Texte 2014036481
Article 1er.La liste de sportifs talentueux se compose :
1°des élèves-sportifs de haut niveau auxquels un statut de sportif de haut niveau ou un statut de sportif prometteur a été accordé aux termes de la convention globale en matière de sport de haut niveau, visée à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau ;
2°des sportifs d'élite enregistrés et des jeunes prometteurs, visés à l'article 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau ;
3°des sportifs de haut niveau disposant d'un contrat de travail dans le cadre du projet d'emploi " Topsport " (Sport de haut niveau) de Bloso (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air) ou du projet " Topsportstudenten " (Etudiants pratiquant un sport de haut niveau) de Bloso ;
4°des sportifs de haut niveau ayant conclu un contrat de mise à l'emploi avec le Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias ;
5°des sportifs de haut niveau flamands des projets " Be Gold " ;
6°des sportifs de haut niveau flamands soutenus comme " Window of Opportunity " conformément à l'exécution du " Topsportactieplan Vlaanderen III " (Plan d'action flamand pour le sport de haut niveau III) : des sportifs de haut niveau ayant des chances d'obtenir une médaille/d'atteindre une finale (top 8) aux Jeux olympiques, ne faisant toutefois pas partie d'une fédération flamande de sport de haut niveau soutenue de manière structurelle.
Art. 2.L'allocation variable pour le contrôle médico-sportif et l'accompagnement, exécutés par les centres médico-sportifs agréés, est fixée comme suit :
1°150 euros sur une base annuelle pour chaque sportif talentueux de moins de quatorze ans ;
2°350 euros sur une base annuelle pour chaque sportif talentueux ayant quatorze ans ou plus.
Art. 3.L'âge du sportif talentueux atteint avant le 1er janvier 2014 sert de base pour la fixation de l'âge.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2014.