur du patrimoine immobilier ;

["5 9\176 /1 communaut\233 patrimoniale : une communaut\233 qui se compose d'organisations et de personnes qui attachent une valeur particuli\232re au patrimoine immobilier et qui visent \224 pr\233server ce patrimoine immobilier et \224 le transmettre aux g\233n\233rations futures ;"°

10°travaux forfaitaires : les travaux ou services, repris dans une liste établie par le Ministre, qui sont éligibles à l'octroi d'une [1 prime du patrimoine ou à la recherche]1, sur une base forfaitaire, conformément aux montants, visés à cette liste ;

["3 10\176 /1 plan de gestion int\233gr\233 : un plan de gestion dans lequel une seule planification de la gestion, propre \224 la r\233gion, pour un bien immobilier, pour des paysages patrimoniaux, un domaine naturel ou pour un autre terrain, g\233r\233 en faveur de la conservation de la nature est envisag\233e, et/ou pour lequel les diff\233rents objectifs politiques sont harmonis\233s en cas de chevauchement des diff\233rents statuts de protection. Ce plan de gestion int\233gr\233 comprend toujours les diff\233rents objectifs de gestion et garantit une seule vision harmonis\233e propre \224 la r\233gion, au sein de la r\233glementation en vigueur ;"°

11°activités spécialisées :

a)[13 travaux ou services]13 concernant :

1)des orgues, des carillons, des tours horloges, des cloches ;

2)des instruments historiques ;

3)des sculptures ou des pierres tombales ;

4)des panneaux, des tableaux, des peintures murales ;

5)des revêtements muraux, du textile ;

6)[14 jardins ou des parcs présentant une valeur patrimoniale et des arbres]14 ;

7)du mobilier, des lambris, du mobilier de jardin et urbain ;

8)des armes et des symboles héraldiques ;

9)des vitraux ;

10) des objets en fer forgé ;

11) des ensembles ou sites archéologiques ;

["14 11\176 /1 indice sant\233 : l'indice des prix qui est calcul\233 et d\233nomm\233 pour l'application de l'article 2, \167 1er, de l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays, confirm\233 par la loi du 30 mars 1994 ;"°

["15 11\176 /2 plan politique en mati\232re d'\233glises : plan politique en mati\232re d'\233glises vis\233 \224 l'article 33/2 du d\233cret du 7 mai 2004 relatif \224 l'organisation mat\233rielle et au fonctionnement des cultes reconnus ;"°

12) du patrimoine industriel y compris des installations, des pièces d'équipement et des parties ;

13) des biens culturels ;

b)travaux de sécurité contre le vol, l'incendie et la foudre de monuments protégés et des biens culturels qui en font partie intégrante ;

12°estimation des frais : une liste de postes des mesures, activités et services visés, avec indication des quantités nécessaires et de leur prix de revient probable, basée ou non sur la liste approuvée des travaux forfaitaires ;

12°/1 [14 ...]14

12°/2 [14 ...]14

13°cycle politique local : le cycle politique de six ans qui est relié à la période administrative locale et qui commence dans la deuxième année qui suit les élections locales et se termine à la fin de l'année après les élections qui suivent ;

14°travaux non prévus : les [13 travaux]13 ou services supplémentaires qui dépassent les quantités probables, visées à l'estimation des frais acceptée ;

["14 14\176 /1 restes d'inhumation humaine : tous les restes de personnes trouv\233s dans le sol ou sous l'eau, ces restes n'ayant pas \233t\233 soumis \224 l'action du feu entre le moment du d\233c\232s et celui de l'enterrement ou de l'immersion ;"°

15°Ministre : le Ministre flamand chargé du patrimoine immobilier ;

16°[2 ...]2

["3 16\176 /1 domaine naturel : un terrain tel que vis\233 \224 l'article 2, point 55\176, du d\233cret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;"°

["7 16\176 /2 compte rendu d'entretien : un aper\231u des mesures qui ont \233t\233 prises pour maintenir le patrimoine immobilier ou les paysages patrimoniaux en bon \233tat, pour les am\233liorer ou d\233velopper. Le compte rendu d'entretien d\233montre que le patrimoine est g\233r\233 cons\233quemment, qu'il reste en bon \233tat physique ou \233volue favorablement. Le compte rendu d'entretien : a) contient des rapports p\233riodiques de l'\233tat des lieux ; b) interagit, le cas \233ch\233ant, avec les objectifs de gestion, tels que formul\233s dans un plan de gestion approuv\233 et avec les directives, mesures uniques et r\233currentes et activit\233s pr\233vues \224 cette fin ; c) fait foi de document de r\233f\233rence, \224 d\233faut d'un plan de gestion approuv\233, et contient toujours un rapport de l'\233tat des lieux qui a \233t\233 \233tabli au d\233but de la p\233riode faisant l'objet du rapport et un rapport actuel de l'\233tat des lieux ; d) contient, dans le cas de patrimoine ouvert, des indicateurs qui se r\233f\232rent sp\233cifiquement aux conditions d'agr\233ment applicables au patrimoine ouvert ;"°

17°bâtiment d'enseignement : un bien immobilier qui, en raison de son affectation à l'enseignement, est exempté du précompte immobilier ;

18°acteurs du patrimoine immobilier : les personnes concernées et intéressées concernant le soin du patrimoine immobilier sur le territoire de la commune ;

19°concepteur : la personne physique ou personne morale qui conçoit le projet des travaux ou services à ou dans des biens protégés ou dans des paysages patrimoniaux, et les accompagne et contrôle ou établit le plan de gestion ;

20°[8 patrimoine ouvert : un bien ou un paysage patrimonial protégés qui sont ouverts au public dans leur ensemble ou en partie et qui ont été agréés comme tel par l'agence ;]8

21°poste : une description détaillée par partie des biens à fournir, des services et des activités à effectuer ;

22°preneur de prime : toute personne qui est le donneur d'ordre des [13 travaux ou services]13, des examens préliminaires ou de l'établissement du plan de gestion et qui en supporte les frais ;

["9 22\176 /1 prime pour frais de fouilles excessifs : la prime pour le financement des co\251ts directs excessifs des fouilles arch\233ologiques obligatoires et d\233j\224 effectu\233es, telles que reprises dans la note arch\233ologique ou dans la note dont il a \233t\233 pris acte en ex\233cution de l'article 5.4.1. du D\233cret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;"°

23°[10 prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol : une prime pour financer l'étude archéologique préliminaire obligatoire entraînant de l'intervention dans le sol dans le cas d'interventions dans le sol assujetties à une autorisation, telles que reprises dans le permis ou dans la note archéologique, dont il a été pris acte en exécution de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;]10

24°entretien régulier : les travaux d'entretien préventifs et périodiques, visant de manière durable le maintien en bon état d'un bien, qui n'impliquent pas de remplacement ou de modification du matériel et de la technique d'exécution et qui n'ont pas d'impact négatif sur la valeur patrimoniale et pas d'impact sur le sol ;

["3 24\176 /1 terrain g\233r\233 en faveur de la conservation de la nature : un terrain g\233r\233 conform\233ment aux dispositions du chapitre IIIbis du d\233cret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;"°

25°octroi : la notification officielle au preneur de prime de l'arrêté ministériel par lequel le montant de la [13 prime au patrimoine par appel]13 est fixé ;

["11 25\176 /1 rapport de l'\233tat des lieux : un rapport sur l'\233tat physique du patrimoine immobilier ou de paysages patrimoniaux reprenant les mesures de gestion requises. Un rapport de l'\233tat des lieux peut contenir des \233valuations et des recommandations relatives \224 la gestion. Le rapport est assorti de mat\233riel graphique clair ;"°

26°exécuteur : la personne physique ou personne morale, qui exécute la gestion du ou les travaux au patrimoine immobilier et des/aux paysages patrimoniaux ;

27°examen préliminaire : toute forme d'examen préparatoire qui est nécessaire pour la gestion ou revalorisation de qualité d'un bien protégé ou paysage patrimonial et dont il peut être supposé qu'il dépasse le cadre de la mission habituelle d'un concepteur éventuel, y compris les travaux qui sont nécessaires pour effectuer cet examen ;

["14 27\176 /1 Autorit\233 flamande : l'Autorit\233 flamande vis\233e \224 l'article I.3, 1\176, du d\233cret de gouvernance du 7 d\233cembre 2018 ;"°

28°[12 patrimoine " ZEN " : des biens immobiliers protégés, paysages patrimoniaux ou des parties distinctes de ceux-ci qui ne sont pas susceptibles d'avoir une utilité économique réelle ou dont la gestion ne génère pas d'utilité économique réelle.]12

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(1AGF 2015-12-04/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2016-12-16/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2017)

(3AGF 2017-07-14/21, art. 51, 007; En vigueur : 28-10-2017)

(4AGF 2018-12-14/05, art. 1,1°, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(5AGF 2018-12-14/05, art. 1,2°, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(6AGF 2018-12-14/05, art. 1,3°, 010; En vigueur : 01-04-2019)

(7AGF 2018-12-14/05, art. 1,4°, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(8AGF 2018-12-14/05, art. 1,5°, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(9AGF 2018-12-14/05, art. 1,6°, 010; En vigueur : 01-04-2019)

(10AGF 2018-12-14/05, art. 1,7°, 010; En vigueur : 01-04-2019)

(11AGF 2018-12-14/05, art. 1,8°, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(12AGF 2018-12-14/05, art. 1,9°, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(13AGF 2020-12-11/05, art. 1, 013; En vigueur : 15-12-2020)

(14AGF 2022-09-02/07, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2023)

(15AGF 2024-01-26/30, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 3.- Instances et acteurs de la politique en matière de patrimoine immobilier

Section 1ère.- Commission flamande du Patrimoine immobilier

Art. 3.1.1.La Commission se compose de :

quatorze membres ayant de l'expertise dans au moins une des disciplines du patrimoine immobilier ;

sept membres de la société civile.

Art. 3.1.2.La qualité de membre de la Commission est incompatible avec :

un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand ou au Parlement de Bruxelles-Capitale ;

la fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat ;

la fonction de membre du personnel d'un département ou d'une agence des autorités flamandes, en charge de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier ;

la fonction de membre du personnel du secrétariat du conseil consultatif stratégique Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier.

Les membres, visés à l'article 3.1.1, 1°, n'agissent pas au sein de la Commission en tant que représentant de l'organisation dans laquelle ils font partie des organes administratifs, ou à laquelle ils appartiennent en tant qu'employé ou volontaire, mais à partir de leur expertise en matière de patrimoine immobilier.

Les membres, visés à l'article 3.1.1, 2°, visent à dépasser l'intérêt qui est défendu par un groupe de pression social et à coopérer à des avis qui visent l'intérêt général et les objectifs de la politique en matière de patrimoine immobilier.

Les deux tiers au maximum des membres de la Commission sont du même sexe.

Art. 3.1.3.Les membres de la Commission sont désignés par le Gouvernement flamand après un appel public aux candidatures, qui est publié au moins au Moniteur belge, sur le site web de l'agence et sur d'autres sites web pertinents.

Le président de la Commission est un des membres. Le président est nommé par le Gouvernement flamand.

Art. 3.1.4.Le Gouvernement flamand peut mettre un terme au mandat d'un membre ou du président de la Commission :

à la demande du titulaire du mandat ;

à la demande de la Commission ;

après l'avis de la Commission lorsque le titulaire du mandat n'assiste pas à trois réunions consécutives sans justification valable ;

après l'avis de la Commission lorsque le titulaire du mandat exerce des activités ou des fonctions qui sont incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts.

Le Gouvernement flamand assure le remplacement de membres décédés ou licenciés. Lorsqu'un membre est remplacé au cours de la période de quatre ans, son mandat est achevé par son remplaçant.

Art. 3.1.5.[1 Dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour]1 après la nomination de ses membres, la Commission soumet une proposition de règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Ministre.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.1.6.Le secrétariat de la Commission est assuré par le secrétariat du conseil consultatif stratégique Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier.

Le secrétariat est chargé de l'appui administratif, logistique et de fond de la Commission. Le secrétariat assure entre autres l'établissement des rapports des réunions et la rédaction des projets d'avis, des projets de rapport et des projets d'arrêté.

Art. 3.1.7.Le Gouvernement flamand assure, via la dotation annuelle au conseil consultatif stratégique Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier, les ressources financières nécessaires pour le fonctionnement de la Commission.

Art. 3.1.8.La Commission peut demander aux agences, compétentes pour le patrimoine immobilier, de fournir des explications concernant les matières qui s'inscrivent dans le cadre des travaux de la Commission.

La Commission peut demander toutes les informations nécessaires auprès d'autorités administratives ou auprès de l'auteur d'un recours.

Les réunions de la Commission ont lieu à huis clos. Cependant, la Commission peut à tout moment inviter des experts externes ou des personnes concernées afin de participer à ses réunions en qualité consultative et afin de les consulter concernant des problèmes particuliers. Ils quittent la réunion avant la prise de décision.

La Commission peut créer des commissions de travail.

Art. 3.1.9.La Commission soumet un rapport annuel concernant ses travaux au Ministre. Ce rapport est rendu public.

Art. 3.1.10.Les membres de la commission de contrôle ont droit à un jeton de présence et au remboursement de leurs frais de parcours et de repas. Le jeton de présence leur est octroyé et les frais de parcours et de repas leurs sont remboursés conformément aux règles suivantes :

un jeton de présence de 30 euros est octroyé pour une participation pendant au moins trois heures, le même jour, à une ou plusieurs réunions de la commission. Le jeton de présence s'élève à 45 euros pour une participation pendant au moins six heures le même jour ;

leurs frais de parcours et de repas sont remboursés selon les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes. Pour le calcul des indemnités de parcours et de repas, le domicile est considéré comme résidence administrative.

Pour les membres de la commission qui sont handicapés et ne peuvent pas assister aux séances sans l'assistance d'une tierce personne, les jetons de présence, visés à l'alinéa premier, s'élèvent à 60 euros pour une participation pendant au moins trois heures, le même jour, à une ou plusieurs réunions de la commission, et à 90 euros pour une participation pendant au moins six heures le même jour.

Un jeton de présence est octroyé pour un maximum de 24 réunions par an.

Art. 3.1.11.A partir du 1er janvier 2015, les jetons de présence, visés à l'article 3.1.10, sont adaptés annuellement à l'indice santé, la référence étant le mois de décembre qui précède l'année pour laquelle les jetons de présence sont octroyés. Ces montants sont liés à l'indice santé 100,41 de décembre 2013 (base 2013 = 100).

Par indice santé, on entend l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.

Art. 3.1.12.Les jetons de présence et les indemnités de parcours et de repas, visés à l'article 3.1.10, sont payés annuellement par le secrétariat aux membres des commissions, sur présentation d'un état de frais établi et déclaré sincère et véritable par le membre.

Section 2.- Agrément comme commune du patrimoine immobilier

Art. 3.2.1.[1 Une commune peut être agréée et continuer à être une commune du patrimoine immobilier si elle est située en Région flamande et si elle répond à toutes les priorités suivantes de la politique flamande en matière de patrimoine immobilier :

la commune dispose d'une vision politique étayée qui remplit toutes les conditions suivantes :

a)elle est complémentaire à la politique flamande en matière de patrimoine immobilier ;

b)elle vise la préservation, l'utilisation et la réaffectation du patrimoine immobilier situé sur son territoire ;

c)elle est intégrale ;

d)elle est intégrée ;

e)elle tient compte des besoins de la communauté ;

la commune crée une assise locale pour sa vision politique en matière de patrimoine immobilier ;

la commune assume une fonction d'exemple dans la prise en charge du patrimoine immobilier qu'elle possède ou gère, notamment en intégrant sa vision politique en matière de patrimoine immobilier dans ses décisions et ses plans ;

la commune dispose de l'expertise nécessaire pour une élaboration et une mise en oeuvre qualitatives de sa vision politique en matière de patrimoine immobilier ;

la commune implique un conseil consultatif dans la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation de sa vision politique en matière de patrimoine immobilier. Le conseil consultatif est agréé par le conseil communal et se compose d'une représentation du secteur patrimonial local ;

dans un délai d'ordre de dix jours, à compter du lendemain de la décision, la commune introduit dans les registres numériques de l'Autorité flamande les décisions relatives aux demandes d'autorisation pour étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol et les notifications et évaluations des notes (archéologiques), remises dans le cadre de l'application du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du présent arrêté ;

la commune introduit les décisions et avis tels que visés à l'article 6.5.1, 4°, 6° et 7°, dans la banque de données des autorisations et avis dans un délai d'ordre de dix jours, à compter du lendemain de l'avis ou de la décision.

la commune dresse l'inventaire du patrimoine immobilier sur son territoire et déploie des instruments pour encourager sa conservation et sa gestion durables ;

la commune inscrit sur la plate-forme mise à disposition à cet effet par l'Autorité flamande le patrimoine immobilier établi par ses soins et les obligations d'autorisation éventuelles y afférentes ;

10°la commune a désigné un verbalisant communal pour faire appliquer sur son territoire la réglementation relative au patrimoine immobilier.

Afin de répondre aux priorités politiques flamandes en matière de patrimoine immobilier, visées à l'alinéa 1er, une commune peut se faire assister par un service du patrimoine immobilier intercommunal agréé.]1

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.2.2.[1 Au plus tard le 15 janvier de la première année du cycle politique local ou, lors d'une évaluation après trois ans par le Gouvernement flamand, le 15 janvier de la quatrième année du cycle politique local, la commune introduit la concrétisation locale des priorités politiques flamandes, telles que visées à l'article 3.2.1, du présent arrêté, auprès du Gouvernement flamand. L'introduction de la concrétisation susmentionnée constitue une demande d'agrément en tant que commune du patrimoine immobilier. La commune transmet à cet effet les parties pertinentes du planning pluriannuel approuvé par le conseil communal visé à l'article 254 du décret communal du 22 décembre 2017, au Gouvernement flamand. La commune y indique de quelle manière elle mettra en oeuvre les priorités politiques flamandes concernant la politique en matière de patrimoine immobilier visées à l'article 3.2.1 du présent arrêté. La commune peut, de sa propre initiative, transmettre des documents supplémentaires]1.

Le planning pluriannuel [1 ...]1 comprend :

une description des effets souhaités et des indicateurs de la politique en matière de patrimoine immobilier ;

les plans d'action et les actions que la commune met sur pied [1 ...]1 pour donner forme à la politique en matière de patrimoine immobilier ;

une description de la manière dont la commune organise la participation.

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.2.3.[1 L'agence peut demander l'avis de la Commission sur la demande d'agrément de la commune du patrimoine immobilier. La Commission rend son avis à l'agence dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour suivant la réception de la demande d'avis. Lorsqu'aucun avis n'est rendu à temps, la demande d'avis est ignorée.

L'agence évalue la demande d'agrément de la commune du patrimoine immobilier sur la base de la concrétisation des priorités politiques flamandes concernant la politique en matière de patrimoine immobilier et remet un avis à ce sujet au ministre, au plus tard le 15 mars de l'année au cours de laquelle la concrétisation précitée des priorités politiques flamandes a été introduite.]1

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.2.4.Sur la base de l'avis de l'agence, le Ministre décide de l'agrément de la commune du patrimoine immobilier. [1 ...]1

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.2.5.Au plus tard le 30 avril de la première année et, le cas échéant, de la quatrième année du cycle politique local, le Ministre met les communes au courant de l'acceptation ou non de la demande d'agrément.

Art. 3.2.6.L'agrément d'une commune du patrimoine immobilier est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 3.2.7.Un agrément comme commune du patrimoine immobilier est pour une durée indéterminée et vaut tant que les conditions d'agrément, visées à l'article 3.2.1, et les conditions dans le cadre du suivi, visées à l'article 3.2.9, restent remplies.

Art. 3.2.8.L'agrément comme commune du patrimoine immobilier prend cours à partir du 1er juillet de l'année dans laquelle la demande a été approuvée.

Art. 3.2.9.Au plus tard le [2 30 avril]2 de chaque année, la commune du patrimoine immobilier fait rapport sur l'exécution de ses engagements, sauf dans l'année de la demande d'agrément. A cet effet, la commune transmet les parties pertinentes du compte annuel de l'année précédente approuvé par le conseil communal au Gouvernement flamand. La commune locale y indique quelles activités et prestations ont été effectuées ou quels effets ont été atteints dans le cadre des priorités politiques flamandes concernant la politique en matière de patrimoine immobilier. [2 La commune peut, de sa propre initiative, transmettre des documents supplémentaires sur les activités et les prestations qui ont été effectuées ou les effets qui ont été atteints.]2

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.2.10.Lorsque la commune du patrimoine immobilier agréée ne répond pas aux conditions d'agrément ou aux obligations de rapport, lorsque le rapport est manifestement imprécis ou lorsque la commune démontre insuffisamment qu'elle a cherché à atteindre les objectifs envisagés, le Ministre émet des réserves auprès de la commune par envoi sécurisé, [1 dans un délai de nonate jours, qui prend cours le jour]1 après [2 le jour de la date limite de rapport visée à l'article 3.2.9]2. La commune transmet, dans [1 un délai de soixante jours, qui prend cours le jour]1 après la réception des réserves, un rapport adapté au Ministre ou une note de motivation avec les raisons pour lesquelles certains engagements n'ont pas été respectés.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.2.11.L'agence peut, à la demande du Ministre, demander à une commission de visite d'évaluer le fonctionnement de la commune du patrimoine immobilier agréée. A cet effet, l'agence compose une commission de visite avec au moins un représentant de la Commission et au moins un représentant désigné par l'organisation représentative qui défend les intérêts des villes et communes flamandes. La commission de visite est composée de manière paritaire. Le secrétariat de la commission de visite est assuré par l'agence. La commission de visite peut demander tous les documents qui ont trait aux conditions d'agrément, peut demander la commune du patrimoine immobilier agréée de venir donner des explications et peut visiter la commune du patrimoine immobilier agréée pour vérifier si la commune du patrimoine immobilier agréée continue effectivement à répondre aux conditions d'agrément.

Art. 3.2.12.L'agence communique les résultats de l'évaluation au Ministre dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception des constatations de la commission de visite. En cas d'une évaluation négative, le Ministre peut suspendre l'agrément de la commune du patrimoine immobilier pour un délai de cent vingt jours au maximum. L'agence communique cette décision de suspension [1 par écrit]1 à la commune du patrimoine immobilier agréée.[1 La commune du patrimoine immobilier agréée dispose d'un délai de soixante jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de suspension pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément.]1

Lors d'une période de suspension, la commune du patrimoine immobilier agréée peut continuer à exécuter et à exercer ses tâches et compétences en exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du présent arrêté. La commission de visite a cependant accès [2 aux registres numériques]2 avec les autorisations, les avis et les notifications, visé à l'[2 article 3.2.1, alinéa 1er, 6°]2.

La commune du patrimoine immobilier suspendue transmet, dans le délai susmentionné de soixante jours, par envoi sécurisé, une réaction à l'agence dans laquelle elle décrit les actions en remédiation qu'elle a entreprises ou entreprendra sans tarder.

Lorsque la commission de visite estime que les actions suffisent pour répondre aux conditions d'agrément, la commission de visite formule une proposition d'abrogation de la suspension. Lorsque la commission de visite estime que les actions ne suffisent pas pour répondre aux conditions d'agrément ou lorsque la commune du patrimoine immobilier n'a pas transmis de réaction écrite dans le délai imparti, la commission de visite formule une proposition de retrait de l'agrément.

Sur la base de la proposition de la commission de visite, l'agence établit pour le Ministre une proposition de la décision d'abrogation de la suspension ou de retrait de l'agrément. Le Ministre décide [1 ...]1 dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la proposition.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.2.13.Lorsqu'une commune du patrimoine immobilier agréée indique elle-même qu'elle ne veut plus être agréée, l'agence formule une proposition définitive de décision concernant le retrait de l'agrément sans que la commune du patrimoine immobilier ne soit d'abord suspendue. Le Ministre décide [1 ...]1 dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la proposition de décision concernant le retrait de l'agrément.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.2.14.L'agence met la commune au courant sans tarder, par envoi sécurisé, [2 des décisions visées à l'article 3.2.12, alinéa 5, et à l'article 3.2.13]2. Le retrait de l'agrément ou l'abrogation de la suspension prend cours le jour qui suit le jour de la [1 notification]1 de la décision à la commune du patrimoine immobilier.

Lorsque le Ministre ne prend pas de décision dans le délai, visé à l'article 3.2.12 ou 3.2.13, l'agrément est censé ne pas être retiré et [2 le cas échéant]2 la suspension être abrogée.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 9, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.2.15.Le retrait d'un agrément comme commune du patrimoine immobilier est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 3.2.16.Lorsque, après le retrait de son agrément, une commune veut à nouveau introduire une demande d'agrément comme commune du patrimoine immobilier, elle doit à nouveau parcourir la procédure de demande complète.

Art. 3.2.17.[1 Lorsque l'agrément d'une commune du patrimoine immobilier est retiré, la commune traite les notifications ainsi que les demandes d'autorisation et de permission recevables introduites avant la notification du retrait de l'agrément conformément aux articles 4.1.10, 5.4.6, 5.4.8, 5.4.12, 5.4.16 et 6.4.4, § 1er, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]1

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 10, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.2.18.[1 Si une commune du patrimoine immobilier fusionne avec une ou plusieurs communes, l'agrément actuel comme commune du patrimoine immobilier est automatiquement transformé à la commune nouvellement constituée.

Si la nouvelle commune envisage de conserver son agrément comme commune du patrimoine immobilier, elle fait état dans le nouveau planning pluriannuel comment elle entend réaliser les priorités politiques flamandes relatives à la politique en matière de patrimoine immobilier, conformément à l'article 3.2.2.

Si la nouvelle commune n'envisage pas de conserver son agrément comme commune du patrimoine immobilier, elle en demande le retrait, conformément à l'article 3.2.13.]1

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(1Inséré par AGF 2018-12-14/05, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Section 3.- Agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal

Art. 3.3.1.[1 Afin de pouvoir introduire une demande d'agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal, la structure de coopération intercommunale doit :

avoir été créée sur la base du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ou du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

[2 répondre aux conditions visées aux articles 6 et 7 du Décret sur les Régions du 3 février 2023 ;]2.

Une commune ne peut faire partie que d'un seul service du patrimoine immobilier intercommunal.

Par dérogation à l'alinéa deux, une commune peut, au moment de la demande d'un agrément ou d'un ajustement, tel que visé à l'article 3.3.17, encore fait partie à titre temporaire d'un autre service du patrimoine immobilier agréé, à condition que cette commune se désaffilier de cet autre service du patrimoine immobilier agréé dans la même année. Cette désaffiliation s'effectue au moyen d'une demande d'ajustement, telle que visée à l'article 3.3.17 ou au moyen d'une notification, telle que visée à l'article 3.3.13, dans laquelle le service du patrimoine immobilier intercommunal déclare ne plus vouloir être agréée.

["2 ..."° ]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2023-10-20/10, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 3.3.1.

["1[2 Une structure de coop\233ration intercommunale peut introduire une demande d'agr\233ment comme service du patrimoine immobilier intercommunal si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1\176 avoir \233t\233 cr\233\233e sur la base du d\233cret du 22 d\233cembre 2017 sur l'administration locale ; 2\176 [3 r\233pondre aux conditions vis\233es aux articles 6 et 7 du D\233cret sur les R\233gions du 3 f\233vrier 2023 ;"° ;

satisfaire à l'une des conditions suivantes :

a)compter au moins 100 000 habitants inscrits au registre de la population des communes qui font partie de la zone d'action du service du patrimoine immobilier intercommunal;

b)couvrir une zone d'action d'au moins 250 km2. Si la superficie de la région de référence associée est inférieure à 500 km2, il suffit que la zone d'action du service du patrimoine immobilier intercommunal couvre au moins 50 % de la superficie de la région de référence.]2

Une commune ne peut faire partie que d'un seul service du patrimoine immobilier intercommunal.

Par dérogation à l'alinéa deux, une commune peut, au moment de la demande d'un agrément ou d'un ajustement, tel que visé à l'article 3.3.17, encore fait partie à titre temporaire d'un autre service du patrimoine immobilier agréé, à condition que cette commune se désaffilier de cet autre service du patrimoine immobilier agréé dans la même année. Cette désaffiliation s'effectue au moyen d'une demande d'ajustement, telle que visée à l'article 3.3.17 ou au moyen d'une notification, telle que visée à l'article 3.3.13, dans laquelle le service du patrimoine immobilier intercommunal déclare ne plus vouloir être agréée.

["3 ..."° ]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2026)

(3AGF 2023-10-20/10, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 3.3.2.Pour obtenir et conserver l'agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal, le service du patrimoine immobilier intercommunal doit répondre aux conditions d'agrément suivantes :

la structure de coopération intercommunale démontre que sa zone d'action dispose d'un ensemble patrimonial commun sur la base d'une analyse de l'environnement conjointe ;

la structure de coopération intercommunale introduit un plan politique en matière de patrimoine immobilier qui vise la conservation active du patrimoine immobilier sur le territoire des communes affiliées et qui est complémentaire à la politique en matière de patrimoine immobilier flamande et, en outre, remplit les conditions suivantes :

a)[1 le plan politique en matière de patrimoine immobilier prône une vision commune et un plan d'approche commun pour la conservation et l'utilisation actives et la réaffectation du patrimoine immobilier sur son territoire, qui sont complémentaires à la politique flamande en matière de patrimoine immobilier ;]1

b)[1 le plan politique en matière de patrimoine immobilier est intégral et comprend donc le soin pour l'ensemble des sites archéologiques, monuments, paysages culturo-historiques et paysages urbains et ruraux protégés]1 ;

c)le plan politique en matière de patrimoine immobilier est intégré et est donc adapté à d'autres secteurs politiques qui ont des points communs avec le soin du patrimoine immobilier ;

d)le plan politique en matière de patrimoine immobilier tient compte des besoins des acteurs présents en matière de patrimoine immobilier ;

[1 la structure de coopération intercommunale appuie et implique les communautés patrimoniales qui s'engagent à la conservation et à la gestion durables et à l'ouverture du patrimoine immobilier sur son territoire et entreprend des actions afin de créer une assise locale pour le soin du patrimoine immobilier ;]1

la structure de coopération intercommunale dispose de suffisamment d'expertise pour exécuter ce plan politique en matière de patrimoine immobilier et développe, en vue de l'acquisition d'expertise, un réseau de consultation avec tous les services et toutes les organisations qui sont concernés par le soin du patrimoine immobilier.

Lorsque des communes du patrimoine immobilier agréées font partie de la structure de coopération intercommunale ou lorsqu'une demande d'agrément comme commune du patrimoine immobilier d'une commune participante ou de plusieurs communes participantes est demandée en même temps que l'agrément du service du patrimoine immobilier intercommunal, il est démontré de quelle manière le service du patrimoine immobilier intercommunal appuiera la commune du patrimoine immobilier agréée ou les communes du patrimoine immobilier agréées lors de l'exécution de leurs tâches et compétences, et inversement comment la commune du patrimoine immobilier agréée ou les communes du patrimoine immobilier agréées contribueront au développement du réseau de consultation du service du patrimoine immobilier intercommunal agréé.

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(1)<AGF 2018-12-14/05, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2020>Art. 3.3.2.DROIT_FUTUR. [1 Une structure de coopération intercommunale peut être agréée et conserver son agrément en tant que service du patrimoine immobilier intercommunal si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :

elle dispose d'une analyse de l'environnement conjointe ;

elle a une vision politique commune fondée qui répond à toutes les conditions suivantes :

a)elle est complémentaire à la politique flamande en matière de patrimoine immobilier ;

b)elle vise la conservation, l'utilisation et la réaffectation du patrimoine immobilier situé sur le territoire des communes affiliées ;

c)elle est intégrale ;

d)elle est intégrée ;

e)elle tient compte des besoins de la communauté ;

elle crée une assise pour la vision politique commune en matière de patrimoine immobilier ;

elle dispose de l'expertise nécessaire pour une élaboration et une mise en oeuvre qualitatives de sa vision politique en matière de patrimoine immobilier. Elle développe, en vue de l'acquisition d'expertise, un réseau de consultation réunissant les services et organisations pertinents qui sont concernés par la protection du patrimoine immobilier.]1

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 12, 015; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 3.3.3.L'agence met un formulaire modèle à disposition sur son site web au moyen duquel une demande d'[1 agrément ou d'ajustement de l'agrément]1 d'un service du patrimoine immobilier intercommunal peut être introduite. En remplissant ce formulaire modèle, la structure de coopération intercommunale peut démontrer qu'elle répond à toutes les conditions d'[1 agrément ou d'ajustement de l'agrément]1. Le demandeur transmet le formulaire dûment rempli avec les annexes demandées à l'agence, le 15 janvier au plus tard.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.3.4.L'agence évalue la demande d'agrément du service du patrimoine immobilier intercommunal sur la base des conditions d'agrément et émet un avis à ce sujet au Ministre, au plus tard le 15 mars de la même année que la demande d'agrément.

Art. 3.3.4.

["1 L'agence peut demander l'avis de la Commission sur la demande d'agr\233ment du service du patrimoine immobilier intercommunal. La Commission rend son avis \224 l'agence dans un d\233lai de trente jours, qui prend cours le jour suivant la r\233ception de la demande d'avis. Lorsqu'aucun avis n'est rendu \224 temps, la demande d'avis est ignor\233e."°

L'agence évalue la demande d'agrément du service du patrimoine immobilier intercommunal sur la base des conditions d'agrément et émet un avis à ce sujet au Ministre, au plus tard le 15 mars de la même année que la demande d'agrément.

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 13, 015; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 3.3.5.Sur la base de l'avis de l'agence, le Ministre décide de l'agrément du service du patrimoine immobilier intercommunal. Le Ministre peut demander l'avis de la Commission.

Art. 3.3.5.

Sur la base de l'avis de l'agence, le Ministre décide de l'agrément du service du patrimoine immobilier intercommunal. [1]1

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 14, 015; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 3.3.6.Au plus tard le 30 avril de l'année de la demande d'agrément, le Ministre met la structure de coopération intercommunale au courant,[1 par écrit]1, de l'acceptation ou non de la demande d'agrément.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.3.7.L'agrément d'un service du patrimoine immobilier intercommunal est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 3.3.8.Un agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal est pour une durée indéterminée et vaut tant que les conditions, visées à l'article 3.3.1, les conditions d'agrément, visées à l'article 3.3.2 et les conditions dans le cadre du suivi, visées à l'article 3.3.9, restent remplies.

Art. 3.3.9.Au plus tard le [1 31 mai]1 de chaque année, sauf dans l'année de la demande d'agrément, le service du patrimoine immobilier intercommunal fait rapport sur l'exécution de son plan politique en matière de patrimoine immobilier.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 3.3.9.[1 Le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé rend compte de la mise en oeuvre de son plan politique en matière de patrimoine immobilier au plus tard le 30 avril de la deuxième et de la cinquième année du cycle politique local, sauf si la demande d'agrément a été introduite l'année précédente.

Si le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé a conclu un accord de coopération tel que visé à l'article 10.1.1, le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé fait rapport, par dérogation à l'alinéa 1er, conformément aux délais fixés dans cet accord de coopération.]1

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 15, 015; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 3.3.10.Lorsque le service du patrimoine immobilier intercommunal ne répond pas aux conditions d'agrément ou aux obligations de rapport, ou lorsque le rapport est manifestement imprécis ou lorsque le service du patrimoine immobilier intercommunal démontre insuffisamment qu'il a cherché à atteindre les objectifs envisagés, le Ministre émet des réserves auprès du service du patrimoine immobilier intercommunal par envoi sécurisé, [1 dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour]1 après la réception du rapport ou, à défaut de rapport, dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après la date limite d'introduction. Le service du patrimoine immobilier intercommunal transmet, dans [1 un délai de soixante jours, qui prend cours le jour]1 après la réception des réserves, un rapport adapté au Ministre ou une note de motivation avec les raisons pour lesquelles certains engagements n'ont pas été respectés.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.3.10.

Lorsque le service du patrimoine immobilier intercommunal ne répond pas aux conditions d'agrément ou aux obligations de rapport, ou lorsque le rapport est manifestement imprécis ou lorsque le service du patrimoine immobilier intercommunal démontre insuffisamment qu'il a cherché à atteindre les objectifs envisagés, le Ministre émet des réserves auprès du service du patrimoine immobilier intercommunal par envoi sécurisé, [1 dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour]1 après [2 la date limite de rapport visée à l'article 3.3.9]2. Le service du patrimoine immobilier intercommunal transmet, dans [1 un délai de soixante jours, qui prend cours le jour]1 après la réception des réserves, un rapport adapté au Ministre ou une note de motivation avec les raisons pour lesquelles certains engagements n'ont pas été respectés.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 16, 015; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 3.3.11.L'agence peut, à la demande du Ministre, demander à une commission de visite d'évaluer le fonctionnement du service du patrimoine immobilier intercommunal agréé. A cet effet, l'agence compose une commission de visite avec au moins un représentant de la Commission et au moins un représentant désigné par l'organisation représentative qui défend les intérêts des villes et communes flamandes. La commission de visite est composée de manière paritaire. Le secrétariat de la commission de visite est assuré par l'agence. La commission de visite peut demander tous les documents qui ont trait aux conditions d'agrément, peut demander le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé de venir donner des explications et peut visiter le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé pour vérifier si le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé continue effectivement à répondre de manière permanente aux conditions d'agrément.

Art. 3.3.12.L'agence communique les résultats de l'évaluation au Ministre dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après l'exécution de l'évaluation. En cas d'une évaluation négative, le Ministre peut suspendre l'agrément du service du patrimoine immobilier intercommunal pour un délai de cent vingt jours au maximum. L'agence communique cette décision de suspension par envoi sécurisé au service du patrimoine immobilier intercommunal. [1 Le service du patrimoine immobilier intercommunal dispose d'un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la notification de la décision de suspension pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément.]1

Le service du patrimoine immobilier intercommunal suspendu transmet, dans le délai susmentionné de soixante jours, [1 par écrit]1, une réaction à l'agence dans laquelle il décrit les actions en remédiation qu'il a entreprises ou entreprendra sans tarder.

Lorsque la commission de visite estime que les actions suffisent pour répondre aux conditions d'agrément, la commission de visite formule une proposition d'abrogation de la suspension. Lorsque la commission de visite estime que les actions ne suffisent pas pour répondre aux conditions d'agrément ou lorsque la commune du patrimoine immobilier n'a pas transmis de réaction écrite dans le délai imparti, la commission de visite formule une proposition de [1 retrait ou ajustement]1 de l'agrément.

Sur la base de la proposition de la commission de visite, l'agence établit pour le Ministre une proposition de la décision d'abrogation de la suspension ou de [1 retrait ou ajustement]1 de l'agrément. Le Ministre décide [1 ...]1 dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la proposition.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.3.13.Lorsqu'un service du patrimoine immobilier intercommunal agréé indique lui-même qu'il ne veut plus être agréé, l'agence formule une proposition définitive de décision concernant le retrait de l'agrément sans que le service du patrimoine immobilier intercommunal ne soit d'abord suspendu. Le Ministre décide [1 ...]1 dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la proposition de décision concernant le retrait de l'agrément.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.3.14.L'agence communique la décision du Ministre concernant [1 le retrait ou l'ajustement]1 de l'agrément ou l'abrogation de la suspension sans tarder au service du patrimoine immobilier intercommunal, par envoi sécurisé. [1 Le retrait ou l'ajustement]1 de l'agrément ou l'abrogation de la suspension prend cours le jour qui suit le jour de la [1 notification]1 de la décision au service du patrimoine immobilier intercommunal.

Lorsque le Ministre ne prend pas de décision dans le délai, visé à l'article [1 3.3.12 ou 3.3.13]1, l'agrément est censé ne pas être [1 retiré ou ajusté]1 et la suspension être abrogée.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.3.14.

L'agence communique [2 les décisions visées à l'article 3.3.12, alinéa 4, et à l'article 3.3.13]2 sans tarder au service du patrimoine immobilier intercommunal, par envoi sécurisé. [1 Le retrait ou l'ajustement]1 de l'agrément ou l'abrogation de la suspension prend cours le jour qui suit le jour de la [1 notification]1 de la décision au service du patrimoine immobilier intercommunal.

Lorsque le Ministre ne prend pas de décision dans le délai, visé à l'article [1 3.3.12 ou 3.3.13]1, l'agrément est censé ne pas être [1 retiré ou ajusté]1 et [2 le cas échéant]2 la suspension être abrogée.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 3.3.15.Le retrait d'un agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 3.3.16.Pour introduire, après le retrait de l'agrément, à nouveau une demande d'agrément, le service du patrimoine immobilier intercommunal doit à nouveau parcourir la procédure de demande complète.

Art. 3.3.17.[1 Si la composition d'un service du patrimoine immobilier intercommunal change, le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé demande un ajustement de l'agrément.

La demande décrit la modification et démontre comment le service du patrimoine immobilier intercommunal continue à répondre, en dépit de la modification, aux conditions visées aux articles 3.3.1. et 3.3.2 au moyen d'un complément à la demande sur la base de laquelle le service du patrimoine immobilier intercommunal a été agréé. La procédure se déroule conformément à la procédure d'agrément visée dans les articles 3.3.3 à 3.3.7 inclus.

Si, à la suite de la modification, le service du patrimoine immobilier intercommunal ne répond plus aux conditions d'agrément, l'agrément est retiré conformément aux articles 3.3.14 et 3.3.15.]1

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(1Inséré par AGF 2018-12-14/05, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.3.17.

["1 Si la composition d'un service du patrimoine immobilier intercommunal change, le service du patrimoine immobilier intercommunal agr\233\233 demande un ajustement de l'agr\233ment. La demande d\233crit la modification et d\233montre comment le service du patrimoine immobilier intercommunal continue \224 r\233pondre, en d\233pit de la modification, aux conditions vis\233es aux articles 3.3.1. et 3.3.2 au moyen d'un compl\233ment \224 la demande sur la base de laquelle le service du patrimoine immobilier intercommunal a \233t\233 agr\233\233. La proc\233dure se d\233roule conform\233ment \224 la proc\233dure d'agr\233ment vis\233e dans les articles 3.3.3 \224 3.3.7 inclus. Si, \224 la suite de la modification, le service du patrimoine immobilier intercommunal ne r\233pond plus aux [2 conditions, vis\233es aux articles 3.3.1 et 3.3.2"° , l'agrément est retiré conformément aux articles 3.3.14 et 3.3.15.]1

["2 Si, en raison d'une modification de sa composition, le service du patrimoine immobilier intercommunal agr\233\233 ne remplit plus la condition vis\233e \224 l'article 3.3.1, alin\233a 1er, 3\176, l'agr\233ment reste valable, par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, pendant deux ans \224 compter de la modification de la composition, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1\176 \224 l'exception de la condition pr\233cit\233e, toutes les autres conditions vis\233es aux articles 3.3.1 et 3.3.2 sont remplies ; 2\176 le service du patrimoine immobilier intercommunal agr\233\233 est en mesure de d\233montrer qu'il peut remplir la condition vis\233e \224 l'article 3.3.1, alin\233a 1er, 3\176, \224 nouveau dans un d\233lai de deux ans. A l'issue de la p\233riode de deux ans vis\233e \224 l'alin\233a 4, l'agr\233ment est retir\233 conform\233ment aux articles 3.3.14 et 3.3.15 si le service du patrimoine immobilier intercommunal ne remplit toujours pas \224 ce moment toutes les conditions vis\233es aux articles 3.3.1 et 3.3.2."°

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(1Inséré par AGF 2018-12-14/05, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2026)

Section 4.- Agrément comme dépôt du patrimoine immobilier

Art. 3.4.1.Afin de pouvoir introduire une demande d'agrément comme dépôt du patrimoine immobilier, une organisation doit :

être une organisation permanente avec personnalité juridique qui a pour but de conserver et de gérer, à titre temporaire ou permanent, des ensembles archéologiques, des artefacts archéologiques ou des parties de patrimoine immobilier protégé, provenant de la Région flamande ;

démontrer que l'infrastructure pour conserver et gérer ce patrimoine immobilier se situe dans la Région flamande.

Art. 3.4.2.[1 Afin d'être et de rester agréé]1 comme dépôt du patrimoine immobilier, une personne morale introduit une demande d'agrément auprès de l'agence et elle démontre qu'elle répond au moins aux conditions d'agrément suivantes :

l'organisation remplit une fonction réceptive pour des ensembles archéologiques, artefacts archéologiques ou parties de patrimoine immobilier protégé, provenant de la Région flamande, qui sont conservés ex situ à titre permanent ou temporaire et elle dispose à cet effet de ressources adéquates ;

Afin d'étayer cela, l'organisation démontre qu'elle :

a)dispose d'un espace de dépôt adapté pour le stockage de longue durée afin de conserver la collection de manière durable ;

b)travaille selon les principes du stockage séparé avec des conditions de conservation contrôlées ;

c)dispose d'un espace de transit séparé et d'un espace de consultation séparé ;

d)dispose de suffisamment de personnel qualifié, en fonction de l'importance de la collection et de la nature de l'établissement, pour remplir cette fonction réceptive. Au moins un des membres du personnel a la gestion du dépôt dans son ensemble de tâches et fonctionne comme point de contact pour le fonctionnement du dépôt du patrimoine immobilier.

l'organisation s'insère dans la politique de dépôt flamande et provinciale.

Afin d'étayer cela, l'organisation démontre :

a)que son profil de dépôt est déterminé en concertation avec les autres dépôts du patrimoine immobilier agréés ;

b)que des accords ont été conclus concernant l'exécution de la fonction réceptive pour le patrimoine immobilier et l'adaptation des profils des dépôts aux autres dépôts du patrimoine immobilier agréés ;

c)que sa connaissance et son expertise sont mises à disposition d'une manière active ;

l'organisation démontre un fonctionnement de fond de qualité.

