Texte 2014036501
Article 1er.Le pourcentage avec lequel le volume total d'ETP, de points et de l'allocation de fonctionnement pour les Centres d'Education de Base, tel que visé à l'article 90 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, peut augmenter au maximum pour l'année scolaire 2014-2015, est fixé à 2,59 %, quelle que soit l'évolution de l'indice des prix.
Art. 2.Pour ce qui est des centres d'éducation des adultes, le pourcentage avec lequel les périodes/enseignant et les points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui, visés à l'article 107 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, peut augmenter au maximum pour l'année scolaire 2014-2015, est de 0,8 %, quelle que soit l'évolution de l'indice des prix.
Le pourcentage visé à l'alinéa premier est fixé séparément pour les périodes/enseignant générées par les formatons de l'enseignement secondaire des adultes, les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et la formation spécifique des enseignants. Le pourcentage par répartition est fixé comme suit :
1°le pourcentage avec lequel les périodes/enseignant pour les centres d'éducation des adultes des formations de l'enseignement secondaire des adultes peut augmenter au maximum pour l'année scolaire 2014-2015, est fixé à 0,8 %, quelle que soit l'évolution de l'indice des prix ;
2°le pourcentage avec lequel les périodes/enseignant pour les centres d'éducation des adultes des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 peut augmenter au maximum pour l'année scolaire 2014-2015, est fixé à 0,8 %, quelle que soit l'évolution de l'indice des prix ;
3°le pourcentage avec lequel les périodes/enseignant pour les centres d'éducation des adultes de la formation spécifique des enseignants peut augmenter au maximum pour l'année scolaire 2014-2015, est fixé à 0,8 %, quelle que soit l'évolution de l'indice des prix.
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 fixant la croissance maximale pour les Centres d'Education de base et les Centres d'Education des adultes par répartition pour l'année scolaire 2014-2015 est retiré.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.