Texte 2014035998
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°agence : l'" Agentschap voor Natuur en Bos " ;
2°décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
3°le ministre : le ministre flamand qui a l'aménagement de l'espace rural et la conservation de la nature dans ses attributions ;
Le présent arrêté est cité comme l'arrêté de conservation.
Chapitre 2.- Programme Natura 2000 flamand
Art. 2.L'instance régionale de concertation mentionnée à l'article 50quinquies du décret du 21 octobre 1997 est composée comme suit :
1°trois représentants de l'agence ;
2°un représentant de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande) ;
3°un représentant de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande pour l'environnement) ;
4°un représentant de l'" Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) ;
5°au maximum huit représentants des secteurs concernés de l'espace rural, sur proposition du " Minaraad ".
Le ministre peut inviter d'autres administrations flamandes, mentionnées à l'article 50quinquies, deuxième alinéa, 2°, du décret du 21 octobre 1997, à participer à l'instance régionale de concertation, à la condition qu'elles concluent une convention de coopération, telle que mentionnée à l'article 4, premier alinéa, et dont il appert qu'elles apportent une contribution à la réalisation du programme Natura 2000 flamand.
Le ministre peut inviter la " Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten " (Association des villes et communes de Flandre) et la " Vereniging van de Vlaamse Provincies " (Association des provinces flamandes) à participer à l'instance régionale de concertation, à la condition qu'elles concluent une convention de coopération, telle que mentionnée à l'article 4, premier alinéa, et dont il appert qu'elles apportent une contribution à la réalisation du programme Natura 2000 flamand.
Art. 3.§ 1er. Le programme Natura 2000 flamand contient un aperçu des dépenses estimées durant le cycle du programme de six ans portant au moins sur les aspects suivants :
1°développement de la nature ;
2°gestion de la nature ;
3°acquisition de terrains en faveur de la conservation de la nature ;
4°amélioration du milieu naturel ;
5°mesures d'encadrement.
S'agissant de l'acquisition de terrains mentionnée au point 3° du premier alinéa, l'agence et les associations de défense de la nature reconnues et gérant des terrains font le nécessaire pour consacrer en base annuelle 85 % du budget mis à disposition par le gouvernement flamand pour l'achat de terrains ou 75 % du budget total des subventions accordées aux associations de défenses de la nature :
a)pour les objectifs de conservation tels que mentionnés à l'article 2, 61°, du décret du 21 octobre 1997 ; ou
b)suivant la répartition établie par la délimitation des zones de recherche telles que mentionnées à l'article 2, 70°, du décret du 21 octobre 1997 ; ou
c)suivant la répartition établie en fonctions d'actions concrètes de programmes de protection des espèces telles que mentionnées à l'article 2, 68°, du décret du 21 octobre 1997.
Sur une base annuelle, au maximum 25 % du budget total des subventions accordées aux associations de défense de la nature gérant des terrains sont affectés à l'achat de terrains autres que les achats pour les objectifs de conservation tels que mentionnés au second alinéa, a). A cet égard, ces achats ne visent pas les parcelles qui sont utilisées à des fins agricoles.
§ 2. Le programme Natura 2000 flamand contient également un cadre global de pondération comprenant :
a)une pondération réciproque des exigences écologiques aussi bien des types d'habitat à protéger au niveau européen que des espèces à protéger au niveau européen et des espèces qui sont caractéristiques d'un habitat à protéger au niveau européen ;
b)une pondération pour les espèces d'intérêt régional, de la réalisation des objectifs de conservation pour les habitats forestiers, par rapport aux exigences écologiques pour les espèces d'oiseaux qui sont caractéristiques ou qui sont fréquemment présents dans des complexes plus importants de pâturages ouverts, de grande qualité naturelle.
Art. 4.Tout acteur qui entend fournir une contribution à la réalisation du programme Natura 2000 flamand formalise son engagement en passant une convention de collaboration avec l'agence.
La convention de collaboration, visée à l'alinéa premier, mentionne :
1°les actions qui seront réalisées par l'acteur concerné ;
2°les moyens que cet acteur y consacrera ;
3°la période pour laquelle la convention de collaboration est conclue ;
4°les modalités du suivi de l'exécution de la convention de collaboration.