Afin d'étayer cela, l'organisation démontre qu'elle dispose :

a)d'un plan de dépôt écrit qui comprend au moins :

1)une mission, une vision et un plan d'approche concernant la fonction réceptive du dépôt, le profil du dépôt et les conditions d'acceptation ;

2)un plan d'enregistrement, un plan de calamités et un scénario d'arrêt ;

b)d'un système rendu accessible de manière numérique pour la gestion des informations, pour la documentation et pour l'enregistrement, permettant de tracer le patrimoine immobilier qui se situe ex situ à titre temporaire ou permanent ;

c)d'une description globale de la collection présente au métaniveau et de la situation matérielle de la collection présente au métaniveau, des espaces de dépôt et des mesures actives et préventives visant la conservation de la collection présente ;

d)d'un manuel de qualité écrit dans lequel sont utilisés les principes de la gestion de la qualité interne, garantissant un processus d'amélioration continu, faisant référence aux normes généralement acceptées et règles déontologiques utilisées, dans un an après l'agrément ;

e)d'une politique écrite axée sur le public et sur la recherche :

1)dans laquelle il est indiqué que le dépôt du patrimoine immobilier est ouvert aux visiteurs au moins un jour par semaine, sur rendez-vous ou non ;

2)dans laquelle sont fixées les règles de prêt pour prêter des pièces et, dès lors, permettre que des pièces soient exposées à un public plus large ;

3)dans laquelle il est démontré de quelle manière les pièces sont mises à disposition pour des recherches scientifiques et comment ces recherches sont facilitées ;

l'organisation mène une politique solide sur le plan des affaires de sorte qu'il soit donné suffisamment de garanties que le dépôt du patrimoine immobilier continue à exister à l'avenir.

Afin d'étayer cela, l'organisation démontre qu'elle dispose :

a)d'une mission et d'objectifs qui sont conformes aux conditions d'agrément ;

b)d'une structure organisationnelle où il existe des accords clairs concernant les procédures et compétences, et où un contrôle interne est organisé ;

c)d'une gestion du personnel solide qui est adaptée à l'échelle de l'organisation, où au moins chaque membre du personnel dispose d'une description de fonction, est évalué périodiquement et a la possibilité de se perfectionner ;

d)d'un système d'archivage pour les propres archives de l'organisation.

Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, e), 1), une période de fermeture plus longue peut être motivée sur la base de la fréquentation de la collection ou, en cas d'une période de fermeture temporaire, pour des travaux d'infrastructure.

Dans l'alinéa premier, on entend par :

profil de dépôt : une description de la zone d'action et de la spécialisation/des spécialisations du dépôt du patrimoine immobilier et des missions que le dépôt du patrimoine immobilier veut et peut assumer, dont il ressort clairement pour quel patrimoine immobilier, qui se situe ex situ à titre définitif ou temporaire, le dépôt du patrimoine immobilier peut exercer une fonction réceptive ;

manuel de qualité : un rapport de la politique de qualité d'une personne morale dans lequel la personne morale indique de quelle manière la qualité des services est évaluée, perpétuée et améliorée.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.4.3.L'agence met un formulaire modèle à disposition sur son site web au moyen duquel une demande d'agrément d'un dépôt du patrimoine immobilier peut être introduite. En remplissant ce formulaire modèle, le dépôt du patrimoine immobilier peut démontrer qu'il répond à toutes les conditions d'agrément. Le demandeur introduit sa demande auprès de l'agence en remplissant dûment le formulaire et en le transmettant à l'agence avec les pièces justificatives afférentes, au plus tard le 15 [1 janvier]1 de chaque année.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 3.4.4.Une demande est recevable lorsqu'elle est introduite à temps et répond aux exigences, visées à l'article 3.4.1.

L'agence informe le demandeur, [1 par écrit]1, dans un délai de quinze jours, qui prend cours le jour après la date limite d'introduction, du fait que la demande est recevable ou non. Lorsque la demande n'est pas recevable, la raison en est communiquée. [1 ...]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.4.5.L'agence transmet, dans un délai de quinze jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande, une copie de la demande recevable à la province sur le territoire duquel se situe l'infrastructure de dépôt, lorsque le demandeur n'est pas géré par la province. La province formule un avis concernant la demande et le transmet à l'agence dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la copie. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.

["1 L'agence peut demander l'avis de la Commission sur la demande d'agr\233ment du d\233p\244t du patrimoine immobilier. La Commission rend son avis \224 l'agence dans un d\233lai de trente jours, qui prend cours le jour suivant la r\233ception de la demande d'avis. Lorsqu'aucun avis n'est rendu \224 temps, la demande d'avis est ignor\233e."°

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.4.6.L'agence évalue la demande d'agrément du dépôt du patrimoine immobilier sur la base des conditions d'agrément et, le cas échéant, sur la base de l'avis de la province concernée/des provinces concernées. L'agence peut visiter le dépôt du patrimoine immobilier pour évaluer au fond la demande d'agrément. [1 L'agence remet un avis au ministre sur la base de cette visite au plus tard le 15 mars de la même année que la demande d'agrément.]1.

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.4.7.Sur la base de l'avis de l'agence, le Ministre décide de l'agrément du dépôt du patrimoine immobilier. [1 ...]1

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.4.8.Au plus tard le [2 30 avril]2 de chaque année, le Ministre met les demandeurs au courant, par envoi sécurisé, de l'acceptation ou non de la demande d'agrément.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 22, 010; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 22, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.4.9.L'agrément d'un dépôt du patrimoine immobilier est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 3.4.10.Un agrément comme dépôt du patrimoine immobilier est pour une durée indéterminée et vaut tant que les conditions, visées à l'article 3.4.1, les conditions d'agrément, visées à l'article 3.4.2 et les conditions dans le cadre du suivi, visées à l'article 3.4.11, restent remplies.

Art. 3.4.11.Dans le cadre du suivi des dépôts du patrimoine immobilier agréés, le dépôt du patrimoine immobilier agréé doit :

communiquer sans tarder à l'agence toutes les modifications qui ont trait aux conditions d'agrément ;

toujours procéder selon toutes les prescriptions légales et décrétales pour le stockage temporaire et permanent de matériels, et selon les normes acceptées au niveau international ;

établir et transmettre à l'agence annuellement un rapport de fond sur le fonctionnement de fond du dépôt du patrimoine immobilier.

Art. 3.4.12.Au plus tard le [2 30 avril]2 de chaque année, sauf dans l'année de la demande d'agrément, le dépôt du patrimoine immobilier agréé fait rapport sur le fonctionnement annuel dans un rapport de fond, tel que visé à l'article 3.4.11, 3°.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 23, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.4.13.Lorsque le dépôt du patrimoine immobilier ne répond pas aux conditions d'agrément, aux obligations de rapport, ou lorsque le rapport est manifestement imprécis ou lorsque le dépôt du patrimoine immobilier démontre insuffisamment qu'il a cherché à atteindre les objectifs envisagés, le Ministre émet des réserves auprès du dépôt du patrimoine immobilier par envoi sécurisé, [1 dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour]1 après [2 la date limite de rapport visée à l'article 3.4.12]2. Le dépôt du patrimoine immobilier transmet, dans [1 un délai de soixante jours, qui prend cours le jour]1 après la réception des réserves, un rapport adapté, visé à l'article 3.4.11, 3°, au Ministre ou une note de motivation avec les raisons pour lesquelles certains engagements n'ont pas été respectés.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 24, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.4.14.A la demande du Ministre, l'agence peut évaluer un dépôt du patrimoine immobilier agréé en vue du suivi des conditions d'agrément. A cet effet, l'agence compose une commission de visite avec au moins un représentant de la Commission et au moins un représentant des provinces. La commission de visite est composée de manière paritaire. Le secrétariat de la commission de visite est assuré par l'agence. La commission de visite peut demander tous les documents qui ont trait aux conditions d'agrément, peut demander le dépôt du patrimoine immobilier agréé de venir donner des explications et peut visiter le dépôt du patrimoine immobilier agréé pour vérifier si le dépôt du patrimoine immobilier agréé continue effectivement à répondre de manière permanente à toutes les conditions d'agrément.

Art. 3.4.15.L'agence communique les résultats de l'évaluation au Ministre dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après l'exécution de l'évaluation. En cas d'une évaluation négative, le Ministre peut suspendre l'agrément du dépôt du patrimoine immobilier pour un délai de cent vingt jours au maximum. L'agence communique la décision de suspension [1 par écrit]1 au dépôt du patrimoine immobilier. [1 Le dépôt du patrimoine immobilier suspendu dispose d'un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la notification de la décision de suspension pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément.]1

Lors de la période de suspension, le dépôt du patrimoine ne peut plus assumer de fonction réceptive pour la réception de patrimoine immobilier qui se situe ex situ en raison de circonstances. Des accords sont conclus avec les autres dépôts du patrimoine immobilier agréés afin de parer à cette fonction réceptive temporairement.

Le dépôt du patrimoine immobilier suspendu transmet, dans le délai de soixante jours, visé à l'alinéa premier, par envoi sécurisé, une réaction à l'agence dans laquelle il décrit les actions en remédiation qu'il a entreprises ou entreprendra sans tarder.

Lorsque la commission de visite estime que les actions suffisent pour répondre aux conditions d'agrément, la commission de visite formule une proposition d'abrogation de la suspension. Lorsque la commission de visite estime que les actions ne suffisent pas pour répondre aux conditions d'agrément ou lorsque le dépôt du patrimoine immobilier n'a pas transmis de réaction écrite dans le délai imparti, la commission de visite formule une proposition de retrait de l'agrément.

Sur la base de la proposition de la commission de visite, l'agence établit pour le Ministre une proposition de la décision d'abrogation de la suspension ou de retrait de l'agrément. Le Ministre décide [1 ...]1 dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la proposition.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 25, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.4.16.Lorsqu'un dépôt du patrimoine immobilier agréé cesse d'exister ou lorsqu'un dépôt du patrimoine immobilier agréé indique lui-même qu'il ne veut plus être agréé, l'agence peut formuler une proposition de décision concernant le retrait de l'agrément sans que le dépôt du patrimoine immobilier ne soit d'abord suspendu. Le Ministre décide [1 ...]1 dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la proposition de décision concernant le retrait de l'agrément.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.4.17.[2 L'agence communique sans délai par envoi sécurisé au dépôt du patrimoine immobilier les décisions visées à l'article 3.4.15, alinéa 5, et à l'article 3.4.16]2. Le retrait de l'agrément ou l'abrogation de la suspension prend cours le jour qui suit le jour de la [1 notification]1 de la décision au dépôt du patrimoine immobilier.

Lorsque le Ministre ne prend pas de décision dans le délai, visé à l'article 3.4.15, alinéa cinq, ou 3.4.16, l'agrément est censé ne pas être retiré et [2 le cas échéant]2 la suspension être abrogée.

Le retrait de l'agrément comme dépôt du patrimoine immobilier est publié par extrait au Moniteur belge.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 25, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Section 5.- Désignation comme archéologue agréé

Art. 3.5.1.[1 Les archéologues peuvent être désignés en tant que :

un archéologue agréé de type 1 : une personne physique ou personne morale qui répond aux conditions, visées aux articles 3.5.2 et 3.5.3 et qui est habilité à effectuer l'étude archéologique préalable ou les fouilles archéologiques ;

un archéologue agréé de type 2 : une personne physique ou personne morale qui répond aux conditions, visées aux articles 3.5.2/1 et 3.5.3/1 et qui est habilité à effectuer l'étude archéologique préalable sans intervention dans le sol ;]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 27, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 3.5.1/1.[1 Une demande de désignation comme archéologue agréé est recevable lorsque le demandeur introduit un aperçu de tous les rapports qui sont requis conformément à l'article 14, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, après qu'une autorisation lui a été octroyée telle que visée à l'article 6 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique. Dans l'aperçu, le demandeur motive le cas échéant pourquoi il n'a pas encore introduit certains rapports.]1

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(1Inséré par AGF 2018-12-14/05, art. 28, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 3.5.2.[1 Pour être désigné comme archéologue agréé de type 1, une personne physique introduit une demande auprès de l'agence. Il démontre dans cette demande qu'il répond à toutes les conditions d'agrément suivantes :

être titulaire d'un des diplômes suivants et l'étayer en en introduisant une copie claire ou être titulaire de certificats équivalents à travers une procédure EVC (reconnaissance de compétences acquises) lors de laquelle un établissement compétent à cet effet a formellement confirmé les compétences acquises d'un individu :

a)licencié ou master en Histoire avec spécialisation " des Mondes anciens " ;

b)licencié ou master en " Histoire de l'art et Antiquité " avec spécialisation en archéologie ;

c)licencié ou master en " Sciences de l'art et Archéologie " avec spécialisation et archéologie ;

d)licencié ou master en Archéologie ;

e)un diplôme ou certificat qui, par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un règlement européen ou d'une directive européenne ou d'une convention internationale, a été agréé comme étant équivalent à un des diplômes visés aux points a) à d) inclus, et l'étayer par une reconnaissance d'équivalence d'un diplôme ou certificat étrangers en Flandre ;

avoir reçu une formation en techniques et méthodes de fouille ;

au moment de la demande disposer d'une expérience de fouille archéologique d'au minimum un an pendant les dix ans précédant la date de la demande de désignation ;

disposer de l'infrastructure et des facilités appropriées pour conserver et stocker des découvertes temporairement ;

au cours des cinq dernières années, ne pas avoir été jugé coupable par décision judiciaire ou administrative définitives de participation à une infraction ou à un délit tels que visés au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent arrêté ou à la législation et matière de patrimoine immobilier d'un Etat membre de l'Union européenne, à étayer par un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur ;

ne pas être en état de faillite ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire qui s'applique dans le pays où elle est établie ;

ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de l'année écoulée d'un retrait d'un agrément pour le non respect du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté ou du code de bonne pratique ;

souscrire à un code de bonne pratique et avoir suivi une formation qui a été organisée par l'agence à ce sujet. ]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 29, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 3.5.2/1.[1 Pour être désigné comme archéologue agréé de type 2, une personne physique introduit une demande auprès de l'agence. Il démontre dans cette demande qu'il répond aux conditions d'agrément suivantes :

être titulaire d'un des diplômes suivants et l'étayer en en introduisant une copie claire ou être titulaire de certificats équivalents à travers une procédure EVC (reconnaissance de compétences acquises) lors de laquelle un établissement compétent à cet effet a formellement confirmé les compétences acquises d'un individu :

a)licencié ou master en Histoire avec spécialisation " des Mondes anciens " ;

b)licencié ou master en " Histoire de l'art et Antiquité " avec spécialisation en archéologie ;

c)licencié ou master en " Sciences de l'art et Archéologie " avec spécialisation en archéologie ;

d)licencié ou master en Archéologie ;

e)un diplôme ou certificat qui, par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un règlement européen ou d'une directive européenne ou d'une convention internationale, a été agréé comme étant équivalent à un des diplômes visés aux points a) à d) inclus, et l'étayer par une reconnaissance d'équivalence d'un diplôme ou certificat étrangers en Flandre ;

avoir reçu une formation en techniques et méthodes de fouille ;

au cours des cinq dernières années, ne pas avoir été jugée coupable par décision judiciaire ou administrative définitives de participation à une infraction ou d'un délit tels que visés au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, à étayer par un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur ;

ne pas être en état de faillite ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire qui s'applique dans le pays où elle est établie ;

ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de l'année écoulée d'un retrait d'un agrément pour le non respect du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté ou du code de bonne pratique ;

souscrire à un code de bonne pratique et avoir suivi une formation qui a été organisée par l'agence à ce sujet.]1

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(1Inséré par AGF 2018-12-14/05, art. 30, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 3.5.3.[1 Pour être désigné comme archéologue agréé de type 1, une personne physique introduit une demande auprès de l'agence. Il démontre dans cette demande qu'il répond aux conditions d'agrément suivantes :

être créée conformément à la législation du pays dans lequel elle est établie ;

lorsque la personne est un commerçant, être inscrite au registre de commerce ou professionnel du pays où elle est établie ;

avoir la recherche qualitative du patrimoine archéologique et le rapport à ce sujet comme un de ses objectifs ;

disposer d'au moins un archéologue agréé de type 1, tel que visé à l'article 3.5.2 du présent arrêté, qui peut démontrer qu'il dispose d'une expérience en fouilles d'au moins trois ans au cours des dix années précédant la date de la demande de désignation comme archéologue agréé ;

disposer de l'infrastructure et des facilités appropriées pour conserver et stocker des découvertes temporairement ;

pour les administrateurs et les personnes susceptibles d'engager la personne morale : au cours des trois dernières années, ne pas avoir été jugés coupable par décision judiciaire ou administrative définitives de participation à une infraction ou un délit tels que visés au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, à étayer par un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur ;

ne pas être en état de faillite ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire qui s'applique dans le pays où elle est établie ;

ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de l'année écoulée d'un retrait d'un agrément pour le non-respect du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté ou du code de bonne pratique.

Les universités délivrant les diplômes, tels que visés à l'article 3.5.2, 1° du présent arrêté, sont d'office désignées comme des archéologues agréés de type 1 pour la mise en oeuvre de recherches archéologiques en vue de questionnements scientifiques, tels que visés au chapitre 5, section 5 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier et pour la mise en oeuvre de recherches archéologiques dans le cas d'interventions dans le sol soumises à autorisation ou dans des sites archéologiques protégés, telles que visées au chapitre 5, section 4 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier.

L'agence est désignée d'office comme archéologue agréé de type 1.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 31, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 3.5.3/1.[1 Pour être désignée comme archéologue agréé de type 2, une personne morale introduit une demande de désignation auprès de l'agence et démontre dans la demande qu'elle répond au minimum aux conditions d'agrément suivantes :

être créée conformément à la législation du pays dans lequel elle est établie ;

lorsque la personne est un commerçant, être inscrite au registre de commerce ou professionnel du pays où elle est établie ;

avoir la recherche qualitative du patrimoine archéologique et le rapport à ce sujet comme un de ses objectifs ;

disposer au minimum d'un archéologue agréé, tel que visé à l'article 3.5.2 ou à l'article 3.5.2/1 du présent arrêté ;

pour les administrateurs et les personnes susceptibles d'engager la personne morale : au cours des trois dernières années, ne pas avoir été jugés coupable par décision judiciaire ou administrative définitives de participation à une infraction ou un délit tels que visés au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, à étayer par un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et par une déclaration sur l'honneur ;

ne pas être en état de faillite ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire qui s'applique dans le pays où elle est établie ;

ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de l'année écoulée d'un retrait d'un agrément pour le non-respect du Décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, du présent arrêté ou du code de bonne pratique.]1

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(1Inséré par AGF 2018-12-14/05, art. 32, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 3.5.4.L'agence met un formulaire modèle à disposition sur son site web au moyen duquel une demande de désignation comme archéologue agréé peut être introduite. En remplissant ce formulaire modèle, le demandeur peut démontrer qu'il répond à toutes les conditions d'agrément. Le demandeur joint à sa demande le formulaire modèle dûment rempli et les pièces justificatives qui y sont demandées, et il introduit sa demande auprès de l'agence [1 par écrit]1. Lorsque les pièces justificatives qui sont demandées dans le formulaire modèle sont rédigées dans une langue autre que le néerlandais, il en joint une traduction assermentée au formulaire.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.5.5.L'agence transmet au demandeur, [1 par écrit]1 et dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la [1 notification de la demande]1, une attestation de recevabilité ou communique que la demande est incomplète et par quelles pièces la demande doit être complétée. Le demandeur transmet les pièces supplémentaires à l'agence, dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la [1 notification de la demande]1 de complément, après quoi le dossier est déclaré recevable ou non.

["1 ..."°

L'agence examine la demande recevable et décide dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande, de la demande de désignation comme archéologue agréé. Ce délai peut être prolongé de trente jours lorsque l'agence estime qu'il est nécessaire de demander l'avis de la Commission. Cette prolongation doit être communiquée au demandeur, [1 par écrit]1, dans le premier délai de soixante jours.

["1 L'agence communique sa d\233cision au demandeur, par \233crit, dans un d\233lai de trente jours, qui prend cours le jour apr\232s la d\233cision."° L'agence transmet, en même temps que la décision de désignation comme archéologue agréé, une preuve de légitimation d'archéologue agréé. Lorsque, après l'expiration de ce délai, le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence, la demande de désignation comme archéologue agréé est censée est refusée.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 33, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 3.5.6.La désignation comme archéologue agréé est publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. 3.5.7.[1 Une désignation comme archéologue agréé de type 1 et 2 est d'une durée indéterminée et est valable tant qu'il a été satisfait aux conditions d'agrément applicables, visées aux articles 3.5.2, 3.5.2/1, 3.5.3 ou 3.5.3/1 et aux conditions de suivi, telles que visées à l'article 3.5.7/1.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 34, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 3.5.7/1.[1 Dans le cadre du suivi de la désignation comme archéologue agréé, l'archéologue agréé doit :

communiquer des modifications portant sur les conditions d'agrément à l'agence sans délai ;

lors de l'exécution de travail sur le terrain, toujours pouvoir présenter une copie de sa preuve de légitimation d'archéologue agréé ;

effectuer des recherches archéologiques conformément aux dispositions du Décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, du présent arrêté et du code de bonne pratique ;

avoir suivi un perfectionnement au sujet du code de bonne pratique, qui est organisé par l'agence, au moins une fois par deux ans ;

exercer, pendant sa recherche archéologique, du contrôle suffisant sur les aspects de la recherche qu'il n'effectue pas lui-même ;

dans le cas d'une personne physique, qui a été désignée comme archéologue agréé de type 1, continuer de disposer d'une expérience en fouilles archéologiques d'au minimum un an acquis au cours des dix années précédentes ;

dans le cas d'une personne morale, qui a été désignée comme archéologue agréé de type 1, continuer de disposer d'au moins un archéologue agréé de type 1 ayant une expérience en fouilles d'au minimum trois ans acquis au cours des dix années précédentes.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 35, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 3.5.7/2.[1 Un archéologue agréé de type 1 peut demander à l'agence par écrit de changer son agrément en une désignation comme archéologue agréé de type 2. L'agence confirme cette modification à l'archéologue agréé par écrit dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande. A partir du jour de la notification de la confirmation écrite, les activités de l'archéologue agréé se limitent à celles d'un archéologue agréé de type 2.]1

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(1Inséré par AGF 2018-12-14/05, art. 36, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 3.5.8.[1L'agence peut évaluer un archéologue agréé à la demande du ministre, de la Commission ou de sa propre initiative. L'évaluation se rapporte aux conditions d'agrément, aux conditions de suvi et à la qualité de la recherche archéologique par l'archéologue agréé.

L'agence peut solliciter l'avis de la Commission dans le cadre de l'évaluation.

Dans le cadre de l'évaluation, l'agence peut demander tous les documents afférents aux conditions d'agrément, aux conditions de suivi et à la recherche par l'archéologue agréé ou peut demander à l'archéologue agréé de venir donner des éclaircissements ou peut rendre visite à l'archéologue agréé dans le but de contrôler l'infrastructure et les facilités pour conserver les découvertes.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 37, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 3.5.9.[1A la suite de l'évaluation, l'agence peut suspendre un archéologue agréé dans chacun des cas suivants :

l'archéologue agréé ne respecte pas le décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, l'arrêté ou le code de bonne pratique ;

l'archéologue agréé n'exerce pas suffisamment de contrôle sur la recherche archéologique ;

l'archéologue agréé ne satisfait plus aux conditions d'agrément ;

l'archéologue agréé a été condamné par un jugement ou un arrêt pour un délit qui, de par sa nature, nuit à son éthique de la profession d'archéologue agréé ;

l'archéologue agréé ne respecte pas les conditions relatives au suivi de la désignation.

La période de suspension est de 120 jours et peut être raccourcie ou prolongée par l'agence d'au maximum 120 jours.

L'archéologue agréé peut continuer à exercer ses tâches en exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier et du présent arrêté pendant une période de suspension, à condition qu'il propose et met en oeuvre des actions en vue de se mettre en règle avec ou de se conformer aux conditions d'agrément et aux conditions relatives au suivi de la désignation.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 38, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 3.5.10.[1§ 1er. L'agence transmet la décision de suspension à l'archéologue agréé par envoi sécurisé. La suspension prend cours à partir du jour de la notification.

L'archéologue suspendu envoit une réaction dans laquelle il décrit les actions qu'il a entreprises ou qu'il entreprend sans délai pour se mettre en règle ou se conformer aux conditions d'agrément ou de suivi dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la notification de la décision de suspension. L'agence entend l'archéologue agréé à sa demande.

§ 2. Dans un délai de trante jours, qui prend cours le jour après la réception de la réaction, l'agence décide de lever ou de prolonger la suspension ou de retirer la désignation comme archéologue agréé.

Si l'agence estime que les actions entreprises suffisent pour répondre aux conditions d'agrément et aux conditions relatives au suivi de la désignation, elle lève la suspension. Si l'agence estime qu'il faut du temps supplémentaire pour mettre en oeuvre les actions proposées, elle prolonge la suspension conformément à l'article 3.5.9, alinéa deux. L'agence peut à titre temporaire interdire à l'archéologue d'accepter de nouvelles tâches en exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier et du présent arrêté. Si l'agence estime que les actions entreprises ou proposées ne suffisent pas pour répondre aux conditions d'agrément et aux conditions précitées relatives au suivi de la désignation, elle retire la désignation comme archéologue agréé. Lorsque l'archéologue suspendu n'a pas transmis de réaction dans le délai imparti, défini au paragraphe 1er, alinéa deux, l'agence retire la désignation comme archéologue agréé sans délai.

L'agence communique la décision au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision. Lorsque l'agence néglige de prendre une décision ou néglige de communiquer la décision au demandeur dans le délai imparti, la suspension est censée être levée.

§ 3. Si l'agence a prolongé la suspension, elle procède à une évaluation conformément à l'article 3.5.8 après échéance de ce délai. Si l'agence constate que l'archéologue agréé n'a pas mis en oeuvre les actions proposées pour se mettre en règle avec ou se conformer aux conditions d'agrément ou aux conditions de suivi, elle peut retirer la désignation comme archéologue agréé.

L'agence communique la décision au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision.

§ 4. Si l'agence décide de retirer la désignation comme archéologue agréé, ce retrait prend cours le jour de la notification de la décision dans laquelle la désignation comme archéologue agréé est retirée.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 39, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 3.5.11.Lorsqu'un archéologue agréé indique lui-même qu'il ne veut plus être désigné ou lorsque l'archéologue agréé arrête ses activités dans le cadre du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, l'agence retire la désignation après une notification écrite de cela par l'archéologue agréé.

Art. 3.5.12.La désignation comme archéologue agréé échoit lorsque l'agence constate que, pendant [1 dix]1 années consécutives, l'archéologue agréé n'a plus effectué d'activités en exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. L'agence communique ce retrait de l'agrément au demandeur par envoi sécurisé.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 40, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 3.5.13.Le retrait de la désignation comme archéologue agréé est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 3.5.14.Lorsque l'agence refuse ou retire la désignation, le demandeur ou l'archéologue agréé peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre.

L'acte de recours est introduit [1 par écrit]1 dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de l'agence concernant le refus de l'agrément ou son retrait. Lorsque le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence dans le délai visé à l'article 3.5.5, alinéa [1 trois]1, et la demande est donc censée être refusée, il peut, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après l'expiration de ce délai, [1 introduire un acte de recours par écrit]1.

Le Ministre prend sa décision concernant le recours introduit après avoir demandé obligatoirement l'avis de la Commission et après que la Commission a entendu les parties concernées par écrit ou oralement, à leur demande.

Le Ministre prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de l'acte de recours. Ce délai est prolongé de soixante jours lorsqu'il est fait application du droit d'audition oral ou écrit, visé à l'alinéa trois. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai d'échéance applicable, le recours est censé être rejeté. La décision est transmise sans tarder à l'auteur du recours [1 par écrit]1.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 41, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Section 6.- Désignation comme détectoriste de métaux agréé

Art. 3.6.1.Afin d'être désigné comme détectoriste de métaux agréé, une personne physique doit introduire une demande d'agrément auprès de l'agence et en outre démontrer qu'elle répond au moins aux conditions d'agrément suivantes :

être majeure ;

au cours des cinq dernières années, ne pas avoir été jugée coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à une infraction telle que visée ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, et étayer cela par un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur ;

s'engager à travailler toujours conformément au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et au présent arrêté.

["1 4\176 ne pas \234tre suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de la derni\232re ann\233e d'un retrait d'un agr\233ment pour le non respect du D\233cret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du pr\233sent arr\234t\233 ou du code de bonne pratique."°

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(1AGF 2015-12-04/12, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 3.6.2.La désignation d'une personne morale comme détectoriste de métaux agréé s'applique uniquement aux personnes morales qui sont désignées comme archéologue agréé.

Art. 3.6.3.L'agence met un formulaire modèle à disposition sur son site web au moyen duquel une demande de désignation comme détectoriste de métaux agréé peut être introduite. En remplissant ce formulaire, le demandeur peut démontrer qu'il répond à toutes les conditions d'agrément.

Le demandeur joint à sa demande le formulaire modèle dûment rempli et les pièces justificatives qui y sont demandées, et il introduit sa demande auprès de l'agence [1 par écrit]1. Lorsque les pièces justificatives qui sont demandées dans le formulaire modèle sont rédigées dans une langue autre que le néerlandais, il en joint une traduction assermentée au formulaire.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 42, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.6.4.L'agence transmet au demandeur, [1 par écrit]1 et dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la [1 notification de la demande]1e, une attestation de recevabilité ou communique que la demande est incomplète et par quelles pièces la demande doit être complétée. Le demandeur transmet les pièces supplémentaires à l'agence, dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la [1 notification de la demande]1 de complément, après quoi le dossier est déclaré recevable ou non.

["1 ..."°

L'agence examine la demande recevable et décide dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande, de la demande de désignation comme détectoriste de métaux agréé. Ce délai peut être prolongé de trente jours lorsque l'agence estime qu'il est nécessaire de demander l'avis de la Commission. Cette prolongation doit être communiquée au demandeur, [1 par écrit]1, dans le premier délai de soixante jours.

L'agence communique sa décision au demandeur, [1 par écrit]1, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision. L'agence transmet, en même temps que la décision de désignation comme détectoriste de métaux agréé, une preuve de légitimation de détectoriste de métaux agréé. Lorsque, après l'expiration de ce délai, le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence, cette demande de désignation comme détectoriste de métaux agréé est censée est refusée.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 43, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.6.5.Une désignation comme détectoriste de métaux est d'une durée indéterminée et vaut tant que les conditions d'agrément, visées à l'article 3.6.1, et les conditions dans le cadre du suivi, visées à l'article 3.6.6, restent remplies.

Art. 3.6.6.Dans le cadre du suivi de la désignation comme détectoriste de métaux agréé, le détectoriste de métaux agréé doit :

communiquer sans tarder à l'agence, [2 par écrit]2, toutes les modifications qui ont trait aux conditions d'agrément ;

lors de l'exécution de travail sur le terrain, toujours pouvoir présenter une copie de sa preuve de légitimation de détectoriste de métaux agréé ;

toujours exécuter du travail sur le terrain conformément aux dispositions du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 [1 , du présent arrêté et du code de bonne pratique]1 ;

communiquer sans tarder à l'agence tous les artefacts archéologiques et sites archéologiques qu'il trouve lors de l'utilisation d'un détecteur de métaux, au moyen d'un formulaire de signalement dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence.

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(1AGF 2015-12-04/12, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.6.7.De sa propre initiative, à la demande du Ministre ou à la demande de la Commission, l'agence peut évaluer un détectoriste de métaux agréé en vue du contrôle des conditions d'agrément. Dans ce contexte, l'agence peut demander l'avis de la Commission. L'agence peut demander tous les documents qui ont trait aux conditions d'agrément ou peut demander le détectoriste de métaux agréé de venir donner des explications.

Art. 3.6.8.L'agence peut suspendre la désignation comme détectoriste de métaux agréé pour un délai de cent vingt jours au maximum lorsqu'elle :

ne respecte pas le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 [1 , le présent arrêté ou le code de bonne pratique]1 ;

ou ne répond plus aux conditions d'agrément ;

ou ne respecte pas les conditions du suivi de la désignation.

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(1AGF 2015-12-04/12, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 3.6.9.L'agence transmet la décision de suspension motivée au détectoriste de métaux agréé par envoi sécurisé. La suspension entre en vigueur à la date de la [2 notification]2.

A partir de la [2 notification]2, le détectoriste de métaux suspendu ne peut pas détecter d'artefacts archéologiques et de sites archéologiques à l'aide d'un détecteur de métaux.

["2 Le d\233tectoriste de m\233taux suspendu transmet, par \233crit, dans un d\233lai de soixante jours qui prend cours le jour apr\232s la notification de la d\233cision de suspension, une r\233action dans laquelle il d\233crit quelles actions en rem\233diation ou en justification il a entreprises ou entreprendra sans tarder."°

Dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la réaction, l'agence décide d'abroger la suspension ou de retirer l'agrément. Lorsque le [1 détectoriste de métaux]1 suspendu n'a pas transmis de réaction dans le délai imparti, l'agence retire la désignation comme détectoriste de métaux agréé sans tarder.

L'agence communique la décision au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision. A partir de cette [2 notification]2, l'agrément comme détectoriste de métaux est retiré. Lorsque l'agence néglige de décider ou néglige de communiquer cette décision au demandeur dans le délai imparti, la suspension est censée être abrogée.

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(1AGF 2015-12-04/12, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.6.10.Lorsqu'un détectoriste de métaux agréé indique lui-même qu'il ne veut plus être désigné, l'agence retire la désignation après une notification écrite de cela par le détectoriste de métaux agréé.

Art. 3.6.11.La suspension ou le retrait d'une désignation comme archéologue agréé signifie de plein droit une suspension ou un retrait de la désignation comme détectoriste de métaux agréé.

Art. 3.6.12.Lorsque l'agence refuse ou retire la désignation, le demandeur ou le détectoriste de métaux agréé peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre.

L'acte de recours est introduit [1 par écrit]1 dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de l'agence concernant le refus de l'agrément ou son retrait. Lorsque le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence dans le délai visé à l'article 3.6.4, alinéa [1 trois]1, et la demande est donc censée être refusée, le demandeur peut, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après l'expiration du délai, introduire un acte de recours [1 par écrit]1.

Le Ministre prend sa décision concernant le recours introduit après avoir demandé obligatoirement l'avis de la Commission et après que la Commission a entendu les parties concernées par écrit ou oralement, à leur demande.

Le Ministre prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de l'acte de recours. Ce délai est prolongé de soixante jours lorsqu'il est fait application du droit d'audition oral ou écrit, visé à l'alinéa trois. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai d'échéance applicable, le recours est censé être rejeté. La décision est transmise sans tarder à l'auteur du recours [1 par écrit]1.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 45, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Section 7.- Label de qualité entrepreneurs du patrimoine immobilier

Art. 3.7.1.Il peut être octroyé un label de qualité à une personne physique ou une personne morale pour une ou plusieurs disciplines.

Le Gouvernement flamand fixe les disciplines pour lesquelles un label de qualité peut être demandé. Le Ministre spécifie par discipline les critères de qualité et les fixe avec les directives afférentes pour des entrepreneurs du patrimoine immobilier.

Dans l'alinéa deux, on entend par directives pour des entrepreneurs du patrimoine immobilier : les règles écrites et publiquement accessibles relatives à l'exécution de missions de recherche, de missions d'étude et de missions d'exécution dans le cadre du soin du patrimoine immobilier et les règles du bon savoir-faire qui sont généralement acceptées pour les catégories professionnelles concernées.

Art. 3.7.2.Afin d'obtenir et de conserver un label de qualité comme entrepreneur du patrimoine immobilier, une personne physique doit introduire une demande auprès de l'agence et en outre démontrer qu'elle répond au moins aux conditions d'octroi suivantes :

la personne a suivi une formation appropriée dans la discipline concernée ou a acquis une grande expérience dans la discipline concernée et peut la démontrer sur la base de diplômes, de certificats ou de projets de référence ;

la personne s'engage à travailler selon les directives fixées par le Ministre concernant la discipline concernée et respecte les normes acceptées au niveau international, lorsqu'elles existent pour l'exécution de la discipline concernée ;

au cours des dix dernières années, la personne n'a pas été jugée coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à une infraction telle que visée ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, et peut étayer cela par un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur.

Art. 3.7.3.Afin d'obtenir et de conserver un label de qualité comme entrepreneur du patrimoine immobilier, une personne morale introduit une demande auprès de l'agence et démontre en outre qu'elle répond au moins aux conditions d'octroi suivantes :

la personne morale a le soin du patrimoine immobilier comme un de ses objectifs et annonce cela formellement ;

la personne morale démontre, sur la base de l'organigramme de l'organisation, qu'elle dispose de suffisamment de personnel compétent et s'engage à affecter ce personnel à l'exécution de missions dans le cadre du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

la personne morale emploie à temps plein au moins une personne physique qui a une formation appropriée ou grande expérience dans la discipline pour laquelle la personne morale demande un label de qualité et charge cette personne (ou ces personnes) de la responsabilité de l'exécution de missions dans le cadre du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

la personne morale s'engage à travailler selon des directives fixées par le Ministre concernant la discipline concernée et respecte les normes acceptées au niveau international, lorsqu'elles existent pour l'exécution de la discipline concernée ;

au cours des dix dernières années, les administrateurs et les personnes qui peuvent lier la personne morale n'ont pas été jugés coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à une infraction telle que visée ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent décret ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne, et peuvent étayer cela par un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle et une déclaration sur l'honneur.

Art. 3.7.4.L'agence met un formulaire modèle à disposition sur son site web au moyen duquel une demande d'octroi d'un label de qualité comme entrepreneur du patrimoine immobilier peut être introduite. En remplissant ce formulaire, le demandeur peut démontrer qu'il répond à toutes les conditions d'octroi. Le demandeur joint à sa demande le formulaire modèle dûment rempli et les pièces justificatives qui y sont demandées, et il introduit sa demande auprès de l'agence [1 par écrit]1. Lorsque les pièces justificatives qui sont demandées dans le formulaire modèle sont rédigées dans une langue autre que le néerlandais, il en joint une traduction assermentée au formulaire.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.7.5.L'agence transmet au demandeur, [1 par écrit]1 et dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la [1 notification de la demande]1, une attestation de recevabilité ou communique que la demande est incomplète et par quelles pièces la demande doit être complétée. Le demandeur transmet les pièces supplémentaires à l'agence, dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour après la [1 notification de la demande]1 de complément, après quoi le dossier est déclaré recevable ou non.

["1 ..."°

L'agence examine la demande recevable et décide dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande, de la demande d'octroi du label de qualité. Ce délai peut être prolongé de trente jours lorsque l'agence estime qu'il est nécessaire de demander l'avis de la Commission. Cette prolongation doit être communiquée au demandeur, [1 par écrit]1, dans le premier délai de soixante jours.

L'agence communique sa décision au demandeur dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la décision, [1 par écrit]1. En même temps que la décision, l'agence transmet le label de qualité au demandeur. Lorsque, après l'expiration de ce délai, le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence, la demande d'octroi du label de qualité est censée est refusée.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 46, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.7.6.Lorsque le demandeur dispose déjà d'un label de qualité comme entrepreneur du patrimoine immobilier pour une ou plusieurs disciplines, mais veut acquérir un label de qualité pour des disciplines supplémentaires, le demandeur introduit une nouvelle demande pour ces disciplines supplémentaires avec mention des disciplines pour lesquelles il dispose déjà d'un label de qualité. Lorsque l'agence octroie le label de qualité pour ces disciplines supplémentaires, l'agence transmet un nouveau label de qualité, avec mention de toutes les disciplines, à l'entrepreneur du patrimoine immobilier, [1 par écrit]1.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.7.7.L'octroi d'un label de qualité à un entrepreneur du patrimoine immobilier est d'une durée indéterminée et vaut tant que les conditions d'octroi, visées à l'article 3.7.2 ou à l'article 3.7.3, et les conditions dans le cadre du suivi, visées à l'article 3.7.8, restent remplies.

Art. 3.7.8.Dans le cadre du suivi de la qualité des entrepreneurs du patrimoine immobilier à qui un label de qualité a été octroyé, l'entrepreneur du patrimoine immobilier doit :

communiquer sans tarder à l'agence toutes les modifications qui ont trait aux conditions d'octroi ;

introduire chaque année un rapport annuel, le 31 juillet au plus tard, avec un formulaire dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'agence dans lequel il est indiqué comment il est répondu de manière permanente aux conditions d'octroi et quelles initiatives ont été entreprises afin d'améliorer la qualité et de partager de l'expertise.

Art. 3.7.9.A la demande du Ministre, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, l'agence peut évaluer l'octroi d'un label de qualité en vue du contrôle des conditions d'octroi. L'agence peut demander l'avis de la Commission. L'agence peut demander tous les documents qui ont trait aux conditions d'octroi ou peut demander l'entrepreneur du patrimoine immobilier de venir donner des explications.

Art. 3.7.10.Après l'évaluation, l'agence peut suspendre l'octroi d'un label de qualité pour un délai de cent vingt jours au maximum lorsqu'il s'avère que l'entrepreneur du patrimoine immobilier :

n'exécute pas les tâches conformément aux dispositions du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ou du présent arrêté ;

ne répond plus aux conditions d'octroi ;

ne respecte pas les conditions du suivi de l'octroi ;

est condamné par un jugement ou arrêt pour un délit qui, par sa nature, nuit à la déontologie professionnelle de l'entrepreneur du patrimoine immobilier en question.

Art. 3.7.11.L'agence transmet la décision de suspension motivée à l'entrepreneur du patrimoine immobilier par envoi sécurisé. La suspension entre en vigueur à partir du moment de la [1 notification]1.

A partir de la [1 notification]1 de la suspension, l'entrepreneur du patrimoine immobilier ne peut pas porter le label de qualité dans son intégralité. A partir de la [1 notification]1 de la suspension, l'agence supprime l'entrepreneur du patrimoine immobilier de la liste qui est publiée sur le site web de l'agence.

["1 L'entrepreneur du patrimoine immobilier transmet, par \233crit, dans un d\233lai de soixante jours qui prend cours le jour apr\232s la notification de la d\233cision de suspension, une r\233action dans laquelle il d\233crit quelles actions en rem\233diation ou visant \224 r\233pondre aux conditions d'octroi il a entreprises ou entreprendra sans tarder."°

Dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la réaction, l'agence décide d'abroger la suspension ou du retrait. Lorsque l'entrepreneur du patrimoine immobilier n'a pas transmis de réaction dans le délai imparti, l'agence retire le label de qualité sans tarder.

["1 L'agence communique sa d\233cision \224 l'entrepreneur du patrimoine immobilier dans un d\233lai de trente jours, qui prend cours le jour apr\232s la d\233cision. La lev\233e de la supension ou du retrait du label de qualit\233 prend cours \224 partir de cette notification. Lorsque l'agence n\233glige de prendre une d\233cision ou n\233glige de communiquer la d\233cision dans le d\233lai imparti, la suspension est cens\233e \234tre lev\233e."°

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 47, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.7.12.Lorsque l'entrepreneur du patrimoine immobilier indique lui-même qu'il ne veut plus de label de qualité ou lorsque l'entrepreneur du patrimoine immobilier arrête ses activités dans le cadre du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, l'agence retire le label de qualité après une notification écrite de ces faits par l'entrepreneur du patrimoine immobilier.

Art. 3.7.13.Lorsque l'agence refuse ou retire l'octroi d'un label de qualité à un entrepreneur du patrimoine immobilier, l'entrepreneur du patrimoine immobilier peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre.

L'acte de recours est introduit [1 par écrit]1 dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de l'agence concernant le refus de l'octroi ou son retrait. Lorsque le demandeur n'a pas reçu de décision de l'agence dans le délai visé à l'article 3.7.5, alinéa [2 trois]2, et la demande est donc censée être refusée, le demandeur peut, dans un délai de cent vingt jours qui prend cours le jour après la demande d'octroi, introduire un acte de recours [1 par écrit]1.

Le Ministre prend sa décision concernant le recours introduit après avoir demandé obligatoirement l'avis de la Commission et après que la Commission a entendu les parties concernées par écrit ou oralement, à leur demande.

Le Ministre prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de l'acte de recours. Ce délai est prolongé de soixante jours lorsqu'il est fait application du droit d'audition oral ou écrit, visé à l'alinéa trois. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai d'échéance applicable, le recours est censé être rejeté. La décision est transmise sans tarder à l'auteur du recours par envoi sécurisé.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 48, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 4.- Inventaires

Section 1ère.- Critères pour reprise dans les inventaires établis

Art. 4.1.1.Un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers peut être repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural, l'atlas des paysages établi, l'inventaire établi des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale [1 et l'inventaire établi du patrimoine paysager]1 lorsqu'il possède une ou plusieurs valeurs patrimoniales et est suffisamment bien conservé.

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 26, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.1.2.Un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers est supprimé de l'inventaire établi lorsqu'il ne possède plus de valeur patrimoniale ou lorsqu'il n'est plus suffisamment bien conservé.

Art. 4.1.3.Une zone archéologique peut être reprise dans l'inventaire établi des zones archéologiques lorsqu'elle est probablement suffisamment bien conservée.

Art. 4.1.4.Une zone archéologique est supprimée de l'inventaire établi des zones archéologiques lorsqu'elle n'est pas suffisamment bien conservée.

Art. 4.1.5.Le Ministre fixe, après communication au Gouvernement flamand, pour chaque inventaire, visé à l'article 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, une méthodologie d'inventaire. Cette méthodologie d'inventaire comprend :

le mode de description des valeurs patrimoniales ;

le dispositif de pondération qui est utilisé pour évaluer le bien immobilier.

Pour les inventaires, visés à [1 l'article 4.1.1, alinéa 1er, 1°, 3° et 4°]1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, la méthodologie d'inventaire reprend au moins les critères de sélection rareté, caractère reconnaissable, représentativité, valeur d'ensemble et valeur contextuelle.

