Texte 2014036524
Chapitre 1er.- Définitions et dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
["5 1\176 norme d'activit\233 : une norme d'agr\233ment en vertu d'autres r\232glements pour laquelle un besoin existant ou une exp\233rience existante est d\233montr\233(e) \224 l'aide d'une activit\233 m\233dicale quantifi\233e ;"°
["5 1\176 /1,"° commission consultative : la commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, et les (Candidats-)accueillants, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants ;
2°[4 administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]4 ;
3°[4 ...]4
4°l'instance de gestion : une ou plusieurs personnes représentant une structure et pouvant engager juridiquement la structure ;
5°unité hospitalière : [2 une partie d'un hôpital ou d'un hôpital de revalidation]2 qui n'est pas agréée séparément ;
6°la mesure urgente :
a)un ordre de cessation d'une activité hospitalière ;
b)un ordre de mise hors service d'[2 une partie d'un hôpital ou d'un hôpital de revalidation]2 ;
c)une interdiction d'admission de patients ;
d)un ordre général ;
7°normes d'agrément : les normes d'agrément et exigences d'agrément, quelle que soit l'autorité compétente qui les a fixées, y compris les règles fixées par ou en vertu du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ;
8°initiative d'habitation protégée : [2 une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 2, 9°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs]2 ;
9°personnes, chargées de la surveillance : les fonctionnaires visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 portant désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application de la loi coordonnée sur les hôpitaux et des arrêtés d'exécution prises en vertu de cette loi coordonnée ;
10°maison de soins psychiatriques : [2 une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs]2 ;
11°[3 ...]3
12°forme de coopération : toute forme de coopération [2 d'hôpitaux ou d'hôpitaux de revalidation]2 réglementée sur la base de la loi sur les hôpitaux ;
13°partenariats d'institutions et de services psychiatriques : les partenariats d'institutions et de services psychiatriques, visés à l'article 1er de l'arrête royal du 10 juillet 1990 fixant les normes les normes d'agrément applicables aux partenariats d'institutions et de services psychiatriques ;
["4 13\176 /1 secr\233taire g\233n\233ral : le chef de l'administration "°
14°hôpital : une structure telle que visée à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ;
15°service hospitalier : le service établi dans un hôpital, visé au titre III de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 [2 ou un service hospitalier tel que visé à l'article 2, 22°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs]2;
16°unité hospitalière : un service médical, un service technique médical, un programme de soins ou une autre partie qui peut ou doit faire partie d'un hôpital et qui peut être agréé séparément [2 ou une unité hospitalière telle que visée à l'article 2, 22°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs]2;
["2 17\176 h\244pital de revalidation : une structure de soins telle que vis\233e \224 l'article 2, 17\176, du d\233cret du 6 juillet 2018 relatif \224 la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation prot\233g\233e, des conventions de revalidation, des h\244pitaux de revalidation et des \233quipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs."°
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(1AGF 2018-11-30/16, art. 587, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2018-12-07/30, art. 353, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2023-01-20/11, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2023)
(4AGF 2023-05-12/09, art. 252, 007; En vigueur : 10-07-2023)
(5AGF 2024-06-21/13, art. 1, 008; En vigueur : 11-08-2024)
Art. 2.Conformément à l'article 67, alinéa premier, 3°, et à l'article 69 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, toute personne souhaitant exploiter [3 un hôpital, un hôpital de revalidation, un service hospitalier, une unité hospitalière ou un partenariat]3, doit disposer d'un agrément valable et, le cas échéant, d'une autorisation de planification valable.
Conformément aux articles [2 56 et 62 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, et aux articles]2 10 et 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, toute personne souhaitant exploiter [4 ...]4 une maison de soins psychiatriques, une initiative d'habitation protégée ou une association, doit disposer d'un agrément valable et, le cas échéant, d'une autorisation de planification [2 ou d'une autorisation préalable]2 valable.
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(1AGF 2018-11-30/16, art. 588, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2018-12-07/30, art. 354, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2018-12-07/30, art. 361, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(4AGF 2023-01-20/11, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, un envoi recommandé est censé être reçu au premier jour ouvrable de l'envoi.
Chapitre 2.- Procédure pour les hôpitaux, [1 hôpitaux de revalidation,]1 services hospitaliers, unités hospitalières et partenariats
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(1AGF 2018-12-07/30, art. 355, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Section 1ère.- Agrément provisoire d'un hôpital [1 , d'un hôpital de revalidation]1 ou d'un service hospitalier
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(1AGF 2018-12-07/30, art. 356, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 4.Toute personne introduisant une demande d'agrément comme hôpital ou service hospitalier, peut être agréé à titre provisoire, sauf si [1 l'hôpital ou l'hôpital de revalidation]1 ou le service hospitalier a déjà fait l'objet d'une décision de fermeture.
Pour être agréée, l'instance de gestion doit, sous peine d'irrecevabilité, introduire un dossier auprès de [3 l'administration]3, par lettre recommandée ou contre récépissé, contenant les documents suivants :
1°une note mentionnant le nom du gestionnaire d'hôpital responsable, chargé de la gestion journalière, et du médecin responsable pour l'organisation médicale du service.
Les personnes concernées doivent signer ce document ;
2°la liste des médecins et du personnel infirmier, prestataire de soins et paramédical, mentionnant leur nom, qualification, le numéro du visa de leur diplôme et leur durée du travail par semaine, certifiant qu'il a été satisfait aux normes du personnel ;
3°un plan reprenant les jonctions internes de la structure, la destination des espaces et le nombre de lits dans les chambres de nursing ;
4°une note descriptive mentionnant de quelle manière les normes d'équipement technique seront respectées ;
5°le cas échéant, une copie de la convention entre [1 l'hôpital ou l'hôpital de revalidation]1 pour lequel l'agrément d'un service ou de l'ensemble est demandé, et les structures avec lesquelles une liaison fonctionnelle doit être réalisée en vertu des normes d'agrément en vigueur ;
6°une attestation signée et datée du bourgmestre de la commune dans laquelle est [1 situé]1[1 l'hôpital ou l'hôpital de revalidation]1 ou le service hospitalier, certifiant qu'il est satisfait aux normes de sécurité incendie. Ladite attestation est établie après que le service d'incendie compétent ait fait rapport sur la sécurité incendie de la structure. L'attestation et le rapport ne peuvent pas dater de plus d'un an.