Art. 5.Le rapport d'avancement Natura 2000 comprend :
1°un rapport sur la situation de l'exécution du programme Natura 2000 flamand ;
2°un relevé des actions encore à effectuer lors du cycle programmatique en question ;
3°un aperçu des moyens mobilisés pour exécuter le programme Natura 2000 flamand ;
4°un aperçu de l'impact socioéconomique global de l'exécution du programme Natura 2000 flamand et de l'impact sur la conservation de la nature qui n'est pas lié à la politique de conservation ;
Chapitre 3.- Le plan de management Natura 2000
Art. 6.Un plan de management Natura 2000 comprend les éléments suivants :
1°une indication des tâches axées sur les objectifs de conservation et les priorités conformément à l'article 50septies, § 3, premier alinéa, 1°, du décret du 21 octobre 1997, repris dans l'annexe aux arrêtés du gouvernement flamand fixant définitivement les objectifs de conservation et les priorités pour les zones de protection spéciales qui sont désignées en application de la directive sur les oiseaux ;
2°un bilan des superficies indiquant les tâches assignées, sous la forme d'un tableau, par habitat à protéger au niveau européen et par espèce à protéger au niveau européen ;
3°une matrice des efforts qui donne une indication des actions liées à la réalisation des tâches assignées, couplée à la répartition spatiale mentionnée au point 5°, b) du présent article et aux habitats à protéger au niveau européen ou aux espèces à protéger au niveau européen, et qui identifie les actions qui sont nécessaires pour la réalisation de la partie contraignante du programme Natura 2000 flamand ;
4°[1 des actions en matière d'amélioration du milieu naturel pour la réalisation des objectifs de conservation et des priorités et, dans la mesure où des données scientifiques sont disponibles et connues à cet effet,]1 une indication des tâches en matière d'amélioration du milieu naturel pour la réalisation des objectifs de conservation et des priorités, si possible couplée aux domaines d'actions qui ont été délimités conformément à l'article 10 ;
5°une carte cible contenant les éléments suivants :
a)l'emplacement des habitats actuels à protéger au niveau européen, des végétations pertinentes comme écosystème pour les espèces à protéger au niveau européen et de la présence des espèces qui sont caractéristiques d'un habitat à protéger au niveau européen ;
b)la répartition spatiale des objectifs de conservation et des priorités ;
c)les superficies qui sont gérées dans la perspective des objectifs de conservation ;
d)l'emplacement des zones de recherche [1 et, dans la mesure où des données scientifiques sont disponibles et connues à cet effet,]1 et des domaines d'action, délimités conformément respectivement aux articles 9 et 10.
6°l'exécution du cadre de pondération global dont question à l'article 3, § 2, pour le domaine concerné.
["1 ..."°
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(1AGF 2017-06-16/17, art. 1, 002; En vigueur : 23-07-2017)
Art. 7.La plate-forme de concertation mentionnée à l'article 50novies du décret du 21 octobre 1997, réunit un ou plusieurs représentants de :
1°l'agence, conformément à l'article 50novies, deuxième alinéa, 1°, du décret du 21 octobre 1997 ;
2°[1 la " Vlaamse Landmaatschappij " (Agence flamande terrienne), la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) ou d'autres administrations flamandes, si, dans le cadre de leurs fonctions, elles fournissent une contribution à la réalisation des objectifs de conservation de la zone de protection spéciale en question;]1
3°d'autres acteurs que les acteurs mentionnés aux points 1° et 2°, qui assurent l'exécution d'une ou de plusieurs actions dans la zone de protection spéciale ou qui peuvent subir un impact considérable suite à la réalisation progressive des objectifs de conservation pour la zone de protection spéciale concernée.
L'agence présente, par zone de protection spéciale ou pour une série de zones de protection spéciales, une proposition de composition pour approbation à l'instance de concertation mentionnée à l'article 50quinquies du décret du 21 octobre 1997.
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(1AGF 2017-06-16/17, art. 2, 002; En vigueur : 23-07-2017)
Art. 8.Les actions visant à la réalisation des tâches assignées dont question à l'article 50septies, § 3, premier alinéa, 1°, du décret du 21 octobre 1997, sont en principe réalisées sur une base volontaire. Ce n'est que lorsqu'il apparaît qu'elles sont nécessaires pour la réalisation de la partie contraignante des tâches assignées que l'on peut procéder à des actions contraignantes, dont question à l'article 50octies, § 5, deuxième alinéa dudit décret.
En exécution de l'article 50septies, § 2, du décret du 21 octobre 1997, la réalisation progressive des objectifs de conservation des habitats forestiers pour la ou les zones de protection spéciales ne peuvent entraîner une dégradation significative ou un recul significatif de la végétation d'intérêt régional figurant en annexe.
Chapitre 4.- Zones de recherche et domaines d'action
Art. 9.§ 1er. Les zones de recherche dont question à l'article 50septies, § 4, premier alinéa, du décret du 21 octobre 1997, indiquent, conformément à l'article 2, 70°, du même décret, par espèce à protéger au niveau européen et par habitat à protéger au niveau européen, le périmètre garanti en vue de la localisation optimale des objectifs de conservation pour la zone de protection spéciale en question.
§ 2. L'importance de la zone de recherche est, conformément à [1 l'article 2, 70°]1, du décret du 21 octobre 1997, déterminée par la superficie nécessaire pour réaliser le solde ouvert des tâches assignées pour l'habitat à protéger au niveau européen ou pour l'espèce en question à protéger au niveau européen. Ce solde correspond à la différence entre la superficie de l'habitat à protéger au niveau européen qui est nécessaire pour atteindre l'état favorable de conservation dans la zone concernée, et la superficie pour laquelle la gestion adéquate est constatée dans les plans de gestion de la nature approuvés, dont question à l'article 16octies du décret du 21 octobre 1997, [1 ou dans des plans comparables ou conventions dans lesquels une gestion adéquate a été fixée ]1.
