Texte 2014035997

1 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel relatif au système de garantie de la qualité pour les collecteurs, négociants et courtiers de sous-produits animaux de la catégorie 1 et de la catégorie 2(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-2014 et mise à jour au 15-07-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
7-10-2014
Numéro
2014035997
Page
78690
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-07-01/18
Entrée en vigueur / Effet
17-10-2014
Texte modifié
2007035146
belgiquelex

Article 1er.[1 Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de matières de catégorie 1 à l'exclusion des cadavres et de matières de catégorie 2 à l'exclusion des cadavres, de matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, de mélanges de matières de catégorie 3 avec des matières de catégorie 2 pouvant être directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agréée, doivent disposer d'un système interne d'assurance qualité actualisé et le mettre en oeuvre.]1

["2 Les collecteurs, n\233gociants et courtiers enregistr\233s de mati\232res de cat\233gorie 1 \224 l'exclusion des cadavres et de mati\232res de cat\233gorie 2 \224 l'exclusion des cadavres, de mati\232res de cat\233gorie 2 pouvant \234tre directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agr\233\233e, de m\233langes de mati\232res de cat\233gorie 3 avec des mati\232res de cat\233gorie 2 pouvant \234tre directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agr\233\233e, concluent un accord avec les producteurs des sous-produits animaux, qui reprend au moins les donn\233es suivantes : 1\176 le nom, l'adresse et le num\233ro d'agr\233ment du collecteur, n\233gociant ou courtier enregistr\233 ; 2\176 le nom, l'adresse et le num\233ro d'agr\233ment ou d'autorisation, lorsqu'il est rendu public par l'Agence f\233d\233rale pour la S\233curit\233 de la Cha\238ne Alimentaire, du producteur de sous-produits animaux ; 3\176 la nature des sous-produits animaux faisant l'objet de l'accord ; 4\176 la fr\233quence des collectes et les conventions concernant la r\233frig\233ration ; 5\176 les tarifs des collectes ; 6\176 les mesures \224 prendre en cas de non-paiement ou lorsque les collectes ne sont pas effectu\233es conform\233ment \224 la fr\233quence de collecte fix\233e ; 7\176 les conventions en mati\232re de force majeure, de p\233riodes de cong\233, de reprise de contrats ; 8\176 la dur\233e de validit\233 de l'accord."°

["3 Les collecteurs, n\233gociants et courtiers enregistr\233s de mati\232res de cat\233gorie 1 \224 l'exclusion des cadavres et de mati\232res de cat\233gorie 2 \224 l'exclusion des cadavres, de mati\232res de cat\233gorie 2 pouvant \234tre directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agr\233\233e, de m\233langes de mati\232res de cat\233gorie 3 avec des mati\232res de cat\233gorie 2 pouvant \234tre directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agr\233\233e, concluent un accord avec les transporteurs enregistr\233s des sous-produits animaux, qui reprend au moins les donn\233es suivantes : 1\176 le nom, l'adresse et le num\233ro d'agr\233ment du collecteur, n\233gociant ou courtier enregistr\233 ; 2\176 le nom et l'adresse du transporteur enregistr\233 ; 3\176 la nature des sous-produits animaux faisant l'objet de l'accord ; 4\176 une attestation du collecteur, n\233gociant ou courtier enregistr\233 certifiant que le transporteur enregistr\233 collecte des sous-produits animaux pour son compte."°

["4 Les collecteurs, n\233gociants et courtiers enregistr\233s de mati\232res de cat\233gorie 1 \224 l'exclusion des cadavres et de mati\232res de cat\233gorie 2 \224 l'exclusion des cadavres, de mati\232res de cat\233gorie 2 pouvant \234tre directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agr\233\233e, de m\233langes de mati\232res de cat\233gorie 3 avec des mati\232res de cat\233gorie 2 pouvant \234tre directement introduites dans une installation de compostage ou de fermentation agr\233\233e, concluent un accord avec le destinataire des sous-produits animaux, qui reprend au moins les donn\233es suivantes : 1\176 le nom, l'adresse et le num\233ro d'agr\233ment du collecteur, n\233gociant ou courtier enregistr\233 ; 2\176 le nom, l'adresse et, le cas \233ch\233ant, le num\233ro d'agr\233ment du destinataire ; 3\176 la nature et la cat\233gorie des sous-produits animaux faisant l'objet de l'accord ; 4\176 une attestation du destinataire autorisant le collecteur, n\233gociant ou courtier enregistr\233 \224 lui livrer les sous-produits animaux."°

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(1AM 2024-02-09/28, art. 1, 002; En vigueur : 25-07-2024)

(2AM 2024-02-09/28, art. 2, 002; En vigueur : 25-07-2024)

(3AM 2024-02-09/28, art. 3, 002; En vigueur : 25-07-2024)

(4AM 2024-02-09/28, art. 4, 002; En vigueur : 25-07-2024)

Art. 2.

<Abrogé par AM 2024-02-09/28, art. 5, 002; En vigueur : 25-07-2024>

Art. 3.Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles doivent disposer de et travailler selon un système de garantie de la qualité interne actualisé.

Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles doivent disposer d'un accord avec la Région flamande concernant le financement de la collecte.

Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles concluent un accord avec les transporteurs enregistrés des sous-produits animaux dans lequel sont reprises au moins les données suivantes :

le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier agréé ;

le nom et l'adresse du transporteur enregistré ;

la nature des sous-produits animaux pour lesquels l'accord est établi ;

une déclaration du collecteur, négociant ou courtier enregistré que le transporteur enregistré collecte des sous-produits animaux sur son ordre.

Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles concluent un accord avec le destinataire des sous-produits animaux dans lequel sont reprises au moins les données suivantes :

le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier agréé ;

le nom, l'adresse et, si d'application, le numéro d'agrément du destinataire ;

la nature et la catégorie des sous-produits animaux pour lesquels l'accord est établi ;

une déclaration du destinataire que le collecteur, négociant ou courtier enregistré peut lui remettre les sous-produits animaux ;

les conventions concernant le financement.

Les collecteurs, négociants et courtiers enregistrés de cadavres d'animaux domestiques agricoles tiennent dans leur registre en outre les données suivantes :

l'espèce animale ;

si le producteur est une personne privée ou un éleveur professionnel.

Art. 4.L'accord entre le producteur de sous-produits animaux et le collecteur, négociant ou courtier enregistré, visé à l'article 3, § 2, alinéa premier, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, comprend au moins les données suivantes :

le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du collecteur, négociant ou courtier agréé ;

le nom et l'adresse de l'établissement du producteur ;

la nature des sous-produits animaux pour lesquels l'accord est établi ;

la fréquence des collectes et les conventions concernant la réfrigération ;

les mesures à prendre lorsque les collectes ne sont pas effectuées conformément à la fréquence de collecte fixée ;

les conventions en matière de force majeure, de périodes de congé, de reprise de contrats et cetera ;

la durée de validité de l'accord.

Art. 5.Pour l'application du système de garantie de la qualité, visé aux articles 1er, 2 et 3, il s'applique une période transitoire de douze mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans les deux ans après l'expiration de la période de transition, un audit tel que visé à l'article 6.1.1.6 du VLAREMA, devra être effectué par un organisme d'audit indépendant.

Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013, le chapitre V, qui comprend les articles 10 à 16 inclus, est abrogé.

Art. 7.Les articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

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