Texte 2014035940

16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités d'attribution d'une subvention de projet aux détenteurs d'un permis pour une infrastructure de chargement de véhicules électriques dans les parkings de carpooling ou de Park & Ride en gestion de Région flamande en exécution du Plan politique flamand Climat 2013-2020(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-2014 et mise à jour au 28-03-2017)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-10-2014
Numéro
2014035940
Page
77650
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-16/37
Entrée en vigueur / Effet
11-10-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une subvention d'investissement unique de 5.000,00 euros au maximum par parking de carpooling ou de Park & Ride est attribuée aux détenteurs d'un permis pour une infrastructure de chargement de véhicules électriques dans les parkings de carpooling ou de Park & Ride en gestion de Région flamande en exécution du Plan politique flamand Climat 2013-2020.

Art. 2.La subvention, visée à l'article 1er, [2 a trait à la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2016 inclus]2.

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(1AGF 2014-12-12/10, art. 1, 002; En vigueur : 26-01-2015)

(2AGF 2016-07-15/41, art. 1, 003; En vigueur : 25-09-2016)

Art. 3.La subvention, visée à l'article 1er, constitue l'aide financière en vue de la réalisation pendant la période, visée à l'article 2, de l'activité suivante :

l'aménagement de canalisations utilitaires en fonction de la pose dune infrastructure de chargement dans les parkings de carpooling ou de Park & Ride en gestion de Région flamande en exécution du Plan politique flamand Climat 2013-2020.

Art. 4.La réalisation de l' (des) activité(s), visée(s) à l'article 3, contribue à l' (aux) objectif(s) de l'Autorité flamande :

la diminution de l'émission des gaz à effet de serre, conformément au Plan politique flamand Climat 2013-2020 ;

le 5me objectif de l'article 4 du Décret relatif à la politique de mobilité du 20 mars 2009, modifié par le décret du 10 février 2012, notamment la réduction des dégâts causés à l'environnement et à la nature, indépendamment du développement de l'intensité de la mobilité.

Art. 5.En vue de l'utilisation de la subvention, visée à l'article 1er, seuls les frais pour l'aménagement de canalisations utilitaires afin de pouvoir raccorder l'infrastructure de chargement électrique au réseau d'électricité sont acceptés.

Art. 6.La subvention, visée à l'article 1er, est payée comme suit :

- 100 % du montant de la subvention sont payés au bénéficiaire dans un délai d'ordre de 6 mois après la demande complète et valable ;

- La subvention est imputée au budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire [2 2016]2, article du budget LB0/1LC-H-4-I/WT, du Fonds flamand Climat.

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(1AGF 2014-12-12/10, art. 2, 002; En vigueur : 26-01-2015)

(2AGF 2016-07-15/41, art. 2, 003; En vigueur : 25-09-2016)

Art. 7.§ 1er. La justification fonctionnelle de la subvention, visée à l'article 1er, démontrant la mesure de réalisation des activités susmentionnées, comprend :

un procès-verbal de l'exécution des travaux, établi par des membres de l'Agence des Routes et de la Circulation.

§ 2. La justification fonctionnelle, visée au paragraphe 1er, doit être introduite au plus tard le [2 6 décembre 2016]2 par voie électronique ou par écrit, auprès [3 du Département de l'Environnement]3.

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(1AGF 2014-12-12/10, art. 3, 002; En vigueur : 26-01-2015)

(2AGF 2016-07-15/41, art. 3, 003; En vigueur : 25-09-2016)

(3AGF 2017-02-24/16, art. 226, 004; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 8.§ 1er. La justification financière de la subvention, visée à l'article 1er, comprend les pièces justificatives suivantes :

la facture pour les frais de l'aménagement de canalisations utilitaires afin de pouvoir raccorder l'infrastructure de chargement électrique au réseau d'électricité ;

la preuve de paiement de la facture.

§ 2. La justification financière, visée au paragraphe 1er, doit être introduite au plus tard le [2 6 décembre 2016]2 par voie électronique ou par écrit, auprès [3 du Département de l'Environnement]3. Le demandeur mentionne également le numéro de compte auquel la subvention peut être payée.

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(1AGF 2014-12-12/10, art. 4, 002; En vigueur : 26-01-2015)

(2AGF 2016-07-15/41, art. 4, 003; En vigueur : 25-09-2016)

(3AGF 2017-02-24/16, art. 226, 004; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 9.Le bénéficiaire de la subvention s'engage à fournir des informations sur la consommation annuelle d'électricité pendant 5 ans suivant l'opérationalisation de l'infrastructure de chargement, sur simple demande [1 du Département de l'Environnement]1. A défaut, l'Autorité flamande peut procéder au recouvrement d'une partie de la subvention, avec un maximum de 5000 euros par site.

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(1AGF 2017-02-24/16, art. 227, 004; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 10.La subvention ne peut être attribuée que dans les limites des moyens prévus à cet effet au Fonds flamand du Climat.

Art. 11.Le Ministre flamand chargé de l'Environnement, de la Nature et de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. Le secrétaire général du département de [1 l'Environnement]1 est autorisé à payer la subvention.

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(1AGF 2017-02-24/16, art. 228, 004; En vigueur : 01-04-2017)

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