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 27, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.1.6.Le Ministre [1 ou le conseil communal de la commune du patrimoine immobilier agréée]1 établit un inventaire, visé à l'article 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, après la fixation de la méthodologie d'inventaire.

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Section 1/1.[1 - Accès]1

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(1)<Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 29, 015; En vigueur : 01-01-2023>Art. 4.1.7. [1 Les arrêtés d'établissement visés aux articles 4.1.3, alinéa 7, et 4.1.7/2, alinéa 7, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 sont mis à disposition sur la plate-forme numérique de l'agence prévue à cet effet.

Les biens immobiliers repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 sont rendus accessibles sur la couche SIG de la plate-forme numérique de l'agence prévue à cet effet.]1

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(1)<Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 29, 015; En vigueur : 01-01-2023>Section 2. - [1 Effets juridiques]1

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 30, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.2.1.

<Abrogé par AGF 2022-09-02/07, art. 32, 015; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 4.2.2.

<Abrogé par AGF 2022-09-02/07, art. 32, 015; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section 1ère.[1 - Obligation de soin]1

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(1)<Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 31, 015; En vigueur : 01-01-2023>Art. 4.2.3. Lorsqu'un bien immobilier qui est repris dans un inventaire établi est également repris comme paysage patrimonial dans un plan d'exécution spatial, l'obligation visée aux articles 6.7.1 et 6.7.2 s'applique.

Sous-section 2.[1 Obligations d'autorisation]1

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(1)<Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 33, 015; En vigueur : 01-01-2023>Art. 4.2.4. [1 Une commune du patrimoine immobilier agréée peut soumettre à obligation d'autorisation les actes suivants sur un ou plusieurs biens immobiliers figurant dans un inventaire à établir tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa 1er, 3° ou 4°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 :

l'exécution des travaux suivants au toit et aux murs extérieurs de constructions :

a)l'enlèvement, le remplacement ou la modification de toiture et de constructions de gouttière ;

b)la modification de la couleur des couches de finition ;

c)l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de la texture ou de la composition des couches de finition, y compris l'enlèvement de joints et le rejointoiement ;

d)l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de menuiseries extérieures, de portes, de fenêtres, de volets, de portails, y compris le vitrage, la garniture, les ferrures et serrures figuratives ou non ;

e)l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification d'éléments immeubles par nature et par destination, de fer forgé et de sculptures, y compris de nouvelles additions ;

la modification fondamentale et structurelle de l'aménagement de jardins, de parcs et de cimetières présentant une valeur patrimoniale ;

l'exécution des actes suivants à l'intérieur :

a)l'enlèvement, le remplacement ou la modification de plafonds, de voûtes, de planchers, d'escaliers, de menuiseries intérieures ;

b)l'enlèvement, le remplacement ou la modification de décoration intérieure de valeur.]1

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(1)<Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 33, 015; En vigueur : 01-01-2023>Sous-section 3.[1 - Procédure d'autorisation pour des actes sur des biens immobiliers repris dans un inventaire établi]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 34, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.2.5.[1 Si des actes sur un monument protégé, un paysage culturo-historique, un site archéologique ou un site urbain et rural qui sont dispensés d'autorisation ou de notification dans un plan de gestion approuvé tel que visé à l'article 8.1.4, § 1er, alinéa 1er, 9°, du présent arrêté, sont également soumis à une obligation d'autorisation en raison de l'inclusion dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa 1er, 3° ou 4°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, cet acte est également dispensé de l'autorisation résultant de l'établissement.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 34, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.2.6.[1 La demande d'autorisation telle que visée à l'article 4.1.10/1, § 1er, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, est introduite par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée dans laquelle se trouve le bien immobilier.

La demande contient au moins l'ensemble des éléments suivants :

un formulaire de demande dûment rempli et signé, qui est mis à disposition sur le site web de la commune du patrimoine immobilier agréée ou sur la plate-forme numérique prévue à cet effet ;

une description de l'état actuel du bien ;

une description des actes prévus ;

une motivation des actes prévus ;

la mention de la date présumée de début et de fin des actes.]1

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(1)<Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 34, 015; En vigueur : 01-01-2023>Art. 4.2.7. [1 La commune du patrimoine immobilier agréée vérifie si toutes les conditions, visées à l'article 4.2.6, sont remplies et si les données du dossier permettent un examen sur le fond.

Si la demande est incomplète ou ne permet pas un examen sur le fond, la commune du patrimoine immobilier agréée peut, dans un délai de vingt jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande, inviter le demandeur, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, à joindre les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dans lequel cela doit être fait. Si le demandeur omet de joindre les données ou documents manquants dans ce délai, l'autorisation est réputée refusée. La commune du patrimoine immobilier agréée en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 34, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.2.8.[1 Le collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée prend une décision concernant la demande dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après le jour auquel la demande complète est introduite.

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai, visé à l'alinéa 1er, l'autorisation est censée être approuvée.

La décision mentionne les conditions qui s'appliquent.

Lorsque l'autorisation est octroyée pour une durée déterminée, la décision mentionne la durée de l'autorisation et son motif.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 34, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.2.9.[1 Le collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée publie la décision visée à l'article 4.2.8, dans un délai d'ordre de dix jours, qui prend cours le jour après la date de la décision ou le jour après l'expiration du délai, visé à l'article 4.2.8, alinéa premier, comme suit :

il informe le demandeur de la décision expresse ou tacite par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet ;

la décision est inscrite dans la banque de données des autorisations et avis, visée à l'article 6.5.1.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 34, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.2.10.[1 Si une autorisation expresse ou tacite est accordée, le demandeur fournit, le cas échéant, au titulaire du droit réel ou à l'usager, par envoi sécurisé, la communication indiquant que l'autorisation a été accordée.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 34, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.2.11.[1 Lorsque tel est repris dans les conditions de l'autorisation, le demandeur communique le début et la fin de l'exécution des travaux au collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée. Les travaux sont exécutés conformément aux conditions fixées dans l'autorisation.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 34, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.2.12.[1 Une copie de l'autorisation ou de la notification de la décision tacite est à disposition pendant la durée des travaux en exécution de l'autorisation au lieu qui fait l'objet de l'autorisation.]1

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(1)<Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 34, 015; En vigueur : 01-01-2023>Art. 4.2.13. [1 L'autorisation échoit lorsque les travaux n'ont pas commencé deux ans après l'octroi de l'autorisation ou sont interrompus pendant plus de trois années consécutives. Le délai de deux ans prend cours le jour après la date de la signification de la décision, visée à l'article 4.2.9, 1°.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 34, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 4.[1 - Avis de la commune du patrimoine immobilier agréée]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 35, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.2.14.[1 Si des actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa 1er, 3° ou 4°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, pour lesquels la commune du patrimoine immobilier a imposé une obligation d'autorisation telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa 3, du décret précité, sont également soumis à un permis d'environnement, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel, l'autorité qui prend une décision sur la demande sollicite l'avis de la commune du patrimoine immobilier agréée concernée.

L'obligation de conseil visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas si, conformément à l'article 4.1.10/1 § 1er, alinéa 4, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, il n'existe qu'une obligation d'autorisation ou de déclaration du point de vue de la protection.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 35, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 5.- Archéologie ...

Section 1ère.- [1 Trouvailles fortuites]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.1.1.[1 Le titulaire du droit réel et l'usager d'un bien immobilier peuvent réclamer une indemnité pour des dommages découlant de la prolongation du délai de dix jours, visé à l'article 5.1.4, alinéa cinq, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

L'indemnité est calculée sur la base des dommages démontrés survenus à partir du trente et unième jour après la déclaration de la trouvaille fortuite auprès de l'agence.

L'agence fixe cette indemnisation et la paie. Le tribunal compétent fixe l'indemnisation en cas de contestation.

Le titulaire du droit réel et l'usager ne peuvent pas prétendre à une indemnité s'ils n'ont pas respecté les obligations, visées à l'article 5.1.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.1.2.[1 La demande d'une indemnité est introduite par écrit auprès de l'agence. La demande comprend au moins :

le nom et l'adresse du demandeur ;

l'endroit de la recherche archéologique ;

la description des dommages ;

l'estimation des dommages et les pièces justificatives nécessaires.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Section 2.- [1 Obligations des titulaires du droit réel et des usagers d'artefacts archéologiques et d'ensembles archéologiques]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.2.1.[1 § 1er. L'agence tient un registre des lieux de conservation, des titulaires du droit réel et des usagers d'artefacts archéologiques et d'ensembles archéologiques. Si le titulaire du droit réel ou l'usager est une personne morale de droit public ou un dépôt agréé du patrimoine immobilier, les données du titulaire du droit réel ou de l'usager sont rendues publiques.

Le Ministre peut fixer les exigences de forme détaillées pour le registre, visé à l'alinéa premier.

§ 2. Toute personne qui veut soumettre un artefact archéologique ou un ensemble archéologique à des recherches scientifiques, notifie cette intention par écrit à l'agence, en mentionnant au moins les données suivantes :

les coordonnées du demandeur ;

la description de la recherche scientifique souhaitée.

L'agence transmet l'intention, visée à l'alinéa premier, au titulaire du droit réel ou à l'usager de l'artefact archéologique ou de l'ensemble archéologique, qui prend contact avec le demandeur après l'évaluation de l'intention.

Si les données du titulaire du droit réel ou de l'usager sont disponibles au public dans le registre, le demandeur notifie, par dérogation à l'alinéa premier, son intention directement par écrit au titulaire du droit réel ou à l'usager, qui prend contact avec le demandeur après l'évaluation de l'intention.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.2.2.[1 Sur son site web, l'agence met à disposition un formulaire pour notifier la modification du lieu de conservation d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.2.3.[1 Sur son site web, l'agence met à disposition un formulaire pour notifier l'intention de sortir un artefact archéologique ou un ensemble archéologique de la Région flamande.

["2 ..."° ]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

(2AGF 2016-12-16/03, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 5.2.4.[1 Sans préjudice de l'application des obligations, visées aux articles 5.1.1 et 5.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, le titulaire du droit réel ou l'usager d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique qui s'est produit avant le 1er janvier 2016, est dispensé des obligations, visées aux articles 5.2.2 et 5.2.3 du décret précité.

Par dérogation à l'alinéa premier, les dépôts agréés du patrimoine immobilier auxquels la gestion d'artefacts archéologiques et d'ensembles archéologiques est confiée, doivent également faire les notifications nécessaires conformément aux articles 5.2.2 et 5.2.3 du présent arrêté pour des artefacts archéologiques et des ensembles archéologiques qui se sont produits avant le 1er janvier 2016 mais ont été repris au dépôt après cette date.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Section 3.[1 - Code de bonne pratique]1

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(1)<Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 12, 002; En vigueur:01-01-2016>Art. 5.3.1. [1 Le Ministre établit un code de bonne pratique pour l'exécution de recherches archéologiques préliminaires et de fouilles archéologiques et pour l'utilisation de détecteurs de métaux, ainsi que les rapports en la matière, tels que visés à l'article 5.3.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Section 4.[1 - Recherches archéologiques dans le cas d'interventions dans le sol soumises à autorisation]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 1ère.- [1 Les zones où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique ou de connaissances pertinentes et les exemptions des commune du patrimoine immobilier agréées]1

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 36, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 5.4.1.[1[2 ...]2

Les zones où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique [4 ou dans lesquelles les recherches au niveau du patrimoine archéologique ne fournissent pas de connaissances pertinentes]4 sont fixées comme un plan [3 ...]3 sur lequel ces zones sont indiquées de manière précise. Ce plan [3 ...]3 est rendu accessible au public sur une couche GIS sur un site web de l'agence.

["2 La d\233termination des zones o\249 l'on ne s'attend pas \224 trouver un patrimoine arch\233ologique, [4 ou dans lesquelles les recherches au niveau du patrimoine arch\233ologique ne fournissent pas de connaissances pertinentes"° est rapportée tous les six mois au Gouvernement flamand.]2

["4 ..."°

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2016-12-16/03, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2017)

(3AGF 2018-12-14/05, art. 50, 010; En vigueur : 01-04-2019)

(4AGF 2022-09-02/07, art. 37, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 5.4.1/1.[1[2 La commune du patrimoine immobilier agréée peut prévoir des dérogations dans un règlement communal tel que visé à l'article 5.4.1, alinéa 3, 9°, et à l'article 5.4.2, alinéa 4, 2°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Dans le cas précité, ce règlement communal motive sur la base d'observations et d'arguments scientifiques les parcelles qui sont dispensées car elles sont peu susceptibles d'avoir de la valeur archéologique, ou lorsqu'il peut être démontré sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, que des recherches plus approfondies du site archéologique et des artefacts présents ne fourniront pas de connaissances pertinentes. Dans le cas précité, le règlement communal contient également un plan sur lequel ces parcelles sont précisément indiquées]2.

La commune du patrimoine immobilier agréée transmet à l'agence après l'approbation par le conseil communal :

le règlement communal, tel que visé à l'article 5.4.1, alinéa trois, 9°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier ;

une couche GIS mise à jour comprenant une indication exacte de toutes les parcelles dispensées au sein de son territoire.

L'agence rend la couche GIS mise à jour accessible au public sur son site web.

Les dispenses communales s'appliquent à partir du moment où elles ont été rendues accessibles sur une couche GIS sur le site web de l'agence]1

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(1Inséré par AGF 2018-12-14/05, art. 51, 010; En vigueur : 01-04-2019)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 38, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 2.- [1 Obligations de l'archéologue agréé désigné - Recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.4.2.[1 Des recherches préliminaires sans intervention dans le sol ne doivent pas être suivies de recherches préliminaires avec intervention dans le sol si les recherches préliminaires sans intervention dans le sol produisent suffisamment d'informations pour établir une note archéologique ou une note qui répond aux dispositions en la matière dans le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, dans le présent arrêté et le code de bonne pratique.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.4.3.[1 La demande d'autorisation comprend, outre les données visées dans l'article 5.4.6, § 1er, alinéa trois du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, les données supplémentaires suivantes :

les résultats des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ;

les objectifs et les questions de recherche à répondre issues des recherches préliminaires avec intervention dans le sol ;

les plans, cartes et photos qui sont nécessaires à la bonne compréhension de la demande d'autorisation.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 52, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5.4.4.[1 Si l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée de patrimoine immobilier, refuse les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, ou y associe des conditions, l'initiateur ou l'archéologue agréé qu'il a désigné à cet effet peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre selon la procédure visée à la section 6.]1

----------

(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Sous-section 3.- [1 Obligations de l'archéologue agréé désigné - Introduction de la note archéologique]1

----------

(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.4.5.[1 La note archéologique, établie conformément à l'article 5.4.8 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, comprend, outre les données visées à l'article précité, au moins les données supplémentaires suivantes :

les nom et adresse de l'initiateur ;

le numéro d'agrément de l'archéologue agréé ;

le domicile ou le siège social de l'archéologue agréé ;

la raison à la base des recherches archéologiques préliminaires ;

les objectifs et les questions de recherche à répondre des recherches archéologiques préliminaires ;

le mode d'exécution des recherches archéologiques préliminaires ;

le nom des personnes autres que l'archéologue agréé qui sont associées aux recherches archéologiques préliminaires ;

les résultats des recherches archéologiques préliminaires, conformément aux dispositions en la matière dans le code de bonne pratique ;

les données suivantes du titulaire du droit réel et de l'usager de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires [2 ...]2 :

a)le nom ;

b)l'adresse [2 ou le siège social]2 ;

c)[2 ...]2

10°le lieu de conservation de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires ;

11°les plans, cartes, croquis, photos, listes, formulaires et d'autre matériel d'illustration, nécessaires à la bonne compréhension de la note archéologique.]1

----------

(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

(2AGF 2016-12-16/03, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 5.4.6.[1 La note archéologique, établie conformément à l'article 5.4.5 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, comprend, outre les données fixées à l'article 5.4.12, alinéa premier, du décret précité, au moins les données supplémentaires suivantes :

la raison à la base des recherches archéologiques préliminaires ;

les objectifs et les questions de recherche à répondre des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ;

le mode d'exécution des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ;

un plan géoréférencé sur lequel les parcelles concernées, l'endroit précis des recherches archéologiques préliminaires et les travaux prévus sont indiqués de manière précise ;

le nom des personnes autres que l'archéologue agréé qui sont associées aux recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ;

les résultats des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol, conformément aux dispositions en la matière dans le code de bonne pratique ;

les données suivantes du titulaire du droit réel et de l'usager de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol [2 ...]2 :

a)le nom ;

b)l'adresse [2 ou le siège social]2 ;

c)[2 ...]2

le lieu de conservation de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ;

les plans, cartes, croquis, photos, listes, formulaires et d'autre matériel d'illustration, nécessaires à la bonne compréhension de la note archéologique.]1

----------

(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

(2AGF 2016-12-16/03, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 5.4.7.[1 Si l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier [2 prend acte de la note archéologique, n'en prend pas acte ou y associe des conditions]2, l'initiateur ou l'archéologue agréé qu'il a désigné à cet effet ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du ministre selon la procédure visée à la section 6.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 53, 010; En vigueur : 01-04-2019)

(2AGF 2019-03-15/06, art. 1, 011; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 4.[1 Obligations de l'archéologue agréé désigné - Exécution d'une note archéologique dont il a été pris acte]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 54, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5.4.8.[1 L'archéologue agréé signale le début des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, visé à l'article 5.4.14 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, par écrit et au moins trois jours à l'avance.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Sous-section 5.- [1 Obligations de l'archéologue agréé désigné - Introduction de la note]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.4.9.[1 La note, établie conformément à l'article 5.4.16 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, comprend, outre les données visées à l'article précité, les données supplémentaires suivantes :

les nom et adresse de l'initiateur ;

le numéro d'agrément de l'archéologue agréé ;

le domicile ou le siège social de l'archéologue agréé ;

un plan géoréférencé sur lequel les parcelles concernées, l'endroit précis des recherches archéologiques préliminaires et les travaux prévus sont indiqués de manière précise ;

la raison à la base des recherches archéologiques préliminaires ;

les objectifs et les questions de recherche à répondre des recherches archéologiques préliminaires ;

le mode d'exécution des recherches archéologiques préliminaires ;

le nom des personnes autres que l'archéologue agréé qui sont associées aux recherches archéologiques préliminaires ;

les résultats des recherches archéologiques préliminaires, conformément aux dispositions en la matière dans le code de bonne pratique ;

10°les données suivantes du titulaire du droit réel et de l'usager de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires [2 ...]2 :

a)le nom ;

b)l'adresse [2 ou le siège social]2 ;

c)[2 ...]2

11°le lieu de conservation de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires ;

12°les plans, cartes, croquis, photos, listes, formulaires et d'autre matériel d'illustration, nécessaires à la bonne compréhension de la note archéologique.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

(2AGF 2016-12-16/03, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 5.4.10.[1 Si l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier [2 prend acte de la note, n'en prend pas acte ou y associe des conditions]2, l'initiateur ou l'archéologue agréé qu'il a désigné à effet ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du ministre selon la procédure visée à la section 6.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 55, 010; En vigueur : 01-04-2019)

(2AGF 2019-03-15/06, art. 2, 011; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 6.- [1 Obligations de l'instance délivrant l'autorisation - Travaux autorisés déviants]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.4.11.[1[2 Si l'intervention dans le sol des travaux autorisés dévie de l'intervention dans le sol des travaux, décrits dans la note archéologique dont il a été pris acte, la prise d'acte ne fait pas office d'autorisation pour les mesures décrites dans la note.]2. Le cas échéant, la procédure sera appliquée conformément aux articles 5.4.16 à 5.4.21 inclus du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

(2AGF 2018-12-14/05, art. 56, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 7.- [1 Obligations de l'archéologue agréé désigné - Notification du début des fouilles archéologiques]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.4.12.[1 La notification du début des fouilles archéologiques, visé aux articles 5.4.10 et 5.4.18 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, est faite par écrit au moins trois jours à l'avance.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Sous-section 8.- [1 Ouverture et publication]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.4.13.[1 La commune agréée de patrimoine immobilier remet les notes archéologiques et les notes [2 dont elle prend acte]2 à l'agence et, le cas échéant, au service intercommunal agréé du patrimoine immobilier dont elle fait partie.

L'agence remet les notes archéologiques et les notes [2 dont elle prend acte]2, le cas échéant, au service intercommunal agréé du patrimoine immobilier.

Lorsque [2 la note archéologique ou la note dont il a été pris acte]2 a trait aux parcelles qui sont situées sur le territoire de différentes communes, l'agence remet la note archéologique ratifiée ou la note à la commune agréée de patrimoine immobilier.

L'agence rend les résultats de la recherche archéologique préliminaire disponible au public sur son site web.]1

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(1AGF 2016-12-16/03, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 57, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5.4.14.[1 L'archéologue agréé publie le rapport final, visé à l'article 5.4.21 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, [2 dans un délai de 180 jours, qui prend cours le jour après la remise du rapport final]2 à l'agence. Le rapport final publié par l'archéologue agréé est identique au rapport final qu'il a transmis à l'agence, à l'exception des informations relatives à la vie privée et commerciales sensibles.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

(2AGF 2018-12-14/05, art. 58, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5.4.15.[1 L'agence publie les rapports finaux par voie numérique sur son site web.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Section 5.- [1 Recherches archéologiques en vue de questionnements scientifiques]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.5.1.[1 La demande d'autorisation d'exécuter des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques, comprend, outre les données, visées à l'article 5.5.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au moins les données supplémentaires suivantes :

un résumé des résultats des recherches archéologiques préliminaires déjà effectuées ;

les compétences dont disposent les exécutants des recherches archéologiques préliminaires ou des fouilles archéologiques ;

une proposition motivée concernant la conservation ou le dépôt de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques ;

les plans, cartes et photos qui sont nécessaires à la bonne compréhension de la demande d'autorisation.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.5.2.[1 L'archéologue agréé transmet la demande d'autorisation d'exécuter des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques [2 via la plate-forme numérique que l'agence met à la disposition à cette fin]2.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

(2AGF 2018-12-14/05, art. 59, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5.5.3.[1 L'agence prend une décision sur la demande d'autorisation dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour suivant le jour de l'introduction de la demande.

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai, visé à l'alinéa premier, l'autorisation est censée être approuvée.

["2 L'agence transmet la d\233cision motiv\233e ou la notification de la d\233cision tacite par envoi s\233curis\233 \224 l'arch\233ologue agr\233\233 ou les rend accessibles sous forme num\233rique via la plate-forme num\233rique vis\233e \224 cette fin."° La décision motivée mentionne les conditions applicables.

L'autorisation est accordée pour un délai de deux ans au maximum, qui prend cours le jour suivant la date de la décision ou l'expiration du délai visé à l'alinéa premier. Une copie de l'autorisation ou de la notification de la décision tacite est disponible sur le terrain en question pendant l'exécution des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques.]1

----------

(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

(2AGF 2018-12-14/05, art. 60, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5.5.4.[1 En application de l'article 5.1.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et par dérogation aux articles 5.5.1 à 5.5.3 inclus du présent arrêté, une autorisation immédiate s'applique aux recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol et aux fouilles archéologiques qui suivent une trouvaille fortuite et sont exécutées par l'agence.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.5.5.[1 Si l'agence refuse l'autorisation d'exécuter des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques ou y associe des conditions, l'archéologue agréé peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre selon la procédure, visée à la section 6.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.5.6.[1 La notification du début des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol et des fouilles archéologiques, visé à l'article 5.5.4, alinéa premier, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, est faite par écrit et au moins trois jours à l'avance.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.5.7.[1 L'archéologue agréé publie le rapport final, visé à l'article 5.5.4, alinéas trois et quatre, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, [2 dans un délai de 180 jours, qui prend cours le jour après la remise du rapport final ]2 à l'agence. Le rapport final publié par l'archéologue agréé est identique au rapport final qu'il a transmis à l'agence, à l'exception des informations relatives à la vie privée et commerciales sensibles.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

(2AGF 2018-12-14/05, art. 61, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5.5.8.[1 L'agence publie les rapports finaux par voie numérique sur son site web.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Section 6.- [1 Procédure de recours]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.6.1.[1[2 L'acte de recours est introduit par envoi sécurisé dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de l'agence ou, le cas échéant, de la commune agréée de patrimoine immobilier concernant :

le refus d'une autorisation pour des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou le fait d'y associer des conditions ;

[3 la prise d'acte de la note archéologique, l'absence de prise d'acte de celle-ci ou le fait d'y associer des conditions ;]3

[3 la prise d'acte de la note, l'absence de prise d'acte de celle-ci ou le fait d'y associer des conditions ;]3

le refus d'une autorisation pour des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques ou le fait d'y associer des conditions.]2

L'acte de recours comprend au moins une requête motivée avec mention de la date et du numéro de référence de la décision contestée.

L'acte de recours est daté et signé par l'auteur du recours ou par son conseil. Lorsque le choix de domicile est fait auprès du conseil de l'auteur du recours, cet élément est également indiqué dans l'acte de recours.

L'auteur du recours peut joindre à l'acte de recours les pièces justificatives qu'il estime nécessaires. Les pièces justificatives sont rassemblées par l'auteur du recours et inscrites à un inventaire.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

(2AGF 2018-12-14/05, art. 62, 010; En vigueur : 01-04-2019)

(3AGF 2019-03-15/06, art. 3, 011; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 5.6.2.[1 Le Ministre vérifie si toutes les conditions, visées à l'article 5.6.1, sont remplies et si les données du dossier permettent un examen sur le fond.

Lorsque l'acte de recours est incomplet, le Ministre peut demander à l'auteur du recours, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la date de l'introduction du recours, par envoi sécurisé, de joindre les données manquantes ou les documents manquants au recours, et fixer le délai dans lequel cela doit être fait.

Lorsque l'auteur du recours néglige de joindre à l'acte de recours les données manquantes ou documents manquants dans le délai, visé à l'alinéa deux, le recours est considéré comme incomplet.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.6.3.[1 Le Ministre peut demander l'avis de la Commission concernant l'acte de recours.

La Commission dispose d'un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la date de la réception de la demande d'avis, pour émettre un avis concernant le recours. Lorsqu'aucun avis n'est rendu à temps, la demande d'avis est ignorée.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 5.6.4.[1 Le Ministre prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de l'acte de recours.

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai d'échéance applicable, le recours est censé être rejeté. La décision est transmise sans délai à l'archéologue agréé par envoi sécurisé. ]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Chapitre 6.- Protections et paysages patrimoniaux

Section 1ère.- Prescriptions générales pour le maintien et l'entretien de biens protégés

Sous-section 1ère.- Prescriptions génériques

Art. 6.1.1.Le titulaire du droit réel et l'utilisateur d'un bien protégé sont obligés d'en assurer le maintien et l'entretien en :

gérant le bien en bon père de famille et en prenant les mesures de précaution nécessaires contre des dégâts causés par l'incendie, la foudre, le vol, le vandalisme, le vent ou l'eau ;

contrôlant l'état du bien de manière régulière ;

effectuant un entretien régulier ;

prenant immédiatement les mesures de consolidation et de sécurité en cas d'urgence.

Art. 6.1.2.Le Ministre peut fixer des directives pour effectuer l'entretien et l'utilisation de bien protégés.

Art. 6.1.3.Aucune autorisation n'est requise pour prendre immédiatement des mesures de consolidation et de sécurité appropriées en cas d'urgence.

Aucune autorisation n'est requise pour les mesures qui font l'objet d'une sommation visée à l'article 11.3.2 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

la sommation émane de l'inspecteur du Patrimoine immobilier ou d'un membre du personnel de l'agence, qui est désigné à cet effet conformément à l'article 11.3.2 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, pour l'ensemble du territoire de la Région flamande, ou d'un verbalisant communal tel que visé à l'article 11.3.3, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, pour le territoire d'une commune du patrimoine immobilier agréée ;

dans la sommation, les mesures sont, le cas échéant à des conditions, désignées explicitement comme non soumises à autorisation au sens du présent article ;

la sommation n'est pas encore retirée et son objet n'est pas contraire à une mesure judiciaire ou administrative, telle que visée au chapitre 11, sections 4 et 5, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Art. 6.1.4.Aucune autorisation n'est requise pour l'exécution d'entretien régulier de biens protégés.

Sous-section 2.- Prescriptions supplémentaires pour le maintien et l'entretien de patrimoine industriel actif protégé comme monument

Art. 6.1.5.Le titulaire du droit réel et l'utilisateur du patrimoine industriel actif protégé comme monument sont obligés de prendre soin du maintien et de son entretien, entre autres en :

prenant les mesures nécessaires afin de garantir le fonctionnement comme outil ;

garantissant l'exposition au vent pour les moulins à vent et l'alimentation en eau de moulins à eau ;

le mettant en service régulièrement selon les règles de l'art. Par le fonctionnement, il faut entendre le fonctionnement du processus de production total là où c'est possible.

Dans l'alinéa premier, on entend par patrimoine industriel actif protégé comme monument : un monument protégé où une activité (semi-)industrielle ou un processus de production est exécuté(e), ou des machines actives ou appareils actifs qui sont protégés avec un monument, un site urbain ou rural ou un paysage culturo-historique.

Sous-section 3.- Prescriptions supplémentaires pour le maintien et l'entretien d'orgues, de carillons, de cloches et d'horloges protégés comme monument

Art. 6.1.6.Le titulaire du droit réel et l'utilisateur d'orgues, de carillons, de cloches et d'horloges protégés comme monument sont obligés de prendre soin du maintien et de leur entretien, entre autres en :

jouant régulièrement des orgues restaurées jouables ;

jouant régulièrement des carillons restaurés jouables ;

mettant régulièrement en service des cloches et des carillons restaurés selon les règles de l'art ;

mettant régulièrement en service des horloges restaurées selon les règles de l'art.

Section 2.- Obligations d'autorisation

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 6.2.1.Dans les arrêtés de protection provisoires et définitives pour les monuments, paysages culturo-historiques, sites archéologiques et sites urbains et ruraux, il est repris, pour les données telles que visées à l'article 6.1.4, § 2, 8° et 9° et à l'article 6.1.14, 8° et 9°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, une liste d'actes soumis à l'obligation d'autorisation. Les sous-sections 2 à 7 inclus du présent arrêté ne s'appliquent pas à ces biens protégés.

Art. 6.2.2.Aucune autorisation n'est requise pour l'exécution d'actes à ou dans des biens protégés lorsque ces actes sont explicitement exemptés d'autorisation dans une liste établie à cet effet qui appartient à un plan de gestion approuvé conformément à l'article 8.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

["1 Lorsqu'une autorisation est requise pour l'ex\233cution d'actes \224 ou dans des biens prot\233g\233s qui ne sont pas explicitement exempt\233s d'autorisation dans une liste \233tablie \224 cet effet qui appartient \224 un plan de gestion approuv\233 conform\233ment \224 l'article 8.1.1 ou l'article 8.1.3 du D\233cret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, une motivation qui s'appuie sur le plan de gestion approuv\233 est obligatoire."°

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(1AGF 2016-12-16/03, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Sous-section 2.- Obligations d'autorisation génériques pour les monuments protégés, paysages culturo-historiques protégés et sites archéologiques protégés

Art. 6.2.3.Les actes suivants à ou dans des monuments protégés, des paysages culturo-historiques protégés et des sites archéologiques protégés ne peuvent pas être entamés sans autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée :

la modification considérable du relief du sol ;

tout acte qui entraîne une modification considérable des caractéristiques paysagères, à l'exception de plantes cultivées, entre autres pour l'agriculture, et de plantations du jardin.

Sous-section 3.- Obligations d'autorisation spécifiques pour les monuments protégés

Art. 6.2.4.Les actes suivants à ou dans des monuments protégés ne peuvent pas être entamés sans autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée :

la pose, démolition, transformation ou reconstruction d'une construction ;

l'enlèvement, le remplacement, la modification ou le renforcement d'éléments de construction ;

l'enlèvement, le remplacement ou la modification de matériaux historiques et l'application de traitements ayant pour but de nettoyer, de réparer, de renforcer ou de protéger contre l'altération et l'érosion les matériaux historiques ;

l'exécution des travaux suivants au toit et aux murs extérieurs de constructions :

a)l'enlèvement, le remplacement ou la modification de toiture et de constructions de gouttière ;

b)l'enlèvement de joints et le rejointoiement ;

c)l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de la couleur, de la texture ou de la composition des couches de finition ;

d)l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de menuiseries extérieures, de portes, de fenêtres, de volets, de portails, y compris le vitrage, la garniture, les ferrures et serrures figuratives ou non ;

e)l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification d'éléments immeubles par nature et par destination, de fer forgé et de sculptures, y compris de nouvelles additions ;

f)l'application, le remplacement ou la modification d'aménagements publicitaires ou d'enseignes, à l'exception de publicité électorale et à l'exception d'aménagements publicitaires annonçant que le bien est à vendre ou à louer, à condition que la superficie totale maximale n'est pas supérieure à 4 m ;

l'exécution des travaux d'environnement suivants :

a)la pose ou modification d'équipements d'utilité publique et de conduites de surface ;

b)la pose ou modification de clôtures, à l'exception de clôtures électriques à fils lisses et de barbelés pour des enceintes à bestiaux ;

c)l'aménagement, la modification structurelle et fondamentale ou l'enlèvement de routes et de chemins ;

d)l'abat ou l'endommagement d'arbres et de buissons qui sont repris dans l'arrêté de protection ou dans un plan de gestion approuvé, et tout acte qui peut entraîner une modification du lieu de croissance et de la forme de croissance des arbres et des buissons qui sont repris dans l'arrêté de protection ou dans un plan de gestion approuvé ;

e)l'aménagement ou la modification de revêtements ayant une superficie au sol totale d'au moins 30 m ou l'extension de revêtements existants d'au moins 30 m, à l'exception de revêtements posés dans un rayon de 30 mètres autour d'un bâtiment autorisé ou censé être autorisé ;

f)la pose ou modification de mobilier urbain, à l'exception d'éléments non immeubles par nature et par destination et de panneaux de signalisation visés à l'article 65 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

g)l'aménagement d'infrastructure de sport et de jeu ou de places de stationnement ;

h)la modification structurelle et fondamentale de l'aménagement de [1 jardins ou parcs présentant une valeur patrimoniale]1 et cimetières historiques.

Dans l'alinéa premier, on entend par immeuble par nature et par destination : relié de manière durable au sol ou à des bâtiments ou constructions.

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 39, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 4.- Actes dans des sites urbains et ruraux protégés

Art. 6.2.5.Pour les actes suivants à ou dans des sites urbains et ruraux protégés s'applique la procédure de l'article 6.3.12 du présent arrêté :

[1 ...]1

l'enlèvement, le remplacement, la modification ou le renforcement d'éléments de construction ;

l'exécution des travaux suivants au toit et aux murs extérieurs de constructions :

a)l'enlèvement, le remplacement ou la modification de toiture et de constructions de gouttière ;

b)l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de la couleur, de la texture ou de la composition des couches de finition ;

c)l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification de menuiseries extérieures, de portes, de fenêtres, de volets, de portails, y compris le vitrage, la garniture, les ferrures et serrures figuratives ou non ;

d)l'application, l'enlèvement, le remplacement ou la modification d'éléments immeubles par nature et par destination, de fer forgé et de sculptures, y compris de nouvelles additions ;

e)l'application, le remplacement ou la modification d'inscriptions, d'aménagements publicitaires ou d'enseignes, à l'exception de publicité électorale et à l'exception d'aménagements publicitaires annonçant que le bien est à vendre ou à louer, à condition que la superficie totale maximale n'est pas supérieure à 4 m ;

l'exécution des travaux d'environnement suivants :

a)la pose ou modification d'équipements d'utilité publique et de conduites de surface ;

b)la pose ou modification de clôtures, à l'exception de clôtures électriques à fils lisses et de barbelés pour des enceintes à bestiaux ;

c)l'aménagement, la modification ou l'enlèvement de routes et de chemins ;

d)l'abat ou l'endommagement d'arbres et de buissons qui sont repris dans l'arrêté de protection ou dans un plan de gestion approuvé, et tout acte qui peut entraîner une modification du lieu de croissance et de la forme de croissance des arbres et des buissons qui sont repris dans l'arrêté de protection ou dans un plan de gestion approuvé ;

e)l'aménagement ou la modification de revêtements ayant une superficie au sol totale d'au moins 30 m ou l'extension de revêtements existants d'au moins 30 m, à l'exception de revêtements posés dans un rayon de 30 mètres autour d'un bâtiment autorisé ou censé être autorisé ;

f)la pose ou modification de mobilier urbain, à l'exception d'éléments non immeubles par nature et par destination et de panneaux de signalisation visés à l'article 65 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

g)l'aménagement d'infrastructure de sport et de jeu ou de places de stationnement ;

h)la modification fondamentale et structurelle de l'aménagement de [3 jardins ou parcs présentant une valeur patrimoniale]3 et cimetières historiques.

la modification considérable du relief du sol ;

tout acte qui entraîne une modification considérable des caractéristiques paysagères, à l'exception de plantes cultivées, entre autres pour l'agriculture, et de plantations du jardin.

Dans l'alinéa premier, on entend par immeuble par nature et par destination : relié de manière durable au sol ou à des bâtiments ou constructions.

["1 Si, pour les actes vis\233s \224 l'alin\233a premier, une autorisation est \233galement requise en raison d'une protection comme monument, paysage culturo-historique ou site arch\233ologique, la proc\233dure de notification vis\233e \224 l'article 6.3.12 ne s'applique pas.[2 ..."° ]1

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(1AGF 2015-12-04/12, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2016-12-16/03, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2017)

(3AGF 2022-09-02/07, art. 40, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 5.- Obligations d'autorisation spécifiques pour les paysages culturo-historiques protégés

Art. 6.2.6.Les actes suivants à ou dans des paysages culturo-historiques protégés ne peuvent pas être entamés sans autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée :

la pose de constructions ayant une superficie au sol minimale de 6 m et une hauteur minimale de 4 mètres, à l'exception de constructions non permanentes et qui peuvent être déplacées dans un rayon de 30 mètres autour d'un bâtiment autorisé ou censé être autorisé ;

la démolition, transformation ou reconstruction de constructions qui sont reprises comme élément patrimonial ou indiquées comme bâtiment caractéristique dans un arrêté de protection ;

l'application, le remplacement ou la modification d'inscriptions, d'aménagements publicitaires ou d'enseignes, à l'exception de publicité électorale et à l'exception d'aménagements publicitaires annonçant que le bien est à vendre ou à louer, à condition que la superficie totale maximale n'est pas supérieure à 4 m ;

la pose ou modification d'équipements d'utilité publique et de conduites de surface ;

la pose ou modification de clôtures, à l'exception de clôtures électriques à fils lisses et de barbelés pour des enceintes à bestiaux ;

l'aménagement, la modification structurelle et fondamentale ou l'enlèvement de routes et de chemins ;

l'abat ou l'endommagement d'arbres et de buissons ou de petits éléments paysagers qui sont repris dans l'arrêté de protection ou dans un plan de gestion approuvé, et tout acte qui peut entraîner une modification du lieu de croissance et de la forme de croissance des arbres et des buissons qui sont repris dans l'arrêté de protection ou dans un plan de gestion approuvé ;

l'aménagement ou la modification de revêtements ayant une superficie au sol totale d'au moins 30 m ou l'extension de revêtements existants d'au moins 30 m ;

la pose ou modification de mobilier urbain, à l'exception d'éléments non immeubles par nature et par destination et de panneaux de signalisation visés à l'article 65 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

10°l'aménagement d'infrastructure de sport et de jeu ou de places de stationnement ;

11°la modification fondamentale et structurelle de l'aménagement de [1 jardins ou parcs présentant une valeur patrimoniale]1 et cimetières historiques ;

12°l'organisation de grands événements, qui dépassent l'usage normal du paysage culturo-historique protégé ;

13°le cassage de pâturages ou la conversion de pâturages en terres arables :

1)de pâturages permanents historiques : une végétation semi-naturelle qui comprend des pâturages caractérisés par l'utilisation du sol de longue durée comme prairie d'élevage, prairie de fauche ou prairie de rotation avec une valeur culturo-historique ou avec un végétation riche en espèces d'herbes et de variétés de graminées où l'environnement est généralement caractérisé par la présence de fossés, de douves, de mares, d'un microrelief prononcé, de sources ou de zones d'infiltration ;

2)d'autres pâturages dans les zones vertes, zones de parc, zones tampons, zones forestières, zones de sources, zones agricoles ayant une importance écologique, zones agricoles ayant une valeur particulière, zones de développement de la nature, zones pour des équipements collectifs et des équipements d'utilité publique avec en surpression zone d'inondation, bassins d'attente et domaines militaires, zones de défrichement qui ont une des affectations, visées au présent article, comme affectation ultérieure, sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

3)d'autres pâturages dans les zones de dunes protégées, désignées en application du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières ;

14°la pose ou modification de revêtement de berge.

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 41, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 6.- Obligations d'autorisation spécifiques pour les sites archéologiques protégés

Art. 6.2.7.Les actes suivants à ou dans des sites archéologiques protégés ne peuvent pas être entamés sans l'autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée :

des travaux de terrassement en fonction de la construction, transformation ou reconstruction de constructions ;

la pose de conduites souterraines ;

l'aménagement ou la modification de routes et de chemins ;

la plantation, l'abat, l'arrachage et l'essouchement d'arbres ;

le coupage de mottes et l'évacuation des mottes ;

le cassage de pâturages ;

le premier défoncement de terres arables.

Sous-section 7.- Obligations d'autorisation spécifiques pour l'intérieur de monuments protégés et pour les biens culturels qui en font partie intégrante

Art. 6.2.8.Les actes suivants à ou dans l'intérieur de monuments protégés et aux ou dans les biens culturels qui en font partie intégrante ne peuvent pas être entamés sans l'autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée :

l'exécution d'analyses destructives de la technique des matériaux ;

l'exécution de travaux structurels et l'ajout de nouvelles structures ;

l'enlèvement, le remplacement ou la modification de matériaux historiques et l'application de traitements ayant pour but de nettoyer, de réparer, de renforcer ou de protéger contre l'altération et l'érosion les matériaux historiques ;

l'enlèvement, le remplacement ou la modification de plafonds, de voûtes, de planchers, d'escaliers, de menuiseries intérieures, y compris le vitrage, le lambris, la garniture, les ferrures et serrures figuratives ou non, et de la décoration intérieure de valeur ;

le plâtrage d'éléments non plâtrés ou le plâtrage par une autre composition ou texture, ainsi que le déplâtrage d'éléments plâtrés ;

la peinture d'éléments non peints, ou la peinture en d'autres couleurs ou nuances de couleurs ou par un autre type de peinture que celle qui est présente ;

l'exécution de travaux à et le déplacement ou l'enlèvement des biens culturels qui sont repris dans un arrêté de protection.

Sous-section 8.- Obligations d'autorisation supplémentaires pour le patrimoine industriel protégé comme monument

Art. 6.2.9.Les actes suivants à ou dans du patrimoine industriel protégé comme monument ne peuvent pas être entamés sans l'autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée :

la modification, le remplacement ou la réparation du bien protégé ou une de ses parties au moyen de matériaux non originaux et de techniques de construction non originales ;

le désassemblage entier ou partiel, le déplacement ou la modification des caractéristiques techniques d'appareils.

Sous-section 9.- Obligations d'autorisation supplémentaires pour les orgues protégées comme monument

Art. 6.2.10.Les actes suivants à des orgues protégées comme monument ne peuvent pas être entamés sans l'autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée :

la modification de l'environnement immédiat acoustique, thermique ou climatologique ;

le fait de rendre étanches à l'air des sommiers, nécessitant des travaux à la table, au dessous de la gravure, aux coulisses, aux chapes, aux faux sommiers et aux soupapes ;

le renouvèlement ou recouvrement en cuir des soufflets, travaux d'étanchéité aux portes-vent ;

le travail de réparation systématique et global à ou le rallongement de tuyauterie historique, ainsi que du travail de renforcement et de réparation à des tuyaux de façade historiques ;

l'exécution de travail de soudage à des tuyaux anciens, l'abaissement ou le rehaussement d'embouchures, le raccourcissement de la tuyauterie et la modification systématique d'ouvertures du pied ou l'application de nouvelles entailles d'accord ;

la perforation de cadres de sommiers et le perçage du dessous de sommiers ;

l'application de modifications au buffet ;

le démontage, déplacement ou remplacement de l'orgue ou de ses parties.

Sous-section 10.- Obligations d'autorisation supplémentaires pour les cloches et carillons protégés comme monument

Art. 6.2.11.Les actes suivants à ou dans des cloches et carillons protégés comme monument ne peuvent pas être entamés sans autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée :

des travaux aux cloches mêmes : soudure de fentes, réparation de couronnes, corrections d'accord, restauration ou remplacement de battants, tourner une cloche dans le but de créer une nouvelle face de frappe ;

le déplacement d'une cloche, tant au sein de la chaise de clocher existante que vers un autre emplacement ;

le remplacement de constructions de suspension et de poutres pour faire sonner une cloche ;

l'extension d'un carillonnement ou d'un carillon ;

la restauration ou le remplacement d'une chaise de clocher, de roues de sonnerie, de claviers de carillons, de mécaniques ou de boîtes pour jouer de la cloche.

Sous-section 11.- Obligations d'autorisation supplémentaires pour les horloges protégées comme monument

Art. 6.2.12.Les actes suivants à des horloges protégées comme monument ne peuvent pas être entamés sans l'autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée :

le remplacement de systèmes pour remonter l'horloge et la réparation de l'entraînement par poids original ;

le nettoyage ou la peinture de parties ;

la réparation des entraînements des aiguilles ;

le remplacement de parties originales ;

l'engrènement mécanique au niveau du matériel authentique ;

le déplacement d'une horloge, tant au sein du clocher que vers un autre emplacement ;

la mise hors de service d'une horloge historique.