["2 7\176 dans les cas fix\233s par le Ministre flamand ayant la politique de la sant\233 dans ses attributions : une note descriptive indiquant la fa\231on dont la demande s'inscrit dans le cadre d'un plan r\233gional ou th\233matique en mati\232re de la strat\233gie des soins valide tel que vis\233 \224 l'arr\234t\233 Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en mati\232re de la strat\233gie des soins."°
["4 8\176 dans les cas vis\233s \224 l'article 12, \167 2, alin\233a 3 : la preuve qu'il a \233t\233 satisfait \224 la norme d'activit\233. L'administration peut mettre un mod\232le \224 disposition sur son site web \224 cette fin. Dans ce cas, la preuve est fournie sur la base du mod\232le et conform\233ment aux r\232gles de fond et structurelles reprises dans le mod\232le."°
Lorsque le dossier introduit est incomplet, [3 l'administration]3 le fait savoir au demandeur, dans les trente jours et mentionnant la raison.
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(1AGF 2018-12-07/30, art. 362, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-04-26/56, art. 19, 005; En vigueur : 01-07-2021)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 253, 007; En vigueur : 10-07-2023)
(4AGF 2024-06-21/13, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-2024)
Art. 5.Dans les quatre mois de la réception de la demande recevable, la décision [1 du secrétaire général ]1 d'octroi de l'agrément provisoire est transmise au demandeur, ou son intention de refus de l'agrément provisoire est notifié au demandeur par lettre recommandée.
La lettre notifiant l'intention de refus mentionne la faculté et les modalités d'introduction d'une réclamation conformément à l'article 6, alinéa premier.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 254, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 6.Sous peine d'irrecevabilité, le demandeur peut introduire contre l'intention, visée à l'article 5, une réclamation motivée auprès de [1 l'administration]1, au plus tard trente jours après sa réception, adressée [1 au secrétaire général ]1, par lettre recommandée ou contre récépissé. Il peut demander expressément d'être entendu.
Dans les quinze jours de la réception, [1 l'administration]1 transmet la réclamation et le dossier administratif complet à la commission consultative.
La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par le ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil Consultatif Stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 255, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 7.Dans un mois de la réception de l'avis de la commission consultative par [1 le secrétaire général ]1 ou, si [1 le secrétaire général ]1n'a pas reçu l'avis dans le délai imparti, dans un mois de l'expiration de ce délai, la décision d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée, par lettre recommandée, au demandeur. Si l'avis de la commission consultative n'est pas conforme à l'intention [1 du secrétaire général ]1, mentionnée à l'article 5, la décision est prise par le Ministre flamand chargé de la politique de la santé.
A défaut d'avis de la commission consultative, visée à l'alinéa premier, [1 le secrétaire général ]1ne peut prendre aucune décision sans avoir entendu le demandeur, si ce dernier en a fait la demande dans sa réclamation. Dans ce cas, le délai visé au premier alinéa, est prolongé d'un mois.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 256, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 8.Lorsqu' aucune réclamation n'a été introduite dans les trente jours suivant la réception de l'envoi recommandé, visé à l'article 5, l'intention [1 du secrétaire général]1 est censée de plein droit, à l'expiration de ce délai, être une décision de refus [1 du secrétaire général]1.
["1 L'administration"° en informe l'instance de gestion dans 1 mois suivant l'expiration de ce délai, par lettre recommandée.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 257, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 9.La décision par laquelle l'agrément provisoire est accordé, mentionne la date de début de l'agrément provisoire et, le cas échéant, le nombre de lits ou de places faisant l'objet de l'agrément provisoire. L'agrément provisoire ne peut pas être antérieur à la date de la notification de l'autorisation de planification, ni antérieur à la date de demande de l'agrément provisoire.
Un [1 hôpital ou hôpital de revalidation]1 ou un service hospitalier ne peut en tout cas être pris en exploitation avant la date de début de l'agrément provisoire.
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(1AGF 2018-12-07/30, art. 361, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 10.L'agrément provisoire vaut pour un délai de six mois et peut être prolongé une fois de maximum six mois sur demande motivée de l'instance de gestion.
Art. 11.Pendant la période pour laquelle l'agrément provisoire est accordé, l'agence examine si les normes et exigences d'agrément ont été respectées lors de l'exploitation de [1 l'hôpital ou l'hôpital de revalidation]1 ou du service hospitalier.
["2 L'administration"° peut demander des documents ou informations complémentaires au demandeur, faire effectuer une enquête complémentaire par les personnes chargées du contrôle, ou fixer un délai afin de permettre au demandeur de répondre aux exigences et normes.
Les constatations de l'examen, visé à l'alinéa trois, sont notifiées à l'instance de gestion. Cette dernière dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la réception des constatations, pour transmettre vos remarques écrites à [2 l'administration]2.
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(1AGF 2018-12-07/30, art. 362, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 258, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Section 2.- Agrément d'un hôpital [1 , d'un hôpital de revalidation]1 ou d'un service hospitalier
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(1AGF 2018-12-07/30, art. 357, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 12.§ 1er. Lorsqu'un agrément provisoire est accordé, conformément aux articles 4 à 11 inclus, la décision d'octroi de l'agrément [2 du secrétaire général]2 est transmise à l'instance de gestion, au plus tard dans un mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, ou son intention de refus de l'agrément est notifiée à l'instance de gestion par lettre recommandée.
L'article 5, alinéa deux, et les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention.
§ 2 Le cas échéant, la décision d'agrément mentionne le nombre de lits ou de places faisant l'objet de l'agrément.
L'agrément est accordé :
1°pour les hôpitaux généraux et pour les services hospitaliers des hôpitaux généraux : un délai de durée indéterminée ;
["3 1\176 /1 par d\233rogation au point 1\176, pour les services hospitaliers soumis \224 une norme d'activit\233 : un d\233lai maximal de six ans, qui peut \234tre prolong\233 ;"°
2°pour les hôpitaux psychiatriques et pour les services hospitaliers des hôpitaux psychiatriques : un délai de six mois au maximum, qui peut être prolongé;
["1 3\176 pour les h\244pitaux de revalidation et pour les services hospitaliers d'h\244pitaux de revalidation : un d\233lai de dur\233e ind\233termin\233e."°
["3 Apr\232s la communication au Gouvernement flamand, le ministre peut d\233signer les services hospitaliers soumis \224 une norme d'activit\233. "°
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(1AGF 2018-12-07/30, art. 359, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 259, 007; En vigueur : 10-07-2023)
(3AGF 2024-06-21/13, art. 3, 008; En vigueur : 11-08-2024)
Section 3.- Agrément de parties d'hôpital et de partenariats
Art. 13.§ 1er. La demande motivée d'agrément d'une unité hospitalière ou d'un partenariat par l'instance de gestion doit être introduite par lettre recommandée ou contre récépissé auprès de [3 l'administration]3. La demande comprend les données et les pièces soutenant les motifs mentionnés et fournissant la preuve qu'il est satisfait à toutes les conditions d'agrément. [2 Le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions peut arrêter quel type de demandes doit être justifié comme s'inscrivant dans le cadre d'un plan régional ou thématique en matière de la stratégie des soins valable tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en matière de la stratégie des soins.]2
§ 2 [3 L'administration]3 peut se faire communiquer des pièces et des données complémentaires dans les trente jours.