["1 Comme des zones de recherche sont garanties en premier lieu des zones ininterrompues d'habitats europ\233ens connexes \224 prot\233ger, d'une superficie totale d'au moins cinq hectare. Le solde ouvert par habitat europ\233en \224 prot\233ger est diminu\233 de la superficie occup\233e par l'habitat europ\233en concern\233 \224 prot\233ger, faisant partie de la zone."°
["1 Pour la r\233alisation de ce qui reste du solde ouvert mentionn\233 au premier alin\233a, suivant l'application de l'alin\233a deux, par groupe d'habitats \224 prot\233ger au niveau europ\233en ou par groupe d'habitats connexes \224 prot\233ger au niveau europ\233en et d'habitats d'esp\232ces \224 prot\233ger au niveau europ\233en une zone de recherche est garantie, qui est fix\233e sur la base d'un des facteurs suivants : 1\176 facteur 1,25: pour un solde ouvert d'au moins quatre-vingt hectare ; 2\176 facteur 1,5 : pour un solde ouvert compris entre cinq et quatre-vingt hectare ; 3\176 facteur 2 : pour un solde ouvert de maximum cinq hectare."°
§ 3. Les zones de recherche sont délimitées sur la base des valeurs naturelles actuelles et potentielles pertinentes pour la réalisation de la tâche assignée, dont question à l'article 6, premier alinéa, 1°, du présent arrêté. Au sein des éléments de la zone de recherche présentant les valeurs naturelles actuelles ou potentielles les plus basses, la délimitation peut être adaptée sur la base d'intérêts socio-économiques.
S'il existe à cet égard un consensus au sein de l'instance régionale de concertation dont question à l'article 50quinquies du décret du 21 octobre 1997, les contours de la zone de recherche délimitée peuvent être modifiés à la condition que la surface garantie minimale, dont question au premier paragraphe, soit respectée.
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(1AGF 2017-06-16/17, art. 3, 002; En vigueur : 23-07-2017)
Art. 10.Les domaines d'action dont question à l'article 50septies, § 4, deuxième alinéa du décret du 21 octobre 1997, sont délimités [1 , le cas échéant,]1 par le gouvernement flamand sur proposition de l'instance de concertation régionale. A cet égard, il est tenu compte :
1°de la qualité du milieu naturel nécessaire pour la réalisation de la tâche assignée en matière de situation du milieu naturel, dont question à l'article 6, premier alinéa, 1° et 4°, du présent arrêté ;
2°de la qualité actuelle du milieu naturel ;
3°de l'efficacité des alternatives pour placer le milieu naturel dans la situation souhaitée.
La délimitation des domaines d'action s'effectue sans préjudice de l'application de l'article 36ter, § 3 à § 7, du décret du 21 octobre 1997.
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(1AGF 2017-06-16/17, art. 4, 002; En vigueur : 23-07-2017)
Chapitre 5.- Le rôle de l'autorité administrative dans la réalisation des objectifs de conservation
Art. 11.Une autorité administrative, pour les terrains pour lesquels elle possède des droits réels ou personnels, et qui est susceptible de contribuer à la réalisation de la politique de conservation, élabore un plan directeur de la nature [1 au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur des articles 16bis à 16duodecies inclus du décret du 21 octobre 1997]1. Ce plan directeur de la nature donne une concrétisation maximale aux besoins relatifs à la politique de conservation.
L'exécution du plan directeur de la nature dont question au premier alinéa s'effectue dans le cadre des moyens disponibles.
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(1AGF 2017-06-16/17, art. 5, 002; En vigueur : 23-07-2017)
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 12.Les règlements suivants sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux, modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du 11 mai 1999, 7 mars 2008 et 29 mai 2009 ;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux modalités de participation de membres de l'" Agentschap voor Natuur en Bos " à l'action de groupes forestiers, modifié par les arrêtés du gouvernement flamand du 7 mars 2008 et du 3 juillet 2009.
Art. 13.Le ministre flamand qui a l'aménagement rural et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Liste des végétations d'intérêt régional dans le cadre de l'application de l'article 8, alinéa deux du présent arrêté
Les végétations d'intérêt régional figurent dans la troisième colonne, pour autant qu'il ne s'agisse pas de types d'habitats recensés dans l'annexe Ire du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
Unité de la Carte d'évaluation biologique | Code | Description |
hc | rbbhc | Prairie à populage des marais |
hp*, hpr* | rbbzil | Prairie à potentille ansérine |
hp*, hpr* | rbbkam | Prairie à crételle des prés |
hf | rbbhf | Prairie sauvage à reine des prés |
hf | Prairie humide sauvage à reine des prés (diffère de rbbhf) | |
hj | Prairie humide peu ou non fertilisée avec colonie de joncs | |
hm | Prairie humide non fertilisée à molinie | |
hu | Prairie mésophile de fauche | |
Mr, mru, mrb | rbbmr | Roselière et autres végétations de type Phragmition |
mz | rbbmr | Végétation à scirpe maritime |
mc | rbbmc | Végétations de grandes laîches |
ms | rbbms | Végétations de petites laîches hors des tourbières de transition (type 7140) |