Sous-section 12.- Obligations d'autorisation supplémentaires pour les cimetières protégés comme monument, site urbain ou rural, ou paysage culturo-historique

Art. 6.2.13.L'exhumation d'une inhumation au sein de l'église ou d'une tombe fermée au sein d'un monument protégé, d'un site urbain ou rural protégé, ou d'un paysage culturo-historique protégé ne peut pas être entamée sans l'autorisation de l'agence ou, telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de la commune du patrimoine immobilier agréée.

Dans l'alinéa premier, on entend par tombe fermée : une tombe qui ne peut pas faire l'objet d'inhumations ou d'ensevelissements supplémentaires.

Section 3.- La procédure d'autorisation pour les actes à ou dans des biens protégés

Sous-section 1ère.- Demande et traitement

Art. 6.3.1.[1 Lorsque, pour les actes à ou dans des biens protégés, un permis d'environnement pour actes urbanistiques ou pour le lotissement de terrains, un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classifiés, une autorisation, un mandat, une exemption ou une dérogation sont requis conformément au Décret forestier du 13 juin 1990, au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, la demande d'une autorisation est introduite et traitée conformément à la procédure visée à l'article 6.4.4, § 2 et § 3 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Lorsque les actes à ou dans des biens protégés sont dispensés d'un permis d'environnement, d'une autorisation, d'un mandat, d'une exemption ou d'une dérogation, tels que visés à l'alinéa premier, la demande d'une autorisation pour des actes à ou dans des monuments protégés, des paysages historico-culturels protégés ou des sites archéologiques protégés est introduite et traitée selon la procédure visée aux articles 6.3.2 à 6.3.11 du présent arrêté.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 63, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.3.2.[1 La demande d'autorisation pour des actes sur des biens protégés, visée à l'article 6.3.1, alinéa 2, est introduite par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet auprès de l'agence ou, le cas échéant, auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée sur le territoire de laquelle le bien protégé est situé.

Si la demande visée à l'alinéa 1er se rapporte à des actes sur des biens protégés situés sur des parcelles chevauchant plusieurs communes, le demandeur l'introduit auprès de l'agence.

La demande contient au moins les éléments suivants :

un formulaire de demande dûment complété et signé mis à disposition sur le site web de l'agence ;

une description de l'état actuel du bien ;

une description des actes prévus ;

une motivation des actes prévus expliquant, le cas échéant, la façon dont ces actes s'appuient sur le plan de gestion approuvé ;

la mention de la date présumée de début et de fin des actes.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 2, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 6.3.3.L'agence ou, le cas échéant, la commune du patrimoine immobilier agréée vérifie si toutes les conditions, visées à l'article 6.3.2, sont remplies et si les données du dossier permettent un examen sur le fond.

["1 Si la demande est incompl\232te ou ne permet pas un examen sur le fond, l'agence ou, le cas \233ch\233ant, la commune du patrimoine immobilier agr\233\233e peut, dans un d\233lai de vingt jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande, inviter le demandeur, par \233crit ou via la plate-forme num\233rique pr\233vue \224 cet effet, \224 joindre les donn\233es ou documents manquants \224 la demande et fixer le d\233lai dans lequel cela doit \234tre fait. Si le demandeur omet de joindre les donn\233es ou documents manquants dans ce d\233lai, l'autorisation est r\233put\233e refus\233e. L'agence ou, le cas \233ch\233ant, la commune du patrimoine immobilier agr\233\233e en informe le demandeur par \233crit ou via la plate-forme num\233rique pr\233vue \224 cet effet."°

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 3, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 6.3.4.Lorsque l'autorité auprès de laquelle la demande est introduite constate qu'elle n'est pas compétente pour la demande, elle transmet cette demande dans un délai de dix jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande, à l'autorité compétente, visée à l'article 6.3.2. L'autorité auprès de laquelle la demande est introduite informe en même temps le demandeur du fait que la demande a été transférée. L'autorité compétente, visée à l'article 6.3.2, traite ensuite la demande.

Pour l'application du présent arrêté, la date à laquelle l'autorité transfère la demande à l'autorité compétente s'applique comme la date à laquelle la demande est introduite.

Art. 6.3.5.L'agence ou, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée prend une décision concernant la demande dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après le jour auquel la demande [1 complète]1 est introduite.

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai, visé à l'alinéa premier, l'autorisation est censée être approuvée.

La décision mentionne les conditions qui s'appliquent.

Lorsque l'autorisation est octroyée pour une durée déterminée, la décision mentionne la durée de l'autorisation et son motif.

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(1AGF 2015-12-04/12, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 6.3.6.L'agence ou, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée publie la décision dans un délai d'ordre de dix jours, qui prend cours le jour après la date de la décision ou le jour après l'expiration du délai, visé à [1 l'article 6.3.5, alinéa premier]1, comme suit :

[3 l'agence ou, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée informe le demandeur de la décision expresse ou tacite par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet ;]3

lorsqu'il s'agit d'une décision de l'agence, une copie de cette décision explicite ou une notification de la décision tacite est transmise en même temps et par écrit à la commune, et cette décision est inscrite [4 dans la banque de données]4 des autorisations et avis, visé à l'article 6.5.1 ;

lorsqu'il s'agit d'une décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée, cette décision est inscrite [4 dans la banque de données]4 des autorisations et avis, visé à l'article 6.5.1.

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(1AGF 2015-12-04/12, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 65, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(3AGF 2020-12-11/05, art. 4, 013; En vigueur : 15-12-2020)

(4AGF 2022-09-02/07, art. 42, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 6.3.7.Lorsqu'une autorisation [1 explicite ou tacite]1 est octroyée, le demandeur doit :

afficher une communication qui fait savoir que l'autorisation est octroyée pendant dix jours à un endroit bien visible au lieu sur lequel porte l'autorisation ;

soit transmettre aux personnes intéressées visées à l'article 2, 4°, par envoi sécurisé, la communication qui fait savoir que l'autorisation est octroyée.

Le demandeur en tient les pièces justificatives à disposition des instances qui, le cas échéant, traitent le recours.

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(1AGF 2015-12-04/12, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 6.3.8.Le demandeur peut uniquement utiliser l'autorisation lorsqu'il n'est pas mis au courant, dans un délai de [1 trente]1 jours qui prend cours le jour après le jour d'affichage ou le jour après le jour auquel la dernière personne intéressée a reçu la communication, visée à l'article 6.3.7, 2°, de l'introduction d'un recours administratif suspensif, tel que visé à l'article 6.3.14.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.3.9.Lorsque tel est repris dans les conditions de l'autorisation, le demandeur communique le début et la fin de l'exécution des travaux aux services [1 décentraux]1 de l'agence ou, le cas échéant, au collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée. Les travaux sont exécutés conformément aux conditions fixées dans l'autorisation.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 67, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.3.10.Une copie de l'autorisation ou de la notification de la décision tacite est à disposition pendant la durée des travaux en exécution de l'autorisation au lieu qui fait l'objet de l'autorisation.

Art. 6.3.11.L'autorisation échoit lorsque les travaux n'ont pas commencés deux ans après l'octroi de l'autorisation ou sont interrompus pendant plus de trois années consécutives. Le délai de deux ans prend cours le jour après la date de la [1 notification]1 de la décision, visée à l'article 6.3.6, 1°.

Lorsqu'une prime a été demandée pour les travaux, le délai d'échéance est suspendu tant que la prime n'est pas octroyée.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.3.12.[1 Pour les actes sur ou dans des sites urbains ou ruraux protégés, tels que visés à l'article 6.2.5 ou dans l'arrêté de protection, qui sont visibles de la voie publique et qui ne sont pas dispensés d'autorisation ou de notification dans un plan de gestion approuvé tel que visé à l'article 8.1.4, § 1er, alinéa 1er, 9°, une notification doit être soumise par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet au collège des bourgmestre et échevins.

Ces actes peuvent être entamés à partir du trentième jour après la date de la notification visée à l'alinéa 1er, sauf lorsque le collège des bourgmestre et échevins informe le notifiant au préalable, par envoi sécurisé ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, du fait que les actes notifiés sont de nature à perturber les caractéristiques essentielles du site urbain ou rural protégé.

A moins qu'il ne s'agisse d'une commune du patrimoine immobilier agréée, le collège des bourgmestre et échevins soumet la notification à l'agence immédiatement après la notification visée à l'alinéa deux. L'agence ou la commune du patrimoine immobilier agréée traite la notification comme une autorisation conformément aux articles 6.3.2 à 6.3.11. Le délai de traitement visé à l'article 6.3.5, alinéa 1er, commence le jour où la notification visée à l'alinéa 1er, est transmise à l'agence ou, le cas échéant, le jour où le collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée envoie la notification visée à l'alinéa 2 au notifiant. Les actes ne peuvent être entamés que lorsque l'agence ou, le cas échéant, la commune du patrimoine immobilier agréée a octroyé une autorisation.

La notification, visée à l'alinéa 1er, comprend au moins toutes les données suivantes :

un formulaire de notification entièrement rempli et signé mis à disposition sur le site web de l'agence ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet ;

une description de l'état actuel du bien ;

une description des actes prévus ;

une justification des actes prévus expliquant, le cas échéant, la manière dont ces actes se basent sur le plan de gestion approuvé ;

l'indication de la date probable de début et de fin des actes.

La notification visée à l'alinéa 1er, est, le cas échéant, intégrée dans la notification urbanistique, visée à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Pour démolir, élever, installer ou reconstruire complètement ou partiellement un bâtiment ou une structure dans un site urbain ou rural protégé, un permis est demandé conformément aux articles 6.3.2 à 6.3.11.]1

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 43, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 2.- Procédure de recours

Art. 6.3.13.Le demandeur ou toute personne intéressée peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre contre la décision explicite ou tacite de l'agence ou, le cas échéant, du collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée, visée à l'article 6.3.5, concernant la demande d'autorisation.

Le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre contre la décision explicite ou tacite du collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée, visée à l'article 6.3.5, concernant la demande d'autorisation.

Art. 6.3.14.Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de [1[2 trente]2]1 jours, qui prend cours :

[1 le jour après la date à laquelle les personnes ou instances, visées aux articles 6.3.6 et 6.3.7, alinéa premier, 2°, reçoivent la copie de la décision contestée ou de la communication ;]1

[1 le jour après le premier jour de l'affichage de la décision contestée conformément à l'article 6.3.7, alinéa premier, 1°, dans les autres cas.]1

[1 ...]1

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(1AGF 2015-12-04/12, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.3.15.Le recours suspend l'exécution de la décision contestée jusqu'au jour après la date de la [1 notification]1 de la décision en recours au demandeur.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.3.16.[2 Le recours est introduit auprès du ministre par écrit.]2

["1[2 L'acte de recours comprend au moins une requ\234te motiv\233e et contient les donn\233es suivantes : 1\176 la date et le num\233ro de r\233f\233rence de la d\233cision contest\233e ; 2\176 la date de l'affichage ou la date de r\233ception de la copie de la d\233cision contest\233e ou de la communication, vis\233es dans l'article 6.3.14."° ]1

Le recours est daté et signé par l'auteur du recours ou par son conseil. Lorsque le choix de domicile est fait auprès du conseil de l'auteur du recours, cet élément est également indiqué dans le recours.

L'auteur du recours peut joindre les pièces justificatives qu'il estime nécessaires au recours. Les pièces justificatives sont rassemblées par l'auteur du recours et inscrites à un inventaire.

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(1AGF 2015-12-04/12, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 69, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.3.17.Le Ministre transmet sans tarder, par envoi sécurisé, une copie de la requête :

au demandeur de l'autorisation, sauf lorsque le demandeur introduit lui-même le recours ;

au collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée, lorsqu'il a pris la décision en première instance administrative.

Un recours peut être remplacé pendant le délai d'introduction par un nouveau recours qui confirme explicitement le retrait du recours précédent.

Art. 6.3.18.Le Ministre vérifie si toutes les conditions, visées à l'article 6.3.16, sont remplies et si les données du dossier permettent un examen sur le fond.

Lorsque le recours est incomplet, le Ministre peut demander à l'auteur du recours, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la date de l'introduction du recours, par envoi sécurisé, de joindre les données manquantes ou les documents manquants au recours, et fixer le délai dans lequel cela doit être fait.

Lorsque l'auteur du recours néglige de joindre les données manquantes ou documents manquants au recours dans le délai, visé à l'alinéa deux, le recours est considéré comme incomplet.

Art. 6.3.19.Le Ministre peut demander l'avis de la Commission concernant le recours.

La Commission dispose d'un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la date de la réception de la demande d'avis, pour émettre un avis concernant le recours. Lorsqu'aucun avis n'est rendu à temps, la demande d'avis est ignorée.

Art. 6.3.20.Le Ministre décide du recours dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la [1 réception]1 du recours.

Au cas où l'avis de la Commission est demandé, le délai dans l'alinéa premier est suspendu pendant le délai visé à l'article 6.3.19.

["1 Le cas \233ch\233ant, le d\233lai, vis\233 \224 l'alin\233a premier est suspendu pendant le d\233lai, tel que vis\233 \224 l'article 6.3.18, alin\233a deux, end\233ans lequel l'auteur du recours doit introduire des donn\233es ou documents manquants."°

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai, visé à l'alinéa premier, la décision qui est prise en première instance est reprise.

La décision mentionne les conditions qui s'appliquent.

Lorsque l'autorisation est octroyée pour une durée déterminée, la décision mentionne la durée de l'autorisation et son motif.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 70, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.3.21.Dans un délai d'ordre de dix jours, qui prend cours le jour après la date de la décision ou le jour après l'expiration du délai, visé à l'article 6.3.20, le Ministre transmet une copie de la décision, par envoi sécurisé, à l'auteur du recours et au demandeur, lorsque le recours n'a pas été introduit par lui, et reprend cette décision dans [1 la banque de données]1 des autorisations et avis, visé à l'article 6.5.1.

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 42, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 6.3.22.Lorsque l'autorisation est octroyée en recours, après qu'elle est refusée en première instance, le demandeur affiche pendant dix jours [1 une communication qui fait savoir que l'autorisation est octroyée]1 à un endroit bien visible au lieu sur lequel porte l'autorisation.

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(1AGF 2015-12-04/12, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 6.3.23.Le demandeur peut, lors de la réception de la copie de la décision, immédiatement exécuter les actes autorisés.

Art. 6.3.24.Lorsque tel est repris dans les conditions de l'autorisation, le demandeur communique le début et la fin de l'exécution des travaux à l'autorité qui a pris une décision concernant la demande en première instance. Les travaux sont exécutés conformément aux conditions fixées dans l'autorisation.

Art. 6.3.25.Une copie de l'autorisation est à disposition pendant la durée des travaux en exécution de l'autorisation au lieu qui fait l'objet de l'autorisation.

Art. 6.3.26.L'autorisation échoit lorsque les travaux n'ont pas commencés deux ans après l'octroi de l'autorisation ou sont interrompus pendant plus de trois années consécutives. Le délai de deux ans prend cours le jour après la date de la [1 notification]1 de la décision, visée à l'article 6.3.21.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 3.- Procédure de recours actes soumis à autorisation

Art. 6.3.27.[1 La présente sous-section s'applique aux recours administratifs contre une décision d'octroi ou de refus d'un permis, d'une autorisation, d'un mandat, d'une exemption ou d'une dérogation, conformément au décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, pour un acte, visé à l'article 6.4.4, § 2 et 3, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, si le recours invoque des moyens contre l'avis de l'agence concernant ce permis, cette autorisation, ce mandat, cette exemption ou cette dérogation.]1

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(1AGF 2015-11-27/29, art. 762, 005; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 6.3.28.Dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après le jour de la réception du recours administratif, l'instance de recours concernée demande un avis concernant les moyens de recours qui ont trait à l'avis de l'agence.

La demande d'avis est transmise à la Commission par envoi sécurisé.

La demande d'avis comprend une copie :

de la demande de permis, d'autorisation, de mandat, d'exemption ou de dérogation ;

de la décision contestée ;

de la requête.

Art. 6.3.29.La Commission dispose d'un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la date de la réception de la demande d'avis, pour émettre un avis concernant le recours. Lorsqu'aucun avis n'est rendu à temps, la demande d'avis est ignorée.

Art. 6.3.30.La Commission transmet l'avis de la Commission à l'instance de recours concernée.

Section 4.- La procédure de notification pour les cas de sinistre et les mesures d'urgence

Art. 6.4.1.Le titulaire du droit réel ou utilisateur d'un bien protégé notifie les services [1 décentraux]1 de l'agence sans tarder, [1 par écrit]1, de chaque cas de sinistre et, le cas échéant, des mesures prises en cas d'urgence.

Une notification comprend au moins les éléments suivants :

une description du cas de sinistre ;

le cas échéant, une description des mesures de consolidation et de sécurité dont il ressort que les actes notifiés sont temporaires et réversibles ;

l'indication du lieu précis du cas de sinistre.

L'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 71, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Section 5.- [1 Banque de donnée des autorisations et avis]1

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 44, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 6.5.1.L'agence rend une banque de données d'avis et de décisions concernant des demandes visant à obtenir une autorisation [2 ...]2 numériquement disponible. Cette banque de données comprend :

les avis de l'agence concernant des demandes visant à obtenir une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés, pour laquelle, en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du [1 décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]1, du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, un permis, une autorisation, un mandat, une exemption ou une dérogation doit également être demandé(e), octroyée en première instance administrative ;

les avis de la Commission concernant des demandes visant à obtenir une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés, pour laquelle, en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du [1 décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]1, du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, aucun permis, aucune autorisation, aucun mandat, aucune exemption ou aucune dérogation ne doit être demandé(e), le cas échéant octroyée en recours ;

les avis de la Commission concernant des demandes visant à obtenir une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés, pour laquelle, en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du [1 décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]1, du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, un permis, une autorisation, un mandat, une exemption ou une dérogation doit également être demandé(e), le cas échéant octroyée en recours ;

les décisions concernant des demandes visant à obtenir une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés, pour laquelle, en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du [1 décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]1, du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, aucun permis, aucune autorisation, aucun mandat, aucune exemption ou aucune dérogation ne doit être demandé(e) ;

les décisions prises en recours concernant des demandes visant à obtenir une autorisation pour des actes à ou dans des biens protégés, pour laquelle, en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, du [1 décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]1 du décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, aucun permis, aucune autorisation, aucun mandat, aucune exemption ou aucune dérogation ne doit être demandé(e) ;

["2 6\176 les d\233cisions relatives aux demandes d'autorisation d'effectuer des actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire \233tabli tel que vis\233 \224 l'article 4.1.1, alin\233a 1er, 3\176 ou 4\176, du d\233cret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 7\176 les avis vis\233s \224 l'article 4.2.14 du pr\233sent arr\234t\233 concernant les actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire \233tabli tel que vis\233 \224 l'article 4.1.1, alin\233a 1er, 3\176 ou 4\176, du d\233cret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013."°

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(1AGF 2015-11-27/29, art. 763, 005; En vigueur : 23-02-2017)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 45, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Section 6.- Signe distinctif

Art. 6.6.1.Le Ministre fixe les modèles du signe distinctif pour des sites archéologiques protégés, des monuments protégés, des paysages culturo-historiques protégés et des sites urbains et ruraux protégés.

["1 Le ministre arr\234te les modalit\233s de l'apposition obligatoire du signe distinctif."°

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(1AGF 2024-01-26/30, art. 2, 016; En vigueur : 16-03-2024)

Section 7.- Paysages patrimoniaux

Art. 6.7.1.L'autorité administrative décrit lors de chaque décision concernant les propres travaux et propres actes dans des paysages patrimoniaux et lors de l'octroi d'une autorisation ou d'un permis pour une activité qui peut détruire un paysage patrimonial en entier ou en partie ou qui peut causer des dommages significatifs à ses valeurs patrimoniales comment elle répond à l'obligation, visée à l'article 6.5.3, alinéa premier, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Art. 6.7.2.L'autorité administrative décrit lors de chaque décision concernant un propre travail ou l'octroi d'un ordre à cet effet et concernant un propre plan ou règlement qui peut influencer un paysage patrimonial de manière désavantageuse comment elle répond à l'obligation, visée à l'article 6.5.3, alinéa deux, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Dans la décision, il doit être repris quels paysages patrimoniaux sont influencés de manière désavantageuse et, le cas échéant, par quelles mesures il est donné exécution à l'obligation, visée à l'article 6.5.3, alinéa deux, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Art. 6.7.3.Lorsque, dans le cadre de la décision, visée aux articles 6.7.1 et 6.7.2, il a été établi un rapport des incidences sur l'environnement ou une évaluation des incidences sur l'environnement de l'impact sur les valeurs patrimoniales, il est répondu à l'obligation, visée à l'article 6.5.3, alinéa trois, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Section 8.[1 - Obligation d'information concernant la publicité]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 6.8.1.[1 La publicité, tant numérique que sur papier, qui est liée aux situations, visées à l'article 6.4.8 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, comprend les données suivantes :

la mention qu'il s'agit d'un monument protégé, d'un paysage protégé, d'un paysage culturo-historique protégé, d'un site urbain protégé, d'un site rural protégé, d'un site archéologique protégé, d'une zone archéologique protégée ou d'un monument archéologique protégé ;

la mention " pour de plus amples informations sur les conséquences juridiques, consultez www.onroerenderfgoed.be " ;

Si le support publicitaire requiert l'utilisation d'une quantité limitée d'informations, la mention raccourcie " protégé (info : www.onroerenderfgoed.be) " peut être utilisée]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 7.- Plans directeurs du patrimoine immobilier

Art. 7.1.1.Le [1 Ministre]1 peut établir un plan directeur du patrimoine immobilier par thème ou par domaine.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 72, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 8.- Gestion de patrimoine immobilier

Section 1ère.- Plans de gestion

Sous-section 1ère.- Donneur d'ordre

Art. 8.1.1.[1 Un plan de gestion peut avoir trait à une partie autonome d'un patrimoine immobilier ou d'un paysage patrimonial.

Un ou plusieurs titulaires du droit réel ou utilisateurs peuvent faire introduire un plan de gestion par un mandataire.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 73, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 2.

<Abrogé par AGF 2016-12-16/03, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 8.1.2.

<Abrogé par AGF 2016-12-16/03, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2017>

Sous-section 3.

<Abrogé par AGF 2016-12-16/03, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 8.1.3.

<Abrogé par AGF 2016-12-16/03, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2017>

Sous-section 4.- Etablissement

Art. 8.1.4.[1 § 1er. Le plan de gestion vise une plus-value significative pour le patrimoine immobilier ou le paysage patrimonial ou pour une partie qui constitue un ensemble à part, et comprend au moins les éléments suivants :

l'identification et le plan cadastral avec la délimitation du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial ou de la partie qui constitue un ensemble à part, pour lequel/laquelle le plan de gestion est établi ;

une note historique qui, sur la base de sources écrites ou iconographiques et de constatations ou traces archéologiques ou du domaine des sciences naturelles, donne une intelligence claire de la réalisation et du développement de l'endroit délimité jusqu'à son état actuel ;

un inventaire des éléments patrimoniaux au sein de la délimitation et un rapport de l'état des lieux. L'état actuel est illustré au moyen de plans et de photos récents qui donnent une image claire de l'endroit délimité ;

la situation et la description des valeurs patrimoniales et l'état juridique de l'endroit délimité auquel le plan de gestion se rapporte ;

une vision étayée, basée sur les éléments tels que visés aux points 1° à 4° inclus et sur la gestion de l'endroit délimité et sur les objectifs de gestion qui en découlent. Si l'endroit délimité comprend, outre un site urbain et rural protégés, un paysage historico-culturel protégé, un paysage patrimonial ou un site archéologique protégé, des monuments distincts protégés et si la gestion de ceux-ci a un impact sur l'ensemble protégé plus large, le plan de gestion doit également contenir une vision sur la gestion de ces monuments ;

l'énumération et la justification des directives concrètes, mesures uniques et périodiques et travaux qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de gestion visés ;

une proposition relative aux modalités selon lesquelles des comptes sont rendus sur l'exécution des directives, des mesures et des travaux, visés au point 6° et sur la réalisation des objectifs en matière de gestion, visés au point 5°. La proposition tient compte de l'obligation de rapportage, visée à l'article 8.1.8 ;

le cas échéant, une proposition pour le patrimoine ZEN ;

le cas échéant, une énumération des actes aux ou dans les biens protégés qui sont exemptés d'autorisation ou de notification ;

10°lorsque le plan de gestion a trait à plusieurs détenteurs ou usagers d'un droit réel, un aperçu de la façon dont la participation et la communication sur l'établissement du plan de gestion se sont déroulées.

La vision concernant la gestion, les objectifs en matière de gestion et les directives, les mesures et les travaux doit, le cas échéant, être conforme à la législation, aux décrets et à la réglementation et vigueur.

§ 2. Le cas échéant, une partie distincte du plan de gestion démontre que gestion concrète et l'optimisation de l'endroit en tant que patrimoine ouvert s'effectuent conformément aux conditions, telles que visées à l'article 8.4.1. Si l'endroit doit encore être développé comme patrimoine ouvert, la partie distincte concernée est élargie d'une trajectoire de développement claire en fonction d'un agrément comme patrimoine ouvert, dont il ressort qu'à la suite de la trajectoire, l'endroit répondra aux conditions d'agrément, visées à l'article 8.4.1.

Le plan de gestion mentionne, le cas échéant, les interventions qui sont prévues pour améliorer l'accessibilité du bien sur le plan du contenu ou sur le plan physique.

S'il est indiqué de déroger aux conditions d'ouverture, visées à l'article 11.2.11, § 1er, 3°, cette partie du plan de gestion reprend une motivation à cet effet.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 74, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 5.- Introduction

Art. 8.1.5.Un plan de gestion est introduit auprès de l'agence [2 par écrit]2. [1 Lors de l'introduction du plan de gestion, les données ou annexes suivantes seront jointes :

les données d'identification du détenteur d'un droit réel et, le cas échéant, de l'usager ou du mandataire;

lorsque le plan de gestion est introduit par un mandataire, une procuration écrite;

lorsque le plan de gestion est introduit par un usager, l'accord écrit des détenteurs d'un droit réel.]1

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(1AGF 2016-12-16/03, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 75, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 6.- Procédure d'approbation

Art. 8.1.6.[1 § 1er. Lorsque, dans la délimitation visée à l'article 8.1.4, § 1er, alinéa premier, 1°, il y a des zones avec des habitats qui sont protégés en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou lorsque le patrimoine immobilier ou le paysage patrimonial se situent en entier ou en partie dans le Réseau écologique flamand ou dans une zone de protection spéciale en application du décret précité, l'agence demande un avis à l' " Agentschap voor Natuur en Bos " concernant les objectifs de gestion proposés et les directives, les mesures et les travaux. Cet avis est rendu dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.

§ 2. L'agence décide de l'approbation du plan de gestion dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour de la réception du plan de gestion. L'agence informe le demandeur de sa décision par écrit.

Dans la décision d'approbation, l'agence peut imposer des conditions pour l'exécution et le suivi du plan de gestion. L'agence peut dans sa décision d'approbation agréer le patrimoine immobilier ou une partie distincte de celui-ci comme patrimoine ZEN.

Si le plan de gestion contient une énumération de travaux qui sont exemptés d'une notification ou d'une autorisation, une identification de patrimoine ZEN ou une trajectoire de développement en vue de la réalisation du patrimoine ouvert, la décision y afférente est également communiquée.

Lorsque le plan de gestion est jugé incomplet, ou garantit insuffisamment la conservation et gestion durables de valeurs patrimoniales, l'agence notifie pour quelles raisons et dans quel sens le plan de gestion doit être adapté afin d'être éligible à l'approbation.

§ 3. Un plan de gestion adapté peut être introduit auprès de l'agence dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après la réception de la notification visée au paragraphe 2, alinéa quatre. Le plan de gestion adapté doit répondre aux modifications proposées, visées au paragraphe 2, alinéa quatre. Le plan de gestion ne peut en plus être ajusté que par rapport aux modifications proposées.

Si le plan de gestion ajusté répond aux modifications proposées, visées au paragraphe 2, alinéa quatre, l'agence décide d'approuver le plan de gestion. Lorsque le plan de gestion adapté ne répond pas aux modifications proposées, visées au paragraphe 2, alinéa quatre, ou lorsque, dans le délai de nonante jours, visé à l'alinéa premier, aucun plan de gestion adapté n'a été introduit, l'agence désapprouve le plan de gestion. L'agence décide dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception du plan de gestion adapté.

L'agence informe le demandeur de la décision d'approbation ou de désapprobation par écrit. L'agence met le plan de gestion approuvé à la disposition sur son site web.

§ 4. L'agence met également au courant les communes ou les services du patrimoine immobilier intercommunaux sur le territoire desquel(le)s se situent le patrimoine immobilier ou le paysage patrimonial, ou la partie qui constitue une entité à part, de la décision d'approbation ou de désapprobation, par écrit. L'agence met également au courant l' " Agentschap voor Natuur en Bos " de cette décision, lorsqu'un avis est rendu en application du paragraphe 1er.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 76, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 7.- Durée de validité

Art. 8.1.7.Un plan de gestion approuvé a une durée de validité de [1 vingt-quatre]1 ans.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 77, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 8.- Evaluation et suivi

Art. 8.1.8.[1 § 1er. Le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou son mandataire suit l'exécution du plan de gestion et établit à l'attention de l'agence un rapport écrit sexennal y afférent, à partir de la date de l'approbation du plan de gestion. Le rapport contient au minimum un compte rendu d'entretien.

§ 2. L'agence évalue l'exécution du plan de gestion sur la base du rapport, tel que visé au paragraphe 1er. Lorsqu'il ressort de l'évaluation que les mesures de gestion qui sont reprises dans le plan de gestion approuvé sont insuffisamment exécutées ou ne sont pas aptes à atteindre les objectifs de gestion, l'agence prend une décision à ce sujet dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après la réception du rapport. La décision mentionne les raisons pour lesquelles et le sens dans lequel la gestion doit être adaptée.

L'agence informe le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou son mandataire de la décision par écrit.

L'agence informe également les communes ou les services du patrimoine immobilier intercommunaux sur le territoire desquels se situent le patrimoine immobilier, le paysage patrimonial ou une partie distincte de ceux-ci de cette décision.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 78, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 9.- Adaptations

Art. 8.1.9.Un plan de gestion approuvé peut être adapté à la demande motivée du titulaire du droit réel, de l'utilisateur ou du mandataire ou après la demande écrite de l'agence au titulaire du droit réel, à l'utilisateur ou au mandataire lorsque l'adaptation du plan de gestion approuvé est souhaitable dans le cadre d'une gestion plus optimale des valeurs patrimoniales.

La demande d'adaptation comprend les éléments suivants :

les données d'identification du titulaire du droit réel, de l'utilisateur ou du mandataire. Le mandataire joint un mandat écrit à la demande ;

[1 l'identification du bien immobilier ou paysage patrimonial ou de la partie qui constitue une entité à part, pour lequel/laquelle le plan de gestion doit être adapté ;]1

la délimitation sur le plan cadastral de la partie pour laquelle le plan de gestion doit être adapté ;

la motivation de la demande d'adaptation et une version coordonnée des parties adaptées du plan de gestion approuvé avec indication des données adaptées.

Lorsque, dans la délimitation visée à l'article 8.1.9, 3°, il y a des zones avec des habitats qui sont protégés en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou lorsque le patrimoine immobilier ou paysage patrimonial se situe en entier ou en partie dans le Réseau écologique flamand ou dans une zone de protection spéciale en application du décret précité, l'agence demande un avis à l'Agence de la Nature et des Forêts concernant l'adaptation proposée avant la décision. Cet avis est rendu dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.

L'agence examine la demande d'adaptation et décide dans les quatre-vingt-dix jours, à partir du jour après la réception. La décision est portée à la connaissance du demandeur par l'agence, [1 par écrit]1.

["1 ..."°

Dans la décision d'approbation, l'agence peut également imposer des conditions pour l'exécution et le suivi du plan de gestion adapté.

L'approbation de l'adaptation d'un plan de gestion vaut pour le délai restant de la durée initiale du plan de gestion.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 79, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 10.- Procédure de recours

Art. 8.1.10.Le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou le mandataire peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre contre les décisions qui sont prises en application du présent chapitre.

["2 Un acte de recours est introduit par \233crit dans un d\233lai de trente jours qui prend cours le jour apr\232s la notification de la d\233cision. \" L'acte de recours comprend au moins une requ\234te motiv\233e avec mention de la date et du num\233ro de r\233f\233rence de la d\233cision contest\233e."°

["1[2 ..."° ]1

Le Ministre peut demander l'avis de la Commission concernant le recours. La Commission dispose d'un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis, pour émettre un avis concernant le recours. Lorsqu'aucun avis n'est rendu à temps, la demande d'avis est ignorée.

["2 Le Ministre prend une d\233cision concernant le recours dans un d\233lai de soixante jours, qui prend cours le jour apr\232s la r\233ception de l'acte de recours. La d\233cision est envoy\233e \224 l'auteur du recours par \233crit."°

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(1AGF 2015-12-04/12, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 80, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Section 2.- Commissions de gestion

Art. 8.2.1.§ 1er. Chaque titulaire du droit réel, utilisateur ou mandataire qui est concerné par la gestion de patrimoine immobilier et de paysages patrimoniaux peut introduire une demande de création d'une commission de gestion auprès de l'agence.

§ 2. La demande de création d'une commission de gestion comprend au moins les éléments suivants :

les données d'identification du titulaire du droit réel, de l'utilisateur ou du mandataire ;

[1 l'identification du patrimoine immobilier, du paysage patrimonial ou de la partie autonome de ceux-ci, pour lequel/laquelle la commission de gestion est créée ;]1

une proposition de composition de la commission de gestion ;

une proposition de tâches que veut assumer la commission de gestion.

§ 3. Une commission de gestion a au moins une des tâches suivantes :

structuration et organisation de la concertation entre les différents titulaires du droit réel, utilisateurs et gestionnaires du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial en question ;

fourniture d'avis et accompagnement lors de l'établissement du plan de gestion ;

fourniture d'avis, accompagnement lors de la gestion et l'exécution du plan de gestion ;

suivi et évaluation de l'efficacité des mesures qui sont prises dans le cadre du plan de gestion.

§ 4. [1 L'agence décide, dans un délai de nonante jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de création d'une commission de gestion et communique la décision à ce sujet au demandeur par écrit. L'agence communique, après concertation avec le demandeur, à ce moment également quelles parties pertinentes, supplémentaires, doivent être représentées dans une commission de gestion, outre les parties visées au paragraphe 5.]1

§ 5. La composition d'une commission de gestion est confirmée par l'agence et comprend au moins une représentation proportionnelle des titulaires du droit réel ou des utilisateurs et une représentation des autorités consultatives. Le président est choisi parmi les membres de la commission de gestion.

§ 6. La commission de gestion ne peut exécuter les tâches fixées dans la demande de création approuvée valablement qu'après la confirmation de la composition, visée au paragraphe 5. Des modifications de la composition de la commission de gestion doivent également être soumises à l'agence pour confirmation.

§ 7. La commission de gestion se réunit au moins une fois par an. Une réunion est également organisée lorsqu'au moins un tiers des membres le demandent.

Des experts ou des témoins peuvent uniquement participer à une réunion après une invitation écrite du président.

La commission de gestion transmet les rapports des réunions à l'agence.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 81, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Section 3.[1 - Plans de gestion intégrés]1

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(1AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

Sous-section 1ère.[1 - Donneur d'ordre]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 8.3.1.[1 Si le titulaire du droit réel ou l'utilisateur pour un patrimoine immobilier ou un paysage patrimonial ou pour [2 une partie autonome de ceux-ci]2, établit simultanément ou consécutivement un plan de gestion de patrimoine immobilier et un plan de gestion de la nature en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les réalisations de tous les objectifs de gestion pour ce bien sont intégrées dans 1 plan de gestion. Un ou plusieurs titulaires du droit réel ou utilisateurs peuvent désigner un mandataire qui introduit une demande commune d'établissement d'un plan de gestion intégré en leur nom.

L'Agence de la Nature et des Forêts établit le projet d'un plan de gestion intégré pour un domaine naturel.]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 82, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 2.[1 - Exploration]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 8.3.2.[1 Avant de commencer l'établissement d'un plan de gestion intégré, le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou le mandataire introduit une exploration auprès de l'agence ou auprès de l'Agence de la Nature et des Forêts.

L'exploration telle que visée à l'alinéa 1er comprend, outre les éléments visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles, également les éléments suivants :

l'identification et la délimitation graphique du patrimoine immobilier ou paysage patrimonial ou [2 de la partie autonome de ceux-ci]2, pour lequel/laquelle le plan de gestion nécessaire sera établi ;

une liste et une description de la valeur patrimoniale et des éléments patrimoniaux ;

une description succincte de la vision sur la gestion ;

lorsque le plan de gestion a trait à différents titulaires du droit réel ou utilisateurs, une proposition concernant la manière dont la participation à et la communication sur l'établissement du plan de gestion se déroulera.]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 3.[1 - Recevabilité de l'exploration]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 8.3.3.[1 L'agence traitante vérifie si l'exploration visée à l'article 8.3.2 est complète et envoie, dans un délai de trente [2 jours]2 après son introduction, [2 par écrit ]2 un accusé de réception contenant une déclaration de complétude. En cas de défauts, l'agence traitante renvoie le dossier dans un délai de trente [2 jours]2 moyennant mention des motifs d'incomplétude. L'agence traitante prend la décision relative à la complétude sur la base des éléments visés à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles, et sur la base des éléments de l'article 8.3.2.

L'Agence de la Nature et des Forêts évalue l'exploration sur la base de la concordance du choix d'un des quatre types de terrains, visés à l'article 16ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997, avec les dispositions de l'article 16ter, § 2, l'article 16quater, l'article 16quinquies et l'article 16sexies du décret du 21 octobre 1997 et à l'aide des objectifs naturels, visés à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles, qui entrent en considération pour le type.

Dans un délai de soixante [2 jours]2[2 qui prend cours le jour après la notification de la déclaration de complétude]2, visée à l'alinéa 1er, l'agence traitante prend une décision sur l'exploration. Elle transmet cette décision à l'auteur [2 par écrit]2.]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 84, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 4.[1 - Etablissement]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 8.3.4.[1 Le plan de gestion intégré comprend au moins les éléments tels que visés à l'article 8.1.4, [2 ...]2 ainsi que les parties visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles.

La vision concernant la gestion, les objectifs de gestion et les directives, les mesures et les travaux doivent, le cas échéant, être conformes à la réglementation en vigueur.]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 85, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 5.[1 - Introduction]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 8.3.5.[1 Après que l'agence a pris une décision favorable sur l'exploration, visée à l'article 8.3.2 du présent arrêté, le projet d'un plan de gestion intégré, visé à l'article 8.3.4, est introduit auprès de l'agence traitante.

Le projet d'un plan de gestion intégré est introduit auprès de l'agence [2 par écrit]2, comprenant les données ou annexes visées à l'article 8.1.5.]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 86, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 6.[1 - Procédure d'approbation]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 8.3.6.[1 § 1er. Dans les trente [2 jours]2 après l'introduction du projet du plan de gestion intégré, l'agence traitante envoie à l'auteur [2 par écrit]2 un accusé de réception contenant une déclaration de complétude. Si certains éléments, visés à l'article 8.3.4, font défaut, l'agence traitante renvoie [2 par écrit]2 le projet de plan de gestion intégré, avec mention des motifs d'incomplétude.

§ 2. Si le projet du plan de gestion intégré concerne un terrain du type 2, 3 ou 4, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le projet doit pouvoir être consulté auprès de l'agence traitante, de l'auteur ou à un endroit à déterminer en commun par l'auteur et l'agence traitante, aux environs de la zone en question. L'auteur assure l'annonce de la consultation sur le projet de plan de gestion intégré dans les trente [2 jours]2, qui commence le jour après la notification de l'accusé de réception, visée au paragraphe 2. L'annonce est publiée d'une des manières suivantes :

dans au moins un journal régional ;

par le biais des canaux d'information communaux ;

au moyen d'affichage clairement visible le long de la (des) voie(s) d'accès au terrain en question.

Le mode de publication tel que visé à l'alinéa 1er, est précisé dans l'exploration, visée à l'article 8.3.2 du présent arrêté.

L'annonce fera mention des éléments suivants :

l'emplacement et, le cas échéant, le nom de la zone à laquelle le projet de plan de gestion intégré a trait ;

le lieu où et les heures auxquelles le projet du plan de gestion intégré peut être consulté ;

la date de début et de fin de la période consultation. Cette période doit durer trente [2 jours]2 ;

la communication que, pendant la période visée au point 3°, des objections et observations peuvent être adressées à l'agence traitante.

§ 3. Après la notification de la déclaration de complétude, visée à l'article 8.3.6, § 1er, l'agence traitante soumet le projet du plan de gestion intégré à l'avis des instances et dans ces cas tels que visés à l'article 6, § 3, 1°, 2° et 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles.

Les avis sont rendus à l'agence traitante dans un délai de trente [2 jours]2, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.

§ 4. Dans les sept [2 jours]2 après l'expiration de la période de consultation, visée au paragraphe 2, et du délai de trente [2 jours]2, visé au paragraphe 3, alinéa 2, l'agence traitante transmet une copie des observations, objections et avis soumis à l'auteur du plan de gestion intégré.

L'auteur adapte le projet du plan de gestion intégré si nécessaire, et y ajoute un rapport de la phase de consultation et d'avis. Outre la preuve de l'annonce de la consultation, ce rapport contient également une mention de la manière dont et des raisons pour lesquelles il est tenu compte ou non des observations, objections et avis soumis.

L'auteur ne peut apporter des adaptations au projet de plan de gestion intégré que si elles sont basées sur ou résultent des observations, objections et avis soumis. Le projet adapté du plan de gestion intégré ne peut toutefois pas étendre la superficie de la zone à laquelle le plan a trait.

Le rapport de la phase de consultation et d'avis et le projet définitif du plan de gestion intégré sont introduits auprès de l'agence traitante dans les nonante [2 jours]2 après la réception des observations, des objections et des avis, visés à l'alinéa 1er.

§ 5. L'agence et l'Agence de la Nature et des Forêts décident conjointement de l'approbation dans un délai de nonante [2 jours]2, qui commence le jour après la réception du rapport de la phase de consultation et d'avis et du projet du plan de gestion intégré. L'Agence de la Nature et des Forêts prend la décision sur la base des éléments visés à l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles. [2 ...]2.

§ 6. L'agence traitante informe l'auteur [2 par écrit]2 de la décision visée au paragraphe 5.

§ 7. Dans une décision d'approbation, des conditions peuvent être imposées quant à l'exécution et au suivi du plan de gestion intégré.

Si le plan de gestion intégré n'est pas approuvé, l'agence traitante informe l'auteur [2 par écrit]2 de la décision motivée sur les parties du projet du plan de gestion intégré qui doivent être modifiées.

Un projet de plan de gestion intégré adapté peut être introduit auprès de l'agence traitante dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour [2 après notification de la décision]2 visée à l'alinéa 2. En outre, une adaptation du plan de gestion est uniquement possible en ce qui concerne les modifications proposées et ne peut pas étendre la superficie de la zone à laquelle il a trait.

Si le plan de gestion adapté répond aux modifications proposées, l'agence et l'Agence de la Nature et des Forêts décident d'approuver le plan de gestion. Si le plan de gestion adapté ne répond pas aux modifications proposées, visées au paragraphe 7, alinéa 2, ou si aucun plan de gestion adapté n'est introduit dans le délai précité de nonante [2 jours]2, l'agence traitante informe l'auteur [2 par écrit]2 de la désapprobation. L'agence traitante informe également la commune ou les communes dans lesquelles se situe le bien immobilier, et/ou le(s) service(s) intercommunal du patrimoine immobilier de cette commune ou de ces communes, de la décision.

§ 8. Si le plan de gestion intégré concerne une zone qui comprend un domaine naturel, ou une zone contenant un domaine naturel d'une part et un ou plusieurs terrains privés ou publics gérés en faveur de la conservation de la nature d'autre part, la procédure d'approbation, visée aux paragraphes 2 à 7 inclus, s'applique par analogie, étant entendu toutefois que les décisions sont prises par l'agence et le Ministre, chargé de la conservation de la nature.]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 87, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 7.[1 - Durée de validité]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 8.3.7.[1 Le plan de gestion intégré a une durée de validité de vingt-quatre ans.]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

Sous-section 8.[1 - Evaluation et suivi]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 8.3.8.[1 Le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou leur mandataire est chargé du suivi du plan de gestion intégré et en rend des comptes à l'agence traitante tous les six ans, à compter de la date de l'approbation du plan de gestion intégré. Le rapport contient au minimum un compte rendu d'entretien.

A compter de la date d'approbation du plan de gestion intégré pour un terrain du type 2, 3 ou 4, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l' " Agentschap voor Natuur en Bos " évalue la mise en oeuvre du plan de gestion intégré, sur la base du compte-rendu, visé à l'alinéa premier, tous les six ans.

Lorsqu'il ressort de l'évaluation que les mesures de gestion qui sont reprises dans le plan de gestion approuvé sont insuffisamment exécutées ou ne sont pas aptes à atteindre les objectifs de gestion, l'agence et l'" Agentschap voor Natuur en Bos " prennent conjointement une décision à ce sujet dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception du rapport.

L'agence traitante informe le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou leur mandataire par écrit de la décision, visée à l'alinéa trois, avec mention des raisons pour lesquelles et les modalités selon lesquelles la gestion doit être adaptée.

L'agence traitante informe également la commune ou les communes dans lesquelles se situe le bien immobilier, et/ou le(s) service(s) intercommunal/intercommunaux du patrimoine immobilier de cette commune ou de ces communes, de la décision.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 88, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 9.[1 - Adaptations]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 8.3.9.[1 § 1er. Un plan de gestion intégré approuvé peut être adapté à la demande motivée du titulaire du droit réel, de l'utilisateur ou du mandataire.