§ 3. Dans les quatre mois de la date de réception de tous les documents requis, [3 l'administration]3 notifie les constatations de l'examen à l'instance de gestion. Cette dernière dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la réception des constatations, pour transmettre ses remarques écrites.
§ 4. Dans les quatre mois de la réception des remarques ou de l'expiration du délai, visé au paragraphe 3, la décision [3 du secrétaire général]3 d'octroi de l'agrément est transmise au demandeur, ou son intention de refus de l'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Ce délai peut être prolongé à six mois au maximum, lorsqu'une notification est envoyée dans un mois de la réception des remarques ou de l'expiration du délai, visé au paragraphe 3.
§ 5. L'article 5, alinéa deux, et les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention.
§ 6. La décision d'agrément mentionne la date de début de l'agrément.
L'agrément est accordé :
1°pour les unités hospitalières d'hôpitaux généraux et de partenariats portant exclusivement sur les hôpitaux généraux, ou pour les partenariats entre les hôpitaux généraux d'une part et les hôpitaux psychiatriques d'autre part : un délai de durée indéterminée ;
1/1° par dérogation au point 1°, pour les fonctions, programmes de soins, services médicaux et services médico-techniques d'hôpitaux généraux soumis à une norme d'activité : un délai maximal de six ans, qui peut être prolongé ;
2°pour les unités hospitalières d'hôpitaux psychiatriques et pour les partenariats entre les hôpitaux psychiatriques : un délai de six ans au maximum, qui peut être prolongé;
["1 3\176 pour les unit\233s hospitali\232res d'h\244pitaux de revalidation et pour les partenariats portant exclusivement sur les h\244pitaux de revalidation, ou pour les partenariats entre les h\244pitaux de revalidation, d'une part, et les h\244pitaux psychiatriques, d'autre part : un d\233lai de dur\233e ind\233termin\233e."°
["3 Apr\232s la communication au Gouvernement flamand, le ministre peut d\233signer les fonctions, programmes de soins, services m\233dicaux et services m\233dico-techniques soumis \224 une norme d'activit\233. "°
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(1AGF 2018-12-07/30, art. 360, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2019-04-26/56, art. 20, 005; En vigueur : 01-07-2021)
()<AGF 2023-05-12/09, art. 260, 007; En vigueur : 10-07-2023>
(3AGF 2024-06-21/13, art. 4, 008; En vigueur : 11-08-2024)
Section 4.- Prolongation de l'agrément
Art. 14.La présente section est uniquement applicable à la prolongation de l'agrément d'hôpitaux psychiatriques, de services hospitaliers d'hôpitaux psychiatriques, d'unités hospitalières d'hôpitaux psychiatriques et d'associations entre des hôpitaux psychiatriques [1 et des services hospitaliers, visés à l'article 12, § 2, alinéa 3, et des fonctions, programmes de soins, services médicaux et services médico-techniques des hôpitaux généraux, visés à l'article 13, § 6, alinéa 3 ]1.
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(1AGF 2024-06-21/13, art. 5, 008; En vigueur : 11-08-2024)
Art. 15.§ 1er. L'instance de gestion introduit la demande de prolongation auprès de [3 l'administration]3 au plus tard dans les six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
§ 2 Les documents suivants doivent être joints à la demande :
1°pour [2 l'hôpital ou l'hôpital de revalidation]2 ou le service hospitalier :
a)les documents, visés à l'article 4, alinéa deux, si des modifications sont intervenues ;
b)une attestation signée et datée du bourgmestre de la commune dans laquelle est [2 situé]2 l'hôpital ou le service hospitalier, certifiant qu'il est satisfait aux normes de sécurité incendie. Ladite attestation est établie après que le service d'incendie compétent a fait rapport sur la sécurité incendie de la structure. L'attestation et le rapport ne peuvent pas dater de plus de [4 six]4 années. Pour les parties dans lesquelles des modifications architectoniques sont intervenues depuis la dernière attestation et le dernier rapport du service incendie, une nouvelle attestation et un nouveau rapport doivent être introduits qui ne peuvent pas dater de plus d'un an.
2°pour les unités hospitalières et les partenariats : tous les documents démontrant qu'il est satisfait aux normes d'agrément.
["4 pour les services hospitaliers, vis\233s \224 l'article 12, \167 2, alin\233a 3, et les fonctions, programmes de soins, services m\233dicaux et m\233dico-techniques des h\244pitaux g\233n\233raux, vis\233s \224 l'article 13, \167 6, alin\233a 3 : les donn\233es d\233montrant qu'il est satisfait \224 la norme d'activit\233. L'administration peut mettre un mod\232le \224 disposition sur son site web \224 cette fin. Dans ce cas, la preuve est fournie sur la base du mod\232le et conform\233ment aux r\232gles de fond et structurelles reprises dans le mod\232le. "°
§ 3. Lorsqu'il est satisfait aux conditions, visées aux paragraphes 1er et 2, l'agrément de droit est prolongé provisoirement jusqu'à ce qu'une décision sur la prolongation de l'agrément soit prise par [3 le secrétaire général ]3.
§ 4. [4 Par dérogation à l'article 14, le présent paragraphe ne s'applique qu'à la prolongation de l'agrément des services hospitaliers, visés à l'article 12, § 2, alinéa 3, et des fonctions, programmes de soins, services médicaux et médico-techniques des hôpitaux généraux, visés à l'article 13, § 6, alinéa 3.
Les conclusions de l'examen par l'administration sont communiquées à l'instance de gestion. Celle-ci dispose de quinze jours à partir de la réception des conclusions pour communiquer ses remarques écrites.]4
§ 5. Avant la fin du délai d'agrément en cours, la décision [3 du secrétaire général ]3 de prolongation de l'agrément est transmise au demandeur, ou son intention de suspension ou de refus de prolongation de cet agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée. En cas de décision de suspension, les articles 16 à 19 inclus s'appliquent.
L'article 5, alinéa deux, et les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention.
