Texte 2014036513

4 JUILLET 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2012 portant exécution du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-10-2014
Numéro
2014036513
Page
80816
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-07-04/19
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2012206816
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2012 portant exécution du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. La demande de subventions dans le présent arrêté et la justification de leur utilisation par les villes et les communes s'effectuent selon la façon visée au décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales.

Le montant de subvention annuel, visé aux articles 4, 8, 9, 12 et 43 du présent arrêté, est payé en deux tranches. Une première tranche s'élève à 60% de la subvention proposée et est payée au plus tard le 30 juin de l'année subventionnée. La deuxième tranche de 40% est payée au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année subventionnée.

La subvention visée à l'article 62/1 du décret du 6 juillet 2012 est payée au moyen d'une avance et d'un solde. L'avance s'élève à 60% de la subvention proposée et est payée au plus tard le 30 juin de l'année subventionnée. Le solde de 40% est payé au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année subventionnée, après que l'administration a approuvé le décompte financier et le rapport d'avancement de l'année écoulée. ".

Art. 2.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Si les chiffres de la population des commune ou de l'association de communes visées au premier alinéa dépassent 10.000 habitants, la subvention est comparée au montant visé au deuxième alinéa, 1°, et la commune peut prétendre au montant le plus élevé. ".

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Si les chiffres de la population des commune ou de l'association de communes visées au premier alinéa dépassent 10.000 habitants, la subvention est comparée au montant visé au deuxième alinéa, 2°, et la commune peut prétendre au montant le plus élevé. ".

Art. 4.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au premier alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° un rapport d'avancement ; " ;eb

le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" La subvention visée à l'article 38, deuxième alinéa, du décret du 6 juillet 2012 est payée au moyen d'une avance et d'un solde. L'avance s'élève à 60% de la subvention proposée et est payée au plus tard le 30 juin de l'année subventionnée. Le solde de 40% est payé au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année subventionnée, après que l'administration a approuvé le décompte financier et le rapport d'avancement. ".

Art. 5.Dans l'article 30, premier alinéa, du même arrêté, le membre de phrase " , du plan d'action et du rapport d'activité " est remplacé par les mots " et du rapport d'avancement ".

Art. 6.A l'article 33 du même arrêté, il est ajouté un deuxième et troisième alinéas, rédigés comme suit :

" La subvention visée à l'article 42 du décret du 6 juillet 2012 est payée au moyen d'une avance et d'un solde. L'avance s'élève à 60% de la subvention proposée et est payée au plus tard le 30 juin de l'année subventionnée. Le solde de 40% est payé au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année subventionnée, après que l'administration a approuvé le note de justification.

Si la subvention payée est supérieure aux dépenses justifiées, la différence est déduite de la subvention encore due à l'avenir, ou la subvention déjà accordée est recouvrée au cas où aucune subvention n'est plus due. ".

Art. 7.Dans l'article 40 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" La subvention visée à l'article 45 du décret du 6 juillet 2012 est payée au moyen d'une avance et d'un solde. L'avance s'élève à 60% de la subvention proposée et est payée au plus tard le 30 juin de l'année subventionnée. Le solde de 40% est payé au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année subventionnée, après que l'administration a approuvé le décompte financier de la bibliothèque pour les dépenses de personnel. ".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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