Texte 2014036469

10 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 25 février 2009 relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-10-2014
Numéro
2014036469
Page
79465
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-07-10/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
2009201462
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 février 2009 relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 1er octobre 2012 et 28 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

le point 10° est remplacé par la disposition suivante :

" 10° lait standard : le lait réfrigéré, n'ayant obtenu aucun point de pénalisation et aucune réfaction pour substances inhibitrices, ayant une teneur en matière grasse de 42,00 g/l et une teneur en protéines de 34,00 g/l ; " ;

dans le point 11°, le membre de phrase " , y compris des composants laitiers éventuels déterminant le prix autres que la matière grasse et les protéines " est inséré entre le membre de phrase " lait standard, départ ferme, " et les mots " hors T.V.A., ".

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" En exécution de l'article 6, § 1er, alinéa premier, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'encadrement scientifique est organisé et assuré par l'" Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ". " ;

dans l'alinéa trois, les mots " et approuvée par le " sont insérés entre les mots " présentée au préalable au " et le mot " département ".

l'alinéa trois est complété par les phrases suivantes :

" Le chef du département accorde l'approbation et peut subdéléguer cette compétence de décision à des membres du personnel relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ".

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 9. Lors du paiement du lait, l'acheteur peut appliquer des primes, sur la base des critères qui sont exclusivement liés à la qualité du lait telle que visée à l'arrêté royal.

Pour pouvoir appliquer les primes, visées à l'alinéa premier, les trois conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :

il n'y a pas eu de réfaction suite à des points de pénalisation ou à la présence de substances inhibitrices ;

la fourniture du lait est couplée à un régime de qualité alimentaire agréé par l'Autorité flamande, en application de l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 portant agrément de régimes de qualité alimentaires ;

le système, visé aux points 1° et 2°, est appliqué de façon non-discriminatoire à toute fourniture de lait répondant aux mêmes critères.

Le montant de la prime, visée à l'alinéa premier, ne peut être supérieur à 1,50 euros par 100 litres.

D'autres primes peuvent être appliquées, qui n'ont toutefois pas trait aux critères de qualité, visés à l'arrêté royal. ".

Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " au moins " sont insérés entre le mot " doit " et le mot " mensuellement ".

Art. 6.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. Le document de paiement est établi sur la base des quantités fournies en graisse, en protéines, et en d'autres composants laitiers éventuels déterminant le prix, exprimées en kilogrammes, et tient compte des conditions visées au chapitre III. ".

Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

dans le point 2°, les mots " prix de base " est remplacé par les mots " prix standard " ;

il est inséré un point 2° /1 rédigé comme suit :

" 2° /1 en cas d'application d'un prix différencié pour un (des) volume(s) déterminé(s) dans le même mois, le prix standard respectif par volume distinct ; " ;

il est inséré un point 4° /1 rédigé comme suit :

" 4° /1 en cas d'application d'un prix différencié, la mention distincte des volumes y afférents, exprimés en litres ; " ;

le point 9° est remplacé par la disposition suivante :

" 9° le prix à l'unité de la matière grasse du lait et des protéines du lait ou d'autres composants laitiers déterminant le prix, exprimé en euros par 100 kilos ; " ;

il est inséré un point 9° /1 rédigé comme suit :

" 9° /1 en cas d'application d'un prix différencié, les prix à l'unité y afférents de la matière grasse du lait et des protéines du lait ou d'autres composants laitiers déterminant le prix, exprimés en euros par 100 kilos ; " ;

dans le point 10°, les mots " et d'autres composants laitiers éventuels déterminant le prix " sont insérés entre les mots " de protéines du lait " et les mots " livrées " ;

il est inséré un point 10° /1 rédigé comme suit :

" 10° /1 en cas d'application d'un prix différencié, les quantités correspondantes livrées de matière grasse du lait et de protéines du lait et d'autres composants laitiers éventuels déterminant le prix, jusqu'au gramme, et les montants à payer qui y correspondent ; " ;

Art. 8.A l'annexe du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le point 1.1, le membre de phrase " FIL 1D : 1996 " est remplacé par le membre de phrase " IDF 1 " ;

dans le point 3°, le membre de phrase " FIL 20B : 1993 " est remplacé par le membre de phrase " IDF 20-2 " ;

dans le point 3°, le membre de phrase " FIL 20B : 1991 " est remplacé par le membre de phrase " IDF 108 ".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

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