Texte 2014035969

1 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-8-2014
Numéro
2014035969
Page
63657
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-07-01/12
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2014
Texte modifié
2006036737
belgiquelex

Article 1er.La carte annexée au présent arrêté remplace la carte ajoutée comme annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau du 20 juillet 2006.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux demandes d'autorisation introduites après le 31 août 2014.

Le présent arrêté s'applique aux préprojets de plans d'exécution spatiaux, l'invitation pour la réunion plénière desquelles est envoyée après le 31 août 2014.

Le présent arrêté s'applique aux contrats de gré à gré, conclus après le 31 août 2014, aux actes authentiques dont le contrat de gré à gré a été conclu après le 31 août 2014 et aux ventes publiques dont les opérations de vente ont été entamées après le 31 août 2014.

Annexe à l'arrêté ministériel du 1er juillet 2014 modifiant l'annexe Ire de l'Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Carte des zones sensibles aux inondations, telle que visée à l'article 2, § 1er

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2014, p. 63658)

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