§ 2. L'agence ou l'Agence de la Nature et des Forêts peuvent inviter le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou le mandataire à introduire une demande d'adaptation du plan de gestion intégré, si l'adaptation du plan de gestion approuvé est souhaitable dans le cadre d'une gestion plus optimale des valeurs patrimoniales de la zone ou en application de l'article 12, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles.

Le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou le mandataire introduit une demande d'adaptation auprès de l'agence traitante, dans un délai de 180 [2 jours]2 après la demande, visée à l'alinéa 1er. L'article 7, § 3, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles s'applique par analogie.

§ 3. La demande d'adaptation comprend les éléments suivants :

les données d'identification du titulaire du droit réel, de l'utilisateur et/ou du mandataire ;

un mandat ;

la délimitation sur le plan cadastral de la zone pour laquelle le plan de gestion serait adapté ;

la motivation de la demande d'adaptation et une version coordonnée des parties adaptées du plan de gestion approuvé avec indication des données adaptées.

§ 4. La demande d'adaptation d'un plan de gestion intégré approuvé est traitée selon la procédure, visée aux articles 8.3.5 et 8.3.6.

Par dérogation à l'article 8.3.6, §§ 2 et 3, il peut être renoncé, après une demande motivée et après l'accord de l'agence traitante, à la phase de consultation et d'avis obligatoire, si l'adaptation ne concerne que du patrimoine immobilier ou s'il est satisfait aux conditions d'application de la procédure restreinte telle que visée à l'article 12, § 4, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles.

Pendant la phase de consultation et d'avis, seuls des objections, observations et avis peuvent introduits qui concernent les données à modifier.

L'approbation de l'adaptation d'un plan de gestion intégré vaut pour le délai restant de la durée initiale du plan de gestion.

§ 5. Un plan de gestion intégré pour un terrain qui se situe dans une zone pour laquelle un plan de gestion Natura 2000, en application de l'article 50septies du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou un plan de gestion tel que visé à l'article 48 du même décret, entre en vigueur, et pour lequel il est arrêté que l'adaptation entraîne une modification des objectifs de gestion pour ce terrain, doit être modifié. Cette modification a lieu au plus tard lors de le prochaine évaluation du plan de gestion intégré, visée à l'article 8.3.8 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 89, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 8.3.10.[1 Les dispositions relatives à l'abrogation et à la reprise de la gestion d'un plan de gestion de la nature, visées au chapitre 2, section 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles, s'appliquent par analogie au plan de gestion intégré.]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

Sous-section 10.[1 - Procédure de recours]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

Art. 8.3.11.[1 Le titulaire du droit réel, l'utilisateur ou le mandataire peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand contre les décisions qui sont prises en application de la présente sous-section.

["2 Un recours est introduit par \233crit dans un d\233lai de trente jours calendaires qui prend cours le jour apr\232s la notification de la d\233cision. \" Le recours comprend au moins une requ\234te motiv\233e avec mention de la date et du num\233ro de r\233f\233rence de la d\233cision contest\233e."°

["2 ..."°

["2[3 Le Gouvernement flamand peut solliciter l'avis de la Commission et de l'instance consultative, vis\233e \224 l'article 16undecies, \167 2, du d\233cret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, concernant le recours. La Commission et l'instance consultative disposent d'un d\233lai de trente jours calendaires, qui prend cours le jour apr\232s la r\233ception de la demande d'avis, pour \233mettre un avis concernant le recours. Lorsque l'avis n'est pas rendu end\233ans le d\233lai imparti, il est pass\233 outre la demande d'avis."° ]2

["3 Le Gouvernement flamand prend une d\233cision concernant le recours dans un d\233lai de soixante jours calendaires, qui prend cours le jour apr\232s la r\233ception du recours. La d\233cision est port\233e \224 la connaissance du requ\233rant par \233crit."° -1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/21, art. 52, 007; En vigueur : 28-10-2017)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 90, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(3AGF 2019-03-15/06, art. 4, 011; En vigueur : 01-04-2019)

Section 4.[1 - Patrimoine ouvert]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 8.4.1.[1 Un bien protégé, un paysage patrimonial, ou une partie représentative de ceux-ci peuvent être agréés comme patrimoine ouvert si l'endroit répond à toutes les conditions suivantes :

l'ouverture aide le visiteur à comprendre les valeurs, caractéristiques et éléments patrimoniaux du bien dans leur contexte social ;

l'ouverture est axée sur au moins deux groupes-cibles différents ;

l'ouverture est exemplaire pour la Flandre ou une zone plus étendue dans les domaines suivants :

a)la façon dont et la fréquence avec laquelle l'endroit est ouvert et les choix retenus dans ce contexte ;

b)la façon de gérer le site, en ce inclus les activités pour le public ;

c)le réseautage et la complémentarité avec d'autres sites qui ont été agréés comme patrimoine ouvert ;

le bien est intégralement accessible aux visiteurs, dans la mesure où les obligations de la protection le permettent. A cet effet, un avis sur l'accessibilité est demandé à l'instance agréée par le Gouvernement flamand.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 91, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 8.4.2.[1 § 1er. L'agence peut de sa propre initiative ou à la demande du gestionnaire ou du titulaire du droit réel agréer un endroit de patrimoine immobilier qui répond aux conditions, telles que visées à l'article 8.4.1, comme patrimoine ouvert.

Une démande d'agrément comme patrimoine ouvert est introduite auprès de l'agence et contient les éléments suivants :

un plan de l'endroit du patrimoine immobilier, avec une délimitation de la partie représentative qui sera ouverte ;

une description succincte de l'endroit et une motivation pourquoi il vaut d'être ouvert ;

une description de la manière dont l'endroit est ouvert, démontrant la façon dont il est satisfait aux conditions d'agrément, visées à l'article 8.4.1.

A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web.

L'agence vérifie si la demande comprend tous les éléments, visés à l'alinéa deux. Si la demande est incomplète, l'agence peut demander au demandeur par écrit et dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après l'introduction de la demande, d'ajouter les données ou documents manquants à la demande et définir le délai endéans lequel ceci doit être effectué.

L'agence décide de la demande d'agrément dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après le jour auquel la demande complète a été introduite. Le demandeur en est informé par écrit.

§ 2. L'agrément comme patrimoine ouvert est valable pendant une période de douze ans, qui prend cours le jour après la décision d'agrément. L'agrément est chaque fois tacitement prolongé d'une même période, à moins que le gestionnaire ou le titulaire du droit réel ne demande par écrit et de façon motivée de retirer l'agrément avant l'échéance de cette période de douze ans.

L'agence peut retirer l'agrément comme patrimoine ouvert sur la base d'une demande motivée du gestionnaire ou du titulaire du droit réel, visés à l'alinéa premier ou si l'endroit ne répond plus aux conditions d'agrément. Le gestionnaire et le titulaire du droit réel en sont informés par écrit.

§ 3. Si le gestionnaire veut être éligible à une prime au patrimoine pour le développement en patrimoine ouvert, le plan de gestion pour l'endroit doit reprendre une trajectoire claire de développement en patrimoine ouvert dans une partie distincte. ]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 92, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 9.- Prix

Section 1ère.- Prix du patrimoine immobilier

Art. 9.1.1.[1 Le ministre peut octroyer un Prix du patrimoine immobilier à une personne privée, un établissement privé, un organisme public ou une administration publique pour une réalisation récente dans le domaine du patrimoine immobilier protégé ou des paysages patrimoniaux.]1

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(1AGF 2024-01-26/30, art. 3, 016; En vigueur : 16-03-2024)

Art. 9.1.2.Le Prix du patrimoine immobilier est octroyé en raison de l'importance exceptionnelle, du mérite, de la fonction de levier ou du caractère innovateur de la réalisation qui mérite une reconnaissance particulière.

Art. 9.1.3.Le Ministre désigne [1 ...]1 les lauréats du Prix du patrimoine immobilier. Le Ministre fixe le nombre de lauréats dans le règlement de la compétition.

Le Ministre attribue un montant de 2.500 euros à chaque lauréat.

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(1AGF 2024-01-26/30, art. 4, 016; En vigueur : 16-03-2024)

Art. 9.1.4.Le Ministre désigne [1 ...]1parmi les lauréats un ou plusieurs vainqueurs du Prix du patrimoine immobilier. Le Ministre fixe le nombre de vainqueurs dans le règlement de la compétition.

Le Ministre attribue au vainqueur, outre le montant visé à l'article 9.1.3, alinéa deux, un montant de 12.500 euros.

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(1AGF 2024-01-26/30, art. 4, 016; En vigueur : 16-03-2024)

Art. 9.1.5.Le Ministre peut demander l'avis de la Commission.

Art. 9.1.6.Des réalisations relatives au patrimoine immobilier en propriété de ou géré par les autorités flamandes, l'agence ou les instances ou associations désignées par l'agence sont exclues de participation au Prix [1 du patrimoine immobilier protégé ou des paysages-patrimoine]1.

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(1AGF 2016-12-16/03, art. 17, 004; En vigueur : 01-11-2017)

Art. 9.1.7.Le ministre flamand établit un règlement de la compétition pour le Prix du patrimoine immobilier.

Section 2.- Prix du paysage européen

Art. 9.2.1.Le Ministre peut organiser une compétition afin de désigner un candidat pour participer au Prix du paysage du Conseil de l'Europe.

Art. 9.2.2.La candidature est accordée à des associations, des groupements, des partenariats, des autorités locales ou des autorités qui, soit sur une base individuelle, soit en concertation avec d'autres acteurs locaux ou régionaux, ont traduit une politique ou des mesures en pratique en vue de la protection, de la gestion, du développement ou de l'aménagement du paysage en Flandre. La politique ou les mesures doivent faire preuve de durabilité. Dès lors, elles peuvent servir d'exemple à d'autres acteurs concernés. Des projets transfrontaliers ou transrégionaux sont éligibles à condition qu'ils fassent l'objet d'une gestion coordonnée.

Art. 9.2.3.Le Ministre fixe un règlement de la compétition afin de désigner le candidat pour participer au Prix du paysage du Conseil de l'Europe.

Chapitre 10.- Subventions

Section 1ère.- Subventions dans le cadre d'accords de coopération

Sous-section 1ère.- Le subventionnement de services du patrimoine immobilier intercommunaux agréés dans le cadre d'un accord de coopération

Art. 10.1.1.Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut octroyer une subvention à un service du patrimoine immobilier intercommunal agréé dans le cadre d'un accord de coopération.

Art. 10.1.2.L'accord de coopération a une durée de trois ans ou de six ans.

Le demandeur introduit la demande de subvention, [1 par écrit]1, auprès de l'agence à partir du 1er janvier jusqu'au 1er juillet au plus tard de la première ou de la quatrième année du cycle politique local. Dans le premier cas, l'accord de coopération a une durée de six ans. Dans le deuxième cas, l'accord de coopération a une durée de trois ans. L'accord de coopération prend cours le 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle la demande de subvention est approuvée.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10.1.2.

L'accord de coopération a une durée de trois ans ou de six ans.

Le demandeur introduit la demande de subvention, [1 par écrit]1, auprès de l'agence [2 au plus tard le 15 janvier]2 de la première ou de la quatrième année du cycle politique local. Dans le premier cas, l'accord de coopération a une durée de six ans. Dans le deuxième cas, l'accord de coopération a une durée de trois ans. L'accord de coopération prend cours le 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle la demande de subvention est approuvée.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 46, 015; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 10.1.3.Afin d'être subventionné dans le cadre d'un accord de coopération, un service du patrimoine immobilier intercommunal doit être agréé conformément à l'article 3.3.5.

Lorsque l'agrément d'un service du patrimoine immobilier intercommunal est retiré pendant la durée de l'accord de coopération conformément à l'article 3.3.12 ou 3.3.13, il n'a pas droit à une subvention pour l'année dans laquelle l'agrément est retiré et il est tenu de procéder au remboursement immédiat de la subvention déjà payée de l'année en cours, conformément à l'article 13, 1°, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

["1 Si la composition d'un service de patrimoine immobilier intercommunal est modifi\233e au cours de la dur\233e de l'accord de coop\233ration, comme mentionn\233 \224 l'article 3.3.17, l'accord de coop\233ration en cours continue \224 s'appliquer en l'\233tat."°

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 93, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10.1.3.

["2 Afin d'\234tre subventionn\233 dans le cadre d'un accord de coop\233ration, un service du patrimoine immobilier intercommunal doit : 1\176 \234tre agr\233\233 conform\233ment \224 l'article 3.3.5 ; 2\176 d\233montrer que les communes membres du service du patrimoine immobilier intercommunal contribuent annuellement au fonctionnement du service du patrimoine immobilier intercommunal pour un montant au moins \233gal \224 la subvention flamande pour la dur\233e de l'accord de coop\233ration."°

Lorsque l'agrément d'un service du patrimoine immobilier intercommunal est retiré pendant la durée de l'accord de coopération conformément à l'article 3.3.12 ou 3.3.13, il n'a pas droit à une subvention pour l'année dans laquelle l'agrément est retiré et il est tenu de procéder au remboursement immédiat de la subvention déjà payée de l'année en cours, conformément à [2 l'article 13, alinéa 1er, 1°]2, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

["1 Si la composition d'un service de patrimoine immobilier intercommunal est modifi\233e au cours de la dur\233e de l'accord de coop\233ration, comme mentionn\233 \224 l'article 3.3.17, l'accord de coop\233ration en cours continue \224 s'appliquer en l'\233tat."°

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 93, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 47, 015; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 10.1.4.Le demandeur peut introduire la demande de subvention en même temps que la demande d'agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal, visée à l'article 3.3.3.

Art. 10.1.5.La demande de subvention comprend au moins les éléments suivants :

la structure organisationnelle du service du patrimoine immobilier intercommunal ;

[1 un budget pluriannuel dans lequel sont repris tous les frais et produits escomptés qui ont rapport aux activités subventionnées, avec mention de l'apport des communes qui font partie du service du patrimoine immobilier intercommunal; ]1

["1 3\176 un plan politique en mati\232re de patrimoine immobilier actualis\233, sauf lors de la premi\232re demande de subvention apr\232s l'agr\233ment."°

A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web. Lorsque le demandeur demande en même temps un agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal et une subvention, il joint les éléments, visés à l'alinéa premier, au formulaire modèle, visé à l'article 3.3.3.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 94, 010; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 10.1.5.

["2 La demande de subvention comprend au moins les \233l\233ments suivants : 1\176 un plan de politique en mati\232re de patrimoine immobilier \224 jour. Ce plan de politique en mati\232re de patrimoine immobilier est ax\233 sur la dur\233e int\233grale de l'accord de coop\233ration et contient \233galement une analyse du contexte \224 jour ; 2\176 un budget pluriannuel reprenant l'ensemble des charges et produits attendus du service du patrimoine immobilier intercommunal agr\233\233 et mentionnant les contributions des communes membres de ce service, vis\233es \224 l'article 10.1.3, alin\233a 1er, 2\176 ; 3\176 un document r\233pondant au moins \224 toutes les questions suivantes : a) quelle est l'expertise disponible au sein du service du patrimoine immobilier intercommunal agr\233\233 ; b) quelles initiatives sont prises pour \233largir la base de soutien ; c) le cas \233ch\233ant, la mani\232re dont le soutien de communes du patrimoine immobilier agr\233\233es dans la zone d'action sera abord\233."°

A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web. Lorsque le demandeur demande en même temps un agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal et une subvention, il joint les éléments, visés à l'alinéa premier, au formulaire modèle, visé à l'article 3.3.3.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 94, 010; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 48, 015; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 10.1.6.[1 La demande de subvention est recevable lorsqu'elle est introduite à temps et est complète.

Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les éléments requis, visés à l'article 10.1.5, alinéa premier, elle met le demandeur au courant des éléments manquants par écrit et dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de subvention.

Lorsque le demandeur ne complète pas le dossier dans un délai de quatorze jours, qui prend cours le jour après la notification de la demande de complément, la demande de subvention est déclarée irrecevable. L'agence informe le demandeur de la décision par écrit.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 95, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10.1.7.L'agence évalue la demande de subvention recevable du service du patrimoine immobilier intercommunal agréé et émet un avis à ce sujet au Ministre.

Art. 10.1.8.[1 Au plus tard le 1er octobre de l'année dans laquelle la demande de subvention recevable a été introduite, le ministre décide de l'octroi et du montant de la subvention.

L'agence informe le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé de la décision, visée à l'alinéa premier, par écrit.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 96, 010; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 10.1.8.

["1[2 Le ministre d\233cide de l'octroi de la subvention au plus tard le 30 avril de l'ann\233e dans laquelle la demande de subvention recevable est introduite"°

L'agence informe le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé de la décision, visée à l'alinéa premier, par écrit.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 96, 010; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 49, 015; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 10.1.9.Au plus tard le 15 octobre de l'année dans laquelle la demande de subvention est approuvée, l'agence et le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé auquel la subvention est octroyée, signent un accord de coopération.

L'accord de coopération comprend au moins les éléments suivants :

le montant de la subvention annuelle ;

la durée ;

les obligations de rapport en vue du contrôle annuel, visé à l'article 10.1.12 ;

les obligations de rapport en vue de l'évaluation qui a lieu tous les trois ans, visée à l'article 10.1.13 ;

une note de conventions avec les objectifs à atteindre;

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(1)<AGF 2018-12-14/05, art. 97, 010; En vigueur : 01-01-2020>Art. 10.1.9.DROIT_FUTUR.

Au plus tard le [2 1er novembre]2 de l'année dans laquelle la demande de subvention est approuvée, l'agence et le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé auquel la subvention est octroyée, signent un accord de coopération.

L'accord de coopération comprend au moins les éléments suivants :

le montant de la subvention annuelle ;

la durée ;

les obligations de rapport en vue du contrôle annuel, visé à l'article 10.1.12 ;

les obligations de rapport en vue de l'évaluation qui a lieu tous les trois ans, visée à l'article 10.1.13 ;

une note de conventions avec les objectifs à atteindre ;

["2 6\176 les dates limites d'introduction du rapport de fond interm\233diaire et du rapport de fond final vis\233s \224 l'article 10.1.13"°

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 97, 010; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 10.1.10.La subvention comprend tant des moyens de personnel que des moyens de fonctionnement.

["1 La subvention de base annuelle s'\233l\232ve au moins \224 85.000 euros et est major\233e d'un montant qui est li\233 aux crit\232res suivants, le 1er janvier de l'ann\233e dans laquelle la demande de subvention recevable a \233t\233 introduite faisant foi de date de r\233f\233rence : 1\176 le nombre d'habitants, inscrits au registre de la population des communes qui font partie de la zone d'action du service du patrimoine immobilier intercommunal ; 2\176 la superficie de la zone d'action du service du patrimoine immobilier intercommunal agr\233\233 ; 3\176 le cas \233ch\233ant, le patrimoine immobilier pr\233sent qui se situe sur le territoire d'une commune du patrimoine immobilier agr\233\233e au sein de la zone d'action. Ce montant de subvention suppl\233mentaire est fix\233 sur la base : a) de la superficie du territoire de la commune du patrimoine immobilier agr\233\233e ; b) de la superficie au sol des biens prot\233g\233s qui se situent au sein du territoire de la commune du patrimoine immobilier agr\233\233e ; c) du nombre de biens immobiliers, repris dans l'inventaire \233tabli du patrimoine architectural ou dans l'inventaire \233tabli des plantations ligneuses pr\233sentant une valeur patrimoniale et qui se situent au sein du territoire de la commune du patrimoine immobilier agr\233\233e."°

Lorsqu'une commune qui se situe au sein de la zone d'action est agréée, pendant la durée de l'accord de coopération, comme commune du patrimoine immobilier, telle que visée à l'article 3.2.4, la subvention est complétée par le montant visé à l'alinéa deux, 3°, pour les années qui suivent l'année de l'agrément de la commune comme commune du patrimoine immobilier. L'agence met le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé au courant, [1 par écrit]1, de la majoration de la subvention octroyée.

["1 Si l'agr\233ment d'une commune du patrimoine immobilier agr\233\233e qui se situe dans la zone d'action est retir\233 pendant la dur\233e de l'accord de coop\233ration, comme pr\233vu \224 l'article 3.2.12, alin\233a cinq ou \224 l'article 3.2.13, la subvention est r\233duite du montant, vis\233 dans l'alin\233a deux, 3\176, \224 partir de l'ann\233e qui suit l'ann\233e dans laquelle l'agr\233ment comme commune du patrimoine immobilier a \233t\233 retir\233. L'agence informe le service du patrimoine immobilier intercommunal agr\233\233 de la r\233duction de la subvention octroy\233e par \233crit."°

Le Ministre fixe les prix unitaires par critère.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 98, 010; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 10.1.10.[1 La subvention annuelle s'élève à 120 000 euros et comprend des moyens en personnel pour son propre personnel.]1

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 51, 015; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 10.1.11.Pendant la durée de l'accord de coopération, la subvention est mise à disposition annuellement sous forme d'une avance et d'un solde :

une avance de 70 % du montant de subvention annuel est payé au plus tard le 1er avril de l'année d'activité en cours ;

un solde du montant de subvention annuel est payé après l'exécution du contrôle annuel, visé à l'article 10.1.12, sur la base de frais justifiés.

Art. 10.1.11.

Pendant la durée de l'accord de coopération, la subvention est mise à disposition annuellement sous forme d'une avance et d'un solde :

une avance de [1 80 %]1 du montant de subvention annuel est payé au plus tard le 1er avril de l'année d'activité en cours ;

un solde du montant de subvention annuel est payé après l'exécution du contrôle annuel [1 de l'utilisation de la subvention]1, visé à l'article 10.1.12, sur la base de frais justifiés.

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 52, 015; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 10.1.12.L'agence exerce le contrôle annuel de l'affectation de la subvention et peut à cet effet prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire.

["1 En vue du contr\244le, vis\233 \224 l'alin\233a premier, le service du patrimoine immobilier intercommunal agr\233\233 introduit un rapport financier aupr\232s de l'agence avant le 31 mai."°

En vue du contrôle, visé à l'alinéa premier, le Ministre peut préciser quels frais sont éligibles au subventionnement ou non.

L'agence met le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé au courant, [1 par écrit]1, des résultats du contrôle annuel.

Lorsque des fautes graves sont constatées lors du contrôle annuel, le solde n'est pas payé ou n'est payé que partiellement.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 99, 010; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 10.1.12.

L'agence exerce le contrôle annuel de l'affectation de la subvention et peut à cet effet prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire.

["1 En vue du contr\244le, vis\233 \224 l'alin\233a premier, le service du patrimoine immobilier intercommunal agr\233\233 introduit un rapport financier aupr\232s de l'agence [2 au plus tard le 30 avril"° ]1

En vue du contrôle, visé à l'alinéa premier, le Ministre peut préciser quels frais sont éligibles au subventionnement ou non.

L'agence met le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé au courant, [1 par écrit]1, des résultats du contrôle annuel.

Lorsque des fautes graves sont constatées lors du contrôle annuel, le solde n'est pas payé ou n'est payé que partiellement.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 99, 010; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 53, 015; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 10.1.13.Tous les trois ans, l'agence effectue une évaluation du respect de l'accord de coopération :

une évaluation intermédiaire, à moins que l'accord de coopération ait une durée de trois ans ;

une évaluation finale.

Pour l'évaluation, visée à l'alinéa premier, l'agence peut prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire.

L'agence met le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé au courant, [1 par écrit]1, des résultats, le cas échéant, de l'évaluation intermédiaire, visée à l'alinéa premier, 1°, et de l'évaluation finale, visée à l'alinéa premier, 2°.

Lorsque des fautes graves sont constatées lors de l'évaluation intermédiaire, le Ministre peut décider, sur la proposition de l'agence, de mettre fin anticipativement à l'accord de coopération. Cette décision a les mêmes conséquences que la décision concernant le retrait de l'agrément.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10.1.13.

Tous les trois ans, l'agence effectue une évaluation du respect de l'accord de coopération :

une évaluation intermédiaire, à moins que l'accord de coopération ait une durée de trois ans ;

une évaluation finale.

["2 Le service du patrimoine immobilier intercommunal agr\233\233 transmet \224 l'agence les documents suivants pour les \233valuations vis\233es \224 l'alin\233a 1er : 1\176 un rapport de fond interm\233diaire ; 2\176 un rapport de fond final."°

Pour l'évaluation, visée à l'alinéa premier, l'agence peut prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire.

L'agence met le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé au courant, [1 par écrit]1, des résultats, le cas échéant, de l'évaluation intermédiaire, visée à l'alinéa premier, 1°, et de l'évaluation finale, visée à l'alinéa premier, 2°.

Lorsque des fautes graves sont constatées lors de l'évaluation intermédiaire, le Ministre peut décider, sur la proposition de l'agence, de mettre fin anticipativement à l'accord de coopération. Cette décision a les mêmes conséquences que la décision concernant le retrait de l'agrément.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 54, 015; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 10.1.14.Un service du patrimoine immobilier intercommunal agréé peut introduire une demande motivée pour mettre fin anticipativement à l'accord de coopération. La demande est introduite auprès de l'agence [1 par écrit]1.

Le Ministre prend une décision concernant la demande dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après l'introduction de la demande. Lorsqu'il est mis fin anticipativement à l'accord de coopération, il prend fin le 31 décembre de l'année en cours.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 2.- Le subventionnement de dépôts du patrimoine immobilier agréés dans le cadre d'un accord de coopération

Art. 10.1.15.Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut octroyer une subvention à un dépôt du patrimoine immobilier agréé dans le cadre d'un accord de coopération.

Art. 10.1.16.L'accord de coopération a une durée de six ans.

L'accord de coopération prend cours le 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle la demande de subvention est approuvée.

Art. 10.1.17.Afin d'être subventionné dans le cadre d'un accord de coopération, un dépôt du patrimoine immobilier doit répondre aux conditions suivantes :

le dépôt est agréé conformément à l'article 3.4.7 ;

le dépôt remplit une fonction réceptive d'une importance qui dépasse les frontières communales ;

le dépôt répond au moins à une des conditions suivantes :

a)le dépôt dispose d'un réseau de calamités ;

b)le dépôt a un fonctionnement interdisciplinaire ;

c)le dépôt a un fonctionnement thématique spécifique.

Lorsque l'agrément d'un dépôt du patrimoine immobilier est retiré pendant la durée de l'accord de coopération conformément à l'article 3.4.15 ou 3.4.16, il n'a pas droit à une subvention pour l'année dans laquelle l'agrément est retiré et il est tenu de procéder au remboursement immédiat de la subvention déjà payée de l'année en cours, conformément à [2 l'article 13, alinéa 1er, 1°]2, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

["1 Si, au cours de la dur\233e de l'accord de coop\233ration, la fonction r\233ceptive d'une importance qui d\233passe les fronti\232res communales, vis\233e \224 l'alin\233a premier, 2\176, \233choit \224 la suite d'une fusion de la commune o\249 le d\233p\244t du patrimoine immobilier agr\233\233 est situ\233 avec une ou plusieurs communes pour lesquelles le d\233p\244t du patrimoine immobilier agr\233\233 remplit une fonction r\233ceptive, l'accord de coop\233ration en cours continue \224 s'appliquer en l'\233tat."°

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 100, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 55, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.18.[1 Le demandeur introduit la demande de subvention auprès de l'agence, par écrit, [2 au plus tard le 15 janvier]2 de chaque année.]1

Le demandeur peut introduire la demande de subvention en même temps que la demande d'agrément comme dépôt du patrimoine immobilier, visée à l'article 3.4.3.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 101, 010; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 56, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.19.La demande de subvention comprend au moins les éléments suivants :

[1 un budget pluriannuel dans lequel sont repris tous les frais et produits escomptés qui ont rapport aux activités subventionnées ;]1

les pièces justificatives nécessaires dont il ressort qu'il est répondu aux conditions, visées à l'article 10.1.17.

A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web. Lorsque le demandeur demande en même temps un agrément comme dépôt du patrimoine immobilier et une subvention, il joint les éléments, visés à l'alinéa premier, au formulaire modèle, visé à l'article 3.4.3.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 102, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10.1.20.[1 La demande de subvention est recevable lorsqu'elle est introduite à temps et est complète.

Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les éléments requis, visés à l'article 10.1.19, alinéa premier, elle met le demandeur au courant des éléments manquants, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de subvention, par écrit.

Lorsque le demandeur ne complète pas le dossier dans un délai de quatorze jours, qui prend cours le jour après la notification de la demande de complément, la demande est déclarée irrecevable. L'agence informe le demandeur de la décision par écrit.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 103, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10.1.21.L'agence évalue la demande de subvention recevable du dépôt du patrimoine immobilier agréé et émet un avis à ce sujet au Ministre.

Art. 10.1.22.[1 Au plus tard le [2 30 avril]2 de l'année dans laquelle la demande de subvention recevable a été introduite, le Ministre décide de l'octroi et du montant de la subvention.

L'agence informe le dépôt du patrimoine immobilier agréé de la décision, visée dans l'alinéa premier, par écrit.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 104, 010; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 57, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.23.Au plus tard le [2 1er novembre]2 de l'année dans laquelle la demande de subvention est approuvée, l'agence et le dépôt du patrimoine immobilier agréé auquel la subvention est octroyée, signent un accord de coopération.

L'accord de coopération comprend au moins les éléments suivants :

le montant de la subvention annuelle ;

la durée ;

les obligations de rapport en vue du contrôle annuel, visé à l'article 10.1.26 ;

les obligations de rapport en vue de l'évaluation qui a lieu tous les trois ans, visée à l'article 10.1.27 ;

une note de conventions avec les objectifs à atteindre.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 105, 010; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 58, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.24.[2 La subvention contient des moyens en personnel pour son propre personnel.]2

["1 La subvention de base annuelle s'\233l\232ve au moins \224 85.000 euros et est major\233e d'un montant qui est li\233 aux crit\232res suivants, le 1er janvier de l'ann\233e dans laquelle la demande de subvention recevable a \233t\233 approuv\233e faisant foi de date de r\233f\233rence : 1\176 le nombre d'habitants, inscrits au registre de la population des communes qui font partie de la zone o\249 le d\233p\244t du patrimoine immobilier fournit ses services r\233ceptifs ; 2\176 la superficie de la zone o\249 le d\233p\244t du patrimoine immobilier fournit ses services r\233ceptifs ; 3\176 l'importance de la collection."°

Le Ministre fixe les prix unitaires par critère.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 106, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 59, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.25.Pendant la durée de l'accord de coopération, la subvention est mise à disposition annuellement sous forme d'une avance et d'un solde :

une avance de [1 80 %]1 du montant de subvention annuel est payé au plus tard le 1er avril de l'année d'activité en cours ;

un solde du montant de subvention annuel est payé après l'exécution du contrôle annuel [1 de l'utilisation de la subvention]1 , visé à l'article 10.1.26, sur la base de frais justifiés.

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 60, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.26.L'agence exerce le contrôle annuel de l'affectation de la subvention et peut à cet effet prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire.

["1 En vue du contr\244le, vis\233 \224 l'alin\233a premier, le d\233p\244t du patrimoine immobilier agr\233\233 introduit un rapportage financier aupr\232s de l'agence pour le [2 30 avril"° au plus tard.]1

En vue du contrôle, visé à l'alinéa premier, le Ministre peut préciser quels frais sont éligibles au subventionnement ou non.

L'agence met le dépôt du patrimoine immobilier agréé au courant, [1 par écrit]1, des résultats du contrôle annuel.

Lorsque des fautes graves sont constatées lors du contrôle annuel, le solde n'est pas payé ou n'est payé que partiellement.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 107, 010; En vigueur : 01-01-2020)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 61, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.27.L'agence évalue tous les trois ans le respect de l'accord de coopération sur la base :

d'une évaluation intermédiaire ;

d'une évaluation finale.

["2 Le d\233p\244t du patrimoine immobilier agr\233\233 transmet \224 l'agence les documents suivants pour les \233valuations vis\233es \224 l'alin\233a 1er : 1\176 un rapport de fond int\233rimaire ; 2\176 un rapport de fond final."°

Pour l'évaluation, visée à l'alinéa premier, l'agence peut prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire.

L'agence met le dépôt du patrimoine immobilier agréé au courant, [1 par écrit]1, des résultats de l'évaluation intermédiaire, visée à l'alinéa premier, 1°, et de l'évaluation finale, visée à l'alinéa premier, 2°.

Lorsque des fautes graves sont constatées lors de l'évaluation intermédiaire, le Ministre peut décider, sur la proposition de l'agence, de mettre fin anticipativement à l'accord de coopération. Cette décision a les mêmes conséquences que la décision concernant le retrait de l'agrément.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 62, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.28.Un dépôt du patrimoine immobilier agréé peut introduire une demande motivée pour mettre fin anticipativement à l'accord de coopération. La demande est introduite auprès de l'agence [1 par écrit]1.

Le Ministre prend une décision concernant la demande dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après l'introduction de la demande. Lorsqu'il est mis fin anticipativement à l'accord de coopération, il prend fin le 31 décembre de l'année en cours.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 3.[1 - Le subventionnement de communes du patrimoine immobilier agréées dans le cadre d'un accord de coopération]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 63, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.29.[1 Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande, le ministre peut octroyer une subvention à une commune du patrimoine immobilier agréée dans le cadre d'un accord de coopération.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 63, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.30.[1 L'accord de coopération a une durée de trois ans ou de six ans.

Le demandeur introduit la demande de subvention par écrit auprès de l'agence au plus tard le 15 janvier de la première ou de la quatrième année du cycle politique local. Dans le premier cas, l'accord de coopération a une durée de six ans. Dans le deuxième cas, l'accord de coopération a une durée de trois ans. L'accord de coopération prend cours le 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle la demande de subvention est approuvée.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 63, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.31.[1 Afin d'être subventionnée dans le cadre d'un accord de coopération, une commune doit être agréée conformément à l'article 3.2.4.

Lorsque l'agrément d'une commune du patrimoine immobilier est retiré pendant la durée de l'accord de coopération conformément à l'article 3.2.12 ou 3.2.13, elle n'a pas droit à une subvention pour l'année dans laquelle l'agrément est retiré et elle est tenue de procéder au remboursement immédiat de la subvention déjà payée de l'année en cours, conformément à l'article 13, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 63, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.32.[1 Le demandeur peut introduire la demande de subvention en même temps que la demande d'agrément en tant que commune du patrimoine immobilier, visée à l'article 3.2.2.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 63, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.33.[1 La demande de subvention comprend au moins un plan politique en matière de patrimoine immobilier à jour :

L'agence met à disposition un formulaire type sur son site web afin de demander la subvention.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 63, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.34.[1 La demande de subvention est recevable lorsqu'elle est introduite à temps et est complète.

Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les éléments requis, visés à l'article 10.1.33, alinéa 1er, elle informe par écrit le demandeur, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la réception de la demande de subvention, des éléments manquants.

Lorsque le demandeur ne complète pas le dossier dans un délai de quatorze jours, qui prend cours le jour après la notification de la demande de complément, la demande de subvention est déclarée irrecevable. L'agence informe le demandeur de sa décision par écrit.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 63, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.35.[1 L'agence évalue la demande de subvention recevable de la commune du patrimoine immobilier agréée et émet un avis à ce sujet au ministre.]1

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(1)<Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 63, 015; En vigueur : 01-01-2023>Art. 10.1.36. [1 Le ministre décide de l'octroi de la subvention au plus tard le 30 avril de l'année dans laquelle la demande de subvention est introduite.

L'agence informe la commune du patrimoine immobilier agréée par écrit de la décision visée à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 63, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.37.[1 Au plus tard le 1er novembre de l'année dans laquelle la demande de subvention est approuvée, l'agence et la commune du patrimoine immobilier agréée à laquelle la subvention est octroyée, signent un accord de coopération.

L'accord de coopération comprend au moins les éléments suivants :

le montant de la subvention annuelle ;

la durée de validité ;

les obligations de rapport en vue du contrôle annuel, visé à l'article 10.1.40 ;

les obligations de rapport en vue de l'évaluation annuelle, visée à l'article 10.1.40 ;

une note de conventions avec les objectifs à atteindre.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 63, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.38.[1 La subvention contient les moyens en personnel pour le personnel propre et s'élève à :

si la subvention est demandée par Anvers, Bruges, Gand, Louvain et Malines : 90 000 euros ;

si la subvention est demandée par une ville-centre telle que visée à l'article 19ter decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, ou par une commune dans laquelle se trouvent au moins deux sites du patrimoine mondial, à l'exception des villes visées au point 1° : 50 000 euros ;

si la subvention est demandée par une commune qui n'est pas visée au point 1° ou 2° : 10 000 euros.

A l'alinéa 1er, 2°, on entend par patrimoine mondial : un bien immobilier reconnu comme patrimoine mondial conformément à l'article 11 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, établie à Paris le 16 novembre 1972.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 63, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.39.[1 Pendant la durée de l'accord de coopération, la subvention est mise à disposition annuellement sous forme d'une avance et d'un solde :

une avance de 80 % du montant de subvention annuel est versée au plus tard le 1er avril de l'année d'activité en cours ;

un solde du montant de subvention annuel est versé après le contrôle annuel de l'affectation de la subvention, tel que visé à l'article 10.1.40, sur la base des coûts justifiés..]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 63, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.40.[1 L'agence exerce le contrôle annuel de l'affectation de la subvention et peut à cet effet prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire.

En vue du contrôle visé à l'alinéa 1er, la commune du patrimoine immobilier agréée soumet un rapport financier à l'agence au plus tard le 30 avril.

En vue du contrôle visé à l'alinéa 1er, le ministre peut préciser quels frais sont éligibles au subventionnement ou non.

L'agence informe par écrit la commune du patrimoine immobilier agréée des résultats du contrôle annuel.

Lorsque des fautes graves sont constatées lors du contrôle annuel, le solde n'est pas payé ou n'est payé que partiellement.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 63, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.41.[1 L'agence effectue annuellement une évaluation du respect de l'accord de coopération. La commune du patrimoine immobilier agréée soumet un rapport annuel à l'agence à cet effet.

Pour l'évaluation visée à l'alinéa 1er, l'agence peut prendre toutes les initiatives qu'elle estime nécessaire.

L'agence informe par écrit la commune du patrimoine immobilier agréée des résultats de l'évaluation visée à l'alinéa 1er.

Lorsque des manquements graves sont constatés lors de l'évaluation annuelle, le ministre peut décider, sur la proposition de l'agence, de mettre fin anticipativement à l'accord de coopération. Cette décision entraîne les mêmes conséquences que la décision concernant le retrait de l'agrément.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 63, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.42.[1 Une commune du patrimoine immobilier agréée peut introduire une demande motivée pour mettre fin anticipativement à l'accord de coopération. La demande est introduite par écrit auprès de l'agence.

Le ministre prend une décision concernant la demande dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après l'introduction de la demande. Lorsqu'il est mis fin anticipativement à l'accord de coopération, il prend fin le 31 décembre de l'année en cours.]1

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(1)<Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 63,015; En vigueur : 01-01-2023>Sous-section 4.[1 - L'indexation des subventions dans le cadre d'un accord de coopération.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 64, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.1.43.[1 La subvention visée à l'article 10.1.24, alinéa 1er, est indexée annuellement à partir du 1er janvier 2023 sur la base de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant la fixation de la subvention, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2022.

La subvention visée à l'article 10.1.38, alinéa 1er, est indexée annuellement à partir du 1er janvier 2025 sur la base de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant la fixation de la subvention, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2024.

La subvention visée à l'article 10.1.10, est indexée annuellement à partir du 1erjanvier 2028 sur la base de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant la fixation de la subvention, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2027.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 64, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Section 2.- Subventions dans le cadre de contrats de gestion

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 10.2.1.Un contrat de gestion est un contrat entre le service de gestion et un titulaire du droit réel ou un gestionnaire d'un site archéologique, d'un monument, d'une ou de plusieurs parcelles dans un paysage culturo-historique, site urbain ou rural ou paysage patrimonial, où celui-ci s'engage volontairement à exécuter, pendant un délai fixé, [1 une ou plusieurs mesures des paquets de gestion]1, moyennant le paiement d'une indemnité fixée au préalable, dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande.

Le service de gestion ne peut pas conclure de contrat de gestion avec les services et agences relevant de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public et de droit privé qui sont chargées au sein de la Région flamande de tâches d'utilité publique.

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 5, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 10.2.2.Un contrat de gestion est conclu pour une durée de [1 cinq ans au minimum et de dix ans au maximum]1. La durée du contrat de gestion peut être prolongée lorsque la prolongation est justifiée à la lumière de l'objectif de gestion.

Un contrat de gestion prend cours le 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle le contrat de gestion est conclu.

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 6, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 10.2.3.A partir de la conclusion du contrat de gestion, le titulaire du droit réel ou le gestionnaire doit respecter le contrat de gestion, se soumettre au contrôle de son respect et mettre à disposition toutes les données qui sont nécessaire pour permettre l'évaluation des mesures au service de gestion.

Art. 10.2.4.[1 Un contrat de gestion peut être combiné avec d'autres contrats de gestion, actions environnementales ou mesures pour autant qu'ils se complètent et soient compatibles entre eux.

Une indemnité de gestion basée sur un contrat de gestion visé à l'article 10.2.1 ne peut pas être cumulée avec les primes, avantages fiscaux et indemnités ci-après :

une prime au patrimoine ;

une prime de recherche ;

une prime pour étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol ;

une prime pour frais de fouilles excessifs ;

une réduction d'impôt telle que visée à l'article 145/36 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

une réduction de l'impôt de donation telle que visée à l'article 2.8.4.4.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

une réduction des droits de vente telle que visée à l'article 2.9.4.2.10 Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

toute forme d'indemnité autre que les primes et avantages fiscaux, visés aux points 1° à 7°, octroyés pour la même prestation ou une prestation similaire.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 7, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Sous-section 2.- Objectif et champ d'application

Art. 10.2.5.[1 Les contrats de gestion visent la conservation et gestion durables du patrimoine immobilier.

Dans le cadre de l'objectif de gestion tel que visé à l'alinéa 1er, les paquets de gestion suivants peuvent être mis en oeuvre par le biais de contrats de gestion :

la gestion du patrimoine ligneux, de petits éléments paysagers et de végétations ;

la protection du sol et de formes de relief ;

la gestion du petit patrimoine architectural, des voiries et sentiers ;

la création d'une bande tampon pour la protection d'éléments de valeur historico-culturelle.

Le ministre peut définir des paquets de gestion supplémentaires.

Le ministre fixe l'indemnité de gestion annuelle pour les paquets de gestion visés à l'alinéa 2 ou les mesures qu'ils comportent.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 8, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 10.2.6.Des mesures de gestion sont reprises dans les ensembles de gestion, qui contribuent essentiellement au maintien et à la protection des caractéristiques patrimoniales et des valeurs patrimoniales.

Le Ministre fixe pour chaque ensemble de gestion les mesures de gestion et les conditions.

Art. 10.2.7.Le Ministre fixe [1 les zones de gestion dans lesquelles]1 des contrats de gestion peuvent être conclus en fonction de l'objectif de gestion, visé à l'article 10.2.5, alinéa premier.

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 9, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 10.2.8.Le Ministre [1 ...]1 peut fixer quelles zones de gestion ou parties ou quels ensembles de gestion sont prioritairement éligibles pour conclure des contrats de gestion. Dans ce contexte, il est tenu compte des résultats positifs qui peuvent être attendus de l'engagement d'ensembles de gestion et de l'affectation optimale des crédits budgétaires.

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(1AGF 2015-12-04/12, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 3.- Contrôle du respect des contrats de gestion

Art. 10.2.9.Le service de gestion est chargé du contrôle du respect des contrats de gestion. Afin de vérifier si le contrat de gestion est respecté, il effectue des contrôles administratifs et des contrôles sur place. A cet effet, il peut se faire assister par des tiers.

Art. 10.2.10.En cas d'un contrôle sur place, les membres du personnel compétents ont le droit d'accéder aux parcelles en question et d'effectuer les constatations nécessaires concernant l'exécution du contrat de gestion.

A la demande des membres du personnel compétents, le titulaire du droit réel ou le gestionnaire les accompagne aux parcelles concernées. Le gestionnaire fournit tous les documents et informations qui sont nécessaires pour le contrôle. Lorsque le titulaire du droit réel ou le gestionnaire empêche le contrôle, il n'a pas droit à une indemnité de gestion pour son contrat de gestion.

Le titulaire du droit réel ou le gestionnaire est mis en mesure de signer le rapport du contrôle pour confirmer sa présence lors du contrôle, et d'y ajouter des remarques.

Lorsqu'il est constaté que le titulaire du droit réel ou le gestionnaire ne respecte pas les mesures de gestion et conditions, il reçoit une copie du rapport du contrôle sur place.

Art. 10.2.11.En fonction de la gravité, de l'ampleur et du caractère permanent du non-respect, le service de gestion impose les sanctions suivantes :

l'indemnité de gestion pour l'année concernée est réduite ou n'est pas payée ;

les indemnités de gestion déjà payées sont recouvrées en partie ou en entier ;

il est immédiatement mis fin au contrat de gestion ou à une partie du contrat de gestion et les indemnités de gestion déjà payées sont recouvrées en partie ou en entier.

Le Ministre peut fixer des modalités pour le contrôle et les sanctions à appliquer.

Sous-section 4.- Dispositions de procédure

Art. 10.2.12.Au plus tard le 1er octobre de l'année avant l'année de début souhaitée du contrat de gestion, la demande de conclure le contrat de gestion est introduite auprès du service de gestion.

Le Ministre fixe les données que doit comprendre la demande. Le cas échéant, le service de gestion communique au titulaire du droit réel ou au gestionnaire les données qui manquent dans la demande ou requièrent plus d'explications.

Le service de gestion peut mettre à disposition un modèle de formulaire de demande.