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(1AGF 2018-12-07/22, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2018-12-07/30, art. 362, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 261, 007; En vigueur : 10-07-2023)
(4AGF 2024-06-21/13, art. 6, 008; En vigueur : 11-08-2024)
Section 5.- Suspension et retrait de l'agrément
Art. 16.Lorsqu'un [1 hôpital ou hôpital de revalidation]1, un service hospitalier, une unité hospitalière ou un partenariat ne répondent plus aux conditions d'agrément, [2 l'administration ]2 peut sommer l'instance de gestion par lettre recommandée de respecter toutes ses obligations dans un certain délai.
Lorsque, en dépit de la sommation, visée à l'alinéa premier, les conditions ne sont pas respectées, l'agrément peut être suspendu ou retiré.
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(1AGF 2018-12-07/30, art. 361, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 262, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 17.L'intention [1 du secrétaire général ]1 de suspendre ou de retirer l'agrément, est notifiée à l'instance de gestion par lettre recommandée, mentionnant les possibilités et les modalités d'introduire une réclamation conformément à l'article 5, alinéa deux.
Les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 263, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 18.La décision de suspension mentionne la date de début, la période de la suspension et les conditions qui doivent être remplies pour annuler la suspension. La suspension vaut pour une période d'un an au maximum, et peut porter sur l'ensemble ou sur une partie des activités de [1 l'hôpital ou l'hôpital de revalidation]1, du service hospitalier, de l'unité hospitalière ou du partenariat. Pendant la période de la suspension, les activités auxquelles se rapporte la suspension, ne peuvent plus être exercées.
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(1AGF 2018-12-07/30, art. 362, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 19.Au plus tard deux mois avant la fin de la période de suspension, [1 secrétaire général ]1 transmet aux instances de gestion concernées les constatations de l'examen relatif au respect des conditions qui peuvent annuler la suspension. Sous peine d'irrecevabilité, la structure dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses remarques à ce sujet par lettre recommandée ou contre récépissé [1 au secrétaire général]1.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 263, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 20.Avant la fin de la période de suspension, la décision [1 du secrétaire général]1 de suspendre l'agrément est transmise au demandeur, ou son intention de retirer l'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Si tel n'est pas le cas, les activités suspendues peuvent être reprises de droit à partir de la fin de la période de suspension, visée à l'article 18.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 263, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 21.Sans préjudice de l'application des articles 17 à 19 inclus, [1 le secrétaire général ]1l peut suspendre la suspension, dès qu'il constate qu'il est satisfait à toutes les conditions d'agrément. Sa décision est notifiée à la structure par lettre recommandée.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 263, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Section 6.- Mesures contraignantes à l'égard d'unités hospitalières [1 , d'unités hospitalières de revalidation]1 et d'activités hospitalières
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(1AGF 2018-12-07/30, art. 358, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 22.Lorsqu'il est constaté qu'[1 un hôpital, un hôpital de revalidation]1 ou une activité hospitalière ne répond pas aux normes d'agrément applicables à [2 cette partie de hôpital ou de hôpital de revalidation]2 ou à l'activité hospitalière, [3 le secrétaire général ]3 peut sommer l'instance de gestion par lettre recommandée de respecter toutes les obligations dans un certain délai.
Lorsque, en dépit de la sommation, visée à l'alinéa premier, les conditions ne sont pas respectées, [3 le secrétaire général ]3l peut imposer une mesure contraignante à [2 la partie de hôpital ou de hôpital de revalidation]2 ou l'activité hospitalière.
Une intention d'imposition d'une mesure contraignante est notifiée par [3 le secrétaire général ]3 à [2 l'hôpital ou l'hôpital de revalidation]2 par lettre recommandée. L'intention mentionne :
1°le délai de validité de la mesure contraignante ;
2°les conditions à remplir afin de réparer les infractions constatées ;
3°la possibilité d'introduire une réclamation contre cette intention, conformément à l'article 5, alinéa deux.
Les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention.
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(1AGF 2018-12-07/30, art. 361, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2018-12-07/30, art. 362, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 264, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 23.
<Abrogé par AGF 2018-12-07/22, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 24.Tant dans le cas visé à l'article 22, [1 que lorsqu'une mesure de protection concrète visée à l'article 14 du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, est imposée à l'hôpital]1, [2 l'hôpital ou l'hôpital de revalidation]2 informe tous les patients concernés sur l'existence et les conséquences de la mesure contraignante imposée [1 ou de la mesure de protection concrète imposée ]1, et [2 l'hôpital ou l'hôpital de revalidation]2 prend les mesures nécessaires pour garantir la continuité des soins.
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(1AGF 2018-12-07/22, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2018-12-07/30, art. 362, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Section 7.- Fermeture
Art. 25.La décision de refus de l'agrément, de refus de la prolongation de l'agrément ou de retrait de l'agrément entraîne la perte de l'agrément et la fermeture de [1 l'hôpital ou l'hôpital de revalidation]1, du service hospitalier, de l'unité hospitalière ou du partenariat concerné. L'instance de gestion immédiatement informe les patients admis à la structure de la fermeture.
La fermeture implique que la prise en charge de nouveaux patients n'est plus autorisée, que le développement de nouvelles activités n'est plus autorisée et que les patients présents sont transmis à d'autres structures appropriées, dans les quinze jours de la notification de la décision de refus de l'agrément, de refus de la prolongation de l'agrément ou de retrait de l'agrément, sauf si un délai plus long est autorisé.
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(1AGF 2018-12-07/30, art. 362, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 26.Le cas échéant, le refus de l'agrément, le refus de la prolongation de l'agrément ou le retrait de l'agrément entraîne également la perte de l'autorisation de planification et de l'autorisation de l'exploitation, qui constituait la base de l'agrément.
Art. 27.La décision de refus de l'agrément, de refus de la prolongation du retrait ou du retrait de l'agrément d'un hôpital [1 d'un hôpital ou d'un hôpital de revalidation]1, d'un service hospitalier, d'une unité hospitalière ou d'un partenariat, ainsi que la fermeture qui en est la conséquence, est publié par extrait au Moniteur belge avec mention de la date de notification.
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(1AGF 2018-12-07/30, art. 361, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 28.Pour des motifs urgents de protection de la santé publique et sur avis de l'agence, [2 le secrétaire général ]2 peut, lors de la notification de l'intention de refus de l'agrément, de refus de prolongation de l'agrément ou de retrait de l'agrément, ordonner que toutes les activités à [1 l'hôpital ou l'hôpital de revalidation]1, du service hospitalier, de l'unité hospitalière ou du partenariat, touchées par l'intention, doivent être cessées immédiatement, en attendant une décision sur l'octroi de l'agrément, la prolongation de l'agrément ou le retrait de l'agrément.
Dans ce cas, la sommation écrite, visée à l'article 16, n'est pas d'application.
