Texte 2014035935
Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[11° codification : la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016; ]1 ;
2°établissement d'enseignement : les écoles, centres et établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'apprentissage, de l'enseignement artistique à temps partiel, de l'éducation des adultes, de l'enseignement à temps partiel, de l'éducation de base et de l'enseignement supérieur.
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(1AGF 2021-01-22/13, art. 1, 002; En vigueur : 19-03-2021)
Art. 2.Le Gouvernement flamand subventionne, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des projets d'établissements d'enseignement visant à stimuler l'éducation culturelle dans l'enseignement.
Le Gouvernement flamand lance, deux fois par année scolaire, un appel afin d'introduire une demande.
L'appel pour des projets à réaliser dans la période prenant cours le 1er septembre, est lancé le 16 novembre de l'année calendaire précédent ou le premier jour ouvrable suivant.[1 ...]1
L'appel pour des projets à réaliser dans la période prenant cours le 1er février, est lancé le 16 mai de l'année calendaire précédent ou le premier jour ouvrable suivant. [1 ...]1
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(1AGF 2021-01-22/13, art. 2, 002; En vigueur : 19-03-2021)
Chapitre 2.- Conditions d'octroi et mode d'octroi
Art. 3.Pour être éligible aux subventions, le projet doit :
1°être introduit au moyen du formulaire de demande dûment rempli et pouvant être téléchargé du site web mis à disposition par le Gouvernement flamand ;
2°être introduit dans les délais, soit au plus tard le 15 mai pour les projets qui sont réalisés dans la période suivante du 1er septembre au 31 janvier de l'année calendaire consécutive, soit au plus tard le 15 novembre pour les projets qui sont réalisés dans la période suivante du 1er février au 30 juin de l'année calendaire consécutive ;
3°être réalisé entièrement, soit dans la période prenant cours le 1er septembre et se terminant le 31 janvier de la même année scolaire, soit dans la période prenant cours le 1er février et se terminant le 30 juin de la même année scolaire ;
4°être lié aux activités d'enseignement [1 et être axé sur un ancrage durable de l'éducation culturelle]1.
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(1AGF 2021-01-22/13, art. 3, 002; En vigueur : 19-03-2021)
Art. 4.Le service compétent évalue les demandes de projet sur la base des critères visés à l'article 3 du présent arrêté, et à [1 l'article IV.33, alinéa 3 de la codification]1.
Les critères mentionnés à [1 l'article IV.33, alinéa 3, 1°, de la codification, ]1 et à l'article 3, 1° à 3°, du présent décret, sont des critères de recevabilité.
Les critères mentionnés à [1 l'article IV.33, alinéa 3, 2° à 5°, de la codification]1 et à l'article 3, 4°, du présent arrêté, sont des critères de fond.
Les demandes de projet recevables sont classées sur la base du nombre total de points que le service compétent attribue au projet, sur la base de de chacun des cinq critères équivalents visés au troisième alinéa. [1Le service compétent accorde un score global de zéro à quatre, où ]1 :
a. un score zéro signifie que la demande de projet ne répond pas [1 aux critères]1 ;
b. un score un signifie que la demande de projet répond en moindre mesure [1 aux critères]1 ;
c. un score deux signifie que la demande de projet répond dans une mesure raisonnable [1 aux critères]1 ;
d. un score trois signifie que la demande de projet répond largement [1 aux critères]1 ;
e. un score quatre signifie que la demande de projet répond par excellence [1 aux critères]1.
["1 Pour les \233tablissements d'enseignement qui, au cours des trois ann\233es scolaires pr\233c\233dentes, n'ont pas introduit de demande de subvention en application du pr\233sent arr\234t\233, le nombre total de points est augment\233 d'un coefficient fixe sur la base du nombre total de points"°
Une demande de projet recevable ayant obtenu un score zéro pour un ou plusieurs des critères visés au troisième alinéa, n'est pas admissible au subventionnement, quel que soit le nombre total de points.
Si les subventions ayant été mises à disposition pour la période visée à l'article 2, troisième ou quatrième alinéa, sont insuffisantes pour subventionner toutes les demandes de projet recevables admissibles au subventionnement, les subventions sont accordées suivant le classement mentionné au quatrième alinéa. Les demandes de projet ayant un score identique sont classées suivant le moment d'introduction, où priorité est donnée au projet ayant été introduit le premier.
Les demandes de projet qui, en raison d'une insuffisance de crédits disponibles pour la période, ne peuvent obtenir de subvention par un classement trop bas, sont rejetées.
Le service compétent communique sa décision sur les demandes de projet à l'établissement :
1°le 30 juin pour ce qui est des projets à réaliser dans la période suivante du 1er septembre au 31 janvier de l'année calendaire consécutive ;
2°le 31 janvier pour ce qui est des projets à réaliser dans la période suivante du 1er février au 30 juin de la même année calendaire.
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(1AGF 2021-01-22/13, art. 4, 002; En vigueur : 19-03-2021)
Chapitre 3.- Détermination du montant de la subvention et modalités de paiement
Art. 5.La subvention est accordée dans la mesure où elle est justifiée par des frais exposés.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, les frais exposés peuvent être subventionnés pour les montants maximaux suivants :
1°prix coûtant pour la coopération avec le partenaire externe : 5.000 euros au maximum, pour autant qu'il s'agisse de frais autres que ceux visés aux points 2° à 4° ;
2°matériel traitable par les élèves, étudiants ou apprenants : 1.500 euros au maximum ;
3°frais de transport : 1.500 euros au maximum ;
4°droits d'entrée : 500 euros au maximum.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le Gouvernement flamand peut déterminer des montants de subvention maximaux. Il communique ces montants maximaux dans l'appel visé à l'article 2, deuxième alinéa.
Art. 6.La subvention est payée à l'issue du projet, sur production :
1°d'un rapport de fond mentionnant les réalisations en ce qui concerne les conditions d'octroi, mentionnées à [1 l'article IV.33, alinéa trois, 2° à 5°, de la codification]1 et à l'article 3, 4°, du présent arrêté ;
2°un rapport financier comprenant un aperçu et une description de tous les revenus et toutes les dépenses. La description doit permettre d'établir si les dépenses faites relèvent d'un des quatre frais visés à l'article 5, deuxième alinéa.
Les documents visés à l'alinéa premier doivent être introduits dans le mois de la date de fin projetée du projet.
Les factures ou autres pièces justificatives de dépenses sont tenues à disposition par l'établissement d'enseignement.
Les revenus éventuels du projet sont déduits du montant de subvention à accorder.
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(1AGF 2021-01-22/13, art. 5, 002; En vigueur : 19-03-2021)
Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le bénéficiaire accepte le contrôle de l'exécution du projet visé à l'article 2 par les fonctionnaires autorisés de l'Autorité flamande.
Art. 8.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le bénéficiaire remboursera immédiatement le montant ou une partie de la subvention accordée, si le bailleur de la subvention constate que les conditions d'octroi ont été remplies de manière incomplète, négligemment, trop tard ou pas du tout, ou si la subvention a été affectée à des objectifs autres que ceux pour lesquels elle avait été octroyée.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 9.Par dérogation à l'article 2, troisième alinéa, l'appel à l'introduction de projets commençant le 1er septembre 2015 est lancé le 2 février 2015.
Art. 10.Les premiers projets éligibles au subventionnement conformément au présent arrêté sont réalisés dans la période prenant cours le 1er septembre 2015 et se terminant le 31 janvier 2016.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 février 2015.
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.