Art. 10.2.13.L'agence vérifie si le contrat de gestion peut être conclu et si les ensembles de gestion demandés sont conformes à l'objectif de gestion et aux priorités fixées.

["1 Si le service de gestion d\233cide qu'un contrat de gestion peut \234tre conclu, il envoie le projet de contrat de gestion au titulaire du droit r\233el ou au gestionnaire. Si le service de gestion est une autorit\233 administrative autre que l'agence, il d\233cide sur la base des conclusions de l'agence apr\232s l'examen vis\233 \224 l'alin\233a 1er."°

Sous peine de déchéance du contrat de gestion, les exemplaires du contrat de gestion signés par le titulaire du droit réel ou le gestionnaire sont transmis au service de gestion avant la date d'entrée en vigueur du contrat de gestion. Le service de gestion transmet le contrat de gestion signé par les deux parties au titulaire du droit réel ou au gestionnaire.

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 10, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 10.2.14.Le Ministre fixe les modalités relatives à la procédure pour conclure des contrats de gestion et aux conditions de paiement de l'indemnité de gestion [1 . L'agence met un formulaire type à disposition sur son site web.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 11, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Sous-section 5.- Dispositions particulières

Art. 10.2.15.Le titulaire du droit réel, le gestionnaire ou son ayant cause peut introduire une demande motivée de mettre fin anticipativement au contrat de gestion ou à une partie du contrat de gestion en raison de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. La demande est introduite par écrit auprès du service de gestion.

Le service de gestion décide si le cas communiqué est un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion prend fin.

Art. 10.2.16.§ 1er. Lorsque le titulaire du droit réel ou le gestionnaire est un agriculteur, tel que visé à l'article 2, 7°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, et estime qu'il ne peut pas continuer à respecter les dispositions du contrat de gestion parce que son entreprise fait l'objet d'un relotissement ou d'un remembrement approuvé par les autorités, le gestionnaire le communique immédiatement au service de gestion par écrit.

§ 2. Lorsque le service de gestion décide qu'une adaptation du contrat de gestion à la nouvelle situation de l'entreprise est possible, le service de gestion fixe les modalités de cette adaptation. A cet effet, le service de gestion peut présenter un contrat de gestion adapté.

Lorsque le service de gestion décide qu'une adaptation à la nouvelle situation de l'entreprise est impossible, le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion prend fin.

Art. 10.2.17.Lorsque le titulaire du droit réel ou le gestionnaire est un agriculteur, tel que visé à l'article 2, 7°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, et pendant la durée de son contrat de gestion cède toutes les parcelles de terre agricole, visées à l'article 2, 12°, de décret précité, ou une partie, le repreneur des parcelles de terre agricole peut reprendre le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion pour la durée restante. Le gestionnaire met au courant le service de gestion par écrit de la reprise des parcelles de terre agricole et du fait que le repreneur de ces parcelles reprend, ou non, le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion.

Section 3.- Subventions de projet

Sous-section 1ère.- Champ d'application

Art. 10.3.1.Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut octroyer une subvention de projet.

L'Etat belge, les organismes fédéraux et les états fédérés, à l'exception des établissements d'enseignement, ne sont pas éligibles à une subvention de projet.

Sous-section 2.- Nature de la subvention de projet

Art. 10.3.2.Une demande de subvention est introduite auprès de l'agence pour exécuter des projets participatifs et sensibilisants dans un des modules suivants :

éducation et activités pour le public ;

recherche.

["1 Un projet a : 1\176 une dur\233e maximale de trois ans; 2\176 la R\233gion flamande comme champ d'application et a trait au patrimoine immobilier"°

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(1AGF 2018-04-20/11, art. 1, 008; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 10.3.3.Chaque année, le Ministre peut fixer un ou plusieurs thèmes prioritaires pour les demandes de subvention. Le cas échéant, cet élément est communiqué dans l'appel aux projets, visé à l'article 10.3.6.

Art. 10.3.4.§ 1er. Seulement des frais qui sont liés directement et exclusivement au projet sont éligibles au subventionnement.

La subvention de projet s'élève au maximum à 60 % du total des frais de projet admissibles.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, la subvention de projet pour une synth\232se arch\233ologique s'\233l\232ve \224 60 % au minimum et \224 90% au minimum des frais de projet admissibles totaux. "°

En outre, la subvention de projet peut uniquement être octroyée pour la partie des frais de projet qui n'est ou ne sera pas financée par une autre instance publique flamande ou par une autre personne morale de droit public nationale ou internationale.

§ 2. La subvention de projet doit être affectée au but pour lequel elle est octroyée. Des recettes éventuelles qui découlent du projet subventionné doivent être affectées intégralement à l'exécution du projet.

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(1AGF 2018-04-20/11, art. 2, 008; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 10.3.5.[1 Par appel à projets, le Ministre fixe le pourcentage de la subvention, le montant maximum [2 , la durée maximale et la date limite de début]2 des projets pour la subvention de projet.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 108, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 65, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 3.- La procédure de demande

Art. 10.3.6.L'agence peut lancer un appel aux projets le 31 janvier au plus tard. L'appel est au moins publié sur le site web de l'agence et sur un site web qui est relié au patrimoine immobilier.

L'appel aux projets mentionne au moins les données suivantes :

le thème et le module dans lesquels les projets doivent s'inscrire ;

le montant de subvention maximum;

["1 3\176 le pourcentage de subvention;"°

["1 4\176 la dur\233e maximale [2 et la date limite de d\233but"° des projets.]1

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(1AGF 2018-04-20/11, art. 4, 008; En vigueur : 25-05-2018)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 66, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.3.7.Le 1er avril au plus tard la demande est introduite auprès de l'agence avec un formulaire modèle dûment rempli, qui est mis à disposition sur le site web de l'agence.

La demande comprend au moins les éléments suivants :

le nom et les données de contact du demandeur ;

le numéro de compte sur lequel la subvention de projet peut être versée ;

une description de fond du projet, qui comprend au moins les données suivantes :

a)une description de la situation de départ ;

b)une description d'un ou de plusieurs groupes-cibles ;

c)une élaboration des objectifs et de la vision du projet en fonction du module dans lequel le projet est introduit et de la plus-value visée pour le groupe-cible/les groupes-cibles ;

d)une description des différentes méthodologies didactiques ou de recherche qui seront utilisées en fonction du module ;

une motivation dont il ressort qui le projet s'inscrit dans le module et correspond au thème qui est indiqué dans l'appel aux projets ;

un plan d'approche, qui comprend au moins les données suivantes :

a)le délai d'exécution total du projet ;

b)un plan par étapes avec calendrier et relevé des différentes phases, des résultats intermédiaires visés et des jalons du projet ;

c)les exécutants du projet et les personnes qui y sont associées en fonction de leur contribution dans les différentes phases ;

un plan financier, qui comprend au moins les données suivantes :

a)les grandes lignes du budget pour le projet ;

b)une estimation des moyens de personnel que des moyens de fonctionnement nécessaires ;

c)le mode de financement de tous les frais qui sont inhérents au projet ;

d)le relevé des subventions déjà obtenues, à attendre ou à demander que le demandeur a obtenues ou peut obtenir sur la base d'une législation ou réglementation autre que le présent arrêté, et quels autres acteurs supportent les frais du projet.

["1 L'agence v\233rifie si la demande de subvention comprend tous les \233l\233ments, vis\233s \224 l'alin\233a deux. Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les \233l\233ments requis, elle met le demandeur au courant des \233l\233ments manquants dans un d\233lai de trente jours qui prend cours le jour apr\232s la r\233ception de la demande de subvention, par \233crit. Lorsque le demandeur ne compl\232te pas le dossier dans un d\233lai de quatorze jours, qui prend cours le jour apr\232s la notification de la demande de compl\233ment, la demande de subvention est d\233clar\233e irrecevable. L'agence informe le demandeur de la d\233cision par \233crit."°

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 109, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 4.- L'évaluation des propositions de projet

Art. 10.3.8.Les propositions de projet recevables sont évaluées à l'aide des critères suivants :

le caractère participatif du projet et la contribution du projet à l'extension de l'assise sociale pour le soin du patrimoine et au rayonnement auprès du groupe-cible visé/des groupes-cibles visés ;

la pertinence sociale du projet ;

le caractère durable et la fonction d'exemple du projet ;

la structure du projet ;

la faisabilité financière et organisationnelle du projet.

Pour l'évaluation des propositions de projet recevables au sein du module éducation et activités pour le public, les critères supplémentaires suivants sont utilisés :

une stratégie de communication cohérente ;

l'approche du groupe-cible du projet.

Pour l'évaluation des propositions de projet recevables au sein du module recherche, les critères supplémentaires suivants sont utilisés :

la pertinence scientifique du projet ;

la diversité des sources ou sites ;

l'encadrement scientifique du projet.

Le Ministre peut préciser les critères conformément aux priorités politiques et aux nécessités.

Art. 10.3.9.Les propositions de projet sont évaluées par un jury, qui est composé de deux représentants de l'agence et de trois représentants de la Commission. Le cas échéant, le jury peut être complété par des experts externes qui disposent d'une expertise pertinente en ce qui concerne le thème de l'appel aux projets. Chaque membre du jury a le droit de vote.

["1 Le Ministre arr\234te les modalit\233s concernant la d\233signation, le fonctionnement et l'organisation du jury."°

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(1AGF 2018-04-20/11, art. 5, 008; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 10.3.10.§ 1er. L'agence soumet les demandes de subvention recevables au jury, qui formule un avis motivé.

L'avis du jury comprend les éléments suivants :

une évaluation succincte par projet sur la base des critères d'évaluation visés à l'article 10.3.8 ;

une subdivision des projets en projets ayant recueilli un avis positif et projets ayant recueilli un avis négatif ;

un classement des projets ayant recueilli un avis positif.

§ 2. Lorsque le jury estime que des informations supplémentaires sont nécessaires, l'agence peut demander ces informations auprès du demandeur. Le demandeur met les pièces supplémentaires à disposition dans le délai d'au moins quatorze jours, fixé par l'agence.

§ 3. L'agence transmet l'avis du jury au Ministre.

§ 4. Le 1er août au plus tard, le Ministre décide de l'octroi des subventions de projet et d'éventuelles conditions spécifiques. Les subventions de projet sont octroyées dans l'ordre du classement qui est donné aux projets.

L'agence communique la décision aux auteurs des propositions de projet [1 par écrit]1. Le montant maximal de la subvention de projet par projet est également communiqué aux bénéficiaires.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 5.- Justification de l'affectation des subventions et contrôle

Art. 10.3.11.Le bénéficiaire met l'agence au courant, [1 par écrit]1, du début du projet et des jalons du projet, tel qu'indiqué dans le plan d'approche.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10.3.12.A la demande motivée et écrite du bénéficiaire, l'agence peut prolonger la durée maximale du projet une seule fois d'un an au maximum.

["1 La demande de prolongation est introduite aupr\232s de l'agence au moins nonante jours avant la fin du d\233lai d'ex\233cution qui est fix\233 dans le plan d'approche."°

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 110, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10.3.13.[1 Dans un délai de cent quatre-vingts jours, qui prend cours le jour]1 après la fin du projet, le bénéficiaire transmet un rapport de fond final à l'agence, qui comprend au moins les données suivantes :

une description du déroulement du projet ;

une reproduction des résultats visés et atteints du projet ;

une description succincte des activités dans le cadre du projet et des performances réalisées.

Un rapport financier final est joint au rapport de fond final, qui comprend au moins les données suivantes :

un dernier règlement financier détaillé ;

une demande de paiement du solde de la subvention de projet ;

un état des recettes effectives ayant trait au projet ;

un règlement des montants reçus sur la base d'une législation ou réglementation autre que le présent arrêté.

Le Ministre fixe les modalités des mentions obligatoires dans [2 le rapport de fond final et]2 le rapport financier final.

Les pièces justificatives des frais exposés peuvent être demandées par l'agence à tout moment.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 111, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 67, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.3.14.Une avance de 70 % du montant maximal octroyé de la subvention de projet est payée lors du début du projet.

Le Ministre fixe les modalités du calcul du solde de la subvention de projet.

Art. 10.3.15.Lorsque le bénéficiaire ne répond pas aux obligations de rapport, visées aux articles 10.3.11 et 10.3.13, ou lorsque les rapports sont manifestement imprécis, ou lorsque le bénéficiaire démontre insuffisamment qu'il a cherché à atteindre les objectifs envisagés, l'agence demande, [1 dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour]1 après la réception des documents, visés aux articles 10.3.11 et 10.3.13, des rapports adaptés ou une note de motivation avec les raisons pour lesquelles certains engagements n'ont pas été respectés.

Lorsqu'il ressort des rapports adaptés ou de la motivation supplémentaire que la subvention n'est pas affectée au but pour lequel elle est octroyée, l'agence peut ne pas payer ou ne payer qu'en partie les subventions ultérieures octroyées et l'agence peut recouvrer les subventions payées en entier ou en partie.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 112, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10.3.16.Les montants payés en trop sont recouvrés.

Art. 10.3.17.Sans préjudice de l'application des compétences de l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes, l'agence est chargée du contrôle de l'affectation par le bénéficiaire de la subvention qui est octroyée en vertu du présent arrêté.

Des membres du personnel des autorités flamandes ou de la Cour des Comptes peuvent effectuer un contrôle sur place.

Art. 10.3.18.Lors de l'exécution de toute activité qui correspond au projet, le soutien des autorités flamandes doit être clairement mentionné. Sur chaque publication qui est distribuée dans le cadre du projet, le logo " Avec le soutien des autorités flamandes " doit également être appliqué clairement et en proportion raisonnable aux logos d'autres instances de soutien éventuelles.

Chapitre 11.- Primes

Section 1ère.[1 - Travaux et services pour lesquels aucune prime n'est octroyée]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 12, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.1.1.Aucune prime n'est octroyée pour :

[1 des [3 travaux ou services]3]1 à ou dans un bien immobilier dont l'Etat belge, des organismes fédéraux, des états fédérés autres que les états fédérés, visés au point 2°, d'autres états ou leurs régions sont le titulaire du droit réel ;

[1 des [3 travaux ou services]3]1 à ou dans un bien immobilier, propriété de [4 l'Autorité flamande]4 ;

[1 des [3 travaux ou services]3]1 à ou dans un bien immobilier, propriété d'une province ou d'une régie provinciale autonome.

Par dérogation à l'alinéa premier, des primes peuvent être octroyées pour des [3 travaux ou services]3 à ou dans :

des cathédrales, des palais et des séminaires épiscopaux ou archiépiscopaux ;

des bâtiments d'enseignement ;

des biens immobiliers, donnés à bail emphytéotique à la [2 SA Société de participation pour la Flandre]2[4 ou en propriété de la SA Société de participation pour la Flandre à condition que les coûts estimés des travaux d'entretien éligibles à une prime ne dépassent pas un tiers des coûts totaux d'investissement]4;

des biens immobiliers, donnés à bail emphytéotique à l'a.s.b.l. " Herita " ;

des biens immobiliers, donnés à bail emphytéotique à des communes ;

des biens immobiliers dans le domaine de Bokrijk ;

des biens immobiliers ou des paysages patrimoniaux, qui sont exécutés par des ou sur l'ordre d'associations qui ont pour but la réparation et la gestion d'un bien protégé ou d'un paysage patrimonial, lorsque la gestion des biens immobiliers en question leur est attribuée par écrit pour une période d'au moins cinq ans.

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(1AGF 2015-12-04/12, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2017-09-15/11, art. 1, 006; En vigueur : 14-10-2017)

(3AGF 2020-12-11/05, art. 13, 013; En vigueur : 15-12-2020)

(4AGF 2022-09-02/07, art. 68, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 11.1.2.[1 Les travaux et services peuvent également être financés par d'autres contributions publiques. L'ensemble des contributions publiques, y compris les moyens européens éventuels, ne peut cependant pas être supérieur au coût total et démontré des travaux et services exécutés.

Si d'autres contributions publiques sont demandées, le preneur de prime joint à la demande de paiement du solde de la prime au patrimoine ou de la prime de recherche une liste complète de ces autres contributions publiques. S'il appert que l'ensemble des contributions publiques dépasse 100 %, la prime sera diminuée jusqu'à ce que l'ensemble des contributions publiques égale 100 % du coût total et démontré. L'agence informe le demandeur sans délai de la décision d'appliquer la diminution précitée.

Un cumul des [3 primes, subventions et avantages fiscaux]3 suivants est exclu pour un même travail ou service :

une prime au patrimoine selon la procédure standard ;

une prime au patrimoine par appel ;

une prime de recherche ;

une prime pour étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol ;

une prime pour frais de fouilles excessifs ;

une réduction d'impôt telle que visée à l'article 145/36 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

une réduction de l'impôt de donation telle que visée à l'article 2.8.4.4.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

une réduction des droits de vente telle que visée à l'article 2.9.4.2.10 Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;

une prime au patrimoine selon la procédure particulière ;

10°une prime de restauration basée sur l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés ;

["2 11\176 une prime pour \233tude arch\233ologique de restes d'inhumation humaine."°

["3 12\176 une prime dans le cadre d'un accord de prime pluriannuel, tel que vis\233 \224 l'article 11.4.1 ; 13\176 une subvention de gestion, telle que mentionn\233e \224 l'article 9 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 2 f\233vrier 2024 relatif aux r\233seaux flamands du patrimoine"°

Une indemnité de gestion basée sur un contrat de gestion tel que visé à l'article 10.2.1 ne peut pas être cumulée avec les [3 primes, subventions et avantages fiscaux]3 visés à l'alinéa 3.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-11/05, art. 14, 013; En vigueur : 15-12-2020)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 69, 015; En vigueur : 01-01-2023)

(3AGF 2024-02-02/10, art. 14, 018; En vigueur : 02-02-2024)

Section 2.- Prime du patrimoine

Sous-section 1ère.- Mesures de gestion, travaux ou services pour lesquels une prime du patrimoine peut être demandée

Art. 11.2.1.[1 Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une prime du patrimoine peut être octroyée à un preneur de prime pour des [2 travaux ou services]2 qui sont nécessaires pour la conservation ou la revalorisation de caractéristiques et éléments patrimoniaux d'un bien protégé, d'un paysage patrimonial, ou dans la zone de transition d'un bien protégé.

Dans les cas suivants, les mesures de gestion, les travaux ou les services pour lesquels une prime est demandée, doivent être repris dans un plan de gestion approuvé :

le projet concerne des biens situés dans des sites urbains et ruraux protégés, dans des payages culturo-historiques protégés, dans des paysages patrimoniaux ou sites archéologiques protégés ;

le projet concerne du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un plan de management approuvé par l'UNESCO pour l'endroit concerné fait foi de plan de gestion approuvé ;

le projet concerne du patrimoine ouvert agréé ou un développement comme patrimoine ouvert ;

des travaux spécialisés divers sont combinés dans le cadre du projet ;

un accord de prime pluriannuel est demandé pour le projet.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 113, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2020-12-11/05, art. 13, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.2.Pour des biens culturels, une prime du patrimoine peut uniquement être octroyée pour son maintien et sa gestion et pour des travaux à ces biens lorsqu'ils font partie intégrante d'un monument protégé et sont repris explicitement dans un arrêté de protection définitive ou dans un plan de gestion approuvé.

Art. 11.2.3.Une demande d'une prime du patrimoine pour la gestion de ou pour des travaux à un orgue peut uniquement être prise en considération lorsque les [1 travaux ou services]1 proposés s'inscrivent dans un plan d'affectation ou de réaffectation clair pour le bâtiment dans lequel se situe l'orgue. En outre, le demandeur doit démontrer que l'orgue sera utilisé sur une base régulière.

Seulement des [1 travaux ou services]1 qui visent que l'orge peut à nouveau être utilisé ou que son utilisation peut être continuée sont éligibles à une prime du patrimoine.

Des [1 travaux ou services]1 à un orgue qui date d'après la première Guerre mondiale ne sont pas éligibles à une prime du patrimoine, à moins que l'orgue se situe dans un monument protégé et est mentionné explicitement dans l'arrêté de protection définitive ou dans le plan de gestion approuvé.

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 13, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.4.

<Abrogé par AGF 2020-12-11/05, art. 15, 013; En vigueur : 15-12-2020>

Sous-section 2.- Deux procédures pour la demande de la prime du patrimoine

Art. 11.2.5.La prime du patrimoine peut être demandée selon deux procédures :

la procédure standard, où un maximum de [1 250.000 euros, HTVA]1 de l'estimation des frais acceptée est [1 pris]1 en considération pour le calcul de la prime du patrimoine ;

la procédure [1 par appel]1, où l'estimation des frais réelle, acceptée, est prise en considération pour le calcul de la prime du patrimoine et où le preneur de prime, après l'octroi, doit adjuger les travaux et doit introduire les offres auprès de l'agence.

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 16, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Sous-section 3.

<Abrogé par AGF 2020-10-16/02, art. 1, 012; En vigueur : 10-12-2020>

Art. 11.2.6.

<Abrogé par AGF 2020-10-16/02, art. 2, 012; En vigueur : 10-12-2020>

Sous-section 4.- Montant sur la base duquel la prime du patrimoine est calculée

Art. 11.2.7.[1 La prime au patrimoine est calculée sur la base de l'estimation des frais acceptée. Dans le cas de la procédure standard visée aux sous-sections 8 et 9, un maximum de 250.000 euros HTVA de l'estimation de frais acceptée est pris en considération.

Après communication au Gouvernement flamand, le ministre peut décider de diminuer le montant maximal de l'estimation de frais acceptée telle que visée à l'alinéa 1er. Le montant de l'estimation de frais acceptée ne peut pas être inférieur à 50.000 euros HTVA. La diminution est d'une durée indéterminée et s'applique jusqu'à ce que le ministre l'abroge ou la modifie. En ce qui concerne les demandes de prime recevables introduites avant la décision de diminution ou de modification, le montant de l'estimation de frais acceptée maximale qui prévalait avant la diminution ou la modification est appliqué.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 17, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.8.Un preneur de prime peut, pour des [1 travaux ou services]1 pour lesquels une prime du patrimoine est demandée, faire appel à des centres de formation ou des établissements spécialisés qui assurent la formation ou l'emploi de demandeurs d'emploi. Dans ce cas, la prime du patrimoine est fixée sur la base des montants visés dans la liste établie par le Ministre des travaux forfaitaires, ou est calculée sur la base du prix d'achat de matériaux ou du prix de location d'appareils et d'échafaudages.

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 13, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Sous-section 5.- Pourcentages de prime

Art. 11.2.9.La prime du patrimoine s'élève à 40 % de l'estimation des frais acceptée, hors T.V.A..

Art. 11.2.10.[1 Une prime du patrimoine majorée de 60% de l'estimation des coûts acceptés, hors T.V.A., est octroyée pour la gestion de ou pour des travaux ou des services à ou dans :

[3 des monuments protégés qui sont affectés à un culte reconnu. Une prime majorée ne peut être octroyée aux bâtiments du culte catholique romain, à l'exception des cathédrales, que s'ils ont été désignés, dans un plan politique en matière d'églises mis à jour, à une utilisation autre que le culte sous forme de valorisation, co-utilisation, destination secondaire ou réaffectation ;]3;

des biens protégés qui sont la propriété d'une commune, d'une régie communale autonome, d'un CPAS, d'une association d'aide sociale ou d'une [2 société de logement]2, qui ont une fonction publique, à moins qu'ils n'aient de buts lucratifs ou autres qui génèrent des rapports économiques principalement. Lorsque le bâtiment est destiné au culte, les conditions visées au point 1° doivent également être remplies ;

des bâtiments d'enseignement ;

des moulins protégés comme monuments, aptes à moudre et ouverts au publics ;

du patrimoine ZEN, tel que visé dans un plan de gestion approuvé ;

du patrimoine ouvert agréé ou du patrimoine immobilier qui est développé en patrimoine ouvert selon la trajectoire de développement dans le plan de gestion, visé à l'article 8.1.4.

Dans l'alinéa premier, 2°, il faut entendre par fonction publique : être accessible au public ou être destiné à un usage commun, même si l'accès est limité à une ou à plusieurs catégories de personnes bien définies, à l'exception des zones qui ne sont accessibles qu'aux travailleurs.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 115, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2021-12-17/61, art. 12, 014; En vigueur : 25-04-2022)

(3AGF 2024-01-26/30, art. 5, 016; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 11.2.11.[1 § 1er. Pour la prime au patrimoine majorée pour le patrimoine ouvert agréé ou à développer, visé à l'article 11.2.10, alinéa premier, 6°, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent :

dans le cas de patrimoine immobilier qui est développé en patrimoine ouvert, son développement aboutit à un agrément dans un délai de six ans, qui prend cours le jour après qu'une première demande de prime majorée pour ce bien a été introduite ;

l'endroit continue à satisfaire aux conditions d'agrément pour le patrimoine ouvert, telles que visées à l'article 8.4.1, pendant une période de douze ans, qui prend cours le jour après qu'une première demande de prime majorée pour ce bien a été introduite. Dans le cas de patrimoine immobilier qui est développé en patrimoine ouvert, ce délai prend cours à partir du moment de l'agrément comme patrimoine ouvert ;

pendant la période de douze ans, visée au point 2°, l'endroit est ouvert au public pendant au moins cinquante jours et trois cents heures par an. Dans le cas de l'article 8.1.4, § 2, alinéa trois, les conditions d'ouverture dérogatoires, visées dans le plan de gestion approuvé, s'appliquent ;

§ 2. En cas de force majeure et après une demande motivée, l'agence peut accorder des dérogations aux délais visés au paragraphe 1er, 1° et 2°.

§ 3. Si l'endroit n'est pas agréé comme patrimoine ouvert endéans le délai, visé au paragraphe 1er, 1°, la différence entre la prime majorée et la prime ordinaire, en ce inclus les primes déjà accordées, sont comptabilisées au moment du compte final et le preneur de prime rembourse les montants éventuellement accordés en trop, majorés des intérêts légaux. Les intérêts légaux prennent cours à partir du jour après l'échéance du délai, visé au paragraphe 1er, 1°.

Si l'endroit satisfait pendant moins de douze ans aux conditions d'agrément pour le patrimoine ouvert, visé au paragraphe 1er, 2°, la différence entre la prime majorée et la prime ordinaire, réduite de 8% pour chaque année entièrement écoulée, en ce inclus les primes déjà accordées, est comptabilisée au moment du compte final. Le preneur de prime rembourse les éventuels montants accordés en trop, majorés des intérêts légaux. Les intérêts légaux prennent cours à partir du moment où l'endroit ne satisfait plus aux conditions d'agrément.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 116, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11.2.12.[1 § 1er. Une prime supplémentaire de 10% de l'estimation des frais acceptée, hors T.V.A., est octroyée si le bien, en faveur duquel la prime est demandée, a manifestement été entretenu conséquemment et avec un souci de la qualité au cours de la période de six ans avant la demande et pendant la période entre la demande et l'octroi de la prime.

Le preneur de prime ajoute à cette fin un extrait d'un compte rendu d'entretien portant sur la période de six ans précédant la demande à la demande.

§ 2. Une prime supplémentaire de 10% de l'estimation des frais acceptée, hors T.V.A., est octroyée pour des [2 travaux ou services]2 effectués à des biens ou paysages patrimoniaux protégés :

qui sont effectués par ou pour le compte d'une fondation ou d'une association dotées de la personnalité juridique ayant la rénovation et la gestion de biens ou de paysages patrimoniaux protégés comme objectif ;

dont au moins la moitié des biens immobiliers bâtis dans la gestion de cette fondation ou association dotées de la personnalité juridique est protégée ;

, la gestion des biens immobiliers concernés étant confiée à cette fondation ou association dotées de la personnalité juridique

§ 3. Une prime de 20% de l'estimation des frais acceptée, hors T.V.A., est octroyée pour des [2 travaux ou services]2 axés sur une meilleure accessibilité physique ou sur le plan du contenu du patrimoine ouvert agréé ou du patrimoine immobilier qui est développé en patrimoine ouvert, à condition que ceux-ci concernent des interventions à l'endroit lui-même et pour autant que le produit fini ait un caractère physique et permanent.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 117, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2020-12-11/05, art. 13, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.13.

<Abrogé par AGF 2020-12-11/05, art. 18, 013; En vigueur : 15-12-2020>

Sous-section 6.- Nombre de demandes d'une prime du patrimoine par année calendaire

Art. 11.2.14.[1 Au cours de la même année calendrier, une seule prime au patrimoine peut être demandée selon la procédure standard pour le même bien protégé, le même paysage patrimonial ou une partie de ceux-ci qui constitue un ensemble distinct à condition que le montant total des estimations de frais acceptées des travaux ou services pour lesquels une prime au patrimoine est demandée selon la procédure standard n'excède pas 500.000 euros sur une période de cinq années consécutives.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un preneur de prime peut être éligible, au cours de la même année calendrier, à deux primes au patrimoine selon la procédure standard pour des travaux ou services sur le même site historico-culturel protégé, le même paysage patrimonial ou une partie de ceux-ci qui constitue un ensemble distinct à condition que le montant total des estimations de frais acceptées des travaux et services pour lesquels une prime au patrimoine est demandée selon la procédure standard n'excède pas 500.000 euros sur une période de cinq années consécutives pour le même site historico-culturel protégé, le même paysage patrimonial ou une partie de ceux-ci qui constitue un ensemble distinct.

S'il appert que le montant total de l'ensemble des estimations de frais acceptées visées aux alinéas 1er et 2 excède 500.000 euros, l'estimation de frais acceptée de la prime au patrimoine demandée en dernier lieu selon la procédure standard sera diminuée.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 19, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Sous-section 7.- Modification du titulaire du droit réel des biens immobiliers, modification du preneur de prime et modification des travaux pour lesquels la prime est demandée

Art. 11.2.15.La modification du titulaire du droit réel de biens immobiliers qui font l'objet d'une demande de prime est possible. L'agence doit en être mise au courant par le preneur de prime lors de la passation de l'acte ou, le cas échéant, lors de l'établissement de l'usufruit.

Lorsque le preneur de prime n'est pas modifié, l'agence doit être mise en possession de la confirmation formelle du nouveau propriétaire ou du titulaire du droit réel que le preneur de prime original reste, avec son approbation, le donneur d'ordre [1 des travaux ou services]1, et en supporte les frais.

La modification de preneur de prime est possible à condition que le nouveau preneur de prime soit le donneur d'ordre [1 des travaux ou services]1, et qu'il en supporte les frais.

Un preneur de prime peut encore être modifié :

lorsqu'il s'agit d'une demande d'une prime du patrimoine selon la procédure standard, jusqu'au moment de la demande de paiement de la prime ;

lorsqu'il s'agit d'une demande d'une prime du patrimoine [1 par appel]1, tant que [1 les travaux ou services prévus]1 n'ont pas encore commencés, ou tant qu'aucune avance n'a encore été payée.

La modification de preneur de prime requiert l'accord du preneur de prime original et du nouveau preneur de prime, et de l'agence.

Lors de la modification de preneur de prime, aucun pourcentage de prime supérieur ne peut être octroyé, pas non plus lorsque le statut du nouveau preneur de prime le stipule. Cependant, la prime sera réduite lorsqu'il s'agit d'une prime majorée, et lorsque le nouveau preneur de prime ne répond plus aux conditions pour être éligible à une prime majorée.

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 20, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.16.Le preneur de prime exécute les travaux demandés en entier et selon le dossier approuvé. Des modifications éventuelles doivent être soumises au préalable à et être approuvées par l'agence.

Sous-section 8.- Demander une prime du patrimoine selon la procédure standard

Art. 11.2.17.Les [1 travaux ou services]1 pour lesquels une prime du patrimoine est demandée selon la procédure standard ne peuvent commencer qu'après [1 réception de la décision visée à l'article 11.2.20, alinéa 1er]1.

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 21, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.18.[1 Le preneur de prime introduit la demande de prime au patrimoine selon la procédure standard auprès de l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Le dossier de prime comprend, le cas échéant, les éléments suivants :

un formulaire de demande dûment complété et signé mis à disposition sur le site web de l'agence ;

une description de l'état actuel du bien ;

une description des actes prévus ;

une motivation des actes prévus accompagnée, le cas échéant, d'un renvoi clair aux dispositions pertinentes du plan de gestion approuvé ou les motifs pour lesquels un plan de gestion n'est pas nécessaire ;

une estimation de frais ventilée par poste ou un renvoi détaillé à la liste de travaux forfaitaires établie par le ministre ;

[2 dans le cas de monuments protégés destinés au culte catholique romain : le plan politique en matière d'églises mis à jour de la commune concernée]2 ;

le cas échéant, un extrait du compte rendu d'entretien visé à l'article 11.2.12, § 1er, alinéa 2 ;

dans le cas visé à l'article 11.2.12, § 2, les statuts de la fondation ou de l'association, une preuve que la gestion du bien immobilier concerné lui a été confiée par écrit pour une période d'au moins cinq ans et une liste des biens immobiliers sous gestion de la fondation ou de l'association.

Le ministre peut préciser les règles relatives au contenu du dossier de prime.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 22, 013; En vigueur : 15-12-2020)

(2AGF 2024-01-26/30, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 11.2.19.[1 La demande de prime au patrimoine selon la procédure standard peut être introduite en même temps que la demande d'autorisation pour les actes prévus. A cet effet, l'agence met un formulaire de demande combiné à disposition sur le site web. Une telle demande combinée est introduite auprès de l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Par dérogation à l'article 6.3.5, alinéa 1er, le délai de traitement de l'agence est porté à 120 jours.

Le cas échéant, l'agence transfère la demande et les documents y afférents à la commune du patrimoine immobilier dans le délai de cinq jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 23, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.20.[1 Une fois que l'agence a marqué son accord sur le fond concernant le dossier de prime, le ministre décide de l'octroi de la prime dans un délai de 120 jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande de prime au patrimoine. L'agence a délégation pour décider, dans le même délai, de l'octroi de primes jusqu'à 50.000 euros. L'agence informe le demandeur de la décision par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet conjointement, le cas échéant, avec la décision de l'agence au sujet de l'autorisation pour les actes demandés.

Si le dossier de prime est incomplet ou ne permet pas un examen sur le fond, l'agence peut, dans un délai de 60 jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande, inviter le demandeur, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, à joindre les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dans lequel cela doit être fait. Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu durant le délai précité pour l'ajout de données ou documents manquants. Si le demandeur omet de joindre les données ou documents manquants dans ce délai, la demande est réputée refusée. L'agence en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Si le dossier de prime n'est pas éligible à une prime au patrimoine selon la procédure standard ou si les garanties d'une exécution dans les règles de l'art sont jugées insuffisantes, l'agence refuse la demande dans un délai de 120 jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande de prime au patrimoine. L'agence informe le demandeur de la décision par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 24, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.21.[1 A peine de déchéance de la prime, le preneur de prime entame les travaux ou services dans le délai d'un an prenant cours le jour de la décision visée à l'article 11.2.20, alinéa 1er. Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant autorisation expresse de l'agence, ce délai peut être prorogé une seule fois d'un an maximum. Le preneur de prime adresse à cet effet, avant l'expiration du délai, une requête motivée à l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Au moins quinze jours à l'avance, le preneur de prime informe l'agence du début des travaux ou services et du délai d'exécution fixé par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

En cas de déchéance de la prime telle que visée à l'alinéa 1er, le preneur de prime ne peut pas demander de nouvelle prime pour les mêmes travaux ou services durant une période d'un an prenant cours le lendemain de l'expiration du délai d'un an ou du délai prorogé visé à l'alinéa 1er.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 25, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.22.Un preneur de prime est obligé d'indiquer sur le chantier qu'un prime du patrimoine est octroyée. Le Ministre peut fixer des directives plus détaillées à ce sujet.

Sous-section 9.- Paiement de la prime du patrimoine lors de la procédure standard

Art. 11.2.23.[1 A l'issue des travaux ou services, le preneur de prime transmet à l'agence un relevé documenté des travaux ou services exécutés et demande, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, le paiement de la prime. Le cas échéant, le preneur de prime joint à la demande les preuves de paiement nécessaires attestant du paiement intégral des travaux ou services éligibles à la prime.

Après contrôle par l'agence des pièces introduites et des travaux ou services exécutés, la prime au patrimoine est payée.

["2 Si la demande de paiement est incompl\232te ou ne permet pas un examen sur le fond, l'agence peut, dans un d\233lai de 60 jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande de paiement, inviter le demandeur, par \233crit ou via la plate-forme num\233rique pr\233vue \224 cet effet, \224 joindre les donn\233es ou documents manquants \224 la demande et fixer le d\233lai dans lequel cela doit \234tre fait. Si le demandeur omet de joindre les donn\233es ou documents manquants dans ce d\233lai, la demande est r\233put\233e refus\233e. L'agence en informe le demandeur par \233crit ou via la plate-forme num\233rique pr\233vue \224 cet effet"° ]1

["2 Si les travaux ou services r\233alis\233s ne sont pas accept\233s, les motifs de refus de paiement sont indiqu\233s. L'agence informe le demandeur de la d\233cision par \233crit ou via la plate-forme num\233rique pr\233vue \224 cet effet."°

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 26, 013; En vigueur : 15-12-2020)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 70, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 11.2.24.Le montant de la prime du patrimoine qui doit être payé au total n'est pas supérieur au montant de prime définitif qui est communiqué au preneur de prime dans la décision de l'agence par laquelle la demande est approuvée.

Lors du règlement d'une prime du patrimoine octroyée, le preneur de prime prend dès lors les frais supplémentaires pour les travaux non prévus et supplémentaires à sa charge lorsque le montant du règlement final est supérieur au montant de prime définitif qui est communiqué au preneur de prime.

Art. 11.2.25.[1 Lors du paiement de la prime au patrimoine selon la procédure standard, il n'est tenu compte que des travaux ou services qui ont été exécutés réellement, dans les règles de l'art et selon la décision visée à l'article 11.2.20 et qui, le cas échéant, peuvent être attestés par des preuves de paiement.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 27, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.26.[1 Un preneur de prime est réputé renoncer à la prime au patrimoine s'il n'en demande pas le paiement, tel que visé à l'article 11.2.25, dans un délai de trois ans prenant cours le lendemain de la décision visée à l'article 11.2.20.

Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant autorisation expresse, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé une seule fois de trois ans maximum. Le preneur de prime adresse à cet effet, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, une requête motivée à l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 28, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Sous-section 10.[1 - La prime au patrimoine par appel]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 29, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.27.[1 Le ministre peut octroyer une prime au patrimoine par appel. Les projets sont sélectionnés dans le cadre d'une phase de présélection avec un jury, après quoi les candidats sélectionnés peuvent introduire un dossier de prime.

Seul le patrimoine immobilier qui est protégé dans son ensemble est éligible.

La prime au patrimoine par appel est calculée sur la base de l'estimation de frais admissible en appliquant les pourcentages de prime visés à la sous-section 5.

Par dérogation à l'article 11.2.1, alinéa 1er, des mesures d'économie d'énergie, des travaux de sécurisation et des travaux ou services imposés par d'autres réglementations [2 ou qui contribuent à l'objectif, mentionné dans l'appel,]2 peuvent également être éligibles à une prime au patrimoine par appel si l'appel l'a stipulé et si les conditions qu'il contient sont remplies.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 30, 013; En vigueur : 15-12-2020)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 71, 015; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 11.2.27/1.][1 Les travaux et services pour lesquels une prime au patrimoine par appel est demandée ne peuvent être entamés qu'après l'octroi de la prime à peine de perte de celle-ci.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 31, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Sous-section 10/1.[1 - Appel et phase de présélection]1

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(1)<Inséré par AGF 2020-12-11/05, art. 32, 013; En vigueur : 15-12-2020>{ Art. 11.2.27/2. [1 Conformément au calendrier d'appels et aux thèmes arrêtés par le Gouvernement flamand, le ministre lance des appels tels que visés à l'article 11.2.27 le 1er octobre au plus tard. L'appel est au moins annoncé sur le site web de l'agence.

L'appel contient les éléments suivants :

le thème, l'objectif et le groupe-cible de l'appel ;

le budget total et, le cas échéant, des pourcentages de prime différents ;

le mode de répartition du budget total entre les projets sélectionnés ;

les éléments suivants de la procédure de demande et de sélection :

a)les délais d'introduction du dossier de présélection et de prime ;

b)le délai d'exécution maximal du projet ;

c)le montant minimum de l'estimation de frais admissible et, le cas échéant, le montant maximum de l'estimation de frais admissible ;

d)les conditions de participation, éventuellement complétées de conditions additionnelles ;

e)les critères d'évaluation, éventuellement complétés de critères additionnels ;

f)la composition du dossier de présélection, du dossier de prime et de la demande de paiement ;

g)la procédure de sélection, la composition et les modalités de fonctionnement et d'organisation du jury.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-11/05, art. 32, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.27/3.[1 Un dossier de présélection tel que visé à l'article 11.2.27/5 est éligible à l'octroi d'une prime au patrimoine par appel s'il remplit les conditions de participation suivantes :

le dossier de présélection a été introduit dans les délais et contient les documents visés à l'article 11.2.27/5 ;

le projet correspond au thème, à l'objectif et au groupe-cible de l'appel ;

le projet sera exécuté dans le délai stipulé dans l'appel ;

l'estimation de frais admissible est égale ou supérieure au montant minimum stipulé dans l'appel.

Le ministre peut clarifier les conditions de participation ou reprendre des conditions additionnelles dans l'appel. A cet effet, il peut stipuler d'éventuels documents justificatifs additionnels à intégrer dans la composition du dossier, visée à l'article 11.2.27/2, alinéa 2, reprise dans l'appel.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-11/05, art. 32, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.27/4.[1 Les dossiers de présélection visés à l'article 11.2.27/5 qui satisfont aux conditions de participation sont soumis à un jury pour avis.

Le ministre précise dans l'appel les modalités relatives à la procédure de sélection, à la composition, au fonctionnement et à l'organisation du jury. Le jury se compose de spécialistes du patrimoine ou de spécialistes de matières non liées au patrimoine. La moitié au moins des membres du jury n'appartient pas à l'agence.

L'avis contient au moins une évaluation par dossier de présélection basée sur les critères d'évaluation et un classement des projets.

Le jury évalue les dossiers de présélection en se fondant au minimum sur les critères d'évaluation suivants :

la qualité du concept et de la vision qui sous-tendent le projet de manière générale et dans le thème de l'appel ;

la qualité de l'exécution ;

la plus-value sociale que génère l'exécution du projet ;

la durabilité ;

le rôle d'exemple du projet de manière générale et dans le thème de l'appel ;

la mesure dans laquelle le projet contribue à l'innovation dans la gestion du patrimoine immobilier ;

la faisabilité financière et organisationnelle du projet.

Le ministre précise le poids des critères et peut clarifier les critères ou reprendre des critères additionnels dans l'appel. A cet effet, il peut stipuler d'éventuels documents justificatifs additionnels à intégrer dans la composition du dossier, telle que visée à l'article 11.2.27/2, alinéa 2, reprise dans l'appel.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-11/05, art. 32, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.27/5.[1 Au plus tard le 1er février de l'année suivant celle où l'appel a été lancé, le preneur de prime introduit un dossier de présélection auprès de l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Le dossier de présélection contient au moins tous les éléments suivants :

un formulaire de demande dûment complété et signé mis à disposition sur le site web de l'agence ;

une note conceptuelle dont il ressort que le dossier de demande satisfait aux conditions de participation et aux critères d'évaluation de l'appel ;

une estimation globale des frais ;

le cas échéant, les documents additionnels énumérés dans la composition du dossier reprise dans l'appel.

L'agence vérifie si le dossier de présélection remplit les conditions de participation. Si les conditions de participation ne sont pas remplies, l'agence en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Les dossiers de présélection qui remplissent les conditions de participation conformément à l'article 11.2.27/4 sont soumis à un jury pour avis.

Au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'appel, le ministre décide, sur la base de l'avis rendu par le jury, quels projets sont sélectionnés pour introduire un dossier de prime conformément à l'article 11.2.28. La décision mentionne les éventuelles recommandations ou remarques par projet. Après communication par le ministre au Gouvernement flamand, l'agence informe les demandeurs de la décision par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-11/05, art. 32, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Sous-section 10/2.[1 - Dossier de demande de prime au patrimoine par appel]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-11/05, art. 33, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.28.[1 Le preneur de prime introduit un dossier pour la prime au patrimoine par appel auprès de l'agence, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, pour la date limite d'introduction visée dans l'appel.

Le dossier de prime comprend, le cas échéant, les éléments suivants :

un formulaire de demande dûment complété et signé mis à disposition sur le site web de l'agence ;

une description de l'état actuel du bien ;

une description des actes prévus ;

une motivation des actes prévus accompagnée, le cas échéant, d'un renvoi clair aux dispositions pertinentes du plan de gestion approuvé ;

une estimation de frais ventilée par poste ou un renvoi détaillé à la liste de travaux forfaitaires établie par le ministre ;

[2 dans le cas de monuments protégés destinés au culte catholique romain : le plan politique en matière d'églises mis à jour de la commune concernée ; ]2 ;

le cas échéant, un extrait du compte rendu d'entretien visé à l'article 11.2.12, § 1er, alinéa 2 ;

dans le cas visé à l'article 11.2.12, § 2, les statuts de la fondation ou de l'association, une preuve que la gestion du bien immobilier concerné lui a été confiée par écrit pour une période d'au moins cinq ans et une liste des biens immobiliers sous gestion de la fondation ou de l'association ;

tous les documents pertinents relatifs à la désignation de l'auteur de projet ou les motifs pour lesquels la désignation d'un auteur de projet n'est pas nécessaire ;

10°le cas échéant, les documents additionnels énumérés dans la composition du dossier reprise dans l'appel.