L'instance de gestion assure l'évacuation immédiate des patients admis.
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(1AGF 2018-12-07/30, art. 362, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 265, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Section 8.- Dispositions générales
Art. 29.Toute modification se produisant au cours du délai d'agrément dans les données reprises aux documents transmis, est immédiatement notifiée à [1 l'administration]1.
En ce qui concerne les modifications dans les données du personnel de la structure, il suffit de les transmettre annuellement dans les trois mois de l'expiration de l'année calendaire.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 266, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 30.Lorsque l'instance de gestion [1 d'un hôpital ou d'un hôpital de revalidation]1, d'un service hospitalier, d'une partie de celui-ci ou d'une association décide de cesser volontairement l'exploitation de l'hôpital, du service hospitalier, d'une unité hospitalière ou d'un partenariat, [3 le secrétaire général]3 doit être informé trois mois à l'avance, avec mention de la date de prise d'effet de cette décision. La cessation volontaire de l'exploitation entraîne la fermeture de [2 l'hôpital ou l'hôpital de revalidation]2, du service hospitalier, de l'unité hospitalière ou du partenariat concerné.
Le cas échéant, l'autorisation de planification et l'autorisation d'exploitation qui constituaient la base de l'agrément, sont annulées six mois après la date de la fermeture, visée à l'alinéa premier.
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(1AGF 2018-12-07/30, art. 361, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2018-12-07/30, art. 362, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 267, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 31.[1 Le secrétaire général]1 peut toujours demander des documents ou informations complémentaires à l'instance de gestion, concernée par un dossier. Il peut également faire effectuer une enquête complémentaire par les personnes chargées du contrôle.
L'instance de gestion est obligée de fournir toutes les informations demandées dans un délai de trente jours, sauf autrement stipulé.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 268, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 3.[1 - Procédure pour [2 ...]2 les foyers de soins psychiatriques, les initiatives de logement protégé et les associations d'établissements et de services psychiatriques]1
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(1AGF 2018-11-30/16, art. 589, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-01-20/11, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Section 1ère.[1 - [2 Agrément provisoire]2 d'un foyer de soins psychiatriques et d'une initiative de logement protégé]1
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(1AGF 2018-11-30/16, art. 590, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-01-20/11, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 32.[1 Celui qui présente une première demande [3 ...]3 d'agrément en tant que foyer de soins psychiatriques ou d'agrément en tant qu'initiative pour un logement protégé peut être reconnu provisoirement, à moins que la structure en question n'ait déjà fait l'objet d'une décision de fermeture.]1
La demande d'agrément n'est recevable que si elle est introduite auprès de [4 l'administration]4 par lettre recommandée ou contre récépissé et que si elle contient les documents suivants :
1°[3 ...]3
2°dans le cas d'une demande d'agrément comme maison de soins psychiatrique :
a)une note avec mention du statut du demandeur, [2 du coordinateur]2, et du nom du médecin-spécialiste dans la neuropsychiatrie ou la psychiatrie, chargé de la supervision. Les personnes concernées doivent signer ce document ;
b)une note précisant de quelle manière les habitants sont représentés dans les organes de gestion ;
c)la liste du personnel infirmier, prestataire de soins et paramédical, mentionnant leur nom, qualification, le numéro d'inscription et leur durée du travail par semaine, certifiant qu'il a été satisfait aux normes du personnel ;
d)un plan mentionnant les jonctions internes de la structure, la destination des espaces, [2 le nombre maximum d'usagers de soins visé par la demande d'agrément]2 comme maison de soins psychiatrique ;
e)une note précisant de quelle manière les normes d'agrément [2 ...]2 sont respectées ;
f)[2 ...]2
g)une déclaration du bourgmestre et un rapport des pompiers sur la sécurité incendie dans la structure. Ces documents ne peuvent pas dater de plus d'un an. Lorsque la structure utilise les possibilités de dérogation existantes sur l'établissement obligatoire en dehors du campus d'un hôpital psychiatrique, les documents en question ne peuvent pas dater de plus de trois ans.
3°dans le cas d'une demande d'agrément comme initiative d'habitation protégée :
a)une note précisant le nom du coordinateur responsable et le nom du médecin spécialiste dans la neuropsychiatrie ou la psychiatrie. Les personnes concernées doivent signer ce document ;
b)la liste des membres du personnel liés à l'initiative d'habitation protégée, mentionnant leur nom, leur qualification, éventuellement le numéro du visa de leur diplôme, et leur durée de travail par semaine ;
c)une copie du règlement d'ordre intérieur.
d)un plan indiquant les endroits des initiatives d'habitation protégée, la destination des locaux et le logement des [2 usagers de soins avec lesquels une initiative d'habitation protégée a conclu une contrat de séjour]2 ;
e)une note précisant de quelle manière les normes d'agrément [2 ...]2 sont respectées ;
f)une déclaration du gestionnaire responsable sur les mesures prises afin d'éviter l'incendie, de préférence basée sur une rapport de prévention incendie du service d'incendie compétent.
Lorsque le dossier introduit est incomplet, [4 l'administration]4 le communique au demandeur dans les trente jours. A l'expiration de ce délai, la demande est censée être recevable.
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(1AGF 2018-11-30/16, art. 591, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2018-12-07/30, art. 363, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2023-01-20/11, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2023)
(4AGF 2023-05-12/09, art. 269, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 33.Dans les quatre mois de la réception de la demande recevable, la décision [1 du secrétaire général]1 d'octroi de l'agrément provisoire est transmise au demandeur, ou son intention de refus de l'agrément provisoire est notifiée au demandeur par lettre recommandée.
L'article 5, alinéa deux, et les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 270, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 34.[1 La décision accordant l'agrément provisoire [2 ...]2 indique la date à partir de laquelle l'agrément provisoire [2 ...]2 prend effet.
L'agrément provisoire [2 ...]2 ne peut commencer avant l'autorisation de planification visée à l'article 2, paragraphe 2.
Un foyer de soins psychiatriques ou une initiative de logement protégé ne peut en aucun cas être mis en service avant la date effective de l'agrément provisoire.
["2 ..."° ]1
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(1AGF 2018-11-30/16, art. 592, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-01-20/11, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 35.[1 l'agrément provisoire [2 ...]2]1 vaut pour un délai d'un an et peut être prolongé une fois de maximum un an sur demande motivée de l'instance de gestion.
La demande motivée de prolongation de [1 l'agrément provisoire [2 ...]2]1 est introduite auprès de [3 l'administration]3 au moins deux mois avant l'expiration de [1 l'agrément provisoire [2 ...]2]1, par lettre recommandée ou contre récépissé.
