Texte 2014035974
Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2012 et 12 octobre 2012, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " , centre de services de soins et de logement " sont insérés entre les mots " Un centre de soins de jour " et le mot " agréé ".
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2009, 2 avril 2010, 24 septembre 2010, 17 décembre 2010, 23 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 23 décembre 2011, 22 juin 2012, 14 septembre 2012, 28 septembre 2012, 5 octobre 2012, 12 octobre 2012, 7 décembre 2012, 21 décembre 2012, 22 mars 2013, 24 mai 2013, 19 juillet 2013, 6 décembre 2013 et 13 décembre 2013, il est inséré un article 10/3, rédigé comme suit :
" Art. 10/3. Par centre agréé de services de soins et de logement, le nombre d'usagers de moins de 65 ans peut s'élever à au maximum 10% du nombre total d'habitations agréées de ce centre de services de soins et de logement. Le nombre d'habitations disposant d'un agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales non congénitales ne sont pas prises en compte dans ce contexte. Le Ministre peut arrêter des modalités pour les usagers de moins de 65 ans. ".
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.