Texte 2014035997

1 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel relatif au système de garantie de la qualité pour les collecteurs, négociants et courtiers de sous-produits animaux de la catégorie 1 et de la catégorie 2

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
7-10-2014
Numéro
2014035997
Page
78690
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-07-01/18
Entrée en vigueur / Effet
17-10-2014
Texte modifié
2007035146
belgiquelex

Article 1er.Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matériel de la catégorie 1, à l'exception de cadavres, et de matériel de la catégorie 2, à l'exception de cadavres, doivent disposer de et travailler selon un système de garantie de la qualité interne actualisé.

Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matériel de la catégorie 1, à l'exception de cadavres, et de matériel de la catégorie 2, à l'exception de cadavres, concluent un accord avec les producteurs des sous-produits animaux dans lequel sont reprises au moins les données suivantes :

le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier agréé ;

le nom, l'adresse et le numéro d'agrément ou d'autorisation, lorsqu'il est rendu public par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, du producteur de sous-produits animaux ;

la nature des sous-produits animaux pour lesquels l'accord est établi ;

la fréquence des collectes et les conventions concernant la réfrigération ;

les tarifs des collectes ;

les mesures à prendre en cas de non-paiement ou lorsque des collectes ne sont pas effectuées conformément à la fréquence de collecte fixée ;

les conventions en matière de force majeure, de périodes de congé, de reprise de contrats ;

la durée de validité de l'accord ;

le numéro d'agrément ou d'autorisation du producteur des déchets animaux, lorsqu'il est rendu public par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matériel de la catégorie 1, à l'exception de cadavres, et de matériel de la catégorie 2, à l'exception de cadavres, concluent un accord avec les transporteurs enregistrés des sous-produits animaux dans lequel sont reprises au moins les données suivantes :

le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier agréé ;

le nom et l'adresse du transporteur enregistré ;

la nature des sous-produits animaux pour lesquels l'accord est établi ;

une déclaration du collecteur, négociant ou courtier enregistré que le transporteur enregistré collecte des sous-produits animaux sur son ordre.

Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matériel de la catégorie 1, à l'exception de cadavres, et de matériel de la catégorie 2, à l'exception de cadavres, concluent un accord avec le destinataire des sous-produits animaux dans lequel sont reprises au moins les données suivantes :

le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier agréé ;

le nom, l'adresse et, si d'application, le numéro d'agrément du destinataire ;

la nature et la catégorie des sous-produits animaux pour lesquels l'accord est établi ;

une déclaration du destinataire que le collecteur, négociant ou courtier enregistré peut lui remettre les sous-produits animaux.

Art. 2.Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux de compagnie doivent disposer de et travailler selon un système de garantie de la qualité interne actualisé.

Art. 3.Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles doivent disposer de et travailler selon un système de garantie de la qualité interne actualisé.

Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles doivent disposer d'un accord avec la Région flamande concernant le financement de la collecte.

Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles concluent un accord avec les transporteurs enregistrés des sous-produits animaux dans lequel sont reprises au moins les données suivantes :

le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier agréé ;

le nom et l'adresse du transporteur enregistré ;

la nature des sous-produits animaux pour lesquels l'accord est établi ;

une déclaration du collecteur, négociant ou courtier enregistré que le transporteur enregistré collecte des sous-produits animaux sur son ordre.

Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles concluent un accord avec le destinataire des sous-produits animaux dans lequel sont reprises au moins les données suivantes :

le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier agréé ;

le nom, l'adresse et, si d'application, le numéro d'agrément du destinataire ;

la nature et la catégorie des sous-produits animaux pour lesquels l'accord est établi ;

une déclaration du destinataire que le collecteur, négociant ou courtier enregistré peut lui remettre les sous-produits animaux ;

les conventions concernant le financement.

Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles tiennent dans leur registre en outre les données suivantes :

l'espèce animale ;

si le producteur est une personne privée ou un éleveur professionnel.

Art. 4.L'accord entre le producteur de sous-produits animaux et le collecteur, négociant ou courtier enregistré, visé à l'article 3, § 2, alinéa premier, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, comprend au moins les données suivantes :

le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier agréé ;

le nom et l'adresse de l'établissement du producteur ;

la nature des sous-produits animaux pour lesquels l'accord est établi ;

la fréquence des collectes et les conventions concernant la réfrigération ;

les mesures à prendre lorsque les collectes ne sont pas effectuées conformément à la fréquence de collecte fixée ;

les conventions en matière de force majeure, de périodes de congé, de reprise de contrats et cetera ;

la durée de validité de l'accord.

Art. 5.Pour l'application du système de garantie de la qualité, visé aux articles 1er, 2 et 3, il s'applique une période transitoire de douze mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans les deux ans après l'expiration de la période de transition, un audit tel que visé à l'article 6.1.1.6 du VLAREMA, devra être effectué par un organisme d'audit indépendant.

Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013, le chapitre V, qui comprend les articles 10 à 16 inclus, est abrogé.

Art. 7.Les articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

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