La décision sur la prolongation de [1 l'agrément provisoire [2 ...]2]1 est prise de la manière, visée aux articles 5 à 8 inclus.
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(1AGF 2018-11-30/16, art. 593, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-01-20/11, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 271, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 36.[2 Pendant la période pour laquelle l'agrément provisoire est accordé, l'agence examine si les normes d'agrément ou les conditions d'agrément sont respectées lors de l'exploitation du foyer de soins psychiatriques ou l'initiative de logement protégé.]2
["3 L'administration"° peut demander des documents ou informations complémentaires au demandeur, faire effectuer une enquête complémentaire par les membres du personnel chargés du contrôle sur les structures de soins, ou fixer un délai afin de permettre au demandeur de répondre aux [1 exigences, normes et conditions fixées]1.
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(1AGF 2018-11-30/16, art. 594, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-01-20/11, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 271, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Section 2.[1 - [2 ...]2 Agrément d'un foyer de soins psychiatriques ou d'une initiative de logement protégé]1
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(1AGF 2018-11-30/16, art. 595, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-01-20/11, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 37.[1 § 1er. Lorsque l'agrément provisoire a été accordé conformément à la section 1er, la décision [2 du secrétaire général ]2 d'accorder l'agrément est notifiée au demandeur au plus tard trente jours avant la fin de la période d'agrément provisoire, ou l'intention de refuser l'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée.
Les articles 5 à 8 s'appliquent mutatis mutandis à l'intention de refuser l'agrément.
§ 2. La décision d'agrément mentionne la capacité agréée, exprimée en nombre maximal de lits, de places ou d'usagers de soins.
L'agrément des foyers de soins psychiatriques et des initiatives de logement protégé est accordé pour une période maximale de six ans et peut être renouvelé.]1
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(1AGF 2023-01-20/11, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 272, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Section 3.- Agrément de partenariats d'institutions et de services psychiatriques
Art. 38.La demande d'agrément comme association doit, sous peine d'irrecevabilité, être introduite auprès de [2 l'administration]2par lettre recommandée ou contre récépissé, ensemble avec les documents suivants :
1°[1 ...]1
2°en ce qui concerne les associations comme plate-forme de concertation :
a)une copie de la convention écrite conclue et signée par les instances de gestion de toutes les structures et tous les services faisant partie du partenariat ;
b)une copie des envois recommandés à toutes les structures et services psychiatriques dans la zone couverte, dans laquelle la convention est présentée pour affiliation ;
c)une note précisant la zone couverte par l'association ;
d)éventuellement une copie de l'accord de coopération écrit entre le partenariat et une ou plusieurs structures et services, l'affiliation faisant défaut au partenariat, bien qu'elle soit prescrite par les normes d'agrément ;
c)une note mentionnant le nom et la qualité des personnes faisant partie du comité exécutif.
Lorsque le dossier introduit est incomplet, [2 l'administration]2 le communique au demandeur dans les trente jours.
Dans les quatre mois de la réception de la demande recevable, la décision de [2 du secrétaire général]2 d'octroi de l'agrément provisoire est transmise au demandeur, ou son intention de refus de l'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée.
L'article 5, alinéa deux, et les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention.
La décision d'agrément mentionne la date de début de l'agrément. L'agrément est accordé pour un délai de six ans au maximum et peut être prolongé.
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(1AGF 2018-12-07/30, art. 365, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 273, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Section 3/1.[1 - Agrément d'initiatives novatrices en matière de soins]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/30, art. 366, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 38/1.[1 La demande d'agrément comme initiative novatrice en matière de soins doit être introduite auprès de [2 l'administration]2 par l'initiative d'habitation conjointement avec les documents suivants :
1°en ce qui concerne l'agrément comme initiative novatrice en matière de soins pour l'activation :
a)une note descriptive illustrant la faon dont les conditions d'agrément sont remplies ;
b)la liste du personnel affecté à l'activation, avec indication de leurs initiales et des heures de travail par semaine ;
c)le nom du responsable de l'offre d'activation.
2°en ce qui concerne l'agrément comme initiative novatrice en matière de soins pour les soins psychiatriques à domicile :
a)une note descriptive illustrant la faon dont les conditions d'agrément sont remplies ;
b)la liste du personnel affecté aux soins psychiatriques à domicile, avec indication de leurs initiales et de la durée de travail par semaine ;
c)le nom du responsable des soins psychiatriques à domicile.
Si le dossier introduit est incomplet, [2 l'administration]2 en informe le demandeur dans les trente jours.
Dans les quatre mois de la réception de la demande recevable, la décision [2 du secrétaire général ]2 d'octroi de l'agrément est transmise au demandeur ou son intention de refus de l'agrément est signifiée au demandeur par un envoi recommandé.
L'article 5, alinéa 2, et les articles 6 à 8 s'appliquent par analogie à l'intention.
La décision d'agrément mentionne la date de prise d'effet de l'agrément. L'agrément est accordé pour la durée résiduelle de l'agrément de l'initiative d'habitation protégée.]1
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(1Inséré par AGF 2018-12-07/30, art. 366, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 274, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Section 4.- Prolongation de l'agrément d'une maison de soins psychiatriques, d'une initiative d'habitation protégée ou d'un partenariat
Art. 39.§ 1er. Le demandeur introduit la demande de prolongation de l'agrément auprès de [1 l'administration ]1au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
§ 2. A la demande de prolongation de l'agrément, les maisons de soins psychiatriques joignent les documents, visés à l'article 32, alinéa deux, 2°, a) à g) inclus. En tout cas, le document, visé à l'article 32, alinéa deux, 2°, b), est complété par le nom et la qualité du représentant des habitants. Lorsque les lits et les services sont restés dans les bâtiments pour lesquels existe une attestation de sécurité incendie dont la durée n'excède pas cinq ans, et qui sont restées invariables depuis lors, les documents, visés à l'article 32, alinéa deux, 2°, g), ne sont pas joints à nouveau à la demande.
§ 3. A la demande de prolongation de l'agrément, les initiatives d'habitation protégée joignent les documents, visés à l'article 32, alinéa deux, 3°, a) à f) inclus.
§ 4. A la demande de prolongation de l'agrément, les partenariats joignent les documents, visés à l'article 38, alinéa premier, 1°, a) et c), et 2°, a) à e) inclus. Pour les partenariats comme plate-forme de concertation, les contrats conclus dans le cadre de la coopération et la répartition des tâches entre les structures, visées à l'article 7, 3°, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, sont également transmis à [1 l'administration ]1.
