Texte 2014036403
Article 1er.Dans l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009, le paragraphe 8 est remplacé par la disposition suivante :
" § 8. Le président de la commission de recours des hébergements touristiques a droit à un jeton de présence de 150 euros par réunion à laquelle il a assisté. Ce jeton de présence est lié à l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. Le jeton de présence est adapté annuellement au 1er janvier suivant la formule : indemnité x indice-pivot 1/01/an/indice de base 1/01/2006.
Les experts siégeant dans la commission de recours des hébergements touristiques ont droit à un jeton de présence de 50 euros par réunion à laquelle ils ont assisté. Ce jeton de présence est lié à l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. Les indemnités sont adaptées annuellement au 1er janvier suivant la formule : indemnité x indice-pivot 1/01/an/indice de base 1/01/2010.
Le président et les experts siégeant dans la commission de recours des hébergements touristiques ont droit à une indemnité de déplacement de 25 cents par kilomètre en compensation des frais de déplacement encourus à l'occasion de la présence à une réunion de la commission de recours. L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre la résidence et le lieu où se tient la réunion et est liée à l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. L'indemnité est adaptée annuellement au 1er janvier suivant la formule : indemnité x indice-pivot 1/01/an/indice de base 1/01/2010. ".
Art. 2.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.