Le ministre précise dans l'appel les règles relatives au contenu et à la date limite d'introduction du dossier de prime. La date limite d'introduction est chaque fois fixée au 1er février d'une année suivant celle où l'appel a été lancé.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 34, 013; En vigueur : 15-12-2020)

(2AGF 2024-01-26/30, art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2025)

Sous-section 10/3.[1 - Octroi de la prime au patrimoine par appel]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-11/05, art. 35, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.29.[1 Le dossier de prime peut être introduit en même temps que la demande d'autorisation pour les actes prévus. A cet effet, l'agence met un formulaire de demande combiné à disposition sur le site web. Une telle demande combinée est introduite auprès de l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Par dérogation à l'article 6.3.5, alinéa 1er, le délai de traitement de l'agence est allongé jusqu'à la date de la décision au sujet du dossier de prime visée à l'article 11.2.30.

Le cas échéant, l'agence transfère la demande et les documents y afférents à la commune du patrimoine immobilier dans le délai de cinq jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 36, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.30.[1 L'agence examine si le dossier de prime est éligible à une prime au patrimoine dans le délai de 120 jours prenant cours le lendemain de la date limite d'introduction visée dans l'appel.

Si l'agence marque son accord sur le fond concernant le dossier de prime, elle soumet le dossier au ministre.

Si le dossier de prime est incomplet ou ne permet pas un examen sur le fond, l'agence peut, dans un délai de 60 jours prenant cours le lendemain de la date limite d'introduction visée dans l'appel, inviter le demandeur, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, à joindre les données ou documents manquants au dossier de prime et fixer le délai dans lequel cela doit être fait. Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu durant le délai précité pour l'ajout de données ou documents manquants. Si le demandeur omet de joindre les données ou documents manquants dans ce délai, le dossier de prime est réputé refusé. L'agence en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Si le dossier de prime n'est pas éligible à une prime au patrimoine ou si les garanties d'une exécution dans les règles de l'art sont jugées insuffisantes, l'agence refuse la demande. L'agence informe le demandeur de la décision par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 37, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.31.[1 Après accord sur le fond de l'agence, tel que visé à l'article 11.2.30, alinéa 2, le ministre peut octroyer une prime au patrimoine. L'agence en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet conjointement, le cas échéant, avec la décision de l'agence au sujet de l'autorisation pour les actes demandés.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 38, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.32.

<Abrogé par AGF 2020-12-11/05, art. 39, 013; En vigueur : 15-12-2020>

Art. 11.2.33.[1 Le preneur de prime informe l'agence du début des travaux ou services par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet au moins quinze jours à l'avance.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 40, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.34.Après la [2 notification]2 de l'octroi de la [3 prime au patrimoine par appel]3, le preneur de prime introduit un dossier d'adjudication auprès de l'agence. Ce dossier comprend, si d'application :

le devis et les plans sur lesquels les inscriptions sont basées, lorsque la demande, visée à l'article 11.2.28, est modifiée ;

l'arrêté d'attribution, qui tient compte des mesures visant à promouvoir la qualité, visées à la section 5 ;

[1 l'autorisation urbanistique ou un permis d'environnement pour les actes urbanistiques et le rapport des pompiers.]1

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(1AGF 2016-12-16/03, art. 25, 004; En vigueur : 24-02-2017)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 125, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(3AGF 2020-12-11/05, art. 42, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.35.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence confirme le montant de la prime du patrimoine ou l'adapte lorsque le montant de l'offre sur la base de laquelle les travaux sont adjugés est inférieur à l'estimation des frais approuvée. Le montant de la prime du patrimoine est dans ce cas recalculé sur la base des offres sélectionnées.

["1 ..."°

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 43, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Sous-section 11.[1 - Paiement de la prime au patrimoine par appel]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 44, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.36.Au début des [1 travaux ou services]1, le preneur de prime peut demander une avance de 50 % de la prime du patrimoine octroyée. A cet effet, il introduit [1 une demande auprès de l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet]1. Cette demande comprend, si d'application :

la commande des [1 travaux ou services]1 ;

une copie de l'ordre de commencement ;

la preuve de cautionnement ;

le numéro de compte sur lequel la prime doit être versée ;

les dates des réunions de chantier.

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 45, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.37.Le solde de la prime du patrimoine peut, [2 après que le preneur de prime en a fait la demande par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet]2, être payé après qu'il a mis l'agence en possession :

d'un rapport final qui, si d'application, comprend les documents suivants :

a)les rapports de chantier ;

b)le procès-verbal de la réception des travaux, complété par un compte rendu évaluatif de la manière dont les entrepreneurs de construction ont exécuté les [2 travaux ou services]2 ;

c)les résultats ou rapports d'examens, d'analyses et de contrôles, exécutés lors des et après les travaux ;

d)un rapport photographique comparé ;

e)un relevé du concepteur/des concepteurs, de l'entrepreneur de construction principal et des sous-entrepreneurs avec mention des [2 travaux ou services]2 exécutés et des données de contact ;

f)les directives pour la gestion ultérieure et l'entretien en vue des rapports de situation imposés ;

g)les attestations as-built, visées à [2 l'article 4.2.9]2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

h)une explication succincte concernant les [2 travaux ou services]2 exécutés et les matériaux incorporés qui n'étaient pas repris dans le dossier de prime ;

i)des fiches de produit des matériaux utilisés qui n'étaient pas mentionnés dans le dossier de prime ;

d'un règlement, qui est relié à l'estimation des frais selon le poste ;

de preuves de paiement qui démontrent que le paiement des [2 travaux ou services]2 éligibles à la prime du patrimoine est effectué en entier.

["1 4\176 si une prime compl\233mentaire de 10%, telle que vis\233e \224 l'article 11.2.12, \167 1er, a \233t\233 [2 octroy\233e"° , un extrait d'un compte rendu d'entretien portant sur la période entre la demande et l'octroi de la prime.]1

["2 Le ministre peut pr\233ciser dans l'appel les r\232gles relatives au contenu des documents \224 introduire."°

Après le contrôle par l'agence des pièces introduites et des [2 travaux ou services]2 exécutés, la prime du patrimoine est, en cas d'accord, payée.

["3 Si la demande de paiement est incompl\232te ou ne permet pas un examen sur le fond, l'agence peut, dans un d\233lai de 60 jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande de paiement, inviter le demandeur, par \233crit ou via la plate-forme num\233rique pr\233vue \224 cet effet, \224 joindre les donn\233es ou documents manquants \224 la demande et fixer le d\233lai dans lequel cela doit \234tre fait. Si le demandeur omet de joindre les donn\233es ou documents manquants dans ce d\233lai, la demande est r\233put\233e refus\233e. L'agence en informe le demandeur par \233crit ou via la plate-forme num\233rique pr\233vue \224 cet effet"°

["3 Si les travaux ou services r\233alis\233s ne sont pas accept\233s, les motifs de refus de paiement sont indiqu\233s. L'agence informe le demandeur de la d\233cision par \233crit ou via la plate-forme num\233rique pr\233vue \224 cet effet."°

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 126, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2020-12-11/05, art. 46, 013; En vigueur : 15-12-2020)

(3AGF 2022-09-02/07, art. 72, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 11.2.38.Le montant d'une prime du patrimoine à payer au total n'est pas supérieur au montant de prime définitif qui est communiqué au preneur de prime dans l'octroi ou l'arrêté du fonctionnaire dirigeant de l'agence, lorsque le montant de la prime du patrimoine est réduit en application de l'article 11.2.35.

Lors du règlement d'une prime du patrimoine octroyée, le preneur de prime prend dès lors les frais supplémentaires pour les travaux non prévus et supplémentaires à sa charge lorsque le montant du règlement final est supérieur au montant de prime définitif qui est communiqué au preneur de prime.

["2 ..."°

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(1AGF 2015-12-04/12, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2020-12-11/05, art. 47, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.39.[1 Lors du paiement de la prime au patrimoine, il n'est tenu compte que des travaux ou services qui ont été exécutés réellement, dans les règles de l'art et selon la décision visée à l'article 11.2.30, qui ont été approuvés par l'agence et qui, le cas échéant, peuvent être attestés par des preuves de paiement.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 48, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.2.40.Les montants payés en trop doivent être reversés par le preneur de prime dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après qu'il en est mis au courant par l'agence, [1 par écrit]1.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11.2.41.[1 Dans les cas suivants, un preneur de prime est réputé renoncer à la prime au patrimoine par appel :

il n'a pas exécuté les travaux ou services dans le délai d'exécution maximal visé dans l'appel. Le délai d'exécution maximal prend cours le lendemain de l'octroi visé à l'article 11.2.31 ;

il n'a pas demandé, conformément à l'article 11.2.37, le paiement du solde de la prime au patrimoine dans le délai d'un an prenant cours le lendemain du dernier jour du délai d'exécution maximal visé dans l'appel.

Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant autorisation expresse de l'agence, les délais visés à l'alinéa 1er peuvent être prorogés une seule fois. Le preneur de prime adresse à cet effet, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, une requête motivée à l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 49, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Section 3.- Prime de recherche

Sous-section 1ère.[1 - Examens préliminaires pour lesquels une prime de recherche peut être demandée]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 50, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.3.1.[1 Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une prime de recherche peut être octroyée pour l'exécution d'un examen préliminaire nécessaire ayant comme objet un patrimoine ou un paysage patrimonial protégés ou une partie qui constitue un ensemble à part.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 128, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 2.- Montant sur la base duquel la prime de recherche est calculée

Art. 11.3.2.La prime de recherche est calculée sur la base de l'estimation des frais acceptée. Un montant estimé maximal de 25.000 euros est pris en considération.

Sous-section 3.- Pourcentages de prime

Art. 11.3.3.La prime de recherche s'élève à 80 % de l'estimation des frais acceptée, hors T.V.A..

["2 ..."°

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(1AGF 2015-12-04/12, art. 36, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2017-09-15/11, art. 3, 006; En vigueur : 14-10-2017)

Art. 11.3.4.

<Abrogé par AGF 2020-12-11/05, art. 51, 013; En vigueur : 15-12-2020>

Sous-section 4.- Nombre de demandes d'une prime de recherche par année calendaire

Art. 11.3.5.Dans la même année calendaire, un preneur de prime peut, pour le même bien protégé, un paysage patrimonial, ou une partie qui constitue un ensemble à part, être éligible à une seule prime de recherche au maximum, au sein de chacune des catégories suivantes :

[3 ...]3

l'examen préliminaire historique et historico-archivistique, sur le plan de la technique de la construction, sur le plan de la technique des matériaux, ou sur le plan de la technique de la stabilité, ou l'examen archéologique préalable ;

l'examen préliminaire de la qualité de plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale et de son lieu de croissance, y compris l'analyse de l'impact d'interventions envisagées ;

[4 l'examen d'affectation et de réaffectation. Une prime de recherche ne peut être octroyée aux bâtiments du culte catholique romain, à l'exception des cathédrales, que s'ils ont été désignés, dans un plan politique en matière d'églises mis à jour, à une utilisation autre que le culte sous forme de destination secondaire ou de réaffectation ;]4;

["2 5\176 faire effectuer un audit \233nerg\233tique d'un monument prot\233g\233."°

Le Ministre peut en fixer les modalités.

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(1AGF 2015-12-04/12, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2016-12-16/03, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2017)

(3AGF 2018-12-14/05, art. 130, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(4AGF 2024-01-26/30, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2025)

Sous-section 5.- Modification du titulaire du droit réel des biens immobiliers, modification du preneur de prime et modification des travaux pour lesquels une prime de recherche est demandée

Art. 11.3.6.La modification du titulaire du droit réel des biens immobiliers qui font l'objet d'une demande de prime est possible. L'agence doit en être mise au courant par le preneur de prime lors de la passation de l'acte ou, le cas échéant, lors de l'établissement de l'usufruit.

Lorsque le preneur de prime n'est pas modifié, l'agence doit être mise en possession de la confirmation formelle du nouveau propriétaire ou du titulaire du droit réel que le preneur de prime original reste, avec son approbation, le donneur d'ordre des examens préliminaires ou de l'établissement du plan de gestion, et qu'il en supporte les frais.

La modification de preneur de prime est possible à condition que le nouveau preneur de prime soit le donneur d'ordre des examens préliminaires ou de l'établissement du plan de gestion, et qu'il en supporte les frais.

Un preneur de prime peut encore être modifié jusqu'au moment de la demande de paiement de la prime.

La modification de preneur de prime requiert l'accord du preneur de prime original et du nouveau preneur de prime, et de l'agence.

Art. 11.3.7.Le preneur de prime exécute les [1 travaux ou services]1 en entier et selon le dossier approuvé. Des modifications éventuelles doivent être soumises au préalable à et être approuvées par l'agence.

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 13, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Sous-section 6.- Demander une prime de recherche

Art. 11.3.7/1.[1 Les [2 travaux ou services]2 pour lesquels une prime à la recherche est demandée, ne peuvent commencer qu'après la fixation de la prime.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2020-12-11/05, art. 13, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.3.8.[2 Le preneur de prime introduit la demande de prime de recherche auprès de l'agence. Le dossier de demande contient au moins tous les éléments suivants :

un formulaire de demande dûment complété et signé mis à disposition sur le site web de l'agence ;

une description des actes prévus ;

une motivation des actes prévus ;

une estimation des frais ;

une proposition d'attribution du marché, qui tient compte des mesures de promotion de la qualité visées à la section 5.]2

["3 6\176 dans le cas de b\226timents du culte catholique romain, \224 l'exception des cath\233drales : le plan politique en mati\232re d'\233glises mis \224 jour de la commune concern\233e."°

Le Ministre peut fixer les modalités du contenu du dossier de demande.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 131, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2020-12-11/05, art. 52, 013; En vigueur : 15-12-2020)

(3AGF 2024-01-26/30, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 11.3.9.[1 La demande de prime de recherche peut être introduite en même temps que la demande d'autorisation pour les actes prévus pour lesquels une prime de recherche est sollicitée. A cet effet, l'agence met un formulaire de demande combiné à disposition sur le site web. Une telle demande combinée est introduite auprès de l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Par dérogation à l'article 6.3.5, alinéa 1er, le délai de traitement de l'agence est porté à nonante jours.

Le cas échéant, l'agence transfère la demande et les documents y afférents à la commune du patrimoine immobilier dans le délai de cinq jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 53, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.3.10.[1 L'agence examine si la demande est éligible à une prime de recherche et prend une décision dans le délai de nonante jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande.

En cas d'accord, la prime de recherche est fixée, après quoi une copie de cette décision est transmise au demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet conjointement, le cas échéant, avec la décision de l'agence au sujet de l'autorisation pour les actes demandés.

Si la demande est incomplète ou ne permet pas un examen sur le fond, l'agence peut, dans un délai de 60 jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande, inviter le demandeur, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, à joindre les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dans lequel cela doit être fait. Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu durant le délai précité pour l'ajout de données ou documents manquants. Si le demandeur omet de joindre les données ou documents manquants dans ce délai, la demande est réputée refusée. L'agence en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Si le dossier n'est pas éligible à une prime de recherche ou si les garanties d'une exécution dans les règles de l'art sont jugées insuffisantes, l'agence refuse la demande. L'agence informe le demandeur de la décision par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

En cas d'examen préliminaire, le preneur de prime informe l'agence du début et du délai d'exécution fixé, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, au moins quinze jours à l'avance.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 54, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.3.11.Un preneur de prime est obligé d'indiquer, à proximité du bien immobilier en question en dans toute communication qui résulte de l'examen, qu'une prime de recherche est octroyée. Le Ministre peut fixer des directives plus détaillées à ce sujet.

Sous-section 7.- Paiement de la prime de recherche

Art. 11.3.12.Le preneur de prime introduit le plan de gestion ou le rapport final de l'examen préliminaire auprès de l'agence après la réception de l'ordre [1 ...]1 et demande [2 , par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet,]2 le paiement de la prime de recherche. Il annexe également les preuves de paiement nécessaires qui démontrent que le paiement des travaux ou des services éligibles à la prime est effectué en entier.

Lorsque le plan de gestion est approuvé, ou lorsqu'il est constaté que l'examen préliminaire est exécuté correctement, l'agence procède au paiement de la prime de recherche.

["3 Si la demande de paiement est incompl\232te ou ne permet pas un examen sur le fond, l'agence peut, dans un d\233lai de 60 jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande de paiement, inviter le demandeur, par \233crit ou via la plate-forme num\233rique pr\233vue \224 cet effet, \224 joindre les donn\233es ou documents manquants \224 la demande et fixer le d\233lai dans lequel cela doit \234tre fait. Si le demandeur omet de joindre les donn\233es ou documents manquants dans ce d\233lai, la demande est r\233put\233e refus\233e. L'agence en informe le demandeur par \233crit ou via la plate-forme num\233rique pr\233vue \224 cet effet "°

["3 Si les travaux ou services r\233alis\233s ne sont pas accept\233s, les motifs de refus de paiement sont indiqu\233s. L'agence informe le demandeur de la d\233cision par \233crit ou via la plate-forme num\233rique pr\233vue \224 cet effet."°

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 133, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2020-12-11/05, art. 41, 013; En vigueur : 15-12-2020)

(3AGF 2022-09-02/07, art. 73, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 11.3.13.Lors du paiement de la prime de recherche, il est uniquement tenu compte des [1 travaux ou services]1 exécutés réellement et selon les règles de l'art, qui sont approuvés par l'agence et qui peuvent être prouvés à l'aide de preuves de paiement.

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 13, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.3.14.Les montants payés en trop doivent être reversés par le preneur de prime dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après qu'il en est mis au courant par l'agence, [1 par écrit]1.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11.3.15.Un preneur de prime est censé renoncer à la prime de recherche lorsqu'il ne demande pas, conformément à l'article 11.3.12, son paiement dans les deux ans à partir du jour qui suit [1 la notification de la décision avec laquelle l'agence approuve l']1 exécution d'un examen préliminaire.

["2 Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant autorisation expresse de l'agence, le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 1er peut \234tre prorog\233 une seule fois. Le preneur de prime adresse \224 cet effet, avant l'expiration du d\233lai, une requ\234te motiv\233e \224 l'agence par \233crit ou via la plate-forme num\233rique pr\233vue \224 cet effet."°

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 134, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2020-12-11/05, art. 55, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Sous-section 8.[1 Ouverture des résultats de l'examen]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 135, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11.3.16.[1 L'agence peut rendre accessibles les rapport finals d'un examen, tel que visé à l'article 11.3.5.]1

["2 Le ministre peut pr\233ciser les r\232gles relatives \224 la forme des rapports finaux vis\233s \224 l'alin\233a 1er en vue de les rendre accessibles."°

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 136, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2020-12-11/05, art. 56, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Section 4.- Accords de prime pluriannuels pour des grands travaux ou des travaux de longue durée à ou dans des biens ou des paysages patrimoniaux protégés

Sous-section 1ère.[1 - Appel à projets pour un accord de prime pluriannuel]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 57, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.4.1.[1 Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut conclure, après appel, des accords de prime pluriannuels pour des travaux majeurs ou de longue durée sur des biens protégés ou dans des paysages patrimoniaux.

Le Gouvernement flamand lance un appel au plus tard le 1er février de la deuxième ou de la quatrième année de la législature. L'appel est au moins annoncé sur le site web de l'agence.

L'appel contient :

le thème, l'objectif et le groupe-cible de l'appel ;

le budget total ;

le mode de répartition du budget total entre les projets sélectionnés ;

la procédure de demande et de sélection :

a)les délais d'introduction ;

b)le délai d'exécution maximal du projet ;

c)le montant minimum de l'estimation de frais admissible ;

d)les conditions de participation, éventuellement complétées de conditions additionnelles ;

e)les critères d'évaluation, éventuellement complétés de critères additionnels ;

f)la composition du dossier de demande ;

g)la procédure de sélection, la composition et les modalités de fonctionnement et d'organisation du jury.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 58, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.4.2.[1 Pour être éligible à un accord de prime pluriannuel, le dossier de demande doit remplir les conditions de participation suivantes :

le dossier de demande a été introduit dans les délais et contient les documents visés à l'article 11.4.3 ;

le projet correspond au thème, à l'objectif et au groupe-cible de l'appel ;

le projet a un délai d'exécution par phases de trois ans minimum et de cinq ans maximum ;

l'estimation de frais admissible est supérieure à cinq millions d'euros hors TVA ;

le projet requiert un calendrier d'exécution strict pour des raisons budgétaires, organisationnelles et techniques d'exécution ;

le projet prévoit ou améliore le désenclavement du bien protégé, du paysage patrimonial ou au moins d'une partie représentative de ceux-ci ;

les actes prévus pour lesquels une prime est demandée sont mentionnés dans un plan de gestion approuvé.

Le Gouvernement flamand peut clarifier les conditions de participation ou reprendre des conditions additionnelles dans l'appel.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 59, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.4.2/1.[1 Les dossiers de demande qui remplissent les conditions de participation sont soumis à un jury pour avis.

Le Gouvernement flamand précise dans l'appel les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et à l'organisation du jury. L'avis contient au moins une évaluation par dossier de demande basée sur les critères d'évaluation et un classement des projets.

Le jury évalue les dossiers de demande en se fondant sur les critères d'évaluation suivants :

la qualité du concept et de la vision qui sous-tendent le projet de manière générale et dans le thème de l'appel ;

la plus-value sociale que génère l'exécution du projet ;

la qualité de l'exécution ;

la durabilité et le rôle d'exemple du projet de manière générale et dans le thème de l'appel ;

la mesure dans laquelle le projet contribue à l'innovation dans la gestion du patrimoine immobilier ;

la faisabilité financière et organisationnelle du projet ;

la proportionnalité entre les moyens demandés et le but visé ;

le degré de collaboration avec des partenaires pertinents ;

la reconnaissance du bien protégé ou du paysage patrimonial comme patrimoine mondial de l'UNESCO ou son inscription sur la liste indicative en vue de cette reconnaissance ;

10°l'octroi d'un label du patrimoine européen ou la proposition de candidature à ce label ;

11°le cofinancement assorti de conditions contraignantes ;

12°le désenclavement du bien protégé, du paysage patrimonial ou au moins d'une partie représentative de ceux-ci.

Le Gouvernement flamand précise le poids des critères et peut clarifier les critères ou reprendre des critères additionnels dans l'appel. A cet effet, il peut stipuler d'éventuels documents justificatifs additionnels à intégrer dans la composition du dossier, visée à l'article 11.4.1, reprise dans l'appel.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-11/05, art. 60, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Sous-section 2.[1 - Sélection de projets éligibles à un accord de prime pluriannuel]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 61, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.4.3.[1 Au plus tard le 1er février de la deuxième ou quatrième année de la législature, le preneur de prime introduit un dossier de demande d'accord de prime pluriannuel auprès de l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Le dossier de demande comporte au moins tous les documents suivants :

un formulaire de demande dûment complété et signé mis à disposition sur le site web de l'agence ;

une note conceptuelle dont il ressort que le dossier de demande satisfait aux conditions de participation et aux critères d'évaluation de l'appel ;

une estimation globale des frais ;

un plan financier indiquant le mode de financement des travaux ou services ;

un rapport de situation détaillé ;

un plan de phasage adapté au plan de gestion, dans lequel les travaux ou services prévus sont coordonnés le cas échéant ;

un rapport sur l'accessibilité au public avant, pendant et après les travaux ou services et sur l'éventuelle destination ou réaffectation ;

le cas échéant, les pièces additionnelles énumérées dans la composition du dossier reprise dans l'appel.

L'agence vérifie si le dossier de demande remplit les conditions de participation. Si les conditions de participation ne sont pas remplies, l'agence en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Les dossiers de demande qui satisfont aux conditions de participation conformément à l'article 11.4.2/1 sont soumis à un jury pour avis.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 62, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.4.4.[1 Au plus tard le 1er octobre de la deuxième ou de la quatrième année de législature, le Gouvernement flamand décide, sur la base de l'avis rendu par le jury visé à l'article 11.4.3, alinéa 4, quels projets sont éligibles à un accord de prime pluriannuel. L'agence informe les demandeurs de la décision par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 63, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.4.5.[1 Le Gouvernement flamand peut proroger un accord de prime pluriannuel une seule fois de 5 ans maximum. A cet effet, le preneur de prime adresse à l'agence, avant l'expiration du délai d'exécution visé dans l'accord de prime pluriannuel, une requête motivée conjointement avec un dossier de prime adapté tel que visé à l'article 11.4.3, alinéa 2, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 64, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Sous-section 3.- Contenu d'un accord de prime pluriannuel

Art. 11.4.6.Dans l'accord de prime pluriannuel, l'étalement en phases de l'engagement public et le délai d'introduction du dossier final sont fixés.

Dans l'accord de prime pluriannuel, le Gouvernement flamand peut entre autres imposer des conditions concernant :

l'introduction de dossiers de prime, en vue du paiement périodique d'avances, conformément à l'étalement en phases fixé ;

le montant maximal qui peut être pris en considération annuellement pour le calcul de la prime ;

les rapports sur l'avancement des [1 travaux ou services]1 ;

l'accessibilité publique pendant et après l'exécution des [1 travaux ou services]1 ;

l'exécution du plan de gestion.

Le Ministre peut décrire plus en détail ou étendre les conditions.

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 13, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Sous-section 4.- Contributions dans le cadre d'un accord de prime pluriannuel

Art. 11.4.7.La contribution financière de la Région flamande dans le cadre d'un accord de prime pluriannuel est calculée conformément aux dispositions de la [1 prime au patrimoine par appel avec application des pourcentages de prime visés à la section 2, sous-section 5, du présent chapitre]1, tenant compte éventuellement du montant qui est mentionné dans l'accord de prime pluriannuel comme base de calcul maximale pour une phase annuelle.

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 65, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Sous-section 5.- Dossier par phase

Art. 11.4.8.Avant que le preneur de prime commence les [2 travaux ou services]2 qui sont liés à une certaine phase, il introduit un dossier conformément aux conditions, visées à l'accord de prime pluriannuel.

["2 Si le dossier est jug\233 incomplet ou si les garanties d'une ex\233cution dans les r\232gles de l'art sont jug\233es insuffisantes, l'agence indique, par \233crit ou via la plate-forme num\233rique pr\233vue \224 cet effet, dans quel sens le dossier doit \234tre adapt\233 ou compl\233t\233 pour faire l'objet d'une approbation. Une nouvelle demande doit tenir compte de ces remarques."°

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2020-12-11/05, art. 66, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.4.9.[1 Le dossier visé à l'article 11.4.8 peut être introduit en même temps que la demande d'autorisation pour les actes prévus. A cet effet, l'agence met un formulaire de demande combiné à disposition sur le site web. Une telle demande combinée est introduite auprès de l'agence par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.

Par dérogation à l'article 6.3.5, alinéa 1er, le délai de traitement est allongé jusqu'à la date de la décision visée à l'alinéa 4.

Le cas échéant, l'agence transfère une copie de la demande et les documents y afférents à la commune du patrimoine immobilier dans le délai de cinq jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande.

Si l'agence est d'accord avec le dossier introduit, elle en informe le preneur de prime par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet conjointement, le cas échéant, avec la décision de l'agence au sujet de l'autorisation pour les travaux ou services demandés.]1

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 67, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.4.10.Le preneur de prime met l'agence au courant du début et du délai d'exécution, au moins quinze jours avant le début des travaux, [1 par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet]1.

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 41, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Sous-section 6.- Avances

Art. 11.4.11.La contribution de la Région flamande pour une certaine phase peut être payée au preneur de prime comme avance. A cet effet, le preneur de prime introduit [1 avant le 1er septembre de l'année concernée]1, [2 par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, une demande de]2 paiement des ressources fixées pour cette année auprès de l'agence. Après la réception de cette demande, et après l'accord de l'agence, la contribution de la Région flamande fixée pour la phase concernée sera payée intégralement comme avance.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 137, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2020-12-11/05, art. 68, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.4.12.Pour la dernière phase de l'accord de prime pluriannuel, [1 uniquement une avance de 50%]1 ne peut être demandée. L'agence ne procède au paiement [1 du solde restant]1 qu'après un contrôle complet du dossier final, qui doit être introduit par le preneur de prime [2 à l'issue des travaux ou services]2 et dans le délai qui est fixé à cet effet dans [2 l'accord de prime pluriannuel]2.

Lorsque le preneur de prime néglige d'introduire un dossier final dans le délai fixé à cet effet dans [2 l'accord de prime pluriannuel]2, l'agence peut recouvrer les avances déjà payées.

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(1AGF 2016-12-16/03, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2020-12-11/05, art. 69, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Sous-section 7.- Dossier final et contribution définitive

Art. 11.4.13.La composition du dossier final est décrite dans l'accord de prime pluriannuel et comprend au moins :

un aperçu détaillé de tous les [1 travaux ou services]1 ;

un règlement, qui est relié à l'estimation des frais selon le poste ;

des preuves de paiement qui démontrent que le paiement des [1 travaux ou services]1 est effectué en entier.

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 13, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.4.14.Après le contrôle du dossier final, l'agence fixe la contribution définitive de la Région flamande, conformément aux articles 11.2.37 à 11.2.39 inclus et procède au paiement. Lorsqu'il s'avère, sur la base de ce contrôle, que la contribution totale de la Région flamande est inférieure que le montant initial estimé, la contribution pour la dernière phase sera réduite proportionnellement, ou les contributions éventuellement payées en trop seront recouvrées.

["1 ..."°

La contribution finale de la Région flamande ne peut pas être supérieure au montant qui a été convenu lors de la signature de l'accord de prime pluriannuel.

Lorsque la contribution de la Région flamande est adaptée conformément au présent article, un règlement est porté à la connaissance du preneur de prime, [3 par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet]3.

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(1AGF 2016-12-16/03, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(3AGF 2020-12-11/05, art. 41, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Sous-section 8.- Prime du patrimoine supplémentaire

Art. 11.4.15.Pendant la durée de l'accord de prime pluriannuel pour des grands travaux ou des travaux de longue durée à ou dans des biens protégés ou dans des paysages patrimoniaux, aucune autre prime du patrimoine ne peut être octroyée pour les biens protégés ou paysages patrimoniaux concernés, ou les parties qui font l'objet de l'accord.

["1 ..."°

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 70, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Section 5.- Qualité

Art. 11.5.1.Le preneur de prime est responsable pour le contrôle de la qualité lors de l'exécution des [1 travaux ou services]1.

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 13, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.5.2.Lorsqu'une prime du patrimoine de plus de 50 % selon la [1 procédure par appel]1 ou une prime de recherche [1 ou une prime basée sur un accord de prime pluriannuel]1 est demandée, les dispositions suivantes s'appliquent :

lors de la désignation de concepteurs et d'exécutants, il est au moins tenu compte des éléments suivants :

a)les qualifications d'études et professionnelles pertinentes ;

b)l'expertise générale relative à l'ordre de projet spécifique ;

c)une mention de la partie de l'ordre que le concepteur ou exécutant exécutera au moins en propre gestion ;

le projet d'ordre portant l'établissement de plans de gestion, les examens préliminaires, et les [1 travaux ou services]1 à des biens protégés et paysages patrimoniaux est au moins adjugé sur la base des critères d'adjudication suivants :

a)une note conceptuelle, avec une description de l'approche et de la méthodologie de l'ordre ;

b)l'approche en matière de durabilité ;

c)la mention des services qui seront fournis, et les honoraires y afférents ;

d)si d'application : la vision sur le suivi de chantier.

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 71, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Art. 11.5.3.En cas de sous-traitance pour des travaux spécialisés, l'entrepreneur de construction à qui l'ordre est adjugé doit indiquer au donneur d'ordre, par écrit, au moins trois sous-traitants par spécialité et garantir que le travail sera effectué par l'un d'entre eux. Ces sous-traitants sont soumis aux mêmes critères relatifs à l'expertise générale et qualifications d'études et professionnelles que les exécutants.

Le preneur de prime ou le concepteur peut déroger, de manière motivée, au nombre, visé à l'alinéa premier.

Lorsque, pendant l'exécution de l'ordre, tous les sous-traitants indiqués sont empêchés en raison de force majeure manifeste, l'entrepreneur de construction indique un nouveau sous-traitant par écrit. Ce sous-traitant est soumis aux mêmes critères relatifs à l'expertise générale et qualifications d'études et professionnelles que l'exécutant. Le donneur d'ordre décide de l'acceptation des sous-traitants.

Art. 11.5.4.Dans l'accord, qui est conclu entre le preneur de prime et l'exécutant des [1 travaux ou services]1 ou des examens préliminaires, il doit être fixé explicitement que l'exécutant est obligé de tenir un registre des [1 travaux ou services]1 qu'il fait exécuter par des sous-traitants.

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(1AGF 2020-12-11/05, art. 13, 013; En vigueur : 15-12-2020)

Section 6.- Remboursement de primes

Art. 11.6.1.Un preneur de prime qui déroge aux conditions du présent chapitre perd, pour la partie contestée de l'ordre, le droit à la prime qui lui est octroyée, et est, le cas échéant, obligé, pour cette partie de l'ordre, de rembourser tous les montants déjà payés, majorés des intérêts légaux. L'agence en met au courant le preneur de prime [1 par écrit]1.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11.6.2.Lorsque des primes du patrimoine sont payées pour réparer des dommages qui sont la conséquence d'un délit tel que visé ou d'une infraction telle que visée au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, elles peuvent être recouvrées [1 par l'agence ou l'inspecteur du Patrimoine immobilier]1 des personnes qui, par leur participation au délit ou à l'infraction, ont contribué à causer les dommages.

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(1AGF 2016-07-15/32, art. 40, 003; En vigueur : 01-09-2016)

Section 7.- [1 Prime pour frais de fouilles excessifs]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 1ère.- [1 Fouilles archéologiques pour lesquelles aucune prime pour frais de fouilles excessifs n'est octroyée]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.7.1.[1 Dans les cas suivants, aucune prime pour frais de fouilles excessifs ne peut être octroyée pour des fouilles archéologiques lors de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier :

il s'agit d'un projet commandé par l'Autorité flamande, l'Etat belge, une institution fédérale, une autre entité fédérée, une province, une régie provinciale autonome, une agence autonomisée externe provinciale, une commune, une régie communale autonome, une structure de coopération intercommunale, un CPAS, une association d'aide sociale, une société de logement social ;

il s'agit d'un projet commandé par une entreprise de service public ou un opérateur de réseaux de distribution, de réseaux ou d'infrastructures pour équipements d'utilité publique ;

le donneur d'ordre appartient au secteur de l'immobilier ;

il s'agit d'un projet dans le cadre duquel une convention a été conclue pour le transfert de propriété d'une habitation ou d'un appartement à construire ou en voie de construction, à condition que l'habitation ou l'appartement soit affecté(e) au logement ou à des fins professionnelles, et que l'acheteur ou le donneur d'ordre soit tenu, selon la convention, d'effectuer un ou plusieurs versements avant l'achèvement du bâtiment.]1

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 74, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 2.- [1 Fouilles archéologiques pour lesquelles une prime pour frais de fouilles excessifs peut être demandée]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.7.2.[1 Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une prime pour frais de fouilles excessifs peut être octroyée.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.7.3.[1 Une prime pour frais de fouilles excessifs peut être octroyée pour des fouilles archéologiques lors de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier [3 ...]3.

Pour être éligible à une prime pour frais de fouilles excessifs :

la fouille archéologique doit être exécutée conformément au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent arrêté et à la description dans [2 la note archéologique ou la note dont il a été pris acte]2 ;

[3 le preneur de prime ne peut pas, au cours des dix dernières années, avoir été jugé coupable]3 par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à une infraction ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent arrêté ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne.

["2 ..."° ]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 138, 010; En vigueur : 01-04-2019)

(3AGF 2022-09-02/07, art. 75, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 3.- [1 Montant de la prime pour frais de fouilles excessifs]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.7.4.[1 La prime pour frais de fouille excessifs est calculée en appliquant les variables correspondant à la situation constatée, aux frais de base forfaitaires, diminuée d'une franchise, et en multipliant ce montant par 80%.

Le Ministre arrête les frais de base forfaitaires, les variables et la franchise. Pour le calcul de la prime pour frais de fouille excessifs, les frais de base forfaitaires, les variables et la franchise qui étaient applicables au moment du début des fouilles archéologiques, s'appliquent.

Dans le présent article, on entend par franchise : la première tranche non subventionnable des frais des fouilles archéologiques à exécuter obligatoirement.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 139, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 11.7.5.[1 La fouille archéologique peut également être financée par d'autres contributions publiques. L'ensemble des contributions publiques, y compris les moyens européens éventuels, ne peut cependant pas être supérieur au produit des frais de base forfaitaires et des variables correspondant à la situation constatée, tel que fixé par le Ministre.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 4.- [1 Nombre de primes pour frais de fouilles excessifs par fouille archéologique à exécuter obligatoirement]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.7.6.[1 Dans le cadre d'une fouille archéologique à exécuter obligatoirement, au maximum une seule prime pour frais de fouilles excessifs peut être octroyée.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 5.- [1 Demandes d'une prime pour frais de fouilles excessifs]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.7.7.[1 Le preneur de prime introduit la demande d'une prime pour frais de fouilles excessifs auprès de l'agence.

Le dossier de demande comprend un formulaire de demande dûment rempli et signé, qui est mis à disposition sur le site web de l'agence.

Le Ministre peut arrêter les modalités du contenu du dossier de demande.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.7.8.[1 La prime pour frais de fouilles excessifs peut être demandée à partir de l'introduction du rapport archéologique jusqu'à 120 jours après.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 6.- [1 Fixation et paiement de la prime pour frais de fouilles excessifs]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.7.9.[1 L'agence vérifie si la demande satisfait à l'article 11.7.7. Si la demande est incomplète, l'agence peut demander au demandeur par écrit et dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après l'introduction de la demande, d'ajouter les données ou documents manquants à la demande et définir le délai endéans lequel ceci doit être effectué.

L'agence décide de la demande dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après le jour auquel la demande complète a été reçue. Le demandeur en est informé par écrit.

En cas d'accord, la prime pour frais de fouilles excessifs est fixée, une copie de cette décision est transmise au demandeur par écrit et l'agence procède au paiement de la prime.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 140, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 11.7.10.[1 La fixation ou le paiement d'une prime demandée pour frais de fouilles excessifs sera suspendu(e) si le preneur de prime est accusé, pendant ou à l'issue des fouilles archéologiques, de participation à une infraction ou à un délit tel que visé aux articles 11.2.2 et 11.2.4, § 1er, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Le droit à une prime pour frais de fouilles excessifs échoit définitivement lorsque le preneur de prime est jugé coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à l'infraction ou au délit, visé à l'alinéa premier. Dans ce cas, les montants indûment payés seront également recouvrés.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Section 8.- [1 Allocation pour un fonds de solidarité archéologique agréé]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 1ère.- [1 Agrément comme fonds de solidarité archéologique]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.8.1.[1 Le Ministre conclut une convention telle que visée à l'article 10.3.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 avec un fonds de solidarité archéologique.

Cette convention comprend au moins les données suivantes :

le mode de calcul de la contribution des membres au fonds de solidarité archéologique ;

les conditions pour l'indemnisation des membres ;

les objectifs du fonds de solidarité archéologique ;

le groupe-cible du fonds de solidarité archéologique ;

la durée de la convention.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.8.2.[1 Conformément à l'article 10.3.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, le Ministre agrée le fonds de solidarité archéologique après la conclusion de la convention, visée à l'article 11.8.1 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.8.3.[1 L'agrément prend cours à la date de l'arrêté portant agrément du fonds de solidarité archéologique.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.8.4.[1 L'agrément comme fonds de solidarité archéologique est publié par extrait au Moniteur belge.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.8.5.[1 Un agrément comme fonds de solidarité archéologique est d'une durée indéterminée et vaut tant que les conditions d'agrément, visées à l'article 10.3.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 sont remplies.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Sous-section 2.- [1 Le subventionnement de fonds de solidarité archéologiques agréés]1

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(1Insérée par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.8.6.[1 Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut octroyer une subvention à un fonds de solidarité archéologique agréé.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.8.7.[1 A cet effet, un fonds de solidarité archéologique agréé peut introduire une demande auprès de l'agence [2 par écrit]2, au plus tard le 1er avril de chaque année.

La demande d'une subvention comprend au moins les éléments suivants :

une identification du fonds de solidarité archéologique agréé ;

une liste des membres affiliés au fonds de solidarité archéologique le 31 décembre de l'année précédant l'année dans laquelle la demande est introduite ;

un budget ;

à partir de la deuxième année d'activité du fonds de solidarité archéologique agréé, un rapport annuel du fonctionnement du fonds de solidarité archéologique de l'année précédente.

Le rapport annuel, visé à l'alinéa deux, 4°, comprend au moins les éléments suivants :

un rapport de fond sur le fonctionnement du fonds de solidarité archéologique agréé, y compris un aperçu des activités réalisées du fonds pour l'accompagnement des membres lors de l'exécution du chapitre 5 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

un rapport financier qui donne au moins un aperçu des cotisations des membres reçues, des indemnités payées aux membres, et du fonctionnement du fonds de solidarité archéologique ;

un rapport du mode dont le fonds de solidarité archéologique répond aux dispositions de la convention, visée à l'article 11.8.1 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 141, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11.8.8.[1 La demande est recevable lorsqu'elle a été introduite dans les délais et est complète.

En cas d'incomplétude, l'agence informe le demandeur par écrit des éléments manquants, dans un délai de trente jour qui commence le jour suivant la réception de la demande.

Lorsque le demandeur ne complète pas le dossier dans un délai de quatorze jours, qui prend cours le jour après la notification de la demande de complément, la demande est déclarée irrecevable. L'agence informe le demandeur de la décision par écrit.]1

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 142, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11.8.9.[1 A partir de la deuxième année d'activité, l'agence émet un avis au Ministre après l'évaluation du rapport annuel, visé à l'article 11.8.7.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.8.10.[1 Dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande de subvention recevable, le Ministre décide de l'octroi et du montant de la subvention. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans ce délai, la demande est censée être refusée.

Une copie de la décision est transmise, [2 par écrit]2, au fonds de solidarité archéologique agréé.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 141, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11.8.11.[1 La subvention peut être affectée, entre autres, au fonctionnement du fonds.

La subvention de base annuelle s'élève au moins à 50.000 euros et est majorée d'un montant qui est lié aux critères suivants :

le nombre de membres, repris à la liste des membres affiliés au fonds de solidarité archéologique le 31 décembre de l'année précédant l'année dans laquelle la demande est introduite ;

le nombre d'indemnités payées ;

le nombre d'activités du fonds de solidarité archéologique pour l'accompagnement des membres lors de l'exécution du chapitre 5 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, visé au rapport annuel du fonds.

Le Ministre arrête le prix unitaire par membre, par indemnité payée et par activité, ainsi que le mode de calcul.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.8.12.[1 La subvention est annuellement mise à disposition sous forme de l'avance et du solde suivants :

une avance de 70% du montant est payée au plus tard le 1er août de l'année d'activité en cours ;

un solde du montant annuel est payé après l'évaluation du rapport annuel, visé à l'article 11.8.7, alinéa trois.

L'agence informe le fonds de solidarité archéologique agréé, [2 par écrit]2, des résultats de l'évaluation. Lorsque des fautes graves sont constatées lors de l'évaluation, le solde n'est pas payé ou n'est payé que partiellement.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2018-12-14/05, art. 141, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Section 9.[1 - Réduction de l'impôt des personnes physiques]1

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(1Inséré par AGF 2018-11-23/13, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 1ère.[1 - Conditions auxquelles les mesures de gestion, travaux et services doivent répondre afin d'être éligibles à la réduction d'impôt]1

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(1Inséré par AGF 2018-11-23/13, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11.9.1.[1 Les dépenses suivantes sont éligibles à la réduction d'impôt, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 :

les dépenses pour les mesures de gestion, travaux ou services qui sont repris dans une liste exhaustive de travaux, établie par le Ministre ;

les dépenses pour les mesures de gestion, travaux ou services qui sont mentionnés dans un plan de gestion approuvé et valable au moment des dépenses ;

les dépenses pour un examen préliminaire nécessaire dans le cadre des mesures de gestion, travaux ou services, visés aux points 1° et 2°.

Les mesures de gestion, travaux ou services, visés à l'alinéa 1er, doivent être effectués conformément à la réglementation relative au patrimoine immobilier.]1

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(1Inséré par AGF 2018-11-23/13, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2009)

Sous-section 2.[1 - Demander et délivrer l'attestation pour la réduction d'impôt]1

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(1Inséré par AGF 2018-11-23/13, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11.9.2.[1 Le contribuable introduit la demande d'attestation pour la réduction d'impôt, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, auprès de l'agence.

Le dossier de demande comprend :

un formulaire de demande dûment rempli et signé, qui est mis à disposition sur le site web de l'agence ;

une description des mesures de gestion, travaux ou services effectués, ou de l'examen préliminaire nécessaire dans ce cadre ;

des preuves de paiement qui démontrent que les dépenses sont entièrement payées ;

une déclaration du contribuable que les dépenses, visées à l'article 11.9.1 répondent aux conditions pour l'application de la réduction d'impôt, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.

Le Ministre peut arrêter les modalités du contenu du dossier de demande.]1

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(1Inséré par AGF 2018-11-23/13, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11.9.3.[1 Le contribuable introduit la demande d'attestation auprès de l'agence avant le 15 janvier de l'année qui suit l'année à laquelle les dépenses, visées à l'article 11.9.1 sont effectuées.]1

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(1Inséré par AGF 2018-11-23/13, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11.9.4.[1 L'agence délivre une attestation par contribuable par année à laquelle les dépenses sont effectuées.

Si le contribuable a déjà obtenu une attestation, il peut, en cas de circonstances modifiées, demander une modification d'attestation auprès de l'agence avant le 15 janvier de l'année qui suit l'année à laquelle les dépenses, visées à l'article 11.9.1, sont effectuées. L'attestation modifiée remplace l'attestation délivrée antérieurement.]1

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(1Inséré par AGF 2018-11-23/13, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11.9.5.[1 Si les conditions d'obtention d'une attestation ne sont pas remplies, le demandeur reçoit un refus de l'agence et, le cas échéant, des remarques relatives à la manière dont la demande doit être adaptée afin d'obtenir une attestation. Une demande adaptée doit répondre à ces remarques et peut, conformément à l'article 11.9.2, être introduite à nouveau.

Si le demandeur reçoit le refus après le 15 janvier de l'année qui suit l'année à laquelle les dépenses, visées à l'article 11.9.1, sont effectuées, la nouvelle demande est introduite à nouveau dans les quinze jours après le jour de la réception du refus.]1

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(1Inséré par AGF 2018-11-23/13, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11.9.6.[1 L'agence transmet l'attestation au demandeur.]1

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(1Inséré par AGF 2018-11-23/13, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Section 10.[1 - Prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-15/06, art. 6, 011; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 1ère.[1 - Etude archéologique préliminaire qui n'est pas éligible à une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-15/06, art. 6, 011; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 11.10.1.[1 Dans les cas suivants, aucune prime ne sera accordée pour étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol pour les projets qui relèvent du champ d'application de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 :

il s'agit d'un projet commandé par l'Autorité flamande, l'Etat belge, une institution fédérale, une autre entité fédérée, une province, une régie provinciale autonome, une agence autonomisée externe provinciale, une commune, une régie communale autonome, une structure de coopération intercommunale, un CPAS, une association d'aide sociale, une société de logement social ;

il s'agit d'un projet commandé par une entreprise de service public ou un opérateur de réseaux de distribution, de réseaux ou d'infrastructures pour équipements d'utilité publique ;

le donneur d'ordre appartient au secteur de l'immobilier ;

il s'agit d'un projet dans le cadre duquel une convention a été conclue pour le transfert de propriété d'une habitation ou d'un appartement à construire ou en voie de construction, à condition que l'habitation ou l'appartement soit affecté(e) au logement ou à des fins professionnelles, et que l'acheteur ou le donneur d'ordre soit tenu, selon la convention, d'effectuer un ou plusieurs versements avant l'achèvement du bâtiment.]1

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(1AGF 2022-09-02/07, art. 76, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 2.[1 - Etude archéologique préliminaire pour laquelle une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol peut être demandée]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-15/06, art. 6, 011; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 11.10.2.[1 Dans les limites des crédits disponibles à cette fin au budget de la Communauté flamande, une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol peut être octroyée.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-15/06, art. 6, 011; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 11.10.3.[1 Une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol peut être octroyée pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol dans le cadre de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013[2 ...]2.

Pour être éligible à une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol :

l'étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol doit être mise en oeuvre conformément au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent arrêté, à la description dans l'autorisation ou dans la note archéologique dont il a été pris acte ;

[2 le preneur de prime ne peut pas, au cours des dix dernières années, avoir été jugé coupable]2 par décision judiciaire ou administrative définitives de participation à une infraction ou à un délit, tels que visés au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent arrêté ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-15/06, art. 6, 011; En vigueur : 01-04-2019)

(2AGF 2022-09-02/07, art. 77, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 3.[1 - Montant de la prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-15/06, art. 6, 011; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 11.10.4.[1 La prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol est calculée par l'application aux frais forfaitaires de base des variables correspondant à l'étude préliminaire réalisée et par la multiplication de ce montant par 80%.

Le ministre fixe les frais forfaitaires de base et les variables. Lors du calcul de la prime pour une étude archéologique avec intervention dans le sol, les frais forfaitaires de base et les variables sont utilisés, tels qu'ils s'appliquaient au moment du début de l'étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-15/06, art. 6, 011; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 11.10.5.[1 L'étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol peut également être financée au moyen d'autres fonds publics. Le total des fonds publics, en ce compris d'éventuels moyens européens, ne peut toutefois pas être supérieur au montant obtenu par l'application aux frais forfaitaires de base des variables correspondant à l'étude préliminaire réalisée avec intervention dans le sol, tels qu'ils ont été fixés par le ministre.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-15/06, art. 6, 011; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 4.[1 - Nombre de primes pour une étude archéologique avec intervention dans le sol par étude obligatoire]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-15/06, art. 6, 011; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 11.10.6.[1 Dans le cadre d'une étude archéologique préliminaire obligatoire avec intervention dans le sol, au maximum une seule prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol peut être octroyée.

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par " étude archéologique préliminaire obligatoire avec intervention dans le sol " : toutes les méthodes d'une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol que l'archéologue agréé est censé mettre en oeuvre, conformément au code de bonne pratique pour rédiger la note archéologique et, le cas échéant, la note.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-15/06, art. 6, 011; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 5.[1 - Demandes d'une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-15/06, art. 6, 011; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 11.10.7.[1 Le preneur de prime introduit la demande d'une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol auprès de l'agence.

Le dossier de demande comprend un formulaire de demande dûment rempli et signé, qui est mis à disposition sur le site web de l'agence.

Le Ministre peut arrêter les modalités du contenu du dossier de demande.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-15/06, art. 6, 011; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 11.10.8.[1 La prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol peut être demandée à partir de la prise d'acte de la note archéologique jusqu'à 120 jours après.

Si la note archéologique fait état d'une étude archéologique préliminaire reportée avec intervention dans le sol en tant que mesure, sur la base de l'application de la procédure visée aux articles 5.4.12 à 5.4.19 inclus du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, la prime ne peut être demandée qu'à partir de la prise d'acte de la note qui fait suite à la mise en oeuvre de cette étude préliminaire reportée avec intervention dans le sol, jusqu'à 120 jours après.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-15/06, art. 6, 011; En vigueur : 01-04-2019)

Sous-section 6.[1 - Fixation et paiement de la prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-15/06, art. 6, 011; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 11.10.9.[1 L'agence vérifie si la demande est conforme à l'article 11.10.7. Si la demande est incomplète, l'agence peut solliciter le demandeur par écrit et dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après le jour auquel la demande a été introduite, d'ajouter les données ou documents manquants à la demande et peut définir le délai endéans lequel cet ajout doit être réalisé.

L'agence prend une décision concernant la demande dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après le jour auquel la demande complète a été reçue. Le demandeur en est informé par écrit.

En cas d'accord, la prime pour l'étude archéologique préliminaire est fixée et une copie du présent arrêté est transmise au demandeur par écrit, après quoi l'agence procède au paiement de la prime.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-15/06, art. 6, 011; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 11.10.10.[1 La fixation ou le paiement d'une prime demandée pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol seront suspendus si, au cours de l'étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol ou après la fin de celle-ci, le preneur de primeur est jugé coupable de participation à une infraction ou à un délit, tels que visés aux articles 11.2.2. et 11.2.4, § 1er, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Le droit à une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol échoit définitivement si le preneur de prime est jugé coupable de participation à l'infraction ou au délit, visés dans l'alinéa 1er par décision juridique ou administrative définitives. Dans ce cas, les montants indûment payés seront recouvrés.]1

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(1Inséré par AGF 2019-03-15/06, art. 6,011; En vigueur : 01-04-2019)

Section 11.[1 - Prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 78, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 1ère.[1 - Etude archéologique pour laquelle une prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine peut être demandée]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 78, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 11.11.1.[1 Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine peut être octroyée.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 78, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 11.11.2.[1 Une prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine peut être octroyée pour les fouilles archéologiques dans le cadre de projets qui relèvent du champ d'application de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier si toutes les conditions suivantes sont remplies :

la fouille archéologique doit être effectuée conformément au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent arrêté, au code de bonnes pratiques et à la description dans la note archéologique ou dans la note dont il a été pris acte;

le preneur de prime ne peut pas, au cours des dix dernières années, avoir été jugé coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à une infraction ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent arrêté ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne ;

le montant de la prime calculé conformément à l'article 11.11.4 du présent arrêté, sur la base de l'étude de restes d'inhumation humaine effectuée, est d'au moins 25 000 euros.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 78, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 2.[1 - Montant de la prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 78, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 11.11.3.[1 La prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine est calculée par l'application des variables correspondant à l'étude effectuée de restes d'inhumation humaine et par la multiplication de ce montant par 60 %.

Le ministre fixe les variables visées à l'alinéa 1er. Les variables d'application au moment du début de la fouille archéologique s'appliquent pour le calcul de la prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine.

La prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine n'excède pas 500 000 euros.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 78, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 11.11.4.[1 L'étude archéologique de restes d'inhumation humaine peut également être financée au moyen d'autres contributions publiques. L'ensemble des contributions publiques, y compris les moyens européens éventuels, ne peut cependant pas être supérieur au coût total et démontré de l'étude archéologique.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 78, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 3.[1 - Nombre de primes pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine par étude obligatoire]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 78, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 11.11.5.[1 Dans le cadre d'une étude archéologique obligatoire de restes d'inhumation humaine au maximum une seule prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine peut être octroyée.

A l'alinéa 1er, on entend par étude archéologique obligatoire de restes d'inhumation humaine : toutes les méthodes d'étude archéologique de restes d'inhumation humaine doivent être effectuées par l'archéologue agréé conformément au code de bonnes pratiques, à la note archéologique ou à la note.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 78, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 4.[1 - Demande de prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 78, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 11.11.6.[1 Le preneur de prime introduit la demande de prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine auprès de l'agence.

Le dossier de demande contient un formulaire de demande entièrement rempli et signé. A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire type sur son site web.

Le ministre peut arrêter les modalités du contenu du dossier de demande.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 78, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 11.11.7.[1 La prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine peut être demandée à partir de l'introduction du rapport final jusqu'à 120 jours après.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 78, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Sous-section 5.[1 - Fixation et paiement d'une prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 78, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 11.11.8.[1 L'agence vérifie si la demande répond aux conditions visées à l'article 11.11.6. Si la demande est incomplète, l'agence peut solliciter le demandeur par écrit et dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après le jour auquel la demande a été introduite, d'ajouter les données ou documents manquants à la demande et peut définir le délai dans lequel cet ajout doit être réalisé. Si le demandeur omet de joindre les données ou documents manquants dans ce délai, la demande est réputée refusée. L'agence en informe le demandeur par écrit.

L'agence prend une décision concernant la demande dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après le jour auquel la demande complète a été reçue. Le demandeur est informé de la décision par écrit.

En cas d'accord, la prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine est fixée et une copie du présent arrêté est transmise au demandeur par écrit, après quoi l'agence procède au paiement de la prime.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 78, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 11.11.9.[1 La fixation ou le paiement d'une prime demandée pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine sera suspendu(e) si le preneur de prime est accusé, pendant ou à l'issue de l'étude archéologique, de participation à une infraction ou à un délit tel que visé aux articles 11.2.2 et 11.2.4, § 1er, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Le droit à une prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine échoit définitivement lorsque le preneur de prime est jugé coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à l'infraction ou au délit, visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, les montants indûment payés seront également recouvrés.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 78, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 11/1.

<Abrogé par AGF 2022-09-02/07, art. 79, 015; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 11/1.1.1.

<Abrogé par AGF 2022-09-02/07, art. 79, 015; En vigueur : 01-01-2023>

Chapitre 12.- Maintien

Art. 12.1.1.Uniquement les membres du personnel de communes ou de structures de coopération intercommunales qui ont obtenu un titre de capacité à cet effet peuvent être désignés comme verbalisant communal, visé à l'article 11.3.3 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Ce titre de capacité est délivré par [1 l'entité]1, chargée du maintien du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Le Ministre fixe les exigences de formation ou d'expérience qui sont liées à la délivrance du titre de capacité.

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(1AGF 2016-07-15/32, art. 41, 003; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 12.1.1/1.[1 Les membres contractuels doivent, avant de pouvoir commencer leur mission d'inspecteur du patrimoine immobilier, prêter serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant qui les a nommés conformément à l'article 11.3.4/1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 80, 015; En vigueur : 21-10-2022)

Art. 12.1.2.§ 1er. Lorsque des affaires, sur la base de la compétence visée à l'article 11.5.13 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, sont emportées et stockées, le huissier de justice ou l'inspecteur du Patrimoine immobilier, selon le cas, en fait établir un procès-verbal, dont une copie est fournie à la personne qui avait les affaires sous sa gestion et, lorsqu'il s'agit d'une autre personne et si elle est connue, à l'ayant droit.

§ 2. L'inspecteur du Patrimoine immobilier s'occupe, au nom de la Région flamande, de la conservation des affaires stockées et rend ces affaires à l'ayant droit. Il est compétent à suspendre la délivrance jusqu'à ce que les frais, visés à l'article 11.5.11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à majorer des frais de la conservation, soient acquittés. Lorsqu'aucun des ayants droit ne peut être considéré comme contrevenant, la délivrance peut cependant uniquement dépendre du paiement des frais de conservation.

§ 3. Lorsque les affaires emportées et stockées ne sont pas réclamées par l'ayant droit [1 dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jou]1 après avoir été emporté, l'inspecteur du Patrimoine immobilier est autorisé à les vendre ou, lorsqu'il estime qu'une vente n'est pas possible, à transférer en propriété l'affaire à un tiers pour rien ou à la faire détruire. Dans la mesure où les affaires emportées sont des biens à valeur patrimoniale qui doivent être conservés in situ, cet aspect est stipulé à l'occasion du transfert de propriété.

L'inspecteur du Patrimoine immobilier a la même compétence, même avant l'expiration du délai de [1 nonante jours]1, dès que les frais de conservation, majorées des frais qui sont estimées pour la vente, le transfert de propriété pour rien ou la destruction, deviennent disproportionnellement élevées par rapport à la valeur de l'affaire.

La vente, le transfert de propriété ou la destruction n'a cependant pas lieu dans les deux semaines après avoir fourni la copie, visée au paragraphe 1er, à moins qu'il s'agisse de substances dangereuses ou plutôt de substances périssables.

§ 4. Pendant un an après le moment de la vente, la personne qui était le propriétaire à ce moment a droit au rapport de l'affaire sous déduction des frais dus, tels que visés au paragraphe 2. Après l'expiration de ce délai, la solde éventuellement excédentaire revient à la Région flamande.

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(1AGF 2018-12-14/05, art. 144, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 12.1.3.Le Ministre fixe les modalités de l'établissement et de la délivrance du certificat, visé à l'article 11.6.4, § 2, de décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Art. 12.1.4.[1 Le ministre statue sur les recours contre :

les décisions d'application d'une contrainte administrative, visée à l'article 11.5.8 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

les décisions d'imposition d'une charge sous astreinte, telle que visée à l'article 11.5.15 du décret précité.]1

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(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 81, 015; En vigueur : 21-10-2022)

Chapitre 13.- Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur

Section 1ère.- Dispositions modificatives

Sous-section 1ère.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs

Art. 13.1.1.Dans le point 7 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs sont apportées les modifications suivantes :

les mots " Commission royale des Monuments et des Sites " sont remplacés par les mots " Commission flamande du Patrimoine immobilier " ;

la disposition suivante est ajoutée :

" Commission flamande pour le Patrimoine nautique ".

Sous-section 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique

Art. 13.1.2.Dans l'article 1er, 43°, e), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, le mot " culturo-historique " est inséré entre le mot " paysage " et le mot " protégé ".

Sous-section 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux

Art. 13.1.3.Dans l'article 1er, B, 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes :

le mot " culturo-historique " est inséré entre le mot " paysage " et les mots " ou site urbain " ;

les mots " provisoirement ou définitivement désignés comme lieu d'ancrage en application du chapitre 4 du décret relatif à la protection des sites " sont remplacés par les mots " repris dans l'atlas des paysages établi en application des dispositions du chapitre 4 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ".

Sous-section 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique

Art. 13.1.4.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes :

le point 4° /2 est abrogé ;

le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° : Commission : la Commission flamande du Patrimoine immobilier, visée à l'article 3.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; ".

le point 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° Ministre : le Ministre flamand chargé du patrimoine immobilier ;

Art. 13.1.5.Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, le point 2° est abrogé ;

le § 2 est abrogé.

Art. 13.1.6.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.1.7.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, est abrogé.

Art. 13.1.8.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le propriétaire et l'utilisateur d'un monument archéologique trouvé par hasard ou d'une zone archéologique trouvée par hasard sont tenus de prendre les mesures pour protéger, conformément à l'article 8, alinéa deux, du décret, les monuments archéologiques découverts par hasard contre les intempéries, les dégâts, le vandalisme, le vol et l'incendie. ".

Art. 13.1.9.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 23 juin 2006, est abrogé.

Art. 13.1.10.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, est abrogé.

Art. 13.1.11.L'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012, est abrogé.

Art. 13.1.12.Les articles 9 et 10 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, sont abrogés.

Art. 13.1.13.Dans l'article 14, § 1er, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, les mots " Commission d'Experts " sont remplacés par le mot " Commission ".

Art. 13.1.14.Dans l'article 15, § 5, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2011, les mots " du Conseil " sont remplacés par les mots " de la Commission ".

Art. 13.1.15.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 2008, 1er avril 2011 et 22 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 4, les mots " Commission d'Experts " sont remplacés chaque fois par le mot " Commission " ;

dans le paragraphe 5, alinéa premier, les mots " commission d'experts " sont remplacés chaque fois par le mot " Commission ".

Sous-section 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Art. 13.1.16.Dans l'article 5.2.1.4, § 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, le mot " culturo-historiques " est inséré entre le mot " paysages " et le mot " protégés ".

Sous-section 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique

Art. 13.1.17.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, le point 3° est abrogé.

Art. 13.1.18.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, le point 10° est remplacé par :

" 10° lorsque le site d'activité économique, en vertu du décret, est protégé comme monument ou comme site urbain ou rural, ou, par arrêté ministériel, est repris dans un projet de liste de protection : la date de l'arrêté ministériel précité ; ".

Sous-section 7.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 13.1.19.Dans l'article 7, alinéa premier, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots " paysage protégé sur base du décret du 16 avril 1996 " sont remplacés par les mots " paysage culturo-historique protégé ".

Sous-section 8.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisations urbanistiques, les demandes des permis de lotir et les demandes de modification des permis de lotir

Art. 13.1.20.Dans l'article 3, § 3, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisations urbanistiques, les demandes des permis de lotir et les demandes de modification des permis de lotir, les mots " ou à un monument figurant dans un projet de liste " sont abrogés.

Sous-section 9.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement

Art. 13.1.21.Dans l'article 14, § 1er, alinéa deux, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, le point c) est remplacé par ce qui suit :

" c) la protection comme paysage culturo-historique ; ".

Sous-section 10.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux

Art. 13.1.22.Dans l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :

dans le point b), les mots " comme site rural, villageois ou urbain " sont remplacés par les mots " comme paysage culturo-historique, site rural ou urbain " ;

les points c) et d) sont abrogés ;

le point e) est remplacé par ce qui suit :

" e) font partie entièrement ou partiellement d'un paysage patrimonial délimité dans l'avant-projet, d'un paysage patrimonial déjà délimité avant ou sont repris entièrement ou partiellement dans l'atlas des paysages établi " ;

le point f) est remplacé par ce qui suit :

" f) sont protégés entièrement ou partiellement comme site archéologique ; ".

Art. 13.1.23.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " , 6°, b), 7°, b) " sont abrogés.

Sous-section 11.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux modalités de participation de membres de l'Agence de la Nature et des Forêts à l'action de groupes forestiers agréés

Art. 13.1.24.Dans le point 2°, e), de l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux modalités de participation de membres de l'Agence de la Nature et des Forêts à l'action de groupes forestiers agréés, les mots " site protégé " sont remplacés par les mots " paysage culturo-historique protégé ".

Sous-section 12.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions

Art. 13.1.25.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le point 14° est abrogé.

Art. 13.1.26.Dans l'article 10, § 4, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° Lorsque la zone de vision se situe dans les limites d'un paysage culturo-historique protégé, à l'agence du Patrimoine immobilier pour avis sur entre autres la possibilité d'insertion de la vision de gestion dans la protection comme paysage culturo-historique. ".

Art. 13.1.27.Dans l'article 25 du même arrêté, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° des indemnités octroyées en application du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; ".

Art. 13.1.28.Dans le point 6 de l'annexe III au même arrêté, les mots " site classe, conformément au décret sur la protection des sites, article 17, § 5 " sont remplacés par les mots " paysage culturo-historique protégé, conformément au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ".

Sous-section 13.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée

Art. 13.1.29.Dans l'article 10, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée, modifié par, les mots " 12/1 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux " sont remplacés par les mots " 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ".

Sous-section 14.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier)

Art. 13.1.30.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier) sont apportées les modifications suivantes :

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° les monuments et les sites urbains et ruraux, visés au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; " ;

le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° les paysages culturo-historiques, visés au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; ".

Art. 13.1.31.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa premier, 2°, c), les mots " zones et monuments archéologiques, sites " sont remplacés par les mots " sites archéologiques, paysages culturo-historiques " ;

dans l'alinéa premier, 2°, c), les mots " , ainsi que des dossiers relatifs à la désignation provisoire et définitive de lieux d'ancrage " sont abrogés ;

l'alinéa deux est abrogé.

Art. 13.1.32.Dans l'article 9, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, les mots " de l'article 6 du décret sur les monuments, l'article 40, § 1er du décret sur les sites ruraux " sont remplacés par les mots " des articles 4.1.5 et 6.1.2 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ".

Art. 13.1.33.Dans l'article 9/1, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, les mots " l'article 4 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites et à l'article 34 du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites " sont remplacés par les mots " l'article 6.4.10 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ".

Sous-section 15.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique

Art. 13.1.34.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2010, les alinéas deux à quatre inclus sont remplacés par ce qui suit :

" Lorsque la demande a trait à l'enlèvement d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural, ou d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale, les photos, visées à l'article 3, 3°, sont complétées en nombre et en ce qui concerne l'image d'une telle façon qu'elles visualisent l'état actuel de chaque côté du bien immobilier à enlever, ainsi que l'ensemble plus grand auquel appartient le bien immobilier. Les photos donnent en tout cas une image actuelle des parties décrites dans l'inventaire.

Par l'ensemble plus large auquel appartient le bien immobilier, visé à l'alinéa précédent, on entend entre autres les éléments suivants :

les bâtiments jointifs ou non ;

les terres environnantes ;

l'aspect de la rue.

Le plan, visé à l'article 3, 2°, a), indique les points de prise de vue ainsi que la direction des photos. Lorsque le plan ne le permet pas, un plan supplémentaire à cet effet est joint à la demande. ".

Art. 13.1.35.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2010, les alinéas deux à quatre inclus sont remplacés par ce qui suit :

" Lorsque la demande a trait à l'enlèvement d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural, ou d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale, les photos, visées à l'article 7, 4°, sont complétées en nombre et en ce qui concerne l'image d'une telle façon qu'elles visualisent l'état actuel de chaque côté du bien immobilier à enlever, ainsi que l'ensemble plus grand auquel appartient le bien immobilier. Les photos donnent en tout cas une image actuelle des parties décrites dans l'inventaire.

Par l'ensemble plus large auquel appartient le bien immobilier, visé à l'alinéa précédent, on entend entre autres les éléments suivants :

les bâtiments jointifs ou non ;

les terres environnantes ;

l'aspect de la rue.

Le plan, visé à l'article 7, 3°, b), indique les points de prise de vue ainsi que la direction des photos. Lorsque le plan ne le permet pas, un plan supplémentaire à cet effet est joint à la demande. ".

Art. 13.1.36.L'article 12 du même arrêté est complété par des alinéas deux à quatre inclus :

" Lorsque la demande a trait à l'enlèvement d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale, les photos, visées à l'article 11, 4°, sont complétées en nombre et en ce qui concerne l'image d'une telle façon qu'elles visualisent l'état actuel de chaque côté du bien immobilier à enlever, ainsi que l'ensemble plus grand auquel appartient le bien immobilier. Les photos donnent en tout cas une image actuelle des parties décrites dans l'inventaire.

Par l'ensemble plus large auquel appartient le bien immobilier, visé à l'alinéa précédent, on entend entre autres les éléments suivants :

les bâtiments jointifs ou non ;

les terres environnantes ;

l'aspect de la rue.

Le plan, visé à l'article 11, 3°, c), indique les points de prise de vue ainsi que la direction des photos. Lorsque le plan ne le permet pas, un plan supplémentaire à cet effet est joint à la demande. ".

Art. 13.1.37.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2010, les alinéas trois à cinq inclus sont remplacés par ce qui suit :

" Lorsque la demande a trait à l'enlèvement d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural, ou d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale, les photos, visées à l'article 16, 4°, sont complétées en nombre et en ce qui concerne l'image d'une telle façon qu'elles visualisent l'état actuel de chaque côté du bien immobilier à enlever, ainsi que l'ensemble plus grand auquel appartient le bien immobilier. Les photos donnent en tout cas une image actuelle des parties décrites dans l'inventaire.

Par l'ensemble plus large auquel appartient le bien immobilier, visé à l'alinéa précédent, on entend entre autres les éléments suivants :

les bâtiments jointifs ou non ;

les terres environnantes ;

l'aspect de la rue.

Le plan, visé à l'article 16, 3°, c), indique les points de prise de vue ainsi que la direction des photos. Lorsque le plan ne le permet pas, un plan supplémentaire à cet effet est joint à la demande. ".

Art. 13.1.38.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :

dans le point 3°, les mots " lorsqu'il se situe dans une site urbain ou communal protégé ou dans un site rural protégé, ou lorsqu'un tel projet de liste de biens susceptibles d'être protégés existe " sont remplacés par les mots " lorsqu'il se situe dans un site urbain ou rural protégé ou dans un paysage protégé " ;

dans le point 4°, les mots " au bord ou dans un bien archéologique définitivement protégé " sont remplacés par les mots " à ou dans un site archéologique protégé " ;

le point 6 est remplacé par ce qui suit :

" 6° la demande a trait à l'enlèvement d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural, ou d'un bien immobilier, repris dans l'inventaire établi des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale. ".

Sous-section 16.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement

Art. 13.1.39.Dans l'article 1er, 4°, f, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement sont apportées les modifications suivantes :

le mot " culturo-historique " est inséré entre le mot " paysage " et les mots " , site urbain " ;

le mot " zone " est remplacé par le mot " site ".

Sous-section 17.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Inspectie RWO "

Art. 13.1.40.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Inspectie RWO ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er, 1°, est complété par un point h), rédigé comme suit :

" h) chapitre 11 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. " ;

le paragraphe 1er, 3°, est complété par un point l), rédigé comme suit :

" l) le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; " ;

le paragraphe 1er est complété par un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° le recouvrement de primes du patrimoine, payées pour réparer des dommages qui sont la conséquence d'un délit tel que visé ou d'une infraction telle que visée au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, de personnes qui, par leur participation à un délit ou à une infraction, ont contribué à causer les dommages. ".

Art. 13.1.41.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009 et 20 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er, 1°, est complété par un point e), rédigé comme suit :

" e) des articles 11.3.3 et 11.3.4 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; " ;

le paragraphe 1er, 3°, est complété par les mots suivants :

" , et à l'article 11.2.5, § 5, et à l'article 11.5.11, § 1er, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. " ;

le paragraphe 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° inspecteur du Patrimoine immobilier tel que visé au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. " ;

dans le paragraphe 3, 1°, les mots " du logement social et d'inspecteurs urbanistes tels que visés " sont remplacés par les mots " du logement social, d'inspecteurs urbanistes et d'inspecteurs du Patrimoine immobilier tels que visés " ;

dans le paragraphe 3, 2°, les mots " et 4° " sont insérés entre les mots " au § 1er, 3° " et les mots " ou de missions " ;

le paragraphe 3 est complété par un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit :

" 4° la désignation des personnes compétentes, visées à l'article 11.3.1, alinéa deux ;

la désignation des membres du personnel, visés à l'article 12.1.1 de l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 ".

Sous-section 18.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau

Art. 13.1.42.Dans le point 2 de l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

le point 6° est abrogé ;

le point 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° un plan de gestion tel que visé au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; ".

Sous-section 19.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2006 portant le règlement général de la comptabilité des administrations des cultes reconnus et des administrations centrales des cultes reconnus

Art. 13.1.43.Dans l'article 34, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2006 portant le règlement général de la comptabilité des administrations des cultes reconnus et des administrations centrales des cultes reconnus, les mots " décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments, des sites urbains et ruraux et de ses modifications ultérieures " sont remplacés par les mots " décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ".

Sous-section 20.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes

Art. 13.1.44.Dans le point 9° de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2012 et 11 janvier 2013, sont apportées les modifications suivantes :

dans le point b), le mot " culturo-historique " est inséré entre le mot " paysage " et les mots " , site urbain " ;

les points c), d) et e) sont abrogés ;

le point f) est remplacé par ce qui suit :

" f) sont protégés entièrement ou partiellement comme site archéologique ; ".

Sous-section 21.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

Art. 13.1.45.Dans l'article 10, alinéa trois, 4°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), les mots " site rural " sont remplacés par les mots " paysage culturo-historique ".

Art. 13.1.46.Dans l'article 11, 5°, du même arrêté, les mots " classement d'un paysage " sont remplacés par les mots " protection d'un paysage culturo-historique ".

Sous-section 22.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité

Art. 13.1.47.Dans l'article 2, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " monuments archéologiques " sont remplacés par les mots " sites archéologiques " ;

le mot " culturo-historiques " est inséré après le mot " paysages " ;

les mots " , lieux d'ancrage ou zones archéologiques " sont abrogés.

Sous-section 23.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis

Art. 13.1.48.Dans l'article 1er, alinéa premier, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :

dans le point b), le mot " culturo-historiques " est inséré entre le mot " paysages " et le mot " provisoirement " ;

dans le point c), 1), les mots " l'inventaire du patrimoine architectural, établi en application de l'article 12/1 du décret du 3 mars 1976 pour la protection des monuments et des sites urbains et ruraux " sont remplacés par ce qui suit :

" l'inventaire établi du patrimoine architectural, visé à l'article 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 " ;

le point d) est abrogé ;

le point e) est remplacé par ce qui suit :

" les demandes relatives à des parcelles qui se situent au sein de sites archéologiques protégés provisoirement ou définitivement " ;

dans le point f), 2) et 3), après " dans la zone tampon ", sont chaque fois insérés les mots suivants :

" telle qu'approuvée par le Comité du patrimoine mondial UNESCO " ;

le point g) est remplacé par ce qui suit :

" les demandes qui comprennent la démolition de bâtiments ou de constructions, repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural, visé à l'article 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à l'exception du cas visé à l'alinéa deux du présent point.

Lorsque l'autorité délivrante est une commune du patrimoine immobilier agréée, conformément à l'article 3.2.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, l'avis est demandé d'un collaborateur expert des propres services ou du service du patrimoine immobilier intercommunal dont la commune fait partie ; " ;

il est ajouté un point h), rédigé comme suit :

" les demandes relatives à l'enlèvement d'éléments repris dans l'inventaire des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale, visé à l'article 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ".

Sous-section 24.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir

Art. 13.1.49.L'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 octobre 2012 et 1er mars 2013, est complété par un 16°, rédigé comme suit :

" 16° une demande relative aux actes à ou dans un bien protégé pour lesquels une autorisation est requise, conformément à l'article 6.4.4, § 2, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, doit également comprendre les éléments, visés à l'article 6.3.2 de l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014. ".

Art. 13.1.50.Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° si le bien est protégé comme monument ou comprend un monument protégé, ou s'il se situe au sein d'un site urbain ou rural protégé ou au sein d'un paysage culturo-historique protégé ; " ;

dans le point 3°, les mots " bien archéologique protégé ou dans un site archéologique " sont remplacés par les mots " site archéologique protégé ; ".

Sous-section 25.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2009 relatif aux modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations

Art. 13.1.51.L'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2009 relatif aux modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, est complété par un point huit, rédigé comme suit :

" 8° lorsque l'immeuble a été protégé provisoirement ou définitivement comme monument ou comme site urbain ou rural : la date de l'arrêté visé ; ".

Sous-section 26.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 13.1.52.Dans l'article 6, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :

le mot " sites " est remplacé par les mots " paysages culturo-historiques " ;

les mots " monuments archéologiques " sont remplacés par les mots " sites archéologiques ".

Sous-section 27.- Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 13.1.53.Dans l'article 1.1.1, § 2, 55°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, les mots " 3, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier) " sont remplacés par les mots " 4.1.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ".

Art. 13.1.54.Dans l'article 9.1.23, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, le mot " paysage " est remplacé par les mots " paysage culturo-historique ".

Sous-section 28.- Modification de l'arrêté de Financement du 21 décembre 2012

Art. 13.1.55.Dans l'article 8, § 2, alinéa deux, 2°, de l'arrêté de Financement du 21 décembre 2012, les mots " ou un paysage culturo-historique " sont insérés entre les mots " un site urbain ou rural " et les mots " , ou s'il s'agit ".

Section 2.- Dispositions abrogatoires

Art. 13.2.1.Les règlements suivants sont abrogés :

l'arrêté ministériel du 7 décembre 1976 organisant le registre des monuments et des sites urbains et ruraux ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991 fixant la procédure relative à l'octroi de subsides pour des travaux à des monuments protégés exécutés par des pouvoirs régionaux ou locaux ou à leur initiative, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1992 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1992 fixant les modalités d'octroi et de paiement des subsides pour des travaux à des monuments protégés exécutés par des pouvoirs régionaux ou locaux ou à leur initiative ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1994 instaurant une prime d'entretien pour des sites protégés ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant une prime pour des travaux effectués à des biens archéologiques protégés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2012 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant organisation du Prix du Monument flamand ;

10°l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 concernant la création, la composition et le fonctionnement des commissions de gestion des sites protégés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 septembre 2011 ;

11°l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 instaurant un régime de primes pour des sites protégés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 10 juin 2011 ;

12°l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant la composition, l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande ;

13°l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 fixant une prime d'entretien pour des monuments et sites urbains et ruraux protégés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011 ;

14°l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les modalités relatives à l'obligation de protection des sites précieux et du patrimoine rural définitivement désignés.

Section 3.- Dispositions transitoires

Art. 13.3.1.En 2015 ou en 2016, une commune peut être agréée provisoirement comme commune du patrimoine immobilier lorsque cette commune répond aux conditions d'agrément suivantes :

la commune introduit un plan politique en matière de patrimoine immobilier qui vise la conservation active de patrimoine immobilier sur le territoire de la commune et qui est complémentaire à la politique en matière de patrimoine immobilier flamande et, en outre, remplit les conditions suivantes :

a)le plan politique en matière de patrimoine immobilier part du principe d'une vision et d'un plan d'approche ;

b)le plan politique en matière de patrimoine immobilier est intégral et comprend donc le soin du patrimoine archéologique, des monuments et des paysages culturo-historiques ;

c)le plan politique en matière de patrimoine immobilier est intégré et est donc adapté à d'autres secteurs politiques qui ont des points communs avec le soin du patrimoine immobilier ;

d)le plan politique en matière de patrimoine immobilier tient compte des besoins des acteurs présents en matière de patrimoine immobilier ;

la commune appuie le bénévolat qui s'engage à la conservation et à la gestion durables et au désenclavement du patrimoine immobilier sur son territoire et entreprend des actions afin de créer une assise locale pour le soin du patrimoine immobilier ;

la commune dispose de suffisamment d'expertise pour exécuter ce plan politique en matière de patrimoine immobilier et développe, en vue de l'acquisition d'expertise, un réseau de consultation avec les services et organisations qui sont concernés par le soin du patrimoine immobilier ;

la commune assume une fonction d'exemple relative à la conservation et à la gestion durables de patrimoine immobilier en sa propriété ou sous sa gestion, et intègre la vision sur ce patrimoine immobilier dans les décisions et plans de la commune ;

la commune tient les autorisations, les avis et les notifications, délivrés dans le cadre du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du présent arrêté, dans un registre qui peut être consulté par voie numérique par l'agence.

La procédure pour l'agrément comme commune du patrimoine immobilier se déroule dans les années 2015 et 2016 telle que décrite aux articles 3.3.3 à 3.3.7 inclus.

L'agrément provisoire comme commune du patrimoine immobilier prend cours à partir du 1er juillet de l'année dans laquelle la demande est approuvée.

L'agrément provisoire de la commune du patrimoine immobilier vaut tant que les conditions d'agrément restent remplies et dure jusqu'au 1er juillet 2017. Lorsque la commune du patrimoine immobilier agréée souhaite conserver l'agrément, elle introduit une demande d'agrément selon la procédure décrite aux articles 3.2.1 à 3.2.8 inclus, le 15 janvier 2017 au plus tard.

La procédure pour la suspension et le retrait de l'agrément provisoire comme commune du patrimoine immobilier se déroule en 2015 et en 2016 telle que décrite aux articles 3.3.11 à 3.3.15 inclus.

Art. 13.3.2.Les plans de revalorisation établis conformément à l'article 11, § 9, alinéa trois, 4°, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux établis conformément à l'article 32, § 1er, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux restent valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité. Les plans de revalorisation ou plans de gestion des paysages peuvent être adaptés et être soumis à l'approbation comme plan de gestion conformément à la procédure de l'article 8.1.9 du présent arrêté.

Art. 13.3.3.Les demandes auprès d'autorités délivrantes de permis dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007, 7 mars 2008 et 11 janvier 2003 ou dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, qui ont été notifiées avant l'entrée en vigueur du chapitre 13 du présent arrêté, sont traitées selon les procédures qui s'appliquaient préalablement à cette date. Les décisions sont communiquées et peuvent être contestées et exécutées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.

Art. 13.3.4.L'article 13.1.35 s'applique aux avant-projets de plans d'exécution spatiaux dont l'invitation à la réunion plénière est envoyée après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.3.5.Les monuments ouverts sont considérés comme du patrimoine ouvert [1 et l'association concernée comme une association de monuments ouverts]1 tant que la durée de validité de dix ans de l'approbation du plan politique n'a pas expiré et à condition qu'au cours de cette période, les conditions des articles 18 et 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, restent remplies. Après l'expiration de la durée de validité de l'approbation du plan politique, l'agrément comme patrimoine ouvert échoit et, afin d'être éligible à une prime majorée de quatre-vingts pour cent, les conditions visées au présent arrêté doivent être remplies.

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(1AGF 2015-12-04/12, art. 43, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 13.3.6.Les accords de subvention pluriannuels, conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont exécutés selon les conditions et modalités décrites dans l'accord de subvention pluriannuel tant que leur durée n'a pas expiré, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés.

Les demandes de prime sur la base d'accords de subvention pluriannuels conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.

Art. 13.3.7.

<Abrogé par AGF 2020-10-16/02, art. 5, 012; En vigueur : 10-12-2020>

Art. 13.3.8.Entre le 15 janvier 2015 et le 1er juillet 2015, un service du patrimoine immobilier intercommunal peut introduire une demande de subvention conformément aux articles 10.1.1 à 10.1.14 inclus en vue d'un subventionnement à partir du 1er janvier 2016. Cet accord de coopération a une durée de 2 ans.

Entre le 15 janvier 2016 et le 1er juillet 2016, un service du patrimoine immobilier intercommunal peut introduire une demande de subvention conformément aux articles 10.1.1 à 10.1.14 inclus en vue d'un subventionnement à partir du 1er janvier 2017. Cet accord de coopération a une durée de 4 ans.

Art. 13.3.9.Pour les demandes d'une prime pour l'établissement d'un plan de gestion des paysages, déclarées recevables conformément à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 instaurant un régime de primes pour des sites protégés, l'approbation d'un plan de gestion conformément au présent arrêté vaut comme une approbation d'un plan de gestion des paysages telle que fixée à l'article 14, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 instaurant un régime de primes pour des sites protégés.

Art. 13.3.10.[1 Les demandes d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir dans lesquelles un jugement doit également être rendu sur des recherches archéologiques préliminaires ou une fouille archéologique, qui sont introduites avant l'entrée en vigueur des articles 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 et 5.4.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date. En ce qui concerne les recherches archéologiques préliminaires ou la fouille archéologique, les décisions sont publiées, exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 44, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 13.3.11.[1 Les recours auprès de la députation sur l'octroi ou le refus d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir dans lesquels un jugement est également rendu sur des recherches archéologiques préliminaires ou une fouille archéologique, dont la demande est introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins avant l'entrée en vigueur des articles 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 et 5.4.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, sont traités, en ce qui concerne les recherches archéologiques préliminaires ou la fouille archéologique, conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date. En ce qui concerne les recherches archéologiques préliminaires ou la fouille archéologique, les décisions sont publiées, exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 44, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 13.3.12.[1 Les recours auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations sur l'octroi ou le refus d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir dans lesquels un jugement est également rendu sur des recherches archéologiques préliminaires ou une fouille archéologique, dont la demande est introduite avant l'entrée en vigueur des articles 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 et 5.4.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, sont traités, en ce qui concerne les recherches archéologiques préliminaires ou la fouille archéologique, conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 44, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 13.3.13.[1 Lorsqu'une autorisation urbanistique ou un permis de lotir dont la demande est introduite avant l'entrée en vigueur des articles 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 et 5.4.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, impose des recherches archéologiques préliminaires ou une fouille archéologique, l'autorisation écrite de l'agence, visée aux articles 6 et 9 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, est demandée, octroyée, contestée et exécutée conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 44, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 13.3.14.[1 Lorsqu'un recours est institué contre une décision de l'agence sur une autorisation écrite pour l'exécution de travaux et d'activités tels que visés aux articles 4 et 6 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté précité, et aucun avis n'a encore été rendu par la commission d'experts, tandis que les articles 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 et 5.4.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 sont déjà entrés en vigueur, l'agence recueille l'avis de la Commission. Cet avis est recueilli et traité conformément à l'article 8, §§ 4 et 5, de l'arrêté précité.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 44, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 13.3.15.[1 Lorsqu'un recours est institué contre une décision de l'agence sur une autorisation écrite pour une fouille archéologique ou une prospection avec intervention dans le sol, conformément à l'article 16, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, l'avis de la Commission est recueilli.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 44, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 13.3.16.[1 Par dérogation à l'article 15, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, une autorisation pour une prospection archéologique avec intervention dans le sol, une fouille archéologique ou l'utilisation d'un détecteur peut être transférée à un tiers. Le nouveau détenteur de l'autorisation doit remplir les conditions de qualification pour les exécutants de recherches archéologiques préliminaires et de prospections archéologiques avec intervention dans le sol, visées aux articles 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, ainsi que les conditions liées à la personne qui sont reprises dans l'autorisation.

Le détenteur de l'autorisation introduit une demande écrite motivée auprès de l'agence, par envoi sécurisé, en vue du transfert. L'agence prend une décision dans un délai de trente jours, qui commence le jour après la réception de la demande, et informe le détenteur de l'autorisation par envoi sécurisé. En cas de transfert, un addenda est joint à l'autorisation dont il résulte que l'autorisation est transférée. Le nouveau détenteur de l'autorisation tient l'autorisation avec l'addenda toujours à disposition pour consultation à l'endroit où l'autorisation est exécutée. Le détenteur de l'autorisation initial ne peut plus exécuter l'autorisation après le transfert.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 44, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 13.3.17.[1 Le délai de validité d'une autorisation pour une prospection archéologique avec intervention dans le sol, une fouille archéologique ou l'utilisation d'un détecteur, obtenue en application du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, peut être prolongé en cas de force majeure, afin d'exécuter l'autorisation à temps. Le détenteur de l'autorisation demande la prolongation du délai de validité par envoi sécurisé à l'agence. L'agence peut accorder, refuser ou limiter la prolongation. L'agence prend une décision dans un délai de trente jours, qui commence le jour après la réception de la demande de prolongation, et informe le détenteur de l'autorisation par envoi sécurisé.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 44, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 13.3.18.[1 Des demandes d'indemnisation résultant de l'application de l'article 7 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique sont introduites et traitées conformément à l'article 10 du décret précité.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 44, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 13.3.19.[1 Les demandes de détection de métaux qui sont introduites conformément à l'article 19 de l'arrêté du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, avant l'entrée en vigueur de l'article 5.1.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date. Les décisions sont communiquées, exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/12, art. 44, 002; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-25/03, art. 1, 1°))

Art. 13.3.20.[1 Les désignations comme archéologue agréé avant l'entrée en vigueur du présent article sont assimilées à une désignation comme archéologue agréé de type 1, telle que visée aux articles 3.5.2 et 3.5.3 du présent arrêté.

Ces archéologues agréés doivent suivre la formation, telle que visée à l'article 3.5.2, 8° du présent arrêté endéans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent article s'ils veulent continuer à satisfaire aux conditions d'agrément.]1

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(1Inséré par AGF 2018-12-14/05, art. 145, 010; En vigueur : 01-04-2019)

Section 4.- Entrée en vigueur

Art. 13.4.1.Le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des articles suivants qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand :

l'article 2.1, 4°, 7°, 8°, 9°, 12°, 21° et 36° ;

les articles 5.1.1 à 5.6.1 inclus ;

l'article 8.1.3 ;

l'article 10.2.1, 6° et 7° ;

l'article 10.3.1 ;

l'article 10.3.2 ;

l'article 10.3.3 ;

l'article 11.2.2, 4°, 5° et 10° ;

l'article 11.2.4, 2° et 4° ;

10°les articles 12.1.2 et 12.1.3.

Art. 13.4.2.L'article 12.2.1, 3°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 entre en vigueur le 1er janvier 2015 à l'exception de l'article 1er, de l'article 3, 1°, 2°, 3°, 5° à 8° inclus, 10° et 11°, des articles 4 à 10 inclus, des articles 30, 31, 32, 33, § 1er, de l'article 34, de l'article 35, 1° à 8° inclus, 13° et 14°, de l'article 36 et de l'article 37 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique.

Art. 13.4.3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 13.4.4.Le Ministre flamand qui a le Patrimoine immobilier dans ses attributions, la Ministre flamande qui a l'Energie, le Logement, les Villes et l'Economie sociale dans ses attributions, la Ministre flamande qui a l'Environnement, la Nature et la Culture dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les Finances, le Budget, l'Emploi, l'Aménagement du Territoire et les Sports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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