§ 5. Lorsqu'il est satisfait aux conditions, visées au paragraphe 5, l'agrément de droit est prolongé provisoirement jusqu'à ce qu'une décision soit prise par [1 le secrétaire général ]1.
Les constatations de l'examen de l'agence sont communiquées à l'instance de gestion de la structure. Cette dernière dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la réception des constatations, pour transmettre ses remarques écrites.
§ 6. Avant la fin du délai d'agrément en cours, la décision [1 du secrétaire général ]1 de prolongation de l'agrément ou son intention de refus de la prolongation de l'agrément est notifiée par lettre recommandée.
L'article 5, alinéa deux, et les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 275, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Section 5.[1 - [2 ...]2 Suspension et retrait de l'agrément d'un foyer de soins psychiatriques, d'une initiative de logement protégé ou d'un partenariat]1
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(1AGF 2018-11-30/16, art. 597, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-01-20/11, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 40.[1 Si un foyer de soins psychiatriques, une initiative de logement protégé [2 ou un partenariat]2 ne remplissent plus les conditions d'agrément, [3 l'administration]3 peut adresser une lettre recommandée à l'organe de gestion de la structure concernée pour exiger le respect de toutes ses obligations dans un délai qu'elle détermine.
Si, malgré cet avis, les conditions ne sont pas remplies, l'agrément [2 ...]2 peut être suspendu ou retiré.]1
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(1AGF 2018-11-30/16, art. 598, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-01-20/11, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 276, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 41.§ 1er. L'intention [3 du secrétaire général "]3 de suspendre ou de retirer l'agrément [2 ...]2, est notifiée à l'instance de gestion de la structure concernée par lettre recommandée, mentionnant les possibilités et les modalités d'introduire une réclamation conformément à l'article 5, alinéa deux.
Les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention.
§ 2. La décision de suspension mentionne la date de début, la période de la suspension et les conditions qui doivent être remplies pour annuler la suspension. La suspension peut porter sur l'ensemble ou sur une partie des activités [2 ...]2, de la maison de soins psychiatriques, de l'initiative d'habitation protégée ou du partenariat.
["3 Le secr\233taire g\233n\233ral "° détermine le délai de la suspension de l'agrément [2 ...]2. Ce délai est de six mois au maximum. Sur demande motivée de l'instance de gestion de la structure concernée, ce délai peut être prolongé une fois pour au maximum la même période. Cette demande est transmise à [3 l'administration]3 au moins trente jours avant l'expiration du délai de suspension initial, par lettre recommandée ou contre récépissé.
Pendant la durée de la suspension, une structure peut uniquement continuer à fonctionner pour les usagers qui, au moment de la prise d'effet de la mesure de suspension, étaient admis au type spécifique de la structure, faisant l'objet de la suspension, ou bénéficiaient de ses services ou de ses aides.
§ 3. [1 La décision de retrait de l'agrément [2 ...]2 prend effet à la date indiquée dans la décision. La décision de retrait de l'agrément [2 ...]2 entraîne la perte de l'agrément [2 ...]2 à compter de la date précisée dans cette décision.]1
§ 4. [1[2 ...]2
Si l'agrément [2 ...]2 est refusé, modifié, suspendu ou retiré, l'établissement n'a droit à aucun remboursement.]1
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(1AGF 2018-11-30/16, art. 599, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-01-20/11, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 277, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 42.Au plus tard deux mois avant la fin de la période de suspension, [1 le secrétaire général ]1 fait savoir par lettre recommandée à la structure concernée les constatations de l'inspection relatif au respect des conditions qui peuvent annuler la suspension. Sous peine d'irrecevabilité, la structure dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses remarques à ce sujet [1 au secrétaire général]1 par lettre recommandée ou contre récépissé.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 278, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 43.Avant la fin de la période de suspension, la décision [3 du secrétaire général]3 de suspendre l'agrément est transmise à l'instance de gestion de la structure en question, ou son intention de retirer l'agrément [2 ...]2 est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la structure.
Si tel n'est pas le cas, les activités suspendues peuvent être reprises de droit à partir de la fin de la période de suspension, visée à l'article 41, § 2.
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(1AGF 2018-11-30/16, art. 600, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-01-20/11, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 279, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 44.Sans préjudice de l'application des articles 41 à 43 inclus, [1 le secrétaire général ]1 peut annuler la suspension, dès qu'il a constaté qu'il est satisfait à toutes les conditions d'agrément. Sa décision est notifiée par lettre recommandée à l'instance de gestion de la structure en question.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 280, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Section 6.[1 - Fermeture [2 ...]2 d'un foyer de soins psychiatriques ou d'une initiative de logement protégé]1
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(1AGF 2018-11-30/16, art. 601, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-01-20/11, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 45.[2 ...]2
La décision de refus de l'agrément ou de la prolongation de l'agrément ou de retrait de l'agrément entraîne, pour une maison de soins psychiatriques ou une initiative d'habitation protégée, la perte de l'agrément et la fermeture. La fermeture implique que la structure ne peut être exploitée comme maison de soins psychiatriques ou initiative d'habitation protégée.
De nouveaux patients peuvent uniquement être admis lorsqu'ils sont informés à l'avance sur la décision de fermeture.
L'instance de gestion immédiatement informe les patients admis et les personnes physiques ou morales chargées de l'admission des patients de la décision.
Dans le cas d'une maison de soins psychiatriques ou d'une initiative d'habitation protégée, l'instance de gestion assure que la structure est libérée dans les trois mois de la décision.
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(1AGF 2018-11-30/16, art. 602, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-01-20/11, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 46.[1 Si un foyer de soins psychiatriques ou une initiative d'hébergement protégé, dont l'agrément a été retiré, n'a pas obtenu un nouvel agrément dans les deux ans suivant la date du retrait ou, le cas échéant, de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'autorisation de planification sur laquelle l'agrément initial était fondé tombe également.]1
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(1AGF 2023-01-20/11, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 47.[1 La [2 ...]2 décision de le fermer en tant que foyer de soins psychiatriques ou en tant qu'initiative de logement protégé, ainsi que la date de la notification, sont publiées dans un extrait au Moniteur belge.]1
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(1AGF 2018-11-30/16, art. 603, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-01-20/11, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 48.[1 Lorsqu'il notifie son intention de refuser un agrément [2 ...]2, de refuser le renouvellement d'un agrément [2 ...]2 ou de retirer un agrément [2 ...]2 pour des raisons urgentes de protection de la santé et de la sécurité publiques des usagers, [3 le secrétaire général]3 peut prévoir que toutes les activités [2 ...]2 du foyer de soins psychiatriques ou de l'initiative de logement protégé visées par cette intention doivent cesser immédiatement en attendant une décision concernant un agrément [2 ...]2, le renouvellement ou le retrait de l'agrément [2 ...]2.
Dans ce cas, l'avertissement écrit visé à l'article 40 ne s'applique pas.
L'organisme gestionnaire de la structure assure l'évacuation immédiate des patients ou des résidents hospitalisés.]1
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(1AGF 2018-11-30/16, art. 603, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-01-20/11, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 281, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Section 7.- Fermeture de maisons de soins psychiatriques illégalement exploitées ou d'initiatives d'habitation protégée illégalement exploitées
Art. 49.Lorsqu'il est constaté qu'une maison de soins psychiatriques ou une initiative d'habitation protégée, sous quelle dénomination que ce soit, est exploitant sans que l'exploitant dispose de l'autorisation de planification et de l'agrément requis en vertu de la loi ou du décret, [1 l'administrateur général]1 peut notifier une intention d'ordre de fermeture.
L'intention d'ordre de fermeture mentionne au moins les motifs de l'ordre de fermeture et la possibilité d'introduire une réclamation contre cette intention.
L'exploitant de la maison de soins psychiatriques ou de l'initiative d'habitation protégée peut introduire une réclamation contre l'intention d'ordre de fermeture.
L'article 5, alinéa deux, et les articles 6 à 8 inclus s'appliquent par analogie à l'intention.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 282, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 50.Lorsque l'ordre de fermeture n'est pas respecté par l'exploitant, [1 e secrétaire général ]1 peut procéder à une fermeture forcée de la maison de soins psychiatriques ou de l'initiative d'habitation protégée.
L'exécution de l'ordre de fermeture forcée, visée à l'alinéa premier, doit faire l'objet d'une concertation préalable entre le bourgmestre et le président du Conseil de l'Aide sociale de la commune concernée et [1 l'administration ]1, après que l'instance de gestion de la maison de soins psychiatriques ou l'initiative d'habitation protégée ait été entendue.
["1 Le secr\233taire g\233n\233ral "° peut imposer toutes les mesures conservatoires requises pour la protection des utilisateurs de la maison de soins psychiatriques ou de l'initiative d'habitation protégée faisant l'objet de la fermeture forcée.
Le bourgmestre du lieu où est située la maison de soins psychiatrique ou l'initiative d'habitation protégée, procède, sur demande écrite [1 du secrétaire général]1, à l'exécution de l'ordre de fermeture, en application de l'article 34, § 2, alinéas deux et trois, du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 283, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Section 8.- Dispositions générales
Art. 51.Toute modification se produisant au cours du délai d'agrément dans les données reprises aux documents, visés à l'article 32, alinéa deux, l'article 38, alinéa premier, et l'article 39, § 2 à § 4 inclus, est notifiée immédiatement à [1 l'administration ]1.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 284, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 52.Lorsque l'instance de gestion [2 le secrétaire général]2 d'une maison de soins psychiatriques ou d'une institution d'habitation protégée décide de cesser volontairement l'exploitation de la structure ou d'une de ses parties, [3 me secrétaire général]3 est informé trois mois à l'avance, avec mention de la date de prise d'effet de la décision. La cessation volontaire de l'exploitation entraîne la fermeture de la structure ou de la partie concernée.
L'autorisation de planification sur laquelle l'agrément de la maison de soins psychiatriques ou de l'initiative d'habitations protégées était basé, échoit six mois après la date de la fermeture, visée à l'alinéa premier.
["2 ..."°
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(1AGF 2018-11-30/16, art. 604, 003; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2023-01-20/11, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2023-05-12/09, art. 285, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 53.Les procédures pour l'agrément qui sont en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées selon les procédures décrites au présent arrêté, sauf si un avis définitif a déjà été formulé par les organes consultatifs compétents selon la procédure applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, le dossier est traité conformément à la procédure applicable avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les délais prévus commençant au plus tôt à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 54.Les maisons de repos et de soins qui étaient agréées le 1er octobre 2011, conservent leur agrément selon les règles applicables avant le 1er octobre 2011, à moins que leur agrément n'échoit ou ne soit retiré antérieurement à cette date.
Les maisons de repos et de soins dont l'agrément prend fin avant le 31 décembre 2014 peuvent demander un agrément de durée indéterminée selon les règles pour la prolongation de l'agrément qui étaient applicables avant le 1er octobre 2011.
Art. 55.§ 1er. Les hôpitaux qui sont agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leur agrément jusqu'au 31 décembre 2017 inclus suivant les règles applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à moins que leur agrément n'échoit ou ne soit retiré antérieurement à cette date.
Les hôpitaux peuvent, au plus tôt trois mois l'expiration de leur agrément, demander un agrément de durée indéterminée à [1 l'administration ".]1.
Ils joignent à cette demande une attestation signée et datée telle que visée à l'article 15, § 2, 1°, b).
§ 2. Les hôpitaux dont l'agrément a expiré à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et dont l'agrément est prolongé de plein droit, conformément à l'article 15, § 3, demandent un agrément de durée indéterminée à [1 l'administration ".]1 dans un moins de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Lesdites hôpitaux joignent à cette demande une attestation signée et datée telle que visée à l'article 15, § 2, 1°, b).
Deux mois avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation, visée à l'article 15, § 2, 1°, b), l'instance de gestion de l'hôpital transmet à [1 l'administration ".]1 une nouvelle attestation signée et datée du bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'hôpital ou le service hospitalier. Il doit s'avérer de cette attestation qu'il est satisfait aux normes de sécurité incendie. L'attestation est établie après que le service d'incendie compétent ait fait rapport sur la sécurité incendie de la structure.
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(1AGF 2023-05-12/09, art. 286, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 55/1.[1 L'agrément à durée indéterminée délivré pour les services hospitaliers, visés à l'article 12, § 2, alinéa 3, et pour les fonctions, programmes de soins, services médicaux et médico-techniques des hôpitaux généraux, visés à l'article 13, § 6, alinéa 3, désignés par le ministre, devient de plein droit un agrément à durée déterminée d'un an. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-06-21/13, art. 7, 008; En vigueur : 11-08-2024)
Art. 56.Toute référence aux dispositions des arrêtés du Gouvernement flamand, suspendus par l'article 57, fait office de référence aux dispositions correspondantes du présent arrêté.
Art. 57.Les réglementations suivantes sont abrogées :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006, 12 janvier 2007 et 22 juillet 2011 ;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des services hospitaliers, des unités hospitalières et des partenariats, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 31 mars 2006, 12 janvier 2007 et 12 juillet 2013 ;
3°l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 portant exécution du chapitre VI du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.
Art. 58.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique en matière de santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté.