Texte 2014035934

16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant des conditions environnementales générales et sectorielles supplémentaires pour les installations IPPC (cité comme : titre III du VLAREM du 16 mai 2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-09-2014 et mise à jour au 12-01-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-9-2014
Numéro
2014035934
Page
74236
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-16/34
Entrée en vigueur / Effet
02-10-2014
Texte modifié
19910354872009035107
belgiquelex

Partie 1ère.Dispositions générales

Art. 1.1.Moyennant application des parties 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, aussi appelé ci-après titre II du VLAREM, cet arrêté contient des conditions environnementales générales et sectorielles supplémentaires pour les installations IPPC. Si les conditions sectorielles du titre II du VLAREM et le présent arrêté règlent la même problématique, les conditions les plus strictes prévalent.

Art. 1.2.Les dispositions, reprises dans les annexes au présent arrêté, relatives aux méthodes d'analyse et de mesure et aux codes de bonnes pratiques, peuvent être modifiées par le ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions.

Art. 1.3.Moyennant application de [1 l'article 3.3.0.3, point 3°, du titre II du VLAREM, le permis d'environnement]1 peut déroger à une valeur limite d'émission du présent arrêté tant que la valeur limite d'émission satisfait aux NEA-MTD visés dans les conclusions des MTD que la Commission européenne a adoptées et, le cas échéant, est conforme à la valeur limite d'émission correspondante dans le titre II du VLAREM, dans la mesure où aucune possibilité de dérogation au titre II du VLAREM n'est prévue.

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(1AGF 2015-11-27/29, art. 765, 003; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 1.4.[2 Par dérogation à l'article 1.9, point 5°, du présent arrêté et sans préjudice de l'application de l'article 3.3.0.3, point 3°, du titre II du VLAREM]2, le ministre flamand, qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut, dans des cas spécifiques et par la voie d'une dérogation individuelle, arrêter des valeurs limites d'émission moins strictes que celles indiquées dans le présent arrêté, qui ne satisfont pas aux NEA-MTD visées et dans les conclusions des MTD qu'a adoptées la Commission européenne. Dans la mesure où les valeurs limites d'émission auxquelles a trait la dérogation sont également imposées dans [2 le permis d'environnement]2, la dérogation est également valable pour ces [2 conditions environnementales particulières]2.

La dérogation visée au premier alinéa peut seulement être accordée s'il est satisfait aux conditions suivantes :

il ressort d'une évaluation que la réalisation des NEA-MTD entraînerait des coûts disproportionnés par rapport aux avantages environnementaux, en conséquence d'au moins une des causes suivantes :

a)la situation géographique ou les conditions environnementales locales de l'installation en question ;

b)les caractéristiques techniques de l'installation en question ;

les valeurs limites d'émission, fixées conformément au premier alinéa, ne dépassent pas :

a)les valeurs limites d'émission correspondantes dans le titre II du VLAREM, dans la mesure où aucune possibilité de dérogation au titre II du VLAREM n'est prévue ;

b)les valeurs limites éventuellement applicables, visées en annexe 2 ;

il est garanti qu'aucune pollution considérable n'est causée et qu'un niveau de protection de l'environnement dans son ensemble est atteint.

["2 La demande de d\233rogation, vis\233e \224 l'article 1er, est introduite par envoi s\233curis\233 aupr\232s de la division Environnement comp\233tente pour le permis d'environnement. La demande de d\233rogation contient les \233l\233ments suivants : 1\176 les nom, qualit\233 et adresse du demandeur ; 2\176 le nom et, le cas \233ch\233ant, le num\233ro d'entreprise de l'exploitant ; 3\176 l'identification de l'\233tablissement class\233 ou de l'activit\233 class\233e qui fait l'objet de la demande de d\233rogation ; 4\176 la mention du BREF applicable, les MTD applicables sur la base des conclusions sur les MTD et, le cas \233ch\233ant, les conditions correspondantes relatives aux valeurs limites d'\233mission de m\234me que les articles du pr\233sent arr\234t\233 vis\233s par la demande de d\233rogation ; 5\176 une \233valuation dont il ressort que l'obtention des niveaux d'\233mission associ\233s aux MTD, conform\233ment aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, entra\238nerait une hausse des co\251ts disproportionn\233e au regard des avantages pour l'environnement, en raison de l'une des causes suivantes : a) l'implantation g\233ographique ou les conditions locales de l'environnement de l'installation concern\233e ; b) les caract\233ristiques techniques de l'installation concern\233e ; 6\176 une proposition de valeurs limites d'\233mission qui d\233montre que ces derni\232res ne d\233passent pas : a) les valeurs limites d'\233mission concern\233es vis\233es au titre II du VLAREM si aucune possibilit\233 de d\233rogation au titre II du VLAREM n'est pr\233vue ; b) les valeurs limites \233ventuellement applicables, vis\233es \224 l'annexe 2 ; 7\176 une proposition de mesures garantissant qu'aucune pollution importante n'est provoqu\233e et qu'un niveau \233lev\233 de protection de l'environnement dans son ensemble est atteint ; 8\176 une note dans laquelle il est d\233montr\233 que les mesures propos\233es r\233pondent aux MTD, avec une attention particuli\232re pour les crit\232res vis\233s \224 l'annexe 3.3 du titre II du VLAREM."°

["2 La d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 1er est valable jusqu'\224 ce que se produise l'un des cas suivants : 1\176 la dur\233e de validit\233 du permis d'environnement auquel elle se rapporte expire ; 2\176 lorsque la d\233rogation a \233t\233 accord\233e pour une dur\233e limit\233e, \224 l'expiration de ce d\233lai ; 3\176 l'autorit\233 comp\233tente vis\233e \224 l'article 15 du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement : a) actualise les conditions environnementales particuli\232res par suite d'une \233valuation telle que vis\233e aux articles 1.4.1.1 et 1.4.2.1 du titre II du VLAREM, et ces conditions environnementales sont plus strictes que celles qui s'appliquent \224 la suite de la d\233rogation accord\233e ; b) actualise les conditions environnementales particuli\232res en cons\233quence d'une demande ou d'une initiative d'office d'actualisation de l'objet ou de la dur\233e du permis d'environnement, vis\233e \224 l'article 83 du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, et ces conditions environnementales sont plus strictes que celles qui s'appliquent \224 la suite de la d\233rogation accord\233e ; 4\176 les conditions vis\233es par la d\233rogation accord\233e sont abrog\233es ou remplac\233es par d'autres conditions."°

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(1AGF 2015-12-11/34, art. 9, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2015-11-27/29, art. 766, 003; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 1.5.[1 Le traitement de la demande de dérogation, visée à l'article 1.4 du présent arrêté, la décision à son sujet et la publication de la décision ont lieu conformément aux dispositions des articles 1.2.2ter.2 à 1.2.2ter.6 du titre II du VLAREM.]1

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(1AGF 2015-11-27/29, art. 767, 003; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 1.6.Les valeurs limites d'émission des parties 2 et 3 du présent arrêté ne sont pas d'application si [1 'article 1.9, point 5°, b), du présent arrêté est appliqué dans le permis d'environnement]1.

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(1AGF 2015-11-27/29, art. 768, 003; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 1.7.L'autorité qui délivre l'autorisation peut reprendre [1 dans le permis d'environnement, en application de l'article 1.9, point 3°, ]1 d'autres meilleures techniques disponibles que celles indiquées dans les parties 2 et 3 de cette décision.

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(1AGF 2015-11-27/29, art. 769, 003; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 1.8.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 3.3.0.2 du titre II du VLAREM, les conditions environnementales particulières comportent en outre :

les dispositions dont il ressort qu'il est tenu compte des principes généraux visés à l'article 2.1.1 ;

pour les installations désignées par la lettre S dans la huitième colonne de la liste de classification : les dispositions relatives à la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol. Il est tenu compte à cet égard de la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'installation ;

en application de l'article 1.9, point 5°, b), les dispositions selon lesquelles les résultats de la surveillance des émissions sont disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les NEA-MTD.]1

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(1Inséré par AGF 2015-11-27/29, art. 770, 003; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 1.9.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 3.3.0.3 du titre II du VLAREM, les dispositions suivantes s'appliquent pour la fixation des conditions environnementales particulières :

le cas échéant, les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions environnementales. Dans l'attente de l'adoption par la Commission européenne de la décision relative à ces conclusions sur les MTD, les MTD issues des BREF adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2011 s'appliquent, à l'exception des valeurs limites d'émission visées au point 5° et à l'article 1.4 ;

conformément à l'article 3.3.0.3, point 4°, alinéa 2, du titre II du VLAREM, des conditions d'autorisation particulières plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des conclusions sur les MTD peuvent être fixées ;

si des conditions environnementales sont fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD, les conditions suivantes s'appliquent :

a)ladite technique est déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe 3.3 du titre II du VLAREM ;

b)il est satisfait à la définition de valeur limite d'émission visée à l'article 1.1.2, à l'article 3.3.0.3, point 2°, alinéa 2, du titre II du VLAREM, points 5° et 6°, et à l'article 1.4 ;

Lorsque les conclusions sur les MTD visées à l'alinéa 1er ne contiennent pas de NEA-MTD, la technique visée à l'alinéa 1er garantit un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des MTD visées dans les conclusions sur les MTD ;

lorsqu'aucune des conclusions sur les MTD ne s'applique à une activité ou un type de procédé de production ou lorsque ces conclusions sur les MTD ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé sur l'environnement, les conditions environnementales particulières sont fixées, après consultation préalable de l'exploitant, sur la base des MTD déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l'annexe 3.3 du titre II du VLAREM ;

les valeurs limites d'émission visées à l'article 3.3.0.2, point 2°, du titre II du VLAREM, garantissent que, dans des conditions d'exploitation normales, les émissions n'excèdent pas les NEA-MTD qui ont été fixées dans les conclusions sur les MTD en optant pour l'une des possibilités suivantes :

a)soit en fixant des valeurs limites d'émission qui n'excèdent pas les NEA-MTD. Ces valeurs limites d'émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que les NEA-MTD ;

b)soit en fixant des valeurs limites d'émission différentes de celles visées au point a) en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence ;

Lorsque les valeurs limites d'émission sont fixées en application de l'alinéa 1er, b), l'autorité délivrant le permis compétente en première instance évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions de façon à pouvoir vérifier que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'ont pas excédé les NEA-MTD ;

une dérogation temporaire aux exigences, visées au point 5°, de l'article 3.3.0.3, 2°, alinéa 2, du titre II du VLAREM, et de l'article 2.1.1, points 1° et 2°, peut être accordée en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes pour une durée totale ne dépassant pas neuf mois, à condition qu'à l'issue de la période prévue, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent au minimum les NEA-MTD ;

sans préjudice de l'application des conditions environnementales générales et sectorielles, les exigences de surveillance visées à l'article 3.3.0.3, point 9°, alinéa 2, du titre II du VLAREM, sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD.]1

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(1Inséré par AGF 2015-11-27/29, art. 770, 003; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 1.10.[1 Sans préjudice de l'application des articles 1.3 et 1.7 du présent arrêté et sauf disposition contraire dans le présent arrêté, les conditions environnementales générales et sectorielles, reprises dans la partie 2 et la partie 3, s'appliquent aux exploitations et aux activités autorisées à la date d'entrée en vigueur des conditions environnementales et prennent priorité sur les conditions environnementales particulières et les conditions reprises dans les dérogations individuelles accordées aux conditions environnementales du titre II du VLAREM réglant la même problématique. Par dérogation à cette disposition, les conditions environnementales particulières plus strictes contenues dans l'autorisation en cours à cette date ou dans la décision en vigueur, restent d'application.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 10, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 1.11.[1 Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, les définitions, visées à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM, s'appliquent également au présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 4, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Partie 2. Conditions environnementales générales

Chapitre 2.1.Prescriptions générales

Art. 2.1.1.L'installation est exploitée comme suit :

toutes les mesures de prévention appropriées sont prises contre les pollutions ;

les MTD sont appliquées ;

aucune pollution importante n'est causée ;

la production de déchets est évitée conformément au décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (décret sur les matériaux) et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets (VLAREMA) ;

si des déchets sont tout de même produits, ils sont préparés pour leur réutilisation, recyclés, récupérés ou, si c'est impossible techniquement et économiquement, éliminés de manière à prévenir ou limiter les incidences sur l'environnement;

l'énergie est utilisée de manière efficace ;

les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences ;

en cas de cessation définitive des activités, les mesures nécessaires sont prises pour prévenir tout risque de pollution et pour remettre le terrain industriel dans l'état satisfaisant visé à l'article 2.2.3.

Chapitre 2.2.Sol.

Art. 2.2.1.Les articles 2.2.2 et 2.2.3 sont fixés en application du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (VLAREBO).

Art. 2.2.2.Pour les installations qui sont marquées par un " A " ou un " B " dans la huitième colonne de [2 la liste de classification]2, l'obligation de reconnaissance périodique du sol s'applique telle que fixée par et en vertu de l'article 33 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.

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(1AGF 2015-11-27/29, art. 771, 003; En vigueur : 23-02-2017)

(2AGF 2017-10-27/12, art. 5, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 2.2.3.[1 S'appliquent lorsque les activités sont arrêtées définitivement :

pour les installations désignées par la lettre S dans la huitième colonne de la liste de classification du titre II du VLAREM : les obligations fixées par et en vertu des articles 32 et 122 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ;

pour les installations qui ne relèvent pas des installations visées au point 1° : les obligations fixées par et en vertu des articles 9 à 11 et des articles 19 à 22 du décret précité.]1

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(1AGF 2019-05-03/56, art. 284, 009; En vigueur : 01-10-2019)

Chapitre 2.Monitoring et devoir d'information

Art. 2.3.1.Le monitoring, l'échantillonnage et l'évaluation des émissions sont effectués conformément à la partie 4 du titre II du VLAREM, sauf dispositions contraires dans la partie 3 de cet arrêté.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, la fr\233quence de mesure dans le programme de mesure de contr\244le, vis\233 \224 l'annexe 4.2.5.2 et \224 l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, pour les param\232tres vis\233s \224 la partie 3 du pr\233sent arr\234t\233, peut au maximum \234tre abaiss\233e \224 la fr\233quence de base/4, \233tant entendu que des mesures sont r\233alis\233es au moins une fois par an."°

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(1AGF 2015-12-11/34, art. 11, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 2.3.2.Lorsque [1 l'article 1.9, point 5°, b),]1 s'applique, l'exploitant fournit à l'autorité qui délivre l'autorisation, compétente en première instance, au moins une fois par an et au plus tard pour le 15 mars de chaque année, un aperçu des résultats du monitoring des émissions pour la même période et sous les mêmes conditions de référence que celles fixées pour les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, en vue de permettre la comparaison avec ces NEA-MTD.

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(1AGF 2015-11-27/29, art. 773, 003; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 2.3.3.Sans préjudice de l'application de l'article 4.1.4.2 du titre II du VLAREM, l'exploitant communique régulièrement, et au moins une fois par an, au contrôleur les informations qui sont obtenues sur la base des résultats du monitoring des émissions, qui a été imposé par le présent arrêté ou par [1 le permis d'environnement]1, et les autres données requises sur la base desquelles le contrôleur peut contrôler le respect des conditions d'autorisation.

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(1AGF 2015-11-27/29, art. 774, 003; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 2.3.4.

<Abrogé par AGF 2015-11-27/29, art. 775, 003; En vigueur : 23-02-2017>

Partie 3. Conditions environnementales sectorielles

Chapitre 3.Production de fer et d'acier

Section 3.1.1.Champ d'application et définitions

Art. 3.1.1.1.§ 1er. Ce chapitre est d'application aux établissements, visés dans les rubriques 20.1.1, 20.2.1 et 20.2.2.2 de [2 la liste de classification]2. Les installations existantes, telles que visées à l'article 3.1.1.2, 2°, seront conformes à ce chapitre pour le 8 mars 2016 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités 1.3, 2.1 et 2.2, visées en annexe 1re au présent arrêté.

§ 2. Le champ d'application de ce chapitre comprend les processus suivants :

le chargement, le déchargement et la manutention de matières premières en vrac;

le mélange des matières premières ;

l'agglomération et la pelletisation du minerai de fer ;

la production de coke à partir de charbon à coke ;

la production de fonte liquide par la filière hauts fourneaux, y compris le traitement du laitier ;

la production et l'affinage de l'acier par le procédé à l'oxygène, y compris la désulfuration en poche en amont, la métallurgie en poche en aval et le traitement du laitier ;

la production d'acier par des fours à arc électrique, y compris la métallurgie en poche en aval et le traitement du laitier ;

la coulée continue.

§ 3. Les dispositions visées au paragraphe 1er ne concernent pas les activités suivantes :

la production de chaux dans des fours ;

la récupération de métaux non-ferreux à partir de substances résiduelles et la production d'alliages de fer ;

les installations d'acide sulfurique des cokeries.

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(1AGF 2015-11-27/29, art. 776, 003; En vigueur : 23-02-2017)

(2AGF 2017-10-27/12, art. 7, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.1.1.2.Dans le présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

nouvelle installation : une unité introduite sur le site de l'installation après le 8 mars 2012 ou une unité entièrement reconstruite sur les fondations existantes après le 8 mars 2012 ;

installation existante : une unité autre qu'une nouvelle installation.

les conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier : la décision d'exécution 2012/135/UE de la Commission du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans la sidérurgie, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, publiée au Journal officiel de l'Union européenne L70 du 8 mars 2012.

Section 3.1.2.Dispositions générales

Art. 3.1.2.1.Sauf dispositions contraires, cette section est généralement d'application à toutes les installations visées dans le présent chapitre.

Les dispositions spécifiques aux procédés, visées dans les sections 3.1.3 à 3.1.8 inclus sont d'application, outre les dispositions générales qui sont décrites dans la présente section.

Art. 3.1.2.2.Un système de management environnemental présentant toutes les caractéristiques suivantes est mis en place et appliqué:

engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;

définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation ;

planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;

mise en oeuvre des procédures, axée sur les aspects suivants :

a)organisation de l'entreprise et responsabilité du personnel,

b)formation, sensibilisation et compétence,

c)communication,

d)participation du personnel,

e)documentation,

f)contrôle efficace des procédés,

g)programmes de maintenance,

h)préparation et réaction aux situations d'urgence,

i)la garantie du respect de la législation sur l'environnement ;

contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération :

a)surveillance et mesure,

b)mesures correctrices et préventives,

c)tenue de registres,

d)audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;

évaluation par la direction du système de management environnemental afin d'en garantir la pertinence, l'adéquation et l'efficacité ;

suivi de la mise au point de technologies plus propres ;

prise en compte de l'impact sur l'environnement d'une unité dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation ainsi que lors de son démantèlement ultérieur;

réalisation régulière d'une analyse comparative des performances.

Art. 3.1.2.3.La consommation d'énergie thermique est réduite par l'application d'une combinaison des techniques visées dans les MTD 2 des conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier.

Art. 3.1.2.4.La consommation d'énergie primaire est réduite par une optimisation des flux d'énergie et une utilisation optimisée des gaz de procédé évacués tels que le gaz de cokerie, le gaz de haut fourneau et le gaz de convertisseur à l'oxygène.

Art. 3.1.2.5.Il convient d'utiliser (séparément ou conjointement) le gaz de cokerie excédentaire désulfuré et dépoussiéré ainsi que le gaz de haut fourneau et le gaz du convertisseur à l'oxygène dépoussiérés dans des chaudières ou dans des installations de production combinée de chaleur et d'électricité pour produire de la vapeur, de l'électricité et/ou de la chaleur en utilisant la chaleur résiduelle en excès dans des réseaux de chauffage internes ou externes.

Art. 3.1.2.6.La consommation d'électricité est réduite par une ou plusieurs des techniques visées dans les MTD 5 des conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier.

Art. 3.1.2.7.La gestion et le contrôle des flux internes de matières sont optimisés de manière à éviter la pollution, à empêcher la dégradation, à fournir des intrants de qualité appropriée, à permettre la réutilisation et le recyclage et à améliorer l'efficacité du procédé et l'optimisation du rendement métal.

Art. 3.1.2.8.Pour parvenir à de faibles niveaux d'émission des polluants en cause, les MTD consistent à sélectionner des ferrailles et autres matières premières ayant les qualités appropriées. En ce qui concerne les ferrailles, une inspection visuelle appropriée est effectuée pour détecter les contaminants susceptibles de contenir des métaux lourds, en particulier du mercure, ou susceptibles de donner lieu à la formation de dioxines et furannes et de polychlorobiphényles. Pour améliorer l'utilisation des ferrailles, les techniques exposées dans la MTD 7 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier peuvent être utilisées, séparément ou en association.

Art. 3.1.2.9.Pour les résidus solides, des techniques intégrées et des techniques opérationnelles de réduction des déchets par une réutilisation en interne ou par l'application de procédés de recyclage spécialisés sont utilisées.

Art. 3.1.2.10.L'utilisation externe ou le recyclage des résidus solides qui ne peuvent être utilisés ou recyclés conformément à l'article 3.1.2.9 doivent être développés au maximum, chaque fois que possible et conformément au décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (décret sur les matériaux) et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA). Les résidus qui ne peuvent pas être évités, ni recyclés sont gérés de façon contrôlée.

Art. 3.1.2.11.Les meilleures pratiques d'exploitation et de maintenance sont appliquées pour la collecte, la manutention, le stockage et le transport de tous les résidus solides, ainsi que le capotage des points de transfert afin d'éviter les émissions atmosphériques et les rejets dans l'eau.

Art. 3.1.2.12.Les émissions diffuses de poussières provenant du stockage, de la manutention et du transport des matières sont prévenues ou réduites par application d'une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 11 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier. Lorsque des techniques de réduction des émissions sont appliquées, l'efficacité du captage et de l'épuration qui s'ensuit est optimisée par application de techniques appropriées telles que celles mentionnées dans la MTD 11 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier. Le captage des émissions de poussières s'effectue de préférence au plus près de la source.

Art. 3.1.2.13.Pour la gestion des eaux usées, les différents types d'eaux usées sont prévenus, collectés et séparés, en privilégiant le recyclage interne et en procédant à un traitement adéquat de chaque flux final. Dans ce contexte, les techniques visées dans la MTD 12 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier sont utilisables pour autant que les conditions préalables mentionnées soient réunies.

Art. 3.1.2.14.Tous les paramètres nécessaires pour piloter les opérations à partir des salles de commande sont mesurés ou évalués au moyen de systèmes informatisés modernes, de manière à ajuster en permanence les procédés et à les optimiser afin d'assurer un traitement stable et homogène permettant d'augmenter l'efficacité énergétique et le rendement et d'améliorer les pratiques en matière de maintenance.

Art. 3.1.2.15.Par les méthodes ci-après, l'ordre de grandeur des émissions diffuses provenant des sources pertinentes est déterminé. Chaque fois que possible, on privilégiera les méthodes de mesure directe par rapport aux méthodes indirectes ou aux évaluations basées sur le calcul à l'aide de facteurs d'émission :

Méthodes de mesure directe, dans le cadre desquelles les émissions sont mesurées directement à la source ; elles permettent de mesurer ou de déterminer les concentrations et les flux massiques ;

Méthodes de mesure indirecte, dans le cadre desquelles les émissions sont déterminées à une certaine distance de la source. Elles ne permettent pas de mesurer directement les concentrations ni les flux massiques ;

Calcul à l'aide de facteurs d'émission.

Art. 3.1.2.16.Il convient de recourir aux techniques nécessaires énumérées ci-après afin d'éviter la pollution lors du démantèlement des installations :

prise en considération, dès le stade de la conception d'une nouvelle unité, de l'incidence sur l'environnement de sa mise hors service, ce qui facilite le démantèlement sur les plans pratique, écologique et économique ;

le démantèlement présente un risque de contamination du sol et de la nappe phréatique et génère de grandes quantités de déchets solides. Les techniques préventives sont spécifiques aux procédés, mais les recommandations suivantes s'appliquent d'une manière générale :

a)éviter les structures souterraines ;

b)opter pour des caractéristiques qui facilitent le démontage ;

c)choisir des finis de surface qui facilitent la décontamination ;

d)recourir à une configuration des équipements qui évite le piégeage de substances chimiques et facilite leur évacuation par lavage ou nettoyage ;

e)concevoir des unités flexibles, autonomes, permettant un arrêt progressif ;

f)recourir dans la mesure du possible à des matériaux biodégradables et recyclables.

Art. 3.1.2.17.Les émissions sonores des sources pertinentes dans les procédés sidérurgiques doivent être réduites en application d'une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 18 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier.

Section 3.1.3.Installations d'agglomération

Art. 3.1.3.1.Cette section est d'application à toutes les installations d'agglomération.

Sous-section 3.1.3.1.Emissions atmosphériques

Art. 3.1.3.1.1.Pour le mélange de matières, les émissions diffuses de poussières doivent être réduites au maximum en agglomérant les matières fines par un ajustement de leur taux d'humidité.

Art. 3.1.3.1.2.Les valeurs limites d'émission spécifiées dans le tableau suivant sont d'application aux gaz résiduaires déversés :

émissions de la chaîne d'agglomération :

Paramètre Valeur limite d'émission
poussière Nouvelles installations 15 mg/Nmü
Installations existantes 40 mg/Nmü
Hg 0,05 mg/Nmü
SOx, exprimé en SO2Nouvelles installations 350 mg/Nmü
Installations existantes 500 mg/Nmü
NOx, exprimé en NO2400 mg/Nmü
dioxines et furannes Nouvelles installations 0,2 ng TEQ/Nmü
Installations existantes 0,4 ng TEQ/Nmü

(**) Les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d'émission renvoie à la concentration totale en dioxines et en furannes, calculée au moyen du concept d'" équivalence toxique ".

La concentration des paramètres, tels que visés précédemment, est mesurée à la fréquence suivante :

ParamètreFréquence de mesure
Poussières, [1 SO2]1, NOxcontinue
Hgtous les quatre mois
(1)<AGF 2015-12-11/34, art. 12, 002; En vigueur : 28-03-2016>

En ce qui concerne la mesure des dioxines et furannes et l'évaluation des résultats des mesures, les dispositions de la stratégie de mesure, visées à l'[2 article 5.29.0.6, § 1er]2, du titre II du VLAREM sont d'application.

les émissions secondaires dues au déchargement de la chaîne d'agglomération, du concassage, du refroidissement et du criblage de l'aggloméré et au niveau des points de transfert des convoyeurs sont limitées par capotage ou confinement des installations. Les effluents gazeux sont extraits efficacement et acheminés vers une installation de dépoussiérage. Une valeur limite d'émission pour les poussières de 10 mg/Nmü est d'application en cas d'utilisation d'un filtre à manches et de 30 mg/Nmü en cas d'utilisation d'une autre installation de dépoussiérage.

(2AGF 2017-10-27/12, art. 8, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.1.3.1.3.Pour les émissions primaires des chaînes d'agglomération, les émissions de dioxines/furannes et de polychlorobiphényles sont évitées et/ou réduites par une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 24 des conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier.

Sous-section 3.1.3.2.Eau et eaux usées

Art. 3.1.3.2.1.La consommation d'eau dans les usines d'agglomération est minimisée en recyclant autant que possible l'eau de refroidissement à moins que des systèmes de refroidissement à circulation ne soient utilisés.

Art. 3.1.3.2.2.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application au déversement des eaux usées dans les eaux de surface :

Paramètre Valeur limite d'émission (en mg/l)
matières en suspension 30,0
DCO 100
somme des métaux lourds (As+Cd+Cr+Cu+Hg+Ni+Pb+Zn) 0,1

Sous-section 3.1.3.3.Résidus de production

Art. 3.1.3.3.1.La production de déchets dans les installations de pelletisation est prévenue par l'application d'une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 29 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier. Les résidus de l'installation de pelletisation qui ne peuvent pas être évités ni recyclés sont gérés de façon contrôlée.

Art. 3.1.3.3.2.Les résidus susceptibles de contenir de l'huile, notamment les poussières, les boues et les battitures contenant du fer et du carbone qui proviennent de la chaîne d'agglomération et des autres procédés mis en oeuvre dans le site sidérurgique intégré, sont recyclés au maximum sur la chaîne d'agglomération, compte tenu de leur teneur en huile respective.

Art. 3.1.3.3.3.La teneur en hydrocarbures du mélange à agglomérer est abaissée par une sélection et un prétraitement appropriés des résidus de procédé recyclés. En tout état de cause, la teneur en huile des résidus de procédés recyclés doit être inférieure à 0,5 % et celle du mélange à agglomérer inférieure à 0,1 %.

Sous-section 3.1.3.4.Energie

Art. 3.1.3.4.1.La consommation d'énergie thermique dans les installations d'agglomération est réduite par application d'une ou plusieurs des techniques dans la MTD 32 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier.

Section 3.1.4.Installations de pelletisation

Art. 3.1.4.1.Cette section est d'application à toutes les installations de pelletisation.

Sous-section 3.1.4.1.Emissions atmosphériques

Art. 3.1.4.1.1.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés :

Paramètre Procédé valeurs limites d'émission en mg/Nmü
poussière concassage, broyage et séchage de matières premières 20
autres stades du procédé ou dans les cas où tous les gaz sont traités ensemble 15
SOx, exprimés en SO2chaîne de durcissement 50
fluorures anorganiques gazeux exprimés en HF chaîne de durcissement 3
chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl chaîne de durcissement 3

La concentration des paramètres dans les effluents gazeux de la chaîne de durcissement, visée au premier alinéa, est mesurée à la fréquence suivante :

ParamètreFréquence de mesure
Poussières et [1 SO2]1continue
fluorures inorganiques gazeux, chlorures inorganiques gazeuxtous les quatre mois
(1)<AGF 2015-12-11/34, art. 13, 002; En vigueur : 28-03-2016>

Art. 3.1.4.1.2.Les émissions de NOx contenues dans les effluents gazeux de la zone de séchage et de broyage et de la chaîne de durcissement sont réduites par des techniques intégrées aux procédés. Pour les installations nouvelles, les émissions de NOx sont réduites par une réduction catalytique sélective (SCR) ou une technique équivalente. La concentration de NOx dans les effluents gazeux de la chaîne de durcissement est mesurée en continu.

Sous-section 3.1.4.2.Eau et eaux usées

Art. 3.1.4.2.1.Pour les installations de pelletisation, la consommation d'eau et les rejets d'eaux de lavage, de rinçage et de refroidissement sont limités et ces eaux sont réutilisées dans toute la mesure du possible.

Art. 3.1.4.2.2.Les valeurs limite d'émission, indiquées dans le tableau suivant sont d'application au rejet d'eaux usées dans les eaux de surface :

Paramètre Valeur limite d'émission (in mg/l)
matières en suspension 50,0
DCO 160
azote dosé par la méthode de Kjeldahl 45
somme des métaux lourds (As+Cd+Cr+Cu+Hg+Ni+Pb+Zn) 0,55

Sous-section 3.1.4.3.Résidus de production

Art. 3.1.4.3.1.La production de déchets dans les installations de pelletisation est évitée par un recyclage ou une réutilisation efficace des résidus (par ex. pellets crus ou traités thermiquement sous-calibrés). Les résidus de l'installation de pelletisation (par ex. les boues résultant du traitement des eaux usées) qui ne peuvent pas être évités ni recyclés sont gérés de façon contrôlée.

Sous-section 3.1.4.4.Energie

Art. 3.1.4.4.1.La consommation d'énergie thermique des installations de pelletisation est limitée/minimisée par l'application d'une ou plusieurs des techniques visées dans les MTD 41 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier.

Section 3.1.5.Cokeries

Art. 3.1.5.1.Cette section est d'application à toutes les cokeries.

Sous-section 3.1.5.1.Emissions atmosphériques

Art. 3.1.5.1.1.Les émissions d'unités de broyage du charbon sont limitées par confinement des installations. Les effluents gazeux sont extraits efficacement et acheminés vers une installation de dépoussiérage. Une valeur limite d'émission pour les poussières de 20 mg/Nmü est d'application.

Art. 3.1.5.1.2.Pour le stockage et la manutention du charbon pulvérisé, les émissions diffuses de poussières sont évitées ou réduites par une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 43 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier.

Art. 3.1.5.1.3.Des systèmes d'enfournement produisant peu d'émissions sont utilisés pour le chargement des chambres du four à coke. Les effluents gazeux sont traités par l'installation d'épuration des effluents gazeux des fours à coke ou sont extraits séparément et déversés. Si les effluents gazeux du chargement des chambres des fours à coke son déversés séparément, ils sont incinérés et traités dans une installation de dépoussiérage. Une valeur limite d'émission de 25 mg/Nmü pour les effluents gazeux déversés séparément est d'application pour les poussières.

Art. 3.1.5.1.4.Les émissions diffuses des fours de cokerie sont limitées par :

élaboration et exécution d'un programme de maintenance systématique des chambres du four, des portes de four et des joints des châssis, des colonnes montantes, des bouches d'enfournement, ainsi que réparation des bris et dégâts dans les parois du four constatés pendant la maintenance et l'exécution d'un programme systématique par du personnel de maintenance et de détection spécialement formé ;

prévention des fortes variations de température ;

examen et suivi exhaustifs du procédé de cokéfaction ;

nettoyage des portes, des joints des châssis, des bouches d'enfournement, des couvercles et des colonnes montantes après manutention ;

maintien d'une libre circulation des gaz dans les fours à coke ;

garantie d'une régulation adéquate de la pression pendant la cokéfaction et utilisation de portes à joints flexibles et à ressorts ;

utilisation de colonnes montantes à joints hydrauliques ;

lutage des couvercles des bouches d'enfournement au moyen d'une suspension argileuse ou d'un autre matériau d'étanchéité adéquat afin de réduire les émissions visibles provenant de l'ensemble des orifices ;

garantie d'une cokéfaction complète.

Art. 3.1.5.1.5.La durée des émissions visibles lors de la charge du four à coke est inférieure à 30 secondes par charge en moyenne mensuelle. Pour les émissions diffuses provenant des fours à coke, les valeurs limites d'émission de fuite sont d'application comme une moyenne mensuelle, exprimée comme un pourcentage de fuite du nombre total de portes ou de colonnes montantes et de couvercles de la batterie de fours à coke :

Type d'ouverture Valeur limite d'émission des fuites (%)
portes 10
colonnes montantes et couvercles 1

L'estimation visuelle des émissions diffuses provenant des fours à coke est effectuée par application de la méthode EPA 303, la méthode DMT, la méthode mise au point par la BCRA, la méthode utilisée aux Pays-Bas, qui consiste à compter les fuites visibles des colonnes montantes et des bouches d'enfournement ou une autre méthode équivalente qui a été approuvée par un laboratoire agréé dans la discipline air comme indiqué à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010.

Art. 3.1.5.1.6.Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés provenant du système de brûleurs des fours à coke. Les valeurs limites d'émission se rapportent à une teneur de référence en oxygène de 5%.

Paramètre valeurs limites d'émission en mg/Nmü
poussière 20
SOx, exprimé en SO2500
NOx, exprimé en NO2Installations existantes sans techniques intégrées à faible NOx1800
Installations existantes avec techniques intégrées à faible NOx650
Nouvelles installations 500
CO 250

La concentration des paramètres dans les effluents gazeux des fours à coke, visée au premier alinéa, est mesurée à la fréquence suivante :

Paramètre Fréquence de mesure
poussières, NOx, CO continue
SOxtous les quatre mois

Art. 3.1.5.1.7.Pendant la cokéfaction, le gaz des fours à coke est extrait dans la mesure du possible.

Art. 3.1.5.1.8.La concentration résiduelle en sulfure d'hydrogène dans le gaz des fours à coke, déterminée en tant que concentration en moyenne journalière, s'élève à moins de 800 mg/Nmü, sauf en cas d'arrêt de l'installation de désulfuration pour sa maintenance et sa réparation, une valeur indicative de 2 g/Nmü étant alors d'application.

Art. 3.1.5.1.9.Les émissions fugitives de gaz, provenant des installations d'épuration des effluents gazeux, sont minimisées par la limitation du nombre de brides, par l'utilisation de garnitures appropriées pour les brides et les vannes, par l'utilisation de pompes étanches au gaz, par la prévention des émissions à partir des vannes de refoulement dans les réservoirs de stockage, en raccordant la sortie de la vanne au collecteur du gaz de cokerie ou en recueillant les gaz afin de les brûler.

Art. 3.1.5.1.10.Pour le défournement des cokes, un chariot d'extinction mobile est utilisé. Les émissions de poussières sont extraites via une machine de transport du coke avec une hotte fixe. Pendant tout le processus de défournement, les poussières sont extraites via la hotte fixe et les effluents gazeux sont acheminés vers une installation de dépoussiérage. Pour les effluents gazeux déversés de l'expulsion de coke, une valeur limite d'émission pour les poussières de 10 mg/Nmü est d'application pour l'utilisation d'un filtre à manches et de 20 mg/Nmü pour l'utilisation d'une autre installation de dépoussiérage.

Art. 3.1.5.1.11.Lors de l'extinction à sec de coke, la chaleur utile est récupérée. Pour les effluents gazeux déversés de l'extinction à sec du coke, une valeur limite d'émission pour les poussières de 20 mg/Nmü est d'application.

Pour l'extinction par voie humide de coke, la tour d'extinction est munie de séparateurs de poussières intégrés. Les valeurs limites d'émission pour les poussières sont exprimées en grammes par tonne de coke. Les valeurs limites d'émission pour les poussières, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés, provenant de l'extinction par voie humide du coke :

Valeur limite d'émission (g/tonne coke)
extinction traditionnelle par voie humide 25
extinction par voie humide avec stabilisation du coke 10

Les émissions en cas d'extinction par voie humide de cokes sont mesurées selon la méthode non isocinétique de Mohrhauer (ex VDI 2303) en cas d'extinction par voie humide traditionnelle, selon la méthode d'échantillonnage isocinétique conforme à la méthode VDI 2066 en cas d'extinction par voie humide avec stabilisation du coke ou selon une autre méthode équivalente qui a été approuvée par un laboratoire agréé dans la discipline air, comme indiqué à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010.

Art. 3.1.5.1.12.Les émissions d'installation pour le triage et le traitement des cokes sont limitées par confinement des installations. Les effluents gazeux sont extraits efficacement et acheminés vers une installation de dépoussiérage. Pour les effluents gazeux déversés des installations pour le triage et le traitement de cokes, une valeur limite d'émission de 10 mg/Nmü est d'application pour les poussières.

Sous-section 3.1.5.2.Eaux et eaux usées

Art. 3.1.5.2.1.La consommation d'eaux d'extinction est limitée et ces eaux d'extinction sont réutilisées autant que possible.

Art. 3.1.5.2.2.La réutilisation des eaux de procédé à forte charge organique comme les eaux d'extinction est évitée.

Art. 3.1.5.2.3.Les eaux usées issues du procédé de cokéfaction et du lavage du gaz de cokerie préalablement à leur rejet vers une station d'épuration des eaux usées sont traitées par une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 55 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier.

Art. 3.1.5.2.4.Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, sont d'application au déversement des eaux usées d'une station d'épuration des eaux usées d'une seule cokerie dans les eaux de surface :

ParamètreValeur limite d'émissionUnité
DCO20,0mg/l
DBO220,0mg/l
somme de l'azote ammoniacal (NH4+-N),des nitrates (NO3--N) et des nitrites (NO2--N)50mg/l
cyanure, aisément libérable0,1mg/l
phénols0,5mg/l
somme du sulfure dissous et du sulfure soluble en milieu acide0,1mg/l
[1 Thiocyanate1mg/l]1
HAP (somme de fluoranthène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène et benzo[g,h,i]pérylène)0,05mg S/l
(1)<AGF 2015-12-11/34, art. 14, 002; En vigueur : 28-03-2016>

Sous-section 3.1.5.3.Résidus de production

Art. 3.1.5.3.1.Les résidus de production tels que le goudron présent dans l'eau de charbon et les effluents de distillation, ainsi que l'excès de boues activées provenant de la station d'épuration, sont recyclés en les réintroduisant dans le système d'enfournement de la cokerie.

Sous-section 3.1.5.4.Energie

Art. 3.1.5.4.1.Le gaz de cokerie extrait est utilisé comme combustible ou agent de réduction ou pour la synthèse de produits chimiques.

Section 3.1.6.Hauts fourneaux

Art. 3.1.6.1.La présente section s'applique à tous les hauts fourneaux.

Sous-section 3.1.6.1.Emissions atmosphériques

Art. 3.1.6.1.1.L'air déplacé lors du chargement à partir des trémies de stockage de l'unité d'injection de charbon est expulsé, capté et acheminé vers une installation de dépoussiérage. Une valeur limite d'émission de 20 mg/Nmü est d'application pour les poussières.

Art. 3.1.6.1.2.Pour la préparation des charges (mélange, malaxage) et le transfert des matières, les émissions de poussières sont minimisées.

Art. 3.1.6.1.3.Des revêtements de rigoles de coulée ne contenant pas de goudron sont utilisés.

Art. 3.1.6.1.4.Les émissions de gaz de haut fourneau pendant le chargement sont minimisées par l'application d'une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 63 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier.

Art. 3.1.6.1.5.Les émissions de poussières du haut fourneau sont réduites par l'application d'une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 64 van de Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier.

Art. 3.1.6.1.6.Les émissions provenant du four sont limitées par l'optimisation du rendement collecteur pour les émissions diffuses de poussières et les vapeurs. Les effluents gazeux sont acheminés vers une installation de dépoussiérage. Une valeur limite d'émission de 15 mg/Nmü est d'application pour les poussières. La concentration de poussières dans les effluents gazeux du four est mesurée et enregistrée en continu.

Art. 3.1.6.1.7.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés de régénérateurs de hauts fourneaux. Les valeurs limites d'émission se rapportent à un taux d'oxygène de référence de 3%.

Paramètre Valeur limite d'émission en mg/Nmü
poussière 10
SOx, exprimé en SO2200
NOx, exprimé en NO2100

La concentration des paramètres dans les effluents gazeux des cowpers de hauts fourneaux, visés au premier alinéa, est mesurée tous les quatre mois.

Par dérogation aux valeurs limites d'émissions générales visées au chapitre 4.4 du titre II du VLAREM, des plaques en acier réfractaire sont intégrées dans la maçonnerie de la chambre de combustion dans le cas de cowpers de hauts fourneaux équipés d'une chambre de combustion interne. La maçonnerie réfractaire des cowpers est réparée soigneusement pendant un arrêt des hauts fourneaux.

Sous-section 3.1.6.2.Eau et eaux usées

Art. 3.1.6.2.1.Pour le lavage des gaz de hauts fourneaux, la quantité des eaux de lavage est minimisée et ces eaux sont réutilisées autant que possible, si nécessaire après traitement au moyen d'un filtre à gravier.

Art. 3.1.6.2.2.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application au déversement des eaux usées du lavage des gaz de hauts fourneaux dans les eaux de surface :

Paramètre Valeur limite d'émission (en mg/l)
matières en suspension 30,0
cyanure, aisément libérable 0,4
fer total 3
plomb total 0,5
zinc total 2,0

Sous-section 3.1.6.3.Résidus de production

Art. 3.1.6.3.1.La production de déchets par les hauts fourneaux est évitée par une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 68 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier. Les résidus de hauts fourneaux qui ne peuvent pas être évités ni recyclés sont gérés de façon contrôlée.

Sous-section 3.1.6.4.Gestion des ressources

Art. 3.1.6.4.1.Pour la gestion des ressources des hauts fourneaux, la consommation de coke est réduite par injection directe d'agents réducteurs.

Sous-section 3.1.6.5.Energie

Art. 3.1.6.5.1.Un fonctionnement régulier et continu du haut fourneau, en régime stabilisé, est assuré afin de limiter les rejets et de réduire le risque de glissement de la charge.

Art. 3.1.6.5.2.Le gaz de haut fourneau extrait est utilisé comme combustible.

Art. 3.1.6.5.3.L'efficacité énergétique des cowpers est optimisée par l'application d'une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 74 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier.

Section 3.1.7.Aciérie à l'oxygène et coulée de l'acier

Art. 3.1.7.1.Les dispositions de la présente section sont d'application à toutes les aciéries à l'oxygène et installations de coulée de l'acier ainsi élaboré.

Sous-section 3.1.7.1.Emissions d'air

Art. 3.1.7.1.1.Pour la récupération des gaz de convertisseur à l'oxygène par suppression de la combustion, la concentration de poussière dans les gaz de convertisseur à l'oxygène est réduite par l'application d'une installation de dépoussiérage. Les concentrations résiduelles de poussières après stockage au gazomètre des gaz épurés du convertisseur à l'oxygène sont de 50 mg/Nmü pour les installations existantes et 30 mg/Nmü pour les nouvelles installations.

Pour la récupération des gaz de convertisseur à l'oxygène pendant le soufflage d'oxygène dans le cas d'une combustion complète, les émissions de poussières sont réduites par l'application d'une installation de dépoussiérage. Une valeur limite d'émission pour les poussières de 20 mg/Nmü est d'application pour les effluents gazeux du convertisseur à l'oxygène. La concentration de poussières dans les effluents gazeux déversés est mesurée et enregistrée tous les quatre mois.

Les émissions provenant du transvasement de la fonte, de la poche torpille ou du mélangeur de fonte dans la poche de chargement, du prétraitement de la fonte, des procédés liés au convertisseur à l'oxygène, de la métallurgie secondaire et de la coulée continue sont limitées par capotage ou confinement des installations. Les effluents gazeux sont extraits efficacement et acheminés vers une installation de dépoussiérage. Une valeur limite d'émission pour les poussières de 10 mg/Nmü est d'application en cas d'utilisation d'un filtre à manches et de 20 mg/Nmü en cas d'utilisation d'une autre installation de dépoussiérage. La concentration de poussières dans les effluents gazeux déversés est mesurée et enregistrée en continu avant le chargement et le soutirage du convertisseur à l'oxygène et tous les quatre mois pour les autres procédés tels que le prétraitement, la métallurgie secondaire et la coulée continue.

Art. 3.1.7.1.2.Les émissions de poussières provenant du trou de passage de la lance à oxygène sont minimisées par l'application d'une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 77 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier.

Art. 3.1.7.1.3.Pour le traitement du laitier sur site, les émissions de poussières sont réduites par l'application d'une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 79 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier.

Sous-section 3.1.7.2.Eau et eaux usées

Art. 3.1.7.2.1.La consommation d'eau et les rejets d'eaux usées issues du dépoussiérage primaire du gaz de convertisseur à l'oxygène est évitée ou réduite par l'application d'une des techniques visées dans la MTD 80 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier.

Art. 3.1.7.2.2.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application au déversement des eaux usées de machines de coulée continue dans les eaux de surface :

Paramètre Valeur limite d'émission (in mg/l)
matières en suspension 20,0
fer total 3
nickel total 0,5
chrome total 0,5
zinc total 2
substances apolaires extractibles au perchloréthylène 5

Sous-section 3.1.7.3.Résidus de production

Art. 3.1.7.3.1.La production de déchets est évitée par l'application d'une ou plusieurs des techniques suivantes visées dans la MTD 82 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier. Les résidus de procédé dans les convertisseurs à l'oxygène qui ne peuvent être évités, ni recyclés sont gérés de façon contrôlée.

Sous-section 3.1.7.4.Energie

Art. 3.1.7.4.1.En cas d'application d'une combustion interrompue, le gaz de convertisseur à l'oxygène est recueilli, nettoyé et tamponné pour sa réutilisation en tant que combustible. En cas d'application d'une combustion complète, l'énergie est récupérée par la production de vapeur.

Art. 3.1.7.4.2.Dans les nouvelles installations, la consommation d'énergie est réduite en utilisant des systèmes de poches à couvercle. Dans les installations existantes, les systèmes de poches à couvercle sont utilisés si la force des ponts de levage et la configuration de l'ensemble de l'installation le permettent.

Art. 3.1.7.4.3.Le procédé est optimisé et la consommation d'énergie est réduite par un procédé de coulée directe après le soufflage d'oxygène.

Art. 3.1.7.4.4.La consommation d'énergie est réduite en recourant à la coulée continue de produits minces à la cote quasi finale (" near net shape "), si la qualité et le mélange de produits des nuances d'acier fabriquées le justifient et s'il y a assez de place disponible dans les installations existantes.

Section 3.1.8.Aciérie électrique et coulée de l'acier issu de ce procédé

Art. 3.1.8.1.Cette section s'applique à toutes les installations d'aciérie électrique et de coulée de l'acier ainsi élaboré.

Sous-section 3.1.8.1.Emissions d'air

Art. 3.1.8.1.1.Pour les procédés de fours à arc électrique (FAE), les émissions de mercure sont prévenues en évitant autant que possible l'utilisation de matières premières et de produits auxiliaires contenant du mercure.

Art. 3.1.8.1.2.Toutes les sources d'émission des fours à arc électrique sont extraites efficacement et acheminées vers une installation de dépoussiérage. Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés de fours à arc électrique, y compris le préchauffage de la ferraille, le chargement, la fusion, la coulée, la métallurgie en poche et la métallurgie secondaire :

Paramètre Valeur limite d'émission
poussière 5 mg/Nmü
Hg 0,05 mg/Nmü
Dioxines et furannes 0,1 ng TEQ/Nmü

Pour les effluents gazeux de la coulée continue, une valeur limite d'émission de 10 mg/Nmü est d'application pour les poussières.

La concentration de poussières dans les effluents gazeux déversés est mesurée et enregistrée en continu pour les fours à arc électrique, les convertisseurs, la coulée continue et les meuleuses et tous les quatre mois pour les autres procédés.

La concentration d'Hg dans les effluents gazeux déversés est mesurée et enregistrée tous les quatre mois.

Pour les dioxines et les furannes, les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d'émission renvoie à la concentration totale en dioxines et en furannes, calculée au moyen du concept d'" équivalence toxique ".

Pour la mesure des dioxines et des furannes et l'évaluation des résultats des mesures, les dispositions de la stratégie de mesure, visée à [1 l'article 5.29.0.6, § 1er,]1 du titre II du VLAREM sont d'application.

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(1AGF 2017-10-27/12, art. 9, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.1.8.1.3.Pour le traitement du laitier sur site, les émissions de poussières sont réduites par l'application d'une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 90 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier.

Sous-section 5.18.2.6.Eau et eaux usées

Art. 3.1.8.2.1.La consommation d'eau du procédé du four à arc électrique est minimisée en recourant autant que possible à des systèmes d'eau de refroidissement en circuit fermé, sauf en cas d'utilisation de systèmes de refroidissement à passage simple.

Art. 3.1.8.2.2.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application au déversement des eaux usées de machines de coulée continue dans les eaux de surface :

Paramètre Valeur limite d'émission (in mg/l)
matières en suspension 20,0
fer total 3
nickel total 0,5
chrome total 0,5
zinc total 2
substances apolaires extractibles au perchloréthylène 5

Sous-section 3.1.8.3.Résidus de production

Art. 3.1.8.3.1.La production de déchets est évitée par l'application d'une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 93 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier. Les résidus du procédé du four à arc électrique qui ne peuvent pas être évités ni recyclés sont gérés d'une manière contrôlée.

Sous-section 3.1.8.4.Energie

Art. 3.1.8.4.1.La consommation d'énergie est réduite en recourant à la coulée continue de produits minces à la cote quasi finale, si la qualité et le mélange de produits des nuances d'acier fabriquées le justifient et s'il y a assez de places disponibles dans les installations existantes.

Sous-section 3.1.8.5.uisances sonores

Art. 3.1.8.5.1.Les émissions sonores des installations du four à arc électrique et des procédés très bruyants sont réduites par une combinaison des techniques visées dans la MTD 95 des Conclusions sur les MTD pour la production de fer et d'acier.

Chapitre 3.2.Production de verre

Section 3.2.1.Champ d'application et définitions

Art. 3.2.1.1.§ 1er. Ce chapitre est d'application aux établissements visés dans les rubriques 20.3.4, 1°, b), et 20.3.6, 2°, de [2 la liste de classification]2. Les installations existantes, telles que visées à l'article 3.2.1.2, 2°, seront conformes au présent chapitre pour le 8 mars 2016 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités 3.3 et 3.4, visées à l'annexe 1re du présent arrêté.

§ 2. Le paragraphe 1er ne concerne pas la production de verre soluble, de laine polycristalline ou de miroirs.

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(1AGF 2015-11-27/29, art. 777, 003; En vigueur : 23-02-2017)

(2AGF 2017-10-27/12, art. 10, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.2.1.2.Dans le présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

nouvelle installation : une unité introduite sur le site de l'installation après le 8 mars 2012 ou une unité entièrement reconstruite sur les fondations existantes après le 8 mars 2012 ;

installation existante : une unité autre qu'une nouvelle installation.

nouveau four : un four qui est placé sur le site de l'installation après le 8 mars 2012 ou entièrement transformé après le 8 mars 2012 ;

les Conclusions sur les MTD pour la production de verre : la décision d'exécution 2012/135/UE de la Commission du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication du verre, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, publiée au Journal officiel de l'Union européenne L70 du 8 mars 2012.

Art. 3.2.1.3.Pour l'application du présent chapitre, les conversions de concentrations en émissions massiques spécifiques, visées aux alinéas deux à cinq inclus, sont d'application.

Les valeurs limites d'émissions qui sont exprimées sous la forme d'émissions massiques spécifiques (kg/tonne de verre fondu) sont déterminées par le calcul, exposé au troisième alinéa, sauf dans le cas des fours à oxygène et, dans un très petit nombre de cas, des fours électriques, où les valeurs limites d'émission indiquées en kg/tonne de verre fondu ont été obtenues à partir de certaines données communiquées.

Le calcul utilisé pour convertir les concentrations en émissions massiques spécifiques est le suivant :

Emissions massiques spécifiques (kg/tonne de verre fondu) = facteur de conversion x concentration des émissions (mg/Nm3)

où : facteur de conversion = (Q/P) x 10-6,

avec Q égal au volume des effluents gazeux en Nm3/h et

P tirée en tonnes de verre fondu/h.

Le volume des effluents gazeux (Q) dépend de la consommation spécifique d'énergie, du type de combustible et du comburant, à savoir l'air, l'air enrichi en oxygène et l'oxygène dont la pureté est fonction du procédé de production. La consommation d'énergie est une fonction complexe faisant intervenir principalement le type de four, le type de verre et le pourcentage de calcin.

Une série de facteurs conversion, indiqués dans le tableau suivant, ont été utilisés pour convertir les concentrations en émissions massiques spécifiques. Les facteurs de conversion ont été établis pour des fours présentant un bon rendement énergétique et ne sont valables que pour des fours fonctionnant totalement en aérocombustion. Les facteurs indicatifs de conversion des mg/Nm3 en kg/tonne de verre fondu suivant sont utilisés pour des fours en aérocombustion et énergétiquement efficaces :

Secteurs Facteurs de conversion des mg/Nm3 en kg/tonne de verre fondu
Verre plat 2,5 x 10-3
Verre d'emballage Cas général 1,5 x 10-3
Cas particuliers (1) Etude au cas par cas (souvent 3,0 x 10-3)
Fibre de verre en filament continu 4,5 x 10-3
Verrerie domestique Verre sodocalcique 2,5 x 10-3
Cas particuliers (2) Etude au cas par cas (entre 2,5 et > 10 x 10-3; souvent 3,0 x 10-3)
Laine minérale Laine de verre 2 x 10-3
Cubilot pour fusion de la laine de roche 2,5 x 10-3
Verres spéciaux Verre TV (écrans) 3 x 10-3
Verre TV (tube cathodique) 2,5 x 10-3
Borosilicate (tube) 4 x 10-3
Vitrocéramique 6,5 x 10-3
Verre d'éclairage (sodocalcique) 2,5 x 10-3
Fritte Etude au cas par cas (entre 5 - 7,5 x 10-3)

(1) Les cas particuliers correspondent aux cas les moins favorables (petits fours spéciaux ayant une production généralement inférieure à 100 t/jour, et un taux de calcin inférieur à 30 %).

(2) Les cas particuliers correspondent aux cas les moins favorables et/ou à des verres non sodocalciques : borosilicates, vitrocéramique, cristal et, plus rarement, cristal au plomb.

Section 1ère.Dispositions générales

Art. 3.2.2.1.Sauf indication contraire, les dispositions présentées dans la présente section peuvent s'appliquer à toutes les installations visées dans le présent chapitre.

Les dispositions spécifiques par procédé, présentées dans les sections 3.2.3 à 3.2.10 s'appliquent en plus des dispositions générales visées dans la présente section.

Art. 3.2.2.2.Il est mis en place et appliqué un système de management environnemental présentant toutes les caractéristiques suivantes :

engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;

définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation ;

planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;

mise en oeuvre des procédures, axées principalement sur les aspects suivants :

a)organisation de l'entreprise et responsabilité du personnel,

b)formation, sensibilisation et compétence,

c)communication,

d)participation du personnel,

e)documentation,

f)contrôle efficace des procédés,

g)programmes de maintenance,

h)préparation et réaction aux situations d'urgence,

i)garantie du respect de la législation sur l'environnement ;

contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération :

a)surveillance et mesure,

b)mesures correctrices et préventives,

c)tenue de registres,

d)audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;

revue par la direction du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;

suivi de la mise au point de technologies plus propres ;

prise en compte de l'impact sur l'environnement du démantèlement d'une unité dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation ainsi que lors de son démantèlement ultérieur;

réalisation régulière d'une analyse comparative des performances.

Art. 3.2.2.3.La consommation spécifique d'énergie est limitée par l'application d'une ou plusieurs des techniques visée dans la MTD 2 des Conclusions sur les MTD pour la production de verre.

Art. 3.2.2.4.Les émissions diffuses de poussières dues au stockage et à la manutention des matières solides sont prévenues ou, si cela n'est pas possible, réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 3 des Conclusions sur les MTD pour la production de verre.

Art. 3.2.2.5.Les émissions gazeuses diffuses dues au stockage et à la manutention des matières premières volatiles sont prévenues ou, si cela n'est pas possible, réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 4 des Conclusions sur les MTD pour la production de verre.

Art. 3.2.2.6.La consommation d'énergie et les [1 émissions dans l'air]1 sont réduites par une surveillance constante des paramètres d'exploitation et par un entretien programmé du four de fusion. La technique est indiquée dans la MTD 5 des Conclusions sur les MTD pour la production de verre.

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(1AGF 2022-04-01/28, art. 19, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.2.2.7.Une sélection soigneuse et un contrôle sont effectués de toutes les substances et matières premières entrant dans le four de fusion afin de réduire ou d'éviter les [1 émissions dans l'air]1 par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 6 des Conclusions sur les MTD pour la production de verre.

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(1AGF 2022-04-01/28, art. 19, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.2.2.8.Les paramètres critiques du procédé sont mesurés en continu pour garantir la stabilité du procédé.

Art. 3.2.2.9.Tous les systèmes de traitement des effluents gazeux fonctionnent à capacité optimale dans les conditions normales d'exploitation, afin de prévenir ou d'éviter les émissions.

Art. 3.2.2.10.Si, en raison des conditions de pression et de température dans les effluents gazeux, les métaux sont également présents sous forme gazeuse ou sous forme de gouttes, les valeurs limites d'émission pour les métaux s'appliquent dans ce chapitre pour la somme des émissions solides, liquides et gazeuses.

Art. 3.2.2.11.[1 Pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure :

échantillonnage continu durant nonante minutes ;

échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.

La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure.

Pour les fours à régénérateurs, la période de mesure comprend au moins deux cycles d'inversion des chambres de régénération ]1.

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(1AGF 2022-04-01/28, art. 20, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.2.2.12.Les conditions de référence suivantes s'appliquent concernant les [1 émissions dans l'air ]1 :

Activités Unité Conditions de référence
Activités de fusion Fours classiques à fusion continue mg/Nm38 % d'oxygène en volume
Fours classiques à fusion discontinue mg/Nm313 % d'oxygène en volume
Fours à oxygène kg/tonne de verre fondu L'expression de niveaux d'émission en mg/Nm3 pour une concentration d'oxygène de référence est sans objet
Fours électriques mg/Nm3 ou kg/tonne de verre fondu L'expression de niveaux d'émission en mg/Nm3 pour une concentration d'oxygène de référence est sans objet
Fours à fritte mg/Nm3 ou kg/tonne de verre fondu Les concentrations se rapportent à 15 % d'oxygène en volume. Lorsque l'on utilise des fours à air-gaz, expression en concentration des émissions (mg/Nm3). Si la fusion est exclusivement réalisée en oxycombustion, expression sous la forme d'émissions massiques spécifiques (kg/tonne de fritte fondue). Dans le cas d'une combustion à l'air enrichi en oxygène, expression soit en concentration des émissions (mg/Nm3), soit en émissions massiques spécifiques (kg/tonne de fritte fondue).
Tous types de fours kg/tonne de verre fondu Les émissions massiques spécifiques sont rapportées à une tonne de verre fondu.
Activités autres que la fusion, y compris procédés en aval Tous procédés mg/Nmü Pas de correction pour l'oxygène
Tous procédés kg/tonne de verre Les émissions massiques spécifiques sont rapportées à une tonne de verre produite

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(1AGF 2022-04-01/28, art. 21, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.2.2.13.La concentration des paramètres suivants dans les effluents gazeux des fours de fusion, pour laquelle les valeurs limites d'émission sont reprises dans les sections 3.2.3 à 3.2.10 inclus est mesurée à la fréquence suivante :

ParamètreFréquence de mesure
poussières, NOx et [1 SO2]1continue
fluorures inorganiques gazeux, chlorures inorganiques gazeux, métauxtous les quatre mois
(1)<AGF 2015-12-11/34, art. 15, 002; En vigueur : 28-03-2016>

Les mesures continues peuvent être remplacées par des mesures continues d'autres paramètres représentatifs. Les mesures d'autres paramètres représentatifs garantissent que le système de traitement de traitement des effluents gazeux fonctionne correctement et que les niveaux d'émission sont maintenus. Dans ce cas, une mesure périodique est effectuée tous les six mois.

Art. 3.2.2.14.Les émissions de bore du four de fusion lorsque le mélange vitrifiable contient des composés de bore sont limitées par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 11 des Conclusions sur les MTD pour la production de verre. La surveillance des émissions de bore doit être effectuée selon une méthode spécifique permettant de mesurer à la fois les formes solides et les formes gazeuses, et de déterminer la technique pour éliminer efficacement ces espèces des effluents gazeux.

Art. 3.2.2.15.La concentration des paramètres dans les effluents gazeux des procédés de post-traitement, pour lesquels des valeurs limites d'émission sont reprises dans les sections 3.2.3 à 3.2.10 inclus est mesurée tous les quatre mois.

Art. 3.2.2.16.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés des fours de fusion :

Paramètre valeurs limites d'émission en mg/Nmü Remarques :
CO 100
ammoniac 30 en cas d'application de techniques SCR ou SNCR

Art. 3.2.2.17.En cas d'application des installations de traitement des effluents gazeux sur la base d'une réduction catalytique sélective ou d'une réduction non catalytique sélective, les émissions de NH3 dans les effluents gazeux déversés sont mesurées et enregistrées chaque mois.

Art. 3.2.2.18.En cas d'application de techniques primaires ou de techniques de réduction chimique par combustible pour la réduction des émissions de NOX, ou lorsqu'une combustion partielle est possible, les émissions de CO sont mesurées chaque mois et enregistrées dans les effluents gazeux déversés.

Art. 3.2.2.19.La consommation d'eau est limitée par application d'une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 12 des Conclusions sur les MTD pour la production de verre.

Art. 3.2.2.20.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application au déversement des eaux usées dans les eaux de surface :

Paramètre Valeur limite d'émission unité
limite inférieure pH 6,5 unité de pH
limite supérieure pH 9 unité de pH
matières en suspension 30 mg/l
DCO 90 mg/l
sulfates 1000 mg/l
total des fluorures liés inorganiques 10en cas de polissage à l'acide : 6 mg/l
plomb total cristal au plomb : 0,30 mg/l
autres secteurs : 0,05 mg/l
antimoine total 0,5 mg/l
arsenic total 0,3 mg/l
baryum total 3,0 mg/l
zinc total 0,5 mg/l
cuivre total 0,3 mg/l
chrome total 0,3 mg/l
cadmium total 0,05 mg/l
étain total 0,5 mg/l
nickel total 0,5 verre creux 0,2 mg/l
ammonium (NH4+) 5miroir et verre mat : 10 mg/l
bore total 3,0 mg/l
phénol 1verre creux : 0,4 verre plat et dérivés de verre : 0,04 mg/l
substances apolaires extractibles par perchloréthylène 15 mg/l

Art. 3.2.2.21.La production de déchets solides qui doivent être éliminés est limitée par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 14 des Conclusions sur les MTD pour la production de verre.

Art. 3.2.2.22.Les émissions sonores sont limitées par application d'une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 15 des Conclusions sur les MTD pour la production de verre.

Section 3.2.3.Fabrication du verre d'emballage

Art. 3.2.3.1.Cette section est d'application à toutes les installations de production de verre d'emballage.

Art. 3.2.3.2.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés des fours de fusion pour la fabrication de verre d'emballage :

Paramètre Remarques : Valeur limite d'émission
mg/Nmü kg/tonne verre fondu
Poussières 20 0,06
NOX exprimé en NO2en cas d'utilisation de nitrates dans le mélange vitrifiable pour des campagnes de courte durée ou dans le cas des fours de fusion de capacité < 100 t/j 1000 3
dans tous les autres cas : techniques primaires pour le procédé de combustion et conception du four 800 1,2
fusion électrique 100 0,3
Fusion à l'oxygène Non applicable 0,8
Techniques secondaires 500 0,75
SOx exprimé en SO2en cas d'utilisation de gaz naturel 500 0,75
en cas d'utilisation de fioul 1200 1,8
chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl en cas de traitement simultané des effluents gazeux des activités de traitement de surface à chaud 20 0,03
autre 10 0,02
fluorures anorganiques gazeux exprimés en HF 5 0,008
somme As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) sans addition intentionnelle de métaux au mélange 0,2 0,3 x 10-3
avec addition de métaux au mélange ou en cas de traitement simultané des effluents gazeux des activités de traitement de surface à chaud 1 1,5 x 10-3
somme As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn+V+Sn sans addition intentionnelle de métaux au mélange 1 1,5 x 10-3
avec addition de métaux au mélange ou en cas de traitement simultané des effluents gazeux des activités de traitement de surface à chaud 5 7,5 x 10-3

Art. 3.2.3.3.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés de procédés de post-traitement pour la fabrication de verre d'emballage, si les effluents gazeux sont traités séparément :

Paramètre Remarques : valeur limites d'émission en mg/Nmü
poussière en cas d'activités de traitement de surface à chaud 10
composés de titane, exprimés en Ti en cas d'activités de traitement de surface à chaud 5
composés d'étain, y compris des composés organostanniques, exprimés en Sn en cas d'activités de traitement de surface à chaud 5
chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl en cas d'activités de traitement de surface à chaud 30
SOx exprimés en SO2en cas d'utilisation de SO3 pour les procédés de traitement de surface 200

Section 3.2.4.Fabrication de verre plat

Art. 3.2.4.1.Cette section est d'application à toutes les installations de production de verre plat.

Art. 3.2.4.2.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés de fours de fusion pour la fabrication de verre plat :

Paramètre Remarques : Valeur limite d'émission
mg/Nmü kg/tonne de verre fondu
Poussières 20 0,05
NOx, exprimé en NO2Lorsque le mélange vitrifiable contient des nitrates pour la production de verre plat spécial, dans le cas d'un nombre limité de campagnes courtes 1200 3
dans tous les autres cas : Techniques primaires pour le procédé de combustion 800 2
Procédé Fenix 700 1,75
Fusion à l'oxygène Non applicable 2
techniques secondaires - pas de four nouveau ou transformé normalement 700 1,75
techniques secondaires - four nouveau ou transformé normalement 400 1
SOx exprimé en SO2en cas d'utilisation de gaz naturel 500 1.25
en cas d'utilisation de fioul 1300 3,25
chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl en cas de recyclage des poussières dans le mélange vitrifiable 25 0,0625
autre 10 0,025
fluorures anorganiques gazeux exprimés en HF 4 0,010
somme As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) à l'exception des verres colorés au sélénium 1 2,5 x 10-3
somme As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn+V+Sn à l'exception des verres colorés au sélénium 5 12,5 x 10-3
composés de sélénium, exprimés en Se avec des verres colorés au sélénium 3 7,5 x 10-3

Art. 3.2.4.3.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés de procédés de post-traitement pour la fabrication de verre plat, si les effluents gazeux sont traités séparément :

Paramètre valeurs limites d'émission en mg/Nmü
poussière 20
chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl 10
fluorures anorganiques gazeux exprimés en HF 5
SOx exprimé en SO2200
somme de As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) 1
somme de As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn+V+Sn 5

Section 3.2.5.Fabrication de fibres de verre à filament continu

Art. 3.2.5.1.Cette section est d'application à toutes les installations de production de fibres de verre à filament continu.

Art. 3.2.5.2.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés de fours de fusion pour la fabrication de fibres de verre à filament continu :

Paramètre Remarques : Valeur limite d'émission
mg/Nmü kg/tonne de verre fondu
poussière 20 0,09
NOx, exprimé en NO2techniques primaires pour le procédé de combustion 1000 4,5
fusion à l'oxygène Non applicable 1,5
SOx(SO2) en cas d'utilisation de gaz naturel 800 3,6
en cas d'utilisation de fioul 1000 4,5
chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl 10 0,05
fluorures anorganiques gazeux exprimés en HF en cas d'utilisation de composés fluorés dans le mélange vitrifiable 15 0,07
en cas d'autre usage 5 0,02
somme As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) 1 4,5 x 10-3
somme As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn +V+Sn 3 13,5 x 10-3

Art. 3.2.5.3.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés de procédés de post-traitement pour la fabrication de fibres de verre à filament continu, si les effluents gazeux sont traités séparément :

ParamètreRemarques :Valeur limite d'émission en mg/Nmü
poussièreEmissions résultant du formage et de l'ensimage, de la découpe et du broyage20
formaldéhydeEmissions résultant du formage et de l'ensimage10
ammoniacEmissions résultant du formage et de l'ensimage30
[1 composés organiques totaux, exprimés en carbone organique total]1Emissions résultant du formage et de l'ensimage20
(1)<AGF 2019-05-03/56, art. 285, 009; En vigueur : 01-10-2019>

Section 3.2.6.Fabrication de verrerie domestique

Art. 3.2.6.1.Cette section est d'application à toutes les installations pour la fabrication de verrerie domestique.

Art. 3.2.6.2.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés de fours de fusion pour la fabrication de verrerie domestique :

Paramètre Remarques : Valeur limite d'émission
mg/Nmü kg/tonne de verre fondu
poussière en cas de compositions de mélange vitrifiable avec des quantités importantes de substances dangereuses 10 0,03
dans d'autres compositions 20 0,06
NOx, exprimé en NO2en cas d'addition de nitrates dans le mélange vitrifiable dans le cas d'un nombre limité de cycles de production ou pour des fours de fusion dont la capacité est < 100 t/jour, pour la production de types spéciaux de verre sodocalcique et d'autres types de verrerie domestique spéciale en cas de fours classiques en aérocombustion 1500 3,75
fusion électrique 500 10
dans tous les autres cas : techniques primaires pour le procédé de combustion et conception du four 1000 2,5
fusion électrique 100 0,3
fusion à l'oxygène Non applicable 1,5
SOx exprimé en SO2en cas d'utilisation de gaz naturel 300 0,75
en cas d'utilisation de fioul 1000 2,5
100 0,25
chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl fusion électrique 10 0,03
en cas d'utilisation de KCl ou de NaCl comme affinants 30 0,09
autre 20 0,06
fluorures anorganiques gazeux exprimés en HF production de verre opale, recyclage des poussières retenues par les filtres ou utilisation d'une forte proportion de calcin externe dans le mélange vitrifiable 5 0,015
fusion électrique 1 0,003
somme As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) à l'exception de verre coloré au sélénium 1 3 x 10-3
somme As+Co+Ni+Cd+Se +Cr(VI)+Sb+Pb+Cr(III)+Cu +Mn+V+Sn à l'exception de verre coloré au sélénium 5 15 x 10-3
composés de sélénium, exprimés en Se en cas d'utilisation de composés de sélénium pour colorer le verre 1 3 x 10-3
composés de plomb, exprimés en Pb en cas d'utilisation de composés de plomb pour fabriquer du cristal au plomb 1 3 x 10-3

Art. 3.2.6.3.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés de procédés de post-traitement pour la fabrication de fibres de verrerie domestique, si les effluents gazeux sont traités séparément :

Paramètre Remarques : Valeur limite d'émission en mg/Nmü
poussière 10
somme As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) 1
somme As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn+V+Sn 5
composés de plomb exprimés en Pb procédés de post-traitement de cristal au plomb 1,5
HF provenant du polissage à l'acide 5

Section 3.2.7.Fabrication de verre spécial

Art. 3.2.7.1.Cette section est d'application à toutes les installations pour la fabrication de verre spécial.

Art. 3.2.7.2.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés de fours de fusion pour la fabrication de verre spécial :

Paramètre Remarques : Valeur limite d'émission
mg/Nmü kg/tonne de verre fondu
poussière en cas de compositions du mélange vitrifiables avec des quantités importantes de substances dangereuses 10 0,065
autre 20 0,13
NOx, exprimé en NO2si le mélange vitrifiable contient des nitrates fusion électrique 500 1
autre 1000 6
si le mélange ne contient pas de nitrates techniques primaires pour le procédé de combustion 800 3,2
fusion électrique 100 0,4
fusion à l'oxygène Non applicable 1
fusion à l'oxygène : production de verre spécial de borosilicate (tube) à usage pharmaceutique 3
techniques secondaires 500 3
SOx exprimé en SO2en cas d'utilisation de la fusion électrique et de compositions de mélanges vitrifiables sans sulfates 30 0,08
en cas d'utilisation de gaz naturel 200 0,5
en cas d'utilisation de fioul 800 2
chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl en cas d'utilisation de matières premières colorées dans le mélange 20 0,05
en cas d'autre utilisation 10 0,03
fluorures anorganiques gazeux exprimés en HF 5 0,04
somme As+Co+Ni+Cd +Se+Cr(VI) sans addition intentionnelle de métaux au mélange 0,1 0,3 x 10-3
avec addition de métaux au mélange 1 3 x 10-3
somme As+Co+Ni+Cd+Se +Cr(VI)+Sb+Pb+Cr(III)+Cu +Mn+V+Sn sans addition intentionnelle de métaux au mélange 1 3 x 10-3
avec addition de métaux au mélange 5 15 x 10-3

Art. 3.2.7.3.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés de procédés de post-traitement pour la fabrication de fibres de verre spécial, si les effluents gazeux sont traités séparément :

Paramètre Remarques : Valeur limite d'émission en mg/Nmü
poussière 10
somme As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) 1
somme As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn+V+Sn 5
fluorures anorganiques gazeux exprimés en HF provenant du polissage à l'acide 5

Section 3.2.8.Fabrication de laine minérale

Art. 3.2.8.1.Cette section est d'application à toutes les installations pour la fabrication de laine minérale.

Art. 3.2.8.2.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés de fours de fusion pour la fabrication de laine minérale :

Paramètre Remarques : Valeur limite d'émission
mg/Nmü kg/tonne de verre fondu
poussière 20 0,05
NOx, exprimé en NO2en cas de production de laine minérale, lorsque le mélange vitrifiable ne contient pas de nitrates fours en aérocombustion et fours électriques 500 1
fusion à l'oxygène Non applicable 0,5
en cas de production de laine minérale, lorsque le mélange vitrifiable contient des nitrates fusion à l'oxygène lorsque le mélange contient des nitrates 500 1
autres, lorsque le mélange contient des nitrates 700 1,4
en cas de production de laine de roche 500 1,25
SOx exprimé en SO2en cas de production de laine de verre fusion électrique 50 0,1
en cas d'utilisation de gaz naturel 150 0,3
en cas de production de laine de roche fours au gaz et fours électriques 350 0,9
Cubilots à vent chaud, sans briquettes ni recyclage du laitier, priorité à la réduction des SOx400 1
Cubilots à vent chaud, avec briquettes ou recyclage du laitier, priorité à la limitation des déchets 1400 3,5
chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl en cas de production de laine de verre 10 0,02
en cas de production de laine de roche 30 0,075
fluorures anorganiques gazeux exprimés en HF 5 0,013
H2S en cas de production de laine de roche 2 0,005
somme As+Co+Ni+Cd +Se+Cr(VI) fabrication de laine de roche dans des cubilots 1 2,5 x 10-3
autre 0,2 0,4 x 10-3
somme As+Co+Ni+Cd +Se+Cr(VI)+Sb+Pb+Cr(III) +Cu+Mn+V+Sn fabrication de laine de roche dans des cubilots 2 5 x 10-3
autre 1 2 x 10-3

Art. 3.2.8.3.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés de la zone de formage pour la fabrication de laine minérale, lorsque les effluents gazeux sont traités séparément. Les valeurs limites d'émission se rapportent aux émissions totales résultant du formage, de l'étuve de polymérisation et du refroidissement :

Paramètre valeurs limites d'émission en mg/Nmü
total des particules solides 50
phénol 10
formaldéhyde 5
ammoniac 60
amines 3
substances organiques volatiles, exprimées en carbone organique total 30

Art. 3.2.8.4.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés des fours de polymérisation pour la fabrication de laine minérale, lorsque les effluents gazeux sont traités séparément:

Paramètre Valeur limite d'émission
mg/Nmü kg/tonne de verre fondu
total des particules solides 30 0,2
phénol 5 0,03
formaldéhyde 5 0,03
ammoniac 60 0,4
amines 2 0,01
substances organiques volatiles, exprimées en carbone organique total 10 0,065
NOx, exprimé en NO2200 1

Section 3.2.9.Fabrication de laine d'isolation haute température

Art. 3.2.9.1.Cette section est d'application à toutes les installations pour la fabrication de laine d'isolation haute température.

Art. 3.2.9.2.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés de fours de fusion pour la fabrication de laine d'isolation haute température :

Paramètre Remarques : valeurs limites d'émission en mg/Nmü
poussière 20
NOx, exprimé en NO2fours de calcination du lubrifiant 200
SOx(SO2) 50
chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl 10
fluorures anorganiques gazeux exprimés en HF 5
somme As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) 1
somme As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) +Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn+V+Sn 5
substances organiques volatiles, exprimées en carbone organique total fours de calcination du lubrifiant 20

Art. 3.2.9.3.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés des procédés post-traitement pour la fabrication de laine d'isolation haute température, lorsque les effluents gazeux sont traités séparément :

Paramètre Remarques : Valeur limite d'émission en mg/Nmü
poussière en cas d'émissions de laine de silicate d'aluminium et de fibres céramiques réfractaires 1
autre 5
SOx exprimé en SO250
somme As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) 1
somme As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)+Sb +Pb+Cr(III)+Cu+Mn+V+Sn 5

Section 3.2.10.Production de frittes

Art. 3.2.10.1.Cette section est d'application à toutes les installations pour la production de frittes.

Art. 3.2.10.2.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés des fours de fusion pour la production de frittes :

Paramètre Remarques : Valeur limite d'émission
mg/Nmü kg/tonne de verre fondu
poussière 20 0,15
NOx, exprimé en NO2aérocombustion, sans nitrates Non applicable 5
aérocombustion, avec nitrates Non applicable 10
combustion de combustible et d'air ou de combustible et d'air enrichi en oxygène, sans nitrates 1000 7,5 10
combustion de combustible et d'air ou de combustible et d'air enrichi en oxygène, avec nitrates 1600 12
SOx exprimé en SO2200 1,5
chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl 10 0,05
fluorures anorganiques gazeux exprimés en HF 5 0,03
somme As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) 1 7,5 x 10-3
somme As+Co+Ni+Cd +Se+Cr(VI)+Sb+Pb+Cr(III) +Cu+Mn+V+Sn 5 37 x 10-3

Art. 3.2.10.3.Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés des procédés post-traitement pour la production de frittes, lorsque les effluents gazeux sont traités séparément :

Paramètre Valeur limite d'émission en mg/Nmü
poussière 10
somme As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI) 1
somme As+Co+Ni+Cd+Se+Cr(VI)+Sb+Pb+Cr(III)+Cu+Mn+V+Sn 5

Chapitre 3.3.- [1 Tannage des peaux]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.3.1.- [1 Champ d'application et définitions]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.1.1.[1 Le présent chapitre s'applique aux exploitations, visées aux rubriques 25.1.1 et 3.6.7 (pour les eaux usées déversées par une installation dans laquelle les activités ressortissant à la rubrique 25.1.1 sont effectuées) de [2 la liste de classification]2 .

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées aux points 6.3 et 6.11 de l'annexe 1re au présent arrêté.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2017-10-27/12, art. 11, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.3.1.2.[1 Dans le présent chapitre, on entend par :

atelier de pelanage : la partie de la tannerie où les peaux sont trempées/reverdies, pelanées, écharnées et épilées, si nécessaire, avant le procédé de tannage ;

sous-produit : l'objet ou la substance répondant aux conditions visées aux articles 37 et 39 du Décret sur les Matériaux ;

les conclusions sur les MTD pour le tannage des peaux : la décision d'exécution 2013/84/UE de la Commission du 11 février 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le tannage des peaux, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, publiée au Journal officiel de l'Union européenne L45 du 16 février 2013.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.3.2.- [1 Dispositions générales]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.2.1.[1 Afin d'améliorer les performances environnementales globales d'une tannerie, un système de management environnemental est mis en place et appliqué assidument, présentant les caractéristiques suivantes :

un engagement fort de la direction, y compris à son plus haut niveau ;

la définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation ;

la planification et la mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;

la mise en oeuvre des procédures, axées principalement sur les aspects suivants :

a)l'organisation et le partage des responsabilités ;

b)la formation, la sensibilisation et la compétence ;

c)la communication ;

d)la participation du personnel ;

e)la documentation ;

f)le contrôle efficace des procédés ;

g)les programmes de maintenance ;

h)une préparation et la réaction aux situations d'urgence ;

i)le respect de la législation en matière d'environnement ;

le contrôle des performances et la prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération :

a)la surveillance et la mesure ;

b)des mesures correctrices et préventives ;

c)la tenue de registres ;

d)des audits interne et externe indépendants (si possible) pour déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;

revue régulière du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction du plus haut niveau ;

le suivi de la mise au point de technologies plus propres ;

prise en compte au moment de la conception d'une unité de l'impact sur l'environnement pendant toute la durée de son exploitation et de l'impact sur l'environnement de son démantèlement ultérieur ;

la réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur.

Pour le tannage des peaux en particulier, il est par ailleurs important de prendre en compte les potentialités suivantes du système de management environnemental :

afin de faciliter le démantèlement, la tenue de registres sur les endroits du site où certaines opérations du procédé sont réalisées ;

d'autres éléments énumérés sous l'article 3.3.2.2.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.2.2.[1 Afin de réduire dans toute la mesure possible les effets du processus de production sur l'environnement, les principes de bonne organisation interne sont appliqués par la combinaison des techniques suivantes :

une sélection rigoureuse et un contrôle des substances et des matières premières ;

une analyse des entrées-sorties et un inventaire des substances chimiques, indiquant entre autres les quantités et les propriétés toxicologiques ;

la réduction de l'utilisation des produits chimiques au niveau minimal exigé par les spécifications de qualité du produit final ;

une manipulation et un stockage méticuleux des matières premières et des produits finis avec toutes les précautions nécessaires afin de réduire les rejets accidentels, les accidents et le gaspillage de l'eau ;

la séparation des flux de déchets, lorsque cela est réalisable, afin de permettre des traitements de recyclage sur certains flux ;

la surveillance des paramètres de procédés critiques afin de garantir la stabilité du processus de production ;

la maintenance régulière des systèmes de traitement des effluents ;

l'examen des solutions envisageables pour la réutilisation des eaux de procédé/de lavage ;

l'examen des possibilités d'élimination des déchets.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.3.3.- [1 Surveillance]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.3.1.[1 Les émissions et les autres paramètres pertinents des procédés, y compris les paramètres indiqués dans le tableau ci-dessous, sont mesurés à la fréquence correspondante indiquée. La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à [2 l'article 4, § 1er, de]2 l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

paramètrefréquence
mesure de la consommation d'eau aux deux stades du procédé: jusqu'au tannage compris et pendant le corroyage-finissage, et relevé de la production sur la même périodeau moins une fois par mois, applicable aux unités effectuant des opérations par voie humide
relevé des quantités de produits chimiques de traitement utilisées à chaque étape du procédé et relevé de la production sur la même périodeau moins une fois par an
[1 surveillance de la concentration de sulfures (= somme des sulfures dissoutes et des sulfures solubles en milieu acide) et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après que les eaux usées ont été assainies en vue de leur rejet dans les eaux de surface, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit surveillance de la concentration de sulfures (= somme des sulfures dissous et des sulfures solubles en milieu acide) et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après précipitation du chrome en vue d'un rejet aux égouts, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débitpour le chrome : par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, sur une base mensuelle, dans les unités sur site ou hors site qui recourent à la précipitation du chrome. pour le sulfure (= somme du sulfure dissous et du sulfure soluble en milieu acide) : par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, sur une base mensuelle, dans les unités qui, pour traiter les eaux résiduaires des tanneries, procèdent à une partie du traitement des effluents sur site ou hors site
surveillance de la demande chimique en oxygène (DCO), de la demande biochimique en oxygène (DBO) et de l'azote ammoniacal après traitement des effluents sur site ou hors site en vue de rejets directs dans les eaux réceptrices, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit surveillance du total des matières en suspension après traitement sur site ou hors site des effluents destinés à être rejetés directement dans les eaux réceptricepar dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, sur une base mensuelle, dans les unités qui, pour traiter les eaux résiduaires des tanneries, procèdent à une partie du traitement des effluents sur site ou hors site,et à chaque modification du procédé
surveillance de la somme des composés organiques halogénés volatils, des composés organiques halogénés modérément volatils après traitement sur site ou hors site des effluents destinés à être rejetés directement dans les eaux réceptricessur une base mensuelle, applicable aux unités où la somme des composés organiques halogénés volatils, les composés organiques halogénés modérément volatils, sont utilisés dans le procédé de production et sont susceptibles d'être rejetés dans les eaux réceptrices
mesure du pH ou du potentiel redox des effluents aqueux en sortie de laveurs de gazen permanence, dans les unités utilisant l'épuration par voie humide pour réduire les émissions de sulfure d'hydrogène ou d'ammoniac dans l'air]1
tenue d'un inventaire des solvants sur une base annuelle, et relevé de la production sur la même périodesur une base annuelle, applicable aux unités effectuant les opérations de finissage à l'aide de solvants et utilisant des apprêts à l'eau ou matériaux similaires pour limiter la consommation de solvants
surveillance des émissions de composés organiques volatils à la sortie du dispositif de réduction des émissions, et relevé de la productionsur une base mensuelle, applicable aux unités effectuant des opérations de finissage à l'aide de solvants et utilisant des dispositifs de réduction des émissions
surveillance indicative de la perte de charge dans les filtres à manchetous les quatre mois, applicable aux unités qui utilisent des filtres à manches pour réduire les émissions de particules, lorsque celles-ci sont directement rejetées dans l'atmosphère
surveillance de l'efficacité (performance d'abattement) des systèmes d'épuration par voie humidetous les ans, applicable aux unités qui utilisent l'épuration par voie humide pour réduire les émissions de particules, lorsque celles-ci sont directement rejetées dans l'atmosphère
relevé des quantités de résidus de procédé destinés à être valorisés, réutilisés, recyclés et éliminéstous les quatre mois
relevé de toutes les formes d'utilisation d'énergie et de la production au cours de la même périodetous les quatre mois
(1)<AGF 2019-05-03/56, art. 286, 009; En vigueur : 01-10-2019>

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2019-05-03/56, art. 286, 009; En vigueur : 01-10-2019)

Section 3.3.4.- [1 Réduction de la consommation d'eau]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.4.1.[1 Les niveaux de consommation, visés dans le tableau ci-dessous, s'appliquent au traitement de peaux de bovins, à l'exception des peaux de veaux, et du tannage végétal :

étapes du procédé consommation d'eau par tonne de peaux brutes en mü/t (1)
peaux non salées peaux salées
transformation des peaux brutes en cuir wet blue/wet-white 15 18
opérations de corroyage-finissage 10 10
total 25 28
(1) valeurs mensuelles moyennes

Les niveaux de consommation, visés dans le tableau ci-dessous, s'appliquent au traitement de peaux d'ovins, à l'exception des peaux d'ovins lainés :

étapes du procédé consommation d'eau spécifique en l par peau (1)
traitement des peaux brutes jusqu'au picklage 80
du picklage jusqu'aux cuirs en bleu humides 55
opérations de corroyage-finissage 45
total 180
(1) valeurs mensuelles moyennes

]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.3.5.[1 Réduction des émissions dans les eaux résiduaires]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.5.1.[1 La charge polluante des eaux résiduaires résultant des différentes étapes dans l'atelier de pelanage avant traitement des effluents, est réduite par l'utilisation d'une combinaison appropriée de techniques indiquées dans les MTD 5 des conclusions sur les MTD pour le tannage des peaux.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.5.2.[1 La charge polluante des eaux résiduaires résultant des différentes étapes dans la tannerie avant traitement des effluents, est réduite par l'utilisation d'une combinaison appropriée de techniques indiquées dans les MTD 6 des conclusions sur les MTD pour le tannage des peaux.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.5.3.[1 La charge polluante des eaux résiduaires résultant des différentes étapes dans le processus de corroyage avant traitement des effluents, est réduite par l'utilisation d'une combinaison appropriée de techniques indiquées dans les MTD 7 des conclusions sur les MTD pour le tannage des peaux.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.5.4.[1 L'émission de certains pesticides dans les eaux résiduaires est évitée par la seule transformation de peaux qui n'ont pas été traitées avec ces pesticides. La technique consiste à spécifier expressément dans les contrats d'approvisionnement que les matières premières ne peuvent pas contenir des pesticides qui sont :

énumérés dans la section 2.3.1 du titre II du VLAREM ;

énumérés dans le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 79/117/CEE ;

classés comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, conformément au Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.

La technique est généralement applicable aux tanneries dans la limite des contraintes associées au contrôle des spécifications données aux fournisseurs de peaux de pays non membres de l'Union européenne.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.5.5.[1 Les émissions de biocides dans les eaux résiduaires sont réduites dans la mesure du possible par le traitement des peaux exclusivement avec des produits biocides autorisés conformément aux dispositions prévues par le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.3.6.- [1 Traitement des rejets dans l'eau]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.6.1.[1 Les valeurs limites d'émissions mentionnées dans le tableau suivant s'appliquent aux rejets dans les eaux de surface, en provenance d'installations d'épuration des eaux usées sur les sites des tanneries et au rejet dans les eaux de surface, en provenance d'installations d'épuration des eaux usées relevant de la rubrique 3.6.7 de [2 la liste de classification]2 et assainissant des eaux usées de tanneries principalement :

paramètre Valeur limite d'émission (en mg/l)
DCO 300
DBO 25
solides en suspension 35
azote ammoniacal NH4-N (exprimé en N) 10
chrome total 1
somme des sulfures dissous et des sulfures solubles en milieu acide 1

]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2017-10-27/12, art. 12, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.3.6.2.[1 Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application au déversement des eaux usées dans les égouts :

paramètre Valeur limite d'émission (en mg/l)
chrome total 1
somme des sulfures dissous et des sulfures solubles en milieu acide 1

]1

----------

(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.6.3.[1 Pour le traitement sur site ou hors site des eaux résiduaires des tanneries qui pratiquent le retannage au chrome, la précipitation du chrome sur site ou hors site est appliquée pour réduire la teneur en chrome.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.3.7.- [1 Odeur]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.7.1.[1 Pour les cuves de traitement qui permettent l'utilisation du CO2 pendant le déchaulage, le cas échéant après ajustement, la production d'odeurs d'ammoniac imputables au traitement est réduite par le remplacement total ou partiel de composés ammonium pendant le déchaulage.

Le remplacement complet des composés ammonium par du CO2 pendant le déchaulage ne peut s'appliquer à la transformation de peaux dont l'épaisseur dépasse 1,5 mm.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.7.2.[1 Les émissions d'odeurs provenant des différentes étapes de transformation et du traitement des effluents sont réduites par l'enlèvement de sulfure d'ammonium et d'hydrogène par épuration et/ou biofiltration de l'air extrait dans lequel l'odeur de ces gaz est perceptible.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.7.3.[1 La production d'odeurs provenant de la décomposition des peaux brutes est évitée par l'utilisation de techniques de conservation et de stockage des peaux qui sont conçues pour éviter la décomposition, et par l'application d'une rotation des stocks rigoureuse.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.7.4.[1 Pour les installations produisant des déchets putrescibles, l'émission d'odeur en provenance de déchets est réduité par l'application de procédures pour le traitement et le stockage de déchets réduisant la décomposition des déchets.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.7.5.[1 Pour les installations utilisant des sulfures dans le processus d'épilation, l'émission d'odeurs en provenance des effluents de l'atelier de pelanage est réduite par l'examen du pH des effluents et par l'enlèvement subséquent des sulfures.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.3.8.- [1 Emissions dans l'atmosphère]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.8.1.[1 L'utilisation de composés organiques volatils halogénés dans le processus de traitement est interdite.

Le premier alinéa ne s'applique pas au dégraissage à sec des peaux de mouton effectué dans des machines à cycle fermé.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.8.2.[1 Des apprêts à l'eau en association avec un système d'application efficace de ceux-ci sont utilisés. Les niveaux d'utilisation, indiqués dans le tableau suivant, sont d'application à l'utilisation de solvants :

type de production niveaux d'utilisationutilisation de solvants
g/m2(valeurs annuelles moyennes par unité de cuir fini)
cuirs d'ameublement et de sellerie automobile 25
cuirs pour chaussures, habillement, et cuirs pour articles de fantaisie en cuir 85
cuirs enduits (épaisseur de la couche > 0,15 mm) 150

Par dérogation à l'alinéa premier, les gaz résiduaires sont efficacement aspirés et acheminés vers un système d'épuration lorsqu'on n'applique pas d'apprêts à l'eau. Une valeur limite d'émissions pour les composés organiques volatils s'applique, exprimée comme la teneur totale en carbone organique, de 23 g/m (valeur annuelle moyenne par unité de cuir fini).]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.8.3.[1 Les gaz résiduaires du traitement à sec sont efficacement aspirés et acheminés vers une installation d'élimination de particules. Une valeur limite d'émission de 6 mg/Nmü est d'application pour les particules, exprimé en moyenne sur 30 minutes.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.3.9.- [1 Gestion des déchets]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.9.1.[1 Les quantités de déchets destinés à être éliminés sont réduits en organisant les opérations sur le site de façon à maximiser la proportion de résidus de traitement susceptibles de produire des sous-produits et en favorisant, dans l'ordre suivant, leur réutilisation, recyclage ou d'autres formes de récupération.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.9.2.[1 Pour les installations où le tannage s'effectue au chrome, la consommation de produits chimiques et la quantité de déchets de cuir contenant des agents de tannage au chrome destinés à être éliminés,sont réduites au moyen du refendage sur la peau en tripe. Le refendage sur la peau en tripe n'est pas applicable lorsque :

les peaux sont traitées pour obtenir des produits en pleine épaisseur ;

un cuir plus ferme doit être produit ;

une épaisseur plus uniforme est nécessaire pour le produit fini ;

les refentes tannées sont produites en tant que produit ou sous-produit.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.9.3.[1 La quantité de chrome contenue dans les boues destinées à être éliminées, est réduite au moyen de l'utilisation d'une ou de plusieurs des techniques indiquées dans les MTD 24 de la conclusion MTD pour le tannage des peaux.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.9.4.[1 Pour les installations dans lesquelles des opérations de pelanage sont effectuées, les besoins en énergie, en produits chimiques et en capacité de manipulation des boues en vue de leur traitement ultérieur, sont réduits par la réduction de la teneur en eau des boues en procédant à leur déshydratation.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.3.10.- [1 Energie]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.10.1.[1 L'énergie consommée pendant le séchage est réduite par l'optimisation des préparations au moyen d'un essorage ou de toute autre technique d'égouttage mécanique, appliqués au début du processus de séchage.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.3.10.2.[1 La consommation d'énergie, indiquée dans le tableau suivant, est d'application aux opérations de pelanage :

activité consommation d'énergie spécifique par unité de matière première en GJ/t (1)
traitement des peaux de bovins de la matière brute au cuir wet blue ou wet-white 3
traitement des peaux de bovins de la matière brute au cuir fini 14
traitement des peaux d'ovins de la matière brute au cuir fini 6
(1) Les valeurs de la consommation d'énergie (exprimées en moyenne annuelle non corrigée de la consommation d'énergie primaire) couvrent l'énergie utilisée dans le processus de production, y compris l'électricité et le chauffage de l'ensemble des espaces intérieurs, à l'exclusion de la consommation d'énergie pour le traitement des eaux résiduaires.

]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Chapitre 3.4.- [1 Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.4.1.- [1 Champ d'application et définitions]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.1.1.[1 § 1. Le présent chapitre est d'application aux établissements visés dans les rubriques 30.2.2°, 30.2.3° et 30.3.4° de [2 la liste de classification]2. Les installations existantes, telles que visées à l'article 3.4.1.2, 2°, seront conformes au présent chapitre le 9 avril 2017 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées aux points 3.1, a), b) et c) de l'annexe 1re du présent arrêté.

§ 2. En ce qui concerne l'activité 30.3.4° de la liste de classification du titre Ier du VLAREM, les dispositions visées au paragraphe 1er concernent la production de MgO par voie sèche à partir de magnésite naturelle (carbonate de magnésium - MgCO3) exclusivement.

§ 3. Le champ d'application du présent chapitre comprend les processus suivants :

la production de ciment, chaux et oxyde de magnésium (voie sèche) ;

le stockage et la préparation de matières premières ;

le stockage et la préparation de combustibles :

l'utilisation de déchets comme matières premières ou combustibles - exigences de qualité, contrôle et préparation ;

le stockage et la préparation de produits ;

l'emballage et l'expédition.

§ 4. Les dispositions visées au paragraphe 1er ne concernent pas les activités suivantes :

la production d'oxyde de magnésium par voie humide à partir de chlorure de magnésium ;

la production de dolomie calcinée (mélange d'oxydes de calcium et de magnésium), obtenue par décarbonation quasi-totale de dolomie (CaCO3.MgCO3) à très faible teneur en carbone, ayant une teneur résiduelle en CO2 inférieure à 0,25 % et une densité en vrac inférieure à 3,05 g/cm3;

les fours verticaux pour la production de clinker (ciment) ;

les activités qui ne sont pas directement associées à l'activité primaire, telle que l'extraction en carrière.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2017-10-27/12, art. 13, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.4.1.2.[1 Dans le présent chapitre, on entend par :

unité nouvelle : une unité introduite sur le site de l'installation, construite après le 9 avril 2013 ou le remplacement complet d'une unité sur les fondations existantes de l'installation après le 9 avril 2013 ;

unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ;

utilisation de déchets comme combustible ou matière première : ce terme englobe l'utilisation :

a)de déchets à pouvoir calorifique important ;

b)de déchets sans pouvoir calorifique important mais contenant des composants minéraux qui, lorsqu'ils sont utilisés comme matières premières contribuent à l'élaboration d'un produit intermédiaire, le clinker ;

c)de déchets qui ont à la fois un pouvoir calorifique important et des composants minéraux ;

la conclusion sur les MTD pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium : la décision d'exécution 2013/163/UE de la Commission du 26 mars 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, publiée au Journal officiel de l'Union européenne L100/1 du 9 avril 2013.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.4.2.- [1 Dispositions générales]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.2.1.[1 Sauf dispositions contraires, cette section est généralement d'application à toutes les unités visées dans le présent chapitre.

Les dispositions spécifiques aux procédés, visées dans les sections 3.4.3 à 3.4.5 inclus sont d'application, outre les dispositions générales qui sont décrites dans la présente section.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.2.2.[1 Pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure :

échantillonnage continu durant nonante minutes ;

échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.

La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure]1.

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(1AGF 2022-04-01/28, art. 22, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.4.2.3.[1 Le monitoring des émissions atmosphériques s'effectue conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.2.4.[1 Les conditions de référence suivantes s'appliquent concernant les [2 émissions dans l'air ]2 :

activités Conditions de référence
activités faisant appel à des fours industrie du ciment 10 % d'oxygène en volume
industrie de la chaux (1) 11 % d'oxygène en volume
industrie de l'oxyde de magnésium (voie sèche) 10 % d'oxygène en volume
activités ne faisant pas appel à des fours tous procédés Pas de correction pour l'oxygène
Unités d'hydratation de chaux émissions brutes(pas de correction pour l'oxygène et le gaz sec)
(1) Pour la dolomie frittée produite en deux étapes, la correction pour l'oxygène ne s'applique pas. La dolomie frittée est un mélange d'oxydes de calcium et de magnésium utilisé uniquement dans la production de briques réfractaires et autres matériaux réfractaires et dont la densité en vrac minimale est de 3,05 g/cm3.(2) Pour l'oxyde de magnésium calciné à mort, produit en deux étapes, la correction pour l'oxygène ne s'applique pas.

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2022-04-01/28, art. 23, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.4.2.5.[1 Afin d'améliorer la performance environnementale globale des unités/installations de production de ciment, chaux et oxyde de magnésium,un système de management environnemental (SME) est mis en oeuvre, qui intègre toutes les caractéristiques suivantes :

engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;

définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation ;

planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;

mise en oeuvre des procédures, axées principalement sur les aspects suivants :

a)organisation de l'entreprise et responsabilité du personnel ;

b)formation, sensibilisation et compétence ;

c)communication ;

d)participation du personnel ;

e)documentation ;

f)contrôle efficace des procédés ;

g)programmes de maintenance ;

h)plan catastrophe et prévention des catastrophes ;

i)garantie du respect de la législation sur l'environnement ;

contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération :

a)surveillance et mesure :

b)mesures correctrices et préventives ;

c)tenue de registres ;

d)audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;

revue par la direction du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;

suivi de la mise au point de technologies plus propres ;

prise en compte de l'impact sur l'environnement lors de la conception d'une nouvelle installation et pendant toute la durée de son exploitation ainsi que lors de son démantèlement ultérieur ;

réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.2.6.[1 Les émissions sonores au cours de la fabrication de ciment, chaux et oxyde de magnésium sont réduites (au minimum) par l'application d'une combinaison de techniques, visées aux MTD 2 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.4.3.- [1 Industrie du ciment]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.1.[1 Cette section est d'application à toutes les installations produisant du ciment.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.2.[1 Les émissions provenant du four sont réduites et l'utilisation efficace d'énergie est encouragée par une cuisson homogène et stable, avec un four fonctionnant à des valeurs proches des valeurs de consigne des paramètres, au moyen des techniques suivantes :

optimisation du contrôle des procédés, notamment par des systèmes automatiques de contrôle informatisés ;

utilisation de dispositifs modernes d'alimentation en combustibles solides par gravité.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.3.[1 Les émissions sont prévenues ou réduites au moyen d'une sélection et d'un contrôle rigoureux de toutes les substances introduites dans le four.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.4.[1 Les paramètres de procédés attestant la stabilité du procédé, tels que la température, la teneur en O2, la pression et le débit sont mesurés en continu.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.5.[1 Les paramètres critiques de procédé, à savoir le mélange homogène des matières premières, l'alimentation homogène en combustible, le dosage régulier et l'excès d'oxygène. sont surveillés en continu et stabilisés.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.6.[1 Lors de l'application d'une réduction non catalytique sélective, les émissions de NH3 dans les gaz résiduaires rejetés sont mesurées et enregistrées en continu.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.7.[1 La concentration des paramètres suivants dans les gaz résiduaires des fours est mesurée à la fréquence suivante :

paramètre fréquence de mesure
particules, NOx, SO2 et CO mesure en continu
dioxines et furanes, métaux tous les ans
chlorides anorganiques gazeux,fluorides anorganiques gazeux tous les quatre mois
carbone organique total tous les ans

]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.8.[1 Lors de l'application d'activités en dehors des fours, les émissions de particules sont mesurées mensuellement.

Par dérogation à l'alinéa premier, la fréquence des mesures ou des contrôles de performancse fonde sur un système de gestion de la maintenance pour les petites sources (<10 000 Nm3/h) liées aux opérations génératrices de poussières autres que le refroidissement et les principaux procédés de broyage.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.9.[1 La consommation d'énergie est réduite au moyen de l'utilisation d'un processus de cuisson par voie sèche avec un préchauffage à étages et une précalcination. Le niveau de consommation d'énergie, indiqué dans le tableau suivant, est d'application aux nouvelles installations :

Processus unité le niveau de consommation d'énergie (1)
procédé par voie sèche avec préchauffage et précalcination en plusieurs étapes MJ/tonne de clinker 3 300 (2)(3)
(1) Ces niveaux ne s'appliquent pas aux unités produisant du ciment spécial ou du ciment (clinker) blanc qui requièrent des températures de procédé nettement supérieures en raison des spécifications des produits en cause. Le ciment blanc est du ciment au code Prodcom 2007 26.51.12.10 - ciments portland blancs Le ciment spécial relève des codes PRODCOM 2007 26.51.12.50 - ciment alumineux et 26.51.12.90 - autres ciments hydrauliques.(2) Dans des conditions d'exploitation normales(3) La capacité de production influe sur la demande d'énergie, les grandes capacités permettant des économies d'énergie et les capacités réduites ayant une demande énergétique plus forte. La consommation dépend également du nombre d'étages de cyclones de préchauffage, un nombre élevé de cyclones faisant baisser la consommation énergétique de la cuisson. Le nombre approprié de cyclones de préchauffage est principalement déterminé par la teneur en humidité des matières premières.

]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.10.[1 La consommation d'énergie thermique est réduite (au minimum) par l'application d'une combinaison de techniques, visées aux MTD 7 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.11.[1 La consommation d'énergie électrique est réduite (au minimum) par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 10 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.12.[1 Les caractéristiques des déchets destinés à servir de combustibles dans un four à ciment, seront garanties et les émissions seront réduites par l'application des techniques suivantes :

la mise en place de systèmes d'assurance qualité afin de garantir les caractéristiques des déchets et d'analyser tout déchet destiné à servir de matière première et/ou de combustible dans un four à ciment, en vue de :

a)la constance de la qualité ;

b)les critères physiques ;

c)les critères chimiques ;

la gestion du nombre de paramètres pertinents relatifs aux déchets destinés à servir de matière première ou de combustible dans un four à ciment ;

mise en place d'un système d'assurance de la qualité pour chaque charge de déchets.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.13.[1 Le traitement approprié des déchets utilisés comme combustible et/ou matières premières dans le four sera garanti par l'application des techniques suivantes :

utilisation de points appropriés pour l'introduction des déchets dans le four en termes de température et de temps de séjour, en fonction de la conception et de l'exploitation du four ;

introduction des déchets contenant des matières organiques susceptibles de se volatiliser avant la zone de calcination dans les zones du four où règne la température appropriée ;

exploitation du four de telle manière que le gaz résultant de la coïncinération des déchets soit porté, de façon contrôlée et homogène, même dans les conditions les plus défavorables, à une température de 850° C pendant 2 secondes ;

élévation de la température à 1 100° C en cas de coïncinération de déchets dangereux dont la teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, est supérieure à 1 % ;

alimentation en déchets continue et constante ;

arrêt de la coïncinération des déchets lors des phases de démarrage et/ou d'arrêt, lorsqu'il n'est pas possible d'atteindre la température et le temps de séjour appropriés, comme indiqué aux points 1° à 4° ci-dessus.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.14.[1 La gestion de la sécurité est mise en oeuvre pour le stockage, la manutention et l'introduction de déchets dangereux dans le four, notamment une approche fondée sur les risques, en fonction de la source et du type de déchets, ainsi que pour l'étiquetage, le contrôle, l'échantillonnage et l'essai des déchets à traiter.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.15.[1 Les émissions de poussières diffuses lors d'opérations générant de la poussière sont réduites (au maximum) par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 14 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.16.[1 Les émissions de poussières diffuses en provenance des zones de stockage en vrac sont réduites (au maximum) par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 15 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.]1

----------

(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.17.[1 Pour les émissions de poussières canalisées provenant d'opérations générant de la poussière (autres que la cuisson, le refroidissement et les principaux procédés de broyage) la valeur limite d'émissions est <10 mg/Nm3. Un système de gestion de la maintenance est appliqué, axé sur le fonctionnement du filtre en particulier.]1

----------

(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.18.[1 Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux gaz résiduaires rejetés provenant des fumées de la cuisson :

paramètre Valeur limite d'émission
particules 10 mg/Nmü
chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl 10 mg/Nmü
fluorures anorganiques gazeux exprimés en HF 1 mg/Nmü
dioxines et furanes 0,1 ng TEQ/Nmü
Hg 0,03 mg/Nmü
Cd + Tl 0,05 mg/Nmü
Σ(As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) 0,5 mg/Nmü

Les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum pour les dioxines et les furanes. La valeur limite d'émission renvoie à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée au moyen du concept d'" équivalence toxique ".]1

----------

(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.19.[1 Les émissions de poussières provenant des effluents gazeux issus des processus de refroidissement et de broyage sont réduites par l'aspiration efficace des effluents gazeux et de leur acheminement vers un système d'épuration des effluents gazeux par voie sèche à l'aide d'un filtre. Une valeur limite d'émission de 10 mg/Nmü est d'application pour les poussières.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.20.[1 Pour les effluents gazeux en provenance des fumées de la cuisson ou du préchauffage ou de la précalcination, une valeur limite d'émissions pour le NOx, exprimée en tant que NO2, de 450 mg/Nmü pour les fours à préchauffeur et de 500 mg/Nmü pour les fours Lepol et les fours longs rotatifs.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.21.[1 Lors de l'application d'une réduction non catalytique sélective, une valeurs limite d'émissions de 50 mg/Nmü s'applique pour l'ammoniac.]1

----------

(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.22.[1 Pour les effluents gazeux en provenance des fumées de la cuisson ou du préchauffage ou de la précalcination, une valeur limite d'émissions pour le SOx, exprimée en tant que SO2, de 400 mg/Nmü s'applique.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.23.[1 Lorsqu'une partie des effluents gazeux en provenance du préchauffeur est acheminée à travers le système de broyage au cours du procédé de broyage à sec, les émissions SO2 du four seront réduites par l'optimisation des procédés de broyage des matières premières.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.24.[1 Lors de l'application d'électrofiltres ou de filtres hybrides, la fréquence des pics de CO est limitée et leur durée totale est réduite à moins de trente minutes par an par l'application d'une combinaison des techniques sous-mentionnées :

gestion des pics de CO de manière à réduire le temps d'arrêt des électrofiltres ;

mesures continues automatiques du CO au moyen d'un dispositif à délai de réponse court et placé à proximité de la source de CO.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.25.[1 La teneur en carbone organique total des effluents gazeux de la cuisson est maintenue à un faible niveau en évitant l'alimentation en matières premières à teneur élevée en composés organiques volatils dans le four par l'intermédiaire du circuit d'alimentation en matières premières.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.3.26.[1 Le nombre de déchets solides issus des procédés de fabrication du ciment est réduit et une économie de matières premières est réalisée par l'application des techniques visées aux MTD 29 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, chaux et oxyde de magnésium.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.4.4.- [1 Industrie de la chaux]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.1.[1 Cette section est d'application à toutes les installations produisant de la chaux.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.2.[1 Toutes les émissions provenant du four sont réduites et une utilisation efficace de l'énergie est obtenue en assurant une cuisson homogène et stable, avec un four fonctionnant à des valeurs proches des valeurs de consigne des paramètres par l'application des techniques suivantes :

optimisation du contrôle des procédés, notamment par des systèmes automatiques informatisés ;

utilisation de systèmes d'alimentation en combustible solide modernes, gravimétriques, et/ou de débitmètres pour le gaz.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.3.[1 Les émissions sont évitées ou réduites par un contrôle assidu des matières premières introduites dans le four.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.4.[1 Les paramètres des procédés du four attestant la stabilité du procédé, tels que la température, la teneur en O2, la pression, le débit et les émissions CO sont mesurés en continu.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.5.[1 Les paramètres critiques des procédés du four, à savoir l'alimentation en combustible, le dosage régulier et l'excès d'oxygène. sont surveillés en continu et stabilisés.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.6.[1 Lors de l'application d'une réduction non catalytique sélective, les émissions de NH3 dans les gaz résiduaires rejetés sont mesurées et enregistrées mensuellement.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.7.[1 La concentration des paramètres suivants dans les gaz résiduaires des fours est mesurée à la fréquence suivante :

paramètre fréquence de mesure
particules mesure en continu
NOx, SO2 et CO mensuellement
dioxines et furanes, métaux annuellement
carbone organique total annuellement

]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.8.[1 Lorsque les déchets sont coincinérés, la concentration des paramètres suivants dans les gaz résiduaires des fours est mesurée à la fréquence suivante :

Paramètre fréquence de mesure
chlorides anorganiques gazeux, fluorides anorganiques gazeux tous les quatre mois
carbone organique total mesure en continu

]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.9.[1 Lors de l'application d'activités en dehors des fours, les émissions de particules sont mesurées mensuellement.

Par dérogation à l'alinéa premier, la fréquence des mesures ou des contrôles de performance se fonde sur un système de gestion de la maintenance pour les petites sources (<10 000 Nm3/h).]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.10.[1 Le niveau de consommation d'énergie thermique, indiqué dans le tableau suivant, est d'application à l'industrie de la chaux et de la chaux dolomitique :

type de four niveaux de consommation d'énergie thermique [en GJ/tonne de produit]
fours rotatifs longs 9,2
fours rotatifs avec préchauffeur 7,8
fours à flux parallèles à régénération 4,2
fours verticaux annulaires 4,9
fours verticaux à alimentation mixte 4,7
Autres fours (1) 7,0
(1) pour l'industrie de la chaux, ceux-ci comprennent :a) des fours droits à double inclinaison ;b) des fours verticaux à plusieurs chambres ;c) des fours verticaux à brûleur central ;d) des fours verticaux à chambre externe ;e) des fours verticaux à brûleur en faisceau ;f) des fours verticaux à voûte interne ;g) des fours à grilles mobiles ;h) des fours avec mise en forme au sommet ;i) des fours à calcination rapide ;j) des fours à sole rotative.

]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.11.[1 La consommation d'électricité est réduite (au maximum) par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 34 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.12.[1 La consommation de calcaire est réduite au maximum par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 35 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.13.[1 Les élmissions sont évitées ou réduites par une sélection et un contrôle assidus des matières premières introduites dans le four.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.14.[1 Les caractéristiques des déchets utilisés comme combustibles dans un four à chaux sont garanties par l'application des techniques suivantes :

la mise en place de systèmes d'assurance qualité afin de garantir et de contrôler les caractéristiques des déchets et d'analyser tout déchet destiné à servir de combustible dans un four à chaux, sur les aspects suivants :

a)la constance de la qualité ;

b)les critères physiques ;

c)les critères chimiques ;

la gestion de quelques composés pertinents relatifs aux déchets destinés à servir de combustible dans un four à chaux.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.15.[1 Les émissions liées à l'utilisation de déchets comme combustibles dans le four sont prévenues ou réduites par l'application des techniques suivantes :

utilisation de brûleurs appropriés pour les déchets adaptés à la conception et au fonctionnement du four ;

exploitation du four de telle manière que le gaz résultant de la coïncinération des déchets soit porté, de façon contrôlée et homogène, même dans les conditions les plus défavorables, à une température de 850° C pendant 2 secondes ;

élévation de la température à 1 100° C en cas de coïncinération de déchets dangereux dont la teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, est supérieure à 1 % ;

alimentation en déchets continue et constante ;

arrêt de la coïncinération des déchets lors des phases de démarrage et/ou d'arrêt, lorsqu'il n'est pas possible d'atteindre la température et le temps de séjour appropriés, comme indiqué aux points 2° à 3°.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.16.[1 Les émissions accidentelles peuvent être prévenues par la mise en oeuvre d'une gestion de la sécurité pour le stockage, la manutention et l'introduction de déchets dangereux dans le four.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.17.[1 Les émissions de poussières diffuses lors d'opérations générant de la poussière sont réduites au maximum par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 40 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.18.[1 Les émissions de poussières en provenance des zones de stockage en vrac sont réduites au maximum par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 41 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.19.[1 Pour les émissions de poussières canalisées provenant d'opérations générant de la poussière autres que la cuisson, une valeur limite d'émissions pour la poussière de 20 mg/Nm3 s'applique lors de l'application d'un épurateur par voie humide et de 10 mg/Nmü lors de l'application d'une autre installation d'élimination de particules. Un système de gestion de la maintenance est appliqué, axé sur le fonctionnement du filtre en particulier.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.20.[1 Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux gaz résiduaires rejetés provenant des fumées de la cuisson :

paramètre remarque valeur limite d'émission
particules filtre à manche 10 mg/Nmü
dans tous les autres cas : 20 mg/Nmü
NOx, exprimé en tant que NO2four régénératif à courant parallèle, four vertical annulaire, four vertical à alimentation mixte, autre four vertical (1) 350 mg/Nmü
four long rotatif, four rotatif à préchauffeur 500 mg/Nmü
SOx, exprimé en tant que SO2four régénératif à courant parallèle, four vertical annulaire, four vertical à alimentation mixte, autre four vertical (1), four rotatif à préchauffeur 200 mg/Nmü
four long rotatif 400 mg/Nmü
CO four à flux parallèles à régénération autre four vertical (1), four long rotatif, four rotatif à préchauffeur 500 mg/Nmü
carbone organique total four long rotatif, four rotatif à préchauffeur 10 mg/Nmü
four vertical annulaire, four vertical à alimentation mixte, four régénératif à courant parallèle 30 mg/Nmü
chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl en cas d'utilisation de déchets 10 mg/Nmü
fluorures anorganiques gazeux exprimés en HF en cas d'utilisation de déchets 1 mg/Nmü
dioxines et furanes 0,1 ng TEQ/Nmü
Hg en cas d'utilisation de déchets 0,05 mg/Nmü
Σ(Cd, Tl) en cas d'utilisation de déchets 0,05 mg/Nmü
Σ(As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) en cas d'utilisation de déchets 0,5 mg/Nmü
(1) four vertical autre qu'un four vertical annulaire et qu'un four vertical à alimentation mixte

Les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum pour les dioxines et les furanes. La valeur limite d'émission renvoie à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée au moyen du concept d'" équivalence toxique ".]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.21.[1 Les émissions de composés gazeux provenant des effluents gazeux des procédés de cuisson (NOx, SOx, chlorures gazeux anorganiques, CO, carbone organique total, composés organiques volatils, métaux volatils), sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans les MTD 44 des conclusions sur les MTD pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.22.[1 Lors de l'application d'une réduction non catalytique sélective, une valeur limite d'émissions de 30 mg/Nmü s'applique pour l'ammoniac.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.23.[1 La fréquence des pics de CO est limitée au maximum lors de l'utilisation d'électrofiltres en cas d'application de fours rotatifs par l'application des techniques suivantes :

gestion des pics de CO de manière à réduire le temps d'arrêt des électrofiltres ;

mesures continues automatiques du CO au moyen d'un dispositif à délai de réponse court et placé à proximité de la source de CO.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.4.24.[1 Le nombre de déchets solides issus des procédés de fabrication de la chaux est réduit et une économie de matières premières est réalisée par l'application des techniques suivantes :

réutilisation dans le procédé de la poussière et des autres matières particulaires recueillies ;

utilisation des poussières, de la chaux vive hors spécifications et de la chaux hydratée hors spécifications dans certains produits commerciaux.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.4.5.- [1 Industrie de l'oxyde de magnésium]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.5.1.[1 Cette section est d'application à toutes les installations produisant de l'oxyde de magnésium par voie sèche.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.5.2.[1 Les paramètres des procédés du four attestant la stabilité du procédé, tels que la température, la teneur en O2, la pression et le débit sont mesurés en continu.]1

----------

(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.5.3.[1 Les paramètres critiques des procédés du four, à savoir l'alimentation en combustible, le dosage régulier et l'excès d'oxygène. sont surveillés en continu et stabilisés.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.5.4.[1 La concentration des émissions suivantes des procédés du four est mesurée à la fréquence suivante :

paramètre fréquence de mesure
particules mesure en continu
NOx, SO2 et CO mensuellement

]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.5.5.[1 Lors de l'application d'activités en dehors des fours, les émissions de particules sont mesurées mensuellement.

Par dérogation à l'alinéa premier, la fréquence des mesures ou des contrôles de performance se fonde sur un système de gestion de la maintenance pour les petites sources (< 10 000 Nm3/h).]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.5.6.[1 Le niveau de consommation d'énergie thermique s'élève à au maximum 12 GJ/tonne de produit.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.5.7.[1 La consommation d'électricité est réduite au maximum par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 57 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.5.8.[1 Les émissions de poussières diffuses lors d'opérations générant de la poussière sont réduites ou évitées au maximum par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 58 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.]1

----------

(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.5.9.[1 Pour les émissions de poussières canalisées provenant d'opérations générant de la poussière (autres que la cuisson) la valeur limite d'émissions est de 10 mg/Nm3. Un système de gestion de la maintenance est appliqué, axé sur le fonctionnement du filtre en particulier.]1

----------

(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.5.10.[1 Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux gaz résiduaires rejetés provenant des fumées de la cuisson :

paramètre remarque valeur limite d'émission (en mg/Nmü)
particules 35
NOx, exprimé en tant que NO2traitement de magnésie frittée à température élevée 1500
autres 500
CO 1000
SOx, exprimé en tant que SO2en cas d'utilisation de matières premières à faible teneur en soufre et en cas d'utilisation de gaz naturel 50
en cas d'utilisation de matières premières à teneur plus élevée en soufre et en cas d'utilisation de combustibles contenant du soufre 400

]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.5.11.Les émissions de composés gazeux provenant des effluents gazeux des procédés de cuisson (NOx, SOx, chlorures gazeux anorganiques, CO) sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans les MTD 61 des conclusions sur les MTD pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.]1

----------

(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.5.12.[1 La fréquence des pics de CO est limitée au maximum lors de l'utilisation d'électrofiltres par l'application des techniques suivantes :

gestion des pics de CO de manière à réduire le temps d'arrêt des électrofiltres ;

mesures continues automatiques du CO au moyen d'un dispositif à délai de réponse court et placé à proximité de la source de CO.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.5.13.[1 Les pertes/déchets liés au procédé sont réduits of minimisés par la réutilisation de divers types des poussières de carbonate de magnésium recueillies dans le procédé.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.4.5.14.[1 Les caractéristiques des déchets destinés à servir de combustibles ou de matières premières dans des four à oxyde de magnésium, seront garanties par l'application des techniques suivantes :

sélection de déchets appropriés pour le procédé et le brûleur ;

application de systèmes d'assurance de la qualité afin de contrôler et de garantir les caractéristiques des déchets et d'analyser tout déchet destiné à être utilisé, sur la base des critères suivants :

a)la disponibilité ;

b)la constance de la qualité ;

c)les critères physiques ;

d)les critères chimiques ;

la gestion du nombre de paramètres pertinents relatifs aux déchets destinés à être utilisés ;]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Chapitre 3.5.- [1 Production de chlore et de soude]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.5.1.- [1 Champ d'application et définitions]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.5.1.1.[1 § 1er. Le présent chapitre s'applique aux installations visées à la rubrique 7.11.2°, a) et c) de [2 la liste de classification]2 en ce qui concerne la production des chlores et des soudes (chlore, hydrogène, hydroxide de potassium et hydroxyde de sodium) par l'électrolyse de saumure. Les installations existantes, telles que visées à l'article 3.5.1.2, 2°, seront conformes au présent chapitre le 11 décembre 2017 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées au point 4.2, a) et c) de l'annexe 1re du présent arrêté.

§ 2. Le champ d'application du présent chapitre comprend les processus suivants :

le stockage du sel ;

la préparation, la purification et la resaturation de la saumure ;

l'électrolyse de la saumure ;

la concentration, la purification, le stockage et la manipulation de l'hydroxyde de sodium/potassium ;

le refroidissement, le séchage, la purification, la compression, la liquéfaction, le stockage et la manipulation du chlore ;

le refroidissement, le séchage, la purification, la compression, la liquéfaction, le stockage et la manipulation de l'hydrogène ;

la conversion des unités d'électrolyse à mercure en unités d'électrolyse à membrane ;

le démantèlement des unités utilisant l'électrolyse à mercure ;

la remise en état des sites de production de chlore et de soude.

§ 3. Les dispositions visées au paragraphe 1er ne concernent pas les activités suivantes :

l'électrolyse de l'acide chlorhydrique pour la production de chlore ;

l'électrolyse de la saumure pour la production de chlorate de sodium ;

l'électrolyse de sels fondus pour la production de métaux alcalins ou alcalinoterreux et de chlore ;

la production de spécialités telles que des alcoolates, des dithionites et des métaux alcalins à l'aide d'un amalgame de métaux alcalins obtenu par la technique de l'électrolyse à mercure ;

la production de chlore, d'hydrogène ou d'hydroxyde de sodium/potassium par des procédés autres que l'électrolyse.

§ 4. Le présent chapitre ne concerne pas les aspects suivants de la production de chlore et de soude :

le traitement des eaux résiduaires dans une station d'épuration en aval ;

les émissions sonores.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2017-10-27/12, art. 14, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.5.1.2.[1 Dans le présent chapitre, on entend par :

unité nouvelle : une unité qui a été exploitée pour la première fois après le 11 décembre 2013 ou qui constitue un remplacement complet d'une installation sur les fondements existants de celle-ci après le 11 décembre 2013 ;

unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ;

les conclusions sur les MTD pour la production de chlore et de soude : la décision d'exécution 2013/732/UE de la Commission du 9 décembre 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, publiée au Journal officiel de l'Union européenne L332 du 11 décembre 2013.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.5.1.3.[1 Sauf mention contraire, les dispositions dans le présent chapitre peuvent être appliquées de manière générale.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.5.2.- [1 Dispositions générales]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.5.2.1.[1 Pour la production de chlore et de soude, une technique ou une combinaison des techniques, visées dans la MTD 1 des conclusions sur les MTD sont utilisées pour la production de chlore et de soude. La technique de l'électrolyse à mercure ne peut en aucun cas être considérée. Les diaphragmes de l'amiante ne sont pas utilisés.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.5.2.2.[1 Afin de réduire les émissions de mercure et la production de déchets contaminés par le mercure pendant le démantèlement ou la conversion des unités utilisant l'électrolyse à mercure, un plan de démantèlement sera disponible et mis en oeuvre. Toutes les caractéristiques suivantes ont été intégrées au plan de démantèlement :

l'intervention de certains des membres du personnel ayant acquis de l'expérience lors de l'exploitation de l'ancienne unité à tous les stades de l'élaboration et de la mise en oeuvre ;

des procédures et des instructions pour tous les stades de la mise en oeuvre ;

un programme détaillé de formation et de supervision du personnel non expérimenté dans la manutention du mercure ;

la détermination de la quantité de mercure métallique à récupérer et l'estimation de la quantité de déchets à éliminer et de leur teneur en mercure ;

des zones de travail :

a)couvertes par un toit ;

b)équipées d'un sol lisse, incliné et imperméable de façon à diriger les déversements de mercure vers un puisard ;

c)bien éclairées ;

d)exemptes de tout obstacle et débris susceptibles d'absorber le mercure ;

e)équipées d'une alimentation en eau pour le lavage ;

f)raccordées à un système d'épuration des eaux résiduaires ;

la vidange des cellules et le transfert du mercure métallique dans des conteneurs, comme suit :

a)maintien du système clos, si possible ;

b)lavage du mercure ;

c)recours au transfert par gravité, si possible ;

d)élimination des impuretés solides présentes, le cas échéant, dans le mercure ;

e)remplissage des conteneurs à ≤ 80 % de leur capacité volumétrique ;

f)fermeture hermétique des conteneurs après remplissage;

g)lavage des cellules vides, puis remplissage avec de l'eau ;

toutes les opérations de démantèlement et de démolition sont exécutées comme suit :

a)remplacement de la découpe à chaud des équipements par la découpe à froid, si possible ;

b)stockage des équipements contaminés dans des zones appropriées ;

c)lavage fréquent du sol de la zone de travail ;

d)nettoyage rapide des déversements de mercure à l'aide d'un dispositif de respiration équipé de filtres à charbon actif ;

e)comptabilisation des flux de déchets ;

f)séparation des déchets contaminés par le mercure et des déchets non contaminés ;

g)décontamination des déchets contaminés par le mercure par des techniques de traitement mécanique et physique, de traitement chimique et/ou de traitement thermique ;

h)réutilisation ou recyclage des équipements décontaminés, si possible ;

i)décontamination du bâtiment et des salles dans lesquelles se trouvent les cellules par nettoyage des murs et du sol, suivi de l'application d'un revêtement ou de peinture afin d'obtenir une surface imperméable, si le bâtiment est destiné à être réutilisé ;

j)nettoyage ou remplacement des systèmes de collecte des eaux résiduaires dans ou à proximité de l'unité ;

k)confinement de la zone de travail et traitement de l'air de ventilation lorsque des concentrations élevées de mercure sont attendues. Les techniques de traitement de l'air de ventilation comprennent l'adsorption sur charbon actif imprégné d'iode ou de soufre, le lavage à l'hypochlorite ou à la saumure chlorée ou l'ajout de chlore pour obtenir du dichlorure de dimercure solide ;

l)traitement des eaux résiduaires contenant du mercure, y compris les eaux de lessive provenant du lavage des équipements de protection individuelle ;

m)surveillance du mercure dans l'air, l'eau et les déchets, y compris un certain temps après la fin du démantèlement ou de la conversion ;

si nécessaire, le mercure métallique est temporairement stocké sur le site, dans des installations de stockage qui sont :

a)bien éclairées et protégées des intempéries ;

b)équipées d'un confinement secondaire approprié capable d'arrêter 110 % du volume de liquide d'un seul conteneur ;

c)exemptes de tout obstacle et débris susceptibles d'absorber le mercure ;

d)équipées de dispositifs de repiration dotés de filtres à charbon actif ;

e)périodiquement inspectées, à la fois visuellement et à l'aide d'un équipement de surveillance du mercure ;

si nécessaire, le transport, d'autres traitements éventuels et l'élimination des déchets.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.5.2.3.[1 Afin de réduire la contamination du sol, des eaux souterraines et de l'air, ainsi que pour mettre un terme à la dispersion des polluants provenant de sites de production de chlore et de soude contaminés et à leur transfert à l'ensemble des organismes vivants, toutes les obligations découlant du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et de ses arrêtés d'exécution doivent être respectées.

Si, conformément au décret précité, on doit procéder à l'assainissement du sol, le projet d'assainissement du sol intégrera également un planning financier et un aperçu des investissements envisagés pour atteindre l'objectif. Cette disposition est établie en exécution de l'article 48 du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.5.2.4.[1 La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées [2 l'article 4, § 1er, de]2 à l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2019-05-03/56, art. 287, 009; En vigueur : 01-10-2019)

Section 3.5.3.- [1 Energie]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.5.3.1.[1 Lors de l'électrolyse, l'énergie est utilisée efficacement par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 5 des conclusions sur les MTD pour la production de chlore et de soude.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.5.3.2.[1 Afin d'utiliser efficacement l'énergie, l'hydrogène qui est coproduit par l'électrolyse est utilisé le plus possible comme réactif chimique ou comme combustible.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.5.4.- [1 Emissions dans l'air]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.5.4.1.[1 Les émissions de chlore et de dioxyde de chlore sont mesurées en continu à la sortie de l'unité d'absorption de chlore au moyen de cellules électrochimiques.

Il s'applique une valeur limite d'émissions pour le chlore et pour le dioxyde de chlore, exprimée comme Cl2, de 1 mg/mü pour les gaz résiduaires rejetés de l'unité d'absorption de chlore. En fonction de cette valeur limite d'émissions, les émissions de chlore et de dioxyde de chlore à la sortie de l'unité d'absorption de chlore sont, par dérogation à l'article 2.3.1, mesurées annuellement au moyen d'absorption dans une solution, avec analyse ultérieure, à l'occasion de laquelle la valeur de mesure est calculée comme la valeur moyenne d'au moins trois [2 mesures consécutives d'une heure ]2.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2022-04-01/28, art. 24, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.5.4.2.[1 Pour l'élimination du trichlorure d'azote ou la récupération de chlore dans les gaz résiduaires on ne peut pas utiliser de tétrachlorométhane.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.5.5.- [1 Eaux usées]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.5.5.1.[1 Le niveau de performance environnementale pour les émissions de mercure dans l'eau, exprimé en Hg, à la sortie de l'unité de traitement du mercure pendant le démantèlement ou la conversion, est inférieur à 0,015 mg/l dans des échantillons composites proportionnels au débit sur 24 heures prélevés, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, quotidiennement à la sortie de l'unité de traitement du mercure.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.5.5.2.[1 La production des eaux usées est réduite par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 4 des conclusions sur les MTD pour la production de chlore et de soude.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.5.5.3.[1 Les émissions de substances polluantes dans l'eau sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 11 des conclusions sur les MTD pour la production de chlore et de soude.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.5.5.4.[1 Les émissions dans l'eau de chlorures provenant de l'unité de production de chlore et de soude sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 4 des conclusions sur les MTD pour la production de chlore et de soude. Les émissions de chlorure sont, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurées mensuellement dans le volume de saumure purgé.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.5.5.5.[1 Les rejets dans l'eau de chlore libre provenant de l'unité de production de chlore et de soude sont réduits par le traitement de flux d'eaux résiduaires contenant du chlore libre, le plus près possible de la source, afin d'éviter la désorption de chlore ou la formation de composés halogénés. La valeur limite d'émissions pour le chlore libre, exprimé en Cl2, est inférieur à 0,2 mg/l dans des échantillons ponctuels prélevés, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, au moins une fois par mois au point où les émissions quittent l'installation.

Les émissions de chlore libre près de la source sont mesurées en continu.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.5.5.6.[1 Les émissions dans l'eau de chlorates provenant de l'unité de production de chlore et de soude sont réduites par l'utilisation d'une ou d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 14 des conclusions sur les MTD pour la production de chlore et de soude. Les émissions de chlorates sont, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurées mensuellement au point où l'émission quitte l'installation.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.5.5.7.[1 Les émissions dans l'eau de composés organiques halogénés provenant de l'unité de production de chlore et de soude sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 15 des conclusions sur les MTD pour la production de chlore et de soude. Les émissions de composés organiques halogénés sont, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurées annuellement dans le volume de saumure purgé.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.5.5.8.[1 Les émissions de sulfates sont, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurées annuellement dans le volume de saumure purgé.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.5.5.9.[1 Les émissions de métaux lourds pertinents sont, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurées annuellement dans le volume de saumure purgé.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.5.6.- [1 Déchets]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.5.6.1.[1 Le niveau de performance environnementale pour la quantité d'acide sulfurique épuisé destinée à être éliminée, exprimé comme H2SO4(96 pour cent en poids) est inférieur à 0,1 kg par tonne de chlore produit.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Chapitre 3.6.- [1 Production de pâte à papier, de papier et de carton]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.6.1.- [1 Champ d'application et définitions]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.1.1.[1 § 1er. Le présent chapitre est d'application aux installations, visées dans les rubriques 33.1. et 33.2,e) de [2 la liste de classification]2. Les installations existantes, telles que visées à l'article 3.6.1.2, 2°, seront conformes au présent chapitre le 30 septembre 2018 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées au point 6.1, a) et c) de l'annexe 1re du présent arrêté.

§ 2. Le champ d'application du présent chapitre comprend les processus suivants :

les productions de pâte chimique suivantes :

a)procédé de fabrication de pâte kraft (au sulfate);

b)procédé de fabrication de pâte au bisulfite;

fabrication de pâte mécanique et de pâte chimicomécanique ;

traitement du papier en vue d'un recyclage avec et sans désencrage;

fabrication de papier et procédés associés ;

ensemble des chaudières de récupération et des fours à chaux utilisés dans les usines de pâte à papier et de papier.

§ 3. Les dispositions visées au paragraphe 1er ne concernent pas les activités suivantes :

la production de pâte à partir de matières premières non ligneuses ;

les moteurs à combustion interne stationnaires ;

les installations de combustion destinées à la production de vapeur et d'électricité autres que les chaudières de récupération ;

les sécheries avec brûleurs internes pour machines à papier et coucheuses.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2017-10-27/12, art. 15, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.6.1.2.[1 Dans le présent chapitre, on entend par :

Unité nouvelle : une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après le 30 septembre 2014 ou le remplacement complet d'une unité sur les fondations existantes de l'installation après lle 30 septembre 2014 ;

unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ;

soufre total réduit (STR) : la somme des composés malodorants réduits du soufre générés dans les procédés de fabrication de pâte, à savoir le sulfure d'hydrogène, le méthylmercaptan, le sulfure de diméthyle et le disulfure de diméthyle, exprimés en soufre ;

gaz très odorants : gaz odorants concentrés non condensables. Ce sont des gaz soufrés (soufre total réduit) provenant de la cuisson, de l'évaporation et de l'extraction des condensats ;

gaz peu odorants : gaz odorants dilués non condensables. Ce sont des gaz soufrés (soufre total réduit) qui ne sont pas très odorants ;

production intégrée : la production lors de laquelle tant la pâte que le papier/carton sont fabriqués sur le même site. En règle générale, la pâte n'est pas séchée avant la fabrication du papier/carton ;

production non intégrée : la production de :

a)pâte marchande (destinée à la vente) dans des usines qui ne disposent pas de machines à papier ;

b)papier/carton exclusivement à partir de pâte produite dans d'autres unités (pâte marchande) ;

production nette :

a)pour les usines à papier: production non conditionnée, commercialisable, après la dernière coupeuse bobineuse, c'est-à-dire avant finition ;

b)pour les coucheuses hors ligne: production après couchage ;

c)pour les usines de papier d'hygiène: production commercialisable après la machine à papier d'hygiène, avant tout rembobinage et sans mandrin ;

d)pour les usines de pâte marchande: production après conditionnement, exprimée en tSA ;

e)pour les usines intégrées :

1)la production de pâte nette : la production après conditionnement (tSA), plus la pâte transférée à l'usine de papier (pâte calculée pour une siccité de 90 %, c'est-à-dire sèche à l'air) ;

2)la production de papier nette : identique à a) ;

feuillus : groupe d'essences de bois incluant le tremble, le hêtre, le bouleau et l'eucalyptus. Le terme de feuillus s'oppose à celui de résineux.

10°résineux : conifères tels que le pin et l'épicéa. Le terme de résineux s'oppose à celui de feuillus ;

11°tSA : tonne (de pâte) sèche à l'air, ce qui correspond à une siccité de 90 % ;

12°composé organique volatil (COV) : tout composé organique ansi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières ;

13°la conclusion sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton : la décision d'exécution 2014/687/UE de la Commission du 26 septembre 2014 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de pâte à papier, de papier et de carton, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil publiée au Journal officiel de l'Union européenne L284 du 30 septembre 2014.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.1.3.[1 Dans le cas des usines intégrées et multiproduits de pâte à papier et de papier, les valeurs limites d'émissions déterminées pour chaque procédé et/ou produit doivent être combinés selon une règle fondée sur la part cumulative des rejets de chacun de ces procédés ou produits.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.6.2.- [1 Dispositions générales]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.2.1.[1 Les dispositions spécifiques aux procédés, visées dans les sections 3.6.3 à 3.6.7 inclus sont d'application, outre les dispositions générales décrites dans la présente section.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.2.1.- [1 Système de management environnemental]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.2.1.1.[1 Afin d'améliorer la performance environnementale globale des unités/installations de production de pâte à papier, de papier et de carton, un système de management environnemental (SME) est mis en oeuvre, qui intègre toutes les caractéristiques suivantes :

l'engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;

la définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation ;

la planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;

la mise en oeuvre des procédures, axée sur les aspects suivants :

a)organisation et responsabilité ;

b)formation, sensibilisation et compétence ;

c)communication ;

d)participation du personnel ;

e)documentation ;

f)contrôle efficace des procédés ;

g)programmes de maintenance ;

h)préparation et réaction aux situations d'urgence ;

i)respect de la législation sur l'environnement ;

le contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération :

a)surveillance et mesure :

b)mesures correctrices et préventives ;

c)tenue de registres ;

d)audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;

la revue du système de management environnemental et le contrôle continu de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction ;

le suivi de la mise au point de technologies plus propres ;

la prise en compte de l'impact sur l'environnement de la mise à l'arrêt définitif d'une unité, dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation ;

la réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.2.2.- [1 Gestion des matières et organisation interne]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.2.2.1.[1 Les incidences environnementales du processus de production sont réduites grâce à l'application des principes de bonne organisation interne à l'aide des techniques énumérées ci-dessous :

sélection et contrôle rigoureux des substances chimiques et des additifs ;

établissement d'une analyse des entrées-sorties, y compris des quantités et des propriétés toxicologiques, au moyen d'un inventaire des produits chimiques ;

réduction de l'utilisation des produits chimiques au niveau minimal requis par les spécifications de qualité du produit final ;

suppression de l'utilisation de substances nocives et leur remplacement par des substances moins nocives ;

limitation de l'introduction de substances dans le sol résultant de fuites, de retombées atmosphériques ou d'un entreposage inapproprié des matières premières, des produits ou des résidus ;

établissement d'un programme de gestion des déversements et extension du confinement des sources en cause, de façon à prévenir la contamination des sols et des eaux souterraines ;

conception appropriée des systèmes de canalisation et de stockage de façon à garder les surfaces propres et à réduire le besoin de lavage et de nettoyage.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.2.2.2.[1 Les rejets d'agents organiques chélatants non facilement biodégradables tels que l'acide éthyldiamine tétracétique (EDTA) ou l'acide diéthyltriamine pentacétique (DTPA) provenant du blanchiment au peroxyde sont limités par l'application d'une combinaison des techniques énumérées sous les MTD 3 des conclusions MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.2.3.- [1 Eau et eaux usées]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.2.3.1.[1 Les paramètres de procédés importants pour les émissions dans l'eau sont mesurés à la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous :

paramètre fréquence de surveillance
débit d'eau, température et pH en continu
teneur en P et N de la biomasse, indice de volume des boues, excès d'ammoniac et d'orthophosphate dans les effluents, et contrôles microscopiques de la biomasse tous les trois mois

]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.2.3.2.[1 Les émissions dans l'eau de métaux pertinents, tels le Zn, Cu, Cd, Pb en Ni, sont mesurées tous les trois mois.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.2.3.3.[1 Sauf stipulation contraire, les valeurs limites d'émission pour les émissions dans l'eau sont des moyennes annelles mobiles : la moyenne mobile de toutes les moyennes journalières sur un an, pondérée en fonction de la production journalière, et exprimée en masse de substances émises par unité de masse des produits ou matières générés ou transformés.]1

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(1AGF 2019-05-03/56, art. 288, 009; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 3.6.2.3.4.[1 La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à [2 l'article 4, § 1er, de]2 l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2019-05-03/56, art. 289, 009; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 3.6.2.3.5.[1 Le débit des effluents d'écorçage à sec est d'au maximum 2,5 m3/tSA.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.2.3.6.[1 Le débit maximal des effluents, visé dans le tableau suivant, s'applique au point de rejet après traitement des eaux et est exprimé en valeurs annuelles moyennes :

secteur débit des effluents
Pâte kraft blanchie 50 mü/tSA
Pâte kraft non blanchie 40 mü/tSA
Pâte à papier au bisulfite blanchie 50 mü/tSA
Pâte au bisulfite de magnésium (magnéfite) 70 mü/tSA
Pâte à dissoudre 60 mü/tSA
Pâte michimique au sulfite neutre 20 mü/tSA
Pâte mécanique 16 mü/t
Pâte chimicothermomécanique et pâte chimicomécanique 16 mü/tSA
Usines de papier utilisant des fibres recyclées sans désencrage 10 mü/t
Usines de papier utilisant des fibres recyclées avec désencrage 15 mü/t
Usines de papier d'hygiène utilisant des fibres recyclées avec désencrage 25 mü/t
Usines de papier non intégrées 20 mü/t

]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.2.3.7.[1 Si l'azote dans les additifs chimiques n'est pas biodisponible ou si le bilan des nutriments est excédentaire, les émissions de nutriments dans les eaux réceptrices est réduite par le remplacement d'additifs chimiques à forte teneur en azote et en phosphore par des additifs à faible teneur en azote et en phosphore. 1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.2.3.8.[1 Les émissions de substances polluantes dans les eaux réceptrices sont limitées par l'application :

d'un traitement primaire (physicochimique) ;

d'un traitement secondaire biologique.

Le traitement secondaire biologique ne s'applique pas aux unités dans lesquelles la charge biologique des effluents après traitement primaire est très faible.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.2.3.9.[1 Les émissions de substances polluantes provenant des unités de traitement biologique des effluents dans les eaux réceptrices sont limitées par l'application :

d'une conception et exploitation appropriées de l'unité de traitement biologique ;

d'un contrôle régulier de la biomasse active ;

de l'adaptation de l'apport en nutriments (azote et phosphore) aux besoins réels de la biomasse active.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.2.4.- [1 Consommation d'énergie]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.2.4.1.[1 La consommation de combustibles et d'énergie des usines de pâte à papier et de papier est réduite par l'application d'une combinaison des techniques visées aux MTD 6 des conclusions MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton et par l'utilisation d'un système de gestion de l'énergie présentant toutes les caractéristiques suivantes :

évaluation de la consommation globale d'énergie et de la production d'énergie de l'usine ;

localisation, quantification et optimisation des possibilités de récupération de l'énergie ;

suivi et préservation de la situation optimisée en matière de consommation d'énergie.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.2.5.- [1 Emissions d'odeurs]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.2.5.1.[1 Les émissions de composés odorants en provenance du système d'effluents sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 7 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.2.6.- [1 Emissions dans l'air]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.2.6.1.[1 Les paramètres de procédés importants pour les émissions dans l'air sont mesurés à la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous :

paramètre fréquence de surveillance
pression, température, teneur en oxygène, en CO et en vapeur d'eau des fumées dans les procédés de combustion en continu
débit volumique et teneur en CH4 du biogaz produit lors du traitement des effluents en anaérobiose en continu
teneur en H2S et en CO2 du biogaz produit lors du traitement des effluents en anaérobiose tous les quatre mois

]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.2.6.2.[1 Les émissions diffuses de soufre provenant des sources pertinentes sont surveillées régulièrement.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.2.6.3.[1 Sauf stipulation contraire, les valeurs de mesure et les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions dans l'air sont déterminées de la manière suivante :

pour les mesures périodiques, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure :

a)échantillonnage continu durant nonante minutes ;

b)échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.

La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite ;

la moyenne journalière est définie comme la moyenne sur une période de 24 heures calculée à partir des moyennes horaires valides de mesures en continu ;

la moyenne annuelle est définie comme la moyenne mobile de toutes les moyennes horaires valides en cas de mesures en continu ou la moyenne mobile de toutes les valeurs de mesure en cas de mesures périodiques, qui ont été obtenues durant un an.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er, 1°, ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure]1.

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(1AGF 2022-04-01/28, art. 25, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.6.2.6.4.[1 La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.2.7.- [1 Résidus de production]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.2.7.1.[1 Les quantités de déchets destinées à être éliminées sont limitées par la mise en oeuvre d'un système de gestion et d'évaluation des déchets (y compris des inventaires des déchets), de façon à faciliter la réutilisation des déchets, ou à défaut, leur recyclage, ou à défaut, une " autre valorisation ", y compris l'application d'une combinaison de techniques visées dans la MTD 12 des conclusions MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.2.8.- [1 Emissions sonores]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.2.8.1.[1 Les émissions sonores de la production de pâte et de papier, sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 17 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.2.9.- [1 Mise à l'arrêt définitif]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.2.9.1.[1 Afin de prévenir les risques de pollution lors de la mise à l'arrêt définitif d'une unité :

on veille à éviter les conduites et cuviers souterrains lors de la phase de conception ou faire en sorte que leur emplacement soit bien connu et dûment documenté ;

on établit des instructions pour la vidange des équipements, des cuves et des canalisations ;

on veille à garantir une fermeture propre lors de la mise à l'arrêt des installations en vue, par exemple du nettoyage et de la réhabilitation du site. Il convient de préserver dans toute la mesure du possible les fonctions naturelles des sols ;

les obligations et la procédure stipulées à l'article 122 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 s'appliquent par analogie ;

on élabore un programme de fermeture du site ou de cessation d'activités, fondé sur une analyse des risques et prévoyant une organisation transparente des opérations de mise à l'arrêt, tenant compte des conditions locales spécifiques.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.6.3.- [1 Fabrication de pâte kraft]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.3.1.[1 Dans le cas des usines intégrées de pâte et de papier utilisant le procédé kraft, les dispositions spécifiques des procédés dans la fabrication de papier, visée à la section 3.6.7 s'appliquent, en plus des dispositions de la présente section.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.3.2.[1 Si, dans cette section, des valeurs limites d'émissions pour la même période moyenne sont indiquées, pour une même problématique mais dans d'autres unités, ces différentes manières d'exprimer des valeurs limites d'émissions sont considérées comme des alternatives équivalentes.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.3.3.[1 Pour des raisons d'applicabilité, il peut être dérogé à l'article 3.6.3.2.1 et 3.6.3.3.1 dans [2 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]2, en application des dispositions visées aux MTD 20 et 30 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2017-10-27/12, art. 16, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Sous-section 3.6.3.1.- [1 Eau et eaux usées]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.3.1.1.[1 Pour les usines produisant de la pâte kraft, les valeurs limites d'émissions et, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, les fréquences de surveillance, visées dans le tableau susmentionné, sont d'application au rejet des eaux usées dans les eaux de surface, pour ce qui est de la production non intégrée de pâte marchande et de la partie de la production de pâte des usines intégrées :

paramètre valeurs limites d'émissions, moyenne annuelle (en kg/tSA) fréquence de surveillance
Pâte kraft blanchie Pâte kraft non blanchie
DCO (1) 20 8 journalière (2)
DBO - - hebdomadaire
solides en suspension 1,5 1,0 journalière (2)
azote total 0,25 0,2 hebdomadaire (2)
phosphore total 0,03 (3) 0,02 hebdomadaire (2)
EDTA, DTPA - - mensuelle (4)
AOX 0,2 (5) - mensuelle (6)
(1) Si le carbone organique total (COT) est déjà mesuré parce qu'il fait partie des principaux paramètres de procédé, la détermination de la DCO est inutile Il convient toutefois qu'un expert MER, agréé dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010, établisse une corrélation entre les deux paramètres pour la source d'émissions spécifique et l'étape considérée de traitement des effluents.(2) Des méthodes d'essai rapides peuvent également être utilisées. Pour les DCO et substances en suspension, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. Pour le total d'azote et le total de phosphore, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4.(3) En cas d'utilisation d'eucalyptus, des valeurs limites d'émissions de 0,11 kg/tSA s'appliquent comme moyenne annuelle pour le total de phosphore.(4) S'applique lorsque des EDTA ou des DTPA sont utilisés dans le procédé.(5) Applicables pour des usines utilisant des produits chimiques de blanchiment chlorés.(6) Ne s'applique pas aux unités qui peuvent démontrer qu'elles ne génèrent ou n'ajoutent pas d'AOX via des additifs et matières premières chimiques.

Les valeurs limites d'émissions dans le tableau, visées dans l'alinéa premier, ne sont pas applicables aux usines produisant de la pâte kraft à dissoudre.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.3.2.- [1 Emissions dans l'air]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.3.2.1.[1 § 1er. Afin de réduire les émissions d'odeurs et les émissions de soufre total réduit de gaz peu ou très odorants, les émissions diffuses sont évitées en captant tous les effluents gazeux soufrés des procédés, y compris tous les dégazages soufrés, en appliquant toutes les techniques énumérées ci-dessous.

systèmes de collecte des gaz peu ou très odorants, comprenant les éléments suivants :

a)capots, hottes aspirantes, gaines, et systèmes d'extraction d'une capacité suffisante ;

b)systèmes de détection de fuites en continu ;

c)mesures et équipements de sécurité ;

incinération des gaz peu et très odorants. Afin de garantir une capacité d'incinération permanente des gaz très odorants, des systèmes d'appoint sont installés ;

pour ce qui concerne le traitement de gaz très odorants : consigne des périodes d'indisponibilité du système d'incinération ainsi que les émissions en résultant.

§ 2. Pour les chaudières, une valeur limite d'émissions de 0,2 kg S/tSA s'applique comme moyenne annuelle du taux de soufre total réduit présent dans les gaz résiduels de gaz peu odorants. Les émissions de soufre total réduit sont mesurées tous les quatre mois.

Par ' gaz résiduels peu odorants ' dans l'alinéa premier, on entend des gaz peu odorants qui ne sont pas émis par l'intermédiaire d'une chaudière de récupération, d'un four à chaux ou d'un brûleur de soufre total réduit (STR).]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.3.2.2.[1 Les valeurs limites d'émissions mentionnées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux gaz résiduaires rejetés d'une unité de récupération :

paramètre remarques valeur limite d'émission
moyenne journalière ( en mg/Nm3 à 6 % O2) (1) moyenne annuelle ( en mg/Nm3 à 6 % O2) moyenne annuelle (en kg/tSA)
SO2MSS < 75% 70 50 -
MSS 75-83% 50 25 -
soufre total réduit (STR) 10 (2) 5 -
S gazeux (STR-S + SO2-S) MSS < 75% - - 0,17
MSS 75-83% - - 0,13
NOx, exprimé en tant que NO2résineux MSS < 75% - 200 1,4
MSS 75-83% 1,6
feuilus MSS < 75% - 200 1,4
MSS 75-83% 1,7
poussières - 25 0,20
(1) Les valeurs limites d'émissions ne se rapportent pas aux périodes dans lesquelles l'unité de récupération opère à un taux de MSS beaucoup plus bas que le taux de MSS normal à la suite d'un arrêt ou d'un entretien de l'unité en vue d'une concentration de la liqueur noire.(2) applicable sans l'incinération de gaz fort odorantsMSS = taux de matière sèche de la liqueur noire

La concentration des paramètres SO2, STR, NOX et des poussières dans les gaz résiduaires des unités de récupération est mesurée en continu.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.3.2.3.[1 Les valeurs limites d'émissions mentionnées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux gaz résiduaires rejetés d'un four à chaux :

paramètre remarques valeur limite d'émission
moyenne annuelle(en mg/Nm3 à 6 % O2) moyenne annuelle(en kg/tSA)
SO2en l'absence d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux 70 -
en cas d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux 120 -
S gazeux (STR-S + SO2-S) en l'absence d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux - 0,07
en cas d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux - 0,12
soufre total réduit (STR) en cas d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux 40 -
en l'absence d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux 10 -
NOX, exprimé en tant que NO2combustibles liquides provenant de matériaux végétaux, parmi lesquels figurent des combustibles obtenus comme produits dérivés du procédé de la production de pâte à papier 350 0,35
tous les autres combustibles liquides 200 0,2
combustibles gazeux provenant de matériaux végétaux, parmi lesquels figurent des combustibles obtenus comme produits dérivés du procédé de la production de pâte à papier 450 0,45
tous les autres combustibles gazeux 350 0,3
poussières 25 0,02

La concentration des paramètres SO2, STR, NOX et de poussières dans gaz résiduaires du four à chaux, visé au premier alinéa, est mesurée à la fréquence suivante, visée dans le tableau ci-dessous :

paramètre fréquence de surveillance
SO2, NOX, poussières en continu
STR tous les quatre mois

]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.3.2.4.[1 Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux gaz résiduaires rejetés d'un brûleur STR spécial pour l'incinération de gaz fort odorants :

paramètre valeur limite d'émission
moyenne annuelle ( en mg/Nm3 à 9% O2) moyenne annuelle (en kg/tSA)
SO2120 -
soufre total réduit (STR) 5 -
S gazeux (STR-S + SO2-S) - 0,05 (1)
NOX, exprimé en tant que NO2400 0,1
(1) Cette valeur limite d'émissions présuppose un débit de gaz de 100 à 200 Nm3/tSA.

La concentration des paramètres SO2, STR et NOX dans gaz résiduaires du brûleur STR, visé au premier alinéa, est mesurée à la fréquence suivante, visée dans le tableau ci-dessous :

paramètre fréquence de surveillance
SO2, NOXen continu
STR tous les quatre mois

]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.3.3.- [1 Production de déchets]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.3.3.1.[1 La production de déchets et la quantité de déchets solides à éliminer est réduite au minimum au moyen du recyclage de la poussière des électrofiltres équipant la chaudière de récupération de la liqueur noire.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.3.4.- [1 Consommation d'énergie]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.3.4.1.[1 La consommation d'énergie thermique est réduite, les avantages offerts par les vecteurs énergétiques utilisés sont autant que possible mis à profit et la consommation d'électricité est réduite par l'application d'une combinaison de techniques, visées à la MTD 31 des conclusions sur les MTD pour la fabrication pâte à papier, de papier et de carton.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.3.4.2.[1 Le rendement de la production de courant est optimalisé par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 32 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.6.4.- [1 Fabrication de pâte au bisulfite]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.4.1.[1 Pour les usines intégrées de pâte et de papier utilisant le procédé au bisulfite, les dispositions spécifiques des procédés applicables à la fabrication de papier, visées à la section 3.6.7 s'appliquent, en complément aux dispositions dans la présente section.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.4.1.- [1 Eau et eaux usées]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.4.1.1.[1 Pour les usines produisant de la pâte à papier sur la base de sulfite ou de magnéfite, les valeurs limites d'émissions et, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, les fréquences de surveillance, visées dans le tableau sousmentionné, sont d'application au rejet des eaux usées dans les eaux de surface, pour ce qui est de la production non intégrée de pâte marchande et de la partie de la production de pâte des usines intégrées :

paramètre unité valeur limite d'émissions, moyenne annuelle fréquence de surveillance
pâte à papier de qualité papier au bisulfite blanchie pâte à papier de qualité papier au magnéfite Pâte michimique au sulfite neutre
DCO (1) kg/tSA) 30 (3)(4) 35 11 journalière (2)
DBO - - - hebdomadaire
substances en suspension kg/tSA) 1,5 (3) 2,0 1,3 journalière (2)
azote total kg/tSA) 0,3 (3) 0,25 0,2 (5) hebdomadaire (2)
phosphore total kg/tSA 0,05 (3)(4) 0,07 0,02 hebdomadaire (2)
EDTA, DTPA - - - mensuelle (6)
AOX mg/l 1,5 (7) - - mensuelle (8)

(1) Si le carbone organique total (COT) est déjà mesuré parce qu'il fait partie des principaux paramètres de procédé, la détermination de la DCO est inutile Il convient toutefois qu'un expert MER, agréé dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010, établisse une corrélation entre les deux paramètres pour la source d'émissions spécifique et l'étape considérée de traitement des effluents.

(2) Des méthodes d'essai rapides peuvent également être utilisées. Pour les DCO et substances en suspension, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. Pour le total d'azote et le total de phosphore, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4.

(3) Ne s'appliquent pas aux usines fabriquant du papier ingraissable écru.

(4) Ne s'appliquent pas à la pâte marchande à base d'eucalyptus.

(5) Ne s'applique pas à la fabrication de pâte michimique au sulfite neutre à base d'ammonium.

(6) S'applique lorsque des EDTA ou des DTPA sont utilisés dans le procédé.

(7) Ne s'applique pas aux usines de pâte TEC (TCF)

(8) Non applicables aux unités qui apportent la preuve qu'aucun AOX n'est produit ou ajouté par l'intermédiaire d'additifs chimiques et de matières premières ; non applicables aux usines opérant le blanchiment sans aucun composé chloré ni aux usines de pâte à papier michimiques, appliquant du bisulfite neutre.

Les valeurs limites d'émissions dans le tableau, visées à l'alinéa premier, ne s'appliquent pas aux usines produisant de la pâte à papier à dissoudre ni à la production de pâte à papier spéciale destinée aux applications chimiques.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.4.2.- [1 Emissions dans l'air]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.4.2.1.[1 Les émissions de SO2 sont évitées et réduites par la collecte de tous les flux gazeux très concentrés de SO2 provenant de la production de liqueur acide, des lessiveurs, des diffuseurs ou réservoirs de décharge et à récupérer les composés soufrés.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.4.2.2.[1 Les émissions soufrées diffuses et odorantes provenant du lavage, de l'épuration et des évaporateurs sont évitées et réduites par la collecte de ces gaz peu odorants et par l'application d'une des techniques, visées à la MTD 35 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.4.2.3.[1 § 1er. Les valeurs limites d'émissions mentionnées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux gaz résiduaires rejetés d'une unité de récupération :

[1 paramètreremarques valeur limite d'émission
mesures en continumesures périodiques
moyenne journalière ( en mg/Nm3 à 5% O2)moyenne annuelle ( en mg/Nm3 à 5% O2)moyenne sur la période d'échantillonnage ( en mg/Nm3 à 5% O2)]1
NOX, exprimé en tant que NO2usines opérant sur la base d'ammonium580450-
toutes les autres usines350270-
NH3(1)-5-
poussières (2)unités de récupération dans les usines utilisant plus de 25% de feuillus comme matière première--30
toutes les autres unités de récupération--20
SO2 (3)300 (4)250-
(1) La valeur limite d'émissions pour l'ammoniac s'applique uniquement en cas d'application d'une réduction non catalytique sélective.(2) Ne s'appliquent pas aux usines opérant sur la base d'ammonium.(3) Non applicable aux aux chaudières de récupération qui fonctionnent en permanence dans des conditions '' acides '', c'est-à-dire qui utilisent la liqueur au bisulfite comme milieu de lavage dans le cadre du procédé de récupération du bisulfite.(4) Non applicable pendant le fonctionnement à l'acide, c'est-à-dire les périodes où l'on procède au lessivage rapide préventif et au nettoyage des épurateurs. Pendant ces périodes, les émissions peuvent atteindre 500 mg SO2/Nm3(à 5 % O2) lors du nettoyage d'un des laveurs et 1 200 mg SO2/Nm3(valeurs demi-horaires moyennes à 5 % O2) lors du nettoyage du laveur final.
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 26, 013; En vigueur : 03-09-2022>

La concentration des paramètres dans les effluents gazeux des unités de récupération, visées au premier alinéa, est mesurée à la fréquence, visée dans le tableau suivant :

paramètre fréquence de surveillance
SO2, NOXen continu
poussières mensuelle
NH3mensuelle

§ 2. Le "fonctionnement à l'acide", c.-à-d. la période pendant laquelle le lessivage et le lavage préventifs s'effectuent pour enlever les dépôts dans les épurateurs, est limité à environ 240 heures par an pour les laveurs de gaz et à moins de 24 heures par mois pour le laveur de monosulfite final.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.4.3.- [1 Consommation d'énergie]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.4.3.1.[1 La consommation d'énergie thermique est réduite, les avantages offerts par les vecteurs énergétiques utilisés sont autant que possible mis à profit et la consommation d'électricité est réduite par l'application d'une combinaison de techniques, visées à la MTD 38 des conclusions sur les MTD pour la fabrication pâte à papier, de papier et de carton.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.4.3.2.[1 Le rendement de la production de courant est optimalisé par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 39 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.6.5.- [1 Fabrication de pâte mécanique et de pâte chimicomécanique]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.5.1.[1 Cette section s'applique à la production intégrée de papier et de carton sur base de pâte mécanique, à la production de pâte mécanique en provenance d'usines non intégrées et à la production de pâte chimicothermomécanique et de pâte chimicomécanique en provenance d'usines intégrées ou non intégrées.

Pour les usines intégrées de pâte et de papier utilisant de la pâte chimicothermomécanique et de la pâte chimicomécanique les dispositions spécifiques des procédés applicables à la fabrication de papier, visées à la section 3.6.7 s'appliquent, en complément aux dispositions dans la présente section.

Les articles 3.6.7.1.3, 3.6.7.2.1, 3.6.7.3.1, 3° et 3.6.7.4.1 s'appliquent également aux usines intégrées pour la fabrication de pâte à papier mécanique, de papier et de carton, en complément aux dispositions dans la présente section.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.5.1.- [1 Eau et eaux usées]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.5.1.1.[1 Pour la production intégrée de papier et de carton sur base de pâtes mécaniques qui ont été produites dans l'unité, pour la production non intégrée de pâte mécanique et pour la production de pâtes chimicothermomécaniques ou de pâtes chimicomécaniques en provenance d'usines intégrées ou non intégrées, les valeurs limites d'émissions et, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, les fréquences de surveillance, visées dans le tableau ci-dessous, s'appliquent au rejet des eaux usées dans les eaux de surface :

paramètre remarques valeur limite d'émissions, moyenne annuelle fréquence de surveillance
production intégrée de papier et de carton à partir des pâtes mécaniques produites sur place ou production non intégrée de pâtes mécaniques (en kg/t) production intégrée ou non-intégrée de pâtes chimicothermomécaniques ou de pâtes chimicomécaniques(en kg/tSA)
DCO (1) pâte mécanique très blanchie (70-100 % de fibres dans le papier final) 8 20 journalière (2)
dans tous les autres cas : 4,5
DBO - - hebdomadaire
substances en suspension 0,45 0,9 journalière (2)
azote total 0,1 0,18 hebdomadaire (2)
phosphore total 0,01 0,01 hebdomadaire (2)
EDTA, DTPA - - mensuelle (3)
AOX - - mensuelle (4) (5)

(1) Si le carbone organique total (COT) est déjà mesuré parce qu'il fait partie des principaux paramètres de procédé, la détermination de la DCO est inutile. Il convient toutefois qu'un expert MER, agréé dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010, établisse une corrélation entre les deux paramètres pour la source d'émissions spécifique et l'étape considérée de traitement des effluents.

(2) Des méthodes d'essai rapides peuvent également être utilisées. Pour les DCO et substances en suspension, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. Pour le total d'azote et le total de phosphore, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4.

(3) S'applique lorsque des EDTA ou des DTPA sont utilisés dans le procédé.

(4) Ne s'applique pas aux unités qui peuvent démontrer qu'elles ne génèrent ou n'ajoutent pas d'AOX via des additifs et matières premières chimiques.

(5) Ne s'applique pas aux usines de pâte à papier chimico-thermomécaniques ou chimico-mécaniques.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.5.2.- [1 Consommation d'énergie]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.5.2.1.[1 La consommation d'énergie thermique et électrique est réduite par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 41 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.6.6.- [1 Traitement du papier à recycler]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.6.1.[1 Cette section s'applique à toutes les usines intégrées de fibres recyclées et aux usines de pâte à base de fibres recyclées.

Les articles 3.6.7.1.3, 3.6.7.2.1, 3.6.7.3.1, 3° et 3.6.7.4.1 s'appliquent également à la fabrication de papier dans des usines intégrées de pâte, de papier et de carton à base de fibres recyclées, en complément des dispositions dans la présente section.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.6.1.- [1 Gestion des matières]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.6.1.1.[1 La contamination du sol et des eaux souterraines est empêchée ou le risque y afférent est réduit, et l'envol de papier destiné au recyclage et les émissions diffuses de poussière provenant du parc de stockage est réduit par l'application d'une des techniques ou d'une combinaison de celles-ci, visées dans la MTD 42 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.6.2.- [1 Eau et eaux usées]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.6.2.1.[1 La consommation d'eau fraîche, les flux d'effluents et la charge polluante sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 43 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.6.2.2.[1 Dans les usines traitant du papier et appliquant un système performant de fermeture du circuit d'eau, la fermeture avancée du circuit d'eau est maintenue et les éventuels inconvénients d'un recyclage accru des effluents sont évités par l'application d'une des techniques ou d'une combinaison de celles-ci, visées à la MTD 44 des conclusions pour les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.6.2.3.[1 Pour les usines de pâtes non intégrées utilisant des fibres recyclées et pour la production intégrée de papier et de carton sur la base de pâtes en provenance de fibres recyclées, les valeurs limites d'émissions et, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, les fréquences de surveillance, visées dans le tableau susmentionné, sont d'application au rejet des eaux usées dans les eaux de surface :

paramètre remarques valeur limite d'émissions, moyenne annuelle (en kg/t) fréquence de surveillance
sans désencrage avec désancrage
papier d'hygiène tous les autres types
DCO (1) 1,4 4,0 3,0 journalière (2)
DBO - - - hebdomadaire
substancs en suspension unités existantes 0,45 0,4 0,3 journalière (2)
nouvelles unités 0,2
azote total 0,09 0,15 0,1 hebdomadaire (2)
phosphore total usines produisant une quantité d'eaux usées d'entre 5 et 10 m3/t 0,008 0,015 0,01 hebdomadaire(2)
toutes les autres usines 0,005
EDTA, DTPA - - - mensuelle (3)
AOX 0,05 (4) 0,05 (4) mensuelle (5)

(1) Si le carbone organique total (COT) est déjà mesuré parce qu'il fait partie des principaux paramètres de procédé, la détermination de la DCO est inutile. Il convient toutefois qu'un expert MER, agréé dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010, établisse une corrélation entre les deux paramètres pour la source d'émissions spécifique et l'étape considérée de traitement des effluents.

(2) Des méthodes d'essai rapides peuvent également être utilisées. Pour les DCO et substances en suspension, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. Pour le total d'azote et le total de phosphore, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4.

(3) S'applique lorsque des EDTA ou des DTPA sont utilisés dans le procédé.

(4) La valeur limite d'émissions pour l'AOX s'applique uniquement au papier présentant une résistance à l'état humide.

(5) Ne s'applique pas aux unités qui peuvent démontrer qu'elles ne génèrent ou n'ajoutent pas d'AOX via des additifs et matières premières chimiques.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.6.3.- [1 Consommation d'énergie]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.6.3.1.[1 La consommation d'énergie électrique au sein d'usines de papier utilisant des fibres recyclées est réduite par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 46 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.6.7.- [1 Fabrication de papier et procédés associés ;]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.7.1.[1 Cette section s'applique à toutes les usines non intégrées de papier et de carton et à la filière de fabrication du papier et du carton des usines intégrées de pâte kraft de PCTM et de PCM.

Les articles 3.6.7.1.3, 3.6.7.2.1, 3.6.7.3.1, 3° en 3.6.7.4.1 s'appliquent à toutes les usines intégrées de pâte à papier et de papier.

Pour les usines intégrées de pâte et de papier kraft, de bisulfite, de PCTM et de PCM, les dispositions spécifiques des procédés applicables à la fabrication de pâte, à savoir les sections 3.6.3, 3.6.4 et 3.6.5 respectivement, s'appliquent également, en complément aux dispositions dans la présente section.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.7.1.- [1 Eau et eaux usées]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.7.1.1.[1 La production d'eaux usées est réduite par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 47 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.7.1.2.[1 La consommation d'eau fraîche, les flux d'effluents et la charge polluante en provenance d'usines de papiers spéciaux sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 48 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.]1

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(1)<inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016>Art. 3.6.7.1.3. [1 La charge polluante due aux sauces de couchage et aux liants susceptibles de perturber l'unité d'épuration biologique des eaux usées, peut être réduite par la récupération de sauces de couchage ou la réutilisation de pigments ou, en cas d'impraticabilité technique, par le prétraitement des eaux usées contenant des sauces de couchage.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.7.1.4.[1 Pour le processus de production de papier et de carton des usines intégrées de pâtes et de papier kraft, bisulfite, PCTM et PCM et des usines non-intégrées de papier et de carton, les valeurs limites d'émissions et, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, les fréquences de surveillance, visées dans le tableau suivant, s'appliquent au déversement d'eaux usées dans les eaux de surface :

paramètre valeur limite d'émissions, moyenne annuelle (en kg/t) fréquence de surveillance
usine de papiers spéciaux (3) toutes les autres usines de papier et de carton
DCO (1) 5 1,5 journalière (2)
DBO - - hebdomadaire
substances en suspension 1 0,35 journalière (2)
azote total 0,4 0,1 (4) hebdomadaire (2)
phosphore total 0,04 0,012 hebdomadaire (2)
EDTA, DTPA - - mensuelle (5)
AOX 0,05 (6) 0,05 (6) mensuelle (7)

(1) Si le carbone organique total (COT) est déjà mesuré parce qu'il fait partie des principaux paramètres de procédé, la détermination de la DCO est inutile. Il convient toutefois qu'un expert MER, agréé dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010, établisse une corrélation entre les deux paramètres pour la source d'émissions spécifique et l'étape considérée de traitement des effluents.

(2) Des méthodes d'essai rapides peuvent également être utilisées. Pour les DCO et substances en suspension, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. Pour le total d'azote et le total de phosphore, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4.

(3) Une usine de papiers spéciaux est une usine qui produit de nombreuses qualités de papier et de carton destinées à des usages spéciaux (industriels ou non), qui se caractérisent par des propriétés particulières, un marché des utilisations finales relativement restreint ou des applications de niche, et qui sont souvent conçues spécifiquement pour répondre aux besoins d'un client ou d'un groupe d'utilisateurs finals particulier. Ces types de papier et de carton ne sont pas repris dans les catégories de papier standard.

(4) En cas d'utilisation d'eucalyptus, des valeurs limites d'émissions de 0,15 kg/tSA s'appliquent comme moyenne annuelle pour le total de phosphore.

(5) S'applique lorsque des EDTA ou des DTPA sont utilisés dans le procédé.

(6) La valeur limite d'émissions pour l'AOX s'applique uniquement au papier de décoration et au papier présentant une résistance à l'état humide.

(7) Ne s'applique pas aux unités qui peuvent démontrer qu'elles ne génèrent ou n'ajoutent pas d'AOX via des additifs et matières premières chimiques.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.7.2.- [1 Emissions dans l'air]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.7.2.1.[1 Les émissions de COV des coucheuses hors ligne ou en ligne sont réduites par le choix de recettes (compositions) de sauces de couchage qui réduisent les émissions de COV.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.7.3.- [1 Production de déchets]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.7.3.1.[1 La quantité de déchets à éliminer est minimisée par la prévention de déchets et par le recyclage de ces déchets au moyen d'une combinaison des techniques suivantes :

récupération des fibres et des charges et traitement des eaux blanches ;

système de réutilisation des cassés de production ;

récupération des sauces de couchage/recyclage des pigments ;

réutilisation des boues de fibres issues du traitement primaire des effluents.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.6.7.4.- [1 Consommation d'énergie]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.6.7.4.1.[1 La consommation d'énergie thermique et électrique est réduite par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 53 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Chapitre 3.7.- [1 Raffinage de pétrole et de gaz]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.7.1.- [1 Champ d'application et définitions]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.1.1.[1 Dans le présent chapitre, on entend par :

unité : un segment ou une sous-partie de l'installation dans laquelle s'effectue une opération donnée de transformation ;

unité nouvelle : une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après le 28 octobre 2014, ou le remplacement complet d'une unité sur les fondations existantes de l'installation après le 28 octobre 2014 ;

unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ;

gaz de procédé : les gaz générés par un procédé qui ont été collectés et qui doivent être traités ;

effluents gazeux : émissions gazeuses qui sortent d'une unité après une oxydation consistant généralement en une combustion ;

COV : composé organique volatil (COV) : tout composé organique ansi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières ;

émissions diffuses de COV : émissions non canalisées de COV qui ne proviennent pas de points d'émission spécifiques. Elles peuvent provenir de sources diffuses ou de sources ponctuelles ;

craquage catalytique en lit fluidisé : procédé de conversion utilisé pour la valorisation des hydrocarbures lourds, qui fait appel à la chaleur et à un catalyseur pour scinder les grosses molécules d'hydrocarbures en molécules plus légères ;

combustible de raffinerie : combustible solide, liquide ou gazeux résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut ;

10°gaz de raffinerie : gaz issus des unités de distillation ou de conversion et utilisés comme combustible ;

11°unité de combustion : unité qui brûle des combustibles de raffinerie seuls ou avec d'autres combustibles pour produire de l'énergie sur le site de la raffinerie ;

12°surveillance indirecte des émissions dans l'air : estimation de la concentration des émissions d'un polluant dans les effluents gazeux, à partir d'une combinaison appropriée de mesures d'autres paramètres, de calculs et de mesures périodiques au niveau des cheminées ;

13°les conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz : la décision d'exécution 2014/738/UE de la Commission du 9 octobre 2014 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le raffinage de pétrole et de gaz, publiée au Journal officiel de l'Union européenne L307 du 28 octobre 2014.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.1.2.[1 § 1er. Le présent chapitre est d'application aux établissements visés dans les [3 ...]3 16.1.a) et 20.1.2 de la [2 la liste de classification]2. Les installations existantes seront conformes au présent chapitre le 28 octobre 2018 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées au point 1.2 de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

§ 2. Le champ d'application du présent chapitre comprend les processus et activités suivants :

alkylation : tous les procédés d'alkylation. Ceux-ci sont l'acide fluorhydrique (HF), l'acide sulfurique (H2SO4) et le catalyseur solide-acide ;

production d'huile de base : désasphaltage, extraction des aromatiques, traitement des cires et hydrofinissage des huiles lubrifiantes ;

production de bitume : toutes les techniques depuis le stockage jusqu'aux additifs du produit final ;

craquage catalytique : tous les types d'unités de craquage catalytique, tels que les unités de craquage catalytique en lit fluidisé ;

reformage catalytique : reformage catalytique continu, cyclique et semi-régénératif ;

cokéfaction : procédés de cokéfaction retardée et de cokéfaction fluide. et la calcination du cokes ;

refroidissement : techniques de refroidissement appliquées dans les raffineries :

dessalage : dessalage du pétrole brut ;

unités de combustion pour la production d'énergie : unités de combustion brûlant des combustibles de raffinerie, à l'exclusion des unités utilisant exclusivement des combustibles conventionnels ou commerciaux :

10°éthérification : production de produits chimiques utilisés comme additifs pour carburants ;

11°séparation des gaz : séparation des fractions légères du pétrole brut ;

12°procédés consommant de l'hydrogène : hydrocraquage, hydroraffinage, hydrotraitements, hydroconversion, hydrotransformation et hydrogénation ;

13°production d'hydrogène : oxydation partielle, reformage à la vapeur, reformage à la vapeur avec échange de chaleur et épuration de l'hydrogène ;

14°isomérisation : isomérisation des hydrocarbures en C4, C5 et C6 ;

15°usines de gaz naturel : transformation du gaz naturel (GN), y compris sa liquéfaction ;

16°polymérisation : polymérisation, dimérisation et condensation ;

17°distillation primaire : distillation atmosphérique et distillation sous vide ;

18°traitements des produits : procédés d'élimination d'odeurs et traitements du produit final ;

19°stockage et manutention des produits de raffinage : stockage, mélange, chargement et déchargement des produits de raffinage ;

20°viscoréduction et autres conversions thermiques ;

21°traitement des gaz résiduaires : techniques de réduction des émissions atmosphériques ;

22°traitement des eaux résiduaires : techniques de traitement des eaux résiduaires avant leur rejet ;

23°gestion des déchets : techniques visant à éviter ou à réduire la production de déchets

§ 3. Les dispositions visées au paragraphe 1er ne concernent pas les activités suivantes :

l'exploration et la production de pétrole brut et de gaz naturel ;

le transport de pétrole brut et de gaz naturel ;

la commercialisation et la distribution des produits.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2017-10-27/12, art. 17, 006; En vigueur : 24-12-2017)

(3AGF 2019-04-05/44, art. 2, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Section 3.7.2.- [1 Dispositions générales]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.2.1.[1 Les dispositions spécifiques par procédé, présentées dans les sections 3.7.3 à 3.7.19 inclus s'appliquent en plus des dispositions générales visées dans la présente section.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.2.2.[1 Pour des raisons d'applicabilité, il peut être dérogé aux articles 3.7.8.2, 3.7.14.1, 3.7.14.3, 3.7.15.1 et 3.7.17.1 dans [2 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]2, en application des dispositions visées aux MTD 30, 44, 46, 47 et 54 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2017-10-27/12, art. 18, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.7.2.3.[1 Afin d'améliorer la performance environnementale globale des unités/installations de raffinage de pétrole et de gaz, un système de management environnemental (SME) est mis en oeuvre, qui intègre toutes les caractéristiques suivantes :

engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;

définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation ;

planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissements ;

mise en oeuvre des procédures, axées principalement sur les aspects suivants :

a)organisation de l'entreprise et la responsabilité du personnel ;

b)formation, sensibilisation et compétence ;

c)communication ;

d)participation du personnel ;

e)documentation ;

f)contrôle efficace des procédés ;

g)programmes de maintenance ;

h)préparation et réaction aux situations d'urgence ;

i)garantie du respect de la législation sur l'environnement ;

contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération :

a)surveillance et mesure ;

b)mesures correctrices et préventives ;

c)tenue de registres ;

d)audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;

revue par la direction du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;

suivi de la mise au point de technologies plus propres ;

prise en compte de l'impact sur l'environnement du démantèlement d'une unité dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation ;

réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.2.4.[1 L'énergie est utilisée efficacement par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 2 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.2.5.[1 Les émissions de poussières dues au stockage et à la manutention des matières poussiéreuses sont prévenues ou, si cela n'est pas possible, réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 3 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.2.6.[1 Pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure :

échantillonnage continu durant nonante minutes ;

échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.

La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure ]1.

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(1AGF 2022-04-01/28, art. 27, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.7.2.7.[1 Pour les mesures en continu des [2 émissions dans l'air]2, il est satisfait aux valeurs limites d'émissions lorsque aucune moyenne mensuelle, définie en tant que la moyenne de toutes les moyennes horaires qui ont été mesurées dans une période d'un mois, ne se trouve au-dessus de la valeur limite d'émissions]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2022-04-01/28, art. 28, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.7.2.8.[1 Les valeurs limites d'émission pour les unités de combustion, visées dans le présent chapitre, sont définies pour un taux d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de 6% pour les combustibles solides, de 3% pour les unités de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs stationnaires utilisant des combustibles liquides et gazeux et de 15% pour les turbines à gaz, à l'inclusion des centrales T.G.V. et de moteurs stationnaires.

Les valeurs limites d'émission pour les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique et pour les unités de récupération du soufre des gaz résiduaires, visées au présent chapitre, sont définies pour un taux d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de 3%.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.2.9.[1 La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.2.10.[1 Au niveau des unités de craquage catalytique et de combustion, les paramètres de procédés pertinents se rapportant aux émissions polluantes sont surveillés à la fréquence suivante et au moyen des techniques suivantes :

teneur en O2 des effluents gazeux : en continu

la teneur en N et en S du combustible ou de la charge à défaut de surveillances en continu pour les NOx et SO2 : annuellement, comme lors de chaque modification importante ducombustible ou de la charge.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.2.11.[1 Les émissions diffuses de COV dans l'air provenant de l'ensemble de la raffinerie sont évaluées par l'appllication de la section 4.4.6 et de la sous-section 5.17.4.5 du titre II du VLAREM.

Complémentairement à la sous-section 5.17.4.5 du titre II du VLAREM, les dispositions de la sous-section susvisée s'appliquent aux réservoirs fixes contenant des hydrocarbures liquides dont la pression de vapeur Reid (PVR) est supérieure à 4 kPa et aux réservoirs fixe d'un volume inférieur à 500 m3.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.2.12.[1 Les émissions dans l'air sont évitées ou réduites lorsque l'on fait fonctionner les unités de traitement des gaz acides, les unités de récupération du soufre et tous les autres systèmes de traitement des effluents gazeux le plus souvent possible et à la capacité optimale.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.2.13.[1 Pour les unités de combustion ou de procédé appliquant les techniques de SCR ou de SNCR, une valeur limite d'émissions pour l'ammoniac de 15 mg/Nmü s'applique.

La concentration d'ammoniac dans les gaz résiduaires d'unités de combustion ou de procédés appliquant les techniques de SCR ou de SNCR, est surveillée en continu.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.2.14.[1 Lors de l'utilisation d'une unité de stripage de l'eau acide, les émissions dans l'air sont évitées et réduites par l'acheminement des effluents gazeux acides de cette unité vers une URS ou tout système équivalent de traitement des gaz.

Les gaz acides non traités issus du stripage de l'eau acide ne peuvent pas être directement incinérés.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.2.15.[1[2 Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, les émissions dans l'eau]2 sont surveillées à la fréquence visée dans le tableau suivant. La fréquence de surveillance se rapporte à un échantillon puisé, à un échantillon composite sur 24 heures, proportionnel au débit ou à un échantillon puisé et un échantillon composite sur 24 heures, proportionnel au débit, tels que visés à l'article 4.2.6.1 du titre II du VLAREM. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées [2 l'article 4, § 1er, de]2 à l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

paramètre fréquence minimale de surveillance
indice d'hydrocarbure quotidienne
substances en suspension quotidienne
DCO (1) quotidienne
DBO hebdomadaire
azote total quotidienne
plomb tous les trois mois
cadmium tous les trois mois
nickel tous les trois mois
mercure tous les trois mois
vanadium tous les trois mois
indice phénol mensuelle
benzène, toluène, éthylbenzène, xylène (BTEX) mensuelle
(1) Si une corrélation est possible sur le site, la DCO peut être remplacée par le COT. La corrélation entre la DCO et le COT doit être établie au cas par cas par un expert MER, agréé dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées de la discipline des eaux, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010.

]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2019-05-03/56, art. 290, 009; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 3.7.2.16.[1 La consommation d'eau et le volume d'eau polluée ainsi que les émissions dans l'eau dues à la viscoréduction et autres procédés thermiques, sont réduits par l'utilisation de toutes les techniques suivantes :

intégration du flux d'eau, pour ce qui concerne les nouvelles entités ;

réseau de distribution et d'évacuation de l'eau permettant la séparation des flux d'eaux polluées, pour ce qui est des nouvelles unités ;

séparation des flux d'eaux non polluées, pour ce qui est des nouvelles unités ;

prévention des débordements et des fuites accidentels.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.2.17.[1 Sauf disposition contraire, les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions dans l'eau sont définies comme suit :

moyenne journalière : moyenne sur une période d'échantillonnage de 24 heures, par prélèvement d'un échantillon composite proportionnel au débit ou, s'il est établi que le débit est suffisamment stable, par prélèvement d'un échantillon proportionnel au temps ;

moyenne annuelle : moyenne de toutes les moyennes journalières obtenues sur une période d'un an, pondérée en fonction des débits journaliers.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.2.18.[1 Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, sont d'application aux rejets dans les eaux de surface provenant du raffinage de pétrole et de gaz.

paramètre unité valeur limite d'émission période de calcul de la moyenne
HOI mg/l 2,5 moyenne annuelle
ZS mg/l 25 moyenne annuelle
DCO mg/l Raffinage de pétrole 125raffinage de gaz naturel 125 à l'instantmoyenne annuelle
Ntot mg/l Raffinage de pétrole 25raffinage de gaz naturel 25 moyenne journalièremoyenne annuelle
Pb mg/l 0,030 moyenne annuelle
Cd mg/l Raffinage de pétrole 0,005raffinage de gaz naturel 0,0008 à l'instantmoyenne journalière
Ni mg/l 0,03 moyenne journalière
Hg mg/l Raffinage de pétrole 0,001raffinage de gaz naturel 0,0003 à l'instantmoyenne journalière
Benzène mg/l Raffinage de pétrole 0,005raffinage de gaz naturel 0,01 à l'instantmoyenne journalière

]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.2.19.[1 La production de déchets est évitée ou, en cas d'impossibilité, est réduite par l'adoption et la mise en oeuvre d'un plan de gestion des déchets garantissant, par ordre de priorité, la préparation en vue du réemploi, le recyclage, la valorisation ou l'élimination des déchets.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.2.20.[1 La quantité de boues qui doit être traitée ou évacuée est réduite par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 15 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.2.21.[1 La production de La quantité de déchets de catalyseurs solides est réduite par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 16 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.2.22.[1 Les bruits sont évités ou réduits par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 17 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.2.23.[1 Les émissions diffuses de COV sont évitées ou réduites par l'application des techniques suivantes :

techniques relatives à la conception de la raffinerie, pour ce qui est des nouvelles entités ;

techniques relatives à l'implantation et à la mise en service de la raffinerie, pour ce qui est des nouvelles entités ;

techniques relatives au fonctionnement de la raffinerie, notamment l'application des dispositions de la section 4.4.6 et de la sous-section 5.17.4.5 du titre II du VLAREM.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.7.3.- [1 Procédé d'alkylation]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.7.3.1.- [1 Procédé d'alkylation à l'acide fluorhydrique]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.3.1.1.[1 Les émissions atmosphériques d'acide fluorhydrique (HF) résultant du procédé d'alkylation à l'acide fluorhydrique sont évitées par le recours à une épuration par voie humide à l'aide d'une solution alcaline afin de traiter les vapeurs de gaz incondensables avant leur évacuation vers la torchère.

Eu égard à la dangerosité de l'acide fluorhydrique, les aspects liés à la sécurité doivent être pris en considération.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.3.1.2.[1 Les émissions dans l'eau dues au procédé d'alkylation à l'acide fluorhydrique, sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques suivantes :

étape de précipitation/neutralisation ;

étape de séparation]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.7.3.2.- [1 Alkylation à l'acide sulfurique]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.3.2.1.[1 Les émissions dans l'eau dues au procédé d'alkylation à l'acide sulfurique sont réduites par la réduction de l'utilisation d'acide sulfurique grâce à la régénération de l'acide usé et à neutraliser les eaux résiduaires générées par ce procédé avant leur acheminement vers l'unité de traitement des eaux résiduaires.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.7.4.- [1 Procédés de production d'huile de base]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.4.1.[1 Les émissions de substances dangereuses dans l'air et dans l'eau dues aux procédés de production d'huile de base sont réduites et évitées par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 22 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.7.5.- [1 Procédé de production de bitume]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.5.1.[1 Les émissions atmosphériques dues au procédé de production de bitume sont évitées et réduites par le traitement de vapeurs de tête à l'aide d'une des techniques visées dans la MTD 23 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Sous-section 3.7.6.- [1 Craquage catalytique en lit fluidisé]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.6.1.[1 Les émissions de dans l'air de CO provenant du régénérateur du procédé de craquage catalytique sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 27 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.6.2.[1 Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, sont d'application aux émissions dans l'air provenant du régénérateur dans le procédé du craquage katalytique :

paramètre remarques valeur limites d'émission en mg/Nmü
NOx, exprimé en tant que NO2nouvelle unité 100
unité existante/régime de combustion complète sans injection d'antimoine pour la passivation des métaux 300
avec injection d'antimoine pour la passivation des métaux 700
unité existante/régime de combustion partielle sans injection d'antimoine pour la passivation des métaux 400
avec injection d'antimoine pour la passivation des métaux 700
poussières nouvelle unité 25 (1)
unité nouvelle 50 (1)
SO2nouvelle unité 300
unité existante/régime de combustion complète en cas d'utilisation de charges d'alimentation à faible teneur en soufre ou en cas d'hydrotraitement de celle-ci 600
dans tous les autres cas : 800
unité existante/régime de combustion partielle en cas d'utilisation de charges d'alimentation à faible teneur en soufre ou en cas d'hydrotraitement de celle-ci 600
dans tous les autres cas : 1200
CO combustion partielle 100
(1) La valeur limite d'émissions des poussières ne s'applique pas au soufflage de suie dans la chaudière-CO à travers le refroidisseur de gaz.

]1

----------

(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.6.3.[1 La concentration des paramètres dans les gaz résiduaires du régénérateur du procédé de craquage katalytique est surveillée à la fréquence visée dans le tableau suivant :

paramètrefréquence de surveillance
SO2, NOx, poussières et COen continu
SO3lors de l'étalonnage du système de surveillance du SO2
Nickel (Ni), Antimoine (Sb) (7), Vanadium (V)une fois tous les six mois et après toute modification importante de l'unité (1)
(1) Une dérogation à ces fréquences de surveillance peut être octroyée dans [1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 lorsque les séries de données montrent clairement une stabilité suffisante.
(1)<AGF 2017-10-27/12, art. 19, 006; En vigueur : 24-12-2017>

La mesure en continu des émissions de SO2, visée à l'alinéa premier, peut être remplacée par des calculs fondés sur des mesures de la teneur en soufre du combustible ou de la charge, s'il peut être établi qu'il en résulte un degré de précision équivalent.

La surveillance d'antimoine, visée à l'alinéa premier, n'est exigée que si l'on recourt à l'injection d'antimoine au cours du procédé.

Les mesures directes de nickel, d'antimoine, de vanadium, visées à l'alinéa premier, peuvent être remplacées par des analyses fondées sur la teneur en métaux des fines de catalyseurs et du combustible.]1

----------

(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.7.7.- [1 Réformage catalytique]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.7.1.[1 Les émissions de dans l'air de dioxines et de furanes provenant de l'unité de réformage katalytique sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 28 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.

La concentration de dioxines et de furanes dans les gaz résiduaires de l'unité pour le réformage katalytique est surveillée sur une base annuelle.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.7.8.- [1 Procédé de cokéfaction]1

----------

(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.8.1.[1 Les émissions atmosphériques dues aux procédés de cokéfaction sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 29 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.8.2.[1 Les émissions atmosphériques de NOx dues au procédé de calcination du coke vert, sont réduites par l'utilisation de la réduction non catalytique sélective.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.8.3.[1 Les émissions atmosphériques de SOX dues au procédé de calcination du coke vert sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 31 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.8.4.[1 Une valeur limite d'émissions pour les poussières de 50 mg/Nm3 s'applique pour les gaz résiduaires rejetés d'unités pour la calcination du coke vert.

Il peut être dérogé à la valeur limite d'émissions, visée à l'alinéa premier, dans [2 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]2, pour les unités auxquelles un électrofiltre peut être appliqué. La valeur limite d'émissions individuelle dérogeante s'élève à au maximum 150 mg/Nmü dans ce cas.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2017-10-27/12, art. 20, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.7.8.5.[1 La concentration des paramètres dans les gaz résiduaires provenant d'unités de calcination est surveillée à la fréquence visée dans le tableau suivant :

paramètre fréquence de surveillance
SO2, NOx et poussières en continu
SO3Lors de l'étalonnage du système de surveillance du SO2

La mesure en continu des émissions de SO2, visée à l'alinéa premier, peut être remplacée par des calculs fondés sur des mesures de la teneur en soufre du combustible ou de la charge, s'il peut être établi qu'il en résulte un degré de précision équivalent.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.7.9.- [1 Procédé de dessalage]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.9.1.[1 La consommation d'eau et les émissions dans l'eau dues au procédé de dessalage sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 33 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Afdeling 3.7.10.- [1 Unités de combustion]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.10.1.[1 Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, sont d'application aux émissions dans l'air provenant d'unités de combustion. Les valeurs limites d'émissions des turbines à gaz se rapportent aux émissions combinées de la turbine à gaz et, le cas échéant, de la chaudière de récupération supplémentaire.

paramètre remarques valeur limites d'émission en mg/Nmü
NOx, exprimé en tant que NO2Turbines à gaz (y compris TGCC) turbine existante 120
nouvelle turbine, utilisant un combustible dont la teneur en H2 est supérieure à 10% 75
nouvelle turbine, dans tous les autres cas 50
unité de combustion alimentée au gaz, à l'exception des turbines à gaz unité existante recourant au préchauffage de l'air à haute température (c.-à-d. > 200° C) ou utilisant un combustible gazeux dont la teneur en H2 est supérieure à 50 % 200
unité existante, dans tous les autres cas 150
nouvelle unité 100
unité de combustion multicombustibles, à l'exception des turbines à gaz unité nouvelle 300 (1)
poussières unité de combustion multicombustibles, à l'exception des turbines à gaz unité nouvelle 50
nouvelle entité < 50 MW 25
SO2unité de combustion utilisant du gaz de raffinerie, à l'exception des turbines à gaz 35 (2)
unité de combustion multicombustibles, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz fixes unité nouvelle 600
CO 100
(1) Dans le cas des unités existantes de puissance < 100 MW qui utilisent du fioul à teneur en azote supérieure à 0,5 % (p/p) ou qui utilisent plus de 50 % de combustible liquide, ou qui ont recours au préchauffage de l'air, les valeurs limites d'émissions peuvent atteindre 450 mg/Nm3.(2) Dans la configuration spécifique du traitement du gaz de raffinerie avec épurateur fonctionnant à basse pression et rapport molaire H/C du gaz de raffinerie supérieur à 5, les valeurs hautes de la fourchette des valeurs limites d'émissions peuvent atteindre 45 mg/Nm3.

Dans le tableau, visé à l'alinéa premier, on entend par TCCGI : TGCC à gazéification intégrée.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.10.2.[1[2 Par dérogation aux articles 5.43.2.23]2 et 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées d'unités de combustion est surveillée à la fréquence, visée au tableau suivant. La puissance thermique nominale est définie comme la puissance thermique nominale totale de toutes les unités de combustion raccordées à la cheminée d'où proviennent les émissions.

puissance thermique nominaleparamètrefréquence de surveillance
≥ 100 MWSO2, NOx et poussièresen continu (1)
SO3lors de l'étalonnage du système de surveillance du SO2
COen continu
Nickel et Vanadiumune fois tous les six mois et après toute modification importante de l'unité (2) (3)
≥ 50 jusqu'à 100 MWSO2, NOx et poussièresen continu [1 ...]1(4)
SO3lors de l'étalonnage du système de surveillance du SO2
COtous les trois mois
Nickel et Vanadiumune fois tous les six mois et après toute modification importante de l'unité (2) (3)
> 5 MW jusqu'à 50 MWSO2, NOx et poussièrestous les trois mois (5) (6)
COtous les trois mois
Nickel et Vanadiumune fois tous les six mois et après toute modification importante de l'unité (2) (3)
≤ 5 MWSO2, NOx et poussièresannuellement et après des modifications importantes dans les combustibles (3) (6)
COtous les six mois (3)
Nickel et Vanadiumune fois tous les six mois et après toute modification importante de l'unité (2) (3)
(1)<AGF 2017-10-27/12, art. 21, 006; En vigueur : 24-12-2017>

(1) Pour les unités de combustion d'une puissance thermique nominale de [3 100 MW]3 ou plus, [3 qui sont brûlées à l'huile dont la teneur en soufre est connue, à défaut d'équipement de désulfuration]3 la surveillance en continu de SO2 peut être remplacée par des calculs sur la base des mesures de la teneur en soufre du combustible ou de la charge, s'il peut être démontré que ceux-ci produisent une exactitude équivalente ou par une autre forme de surveillance continue indirecte.

(2) Les mesures directes de nickel et de vanadium, visées à l'alinéa premier, peuvent être remplacées par des analyses fondées sur la teneur en métaux des fines de catalyseurs et du combustible. La surveillance de nickel et de vanadium n'est pas exigée dans le cas d'unités de combustion dans lesquelles seuls des combustibles gazeux sont chauffés.

(3) Une dérogation à ces fréquences de surveillance peut être octroyée dans [3 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]3 lorsque les séries de données montrent clairement une stabilité suffisante.

(4) [3 Pour les unités de combustion d'une puissance d'entrée thermique nominale de 50 MW ou plus jusqu'à 100 MW, la mesure en continu de NOx et de poussière peut être remplacée par une surveillance continue indirecte et la mesure continue de SO2 peut être remplacée par des calculs sur la base de mesures de la teneur en soufre du combustible ou de l'alimentation, s'il peut être démontré que ceux-ci produisent une exactitude équivalente, ou par une autre forme de surveillance continue indirecte. En ce qui concerne la poussière, les émissions sont dans ce cas mesurées au moins tous les six mois.]3

(5) Pour les unités de combustion d'une puissance thermique nominale de plus de 5 MW jusqu'à 50 MW, une surveillance annuelle suffit pour les poussières, dans le cas d'unités de combustion alimentées principalement à l'aide de combustibles gazeux, et pour les SOx, dans le cas d'unités de combustion chauffées au gaz de raffinerie désulfurés dont la teneur en soufre est de moins de 150 ppm.

(6) Pour les unités de combustion d'une puissance thermique nominale de moins de 50 MW, la surveillance directe de SOx, NOx et de poussières peut être remplacée par une surveillance indirecte.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2017-10-27/10, art. 19, 005; En vigueur : 21-12-2017)

(3AGF 2017-10-27/12, art. 21, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.7.10.3.[1 Sauf disposition contraire, les dispositions visées à la section 5.43.3 du titre II du VLAREM, à l'exception des valeurs limites d'émissions y stipulées pour des unités de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs stationnaires utilisant des combustibles liquides et gazeux s'appliquent également. Pour de grandes unités de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs stationnaires utilisant des combustibles liquides et gazeux, les valeurs limites d'émissions, visées à la section 5.20.2 du titre Ii du VLAREM s'appliquent en plus.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.7.11.- [1 Procédé d'éthérification]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.11.1.[1 Les émissions atmosphériques dues au procédé d'éthérification sont réduites au moyen d'un traitement approprié des effluents gazeux des procédés en les acheminant vers le circuit de gaz de raffinerie.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.11.2.[1 Une perturbation du traitement biologique est évitée par l'utilisation d'un réservoir de stockage et par une planification appropriée de la production de l'unité afin de réguler la teneur en composés toxiques dissous du flux d'eaux résiduaires avant leur traitement final.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.7.12.- [1 Procédé d'isomérisation]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.12.1.[1 Les émissions atmosphériques de composés chlorés sont réduites par l'optimisation de l'utilisation des composés organiques chlorés servant à maintenir l'activité du catalyseur lorsqu'un tel procédé est mis en oeuvre ou à recourir à des systèmes catalytiques non chlorés.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.7.13.- [1 Raffinage de gaz naturel]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.13.1.[1 Les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre de l'usine de gaz naturel sont réduites par l'utilisation de toutes les techniques suivantes :

élimination des gaz acides ;

unité de récupération du soufre ;

unité de traitement des gaz résiduaires.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.13.2.[1 Les émissions dans l'air d'oxyde d'azote provenant de l'unité de gaz naturel, sont réduites par l'application de la MTD 34 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz naturel.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.13.3.[1 Les émissions de mercure lorsque le gaz naturel brut en contient, sont évitées par l'élimination du mercure et par la valorisation des boues contenant du mercure destinées à l'élimination des déchets.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.7.14.[1 Procédé de distillation]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.14.1.[1 Les flux d'eaux résiduaires générés par le procédé de distillation, sont évités par l'utilisation de pompes à vide à anneau liquide ou de condenseurs à surface.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.14.2.[1 La pollution de l'eau par le procédé de distillation est évitée ou réduite par l'acheminement d'eau acide à l'unité de stripage.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.14.3.[1 Les émissions atmosphériques des unités de distillation sont évitées ou réduites par le traitement approprié d'effluents de procédé, en particulier de gaz résiduaires incondensables, par élimination des gaz acides avant réutilisation.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.7.15.- [1 Procédé de traitement des produits]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.15.1.[1 Les émissions atmosphériques du procédé de traitement des produits sont réduites par l'élimination appropriée d'effluents gazeux, en particulier de l'air usé odorant provenant des unités d'adoucissement, en les dirigeant vers une unité de traitement.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.15.2.[1 En cas de mise en oeuvre d'un procédé de traitement des produits utilisant une substance caustique, la production de déchets et d'eaux résiduaires est réduite par l'utilisation d'une solution caustique en cascade et par une gestion globale des substances caustiques usées, y compris le recyclage après traitement approprié.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.7.16.- [1 Procédés de stockage et de manutention]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.16.1.[1 § 1er. Les réservoirs verticaux de surface contenant des hydrocarbures liquides dont la pression de vapeur Reid (PVR) est supérieure à 4 kPa, sont équipés de toits flottants, équipés de joints d'étanchéité très performants, visés aux paragraphes 2 à 7 inclus.

§ 2. Les réservoirs verticaux en surface équipés d'un toit flottant externe sont équipés d'un joint primaire permettant de combler l'espace annulaire situé entre la paroi du réservoir et la périphérie extérieure du toit flottant, et d'un joint secondaire fixé au-dessus du joint primaire, de manière à permettre une retenue globale des vapeurs de 95 % ou plus, par rapport à un réservoir à toit fixe comparable sans dispositif de retenue des vapeurs, c'est-à-dire un réservoir à toit fixe muni uniquement d'une soupape de vide et de pression.

Les réservoirs mis en service après le 28 octobre 2018, sont en plus équipés d'un joint tertiaire, permettant un rendement minimal de 98% ou plus.

§ 3. Les réservoirs verticaux en surface équipés d'un toit flottant interne sont dotés d'un joint primaire conçu de manière à permettre une retenue des vapeurs globales de 90 % ou plus par rapport à un réservoir comparable à toit fixe sans dispositif de retenue des vapeurs, à savoir un réservoir avec un toit fixe et uniquement une soupape de vide et de pression.

Les réservoirs mis en service après le 1 janvier 2016, sont en plus équipés d'un double joint, permettant un rendement de 98% ou plus.

§ 4. Pour évaluer le rendement visé aux paragraphes 2 et 3, des méthodes de calcul de la littérature sont adoptées qui prennent en compte les paramètres suivants au minimum : la pression de vapeur à la température de stockage, le poids moléculaire des vapeurs, le type de joint d'étanchéité, le diamètre du réservoir et la hauteur libre des vapeurs. Les calculs du rendement sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle pour chaque réservoir.

§ 5. Si le rendement, visé aux paragraphes 2 et 3, ne peut être réalisé en raison des caractéristiques spécifiques du réservoir correspondant, il faut démontrer que les meilleurs joints d'étanchéité primaires et secondaires disponibles sont utilisés. A cet effet, il convient de démontrer que les installations de vapeur installées atteindraient effectivement le rendement dans un réservoir présentant des caractéristiques moyennes.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, les réservoirs à toit fixe, reliés à une unité de valorisation des vapeurs, sont autorisés, lorsqu'au moins le même rendement tel que mentionné au paragrahe 3 est réalisé.

§ 7. Tous les joints, soudures et passages traversants des toits flottants sont étanchés en appliquant les meilleurs techniques disponibles.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.16.2.[1 Les émissions atmosphériques de COV dues au stockage d'hydrocarbures liquides d'une pression de vapeur de plus de 4 kPa selon la méthode Reid, sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 50 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.16.3.[1 Les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines dues au stockage d'hydrocarbures liquides sont évitées ou réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 51 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.16.4.[1 § 1er. Les vapeurs générées par déplacement provenant de réservoirs fixes et mobiles, qui sont remplis d'hydrocarbures liquides d'une pression de vapeur de plus de 4 kPa selon la méthode Reid, sont renvoyées par un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs dans une installation de récupération des vapeurs, réalisant une récupération d'au moins 95%.

Les dispositions visées à l'alinéa premier, ne s'appliquent aux navires de mer, que s'ils sont chargés à raison de plus de 1 million de mètres cubes des substances ou mélanges visés à l'alinéa premier, par an.

Si la récupération des vapeurs est dangereuse ou techniquement impossible en raison du volume de vapeurs à récupérer, [2 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]2 peut autoriser que l'unité de récupération des vapeurs soit remplacée par une unité de traitement des vapeurs.

§ 2. Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés d'unités de récupération de vapeurs ou d'unités de traitement des vapeurs.

paramètre valeur limite d'émission période de calcul de la moyenne
NMVOS 5 g/Nmü moyenne horaire
Benzène 1 mg/Nmü moyenne horaire

§ 3. Dans les trois mois suivant la date de mise en service et, ensuite, au moins une fois par an, un laboratoire agréé dans la discipline atmosphère, visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL doit établir un rapport. Celui-ci reprend et expose les résultats des mesures effectuées en vue de la détermination de la concentration moyenne des vapeurs dans l'évacuation de l'unité de récupération des vapeurs, et les confronte aux valeurs limites d'émissions, visées au § 2. Le délai entre deux mesurages de contrôle ne peut en aucun cas dépasser quinze mois. Le rapport sera ensuite envoyé à la division compétente pour les permis d'environnement, à [2 division Environnement, compétente pour le permis d'environnement]2 et à la " Vlaamse Milieumaatschappij ".

Les surveillances sont mises en oeuvre conformément aux dispositions, visées à l'annexe 5.17.9, § 3, 2°, du titre II du VLAREM.

§ 4. Toute période de mise hors service des unités de récupération des vapeurs ou des unités de traitement des vapeurs est enregistrée dans un registre ensemble avec la raison de la mise hors service et les mesures qui ont été prises. Ce registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur le site d'exploitation.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2017-10-27/12, art. 22, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Afdeling 3.7.17.- [1 Récupération du soufre contenu dans les gaz résiduaires]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.17.1.[1 Les émissions atmosphériques de de soufre en provenance de gaz résiduaires contenant du sulfure d'hydrogène sont réduites par l'utilisation de toutes les techniques suivantes :

élimination des gaz acides ;

unité de récupération du soufre ;

unité de traitement des gaz résiduaires.

Lors de l'élimination de gaz acides, le sulfure d'hydrogène dans le gaz de raffinerie traité est éliminé pour répondre à la valeur limite d'émissions pour le SO2 comme visé à l'art. 3.7.10.1.

Pour ce qui est du rendement de la récupération de soufre pour toute la chaîne de traitement, les dispositions visées à l'article 5.20.2.7, § 3 du titre II du VLAREM s'appliquent.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.17.2.[1 La concentration de SO2 dans les gaz résiduaires rejetés provenant d'unités de récupération du soufre est mesurée en continu.

La mesure en continu des émissions de SO2, visée à l'alinéa premier, peut être remplacée par une surveillance continue du bilan matières ou d'autres paramètres de procédé pertinents, à condition que le rendement de l'unité de récupération de soufre soit mesuré de manière appropriée sur la base de tests de performance de l'unité, réalisés tous les deux ans.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.7.18.- [1 Torchères]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.18.1.[1 Les émissions atmosphériques provenant des torchères sont évitées par le recours au torchage des gaz uniquement pour des raisons de sécurité ou pour les situations opérationnelles non routinières.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.18.2.[1 Lorsque le torchage est inévitable, les émissions atmosphériques provenant des torchères sont réduites par l'utilisation des techniques suivantes :

conception correcte de l'unité, applicable aux unités nouvelles. Un système de récupération des gaz de torchère peut être mis en place dans les unités existantes ;

gestion de l'unité ;

conception correcte des dispositifs de torchage, applicable aux unités nouvelles ;

surveillance et rapports]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Section 3.7.19.- [1 Gestion intégrée des émissions]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 3.7.19.1.[1 Par dérogation aux valeurs limites d'émissions, visées aux articles 3.7.6.2 et 3.7.10.1 et par dérogation aux dispositions visées à l'article 3.7.17.1, une technique de gestion intégrée des émissions peut être adoptée pour réaliser une réduction générale des émissions atmosphériques de NOx- et SO2 en provenance d'unités de combustion, d'unités FCC et d'unités de récupération du soufre. L'application de cette technique ainsi que les valeurs limites d'émissions pour le NOx applicables à toutes les unités de combustion et de FCC et les valeurs limites d'émissions pour le SO2 applicables à toutes les unités de combustion, de FCC et aux unités de récupération du soufre, sont stipulées dans le [2 permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]2, conformément aux dispositions de la MTD 57 et de la MTD 58 des conclusions sur la MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz. A cette fin, l'exploitant transmet l'information, visée à l'annexe 4, jointe au présent arrêté à [2 la division Environnement, compétente pour les permis d'environnement]2 lorsque celle-ci en fait la demande.

Par dérogation à l'alinéa premier, les valeurs limites d'émissions pour le NOx et SO2, visées aux articles 3.7.6.2 et 3.7.10.1 et le rendement de récupération de soufre, visé à l'article 3.7.17.1 s'appliquent à chaque nouvelle unité de combustion, à chaque nouvelle unité de FCC et de récupération de soufre qui est reprise dans le système de la gestion intégrée des émissions.

Par unité FCC à l'alinéa deux on entend : l'unité de craquage catalytique.

Lorsqu'une technique pour la gestion intégrée d'émissions est appliquée, le monitoring d'émissions NOx et SO2, visé à l'article 3.7.6.3, à l'article 3.7.10.2 et à l' article 3.7.17.2, est assorti des éléments suivants :

un plan de surveillance comprenant une description des procédés soumis à surveillance, la liste des sources d'émission et des flux soumis à surveillance pour chaque procédé et une description de la méthode utilisée, avec les hypothèses sous-jacentes et le degré de confiance associé ;

une surveillance permanente des débits des effluents gazeux des unités concernées, par mesure directe ou par une méthode équivalente ;

un système de gestion des données pour la collecte, le traitement et la communication de toutes les données de surveillance nécessaires pour déterminer les émissions des sources couvertes par la technique de gestion intégrée des émissions.

En cas d'application d'une technique pour la gestion intégrée d'émissions, l'information visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, est transmise à [2 la division Environnement, compétente pour les permis d'environnement]2 pour le 30 mars 2020 au plus tard. L'information se rapporte aux années 2017, 2018 et 2019.]1

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(1inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 16, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2017-10-27/12, art. 23, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Chapitre 3.8.[1 - Production de panneaux à base de bois]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Section 3.8.1.[1 - Champ d'application et définitions]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.1.1.[1 § 1er. Le présent chapitre s'applique aux établissements visés à la rubrique 19.9 de la liste de classification. Les installations existantes, telles que visées à l'article 3.8.1.2, 2°, seront conformes au présent chapitre le 24 novembre 2019 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées au point 6.1, c) de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

§ 2. Le champ d'application du présent chapitre comprend les processus suivants :

la production de panneaux à base de bois ;

les installations de combustion, y compris moteurs, qui se trouvent au terrain industriel et qui produisent des gaz chauds pour séchoirs directs ;

la fabrication de papier imprégné de résines.

§ 3. Les dispositions visées au paragraphe 1er ne concernent pas les activités et processus suivants :

les installations de combustion, y compris moteurs, qui se trouvent au terrain industriel et qui ne produisent pas de gaz chauds pour séchoirs directs ;

le revêtement, le laquage ou la peinture de panneaux bruts.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.1.2.[1 Dans le présent chapitre, on entend par :

nouvelle installation : une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après le 24 novembre 2015 ou une installation qui est complètement remplacée après le 24 novembre 2015 ;

installation existante : une installation qui n'est pas une nouvelle installation ;

fibres : constituants lignocellulosiques du bois ou d'autres matières végétales, obtenus par un procédé de fabrication de pâte mécanique ou thermomécanique à l'aide d'un raffineur. Les fibres sont utilisés comme matières entrantes pour la production de panneaux de fibres de bois ;

panneau de fibres de bois : matériau en plaque d'une épaisseur nominale égale ou supérieure à 1,5 mm obtenu à partir de fibres lignocellulosiques avec application de chaleur et/ou de pression. Les panneaux de fibres de bois comprennent les panneaux obtenus par procédé humide (durs, mi-durs, isolants) et les panneaux de fibres de bois obtenus par procédé à sec (MDF) ;

conformation du mat : procédé consistant à étaler les particules, lamelles ou fibres destinées à la création du mat, qui est dirigé vers la presse ;

panneau OSB : panneau à plusieurs couches principalement constituées de lamelles de bois et liées ensemble avec un liant. Les lamelles des couches extérieures sont alignées et disposées parallèlement à la longueur ou à la largeur du panneau. Les lamelles de la ou des couches intérieures peuvent être orientées aléatoirement ou alignées, généralement perpendiculairement à la direction des lamelles des couches extérieures ;

panneau de particules : matériau en plaque fabriqué sous pression et chaleur à partir de particules de bois (grands copeaux, particules "copeaux de rabotage", sciure et similaire) et/ou autre matériau lignocellulosique en forme de particules (anas de chanvre, anas de lin, fragments de bagasse) avec addition d'un liant ;

eaux de ruissellement polluées : eaux usées provenant de l'écoulement et du drainage des eaux de pluie collectées à partir des parcs à bois en plein air, y compris les zones de procédés extérieures. Les eaux provenant de parcs à bois stockant exclusivement du bois rond, des dosses ou des déchets de bois non traités pour lesquels une déclaration des matières premières a été établie, qui ne sont pas déversées, n'y sont pas comprises ;

transformation du bois en amont et en aval : ensemble des activités de manipulation et de manutention, de stockage ou de transport de particules, copeaux, lamelles ou fibres de bois et de panneaux agglomérés :

a)transformation en amont : toute transformation du bois à partir du moment où la matière première ligneuse quitte le parc à bois ;

b)transformation en aval : tous les procédés intervenant après que le panneau a quitté la presse et jusqu'au moment où le panneau brut ou le produit à valeur ajoutée est acheminé vers les installations de stockage.

La transformation du bois en amont et en aval ne comprend pas le séchage ni le pressage des panneaux.

10°les conclusions sur les MTD pour la production de panneaux à base de bois : la décision d'exécution 2015/2119/UE de la Commission du 20 novembre 2015 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de panneaux à base de bois, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Section 3.8.2.[1 - Dispositions générales]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.2.1.[1 Afin d'améliorer les performances environnementales globales, un système de management environnemental est mis en place et appliqué, présentant les caractéristiques suivantes :

l'engagement des cadres, y compris des cadres supérieurs ;

la définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation par les cadres ;

la planification et l'établissement des procédures nécessaires, objectifs et chiffres à atteindre, ensemble avec une planification financière et les investissements envisagés ;

l'application de procédures, axée sur les aspects suivants :

a)organisation de l'entreprise et responsabilité ;

b)recrutement, formation, sensibilisation et compétence ;

c)communication ;

d)participation du personnel ;

e)documentation ;

f)contrôle efficace des procédés ;

g)programmes de maintenance ;

h)plan d'urgence et lutte contre les catastrophes ;

i)garantie du respect de la législation en matière d'environnement ;

le contrôle de la mise en oeuvre et de la prise de mesures correctrices, dont les aspects suivants sont particulièrement importants :

a)surveillance et mesurage ;

b)mesures correctrices et préventives ;

c)tenue de données ;

d)audits internes et externes, indépendants (si possible) pour déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et maintenu ;

l'évaluation du système de management environnemental et le contrôle continu de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par les cadres supérieurs ;

le suivi des évolutions en matière de technologies plus propres ;

la prise en compte de l'impact sur l'environnement du démantèlement définitif de l'installation lors du stade de conception d'une nouvelle installation et pendant toute la durée de son exploitation ;

la réalisation régulière d'une analyse comparative des performances dans le secteur.

Les éléments suivants font partie du système de management environnemental :

le programme de contrôle de qualité pour les déchets de bois provenant du recyclage, qui servent de matière première pour des panneaux et comme combustibles, tel que visé à l'article 3.8.2.2, 2° ;

le plan de gestion des nuisances sonores, tel que visé à l'article 3.8.3.1 ;

le plan de gestion des déchets, tel que visé à l'article 3.8.6.1 ;

le plan de gestion des poussières, tel que visé à l'article 3.8.7.3.2.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.2.2.[1 Les incidences environnementales du processus de production sont réduites au minimum grâce à l'application des principes de bonne organisation interne à l'aide des techniques énumérées ci-dessous :

une sélection et un contrôle rigoureux des substances chimiques et additifs ;

l'application d'un programme de contrôle de qualité pour des déchets de bois provenant du recyclage, qui sont utilisés comme matières premières ou comme combustibles, et plus particulièrement dans la lutte contre des substances polluantes telles les As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn, chlore, fluor et HAP ;

le traitement et le stockage rigoureux des matières premières et des déchets ;

l'entretien régulier et le nettoyage régulier de l'appareillage, des routes de transport et des dépôts pour matières premières ;

l'examen des possibilités de réutilisation des eaux de procédé et d'utilisation de sources d'eau secondaires.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.2.3.[1 Afin de réduire les émissions dans l'air, la MTD consiste à garantir un taux de disponibilité élevé des systèmes de traitement des effluents gazeux, qui doivent fonctionner à leur capacité optimale dans les conditions normales d'exploitation.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.2.4.[1 Afin de garantir la stabilité et l'efficacité des techniques utilisées pour éviter et réduire les émissions dans l'air, la MTD consiste à surveiller des paramètres appropriés.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.2.5.[1 Les principaux paramètres de procédé pertinents pour les émissions dans l'eau résultant du processus de fabrication, y inclus le débit, le pH et la température des effluents aqueux, sont surveillés conformément aux articles 4.2.5.2.1 et 4.2.5.3.1 du titre II du VLAREM.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Section 3.8.3.[1 - Bruit]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.3.1.[1 Le bruit et les vibrations sont évités ou, si cela n'est pas possible, réduits par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 4 des conclusions sur les MTD pour la production de panneaux de bois.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Section 3.8.4.[1 - Emissions dans le sol et les eaux souterraines]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.4.1.[1 Les émissions dans le sol et les eaux souterraines sont évitées par l'application des techniques suivantes :

pour les substances reprises à l'annexe 2B au titre II du VLAREM et pour les produits dangereux aux termes du règlement CLP, il a été défini que :

a)les résines et autres matières auxiliaires sont uniquement chargées et déchargées dans des zones prévues à cet effet et protégées contre les écoulements en cas de fuites ;

b)toutes les matières destinées à être éliminées sont collectées et entreposées dans des zones prévues à cet effet et protégées contre les écoulements en cas de fuites ;

c)tous les postes de relevage ou autres installations de stockage intermédiaire, susceptibles d'être à l'origine de débordements sont équipés d'une alarme qui est activée par un niveau élevé des liquides ;

un programme de test et d'inspection des réservoirs et des conduites d'acheminement fixes des résines, des additifs et des mélanges à base de résine est établi et mis en oeuvre ;

toutes les brides et vannes des canalisations servant au transport des matières autres que l'eau et le bois sont inspectées sur la présence de fuites. Ces contrôles sont notés dans un livre de bord ;

un système de confinement est prévu afin de recueillir les écoulements dus à d'éventuelles fuites au niveau des brides et des vannes des canalisations servant au transport des matières autres que l'eau et le bois, sauf lorsque les brides et vannes sont techniquement étanches par conception ;

des boudins de rétention et une réserve suffisante de matériau absorbant approprié sont prévus ;

les canalisations souterraines pour le transport des substances autres que l'eau et le bois sont évitées ;

toutes les eaux d'extinction sont collectées et éliminées en toute sécurité ;

les bassins de rétention pour l'eau de ruissellement polluée provenant des zones de stockage du bois en plein air, sont équipés d'un fond imperméable.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Section 3.8.5.[1 - Energie]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.5.1.[1 Afin de réduire la consommation d'énergie, un plan de gestion de l'énergie incluant toutes les techniques énumérées ci-dessous est établi :

l'utilisation d' un système permettant de suivre la consommation et les coûts d'énergie ;

la mise en oeuvre d'audits de l'efficacité énergétique des principales activités ;

l'adoption d'une approche systématique pour mettre constamment à niveau les équipements de façon à améliorer l'efficacité énergétique ;

le renforcement de la maîtrise de l'utilisation de l'énergie ;

la mise en place d'une formation interne relative à la gestion de l'énergie pour les collaborateurs.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.5.2.[1 § 1er. L'efficacité énergétique est accrue par l'optimisation du fonctionnement de l'installation de combustion en surveillant et en maîtrisant les paramètres clés de combustion (par exemple O2, CO, NOx) et en appliquant une ou plusieurs des techniques, visées dans la MTD 7 des conclusions MTD pour la production de panneaux de bois.

§ 2. La concentration des paramètres dans les fumées de combustion provenant du processus de combustion de l'installation de combustion et qui sont ensuite utilisés pour les séchoirs directs, est mesurée à la fréquence suivante :

paramètre fréquence de mesure
NOxtous les trois mois ou en continu
CO tous les trois mois ou en continu

Les mesures sont effectuées avant que les fumées de combustion ne soient mélangées à d'autres flux d'air.

Par dérogation à l'alinéa premier, une dispense des mesures peut être accordée dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée, si celles-ci ne sont pas faisables.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.5.3.[1 L'énergie est utilisée efficacement pendant la préparation de fibres humides destinées à la fabrication des panneaux de fibres de bois par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 8 des conclusions sur les MTD pour la production de panneaux de bois.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Section 3.8.6.[1 - Gestion des déchets et des résidus]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.6.1.[1 La quantité de déchets à éliminer est évitée ou si cela n'est pas possible, est réduite par la rédaction et la mise en oeuvre d'un plan de gestion des déchets dans le cadre du système de management environnemental, visé à l'article 3.8.2.1, qui garantit, par ordre de priorité, la prévention des déchets, leur préparation en vue du réemploi, leur recyclage ou leur valorisation d'une autre manière.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.6.2.[1 La quantité de déchets solides à éliminer est réduite par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 12 des conclusions sur les MTD pour la production de panneaux de bois.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.6.3.[1 La gestion en toute sécurité et la réutilisation des cendres sous foyer et des mâchefers résultant de la combustion de biomasse sont garanties par l'application de toutes les techniques suivantes :

l'évaluation permanente des possibilités de réutilisation interne et externe des cendres sous foyer et des mâchefers ;

un procédé de combustion efficace, qui réduit la teneur en carbone résiduel ;

la manutention et le transport des cendres sous foyer et des mâchefers dans des convoyeurs et des conteneurs fermés, ou par humidification ;

le stockage des cendres sous foyer et des mâchefers sur une zone imperméable prévue à cet effet, avec récupération des lixiviats.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Section 3.8.7.[1 - Emissions dans l'air]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Sous-section 3.8.7.1.[1 - Stratégie de mesurage et évaluation des valeurs mesurées]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.7.1.1.[1 Les taux d'oxygène de référence suivants s'appliquent pour les [2 émissions dans l'air]2 :

source d'émission taux d'oxygène de référence
séchoirs directs pour panneaux de particules ou panneaux à lamelles orientées (OSB) 18 % d'oxygène en volume
Toutes autres sources Pas de correction pour l'oxygène

]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

(2AGF 2022-04-01/28, art. 29, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.8.7.1.2.[1 Pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure :

échantillonnage continu durant nonante minutes ;

échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.

La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure ]1.

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(1AGF 2022-04-01/28, art. 30, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.8.7.1.3.[1 La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Sous-section 3.8.7.2.[1 - Emissions canalisées]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.7.2.1.[1 Les valeurs limites d'émissions suivantes s'appliquent aux effluents gazeux déversés du séchoir :

paramètre produit type de séchoir puissance d'entrée thermique nominale valeur limite d'émission mg/Nmü
poussières panneaux de particules ou OSB séchoir direct < 50 MW 20
>= 50 MW 15
séchoir indirect 10
panneau de fibre de bois tous types 20
COT (1) panneau de particules tous types 200 (2) (3)
OSB 400 (3)
panneau de fibre de bois 120
formaldéhyde panneau de particules tous types 10 (4)
OSB 20
panneau de fibre de bois 15
(1) Les émissions de méthane, surveillées conformément à la norme EN ISO 25140 ou EN ISO 25139, sont déduites du résultat en cas d'utilisation de gaz naturel, de GPL, etc., comme combustible.(2) Par dérogation à la valeur limite d'émission susvisée de 200 mg/Nmü pour le COT, la valeur limite d'émission, visée à l'article 5.19.1.4, § 3, du titre II du VLAREM s'applique si le bois de sapin est utilisé comme matière première principale.(3) En cas d'utilisation d'un séchoir UTWS, une valeur limite d'émission de 30 mg/Nmü pour le COT s'applique aux panneaux de particules et d'OSB. Un séchoir UTWS combine un séchoir rotatif avec un échangeur de chaleur et une installation de combustion avec recirculation des gaz résiduaires du séchoir.(4) Si des déchets de bois du recyclage sont utilisés à la quasi-exclusivité, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classées peut déroger à la valeur limite d'émission susvisée de 10 mg/Nmü pour le formaldéhyde, avec un maximum de 15 mg/Nmü.

En cas d'utilisation de bois non traité, de déchets de bois non traités ou des déchets de bois traités non pollués comme combustibles, la concentration des paramètres dans les gaz résiduaires du séchoir, visée à l'alinéa premier, et des paramètres métaux, Cl, HF, dioxines et furanes, est mesurée avec la fréquence, visée à l'article 5.19.1.4, § 7, du titre II du VLAREM.

Sans préjudice de l'application de l'article 5.19.1.4, § 7, du titre II du VLAREM et par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, du présent arrêté, les concentrations dans les gaz résiduaires du séchoir des paramètres poussière, COT et formaldéhyde, ainsi que HCl et HF au cas où des déchets de bois traités non pollués seraient utilisés comme combustibles, sont mesurées au moins tous les six mois.

La concentration de SO2 dans les gaz résiduaires du séchoir est mesurée annuellement, à moins que du bois non traité, des déchets de bois non traités, des déchets de bois traités non pollués, du gaz naturel, du GPL ou d'autres combustibles similaires sont principalement utilisés comme combustibles.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.7.2.2.[1 En cas d'application de réduction non catalytique sélective, la concentration d'ammoniaque dans les gaz résiduaires du séchoir, est mesurée annuellement.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.7.2.3.[1 Les valeurs limites d'émissions suivantes s'appliquent aux effluents gazeux déversés d'un séchoir direct :

paramètre produit type de séchoir valeur limite d'émission (mg/Nmü)
NOxpanneaux de particules ou OSB ≥ 50 MW 150
< 50 MW 240
panneau de fibre de bois tous types 250

En cas d'utilisation comme combustibles de bois non traité, de déchets de bois non traités ou de déchets de bois traités non pollués, la concentration de NOx dans les gaz résiduaires d'un séchoir direct est mesurée avec la fréquence, visée à l'article 5.19.1.4, § 7, du titre II du VLAREM.

Sans préjudice de l'application de l'article 5.19.1.4, § 7, du titre II du VLAREM et par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, du présent arrêté, la concentration de NOx dans les gaz résiduaires d'un séchoir direct est mesurée au moins tous les six mois.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.7.2.4.[1 Aux gaz résiduaires déversés de la presse, les valeurs limites d'émissions suivantes et, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, les fréquences de mesure suivantes s'appliquent :

paramètre valeur limite d'émission (mg/Nmü) fréquence de mesurage
poussières 15 tous les six mois
COT 100 tous les six mois
formaldéhyde 15 tous les six mois

]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.7.2.5.[1 Aux émissions canalisées de poussière dans l'air, provenant des transformations du bois en amont et en aval, au transport de matériaux de bois et à la conformation du mat, les valeurs limites d'émission et les fréquences de mesure suivantes s'appliquent :

paramètre valeur limite d'émission (mg/Nmü) fréquence de mesurage
poussières 5 annuellement

Par application des dispositions en matière d'applicabilité, visées dans la MTD 20 des conclusions MTD pour la production de panneaux à base de bois, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classées peut déroger à la valeur limite d'émission de 5 mg/Nmü, avec un maximum de 10 mg/Nmü.

Par dérogation à la fréquence de mesure, visée à l'alinéa premier, les mesures d'émissions de poussière effectués sur des gaz résiduaires qui sont déversés via un filtre à manche ou un cyclofiltre, sont remplacées par une surveillance en continu de la chute de pression dans le filtre.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.7.2.6.[1 Les valeurs limites d'émissions et fréquences de mesure suivantes s'appliquent aux gaz résiduaires des séchoirs d'imprégnation du papier :

paramètre valeur limite d'émission (mg/Nmü) fréquence de mesure
COT (1) 30 annuellement
formaldéhyde 10 annuellement
(1) Les émissions de méthane, mesurées conformément à la norme EN ISO 25140 ou EN ISO 25139, sont déduites du résultat en cas d'utilisation de gaz naturel, de GPL, etc., comme combustible.

]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Sous-section 3.8.7.3.[1 - Emissions diffuses]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.7.3.1.[1 Les émissions atmosphériques diffuses de la presse sont évitées ou, si cela n'est pas possible, sont réduites par l'optimisation de l'efficacité de la collecte des effluents gazeux et par la canalisation des effluents gazeux en vue d'un traitement.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.7.3.2.[1 Les émissions atmosphériques diffuses de poussières résultant du transport, de la manutention et du stockage du bois, sont réduites par l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de gestion de poussières dans le cadre du système de management environnemental, visé à l'article 3.8.2.1 et par l'utilisation d'une ou d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 23 des conclusions sur la MTD pour la production de panneaux de bois.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Section 3.8.8.[1 - Emissions dans l'eau]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.8.1.[1 La charge polluante des effluents aqueux collectés est limitée par l'application des techniques suivantes :

les eaux de ruissellement polluées et les effluents aqueux des procédés sont recueillis et traités séparément ;

tout le bois est entreposé sur une aire imperméabilisée, à l'exception du bois rond, des dosses et des déchets de bois non traités pour lesquels une déclaration des matières premières a été établie.

Par application des dispositions en matière de la configuration de l'infrastructure de drainage existante, visées dans la MTD 24 des conclusions MTD pour la production de panneaux à base de bois, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classées peut déroger à la techique 1°.

Dans l'alinéa premier, on entend par dosses : première ou dernière planche sciée dans un tronc d'arbre (bois d'oeuvre) et dont la face bombée peut être recouverte d'écorce.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.8.2.[1 Les valeurs limites d'émission pour les émissions dans l'eau se rapportent à la moyenne mobile des échantillons, prélevés au cours d'un an, c'est-à-dire la moyenne pondérée en fonction du débit de tous les échantillons moyens proportionnels au débit prélevés sur 24 heures, obtenus pendant une année, à la fréquence de mesure minimale fixée pour le paramètre considéré et dans des conditions normales d'exploitation.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.8.3.[1 La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesure visées à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.8.4.[1 § 1er. Les émissions dans l'eau provenant des eaux de ruissellement, sont réduites par l'application d'une combinaison des techniques suivantes :

séparation mécanique des matières grossières au moyen de cribles et de tamis en tant que prétraitement ;

déshuileur ;

élimination des particules solides par sédimentation dans des bassins de rétention ou de décantation.

§ 2. Les valeurs limites d'émission et les fréquences de mesure suivantes s'appliquent au rejet d'eaux de ruissellement polluées dans les eaux de surface :

paramètre valeur limite d'émission (en mg/l) Fréquence de mesure
substances en suspension 40 mensuelle (1)
(1) Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, les mesures sont effectuées au moins tous les trois mois.

Si le débit ne suffit pas pour un échantillonnage représentatif, les échantillonnages proportionnels au débit peuvent être remplacés par un échantillon puisé.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.8.5.[1 Les effluents aqueux des procédés résultant de la fabrication de fibres de bois sont évités et réduits par l'optimisation du recyclage des eaux de procédé.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.8.6.[1 § 1er. Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent au rejet d'effluents aqueux des procédés résultant de la fabrication de fibres de bois, dans les eaux de surface :

paramètre valeur limite d'émission (en mg/l)
substances en suspension 35
DCO 200

Le paramètre DCO peut être remplacé par COT. Un expert MER, agréé dans la discipline des eaux, dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010, établit alors une corrélation spécifique pour le site entre les deux paramètres.

Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, la concentration des paramètres de substances en suspension et des DCO ou CTO dans les effluents aqueux des procédés, provenant de la production de fibres de bois, est mesurée hebdomadairement.

§ 2. Les concentrations de métaux pertinents tels As, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn dans les effluents aqueux des procédés, provenant de la production de fibres de bois, sont mesurées trimestriellement.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Art. 3.8.8.7.[1 La production d'effluents aqueux par les systèmes d'épuration d'air par voie humide, lesquels devront être traités avant rejet, est évitée ou limitée par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques visées à la MTD 28 des conclusions sur les MTD pour la production de panneaux à base de bois.]1

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(1Inséré par AGF 2017-10-27/12, art. 24, 006; En vigueur : 24-12-2017)

Chapitre 3.9.[1 - Traitement et gestion communs d'effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique]1

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(1Inséré par AGF 2018-03-09/13, art. 2, 007; En vigueur : 07-07-2018)

Art. M1.[1 NOTE : A la partie 3 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 11 décembre 2015, il est ajouté un chapitre 3.9, constitué des articles 3.9.1.1 à 3.9.7.2 inclus, rédigés comme suit :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-06-2018, p. 52579)]1

Modifié par :

<AGF 2019-04-05/44, art. 3-4, 008; En vigueur : 13-07-2019>

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(1Inséré par AGF 2018-03-09/13, art. 2, 007; En vigueur : 07-07-2018)

Chapitre 3.10.[1 - Industrie des métaux non-ferreux]1

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(1Inséré par AGF 2018-03-09/13, art. 2, 007; En vigueur : 07-07-2018)

Art. M1.[1 NOTE : A la partie 3 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 11 décembre 2015, il est ajouté un chapitre 3.10, constitué des articles 3.10.1.1 à 3.10.11.2.1 inclus, rédigés comme suit :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-06-2018, p. 52579)]1

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(1Inséré par AGF 2018-03-09/13, art. 2, 007; En vigueur : 07-07-2018)

Modifié par :

<AGF 2022-04-01/28, art. 31, 013; En vigueur : 03-09-2022>

Chapitre 3.11.[1 - Elevage intensif de volailles ou de porcs]1

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(1Inséré par AGF 2018-03-09/13, art. 2, 007; En vigueur : 07-07-2018)

Art. M1.[1 NOTE : A la partie 3 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 11 décembre 2015, il est ajouté un chapitre 3.11, constitué des articles 3.11.1.1 à 3.11.8.2 inclus, rédigés comme suit :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-06-2018, p. 52579)]1

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(1Inséré par AGF 2018-03-09/13, art. 2, 007; En vigueur : 07-07-2018)

Chapitre 3.12.[1 - Grandes installations de combustion]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Section 3.12.1.[1 - Champ d'application et définitions]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.1.1.[1 Dans le présent chapitre, on entend par :

unité nouvelle : unité de combustion autorisée pour la première fois au sein de l'installation de combustion après le 17 août 2017 ou remplacement complet d'une unité de combustion sur les fondations existantes de l'installation de combustion après le 17 août 2017 ;

unité existante : unité de combustion qui n'est pas une unité nouvelle ;

installation nouvelle : installation de combustion autorisée pour la première fois sur le site après le 17 août 2017 ou remplacement complet d'une installation de combustion sur les fondations existantes après le 17 août 2017 ;

installation existante : installation de combustion qui n'est pas une installation nouvelle ;

rendement mécanique net : rapport entre la puissance mécanique et la puissance thermique fournie par le combustible ;

consommation totale nette de combustible : rapport entre l'énergie nette produite, constituée d'électricité, d'eau chaude, de vapeur, d'énergie mécanique produite et de gaz de synthèse, sous la forme du pouvoir calorifique inférieur du gaz de synthèse, moins l'énergie électrique ou thermique importée, et l'énergie fournie par le combustible ou la charge, exprimée en tant que pouvoir calorifique inférieur du combustible ou de la charge, aux limites de l'unité de combustion ou de gazéification, sur une période de temps donnée ;

combustibles issus de procédés de l'industrie chimique : sous-produits gazeux ou liquides générés par l'industrie (pétro-)chimique et utilisés comme combustibles non commerciaux dans les installations de combustion ;

fours ou réchauffeurs industriels : installations de combustion dont les fumées sont utilisées pour le traitement thermique d'objets ou de matières de départ par un mécanisme de chauffage par contact direct ou installations de combustion dont la chaleur est transférée par rayonnement ou convection à des objets ou matières de départ à travers une paroi pleine sans l'intermédiaire d'un fluide caloporteur. Du fait de l'application de bonnes pratiques de valorisation énergétique, les fours ou réchauffeurs industriels peuvent être associés à un système de production de vapeur/d'électricité. Il s'agit d'une caractéristique propre à la conception du four ou réchauffeur industriel qui ne saurait être considérée isolément.

résidus : substances ou objets produits par les activités relevant du champ d'application du présent chapitre, tels que déchets ou sous-produits ;

10°unité de combustion : équipement de combustion considéré isolément ;

11°C3 : hydrocarbures comportant trois atomes de carbone ;

12°C4+ : hydrocarbures comportant quatre atomes de carbone ou davantage ;

13°sulfures aisément libérables : somme des sulfures dissous et des sulfures non dissous qui sont aisément libérés lors de l'acidification, exprimée en S2- ;

14°PCI : pouvoir calorifique inférieur ;

15°IGCC : cycle combiné à gazéification intégrée (Integrated Gasification Combined Cycle) ;

16°conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion : Décision d'exécution (UE) 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.1.2.[1 § 1er. Le présent chapitre s'applique aux établissements et activités visés aux rubriques suivantes de la liste de classification reprise en annexe 1ère de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles :

rubrique 2.4.2, uniquement si cet établissement est également classé dans la rubrique 43.3, 2°, de la liste de classification précitée ;

rubrique 20.1.3, uniquement si l'activité est directement associée à une installation de combustion ;

rubrique 43.3, 2°, de la liste de classification précitée.

Les installations existantes, telles que visées à l'article 3.12.1.1, 4°, seront conformes au présent chapitre le 17 août 2021 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées aux points suivants de l'annexe 1ère jointe au présent arrêté :

point 1.1, uniquement si cette activité a lieu dans des installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW ;

point 1.4, uniquement si cette activité est directement associée à une installation de combustion ;

point 5.1, uniquement si cette activité a lieu dans des installations de combustion relevant du point 1.1.

§ 2. Le champ d'application du présent chapitre couvre également les activités en amont et en aval qui sont directement associées aux activités visées au paragraphe 1er, y compris les techniques appliquées pour la prévention et la réduction des émissions.

§ 3. Les combustibles visés dans le présente chapitre sont toutes les matières combustibles solides, liquides et gazeuses, notamment les déchets, à l'exception des déchets municipaux mélangés tels que visés à l'article 3, 11°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, des déchets radioactifs et des carcasses d'animaux telles que visées dans le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

§ 4. Le présent chapitre ne concerne pas :

la combustion de combustibles dans des unités d'une puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

les installations de combustion à durée de vie limitée bénéficiant d'une dérogation conformément à l'article 5.43.3.15 du titre II du VLAREM, jusqu'à expiration de la dérogation spécifiée dans l'autorisation en question, pour ce qui concerne les valeurs limites d'émission applicables aux polluants couverts par la dérogation, ainsi qu'aux autres polluants dont les émissions auraient été réduites par les mesures techniques qui n'ont pas été mises en place du fait de la dérogation ;

la gazéification des combustibles, si elle n'est pas directement associée à la combustion du gaz de synthèse qui en résulte ;

la gazéification des combustibles et la combustion subséquente du gaz de synthèse, si ces activités sont directement associées au raffinage de pétrole et de gaz ;

les activités en amont et en aval qui ne sont pas directement liées aux activités de combustion ou de gazéification ;

la combustion dans des fours ou réchauffeurs industriels ;

la combustion dans des installations de postcombustion ;

le torchage ;

la combustion dans les chaudières de récupération et les brûleurs de soufre total réduit des installations de production de pâte et de papier ;

10°la combustion des combustibles de raffinerie, tels que visés à l'article 3.7.1.1, 9°, sur le site de la raffinerie ;

11°l'élimination ou la récupération des déchets dans les installations d'incinération des déchets, dans les installations de coïncinération de déchets dont plus de 40 % de la chaleur produite proviennent de déchets dangereux et dans les installations de coïncinération de déchets qui ne brûlent que des déchets, sauf si ceux-ci sont composés au moins partiellement de biomasse.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, 1°, les dispositions du présent chapitre qui concernent les valeurs limites d'émission sont bel et bien applicables à la combustion de combustibles dans des unités d'une puissance thermique nominale inférieure à 15 MW si les mesures des émissions sont effectuées sur le conduit de cheminée commun, à moins que cela n'ait lieu lorsque seules des installations de moins de 15 MW fonctionnent.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.1.3.[1 Pour l'application du présent chapitre, les règles de cumul pour les installations de combustion, visées à l'article 5.43.3.1 du titre II du VLAREM s'appliquent.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Section 3.12.2.[1 - Dispositions générales]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Sous-section 3.12.2.1.[1 - Considérations générales]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.1.1.[1 Si des valeurs limites d'émission sont indiquées pour différentes périodes d'établissement de la moyenne, toutes ces valeurs limites d'émission doivent être respectées.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.1.2.[1 Les valeurs limites d'émission dans l'air, visées dans le présent chapitre, ne s'appliquent pas aux turbines et moteurs à gaz ou à combustible liquide destinés aux situations d'urgence et exploités moins de 500 h/an, lorsque ces utilisations d'urgence ne sont pas compatibles avec le respect des valeurs limites d'émission. Dans ce cas, les techniques pertinentes pour l'installation, visées dans la MTD 32, la MTD 34, la MTD 35, la MTD 37, la MTD 39, la MTD 42 et la MTD 43, s'appliquent.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.1.3.[1 Si des valeurs limites d'émission ou des fréquences de surveillance sont indiquées pour des installations qui ne sont exploitées qu'un nombre limité d'heures par année calendrier, l'exploitant enregistre les heures pendant lesquelles les installations sont exploitées.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.1.4.[1 Les valeurs limites d'émission dans l'air, visées dans le présent chapitre, sont définies pour un niveau d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de :

6 % pour la combustion de combustibles solides, la combustion de combustibles solides en association avec des combustibles liquides et la coïncinération de déchets ;

3 % pour la combustion de combustibles liquides ou gazeux ailleurs que dans une turbine à gaz ou un moteur ;

15 % pour la combustion de combustibles liquides ou gazeux dans une turbine à gaz ou un moteur et la combustion dans des installations IGCC.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.1.5.[1 Les dispositions spécifiques par combustible visées dans les sections 3.12.3 à 3.12.8 s'appliquent en plus des dispositions générales visées dans la présente section.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.1.6.[1 Pour les installations de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, les valeurs limites d'émission sont fixées de la manière suivante :

en prenant la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant rejeté dans l'air, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion visée aux sections 3.12.3 à 3.12.8 ;

si une valeur limite d'émission ne peut pas être fixée pour le combustible en question conformément au point 1°, l'une des valeurs suivantes est prise pour le polluant concerné :

a)la valeur limite d'émission générale pertinente visée à l'annexe 4.4.2 du titre II du VLAREM ;

b)la valeur limite d'émission sectorielle pertinente visée dans la section 5.43.3 de l'arrêté précité ;

c)la valeur limite d'émission pertinente visée dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ;

en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. Ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d'émission visées aux points 1° et 2° par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant ce produit par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles ;

en additionnant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.

Pour une installation de combustion alimentée tour à tour par deux types de combustibles ou davantage, les valeurs limites d'émission pertinentes visées aux sections 3.12.3 à 3.12.8 aux s'appliquent à chaque combustible utilisé.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.1.7.[1 En application des dispositions relatives à l'applicabilité visées dans la MTD 1, la MTD 14, la MTD 15, la MTD 19, le tableau 8, le tableau 13, la MTD 31, la MTD 40 et le tableau 33, des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, il peut être dérogé aux articles 3.12.2.2.1, 3.12.2.6.2, à l'article 3.12.2.6.3, alinéa 2, aux articles 3.12.3.1.2, 3.12.3.2.1, 3.12.4.1.1, 3.12.4.2.3, 3.12.5.1.1 et 3.12.6.1.2 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.1.8.[1 En application des dispositions relatives au gaz de cokerie, visées dans la MTD 49 et la MTD 50 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, il peut être dérogé aux articles 3.12.5.2.4 et 3.12.5.2.5 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.1.9.[1 Sauf stipulation contraire, les valeurs de mesure et les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions dans l'air sont déterminées de la manière suivante :

pour les mesures périodiques, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure :

a)échantillonnage continu durant nonante minutes ;

b)échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.

La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite ;

la moyenne journalière est définie comme la moyenne sur une période de 24 heures calculée à partir des moyennes horaires valides de mesures en continu ;

la moyenne annuelle est définie comme la moyenne mobile de toutes les moyennes horaires valides en cas de mesures en continu ou la moyenne mobile [ZH1]de toutes les valeurs de mesure en cas de mesures périodiques, qui ont été obtenues durant un an.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er, 1°, ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, une période d'échantillonnage de six à huit heures est utilisée pour les dioxines et les furannes ]1.

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(1AGF 2022-04-01/28, art. 32, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.12.2.1.10.[1 En ce qui concerne les valeurs limites d'émission, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages des valeurs limites d'émission visés à l'article 5.43.3.36 du titre II du VLAREM.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.1.11.[1 Un niveau d'efficacité énergétique associé aux meilleures techniques disponibles fait référence au rapport entre l'énergie nette produite par l'unité de combustion et l'énergie qui lui est fournie par le combustible ou la charge, dans la configuration considérée de l'unité. L'énergie nette produite est déterminée au niveau de l'unité de combustion, de l'unité de gazéification ou de l'unité IGCC, y compris les systèmes auxiliaires, et pour l'unité exploitée à pleine charge.

Dans le cas des installations de cogénération, le niveau d'efficacité énergétique associé aux meilleures techniques disponibles pour la consommation totale nette de combustible concerne l'unité de combustion exploitée à pleine charge et configurée pour privilégier en première intention la production de chaleur et ensuite seulement, la production d'électricité, et le niveau d'efficacité énergétique associé aux meilleures techniques disponibles pour le rendement électrique net concerne l'unité de combustion produisant uniquement de l'électricité et fonctionnant à pleine charge.

Les niveaux d'efficacité énergétique associés aux meilleures techniques disponibles sont exprimés en pourcentage. L'énergie fournie par le combustible et la charge est exprimée sous la forme du PCI.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.1.12.[1 Si des valeurs limites d'émission, niveaux d'efficacité énergétique ou fréquences de surveillance sont indiqués pour des installations exploitées moins de 1500 heures par année calendrier, lorsqu'une partie d'une installation de combustion dont les fumées sont rejetées par un ou plusieurs conduits d'une même cheminée est exploitée moins de 1500 heures par an, cette partie de l'installation peut être considérée séparément aux fins de ces disposition. Pour toutes les parties de l'installation, les valeurs limites d'émission et les autres dispositions relatives à la puissance thermique nominale totale de l'installation, visées dans le présent chapitre, s'appliquent. En pareils cas, les émissions provenant de chacun des conduits font l'objet d'une surveillance séparée.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Sous-section 3.12.2.2.[1 - Système de gestion environnementale]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.2.1.[1 Afin d'améliorer les performances environnementales globales, un système de management environnemental présentant toutes les caractéristiques suivantes est mis en place :

engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;

définition, par la direction, d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation ;

planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;

mise en oeuvre des procédures, prenant particulièrement en considération les aspects suivants :

a)organisation et responsabilité ;

b)recrutement, formation, sensibilisation et compétence ;

c)communication ;

d)participation du personnel ;

e)documentation ;

f)contrôle efficace des procédés ;

g)programmes périodiques de maintenance planifiée ;

h)préparation et réaction aux situations d'urgence ;

i)respect de la législation sur l'environnement ;

contrôle de la mise en oeuvre et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération :

a)surveillance et mesure ;

b)mesures correctives et préventives ;

c)tenue de registres ;

d)audit interne et externe indépendant, si possible, pour déterminer si le système de gestion environnementale respecte les modalités prévues et est correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;

revue du système de gestion environnementale et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction ;

suivi de la mise au point de technologies plus propres ;

prise en compte de l'impact sur l'environnement de la mise à l'arrêt définitif d'une installation dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation ;

réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur.

Il importe tout particulièrement pour les grandes installations de combustion de prendre en considération les caractéristiques ci-après du système de management environnemental, qui sont décrites, le cas échéant, dans l'article concerné ;

programmes d'assurance qualité/contrôle de la qualité, tels que visés à l'article 3.12.2.4.4, pour faire en sorte que les caractéristiques de tous les combustibles soient parfaitement définies et vérifiées ;

plan de gestion en vue de réduire les émissions dans l'air ou l'eau dans des conditions d'exploitation autres que normales telles que visées à l'article 3.12.2.4.5 ;

plan de gestion des déchets pour veiller à éviter la production de déchets ou pour faire en sorte qu'ils soient préparés en vue du réemploi, recyclés ou valorisés d'une autre manière, y compris le recours aux techniques visées à l'article 3.12.2.7.1 ;

méthode systématique permettant de repérer et de traiter les éventuelles émissions non maîtrisées ou imprévues dans l'environnement :

a)les rejets dans le sol et les eaux souterraines résultant de la manipulation et du stockage des combustibles, des additifs, des sous-produits et des déchets ;

b)les émissions liées à l'auto-échauffement ou à la combustion spontanée des combustibles lors des activités de stockage et de manutention ;

un plan de gestion des poussières en vue d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions diffuses résultant du chargement, du déchargement, du stockage ou de la manutention des combustibles, des résidus et des additifs ;

plan de gestion du bruit en cas de nuisance sonore probable ou confirmée, y compris :

a)un protocole de surveillance du bruit aux limites de l'installation ;

b)un programme de réduction du bruit ;

c)un protocole prévoyant des mesures appropriées et un calendrier pour réagir aux incidents liés au bruit ;

d)un relevé des problèmes de bruit rencontrés et des mesures prises pour y remédier, ainsi que la diffusion auprès des personnes concernées des informations relatives aux problèmes de bruit rencontrés ;

en cas de combustion, gazéification ou coïncinération de substances malodorantes, un plan de gestion des odeurs, comprenant :

a)un protocole de surveillance des odeurs ;

b)un protocole d'enregistrement des incidents liés aux odeurs, des mesures à prendre et du calendrier de mise en oeuvre ;

c)un relevé des problèmes d'odeurs rencontrés et des mesures prises pour y remédier, ainsi que la diffusion auprès des personnes concernées des informations relatives aux problèmes d'odeurs rencontrés.

S'il apparaît à l'issue d'une évaluation qu'un des éléments énumérés à l'alinéa 2 n'est pas nécessaire, cette conclusion et les raisons qui ont conduit à la prendre sont consignées dans le rapport de l'évaluation visée à l'article 1.4.5.3.2. du titre II du VLAREM.]1

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(1)<Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019>]1

Sous-section 3.12.2.3.[1 - Surveillance]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.3.1.[1 Le rendement électrique net, la consommation totale nette de combustible et le rendement mécanique net des unités de gazéification, des unités IGCC et des unités de combustion sont déterminés en réalisant un test de performance à pleine charge, conformément aux normes EN, après la mise en service de l'unité et après chaque modification susceptible d'avoir une incidence significative sur le rendement électrique net, la consommation totale nette de combustible et le rendement mécanique net de l'unité. En l'absence de normes EN, on recourt aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.3.2.[1 Les principaux paramètres de procédé pertinents pour les émissions dans l'air et dans l'eau sont surveillés, notamment les paramètres suivants :

flux paramètres surveillance
fumées débit détermination périodique ou en continu
teneur en oxygène, température et pression mesure périodique ou en continu humidité
humidité
eaux usées provenant de l'épuration des fumées débit, ph et température mesure en continu

La mesure en continu du taux d'humidité des fumées n'est pas nécessaire si l'échantillon de fumées est asséché avant analyse.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.3.3.[1 La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.4.2 du titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.3.4.[1 Les fréquences de surveillance des émissions dans l'air ne s'appliquent pas lorsque l'installation n'est mise en service qu'aux fins de mesurer les émissions.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.3.5.[1 En cas d'application de techniques de SCR, la concentration de SO3 dans les gaz résiduaires rejetés est mesurée une fois par an.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.3.6.[1 Les émissions dans l'eau résultant du traitement des fumées sont surveillées à la fréquence indiquée dans le tableau suivant. La fréquence de surveillance se rapporte à un échantillon puisé, à un échantillon composite sur 24 heures, proportionnel au débit ou à un échantillon puisé et un échantillon composite sur 24 heures, proportionnel au débit, tels que visés à l'article 4.2.6.1 du titre II du VLAREM. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.2.5.2 de l'arrêté précité. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

paramètre fréquence minimale de surveillance
DCO1mensuelle
matières en suspension totales
fluorures dissous, exprimés en F-
sulfates
sulfures aisément libérables
sulfites
arsenic
cadmium
chrome
cuivre
nickel
plomb
zinc
mercure
chlorure
azote total
1 la surveillance de la DCO peut être remplacée par la surveillance du COT

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Sous-section 3.12.2.4.[1 - Performances environnementales générales et efficacité de la combustion]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.4.1.[1 Afin d'améliorer les performances environnementales générales des installations de combustion et de réduire les émissions atmosphériques de CO et de substances imbrûlées, on optimise la combustion et on applique une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 6 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.4.2.[1 En cas d'application de la SCR ou de la SNCR, une valeur limite d'émission de NH3 de 10 mg/Nm3 est appliquée [2 en moyenne annuelle en cas de mesures en continu ou en moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ]2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'installations brûlant de la biomasse qui sont exploitées à charge variable, ainsi que dans le cas de moteurs alimentés au fioul lourd ou au gazole, une valeur limite d'émission de 15 mg/Nm3 est appliquée [2 en moyenne annuelle en cas de mesures en continu ou en moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ]2.

En cas d'application de la SCR ou de la SNCR, la concentration de NH3 dans les gaz résiduaires rejetés est surveillée en continu.

Par dérogation à l'alinéa 3, dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les six mois par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er. Dans le cas des turbines à gaz, une surveillance périodique est effectuée pour une charge de l'installation de combustion supérieure à 70 %.

En cas de recours à la SCR, une fréquence minimale de surveillance d'une fois par an peut être autorisée, par dérogation à l'alinéa 3, s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

(2AGF 2022-04-01/28, art. 33, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.12.2.4.3.[1 Les émissions atmosphériques pendant les conditions normales d'exploitation sont évitées ou réduites en garantissant une conception, un fonctionnement et une maintenance appropriés pour que les systèmes de réduction des émissions soient utilisés au maximum de leurs capacités et disponibilités.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.4.4.[1 Afin d'améliorer les performances environnementales générales des installations de combustion et de gazéification et de réduire les émissions dans l'air, tous les éléments suivants sont inclus, dans le cadre du système de gestion environnementale, dans les programmes d'assurance qualité/contrôle de la qualité, pour tous les combustibles utilisés, visés à l'article 3.12.2.2.1, alinéa 2, 1° :

la caractérisation initiale complète du combustible utilisé, y compris au moins les paramètres énumérés ci-après et conformément aux normes EN. Les normes nationales, les normes ISO ou d'autres normes internationales peuvent être utilisées, si elles garantissent l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente ;

l'adaptation des réglages de l'installation en fonction des besoins et des possibilités ;

le contrôle régulier de la qualité du combustible afin de vérifier qu'elle correspond à la caractérisation initiale et aux spécifications de conception de l'installation. La fréquence des contrôles et les paramètres visés dans le tableau ci-dessous sont déterminés par la variabilité du combustible, après évaluation de la pertinence des rejets polluants :

combustible substances ou paramètres caractérisés
Biomasse ou tourbe PCI, humidité
cendres, C, Cl, F, N, S, K, Na, métaux et métalloïdes (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn)
charbon ou lignite PCI, humidité, composés volatils, cendres, carbone lié, C, H, N, O, S
Br, Cl, F
métaux et métalloïdes (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
fioul lourd cendres, C, S, N, Ni, V
gazole cendres, N, C, S
gaz naturel PCI, CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, indice de Wobbe
combustibles issus de procédés de l'industrie chimique1Br, C, Cl, F, H, N, O, S, métaux et métalloïdes (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
gaz sidérurgiques PCI, CH4(pour gaz de cokerie), CXHY(pour gaz de cokerie), CO2, H2, N2, soufre total, poussières, indice de Wobbe
déchets2PCI, humidité, composés volatils, cendres, Br, C, Cl, F, H, N, O, S, métaux et métalloïdes (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
1 Il est possible de réduire la liste des substances et paramètres caractérisés aux seuls susceptibles d'être présents dans les combustibles, au vu des informations sur les matières premières et les procédés de production.2 Cette caractérisation s'effectue sans préjudice de l'application de la procédure de pré-acceptation et d'acceptation des déchets, visée à l'article 3.12.7.2, qui peut déboucher sur la caractérisation ou le contrôle de substances et paramètres autres que ceux énumérés ici.

La caractérisation initiale et le contrôle régulier du combustible peuvent être effectués par l'exploitant ou par le fournisseur du combustible. Dans la dernière hypothèse, les résultats complets sont communiqués à l'exploitant sous la forme d'une fiche produit, d'une fiche combustible ou d'une garantie du fournisseur.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.4.5.[1 Afin de réduire les émissions dans l'air ou dans l'eau lors de conditions d'exploitation autres que normales, un plan de gestion adapté aux rejets polluants potentiels pertinents et comprenant tous les éléments suivants est établi et mis en oeuvre dans le cadre du système de gestion environnementale visé à l'article 3.12.2.2.1 :

conception appropriée des systèmes censés jouer un rôle dans les conditions d'exploitation autres que normales susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions dans l'air, dans l'eau et le sol ;

établissement et mise en oeuvre d'un plan de maintenance préventive spécifique pour ces systèmes ;

vérification et relevé des émissions causées par des conditions d'exploitation autres que normales et les circonstances associées, et mise en oeuvre de mesures correctives si nécessaire ;

évaluation périodique des émissions globales lors de conditions d'exploitation autres que normales et mise en oeuvre de mesures correctives si nécessaire.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.4.6.[1 Lors de conditions d'exploitation autres que normales, les émissions dans l'air ou dans l'eau sont surveillées de manière appropriée.

La surveillance peut s'effectuer par des mesures directes des émissions ou par le contrôle de paramètres de substitution s'il en résulte une qualité scientifique égale ou supérieure à la mesure directe des émissions. Les émissions au démarrage et à l'arrêt (DEM/ARR) peuvent être évaluées sur la base d'une mesure précise des émissions effectuée au moins une fois par an pour une procédure DEM/ARR typique, les résultats de cette mesure étant utilisés pour estimer les émissions lors de chaque DEM/ARR tout au long de l'année. Si aucune procédure DEM/ARR planifiée n'a lieu au cours d'une année, une mesure précise des émissions est effectuée lors de la procédure DEM/ARR planifiée suivante.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Sous-section 3.12.2.5.[1 - Efficacité énergétique]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.5.1.[1 L'efficacité énergétique des unités de combustion, de gazéification ou IGCC exploitées 1500 heures par an ou davantage est accrue en recourant à une combinaison appropriée des techniques énumérées dans la MTD 12 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Sous-section 3.12.2.6.[1 - Consommation d'eau et émissions dans l'eau]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.6.1.[1 La consommation d'eau et le volume des rejets d'eaux usées contaminées sont réduits en appliquant l'une des techniques ou les deux techniques énumérées dans la MTD 13 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.6.2.[1 La contamination des eaux usées est empêchée et les émissions dans l'eau sont réduites en séparant les flux d'eaux usées et en les traitant séparément, en fonction des polluants qu'ils contiennent.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.6.3.[1 Les émissions dans l'eau résultant du traitement des fumées sont réduites en recourant à une combinaison des techniques énumérées dans la MTD 15 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion et en appliquant des techniques secondaires le plus près possible de la source de manière à éviter la dilution.

Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux rejets résultant du traitement des fumées dans les eaux de surface, provenant de grandes installations de combustion :

paramètre unité valeur limite d'émission période d'établissement de la moyenne
COT mg/l 501 2moyenne journalière
DCO mg/l 1501 2
MES mg/l 30
fluorures dissous, exprimés en F- mg/l 252
sulfates g/l 22 3 4
sulfures aisément libérables mg/l 0,22
sulfites mg/l 202
arsenic µg/l 50
cadmium µg/l 5
chrome µg/l 50
cuivre µg/l 50
mercure µg/l 3
nickel µg/l 50
plomb µg/l 20
zinc µg/l 200
1 La valeur limite d'émission applicable est soit celle pour le COT, soit celle pour la DCO.2 La valeur limite d'émission ne s'applique qu'aux eaux usées résultant de l'utilisation de la désulfuration des fumées (FGD) par voie humide.3 La valeur limite d'émission ne s'applique qu'aux installations de combustion utilisant des composés du calcium pour le traitement des fumées.4 La valeur limite d'émission ne s'applique pas aux rejets dans la mer ou dans les masses d'eau saumâtre.

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Sous-section 3.12.2.7.[1 - Gestion des déchets]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.7.1.[1 La quantité de déchets à éliminer résultant des procédés de combustion et de gazéification et des techniques de réduction des émissions est réduite en organisant les opérations de manière à maximiser, par ordre de priorité et compte tenu de l'ensemble du cycle de vie, les aspects suivants par le recours à une combinaison appropriée des techniques énumérées dans la MTD 16 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion :

la prévention des déchets ;

la préparation des déchets en vue de leur réemploi ;

le recyclage des déchets ;

d'autres formes de valorisation des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Sous-section 3.12.2.8.[1 - Emissions sonores]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.2.8.1.[1 Les émissions sonores sont réduites en appliquant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 17 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Section 3.12.3.[1 - La combustion de combustibles solides]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Sous-section 3.12.3.1.[1 - La combustion de charbon ou de lignite]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.3.1.1.[1 La performance environnementale générale de la combustion du charbon ou du lignite est améliorée, sans préjudice de l'article 3.12.2.4.1, en recourant à un procédé de combustion intégrée garantissant un haut rendement de la chaudière et incluant des techniques primaires de réduction des émissions de NOX.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.3.1.2.[1 Les niveaux d'efficacité énergétique mentionnés dans le tableau suivant s'appliquent aux unités exploitées 1500 heures par an ou davantage et brûlant du charbon ou du lignite. Dans le cas d'unités de cogénération, seul un des deux niveaux d'efficacité énergétique s'applique en fonction de la conception de l'unité de cogénération :

type d'unité de combustion rendement électrique net, exprimé en % consommation totale nette de combustible, exprimée en %
unité nouvelle unité existante
au charbon, ≥ 1 000 MWth45 33,5 752
au lignite, ≥ 1 000 MWth421
au charbon,< 1 000 MWth36,5 32,5
au lignite,< 1 000 MWth31,5
1 Dans le cas des unités qui brûlent du lignite dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 6 MJ/kg, le rendement électrique net est de 41,5 %.2 Ce niveau d'efficacité énergétique ne s'applique pas aux installations produisant uniquement de l'électricité.

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.3.1.3.[1 Les émissions atmosphériques de NOx dues à la combustion de charbon ou de lignite sont évitées ou réduites tout en limitant les émissions atmosphériques de CO et de N2O dues à la combustion de charbon ou de lignite en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 20 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de NOx résultant de la combustion de charbon ou de lignite :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWthvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ]1
installation nouvelleinstallation existanteinstallation nouvelleinstallation existante
< 100150270200330
≥ 100-300100180130210
≥ 300, chaudière à combustion en lit fluidisé brûlant du charbon ou du lignite et chaudière CP au lignite85150125165
≥ 300, chaudière CP au charbon55901651
1 Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 200 mg/Nm3 pour les installations exploitées 1500 heures par an ou davantage, et de 220 mg/Nm3 pour les installations exploitées moins de 1500 heures par an.
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 34, 013; En vigueur : 03-09-2022>

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.3.1.4.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de SO2 résultant de la combustion de charbon ou de lignite :

Puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWthValeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
Moyenne annuelleMoyenne journalière¨[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ]1BR}
Installation nouvelleInstallation existante1Installation nouvelleInstallation existante1
< 100200360220400
≥ 100-3001502002002203
≥ 300, chaudière CP751301101654
≥ 300, Chaudière à lit fluidisé75180110220
1 Ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 1500 heures par an.2 Ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 500 heures par an.3 Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 250 mg/Nm3.4 Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014 et exploitées moins de 1500 heures par an, la valeur limite d'émission est de 220 mg/Nm3. Dans le cas des autres installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 205 mg/Nm3.
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 34, 013; En vigueur : 03-09-2022>

Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de HCl et de HF résultant de la combustion de charbon ou de lignite :

polluant puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWthmoyenne annuelle ou moyenne des échantillons sur une année, exprimée en mg/Nm3
installation nouvelle installation existante
HCl < 100 6 101
≥ 100 3 51 2
HF < 100 3 63
≥ 100 2 33
1 Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 1000 mg/kg (poids sec) et des installations exploitées moins de 1500 heures par an, la valeur limite d'émission est de 20 mg/Nm3. Ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 500 heures par an.2 Dans le cas des installations équipées d'un système de FGD par voie humide avec échangeur thermique gaz-gaz en aval, la valeur limite d'émission est de 7 mg/Nm3.3 Dans le cas des installations équipées d'un système de FGD par voie humide avec échangeur thermique gaz-gaz en aval et des installations exploitées moins de 1500 heures par an, la valeur limite d'émission est de 7 mg/Nm3. Ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 500 heures par an.

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.3.1.5.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de poussières résultant de la combustion de charbon ou de lignite :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWthvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques]1
installation nouvelleinstallation existanteinstallation nouvelleinstallation existanteinstallation existante, mise en service au plus tard le 7 janvier 2014
< 100518162228
≥ 100-300141525
≥ 300-1000101101120
≥ 1000814
1 Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 12 mg/Nm3.
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 35, 013; En vigueur : 03-09-2022>

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.3.1.6.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de mercure résultant de la combustion de charbon et de lignite :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWthtype de combustible moyenne annuelle ou moyenne des échantillons sur une année, exprimée en mg/Nm3
< 300 installation nouvelle charbon 3
lignite 5
installation existante charbon 9
lignite 10
≥ 300 installation nouvelle charbon 2
lignite 4
installation existante charbon 4
lignite 7

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.3.1.7.[1 Par dérogation aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.26 et à l'article 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées des installations qui brûlent du charbon ou du lignite est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre fréquence de mesure
NOx, CO, SO2, poussières en continu (1)
HCl, HF, mercure une fois tous les trois mois (1) (2) (3) (4)
N2O une fois par an dans chaudières en lit fluidisé circulant (5)
métaux et métalloïdes, à l'exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) une fois par an (6)

(1) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les trois mois pour NOx, CO, SO2 et poussières et d'une fois tous les six mois pour HCl et HF. En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum.

(2) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 300 MW, le mercure doit faire l'objet de mesures en continu. Au lieu de mesures en continu, il est possible de recourir à un échantillonnage en continu, couplé à des analyses bimensuelles d'échantillons intégrés dans le temps. Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, des mesures périodiques peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, avec un minimum d'une fois tous les six mois, s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables.

(3) En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure pour HF, HCl et mercure peut diminuer au maximum à une fois par an minimum. Une mesure périodique est, en tout état de cause, requise à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.

(4) Dans le cas des installations exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance minimale pour le mercure est d'une fois par an.

(5) Les mesures pour N2O sont effectuées en deux séries, une lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge, et l'autre lorsqu'elle est exploitée à moins de 70 % de la charge.

(6) Il est possible d'adapter la liste des polluants soumis à la surveillance ainsi que la fréquence de surveillance, après une première caractérisation du combustible basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air. En tout état de cause, des mesures périodiques sont effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Sous-section 3.12.3.2.[1 - Combustion de biomasse solide ou de tourbe]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.3.2.1.[1 Les niveaux d'efficacité énergétique mentionnés dans le tableau suivant s'appliquent aux unités exploitées 1500 heures par an ou davantage et brûlant de la biomasse solide ou de la tourbe. Dans le cas d'unités de cogénération, seul un des deux niveaux d'efficacité énergétique s'applique en fonction de la conception de l'unité de cogénération :

rendement électrique net, exprimé en % unité nouvelle 33,5
unité nouvelle de puissance < 150 MWth utilisant des combustibles à base de biomasse à forte teneur en eau 32
unité existante 28
consommation totale nette de combustible, exprimée en % toutes les unités, à l'exception des installations produisant uniquement de l'électricité 73

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.3.2.2.[1 Les émissions atmosphériques de NOX sont évitées ou réduites tout en limitant les émissions atmosphériques de CO et de N2O dues à la combustion de biomasse solide ou de tourbe en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 24 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.3.2.3.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de NOx résultant de la combustion de biomasse solide ou de tourbe :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWthvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques]1
installation nouvelleinstallation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantageinstallation nouvelleinstallation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage
≥ 50-100150225180275
≥ 100-300140180165220
≥ 3005515085165
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 36, 013; En vigueur : 03-09-2022>

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.3.2.4.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de SO2 résultant de la combustion de biomasse solide ou de tourbe :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWthvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques]1
installation nouvelleinstallation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantageinstallation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage, combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 %(poids sec)installation nouvelleinstallation existante, exploitée 500 heures par an ou davantageinstallation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage, combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 %(poids sec)
< 10070100100175215215
≥ 100-300507085175
≥ 30035507085165 (1)
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 36, 013; En vigueur : 03-09-2022>

(1) Si l'installation a été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 215 mg/Nm3.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.3.2.5.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de HCl résultant de la combustion de biomasse solide ou de tourbe :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWthvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3(1)
moyenne annuelle[1moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ]1
installation nouvelle (2)installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantageinstallation nouvelle, exploitée 1500 heures par an ou davantageinstallation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage
< 1007151235
≥ 100-3005912
≥ 3005
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 36, 013; En vigueur : 03-09-2022>

(1) Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec), ou dans le cas des installations existantes brûlant de la biomasse en association avec un combustible riche en soufre ou utilisant des additifs alcalins de conversion des chlorures, la valeur limite d'émission en moyenne annuelle est de 15 mg/Nm3 pour les nouvelles installations et de 25 mg/Nm3 pour les installations existantes. Les valeurs limites d'émission en moyenne journalière ne s'appliquent pas.

(2) Pour les installations exploitées moins de 1500 heures par an, la valeur limite d'émission en moyenne annuelle est de 15 mg/Nm3.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.3.2.6.[1 Pour les installations brûlant de la biomasse solide ou de la tourbe, la valeur limite d'émission est de 1 mg/Nm3[2 en moyenne sur la période d'échantillonnage de la mesure périodique]2 pour les émissions atmosphériques de HF.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas des installations existantes d'une puissance nominale inférieure à < 100 MWth, la valeur limite d'émission est de 1,5 mg/Nm3[2 en moyenne sur la période d'échantillonnage de la mesure périodique]2 pour les émissions atmosphériques de HF.

Dans le cas des installations existantes exploitées moins de 500 heures par an, les valeurs limites d'émission visées aux alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

(2AGF 2022-04-01/28, art. 37, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.12.3.2.7.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de poussières résultant de la combustion de biomasse solide ou de tourbe :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWthvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques]1
installation nouvelleinstallation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantageinstallation nouvelleinstallation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage
< 1005151022
≥ 100-3001218
≥ 3001016
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 38, 013; En vigueur : 03-09-2022>

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.3.2.8.[1 Pour les installations brûlant de la biomasse solide ou de la tourbe, la valeur limite d'émission est de 5 µg/Nm3[2 en moyenne sur la période d'échantillonnage de la mesure périodique ]2 pour les émissions atmosphériques de mercure.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

(2AGF 2022-04-01/28, art. 39, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.12.3.2.9.[1 Par dérogation aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.26 et à l'article 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées des installations qui brûlent de la biomasse solide ou de la tourbe est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre fréquence de mesure
NOx, CO, SO2, HCl, poussières en continu (1) (2) (3)
N2O une fois par an dans chaudières en lit fluidisé circulant (4)
HF une fois par an
mercure une fois par an (5) (6)
métaux et métalloïdes, à l'exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) une fois par an (5) (7)

(1) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les trois mois pour NOx, CO, SO2 et poussières. En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum.

(2) En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure pour HCl peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum. Une mesure périodique est, en tout état de cause, requise à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.

(3) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois par an pour HCl. Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées entre 500 et 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les six mois pour HCl.

(4) Les mesures pour N2O sont effectuées en deux séries, une lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge, et l'autre lorsqu'elle est exploitée à moins de 70 % de la charge.

(5) Dans le cas des installations qui brûlent des déchets de bois traités non contaminés, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les six mois.

(6) Des mesures périodiques pour le mercure peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables du fait de la faible teneur en mercure du combustible.

(7) Il est possible d'adapter la liste des polluants soumis à la surveillance ainsi que la fréquence de surveillance, après une première caractérisation du combustible basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air. En tout état de cause, des mesures périodiques sont effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.

Dans le cas des installations de combustion brûlant de la biomasse solide, les obligations de mesure visées aux articles 5.43.2.27 et 5.43.3.26 du titre II du VLAREM s'appliquent aux dioxines et aux furanes.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Section 3.12.4.[1 - Combustion de combustibles liquides]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Sous-section 3.12.4.1.[1 - Chaudières au fioul lourd ou au gazole]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.4.1.1.[1 Les niveaux d'efficacité énergétique mentionnés dans le tableau suivant s'appliquent aux unités exploitées 1500 heures par an ou davantage et brûlant du fioul lourd ou du gazole dans des chaudières. Dans le cas d'unités de cogénération, seul un des deux niveaux d'efficacité énergétique s'applique en fonction de la conception de l'unité de cogénération :

rendement électrique net, exprimé en % unité nouvelle 36,4
unité existante 35,6
consommation totale nette de combustible, exprimée en % toutes les unités 80

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.4.1.2.[1 Les émissions atmosphériques de NOX dues à la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des chaudières sont évitées ou réduites tout en limitant les émissions atmosphériques de CO dues à la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des chaudières en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 28 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.4.1.3.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de NOx résultant de la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des chaudières :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWthvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ]1BR}
installation nouvelleinstallation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantageinstallation nouvelleinstallation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage
< 100200270215330
≥ 10075100 (1)100110 (2) (3)
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 40, 013; En vigueur : 03-09-2022>

(1) Dans le cas des installations de puissance comprise entre 100 et 300 MWth et des installations de puissance ≥ 300 MWth mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 110 mg/Nm3.

(2) Dans le cas des installations de puissance comprise entre 100 et 300 MWth et des installations de puissance ≥ 300 MWth mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 145 mg/Nm3.

(3) Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1500 heures par an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables, la valeur limite d'émission est de 365 mg/Nm3.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.4.1.4.[1 Les émissions atmosphériques de SOx, de HCl et de HF dues à la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des chaudières sont évitées ou réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 29 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.4.1.5.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de SO2 résultant de la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des chaudières :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWthvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques]1
installation nouvelleinstallation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantageinstallation nouvelleinstallation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage
< 3001751752002001
≥ 30050110120165
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 40, 013; En vigueur : 03-09-2022>

(1) Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1500 heures, la valeur limite d'émission est de 400 mg/Nm3.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.4.1.6.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de poussières résultant de la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des chaudières :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWthvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodique ]1
installation nouvelleinstallation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantageinstallation nouvelleinstallation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage
< 30010201822 (1)
≥ 3005101011
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 40, 013; En vigueur : 03-09-2022>

(1) Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 25 mg/Nm3.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.4.1.7.[1 Par dérogation aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.26 et à l'article 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées des installations qui brûlent du fioul lourd ou du gazole dans des chaudières est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre fréquence de mesure
NOx, CO, SO2, poussières en continu (1) (2)
métaux et métalloïdes à l'exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) une fois par an (3)

(1) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les trois mois pour NOx, CO, SO2 et poussières. En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum.

(2) Au lieu de mesures en continu, dans le cas des installations brûlant du mazout à teneur en soufre connue et non équipées d'un système de désulfuration des fumées, il est possible, par dérogation à l'article 2.3.1,alinéa 1er, de réaliser des mesures périodiques tous les trois mois au moins ou de recourir à d'autres procédures garantissant la fourniture de données d'une qualité scientifique équivalente pour déterminer les émissions de SO2.

(3) Il est possible d'adapter la liste des polluants soumis à la surveillance ainsi que la fréquence de surveillance, après une première caractérisation du combustible basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air. En tout état de cause, des mesures périodiques sont effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Sous-section 3.12.4.2.[1 - Moteurs au fioul lourd ou au gazole]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.4.2.1.[1 Les niveaux d'efficacité énergétique mentionnés dans le tableau suivant s'appliquent aux unités exploitées 1500 heures par an ou davantage et brûlant du fioul lourd ou du gazole dans des moteurs alternatifs. Ces niveaux d'efficacité énergétique ne s'appliquent qu'aux unités de cogénération conçues pour privilégier la production d'électricité, ainsi qu'aux unités produisant uniquement de l'électricité :

rendement électrique net, exprimé en % unité nouvelle cycle unique 41,5
cycle combiné 48
unité existante cycle unique 38,3

]1

----------

(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.4.2.2.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de NOx résultant de la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWthvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1 moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage]1(2)
installation nouvelleinstallation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantageinstallation nouvelleinstallation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage
≥ 50190(1)625300750
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 40, 013; En vigueur : 03-09-2022>

(1) Dans le cas des installations comprenant des unités de puissance < 20 MWth fonctionnant au fioul lourd, la valeur limite d'émission applicable à ces unités est de 225 mg/Nm3.

(2) Pour les installations existantes exploitées de 500 à 1500 heures par an et pour les installations qui ne peuvent pas être équipées de techniques secondaires de réduction des émissions, la valeur limite d'émission pour les émissions atmosphériques de NOxest de 1900 mg/Nm3.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.4.2.3.[1 Les émissions atmosphériques de CO et de composés organiques volatils dues à la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs sont évitées ou réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 33 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.4.2.4.[1 Les émissions atmosphériques de SOx, de HCl et de HF dues à la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs sont évitées ou réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 34 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

----------

(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.4.2.5.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de SO2 résultant de la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWthvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
toutes catégoriesmoyenne annuelle[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodique]1
installation nouvelleinstallation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantageinstallation nouvelleinstallation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage
100200 (1)110235
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 40 013; En vigueur : 03-09-2022>

(1) Pour les émissions atmosphériques de SO2 pour une teneur en soufre du combustible de 0,5 % (poids sec), la valeur limite d'émission est de 280 mg/Nm3.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.4.2.6.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de poussières résultant de la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWthvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodique]1
installation nouvelleinstallation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantageinstallation nouvelleinstallation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage
≥ 5010352045
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 40, 013; En vigueur : 03-09-2022>

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.4.2.7.[1 Par dérogation aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.26 et à l'article 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées des installations qui brûlent du fioul lourd ou du gazole dans des moteurs alternatifs est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre fréquence de mesure
NOx, CO, SO2, poussières en continu (1) (2) (3)
composés organiques volatils totaux une fois tous les trois mois (4)
métaux et métalloïdes à l'exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) une fois par an (5)

(1) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les trois mois pour NOx, CO, SO2 et poussières. En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum.

(2) Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, dans le cas des moteurs diesel d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploités moins de 500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les six mois pour NOx.

(3) Au lieu de mesures en continu, dans le cas des installations brûlant du mazout à teneur en soufre connue et non équipées d'un système de désulfuration des fumées, il est possible, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, de réaliser des mesures périodiques tous les trois mois au moins ou de recourir à d'autres procédures garantissant la fourniture de données d'une qualité scientifique équivalente pour déterminer les émissions de SO2.

(4) En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum. Une mesure périodique est, en tout état de cause, requise à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.

(5) Il est possible d'adapter la liste des polluants soumis à la surveillance ainsi que la fréquence de surveillance, après une première caractérisation du combustible basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air. En tout état de cause, des mesures périodiques sont effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Sous-section 3.12.4.3.[1 - Turbines à gaz alimentées au gazole]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.4.3.1.[1 Les niveaux d'efficacité énergétique pour des turbines à gaz alimentées au gazole, mentionnés dans le tableau suivant, s'appliquent aux unités exploitées 1500 heures par an ou davantage. Dans le cas d'unités de cogénération, seul un des deux niveaux d'efficacité énergétique s'applique en fonction de la conception de l'unité de cogénération. Les niveaux d'efficacité énergétique ne s'appliquent qu'aux unités de cogénération conçues pour privilégier la production d'électricité, ainsi qu'aux unités produisant uniquement de l'électricité :

type d'unité de combustion rendement électrique net, exprimé en %
unité nouvelle unité existante
turbines à gaz alimentées au gazole à circuit ouvert 33 25
CCGT alimentée au gazole 40 33

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.4.3.2.[1 Les émissions atmosphériques de NOx provenant de turbines à gaz alimentées au gazole sont évitées ou réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 37 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.4.3.3.[1 Les émissions atmosphériques de CO provenant de turbines à gaz alimentées au gazole sont évitées ou réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 38 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.4.3.4.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de SO2 et de poussières résultant de la combustion dans des turbines à gaz alimentées au gazole :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWthparamètrevaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodique ]1
installations nouvelles et installations existantes exploitées plus de 1500 heures par aninstallations nouvelles et installations existantes exploitées plus de 500 heures par an
toutes catégoriesSO26066
poussières510
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 40, 013; En vigueur : 03-09-2022>

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.4.3.5.[1 Par dérogation aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.26 et à l'article 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées des installations qui brûlent du gazole dans des turbines à gaz est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre fréquence de mesure
NOx, CO, SO2, poussières en continu (1) (2)

(1) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les trois mois.

En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum.

Une surveillance périodique est effectuée pour une charge de l'installation de combustion supérieure à 70 %.

(2) Au lieu de mesures en continu, dans le cas des installations brûlant du mazout à teneur en soufre connue et non équipées d'un système de désulfuration des fumées, il est possible, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, de réaliser des mesures périodiques tous les trois mois au moins ou de recourir à d'autres procédures garantissant la fourniture de données d'une qualité scientifique équivalente pour déterminer les émissions de SO2.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Section 3.12.5.[1 - Combustion de combustibles gazeux]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Sous-section 3.12.5.1.[1 - Combustion de gaz naturel]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.5.1.1.[1 Les niveaux d'efficacité énergétique mentionnés dans le tableau suivant s'appliquent aux unités exploitées 1500 heures par an ou davantage et brûlant du gaz naturel. Dans le cas d'unités de cogénération, soit le rendement électrique net, soit la consommation totale nette de combustible s'applique, en fonction de la conception de l'unité de cogénération :

type d'unité de combustion rendement électrique net, exprimé en % consommation totale nette de combustible, exprimée en % (1) rendement mécanique net, exprimé en % (1) (2)
unité nouvelle unité existante toutes les unités unité nouvelle unité existante
moteur à gaz 39,5 35 56 pas de niveau d'efficacité énergétique
chaudière à gaz 39 38 78
turbine à gaz à circuit ouvert, ≥ 50 MWth36 33 pas de niveau d'efficacité énergétique 36,5 33,5
CCGT, ≥ 50-600 MWth53 46 pas de niveau d'efficacité énergétique
CCGT, ≥ 600 MWth57 50
unité de cogénération, ≥ 50-600 MWth53 46 65
unité de cogénération, ≥ 600 MWth57 50 65

(1) Les niveaux d'efficacité énergétique ne s'appliquent pas aux installations produisant uniquement de l'électricité.

(2) Les niveaux d'efficacité énergétique ne s'appliquent qu'aux unités destinées aux applications d'entraînement mécanique.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.5.1.2.[1 Les émissions atmosphériques de CO dues à la combustion de gaz naturel sont évitées ou réduites en garantissant une combustion optimisée ou en utilisant des catalyseurs d'oxydation.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.5.1.3.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans les tableaux suivants s'appliquent aux émissions atmosphériques de NOx résultant de la combustion de gaz naturel dans des turbines à gaz et turbines à gaz à deux combustibles. Ces valeurs limites d'émission s'appliquent également à la combustion de gaz naturel dans des turbines à gaz à deux combustibles :

type d'installation de combustionvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ]1
installation nouvelleinstallation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantageinstallation nouvelleinstallation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage
turbines à gaz à circuit ouvert1 2
≥ 50 MWth355050553
turbines à gaz à cycle combiné et turbines à gaz à cogénération1 4
≥ 50-600 MWth, consommation totale nette de combustible < 75 %30454055
≥ 50-600 MWth, consommation totale nette de combustible ≥ 75 %5055
≥ 600 MWth, consommation totale nette de combustible < 75 %4050
≥ 600 MWth, consommation totale nette de combustible ≥ 75 %5055
1 Ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas aux turbines existantes destinées aux applications d'entraînement mécanique, aux turbines existantes exploitées moins de 500 heures par an.2 Dans le cas des installations dont le rendement électrique net (REN) est supérieur à 39 %, un facteur de correction peut être appliqué à la valeur limite d'émission, correspondant à [valeur limite d'émission] x REN/39, où REN désigne le rendement électrique net ou le rendement mécanique net de l'installation, déterminé dans les conditions de charge de base définies par l'ISO.3 Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et exploitées de 500 à 1500 heures par an, la valeur limite d'émission est de 80 mg/Nm3.4 Dans le cas des installations dont le rendement électrique net (REN) est supérieur à 55 %, un facteur de correction peut être appliqué à la valeur limite d'émission, correspondant à [valeur limite d'émission] x REN/55, où REN désigne le rendement électrique net ou le rendement mécanique net de l'installation, déterminé dans les conditions de charge de base définies par l'ISO.
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 41, 013; En vigueur : 03-09-2022>

type d'installation de combustionvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle1[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques]1
turbine à gaz existante pour applications d'entraînement mécanique, exploitée 500 heures par an ou davantage5055
1 Cette valeur limite d'émission ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1500 heures par an.
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 41, 013; En vigueur : 03-09-2022>

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.5.1.4.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de NOx résultant de la combustion de gaz naturel dans des chaudières et des moteurs :

type d'installation de combustionvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques]1
installation nouvelleinstallation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantageinstallation nouvelleinstallation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage
chaudière6010085110
moteurs à allumage par étincelle et moteurs à deux combustibles75
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 42, 013; En vigueur : 03-09-2022>

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.5.1.5.[1 Les émissions atmosphériques de composés organiques volatils non méthaniques et de méthane dues à la combustion de gaz naturel dans des moteurs à allumage par étincelle à mélange pauvre sont évitées ou réduites en garantissant une combustion optimisée ou en utilisant des catalyseurs d'oxydation.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.5.1.6.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de formaldéhyde et de méthane résultant de la combustion de gaz naturel dans ses moteurs à allumage par étincelle à mélange pauvre :

paramètretype d'installationvaleur limite d'émission, [1 en moyenne sur la période d'échantillonnage de la mesure périodique ]1 exprimée en mg/Nm3
formaldéhydeinstallation nouvelle ou installation existante exploitée 500 heures par an ou davantage15
méthane, exprimé en C à pleine chargeinstallation nouvelle500
installation existante560
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 43, 013; En vigueur : 03-09-2022>

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.5.1.7.[1 Par dérogation à l'article 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées des installations qui brûlent du gaz naturel est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètrefréquence de mesure
CO, NOxen continu (1) (2)
SO2, poussièresune fois tous les trois mois (3)[1(4)]1
formaldéhydeune fois par an, pour les moteurs à allumage par étincelle à mélange pauvre et les moteurs à deux combustibles
CH4une fois par an, effectuée lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge, pour les moteurs
(1)<AGF 2021-12-17/58, art. 2, 012; En vigueur : 28-03-2022>

(1) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les trois mois. En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum. Dans le cas des turbines à gaz, une surveillance périodique est effectuée pour une charge de l'installation de combustion supérieure à 70 %.

(2) Dans le cas de turbines au gaz naturel d'une puissance thermique nominale < 100 MW et exploitées moins de 1500 heures par an, ou dans le cas de turbines à gaz existantes à circuit ouvert, les mesures peuvent être remplacées par un système prédictif de surveillance des émissions. Le système prédictif de surveillance des émissions précité s'entend d'un système servant à déterminer de manière continue la concentration d'un polluant dans une source d'émissions, à partir d'un certain nombre de paramètres de procédé caractéristiques qui font l'objet d'une surveillance continue et des données relatives à la qualité du combustible ou de la charge.

(3) En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum.

["2(4) le mesurage p\233riodique de SO2 et de poussi\232re n'est pas requis pour les turbines \224 gaz et les moteurs \224 gaz."°

Dans le cas des moteurs stationnaires utilisant du gaz naturel, les obligations de mesure visées aux articles 5.43.2.23 et 5.43.3.25 du titre II du VLAREM s'appliquent aux composés organiques totaux.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

(2AGF 2021-12-17/58, art. 2, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Sous-section 3.12.5.2.[1 - La combustion des gaz sidérurgiques]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.5.2.1.[1 Les niveaux d'efficacité énergétique mentionnés dans le tableau suivant s'appliquent aux unités exploitées 1500 heures par an ou davantage et brûlant des gaz sidérurgiques dans des chaudières. Dans le cas d'unités de cogénération, seul un des deux niveaux d'efficacité énergétique s'applique en fonction de la conception de l'unité de cogénération :

type d'unité de combustion rendement électrique net, exprimé en % consommation totale nette de combustible, exprimée en %
chaudière à gaz multicombustibles nouvelle 36 50
chaudière à gaz multicombustibles existante 30

Le niveau d'efficacité énergétique pour la consommation totale nette de combustible indiqué dans le tableau visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux installations produisant uniquement de l'électricité.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.5.2.2.[1 Les niveaux d'efficacité énergétique mentionnés dans le tableau suivant s'appliquent aux unités exploitées 1500 heures par an ou davantage et brûlant des gaz sidérurgiques dans des CCGT. Dans le cas d'unités de cogénération, seul un des deux niveaux d'efficacité énergétique s'applique en fonction de la conception de l'unité de cogénération :

type d'unité de combustion rendement électrique net, exprimé en % consommation totale nette de combustible, exprimée en %
CCGT ou CHP CCGT nouvelle 47 60
CCGT ou CHP CCGT existante 40

Le niveau d'efficacité énergétique pour la consommation totale nette de combustible indiqué dans le tableau visé à l'alinéa 1er ne s'applique qu'aux CHP CCGT et ne s'applique pas aux installations produisant uniquement de l'électricité.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.5.2.3.[1 Les émissions atmosphériques de CO dues à la combustion des gaz sidérurgiques sont évitées ou réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 49 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.5.2.4.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de NOx résultant de la combustion de 100 % de gaz sidérurgiques :

type d'installation de combustionvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques]1
installation nouvelleinstallation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantageinstallation nouvelleinstallation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage
chaudière65100100110 (1)
CCGT35505055 (2)
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 44, 013; En vigueur : 03-09-2022>

(1) Dans le cas des chaudières mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 160 mg/Nm3.

(2) Dans le cas des CCGT mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 70 mg/Nm3.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.5.2.5.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de SO2 résultant de la combustion de 100 % de gaz sidérurgiques :

type d'installation de combustionvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ]1 BR}
installation nouvelleinstallation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantageinstallation nouvelleinstallation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage
Chaudière150200
CCGT4575
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 44, 013; En vigueur : 03-09-2022>

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.5.2.6.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de poussières résultant de la combustion de 100 % de gaz sidérurgiques :

type d'installation de combustionvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ]1
installation nouvelleinstallation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantageinstallation nouvelleinstallation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage
Chaudière710
CCGT5
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 44, 013; En vigueur : 03-09-2022>

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.5.2.7.[1 Par dérogation aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.26 et à l'article 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées des installations qui brûlent 100 % de gaz sidérurgiques est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre fréquence de mesure
CO, NOx, SO2, poussières en continu (1)

(1) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les trois mois pour CO, NOx, SO2 et poussières. En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum. Dans le cas des turbines à gaz, une surveillance périodique est effectuée pour une charge de l'installation de combustion supérieure à 70 %.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Section 3.12.6.[1 - Installations multicombustibles]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Sous-section 3.12.6.1.[1 - La combustion des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.6.1.1.[1 Afin d'améliorer les performances environnementales générales de la combustion des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières, on applique une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 6 et la MTD 55 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.6.1.2.[1 Les niveaux d'efficacité énergétique mentionnés dans le tableau suivant s'appliquent aux unités exploitées 1500 heures par an ou davantage et brûlant des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières. Dans le cas d'unités de cogénération, seul un des deux niveaux d'efficacité énergétique s'applique en fonction de la conception de l'unité de cogénération :

type d'unité de combustion rendement électrique net, exprimé en % consommation totale nette de combustible, exprimée en %
unité nouvelle unité existante toutes les unités
chaudière utilisant des combustibles issus de procédés liquides de l'industrie chimique, y compris mélangés avec du fioul lourd ou d'autres combustibles liquides 36,4 35,6 80
chaudière utilisant des combustibles issus de procédés gazeux de l'industrie chimique, y compris mélangés avec du gaz naturel ou d'autres combustibles gazeux 39 38 78

Le niveau d'efficacité énergétique pour la consommation totale nette de combustible indiqué dans le tableau visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux installations produisant uniquement de l'électricité.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.6.1.3.[1 Les émissions atmosphériques de NOX dues à la combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique sont évitées ou réduites tout en limitant les émissions atmosphériques de CO dues à la combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 56 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.6.1.4.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de NOx résultant de la combustion de 100 % de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières :

état des combustibles utilisés dans l'installation de combustionvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ]1
installation nouvelleinstallation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantageinstallation nouvelleinstallation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage
mélange de gaz et de liquides85290 (1)110330 (1)
gaz uniquement80100 (2)100110 (3)
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 44, 013; En vigueur : 03-09-2022>

(1) Dans le cas des installations existantes de puissance ≤ 500 MWth, mises en services au plus tard le 27 novembre 2003, qui utilisent des combustibles liquides à teneur en azote supérieure à 0,6 % en poids, la valeur limite d'émission est de 380 mg/Nm3.

(2) Pour les installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 180 mg/Nm3.

(3) Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014 et brûlant des gaz uniquement, la valeur limite d'émission est de 210 mg/Nm3.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.6.1.5.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de SO2 résultant de la combustion de 100 % de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières :

type d'installation de combustionvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques]1BR}
installation nouvelleinstallation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantageinstallation nouvelleinstallation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage
chaudière110200
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 44, 013; En vigueur : 03-09-2022>

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.6.1.6.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de HCl et de HF résultant de la combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
HCl HF
moyenne des échantillons sur une année
installation nouvelle installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage installation nouvelle installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage
< 100 MWth7 15 (1) 3 6 (2)
≥ 100 MWth5 9 (1) 2 3 (2)

(1) Pour les installations exploitées moins de 1500 heures par an, la valeur limite d'émission est de 20 mg/Nm3.

(2) Pour les installations exploitées moins de 1500 heures par an, la valeur limite d'émission est de 7 mg/Nm3.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.6.1.7.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de poussières résultant de la combustion de mélanges de gaz et de liquides composés de 100 % de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWthvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ]1
installation nouvelleinstallation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantageinstallation nouvelleinstallation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage
< 3005151022 (2)
≥ 300510 (1)1011 (2)
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 44, 013; En vigueur : 03-09-2022>

(1) Pour les installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 15 mg/Nm3.

(2) Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 25 mg/Nm3.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.6.1.8.[1 Pour les émissions atmosphériques de dioxines et de furanes résultant de la combustion de 100 % de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières, la valeur limite d'émission est de 0,036 ng I-TEQ/Nm3 si les combustibles issus de procédés contiennent des substances chlorées.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.6.1.9.[1 Pour les émissions atmosphériques de composés organiques volatils résultant de la combustion de 100 % de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières, la valeur limite d'émission est de 12 mg/Nm3, exprimée en carbone organique total.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.6.1.10.[1 Par dérogation aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.26 et à l'article 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées des installations qui brûlent des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre fréquence de mesure
CO, NOx, SO2, poussières en continu (1) (2) (3)
HCl et HF une fois tous les trois mois (1) (2)
composés organiques volatils totaux une fois tous les six mois (4)
dioxines et furanes (si les combustibles issus de procédés contiennent des substances chlorées), composés organiques volatils totaux une fois tous les six mois (4)

(1) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les trois mois pour CO, NOx, SO2 et poussières et d'une fois par an pour HCl et HF. En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum pour CO, NOx, SO2 et poussières.

(2) La surveillance des poussières n'est pas requise pour les installations qui ne brûlent que des combustibles issus de procédés gazeux. Il peut ressortir d'une première caractérisation du combustible que la surveillance de HCl et de HF et la surveillance de SO2 pour les installations < 100 MW ne sont pas pertinentes. Le cas échéant, des mesures périodiques sont effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions. L'exploitant tient toutes les données pertinentes à la disposition de l'autorité de contrôle.

(3) Au lieu de mesures en continu, dans le cas des installations brûlant du combustible à teneur en soufre connue et non équipées d'un système de désulfuration des fumées, il est possible, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, de réaliser des mesures périodiques tous les trois mois au moins ou de recourir à d'autres procédures garantissant la fourniture de données d'une qualité scientifique équivalente pour déterminer les émissions de SO2.

(4) En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum. Une mesure périodique est, en tout état de cause, requise à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Section 3.12.7.[1 - La coïncinération de déchets]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.7.1.[1 Lorsque des déchets sont coïncinérés, les valeurs limites d'émission indiquées dans la présente section s'appliquent au volume total de fumées généré.

Lorsque des déchets sont coïncinérés avec les combustibles visés à la section 3.12.3, les valeurs limites d'émission indiquées dans la section 3.12.3 s'appliquent également au volume total de fumées généré et au volume de fumées résultant de la combustion des combustibles traités dans ce point, suivant la formule de la règle des mélanges indiquée à l'article 5.2.3bis.1.19 du titre II du VLAREM, en vertu de laquelle les valeurs limites d'émission applicables au volume de fumées résultant de la combustion des déchets doivent être déterminées.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.7.2.[1 Les performances environnementales générales de la coïncinération de déchets dans des installations de combustion sont améliorées, des conditions de combustion stables sont garanties et les émissions dans l'air sont réduites en appliquant la pré-acceptation et l'acceptation des déchets et une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 6 et la MTD 60 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.7.3.[1 L'augmentation des émissions dues à la coïncinération de déchets dans des installations de combustion est évitée en prenant des mesures appropriées pour que les émissions de polluants dans la partie des fumées provenant de la coïncinération de déchets ne dépassent pas celles qui résultent de l'application des conclusions sur les MTD pour l'incinération des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.7.4.[1 Les effets sur le recyclage des résidus de la coïncinération de déchets dans des installations de combustion sont réduits autant que possible en veillant à préserver la bonne qualité du gypse, des scories, des cendres ainsi que des autres résidus, conformément aux exigences requises pour la valorisation de ces résidus si l'installation ne coïncinère pas de déchets, en appliquant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 60 ou en limitant la coïncinération de déchets aux fractions de déchets présentant des concentrations de polluants similaires à celles des autres combustibles brûlés.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.7.5.[1 L'efficacité énergétique de la coïncinération de déchets est accrue en appliquant une combinaison appropriée des techniques indiquées dans la MTD 12 et la MTD 19 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, en fonction du type de combustible utilisé et de la configuration de l'installation.

Dans le cas de la coïncinération de déchets avec de la biomasse ou de la tourbe, les niveaux d'efficacité énergétique visés à l'article 3.12.3.2.1 s'appliquent. Dans le cas de la coïncinération de déchets avec du charbon ou du lignite, les niveaux d'efficacité énergétique visés à l'article 3.12.3.1.2 s'appliquent.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.7.6.[1 Les émissions atmosphériques de NOX dues à la coïncinération de déchets avec du charbon ou du lignite sont évitées ou réduites tout en limitant les émissions de CO et de N2O en utilisant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 20 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.7.7.[1 Les émissions atmosphériques de NOX dues à la coïncinération de déchets avec de la biomasse ou de la tourbe sont évitées ou réduites tout en limitant les émissions de CO et de N2O en utilisant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 24 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.7.8.[1 Les émissions atmosphériques de SO2, de HCl et de HF dues à la coïncinération de déchets avec du charbon ou du lignite sont évitées ou réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 21 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.7.9.[1 Les émissions atmosphériques de SO2, de HCl et de HF dues à la coïncinération de déchets avec de la biomasse ou de la tourbe sont évitées ou réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 25 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.7.10.[1 Les émissions atmosphériques de poussières et de particules métalliques dues à la coïncinération de déchets avec du charbon ou du lignite sont réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 22 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de métal résultant de la coïncinération de déchets avec du charbon ou du lignite :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustionvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3valeur limite d'émission, exprimée en µg/Nm3période d'établissement de la moyenne
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + VCd + Tl
< 300 MWth0,512[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ]1
≥ 300 MWth0,26moyenne des échantillons sur une année
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 45, 013; En vigueur : 03-09-2022>

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.7.11.[1 Les émissions atmosphériques de poussières et de particules métalliques dues à la coïncinération de déchets avec de la biomasse ou de la tourbe sont réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 26 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de métal résultant de la coïncinération de déchets avec de la biomasse ou de la tourbe :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3valeur limite d'émission, exprimée en µg/Nm3période d'établissement de la moyenne
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V Cd + Tl moyenne des échantillons sur une année
toutes catégories 0,3 5

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.7.12.[1 Les émissions atmosphériques de mercure dues à la coïncinération de déchets avec de la biomasse, de la tourbe, du charbon ou du lignite sont réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 23 et la MTD 27 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.7.13.[1 Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions de dioxines et de furanes et de composés organiques volatils totaux résultant de la coïncinération de déchets avec de la biomasse, de la tourbe, du charbon ou du lignite :

valeur limite d'émission, exprimée en ng I-TEQ/Nm3valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
dioxines et furanes composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total
moyenne sur la période d'échantillonnage moyenne annuelle moyenne journalière
0,03 5 10

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.7.14.[1 La concentration des paramètres dans les fumées des installations qui coïncinèrent des déchets dans des installations de combustion est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre fréquence de mesure
CO, NOx, SO2, HCl, HF, poussières, composés organiques volatils en continu (1)
métaux et métalloïdes, à l'exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) une fois tous les trois mois, pour des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 300 MW exploitées 1500 heures par an ou davantage (2)
une fois tous les six mois, pour des installations d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 300 MW exploitées moins de 1500 heures par an (2)
mercure suivant les fréquences de surveillance visées à l'article 3.12.3.1.7, pour la coïncinération avec du charbon ou du lignite
tous les trois mois pour la coïncinération avec de la biomasse ou de la tourbe (2)
dioxines et furanes une fois tous les six mois (2)

(1) Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les six mois pour SO2, HCl et HF.

(2) En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum. Une mesure périodique est, en tout état de cause, requise à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.

Dans le cas d'installations de coïncinération des déchets, il est également tenu compte des exigences de surveillance visées à l'article 5.2.3bis.1.26 du titre II du VLAREM.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Section 3.12.8.[1 - Gazéification]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.8.1.[1 Les niveaux de consommation totale nette de combustible mentionnés dans le tableau suivant s'appliquent aux unités de gazéification et IGCC nouvelles et existantes :

unité de gazéification directement associée à une chaudière, sans traitement préalable du gaz de synthèse 98 %
unité de gazéification directement associée à une chaudière, avec traitement préalable du gaz de synthèse 91 %
unité IGCC 91 %

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.8.2.[1 Les émissions atmosphériques de NOX provenant des installations IGCC sont évitées ou réduites tout en limitant les émissions atmosphériques de CO en utilisant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 73 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de NOx provenant des installations IGCC :

puissance thermique nominale totale de l'installation IGCCvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
moyenne annuelle[1 moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ]1 BR}
≥ 100 MWth2535
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 46, 013; En vigueur : 03-09-2022>

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.8.3.[1 Pour les émissions atmosphériques de SO2 provenant des installations IGCC de puissance ≥ 100 MWth, la valeur limite d'émission est de 16 mg/Nm3 en moyenne annuelle.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.8.4.[1 Les émissions atmosphériques de poussières, de particules métalliques, d'ammoniac et d'halogènes provenant des installations IGCC sont évitées ou réduites en appliquant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 75 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de poussières, de particules métalliques provenant des installations IGCC :

puissance thermique nominale totale de l'installation IGCCvaleur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3valeur limite d'émission, exprimée en µg/Nm3
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V ([1 moyenne sur la période d'échantillonnage de la mesure périodique)]1poussières (moyenne annuelle)Hg [1moyenne sur la période d'échantillonnage de la mesure périodique ]1)
≥ 100 MWth0,0252,51
(1)<AGF 2022-04-01/28, art. 47; 013; En vigueur : 03-09-2022>

]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Art. 3.12.8.5.[1 Par dérogation aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.26 et à l'article 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées des installations IGCC est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre fréquence de mesure
CO, NOx, SO2, poussières en continu (1)
métaux et métalloïdes, à l'exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) une fois par an pour les installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 100 MW (2)
mercure une fois par an pour les installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 100 MW

(1) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les trois mois. En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum. Une surveillance périodique est effectuée pour une charge de l'installation de combustion supérieure à 70%.

(2) Il est possible d'adapter la liste des polluants soumis à la surveillance ainsi que la fréquence de surveillance, après une première caractérisation du combustible basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air. En tout état de cause, des mesures périodiques sont effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.]1

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(1Inséré par AGF 2019-06-28/52, art. 2, 010; En vigueur : 12-10-2019)

Chapitre 3.13.[1 Production de grandes quantités de produits chimiques organiques]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Section 3.13.1.[1 Champ d'application et définitions]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.1.1.[1 § 1er. Le présent chapitre s'applique aux établissements visés à la rubrique 7.11, 1°, a), b), c), d), e), f), g) et k), de la liste de classification visée à l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement. Les installations existantes, telles que visées à l'article 3.13.1.2, 2°, seront conformes au présent chapitre le 7 décembre 2021 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées au point 4.1, a), b), c), d), e), f), g) et k), de l'annexe 1ère, jointe au présent arrêté.

§ 2. Le présent chapitre s'applique également :

à la production de peroxyde d'hydrogène telle que visée à la rubrique 7.11, 2°, e), de la liste de classification visée à l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement ;

la combustion de combustibles dans des fours ou réchauffeurs industriels, si celle-ci fait partie des activités visées au point 1° et au paragraphe 1er.

§ 3. Le présent chapitre s'applique à la fabrication desdits produits chimiques, visés aux paragraphes 1 et 2, en procédés continus si la capacité totale de production de ces produits chimiques dépasse 20 000 tonnes/an.

§ 4. Les paragraphes 1er et 2 ne portent pas sur :

la combustion de combustibles autre que celle dans des fours ou réchauffeurs industriels ;

la combustion de combustibles autre que celle dans un oxydateur thermique/catalytique ;

l'incinération de déchets ;

la production d'éthanol qui a lieu dans une installation relevant de la rubrique 45.16, 2°, de la liste de classification, visée à l'annexe 1ère de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, ou qui est évaluée comme une activité directement liée à une telle installation.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.1.2.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :

nouvelle installation : une installation autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après le 7 décembre 2017, ou le remplacement complet d'une installation après le 7 décembre 2017 ;

installation existante : une installation autre qu'une nouvelle installation ;

unité de combustion : tout appareil technique dans lequel les combustibles sont oxydés pour utiliser la chaleur ainsi produite. Les unités de combustion comprennent les boilers, les moteurs, les turbines et les fours ou réchauffeurs industriels, mais ne comprennent pas les unités de traitement d'effluents gazeux ;

procédé continu : procédé par lequel les matières premières sont introduites en continu dans le réacteur, les produits de réaction étant ensuite envoyés dans des unités de séparation ou de récupération reliées au réacteur et situées en aval de celui-ci ;

cuivre : la somme du cuivre et de ses composés, dissous ou sous forme de particules, exprimée en Cu ;

éthanolamines : le terme collectif désignant la monoéthanolamine, la diéthanolamine et la triéthanolamine ou leurs mélanges ;

éthylèneglycols : terme collectif désignant le monoéthylèneglycol, le diéthylèneglycol et le triéthylèneglycol ou leurs mélanges ;

unité existante : une unité qui n'est pas une nouvelle unité ;

fumées : le gaz sortant d'une unité de combustion ;

10°oléfines inférieures : terme collectif désignant l'éthylène, le propylène, le butylène et le butadiène ou leurs mélanges ;

11°amélioration majeure d'une installation : une modification majeure dans la conception ou la technologie d'une installation, impliquant des modifications ou des remplacements importants des unités de traitement ou de réduction et des équipements associés ;

12°installation de diisocyanate de méthylènediphényle : installation pour la production de diisocyanate de méthylènediphényle à partir de méthylènediphényle diamine par phosgénation ;

13°nouvelle unité : une unité autorisée pour la première fois après le 7 décembre 2017, un remplacement complet d'une unité après le 7 décembre 2017 ;

14°four ou réchauffeur industriel : les fours ou les réchauffeurs industriels sont :

a)des installations de combustion dont les effluents gazeux sont utilisés pour le traitement thermique d'objets ou de matières premières par un mécanisme de chauffage par le contact direct ; ou

b)des unités de combustion dont la chaleur rayonnante ou conductrice est transférée à travers une paroi solide vers des objets ou des matières premières sans transfert via un fluide caloporteur.

Du fait de l'application de bonnes pratiques de récupération énergétique, certains fours ou réchauffeurs industriels peuvent être équipés d'un système associé de production de vapeur et d'électricité. On considère qu'il s'agit d'un aspect intégral de la conception du four ou réchauffeur industriel qui ne peut être considéré séparément ;

15°gaz de procédé : le gaz émis par un procédé, qui est ensuite traité en vue de sa récupération ou en vue d'une réduction ;

16°résidus : les substances ou objets produits en tant que déchets ou sous-produits par les activités relevant du champ d'application du présent chapitre, tels que visés à l'article 3.13.1.1 ;

17°installation de diisocyanate de toluène : l'installation pour la production de diisocyanate de toluène à partir de méthylènediphénylediamine par phosgénation ;

18°unité : un segment ou une partie d'une installation, dans laquelle se déroule un procédé ou une activité spécifique. Les unités sont soit des unités nouvelles, soit des unités existantes ;

19°Les conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques : la décision d'exécution 2017/2117/UE de la Commission du 21 novembre 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Section 3.13.2.[1 Dispositions générales]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.2.1.[1 - Applicabilité]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 1, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.1.1.[1 Les dispositions spécifiques par procédé, visées aux sections 3.10.3 à 3.10.11 inclus s'appliquent outre les dispositions générales visées dans la présente section.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.1.2.[1 En application des dispositions relatives à l'applicabilité visées aux MTD 9, 49.a et 85.c, des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques, il peut être dérogé aux articles 3.13.2.6.2, alinéa premier, 3.13.7.2.1, 1°, et 3.13.11.4.2, alinéa premier, 3°, du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.2.2.[1 - Emissions dans l'air en général]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.2.1.[1[2 Sauf stipulation contraire, pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure :

échantillonnage continu durant nonante minutes ;

échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.

La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure]2.

Lorsque les valeurs limites d'émission se rapportent à des charges d'émissions spécifiques, exprimées en quantité de poussières émises par unité de production, les charges d'émissions spécifiques moyennes ls sont calculées à l'aide de l'équation suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-07-2019, p. 67807)

où :

n = nombre de périodes de mesurage ;

ci = concentration moyenne de la substance pendant la 1ère période de mesurage ;

qi = débit moyen pendant la ième période de mesurage ;

pi = volume de production pendant la ième période de mesurage.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

(2AGF 2022-04-01/28, art. 48, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.13.2.2.2.[1 Sauf disposition contraire au présent chapitre, la teneur de référence en oxygène pour les valeurs moyennes d'émission dans l'air sont définies comme suit :

pour les fours ou réchauffeurs industriels une teneur de référence en oxygène de 3 % est d'application pour les effluents gazeux évacués ;

il n'y a pas de correction pour la teneur en oxygène des autres effluents gazeux évacués .]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.2.3.[1 La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesurage n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.2.3.[1 - Emissions dans l'air provenant de fours ou réchauffeurs industriels]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.3.1.[1 Les émissions dans l'air de CO et de substances non brûlées provenant de fours ou de réchauffeurs industriels sont réduites en assurant une combustion optimisée. L'optimisation de l'incinération est réalisée par une bonne conception et une utilisation appropriée des équipements, entre autres, par une optimisation de la température et du temps de séjour dans la zone de combustion, par le mélange efficace de combustibles et d'air de combustion, ainsi que par le contrôle de l'incinération.

Au moins les paramètres de combustion O2 et CO font l'objet d'une surveillance continue et d'un contrôle automatique dans le cadre du suivi des procédés.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.3.2.[1 Les émissions de NOx dans l'air provenant de fours ou réchauffeurs industriels sont réduites par l'application d'une technique ou d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 4 des conclusions sur les MTD pour la production des grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.3.3.[1 Les émissions de poussières dans l'air provenant de fours ou réchauffeurs industriels sont évitées ou diminuées par l'application d'une technique ou d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 5 des conclusions sur les MTD pour la production de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.3.4.[1 Les émissions de SO2 dans l'air provenant de fours ou réchauffeurs industriels sont réduites par l'application d'une technique ou d'une combinaison des techniques visées dans la MTD 6 des conclusions sur les MTD pour la production des grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.3.5.[1 La concentration des émissions canalisées de CO, poussières, NOx et SO2 dans l'air de fours ou réchauffeurs industriels est mesurées par la fréquence mentionnée dans le tableau suivant. La puissance thermique nominale est définie comme la puissance thermique nominale totale de tous les fours ou réchauffeurs industriels raccordés à la cheminée d'où proviennent les émissions.

paramètre (3) puissance thermique nominale, exprimée comme MW fréquence de mesurage
CO, particules, NOx, SO2≥ 50 en continu (1) (2)
≥ 10 à 50 tous les trois mois (1) (4)

(1) La surveillance de poussières n'est pas requise lors de la combustion de combustibles gazeux uniquement.

(2) Dans le cas des fours ou des réchauffeurs industriels qui brûlent des combustibles gazeux ou des huiles à teneur connue en soufre et qui ne pratiquent pas la désulfuration des effluents gazeux, la fréquence de mesurage continue du SO2 peut être remplacée par une surveillance périodique à une fréquence minimale d'une fois tous les trois mois, ou par des calculs, s'il peut être démontré que ces calculs fournissent des données de qualité équivalente.

(3) Le paramètre CO n'est mesuré que pour les fours de craquage pour les oléfines inférieures et les fours de craquage 1,2-dichloroéthane.

(4) Une fréquence de surveillance minimale d'une fois tous les six mois est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.

Dans le cas des fours ou des réchauffeurs industriels ayant une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW, qui fonctionnent moins de 500 heures par an, la fréquence de surveillance peut être réduite à au moins une fois par an. L'exploitant de telles installations enregistre les heures durant lesquelles elles sont en service.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.2.4.[1 Emissions dans l'air provenant de l'utilisation de la réduction catalytique sélective ou de la réduction non catalytique sélective]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.4.1.[1 Les émissions dans l'air d'ammoniac résultant de l'utilisation de réductions catalytiques sélectives ou de réductions non catalytiques sélectives pour la réduction des émissions de NOx sont réduites en optimisant le concept ou le fonctionnement du système de réduction catalytique sélectif ou du système de réduction non catalytique sélectif.

La concentration des émissions canalisées d'ammoniac dans l'air visées au premier alinéa, est mesurée selon la fréquence, visée dans le tableau suivant. La puissance thermique nominale est définie comme la puissance thermique nominale totale de tous les fours ou des réchauffeurs qui sont raccordés à la cheminée d'où proviennent les émissions.

source puissance thermique nominale totale en MW fréquence de mesurage
fours ou réchauffeurs industriels - ≥ 50 en continu
10 à < 50 tous les trois mois (1)
autres sources - mensuellement (2)

(1) Une fréquence de surveillance minimale d'une fois tous les six mois est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.

(2) Une fréquence de surveillance minimale d'une fois par an est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.

Dans le cas des fours ou des réchauffeurs industriels ayant une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW, qui fonctionnent moins de 500 heures par an, la fréquence de surveillance peut être réduite à au moins une fois par an. L'exploitant de telles installations enregistre les heures durant lesquelles elles sont en service.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.2.5.[1 Emissions dans l'air provenant d'un oxydateur thermique]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.5.1.[1 Les émissions canalisées de NOx, de CO et de SO2 provenant d'un oxydateur thermique dans l'air sont réduites par l'application d'une combinaison des techniques énumérées dans la MTD 13 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

La concentration des émissions canalisées de NOx et CO dans l'air, visée à l'alinéa premier, est mesurée selon la fréquence, visée dans le tableau suivant.

paramètre flux massique, exprimé en kg/h fréquence de mesurage
NOx> 30 en continu
≤ 30 mensuellement (1)
CO - mensuellement (1)

(1) Une fréquence de surveillance minimale d'une fois par an est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.2.6.[1 - Emissions dans l'air provenant d'autres procédures ou sources]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.6.1.[1 La quantité de polluants destinés au dernier traitement d'effluents gazeux est réduite et l'efficacité des ressources est améliorée par l'application d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 8 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.6.2.[1 La quantité de polluants destinés au dernier traitement d'effluents gazeux est réduite et l'efficacité énergétique est améliorée par l'envoi de conduits d'effluents gazeux d'une valeur calorifique suffisante vers une unité de combustion.

La récupération et l'utilisation d'hydrogène excédentaire ou généré ainsi que la récupération et l'utilisation de solvants organiques et de matières premières organiques non réaménagées conformément à l'article 3.13.2.6.1, ont la priorité sur la technique, visée à l'alinéa premier]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.6.3.[1 Les émissions canalisées de composés organiques dans l'air sont réduites par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 10 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.6.4.[1 Les émissions canalisées de poussières dans l'air sont réduites par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 11 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.6.5.[1 Les émissions canalisées de dioxyde de soufre ou d'autres gaz acides dans l'air sont réduites par l'épuration par voie humide.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.6.6.[1 A partir de sources autres que les fours ou les réchauffeurs industriels et sauf indication contraire dans les sections 3.13.3 à 3.13.12, la concentration des émissions canalisées de composés organiques, poussières, dioxyde de soufre ou d'autres gaz acides dans l'air est mesurée selon la fréquence mentionnée dans le tableau suivant :

paramètre flux massique, exprimé en kg/h fréquence de mesurage (1)
composés organiques volatils - mensuellement (2)
benzène - mensuellement (2)
poussières > 5 en continu
≤ 5 mensuellement (2)
SO2> 50 en continu
≤ 50 mensuellement (2)
chlorures gazeux exprimés en HCl - mensuellement (2)

(1) L'obligation de mesurage s'applique à tous les procédés ou sources où le polluant est présent dans l'effluent gazeux, déterminé sur la base de l'aperçu des flux des effluents gazeux conformément à l'article 3.9.2.2.

(2) Une fréquence de surveillance minimale d'une fois par an est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.2.7.[1 - Emissions dans l'eau]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.7.1.[1 Sauf disposition contraire dans le présent chapitre, les temps moyens d'émission ou de rejet dans l'eau sont déterminés comme suit :

la moyenne mensuelle : la valeur moyenne pondérée en fonction du débit de tous les échantillons de mélange de 24 heures proportionnellement prélevés pendant un mois dans des conditions d'exploitation normales ;

la moyenne annuelle : la valeur moyenne mobile pondérée en fonction du débit de tous les échantillons de mélange de 24 heures proportionnellement prélevés pendant un an dans des conditions d'exploitation normales ;]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.7.2.[1 Lorsque les niveaux de performance environnementale se rapportent à des charges d'émissions spécifiques, exprimées en quantité de substance par unité de production, les charges d'émissions spécifiques moyennes sont calculées à l'aide de l'équation visée à l'article 3.13.2.2.1, alinéa trois.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.7.3.[1 La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesurage n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.7.4.[1 La quantité d'eaux usées, les charges de polluants évacués vers un traitement final approprié et les émissions vers les eaux de surface sont réduites par l'application d'une stratégie intégrée de gestion des eaux usées et de traitement des eaux usées qui comprend une combinaison de techniques intégrées de procédé, de techniques de récupération des polluants à la source et de techniques de prétraitement, sur la base de l'aperçu des flux d'eaux usées conformément à l'article 3.9.2.2.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.2.8.[1 - Utilisation efficace de ressources]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.8.1.[1 L'efficacité des ressources dans l'utilisation des catalyseurs est renforcée par l'application d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 15 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.8.2.[1 L'efficacité des ressources est renforcée par la récupération et la réutilisation de solvants organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.2.9.[1 - Résidus]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.9.1.[1 Les déchets destinés à être éliminés sont évités ou, si cela n'est pas possible, leur quantité est réduite par l'application d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 17 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.2.10.[1 - Conditions d'exploitation autres que les conditions normales]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.10.1.[1 Les émissions dues aux défaillances des équipements sont évitées ou réduites par l'application de toutes les techniques suivantes :

l'identification des équipements critiques ;

programme de sécurité d'exploitation pour les équipements critiques ;

systèmes de sauvegarde des équipements critiques.

La technique, visée à l'alinéa premier, 3°, n'est pas d'application si la technique, visée à l'alinéa premier, 2°, permet de démontrer une disponibilité adéquate d'équipements.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.2.10.2.[1 Les émissions dans l'air et dans l'eau dans des conditions d'exploitation autres que les conditions normales doivent être évitées ou réduites en prenant des mesures proportionnées à la pertinence du rejet potentiel de polluants dans les moments suivants :

pendant le démarrage et l'arrêt ;

dans d'autres circonstances particulières susceptibles d'affecter le bon fonctionnement de l'installation, et au moins pendant les opérations ordinaires et extraordinaires de maintenance et de nettoyage des unités ou du système de traitement d'effluents gazeux.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Section 3.13.3.[1 - Production d'oléfines inférieures]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.3.1.[1 - Champ d'application]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.3.1.1.[1 Les dispositions spécifiques au procédé visées à la présente section, s'appliquent à la production d'oléfines inférieures à l'aide de procédés de vapocraquage.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.3.2.[1 - Emissions dans l'air]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.3.2.1.[1 Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, s'appliquent aux émissions dans l'air provenant d'un four de craquage pour les oléfines inférieures :

paramètre remarque valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
NOxnouveau four 100
four existant 200
NH3en cas d'une réduction catalytique sélective ou d'une réduction non catalytique sélective 15

Si les effluents gazeux de deux ou plusieurs fours sont évacués par la même cheminée, les valeurs limites d'émission visées à l'alinéa premier s'appliquent à l'évacuation combinée par la cheminée.

Aucune valeur limite d'émission n'est applicable pendant les activités de décokéfaction. L'article 1.1 du présent arrêté n'est pas d'application.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.3.2.2.[1 Les émissions dans l'air de poussières et de CO provenant de la décokéfaction des tubes de craquage sont réduites par l'application d'une combinaison de techniques visant à réduire la fréquence de décokéfaction et d'une ou plusieurs techniques de réduction, mentionnées dans la MTD 20 des conclusions sur les MTD, pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

La concentration des émissions canalisées de poussières et de CO dans l'air, visée à l'alinéa premier, est mesurée une fois par an ou, si la décokéfaction est moins fréquente, par décokéfaction. La période d'échantillonnage est ajustée de manière à ce que les valeurs mesurées soient représentatives de l'ensemble du cycle de décokéfaction.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.3.3.[1 - Emissions dans l'eau]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.3.3.1.[1 Les composés organiques et les eaux usées destinés au traitement des eaux usées sont évités ou leur quantité est réduite en maximisant la récupération des hydrocarbures de l'eau de refroidissement de la première étape de fractionnement et en réutilisant l'eau de refroidissement dans le système de dilution du vapeur.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.3.3.2.[1 La quantité de composés organiques utilisés pour le traitement des eaux usées dans les liquides de lavage de l'épurateur caustique utilisés pour l'élimination du H2S provenant des gaz craqués est réduite au moyen du stripage.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.3.3.3.[1 Les sulfures destinés au traitement des eaux usées dans les liquides de lavage de l'épurateur caustique qui sont utilisés pour l'élimination de gaz acides provenant des gaz craqués sont évités ou leur quantité est réduite par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 23 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Section 3.13.4.[1 - Production d'aromates]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.4.1.[1 - Champ d'application]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.4.1.1.[1 Les dispositions spécifiques au procédé, visées à la présente section, s'appliquent à la production de benzène, de toluène, d'ortho-, de méta- et de paraxylène et de cyclohexane provenant du sous-produit pygaz des vapocraqueurs et du reformage ou du naphta produits dans des réformateurs catalytiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.4.2.[1 - Emissions dans l'air]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.4.2.1.[1 La charge organique des gaz de procédé destinée au dernier traitement des gaz résiduaires est réduite et l'efficacité des ressources est renforcée par la récupération de matières organiques conformément à l'article 3.13.2.6.1 ou, si cela n'est pas réalisable, par la récupération de l'énergie provenant de ces gaz de procédé conformément à l'article 3.13.2.6.2.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.4.2.2.[1 Les émissions dans l'air de poussières et de composés organiques provenant de la régénération des catalyseurs d'hydrogénation sont réduites par l'envoi des gaz de procédé provenant de la régénération catalytique vers un système de traitement approprié.

Les gaz de procédé sont envoyés à des dispositifs de dépoussiérage humides ou secs pour éliminer la poussière, puis à une unité de combustion ou à un oxydateur thermique pour éliminer les composés organiques afin d'éviter les émissions directes dans l'air ou le torchage. L'utilisation de cuves de décokéfaction ne suffit pas à elle seule.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.4.3.[1 - Emissions dans l'eau]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.4.3.1.[1 La quantité de composés organiques évacués des unités d'extraction d'aromatiques et la quantité d'eaux usées destinées au traitement des eaux usées sont réduites en appliquant l'une des techniques mentionnées dans les MTD 26 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.4.3.2.[1 La quantité d'eaux usées et la charge organique destinée au traitement des eaux usées sont réduites en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 27 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.4.4.[1 - Efficacité des ressources]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.4.4.1.[1 Les ressources sont utilisées efficacement en maximisant l'utilisation d'hydrogène coproduit en tant que réactif chimique ou combustible conformément à l'article 3.13.2.6.1 ou, si cela n'est pas possible, en récupérant l'énergie provenant de ces purges de procédé conformément à l'article 3.13.2.6.2.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.4.5.[1 - Efficacité d'énergie]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.4.5.1.[1 Lors de l'utilisation de la distillation, l'énergie est utilisée efficacement par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 29 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.4.6.[1 - Résidus]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.4.6.1.[1 L'application d'une ou des deux techniques mentionnées dans les MTD 30 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques permet d'éviter ou de réduire la quantité d'argile usée destinée à l'élimination.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Section 3.13.5.[1 - Production d'éthylbenzène et de monomère styrène]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.5.1.[1 - Champ d'application]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.5.1.1.[1 Les dispositions spécifiques au procédé mentionnées dans la présente section s'appliquent à la production d'éthylbenzène dans le procédé d'alkylation catalysé par la zéolite ou l'AlCl3 et à la production de monomère de styrène soit par déshydrogénation de l'éthylbenzène, soit par coproduction avec l'oxyde de propylène.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.5.2.[1 - Choix de procédé]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.5.2.1.[1 Les émissions dans l'air de composés organiques et de gaz acides, la production d'eaux usées et les déchets destinés à être éliminés par l'alkylation du benzène avec l'éthylène sont évitées ou leur quantité est réduite par l'application du procédé catalytique zéolitique.

Le premier alinéa s'applique aux nouvelles installations et aux améliorations importantes des installations.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.5.3.[1 - Emissions dans l'air]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.5.3.1.[1 La charge en HCl provenant de l'unité d'alkylation dans le procédé de production d'éthylbenzène catalysé à l'AlCl3 destinée au traitement final des effluents gazeux est réduite par l'application du lavage alcalin.

Le premier alinéa s'applique aux installations existantes utilisant le procédé de production d'éthylbenzène catalysé à l'AlCl3.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.5.3.2.[1 La charge de poussières et de HCl provenant des activités de remplacement de catalyseurs dans le procédé de production d'éthylbenzène catalysé à l'AICI3 destinée au traitement final des effluents gazeux est réduite en appliquant l'épuration par voie humide et en utilisant ensuite les liquides de lavage consommés comme eau de lavage dans la partie de lavage du réacteur après l'alkylation.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.5.3.3.[1 La charge organique provenant de l'unité d'oxydation dans le procédé de production du styrène monomère et de l'oxyde de propylène, destinée au traitement final des effluents gazeux est réduite par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 34 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.5.3.4.[1 Les émissions de composés organiques dans l'air provenant de l'unité d'hydrogénation d'acétophénones dans le procédé de production du styrène monomère et d'oxyde de propylène sont réduites dans des conditions d'exploitation autres que les conditions normales en envoyant le gaz de procédé vers un système de traitement approprié.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.5.4.[1 - Emissions dans l'eau]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.5.4.1.[1 La production d'eaux usées provenant de la déhydrogénation de l'éthylbenzène est réduite et la récupération de composés organiques est optimisée par l'application d'une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 36 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.5.4.2.[1 Les émissions dans l'eau de peroxydes organiques provenant de l'unité d'oxydation dans le procédé de production du styrène monomère et de l'oxyde de propylène sont réduites et l'installation de traitement biologique des eaux usées en aval est protégée par un prétraitement des eaux usées contenant des peroxydes organiques par hydrolyse avant leur combinaison avec d'autres flux des eaux usées et leur envoi pour le traitement biologique final.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.5.5.[1 - Efficacité des ressources]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.5.5.1.[1 Les composés organiques provenant de la déshydrogénation de l'éthylbenzène précédant la récupération de l'hydrogène, telle que visée à l'article 3.13.5.5.2, sont récupérés par l'application de l'une des techniques ou des deux techniques mentionnées dans la MTD 38 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.5.5.2.[1 Les ressources sont utilisées de manière plus efficace en récupérant l'hydrogène coproduit provenant de la déhydrogénation de l'éthylbenzène et en l'utilisant comme réactif chimique ou en brûlant le gaz de déshydrogénation comme combustible.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.5.5.3.[1 Les ressources de l'unité d'hydrogénation des acétophénones dans le procédé de production de styrène monomère et de l'oxyde de propylène sont utilisées de manière plus efficace en minimisant l'excès d'hydrogène ou en recyclant l'hydrogène conformément à l'article 3.13.2.6.1 ou, si l'article 3.13.2.6.1 n'est pas applicable, en récupérant l'énergie conformément à l'article 3.13.2.6.2.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.5.6.[1 - Résidus]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.5.6.1.[1 La quantité de déchets provenant de la neutralisation du catalyseur utilisé dans le procédé de production d'éthylbenzène catalysé par l'AlCl3, destinés à être éliminés, est réduite en récupérant les composés organiques résiduels par le stripage puis en concentrant la phase aqueuse pour générer un sous-produit utilisable de l'AlCl3.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.5.6.2.[1 Les déchets de goudron provenant de l'unité de distillation de la production d'éthylbenzène destinés à être éliminés sont évités ou leur quantité est réduite en appliquant une ou plusieurs des techniques mentionnées dans les MTD 42 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.5.6.3.[1 La production de coke, qui est à la fois un empoisonneur de catalyseur et un déchet, provenant des unités pour la production de styrène par déshydrogénation de l'éthylbenzène, est réduite par l'utilisation de la pression la plus basse possible qui est sûre et réalisable.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.5.6.4.[1 La quantité de résidus organiques destinés à l'élimination provenant de la production de styrène monomère, y compris sa coproduction avec l'oxyde de propylène, sera réduite en appliquant une ou plusieurs des techniques mentionnées dans les MTD 44 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Section 3.13.6.[1 - Production de formaldéhyde]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.6.1.[1 - Emissions dans l'air]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.6.1.1.[1 Les émissions de composés organiques dans l'air provenant de la production de formaldéhyde sont réduites afin d'utiliser efficacement l'énergie en appliquant l'une des techniques mentionnées dans les MTD 45 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.6.1.2.[1 Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, sont d'application aux émissions dans l'air provenant de la production de formaldéhyde.

paramètre remarque valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total lors de l'utilisation d'un oxydateur thermique dans le procédé à l'argent 5
autres 30
formaldéhyde - 5

La concentration des émissions canalisées de carbone organique total et de formaldéhyde dans l'air, visées à l'alinéa premier, est mesurée mensuellement.

La fréquence de mesurage visée à l'alinéa deux, peut être réduite à une fois par an s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.6.2.[1 - Emissions dans l'eau]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.6.2.1.[1 La production d'eaux usées et la charge organique destinée au traitement ultérieur des eaux usées sont évitées ou réduites par l'application de l'une ou des deux techniques mentionnées dans les MTD 46 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.6.3.[1 - Résidus]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.6.3.1.[1 La quantité de déchets contenant du paraformaldéhyde destinés à être éliminés est réduite par l'application de l'une ou des deux techniques dans les MTD 47 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Section 3.13.7.[1 - Production d'oxyde d'éthylène et d'éthylène glycol]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.7.1.[1 - Choix de procédé]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.7.1.1.[1 La consommation d'éthylène et les émissions dans l'air de composés organiques et de CO2 sont réduites en utilisant de l'oxygène au lieu de l'air pour l'oxydation directe de l'éthylène en oxyde d'éthylène.

Le premier alinéa s'applique aux nouvelles installations et aux améliorations importantes d'installations.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.7.2.[1 - Emissions dans l'air]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.7.2.1.[1 L'éthylène et l'énergie sont récupérés et les émissions de composés organiques dans l'air provenant de l'installation d'oxyde d'éthylène sont réduites en appliquant les deux techniques suivantes :

les techniques de récupération des matières organiques en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage : l'utilisation de " pressure swing adsorption " (l'adsorption à pression alternée) ou la séparation par membrane pour récupérer l'éthylène du gaz inerte de rinçage ;

les techniques de récupération d'énergie : l'envoi du flux de gaz de rinçage inerte vers une unité de combustion.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.7.2.2.[1 La consommation d'éthylène et d'oxygène est réduite et les émissions de CO2 dans l'air provenant de l'unité d'oxyde d'éthylène sont réduites grâce à l'utilisation d'inhibiteurs et à une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 15 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.7.2.3.[1 Les émissions de composés organiques volatils dans l'air provenant de la désorption du CO2 du milieu de lavage utilisé dans l'installation d'oxyde d'éthylène sont soumises à une valeur limite d'émission de 10 g/tonne d'oxyde d'éthylène produit, exprimée en carbone organique total et en moyenne annuelle mobile. L'oxyde d'éthylène produit est défini comme la somme de l'oxyde d'éthylène produit pour la vente et comme intermédiaire. En cas de teneur significative en méthane dans l'émission, le méthane contrôlé est soustrait du résultat.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.7.2.4.[1 Les émissions d'oxyde d'éthylène dans l'air sont réduites pour les conduits d'effluents gazeux contenant de l'oxyde d'éthylène par l'application d'une épuration par voie humide.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.7.2.5.[1 Les émissions de composés organiques dans l'air provenant du refroidissement des absorbeurs d'oxyde d'éthylène dans l'unité de récupération de l'oxyde d'éthylène sont évitées ou réduites par l'application de l'une des techniques mentionnées dans les MTD 53 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.7.2.6.[1 La concentration des paramètres dans les effluents gazeux provenant de la production d'oxyde d'éthylène et de glycols d'éthylène est mesurée à la fréquence mentionnée dans le tableau suivant :

paramètre procédé / source fréquence de mesurage
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total désorption de CO2 du milieu de lavage tous les six mois (1)
oxyde d'éthylène conduits d'effluents gazeux contenant l'oxyde d'éthylène mensuellement (1)

(1) Une fréquence de surveillance minimale d'une fois par an est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.7.3.[1 - Emissions dans l'eau]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.7.3.1.[1 La quantité d'eaux usées destinées au traitement final des eaux usées et la charge organique provenant de l'épuration des produits sont réduites par l'application de l'une ou des deux techniques mentionnées dans les MTD 54 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.7.4.[1 - Résidus]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.7.4.1.[1 La quantité de déchets organiques destinés à être éliminés provenant de l'installation d'oxyde d'éthylène et d'éthylène glycol est réduite en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 55 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Section 3.13.8.[1 - Production de phénol]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.8.1.[1 - Champ d'application]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.8.1.1.[1 Les dispositions spécifiques au procédé, visées à la présente section, s'appliquent à la production de phénol à partir de cumène.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.8.2.[1 - Emissions dans l'air]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.8.2.1.[1 Les matières premières sont récupérées et la charge organique provenant de l'unité d'oxydation du cumène destinée au traitement final des effluents gazeux est réduite en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 56 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.8.2.2.[1 Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, s'appliquent aux émissions dans l'air provenant de l'unité d'oxydation de cumène.

paramètre remarque valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3
benzène la valeur limite d'émission s'applique pour un flux massique égal ou supérieur à 1 g/h 1
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total - 30

]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.8.2.3.[1 Pour tous les flux d'effluents gazeux séparés autres que ceux provenant de l'unité d'oxydation du cumène ou de tous les autres flux d'effluents gazeux combinés, les émissions de composés organiques dans l'air sont réduites en appliquant une technique ou une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 57 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.8.2.4.[1 La concentration des paramètres dans les effluents gazeux provenant de la production de phénol est mesurée selon la fréquence visée dans le tableau suivant.

paramètre procédé / source fréquence de mesurage
benzène gaz résiduaires provenant de l'unité d'oxydation de cumène mensuellement (1) (2)
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total gaz résiduaires provenant de l'unité d'oxydation de cumène mensuellement (2)
gaz résiduaires provenant d'autres sources dans la production de phénol lorsqu'ils ne sont pas combinés avec d'autres flux de gaz résiduaires annuellement

(1) L'obligation de mesurage s'applique lorsque le polluant est présent dans le gaz résiduaire, déterminé sur la base de l'aperçu des flux de gaz résiduaires conformément à l'article 3.9.2.2.2 de la présente décision.

(2) Une fréquence de surveillance minimale d'une fois par an est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.8.3.[1 Emissions dans l'eau]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.8.3.1.[1 Pour le rejet de peroxydes organiques à la sortie de l'unité de décomposition des peroxydes, le niveau de performance environnementale suivant s'applique :

paramètre niveau de performance environnementale, exprimé en mg/l, exprimé en valeur moyenne d'au moins trois échantillons prélevés sur place à des intervalles d'au moins une demi-heure
total de peroxydes organiques exprimés en peroxydes d'hydrogène de cumène 100

La concentration du paramètre visé à l'alinéa premier, est mesurée quotidiennement.

La fréquence de mesurage visée à l'alinéa deux peut être réduite à quatre fois par an si les paramètres de procédé permettent de démontrer une performance adéquate de l'hydrolyse.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.8.3.2.[1 La charge organique provenant de l'unité de fractionnement et de l'unité de distillation, destinée au traitement ultérieur des eaux usées est réduite par la récupération du phénol et d'autres composés organiques par extraction suivie d'un stripage.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.8.4.[1 - Résidus]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.8.4.1.[1 Le goudron provenant de la purification du phénol destiné à l'élimination sera évité ou sa quantité est réduite par l'application de l'une ou des deux techniques mentionnées dans les MTD 60 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Section 3.13.9.[1 - Production d' éthanolamines]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.9.1.[1 - Emissions dans l'air et dans l'eau]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.9.1.1.[1 Les émissions d'ammoniac dans l'air sont réduites et la consommation d'ammoniac provenant du procédé de production d'éthanolamines aqueuses est réduite par l'application d'un système d'épuration par voie humide à plusieurs étapes.

L'ammoniac n'ayant pas réagi est récupéré du gaz résiduaire du stripper d'ammoniac ainsi que de l'unité d'évaporation par l'épuration par voie humide en deux étapes au moins, suivi du recyclage de l'ammoniac dans le procédé.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.9.1.2.[1 Les émissions dans l'air de composés organiques et les émissions dans l'eau de substances organiques provenant des systèmes sous vide sont évitées ou réduites par l'application de l'une ou d'une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 62 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.9.2.[1 - Consommation de matières premières]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.9.2.1.[1 L'oxyde d'éthylène est utilisé efficacement en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 63 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Section 3.13.10.[1 - Production de diisocyanate de toluène et de diisocyanate de méthylènediphényle]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.10.1.[1 - Champ d'application]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.10.1.1.[1 Les dispositions spécifiques au procédé, mentionnées dans la présente section s'appliquent à la production de :

dinitrotoluène (DNT) du toluène ;

diamine de toluène (TDA) du DNT ;

diisocyanate de toluène (TDI) du TDA ;

méthylènediphényldiamine (MDA) de l'aniline ;

diisocyanate de méthylènediphényle (MDI) de MDA.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.10.2.[1 - Emissions dans l'air]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.10.2.1.[1 La quantité de composés organiques destinés au traitement final des gaz résiduaires, des NOx, de précurseurs des NOx et des SOx provenant des installations de DNT, de TDA et de MDA sera réduite en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 64 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

Dans l'alinéa premier, on entend par précurseurs des NOx : les substances azotées contenues dans l'entrée pour le traitement thermique entraînant des émissions de NOx. L'azote élémentaire n'est pas inclus.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.10.2.2.[1 La charge en HCl et en phosgène pour le traitement final des effluents gazeux est réduite et l'efficacité des ressources est améliorée par la récupération du HCl et du phosgène à partir des effluents gazeux des procédés TDI ou MDI en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 65 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.10.2.3.[1 Les flux des gaz résiduaires séparés provenant des installations de DNT, TDA, TDI, MDA et MDI sont combinés pour former un ou plusieurs conduits de gaz résiduaires à traiter.

Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, s'appliquent aux émissions dans l'air provenant du procédé TDI ou MDI :

paramètre valeur limite d'émission
composés organiques volatils, exprimées en carbone organique total 5 mg/Nm3(1)
tétrachlorométhane 0,5 g/t MDI produit (2)
0,7 g/t TDI produit (2)
chlore gazeux, exprimé comme Cl21 mg/Nm3
chlorures gazeux, exprimés en HCl 10 mg/Nm3
dioxines et furanes 0,08 ng I - TEQ/Nm3

(1) La valeur limite d'émission ne s'applique qu'aux flux de gaz résiduaires combinés ayant un débit supérieur à 1 000 Nm3 par heure.

(2) La valeur limite d'émission est exprimée en moyenne annuelle mobile, notamment la moyenne des valeurs obtenues pendant une année. Le TDI ou MDI produit se réfère au produit sans résidu, en ce sens qu'il est utilisé pour déterminer la capacité de l'installation.

Dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classifiées, il peut être dérogé de la valeur limite d'émission pour le chlore gazeux, visé dans l'alinéa premier dans le cas d'interférences analytiques à des valeurs NOx supérieures à 100 mg/Nm3 dans l'échantillon, jusqu'à un maximum de 3 mg/Nm3.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.10.2.4.[1 La concentration des paramètres dans les gaz résiduaires provenant de la production de TDI et de MDI est mesurée selon la fréquence mentionnée dans le tableau suivant.

paramètre fréquence de mesurage
composés organiques volatils mensuellement (3)
tetrachlorométhane mensuellement (1) (3)
chlore gazeux mensuellement (1) (3)
chlorures gazeux mensuellement (1) (3)
dioxines et furanes tous les six mois (3)

(1) L'obligation de mesurage s'applique lorsque le polluant est présent dans le gaz résiduaire, déterminé sur la base de l'aperçu des flux de gaz résiduaires conformément à l'article 3.9.2.2. du présent arrêté.

(2) L'obligation de mesurage s'applique lorsque le chlore ou les composés chlorés sont présents dans les effluents gazeux et lorsqu'un traitement thermique est appliqué. Les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d'émission se rapporte à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée à l'aide de la notion " équivalence toxique ".

(3) Une fréquence de surveillance minimale d'une fois par an est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.10.3.[1 - Emissions dans l'eau]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.10.3.1.[1 Dans une installation MDA, la concentration dans les eaux usées du paramètre aniline est, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurée mensuellement.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.10.3.2.[1 Dans une installation MDI ou TDI, la concentration dans les eaux usées du paramètre solvants chlorés est, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurée mensuellement.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.10.3.3.[1 La quantité de nitrites, de nitrates et de composés organiques destinés au traitement des eaux usées et rejetés par l'installation DNT sera réduite par la récupération des matières premières, la réduction de la quantité d'eaux usées et la réutilisation de l'eau en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 69 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.10.3.4.[1 Pour le rejet du COT dans l'eau et pour la quantité spécifique d'eaux usées provenant de l'installation DNT, les niveaux de performance environnementale suivants s'appliquent à la sortie de l'unité de prétraitement pour un traitement ultérieur des eaux usées :

paramètre niveau de performance environnementale, exprimé comme moyenne mensuelle
COT 1 kg/t DNT produit
quantité spécifique des eaux usées 1 m3/t DNT produit

Par dérogation à l'article 2.3.1, premier alinéa, la concentration dans les eaux usées du paramètre COT visé au premier alinéa est mesurée sur une base hebdomadaire. Dans le cas de rejets discontinus d'eaux usées, la fréquence de surveillance est d'une fois par rejet.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.10.3.5.[1 La quantité de composés organiques faiblement biodégradables provenant de l'installation de DNT et destinés à un traitement ultérieur des eaux usées est réduite en prétraitant les eaux usées à l'aide d'une ou des deux techniques mentionnées dans les MTD 70 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.10.3.6.[1 La production d'eaux usées et la quantité de charge organique destinée au traitement des eaux usées provenant de l'installation TDA est réduite par une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 71, a, b et c, des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques, et ensuite par la technique mentionnée dans les MTD 71, d, des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.10.3.7.[1 Le niveau de performance environnementale suivant s'applique à la quantité spécifique d'eaux usées pour les rejets provenant de l'installation TDA en vue d'un traitement ultérieur des eaux usées :

paramètre niveau de performance environnementale, exprimé comme moyenne mensuelle
quantité spécifique d'eaux usées 1 m3/t TDA produit

]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.10.3.8.[1 Pour le rejet de COT dans l'eau à partir d'une installation de TDI ou de MDI, les niveaux de performance environnementale suivants s'appliquent à la sortie de l'installation pour un traitement ultérieur des eaux usées :

paramètre niveau de performance environnementale, exprimé comme moyenne annuelle
COT 0,5 kg/t MDI produit
0,5 kg/t TDI produit

Les niveaux de performance environnementale visés au premier alinéa se réfèrent au TDI ou au MDI sans résidus, dans le sens utilisé pour déterminer la capacité de l'installation.

Par dérogation à l'article 2.3.1, premier alinéa, la concentration dans les eaux usées du paramètre COT visé au premier alinéa est mesurée sur une base mensuelle.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.10.3.9.[1 La charge organique provenant d'une installation MDA pour le traitement ultérieur des eaux usées est réduite en récupérant les matières organiques en appliquant une technique ou une combinaison des techniques mentionnées dans la MTD 73 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.10.4.[1 - Résidus]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.10.4.1.[1 La quantité de résidus organiques destinés à être éliminés provenant de l'installation TDI est réduite en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 74 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Section 3.13.11.[1 - Production de 1,2-dichloroéthane et de chlorure de vinyle]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.11.1.[1 - Emissions dans l'air]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.11.1.1.[1 Pour les émissions de NOx dans l'air provenant d'un four de craquage au 1,2-dichloroéthane, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 s'applique.

Si les effluents gazeux de deux ou plusieurs fours sont évacués par la même cheminée, la valeur limite d'émission visée à l'alinéa 1er s'applique à l'évacuation combinée par la cheminée.

La valeur limite d'émission visée au premier alinéa ne s'applique pas pendant les activités de décokéfaction.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.11.1.2.[1 La quantité de la charge organique destinée au dernier traitement des gaz résiduaires et la consommation de matières premières est réduite en appliquant toutes les techniques suivantes :

le contrôle de la qualité de l'approvisionnement ;

l'utilisation d'oxygène au lieu d'air pour l'oxychloration ;

la condensation à l'aide d'eau réfrigérée ou d'agents réfrigérants.

La technique visée à l'alinéa premier, 2°, s'applique aux nouvelles installations d'oxychloration ou aux améliorations majeures apportées à ces installations.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.11.1.3.[1 Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, sont d'application aux émissions dans l'air provenant de la production de 1,2-dichloroéthane ou de chlorure de vinyle. Ces valeurs limites d'émission sont définies à une teneur de référence en oxygène de 11 % dans les gaz résiduaires :

paramètre valeur limite d'émission
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total 5 mg/Nm3
somme du 1,2-dichloroéthane et du chlorure de vinyle 1 mg/Nm3
chlore gazeux, exprimé en Cl24 mg/Nm3
chlorures gazeux, exprimés en HCl 10 mg/Nm3
dioxines et furanes 0,08 ng I - TEQ/Nm3

]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.11.1.4.[1 La concentration des paramètres dans les gaz résiduaires provenant de la production du 1,2-dichloroéthane et du chlorure de vinyle est mesurée selon la fréquence visée dans le tableau suivant :

paramètre fréquence de mesurage
composés organiques volatils mensuellement (1)
1,2-dichloroéthane mensuellement (1)
chlorure de vinyle mensuellement (1)
chlore gazeux mensuellement (1)
chlorures gazeux mensuellement (1)
dioxines et furanes tous les six mois (2)

(1) Une fréquence de surveillance minimale d'une fois par an est autorisée, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.

(2) Les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d'émission se rapporte à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée à l'aide de la notion " équivalence toxique ".]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.11.1.5.[1 Les émissions dans l'air de poussières et de CO provenant de la décokéfaction des tubes de craquage seront réduites en utilisant l'une des techniques de réduction de la fréquence de décokéfaction et une ou plusieurs des techniques de réduction mentionnées dans les MTD 78 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

La concentration des émissions canalisées de poussières et de CO dans l'air, visée à l'alinéa premier, est mesurée à une fréquence d'une fois par an ou, si la décokéfaction est moins fréquente, par décokéfaction. La période d'échantillonnage est ajustée de manière à ce que les valeurs mesurées soient représentatives de l'ensemble du cycle de décokéfaction.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 1, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.11.1.6.[1 Les émissions dans l'air provenant du système de collecte et de traitement de l'eau sont réduites par l'application de l'hydrolyse et du stripping, aussi près que possible de la source.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.11.2.[1 - Emissions dans l'eau]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.11.2.1.[1 Pour le rejet d'hydrocarbures chlorés dans l'eau, les niveaux de performance environnementale suivants s'appliquent à la sortie d'un stripper d'eaux usées :

paramètre niveau de performance environnementale, exprimé en moyenne mensuelle, mg/l
1,2-dichloroéthane 0,4
chlorure de vinyle 0,05

La concentration dans les eaux usées des paramètres 1,2-dichloroéthane et chlorure de vinyle visés à l'alinéa premier est, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurée quotidiennement.

La moyenne mensuelle des paramètres 1,2 dichloroéthane et chlorure de vinyle visés à l'alinéa premier correspond à la moyenne des valeurs obtenues pendant un mois, calculée à partir des moyennes des valeurs obtenues chaque jour, avec au moins trois échantillons prélevés sur place à des intervalles d'au moins une demi-heure.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.11.2.2.[1 Pour le rejet dans l'eau provenant de la production de 1,2-dichloroéthane par oxychloration dans des installations à lit fluidisé, les niveaux de performance environnementale suivants s'appliquent à la sortie du prétraitement pour l'élimination de substances solides :

paramètre niveau de performance environnementale, exprimé en moyenne annuelle mobile
cuivre 0,6 mg/l
dioxines et furanes 0,8 ng I-TEQ/l
substances en suspension 30 mg/l

Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, la concentration dans les eaux usées des paramètres cuivre et substances en suspension, visés à l'alinéa premier est mesurée quotidiennement.

La fréquence de mesurage, visée à l'alinéa deux peut être réduite à une fois par mois si le fonctionnement adéquat de l'élimination de substances solides et du cuivre est contrôlé par une surveillance fréquente d'autres paramètres.

Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, la concentration dans les eaux usées du paramètre dioxines et furannes, visé à l'alinéa premier, est mesurée sur une base trimestrielle.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.11.2.3.[1 La concentration dans les eaux usées au point d'émission du paramètre 1,2-dichloroéthane est, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurée mensuellement.

La concentration dans les eaux usées au point d'émission du paramètre dioxines et furannes est, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurée sur une base trimestrielle.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.11.2.4.[1 Pour les émissions de cuivre, de 1,2 dichloroéthane, de dioxines et de furannes provenant de la production de 1,2 dichloroéthane dans les eaux de surface, les valeurs limites d'émission suivantes sont applicables :

paramètre remarque valeur limite d'émission, exprimée comme moyenne annuelle mobile
cuivre autre 0,2 g/t 1,2-dichloroéthane produit par oxychloration
en cas d'utilisation de projet de lit fixe 0,04 g/t 1,2-dichloroéthane produit par oxychloration
1,2-dichloroéthane 0,05 g/t 1,2-dichloroéthane purifié
dioxines et furannes 0,3 µg I-TEQ/t 1,2-dichloroéthane produit par oxychloration

La concentration dans les eaux usées du paramètre cuivre visé à l'alinéa premier est, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurée sur une base mensuelle. Les paramètres 1,2-dichloroéthane et dioxines et furannes sont mesurés conformément aux fréquences de mesurage visées à l'article 3.13.11.2.3.

Pour la valeur limite d'émission du 1,2 dichloroéthane visée à l'alinéa premier, le 1,2 dichloroéthane purifié est la somme du 1,2 dichloroéthane produit par oxychloration ou chloration directe et du 1,2 dichloroéthane dérivé de la production de chlorure de vinyle et retourné pour purification.

La moyenne annuelle du paramètre 1,2 dichloroéthane visée à l'alinéa premier, correspond à la moyenne des valeurs obtenues pendant un an, calculée à partir des moyennes des valeurs obtenues chaque mois, avec au moins trois échantillons prélevés sur place à des intervalles d'au moins une demi-heure.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.11.3.[1 - Efficacité d'énergie]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.11.3.1.[1 L'énergie est utilisée efficacement par l'application d'un réacteur de cuisson pour la chloration directe de l'éthylène.

L'alinéa premier s'applique aux nouvelles installations pour chlorure directe.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.11.3.2.[1 La consommation d'énergie des fours de craquage au 1,2-dichloroéthane est réduite grâce à l'utilisation de promoteurs de conversion chimique.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.11.4.[1 - Résidus]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.11.4.1.[1 La quantité de coke provenant des installations de chlorure de vinyle destiné à l'élimination est réduite en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 84 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.11.4.2.[1 La quantité de déchets dangereux destinés à être éliminés doit être réduite et l'efficacité des ressources doit être améliorée par l'application de toutes les techniques suivantes :

l'hydrogénation de l'acétylène ;

la récupération et la réutilisation du HCl provenant de l'incinération de déchets liquides ;

l'isolation de composés chlorés avant utilisation.

La technique visée à l'alinéa premier, 1°, s'applique aux nouvelles installations ou aux améliorations majeures des installations.

La technique visée à l'alinéa premier, 3°, s'applique aux nouvelles unités de distillation ou aux améliorations majeures des installations.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Section 3.13.12.[1 - Production de peroxyde d'hydrogène]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Sous-section 3.13.12.1.[1 - Emissions dans l'air et dans l'eau]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.12.1.1.[1 Les solvants sont récupérés et les émissions de composés organiques dans l'air provenant de toutes les unités autres que l'unité d'hydrogénation sont réduites en appliquant une combinaison des techniques mentionnées dans les MTD 86 des conclusions MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.12.1.2.[1 Les émissions de composés organiques volatils dans l'air provenant de l'unité d'oxydation sont soumises à une valeur limite d'émission de 25 mg/Nm3, exprimée en carbone organique total. Cette valeur limite d'émission s'applique à un débit massique de 150 g/h ou plus.

La concentration des émissions canalisées des composés organiques volatils dans l'air visées à l'alinéa premier, est mesurée mensuellement.

La fréquence de mesurage visée à l'alinéa 2 peut être réduite à une fois par an s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.

Si l'adsorption est utilisée, la période d'échantillonnage est représentative d'un cycle complet d'adsorption.

En cas de teneur significative en méthane dans l'émission, le méthane contrôlé est soustrait du résultat.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.12.1.3.[1 Les émissions dans l'air de composés organiques provenant de l'unité d'hydrogénation au démarrage sont réduites par l'application de l'une des techniques ou des deux techniques mentionnées dans les MTD 87 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.12.1.4.[1 Les émissions dans l'air et dans l'eau sont évitées en n'utilisant pas de benzène dans la solution de travail.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.12.1.5.[1 La quantité d'eaux usées et la charge organique destinée au traitement des eaux usées doivent être réduites par l'application des techniques suivantes :

la séparation optimisée de la phase liquide ;

la réutilisation de l'eau.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Art. 3.13.12.1.6.[1 Les émissions dans l'eau de composés organiques faiblement bioéliminables sont évitées ou réduites en appliquant l'une des techniques mentionnées dans les MTD 90 des conclusions sur les MTD pour la production de grandes quantités de produits chimiques organiques.

L'alinéa premier ne s'applique qu'aux flux d'eaux usées qui contiennent la principale charge organique provenant de l'installation de peroxyde d'hydrogène et si la réduction de la charge en COT provenant de l'installation de peroxyde d'hydrogène par traitement biologique est inférieure à 90 %.]1

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(1Inséré par AGF 2019-04-05/44, art. 5, 008; En vigueur : 13-07-2019)

Chapitre 3.14.[1 - Traitement de déchets]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Section 3.14.1.[1 Champ d'application et définitions]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.1.1.[1 § 1er. Le présent chapitre s'applique aux :

installations, visées dans les rubriques 2.4.1, a) à j), et dans les rubriques 2.4.3 et 2.4.5 de la liste de classification ;

installations, visées dans la rubrique 3.6.7 de la liste de classification, dans un des cas suivants :

a)si les eaux résiduaires provient d'une ou de plusieurs installations dans lesquelles une ou plusieurs activités qui relèvent de l'application de la rubrique 2.4.1,a) à j) et des rubriques 2.4.3 et 2.4.5 de la liste de classification, sont exécutées ;

b)en cas d'un traitement combiné d'eaux résiduaires provenant de différentes sources : si la charge polluante principale provient d'une ou de plusieurs activités qui relèvent de l'application de la rubrique 2.4.1,a) à j) et des rubriques 2.4.3 et 2.4.5 de la liste de classification.

Les installations existantes, telles que visées à l'article 3.14.1.2, 2°, sont conformes au présent chapitre le 17 août 2022 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées au point 5.1, a) à j), 5.3 et 5.5 de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

§ 2. Le présent chapitre ne s'applique pas :

au lagunage, tel que visé dans la rubrique 2.4.1, k) de la liste de classification ;

à l'élimination ou au recyclage de carcasses ou de déchets animaux, tels que visés dans la rubrique 2.4.7 de la liste de classification, si l'activité relève du `reference document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries', publié par la Commission européenne en mai 2005 ;

à la récupération directe (c.-à-d. sans prétraitement) des déchets en vue de leur utilisation en remplacement des matières premières dans des installations exerçant des activités couvertes par d'autres conclusions sur les MTD, notamment :

a)la récupération directe de sels de plomb, de zinc ou d'aluminium ou la récupération des métaux contenus dans les catalyseurs ;

b)le traitement du papier en vue d'un recyclage ;

c)l'utilisation de déchets comme combustible ou matière première dans les fours à ciment ;

à la (co-)incinération, à la pyrolyse et à la gazéification ;

à la mise en décharge des déchets, telle que visée dans la rubrique 2.4.4 de la liste de classification ;

à la dépollution in situ des sols pollués (non excavés) ;

au traitement des scories et des mâchefers ;

à la fusion de ferraille et de déchets métalliques ;

[2 la régénération, la récupération et le recyclage des acides usés, si cette activité relève du champ d'application visé à l'article 3.18.1.1 ; ]2 ;

10°à la combustion de combustibles, lorsqu'elle ne génère pas de gaz chauds qui entrent en contact direct avec les déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

(2AGF 2023-10-20/18, art. 3, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.14.1.2.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :

unité nouvelle : une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après le 17 août 2018, ou le remplacement complet d'une unité après le 17 août 2018 ;

unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ;

traitement des déchets à valeur calorifique : traitement de déchets ligneux, d'huiles usagées, de déchets de matières plastiques, de solvants usés, etc., pour obtenir du combustible ou pour mieux tirer partie de leur valeur calorifique ;

reraffinage : traitements appliqués aux huiles usagées pour les transformer en huile de base ;

traitement mécanobiologique : le traitement de déchets solides mixtes combinant un traitement mécanique et un traitement biologique en milieu aérobie ou anaérobie ;

déchet entrant : le déchet qui arrive pour être traité dans l'unité de traitement des déchets ;

extrant : le déchet traité qui sort de l'unité de traitement des déchets ;

déchet pâteux : les boues qui ne s'écoulent pas ;

déchet liquide aqueux : déchet constitué de liquides aqueux, d'acides/de bases ou de boues pompables (émulsions, acides usés, déchets marins aqueux) et qui n'est pas un déchet liquide biodégradable ;

10°déchets biodégradables liquides : déchets d'origine biologique à teneur en eau relativement élevée (par exemple, contenu d'un séparateur de graisses, boues organiques, déchets de cuisine et de table) ;

11°émissions canalisées : les émissions de polluants dans l'environnement, à partir de tout type de conduite, canalisation, cheminée, etc. Inclut également les émissions provenant des biofiltres ouverts ;

12°émissions diffuses : les émissions non canalisées pouvant provenir de sources difuses ou de sources ponctuelles. Inclut également les émissions provenant du compostage en andains ou du compostage en tas à l'air libre ;

13°rejets directs : rejets dans des eaux de surface sans traitement ultérieur des eaux usées en aval ;

14°rejets indirects : rejets autres que les rejets directs ;

15°zone sensible : zone nécessitant une protection spéciale, telles que :

a)les zones résidentielles ;

b)les zones où se déroulent des activités humaines (par exemple, les lieux de travail, écoles, garderies, zones de loisirs, hôpitaux ou maisons de repos situés à proximité) ;

16°substance organique volatile, SOV en abrégé : un composé organique, ainsi que la fraction de créosote, qui, à 293,15 K, affiche une tension de vapeur de 0,01 kPa ou plus ou qui affiche une volatilité similaire sous les circonstances d'utilisation spécifiques ;

17°(hydro)fluorocarbones volatils, FCV en abrégé : COV composés d'(hydro)carbures fluorés, en particulier de chlorofluorocarbones (CFC), d'hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et d'hydrofluorocarbones (HFC) ;

18°hydrocarbures volatils, HCV en abrégé : COV exclusivement constitués d'hydrogène et de carbone ;

19°conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets : la décision d'exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Section 3.14.2.[1 Dispositions générales]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.2.1.[1 Applicabilité]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.1.1.[1 Par application des dispositions relatives à l'applicabilité, telles que visées à la MTD 15.a, MTD 16.a, MTD 35.a, MTD 39, MTD 48.b, des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, il peut être dérogé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés des articles 3.14.2.4.7, 1°, 3.14.2.4.8, 1°, 3.14.4.1.4, 1°, 3.14.4.4.2 et 3.14.5.6.1, 2°, du présent arrêté.

Par application des dispositions relatives à l'applicabilité, telles que visées dans la la description de la MTD 39.b, des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, il peut être dérogé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés de l'article 3.14.4.4.2.2° du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.2.2.[1 Performances environnementales globales]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.2.1.[1 Afin d'améliorer les performances environnementales globales, un système de management environnemental (SME) est mis en place et respecté, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;

définition, par la direction, d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;

planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;

mise en oeuvre des procédures, prenant particulièrement en considération les aspects suivants :

a)organisation et responsabilité ;

b)recrutement, formation, sensibilisation et compétence ;

c)communication ;

d)participation du personnel ;

e)documentation ;

f)contrôle efficace des procédés ;

g)programmes de maintenance ;

h)plan d'urgence et réaction aux situations d'urgence ;

i)maintien du respect de la législation sur l'environnement ;

contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération :

a)surveillance et mesure ;

b)mesures correctives et préventives ;

c)tenue de registres ;

d)audit interne ou externe indépendant (si possible) pour déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;

revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction ;

suivi de la mise au point de technologies plus propres ;

prise en compte dès le stade de sa conception de l'impact sur l'environnement d'une nouvelle installation pendant toute la durée de son exploitation et au moment de son démantèlement ;

réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur ;

10°gestion des flux de déchets, telle que visée à l'article 3.14.2.2.2 ;

11°inventaire des flux d'effluents aqueux et gazeux, tel que visé à l'article 3.14.2.2.3 ;

12°plan de gestion des résidus. Ce plan consiste en un ensemble de mesures visant à :

a)réduire au minimum la production de résidus issus du traitement des déchets ;

b)optimiser le réemploi, la régénération, le recyclage ou la valorisation énergétique des résidus ;

c)garantir l'élimination appropriée des résidus ;

13°plan de gestion des accidents. Ce plan recense les dangers que présente l'unité ainsi que les risques connexes et définit des mesures pour remédier à ces risques. Le plan tient compte de l'inventaire des polluants présents ou susceptibles de l'être qui pourraient avoir des incidences sur l'environnement en cas de fuite.

Le système de management environnemental visé à l'alinéa premier, est globalement applicable. La portée (par exemple, le niveau de détail) et la nature du SME (normalisé ou non normalisé) dépendent en général de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'installation, ainsi que de l'éventail de ses effets possibles sur l'environnement (lesquels sont aussi déterminés par le type et la quantité de déchets traités).]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.2.2.[1 Les performances environnementales globales de l'unité sont améliorées par l'application de toutes les techniques suivantes :

L'établissement et l'application de procédures de caractérisation et d'acceptation préalable des déchets pour s'assurer que les opérations de traitement des déchets conviennent, sur le plan technique (et juridique), à un déchet donné, avant l'arrivée de celui-ci à l'unité. Il s'agit notamment de procédures visant à collecter des informations sur les déchets entrants, et éventuellement de procédures d'échantillonnage et de caractérisation des déchets destinées à obtenir suffisamment d'informations sur la composition des déchets.

L'établissement et l'application des procédures d'acceptation des déchets destinées à confirmer les caractéristiques des déchets, telles qu'elles ont été déterminées lors de la phase d'acceptation préalable. Ces procédures définissent les éléments à vérifier lors de l'arrivée des déchets à l'unité, ainsi que les critères d'acceptation et de rejet des déchets. Ces procédures peuvent aussi porter sur l'échantillonnage, l'inspection et l'analyse des déchets ;

L'établissement et la mise en oeuvre d'un système de suivi et d'inventaire des déchets pour permettre de localiser les déchets dans l'unité et d'en évaluer la quantité. Ce système de suivi et d'inventaire des déchets contient toutes les informations générées pendant les procédures d'acceptation préalable des déchets, pendant l'acceptation, le stockage, le traitement et le transfert des déchets hors du site ;

L'établissement et la mise en oeuvre d'un système de gestion de la qualité des extrants pour s'assurer que le traitement des déchets donne un résultat conforme aux attentes. Ce système de gestion permet également de contrôler et d'optimiser les performances du traitement des déchets. Le système peut à cet effet comprendre une analyse dynamique des constituants dignes d'intérêt (analyse des flux de matières) tout au long du traitement des déchets ;

Assurance de la séparation des déchets. Les déchets sont triés en fonction de leurs propriétés, de manière à en faciliter un stockage et un traitement plus respectueux et plus sûr de l'environnement. La séparation des déchets consiste en la séparation physique des déchets et en des procédures qui déterminent où et quand les déchets sont stockés.

S'assurer de la compatibilité des déchets avant de les mélanger. La compatibilité est assurée par un ensemble de mesures et tests de vérification pour détecter toute réaction chimique indésirable ou potentiellement dangereuse entre des déchets lors de leur mélange ou lors d'autres opérations,

Tri des déchets solides entrants pour éviter que des matières indésirables n'atteignent les phases ultérieures de traitement des déchets. Il peut comprendre :

a)le tri manuel après examen visuel ;

b)la séparation des métaux ferreux, des métaux non ferreux ou de tous les métaux ;

c)la séparation optique ;

d)la séparation en fonction de la densité ;

e)la séparation en fonction de la taille, par criblage/tamisage.

L'acceptation préalable des déchets, l'acceptation des déchets, le système de traçage pour déchets, l'utilisation d'une analyse des flux de matériels et les tests de compatibilité, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°, sont fondés sur les risques et prennent en considération, par exemple :

a)les propriétés dangereuses des déchets ;

b)les risques que les déchets présentent sur les plans de la sécurité des procédés ;

c)la sécurité au travail et les incidences sur l'environnement ;

d)les informations fournies par le ou les précédents détenteurs des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.2.3.[1 Les émissions dans l'eau et dans l'air sont réduites par l'établissement et la mise à jour d'un inventaire qui fait partie d'une système de management environnemental, tel que visé à l'article 3.14.2.2.1 du présent arrêté, des flux d'effluents aqueux et gazeux. Cet inventaire est tenu à la disposition du superviseur de la " Vlaamse Milieumaatschappij " et comprend les information suivantes :

des informations sur les caractéristiques des déchets à traiter et sur les procédés de traitement, y compris :

a)les schémas simplifiés de déroulement des procédés, montrant l'origine des émissions ;

b)une description des techniques intégrées au procédé et du traitement des effluents aqueux/gazeux, avec indication de leurs performances ;

des informations sur les caractéristiques des différents flux d'effluents aqueux, notamment :

a)les valeurs moyennes et la variabilité de débit, du pH, de la température et de la conductivité ;

b)les valeurs moyennes de concentration et la charge des polluants et la variabilité des substances polluantes en question ;

c)les données relatives à la biodégradabilité, visées à l'article 3.14.6.2 du présent arrêté ;

des informations sur les caractéristiques des différents flux d'effluents gazeux, notamment :

a)les valeurs moyennes et la variabilité du débit et de la température ;

b)les valeurs moyennes de concentration et de charge des substances polluantes pertinentes et la variabilité de ces valeurs ;

c)des informations sur l'inflammabilité, limites inférieure et supérieure d'explosivité, réactivité ;

d)la présence d'autres substances susceptibles d'avoir une incidence sur le système de traitement des effluents gazeux ou sur la sécurité de l'unité.

L'établissement et la mise à jour de l'inventaire, visé à l'alinéa premier, est globalement applicable. La portée (par exemple, le niveau de détail) et la nature de l'inventaire dépendent de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'installation, ainsi que de l'éventail de ses effets possibles sur l'environnement (lesquels sont aussi déterminés par le type et la quantité de déchets traités).]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.2.4.[1 Les risques environnementaux associés au stockage des déchets, sont réduits par l'application de toutes les techniques suivantes :

Lieu de stockage optimisé Il s'agit notamment des techniques suivantes:

a)lieu de stockage est aussi éloigné qu'il est techniquement et économiquement possible des zones sensibles ou des cours d'eau ;

b)le lieu de stockage est choisi de façon à éviter le plus possible les opérations inutiles de manutention des déchets au sein de l'unité. Les distances de transport des déchets au sein de l'unité sont réduites dans ce cadre ;

Capacité de stockage appropriée. Des mesures sont prises afin d'éviter l'accumulation des déchets, notamment :

a)la capacité maximale de stockage de déchets est clairement précisée et est respectée, compte tenu des caractéristiques des déchets (eu égard au risque d'incendie, notamment) et de la capacité de traitement ;

b)la quantité de déchets stockée est régulièrement contrôlée et comparée à la capacité de stockage maximale autorisée ;

c)le temps de séjour maximal des déchets est clairement précisé ;

Déroulement du stockage en toute sécurité. Comprend notamment les techniques suivantes :

a)les équipements servant au chargement, au déchargement et au stockage des déchets sont clairement décrits et marqués ;

b)les déchets que l'on sait sensibles à la chaleur, à la lumière, à l'air, à l'eau, etc. sont protégés contre de telles conditions ambiantes ;

c)les conteneurs et fûts sont adaptés à l'usage prévu et stockés de manière sûre ;

S'il y a lieu, une zone est exclusivement réservée au stockage et à la manutention des déchets dangereux emballés.

La technique visée à l'alinéa premier, 1°, s'applique uniquement aux nouvelles entités.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.2.5.[1 Les risques environnementaux associés à la manutention et au transfert des déchets sont réduits par la mise en oeuvre de procédures de mantutention et de transfert, pour que les déchets puissent être manutentionnés et transférés au lieu de stockage respectivement lieu de manutention en toute sécurité. Ces procédures comprennent les éléments suivants :

les opérations de manutention et de transfert des déchets sont exécutées par un personnel compétent ;

les opérations de manutention et de transfert des déchets sont dûment décrites, validées avant exécution et vérifiées après exécution ;

des mesures sont prises pour éviter, détecter et atténuer les déversements accidentels ;

des précautions en rapport avec le fonctionnement et la conception de l'unité sont prises lors de l'assemblage ou du mélange des déchets.

Les procédures de manutention et de transfert sont fondées sur les risques et prennent en considération la probabilité de survenue d'accidents et d'incidents et les incidences possibles sur l'environnement.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.2.6.[1 La consommation annuelle d'eau, d'énergie et de matières premières, ainsi que la production annuelle de résidus et d'eaux usées, sont surveillées à une fréquence d'au moins une fois par an. La surveillance inclut des mesures directes, des calculs ou des relevés. La surveillance s'effectue au niveau le plus approprié et tient compte de tout changement important intervenu dans l'unité/l'installation.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.2.3.[1 Emissions dans l'eau]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.3.1.[1 Pour les émissions dans l'eau à prendre en considération d'après l'inventaire des flux de déchets, tel que visé à l'article 3.14.2.2.3, les principaux paramètres de procédé sont surveillés à certains points clés, par exemple, à l'entrée ou à la sortie de l'unité de prétraitement, à l'entrée de l'unité de traitement final, au point où les émissions sortent de l'installation.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.3.2.[1 La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visés à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.3.3.[1 Les valeurs limites d'émission et les fréquences de surveillance suivantes s'appliquent au rejet direct et indirect dans les eaux de surface :

paramètre Procédé de traitement des déchets fréquence de surveillance (1)(2)valeur limite d'émission pour rejets directs dans les eaux de surface (mg/l) valeur limite d'émission pour rejets indirects dans les eaux de surface (mg/l)(3)
AOX traitement des déchets liquides aqueux une fois par jour (4)(5)1(6)1(6)
benzène, toluène, éthylbenzène et xylène (BTEX, individuellement) traitement des déchets liquides aqueux mensuellement(4)(5)
acide perfluoroctanoïque (PFOA) perfluoroctanesulfonate (PFOS) tous les traitements des déchets semestriellement(4)
DCO(7)tous les traitements de déchets, sauf le traitement de déchets liquides aqueux et le traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques mensuellement(8)150
Traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques mensuellement(8)125
traitement de déchets liquides aqueux une fois par jour(8)300(9)
COT7tous les traitements de déchets, sauf le traitement de déchets liquides aqueux et le traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques mensuellement(8)60
traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques mensuellement(8)45
traitement de déchets liquides aqueux une fois par jour(8)100(9)
substances en suspension tous les traitements des déchets, à l'exception du traitement de déchets liquides aqueux mensuellement(8)60
traitement de déchets liquides aqueux une fois par jour(8)
Cyanure libre (CN-) traitement de déchets liquides aqueux une fois par jour (4)(5)0,05(6)0,05(6)
huiles minérales - traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques - traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV - reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique - lavage à l'eau des terres excavées polluées mensuellement(5)10 10
traitement de déchets liquides aqueux une fois par jour(5)
azote total - traitement biologique des déchets - reraffinage des huiles usées mensuellement(8)25(10)(11)
traitement de déchets liquides aqueux une fois par jour(8)60(10)(11)(12)
phosphore total traitement biologique des déchets mensuellement(8)2
traitement de déchets liquides aqueux une fois par jour(8)2(9)
indice phénol - reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique mensuellement(8)0,2
traitement de déchets liquides aqueux une fois par jour(8)0,3
Cendres - traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV - traitement mécanobiologique des déchets - reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique - traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux - régénération des solvants usés - lavage à l'eau des terres excavées polluées mensuellement(4)(5)0,05(6)0,05(6)
traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques mensuellement(4)(5)0,015(6)0,015(6)
traitement de déchets liquides aqueux une fois par jour (4)(5)0,03(6)0,03(6)
Cd - traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV - traitement mécanobiologique des déchets - reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique - traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux - régénération des solvants usés - lavage à l'eau des terres excavées polluées mensuellement(4)(5)0,003(6)0,003(6)
traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques mensuellement(4)(5)0,003(6)0,003(6)
traitement de déchets liquides aqueux une fois par jour (4)(5)0,003(6)0,003(6)
Cr - traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV - traitement mécanobiologique des déchets - reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique - traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux - régénération des solvants usés - lavage à l'eau des terres excavées polluées mensuellement(4)(5)0,15(6)0,15(6)
traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques mensuellement(4)(5)0,05(6)0,05(6)
traitement de déchets liquides aqueux une fois par jour (4)(5)0,05(6)0,05(6)
Cr (VI) traitement de déchets liquides aqueux une fois par jour (4)(5)0,05(6)0,05(6)
Cu - traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV - traitement mécanobiologique des déchets - reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique - traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux - régénération des solvants usés - lavage à l'eau des terres excavées polluées mensuellement(4)(5)0,5(6)0,5(6)
traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques mensuellement(4)(5)0,15(6)0,15(6)
traitement de déchets liquides aqueux une fois par jour (4)(5)0,05(6)0,05(6)
Pb - traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV - traitement mécanobiologique des déchets - reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique - traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux - régénération des solvants usés - lavage à l'eau des terres excavées polluées mensuellement(4)(5)0,1(6)0,1(6)
traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques mensuellement(4)(5)0,1(6)0,1(6)
traitement de déchets liquides aqueux une fois par jour (4)(5)0,05(6)0,05(6)
Ni - traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV - traitement mécanobiologique des déchets - reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique - traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux - régénération des solvants usés - lavage à l'eau des terres excavées polluées mensuellement(4)(5)0,3(6)0,3(6)
traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques mensuellement(4)(5)0,09(6)0,09(6)
traitement de déchets liquides aqueux une fois par jour (4)(5)0,3(6)0,3(6)
Hg - traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV - traitement mécanobiologique des déchets - reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique - traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux - régénération des solvants usés - lavage à l'eau des terres excavées polluées mensuellement(4)(5)0,6 µg/l(6)0,6 µg/l(6)
traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques mensuellement(4)(5)0,6 µg/l(6)0,6 µg/l(6)
traitement de déchets liquides aqueux une fois par jour (4)(5)0,6 µg/l(6)0,6 µg/l(6)
Zn - traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV - traitement mécanobiologique des déchets - reraffinage des huiles usées - traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique - traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux - régénération des solvants usés - lavage à l'eau des terres excavées polluées mensuellement(4)(5)1(6)1(6)
traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques mensuellement(4)(5)1,4(6)1,4(6)
traitement de déchets liquides aqueux une fois par jour (4)(5)0,4(6)0,4(6)
Mn traitement de déchets liquides aqueux une fois par jour (4)(5)
PCB indicateurs - traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques - Décontamination des équipements contenant des PCB semestriellements(4) (5)

(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.

(2) En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence de surveillance, la surveillance est effectuée une fois par rejet.

(3) Dans le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou activité classés, il peut être stipulé que la valeur limite d'émission n'est pas applicable si l'unité de traitement d'eaux usées en aval réduit les substances polluantes concernées, à condition que ceci ne produit pas plus de pollution de l'environnement.

(4) La surveillance ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée pertinente dans l'inventaire des flux de déchets, visés à l'article 3.14.2.2.3.

(5) En cas de rejet indirect dans des eaux de surface, il peut être stipulé dans le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou activité classés que la fréquence de surveillance peut être réduite si l'unité de traitement des eaux usées en aval réduit les concentrations des polluants concernés.

(6) La valeur limite d'émission ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée pertinente dans l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3.

(7) Les paramètres COT et DCO sont des alternatives. Soit la valeur limite d'émission et la fréquence de surveillance pour les COT, soit la valeur limite d'émission et la fréquence de surveillance pour les DCO sont d'application. Le paramètre COT est préférable car sa surveillance n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques.

(8) La surveillance ne s'applique qu'en cas de rejet direct dans des eaux de surface.

(9) Dans le permis d'environnement pour l'exploitation d'une installation ou activité classées, il peut être défini que la valeur limite d'émission ne s'applique pas aux installations traitant des boues/débris de forage.

(10) Dans le permis d'environnement pour l'exploitation d'une installation ou activité classées, il peut être défini que la valeur limite d'émission ne s'applique pas si la température des eaux usées est basse.

(11) Dans le permis d'environnement pour l'exploitation d'une installation ou activité classées, il peut être défini que la valeur limite d'émission ne s'applique pas en cas de concentrations élevées de chloride.

(12) La valeur limite d'émission ne s'applique qu'au traitement biologique de flux de déchets liquides aqueux.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.3.4.[1 La consommation d'eau est optimisée, le volume d'eaux usées produit est réduit et les rejets dans le sol et les eaux peuvent être évités ou, si cela n'est pas possible, réduits par l'application d'une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 19 des conclusions MTD pour le traitement des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.2.4.[1 Emissions dans l'air]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 1, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.4.1.[1 Pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure :

échantillonnage continu durant nonante minutes ;

échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.

La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, comme pour la concentration d'odeurs, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure ]1.

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(1AGF 2022-04-01/28, art. 49, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.14.2.4.2.[1 Les valeurs limites d'émission dans le présent chapitre s'entendent sans correction pour la teneur en oxygène.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.4.3.[1 La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.4.4.[1 Les émissions atmosphériques diffuses de composés organiques qui résultent des procédés de traitement de déchets suivants sont surveillées au moins une fois par an par l'application d'une technique ou d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 9 des conclusions sur les MTD pour le traitement de déchets ;

la régénération des solvants usés ;

la décontamination des équipements contenant des PCB ;

le traitement physicochimique de solvants à valeur calorifique.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.4.5.[1 Les dégagements d'odeurs sont évités, ou si cela n'est pas possible, sont réduits par l'utilisation d'une ou d'une combinaison des techniques visées dans la MTD 13 des conclusions sur les MTD pour le traitement des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.4.6.[1 Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions atmosphériques diffuses de poussières, de composés organiques et d'odeurs, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques suivantes :

réduire au minimum le nombre de sources potentielles d'émissions diffuses. Il s'agit notamment des techniques suivantes :

a)conception appropriée des tuyauteries

b)recours préférentiel au transfert par gravité plutôt qu'à des pompes ;

c)limitation de la hauteur de chute des matières ;

d)limitation de la vitesse de circulation ;

e)utilisation de pare-vents ;

Choix et utilisation d'équipements à haute intégrité Il s'agit notamment des techniques suivantes :

a)vannes à double garniture d'étanchéité ou équipements d'efficacité équivalente ;

b)joints à haute intégrité pour applications critiques ;

c)pompes/compresseurs/agitateurs équipés de joints d'étanchéité mécaniques au lieu de garnitures d'étanchéité ;

d)pompes/compresseurs/agitateurs magnétiques ;

e)robinets de service, pinces perforantes et têtes de perçage appropriés ;

prévention de la corrosion. Il s'agit notamment des techniques suivantes :

a)choix approprié des matériaux de construction ;

b)revêtement intérieur ou extérieur des équipements et application d'inhibiteurs de corrosion sur les tuyaux ;

confinement, collecte et traitement des émissions diffuses. Il s'agit notamment des techniques suivantes :

a)stockage, traitement et manutention des déchets susceptibles de générer des émissions diffuses dans des bâtiments fermés ou dans des équipements capotés (bandes transporteuses, par exemple) ;

b)maintien à une pression adéquate des équipements capotés ou des bâtiments fermés ;

c)collecte et acheminement des émissions vers un système de réduction des émissions approprié au moyen d'un système d'extraction d'air ou de systèmes d'aspiration proches des sources d'émissions ;

humidification des sources potentielles d'émissions diffuses de poussières (par exemple, stockage des déchets, zones de circulation et procédés de manutention à ciel ouvert) au moyen d'eau ou d'un brouillard.

maintenance Il s'agit notamment des techniques suivantes :

a)garantir l'accès aux équipements susceptibles de fuir ;

b)contrôler régulièrement les équipements de protection tels que rideaux à lamelles et portes à déclenchement rapide ;

nettoyage des zones de traitement et de stockage des déchets. Consiste notamment à nettoyer régulièrement et dans leur intégralité la zone de traitement des déchets, les bandes transporteuses, les équipements et les conteneurs ;

programme de mesure et de gestion d'émissions COV fugitives, tel que visé à la section 4.4.6 du titre II du VLAREM.

Par application des dispositions relatives à l'applicabilité, telle que visée à la MTD 14.b et 14.d des conclusions sur la MTD pour le traitement de déchets, il peut être dérogé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés des techniques, visées aux points 2° et 4° de l'alinéa premier.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.4.7.[1 Le torchage n'est appliqué que pour des raisons de sécurité ou pour les situations opérationnelles non routinières (opérations de démarrage et d'arrêt, p. ex.) par l'application des deux techniques indiquées ci-dessous :

bonne conception de l'unité. Il convient notamment de prévoir un système de récupération des gaz d'une capacité suffisante et d'utiliser des soupapes de sûreté à haute intégrité.

gestion de l'unité. Il s'agit notamment de garantir l'équilibrage du système de gaz et d'utiliser des dispositifs avancés de contrôle des procédés.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.4.8.[1 Lorsque le torchage est inévitable, les émissions atmosphériques provenant des torchères sont réduites par l'utilisation des techniques suivantes :

bonne conception des dispositifs de mise à la torche. Optimisation de la hauteur, de la pression, du type d'assistance (par vapeur, air ou gaz), du type des nez de torche pour permettre un fonctionnement fiable et sans fumée et garantir la combustion efficace des gaz en excès ;

surveillance et enregistrement des données dans le cadre de la gestion des torchères. Il s'agit notamment de surveiller en continu la quantité de gaz mise à la torche. L'enregistrement des opérations de torchage consiste en général à consigner la durée et le nombre des opérations, et permet de quantifier les émissions et éventuellement d'éviter de futures opérations de torchage.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.2.5.[1 Bruit et vibrations]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.5.1.[1 Les bruits et les vibrations sont évités, ou si cela n'est pas possible, sont réduits par l'utilisation d'une ou d'une combinaison des techniques visées dans la MTD 18 des conclusions sur les MTD pour le traitement des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.2.6.[1 Emissions résultant d'accidents et d'incidents]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.6.1.[1 Les conséquences environnementales des accidents et incidents sont évitées ou limitées par l'application de toutes les techniques suivantes dans le cadre du plan de gestion des accidents, tel que visé à l'article 3.14.2.2.1, 13° :

Mesures de protection Il s'agit notamment des mesures suivantes :

a)protection de l'unité contre les actes de malveillance ;

b)système de protection contre les incendies et explosions, prévoyant des équipements de prévention, de détection et d'extinction ;

c)accessibilité et fonctionnalité des équipements de contrôle pertinents dans les situations d'urgence ;

Gestion des émissions accidentelles/fortuites Ceci implique que des procédures sont prévues et des dispositions techniques prises pour gérer les émissions accidentelles ou fortuites dues à des débordements ou au rejet d'eau anti-incendie, ou provenant des vannes de sécurité ;

Système d'évaluation et d'enregistrement des incidents/accidents. Il s'agit notamment des techniques suivantes:

a)registre dans lequel sont consignés la totalité des accidents, incidents, modifications des procédures et résultats des inspections ;

b)procédures permettant de détecter ces incidents et accidents, d'y réagir et d'en tirer des enseignements.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.2.7.[1 Utilisation rationnelle des matières]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.7.1.[1 Lors du traitement des déchets, les matières sont au maximum remplacées par des déchets, tout en tenant compte :

du risque de pollution découlant de la présence d'impuretés ;

de la compatibilité des déchets qui remplacent d'autres matières, avec les déchets entrants, telle que visée à l'article 3.14.2.2.2, 6°.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.2.8.[1 Efficacité énergétique]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.8.1.[1 L'efficacité énergétique est optimisée par l'application des deux techniques suivantes :

rédaction et mise en oeuvre d'un plan d'efficacité énergétique. Ce plan consiste à définir et calculer la consommation d'énergie spécifique des activités, à déterminer, sur une base annuelle, des indicateurs de performance clés et à prévoir des objectifs d'amélioration périodique et des actions connexes ;

rédaction d'un rapport sur le bilan énergétique. Ce rapport fournit une ventilation de la consommation et de la production d'énergie (y compris l'exportation) par type de source. Ce rapport comprend des informations sur :

a)la consommation d'énergie, exprimée en énergie fournie ;

b)l'énergie exportée hors de l'installation ;

c)le flux d'énergie montrant la manière dont l'énergie est utilisée tout au long du procédé.

Le plan, visé à l'alinéa 1er, 1°, et le rapport, visé à l'alinéa 1er, 2°, sont ajustés aux caractéristiques spécifiques du traitement des déchets, entre autres sur les plans des procédés mis en oeuvre et des flux de déchets traités.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.2.9.[1 Réutilisation des emballages]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.2.9.1.[1 Afin de réduire la quantité de déchets à éliminer, les emballages sont au maximum réutilisés dans le cadre du plan de gestion des déchets, tel que visé à l'article 3.14.2.2.1, 12°, s'il n'existe pas de risque de pollution des déchets découlant des emballages réutilisés. Ces emballages sont en bon état et suffisamment propres. Lors d'utilisations successives, la compatibilité des substances doit être contrôlée avant que les emballages ne soient réutilisés. Au besoin, l'emballage fait l'objet d'un traitement approprié avant réutilisation (par exemple, reconditionnement, nettoyage).]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Section 3.14.3.[1 - Traitement mécanique des déchets]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.3.1.[1 Conclusions générales sur le traitement mécanique des déchets]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.3.1.1.[1 Outre les dispositions générales de la section 3.1.4.2, aussi les dispositions de la présente section s'appliquent au traitement mécanique des déchets, si celui-ci n'est pas combiné avec le traitement biologique de déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.3.1.2.[1 Les émissions atmosphériques de poussières, de particules métalliques, de furannes et de dioxines du type PCB sont réduites par l'application de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4°, du présent arrêté et une ou une combinaison des techniques, visées à la MTD 25 des conclusions sur la MTD pour le traitement des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.3.1.3.[1 Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant du traitement mécanique des déchets, les valeurs limites d'émission et fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre procédé de traitement des déchets fréquence de surveillance(1) valeur limite d'émission
poussières tous les traitements mécaniques semestriellement en cas d'un flux massique ≤ 0,2 kg/h 5 mg/Nm3
mensuellement en cas d'un flux massique > 0,2 kg/h
continuellement en cas d'un flux massique > 5 kg/h
dioxines et furannes traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques annuellement(2)
retardateurs de flamme bromés traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques annuellement(2)
PCB de type dioxine traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques annuellement(2)
métaux et métalloïdes, à l'exception du mercure traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques annuellement, si le flux massique, visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM n'est pas dépassé(2)
mensuellement, si le flux massique, visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM est pas dépassé(2)
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques semestriellement

(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.

(2) La surveillance ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée pertinente dans l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3.

Pour les dioxines et furannes les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. Pour les dioxines et furannes, la valeur limite d'émission a rapport à la concentration totale en dioxines et en furannes, calculée au moyen du concept d'"équivalence toxique".

Dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classées, il peut être dérogé de la valeur limite d'émission pour les poussières, visée dans l'alinéa premier dans le cas où un filtre à manches ne peut pas être appliqué, avec un maximum de 10 mg/Nm3.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.3.2.[1 Traitement mécanique en broyeur de déchets métalliques]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.3.2.1.[1 Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.3.1, aussi les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au traitement mécanique de déchets métalliques.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.3.2.2.[1 Les performances environnementales globales sont améliorées et les émissions dues à des accidents ou des incidents sont évitées par l'application de toutes les techniques suivantes :

l'adoption de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 7° ;

la rédaction d'une liste des critères d'acceptation pour les déchets acheminés. Il ressort au minimum de cette liste que les déchets contenant des PCB et que les déchets dans lesquels on soupçonne la présence de PCB, ne sont pas acceptés ;

la mise en oeuvre d'une procédure d'inspection détaillée des déchets en balle avant le broyage ;

l'élimination d'objets dangereux du flux de déchets entrants et leur évacuation rapide et sûre vers un transformateur externe. Il s'agit d'objets, tels que :

a)bombonnes de gaz :

b)véhicules hors d'usage et DEEE non dépollués ;

c)articles contaminés par des PCB ou du mercure ;

d)articles radioactifs ;

e)conteneurs de carburants et d'huile qui ne sont pas à 100% vides ou nettoyés, peu importe la taille ;

f)accus.

le traitement des conteneurs, uniquement s'ils sont accompagnés d'une attestation de nettoyage. Cette déclaration est un document écrit fourni par le producteur ou le détenteur des déchets, démontrant que l'emballage des déchets vide concerné est propre pour ce qui concerne les critères d'acceptation. Pour les conteneurs de plus de 1150 litres, une déclaration individuelle est nécessaire. Pour les conteneurs de moins de 1150 litres, chaque fournisseur est tenu de signer qu'il accepte et respectera les conditions d'acceptation et ce à titre unique et à chaque modification dans les conditions d'acceptation applicables aux conteneurs.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.3.2.3.[1 Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions atmosphériques diffuses, notamment de poussières, toutes les techniques suivantes sont appliquées :

les techniques, visées aux articles 4.4.7.2.4 à 4.4.7.2.8 du titre II du VLAREM ;

la rédaction d'un rapport sur les substances pulvérulentes, tel que visé dans l'addenda E4, 11, de la bibliothèque des avenants, reprise dans l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.3.2.4.[1 Les déflagrations sont évitées et les émissions sont réduites en cas de déflagration par l'application de la technique suivante, visée au point 1° et d'une ou les deux des techniques suivantes, visées aux points 2° et 3° :

rédaction et mise en oeuvre d'un plan de gestion des déflagrations qui contient les éléments suivants :

a)un programme de réduction des déflagrations visant à déterminer la ou les sources et à mettre en oeuvre des mesures pour éviter les déflagrations ;

b)un relevé des incidents de déflagration survenus dans le passé et des mesures prises pour y remédier, ainsi que la diffusion des connaissances relatives à la déflagration ;

c)un protocole des mesures à prendre pour remédier aux incidents de déflagration ;

installation de volets de surpression pour évacuer les ondes de pression générées par les déflagrations qui pourraient causer d'importants dégâts et des émissions subséquentes ;

utilisation d'un broyeur à vitesse réduite installé en amont du broyeur principal.

Par application des dispositions relatives à l'applicabilité, telle que visée à la MTD 27 des conclusions sur la MTD pour le traitement de déchets, il peut être dérogé dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés de la technique, visée aux points 3° de l'alinéa premier.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.3.2.5.[1 L'efficacité énergétique est également augmentée par le maintien de l'alimentation du broyeur à un niveau stable. De cette façon, des arrêts et redémarrages intempestifs du broyeur générés par une panne ou une surcharge sont évités.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.3.3.[1 Traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques contenant des FCV ou des HCV]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.3.3.1.[1 Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.3.1, aussi les dispositions de cette sous-section s'appliquent au traitement de déchets d'équipements électriques ou électroniques contenant des FCV ou des HCV.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.3.3.2.[1 Les émissions de composés organiques dans l'air sont évitées ou, si cela n'est pas possible, sont réduites par l'application des techniques suivantes, visées aux points 1°, 2° et 3° et d'une ou des deux techniques suivantes, visées aux points 4° et 5° :

l'adoption de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4° ;

l'adoption de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 8° ;

le retrait de la totalité des fluides frigorigènes et des huiles des déchets d'équipements électriques et électroniques contenant des FCV ou des HCV et leur récupération au moyen d'un système d'aspiration sous vide. Les fluides frigorigènes sont séparés des huiles, et ces dernières sont dégazées. La quantité d'huile résiduelle dans le compresseur est réduite au minimum (afin que le compresseur ne goutte pas) ;

l'envoi de l'effluent gazeux contenant des composés organiques tels que des FCV ou HCV à une unité de condensation cryogénique ;

l'envoi de l'effluent gazeux contenant des composés organiques tels que des FCV ou HCV à des systèmes d'adsorption.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.3.3.3.[1 Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant des déchets d'équipements électriques ou électroniques contenant des FCV/HCV, les valeurs limite d'émission et fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre fréquence de mesurage(1)valeur limite d'émission en mg/Nm3
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total semestriellement 15
chlorofluorocarbures semestriellement 10

(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.3.3.4.[1 Les émissions dues aux explosions lors du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques contenant des FCV ou HCV, sont évitées par l'application d'une des techniques, visées dans la MTD 30 des conclusions sur la MTD pour le traitement de déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.3.4.[1 Traitement mécanique des déchets à valeur calorifique]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.3.4.1.[1 Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.3.1 du présent arrêté, aussi les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au traitement mécanique des déchets à valeur calorifique, tel que visé à la rubrique 2.4.3, a), 3°, et b), 2°, van de la liste de classification.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.3.4.2.[1 Les émissions atmosphériques de composés organiques sont réduites par l'application de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4°, du présent arrêté et d'une ou d'une combinaison des techniques, visées à la MTD 31 des conclusions sur la MTD pour le traitement des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.3.4.3.[1 Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant du traitement mécanique des déchets à valeur calorifique, les valeurs limite d'émission et fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre fréquence de surveillance(1)valeur limite d'émission en mg/Nm3
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total(2)semestriellement 30

(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.

(2) La surveillance et la valeur limite d'émission ne s'appliquent que lorsque la substance concernée est considérée pertinente dans l'inventaire des flux d'effluents gazeux, visé à l'article 3.14.2.2.3.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.3.5.[1 Traitement mécanique des déchets d'équipements électriques et électroniques contenant du mercure]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.3.5.1.[1 Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.3.1, aussi les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au traitement mécanique de déchets d'équipements électriques et électroniques contenant du mercure.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.3.5.2.[1 Les émissions atmosphériques de mercure sont réduites par la collecte des émissions de mercure à la source, leur acheminement vers une unité de réduction et la mise en oeuvre d'une surveillance appropriée. Ceci comprend toutes les mesures suivantes :

les équipements destinés au traitement des DEEE contenant du mercure sont clos, sous pression négative et reliés à un système d'aspiration localisée ;

l'effluent gazeux des procédés est traité par des techniques de dépoussiérage faisant appel notamment à des cyclones, des filtres à manche et des filtres HEPA, suivies d'une adsorption sur charbon actif ;

l'efficacité du traitement des effluents gazeux est contrôlée ;

les concentrations de mercure dans les zones de traitement et de stockage sont mesurées une fois par semaine en vue de détecter d'éventuelles fuites de mercure.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.3.5.3.[1 Pour les émissions atmosphériques canalisées de mercure résultant du traitement mécanique de déchets d'équipements électriques ou electroniques contenant du mercure, les valeurs limite d'émission et les fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre fréquence de surveillance(1)valeur limite d'émission(mg/Nm3)
mercure et ses composés, exprimé en Hg tous les trois mois en cas d'un flux massique < 1 g/h 7
mensuellement en cas d'un flux massique > 1 g/h

(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Section 3.14.4.[1 - Traitement biologique des déchets]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.4.1.[1 Dispositions générales pour le traitement biologique des déchets]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.4.1.1.[1 Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.2, aussi les dispositions de la présente section s'appliquent au traitement biologique de déchets. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au traitement de déchets liquides aqueux.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.4.1.2.[1 Afin de réduire les dégagements d'odeurs et d'améliorer les performances environnementales globales, l'acceptation préalable, l'acceptation et le tri des déchets entrants, visés à l'article 3.14.2.2.2, sont mis en oeuvre de façon à s'assurer que les déchets entrants se prêtent au traitement des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.4.1.3.[1 Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant du traitement biologique des déchets, les valeurs limites d'émission et fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre procédé de traitement des déchets commentaires fréquence de surveillance(1)valeur limite d'émission(mg/Nm3)
NH3(2)digestion flux massique ≥ 150 g/h semestriellement 10
flux massique < 150 g/h 20
traitement biologique de déchets autre que la digestion semestriellement 20
H2S(2)tout traitement biologique de déchets semestriellement en cas d'un flux massique < 50 g/h
mensuellement en cas d'un flux massique ≤ 50 g/h
poussières traitement mécanobiologique des déchets semestriellement en cas d'un flux massique ≤ 0,2 kg/h 5
mensuellement en cas d'un flux massique > 0,2 kg/h
continuellement en cas d'un flux massique > 5 kg/h
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total traitement mécanobiologique de déchets utilisation d'autres techniques semestriellement 40
utilisation d'oxydation thermique 15

(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.

(2) Les valeurs limite d'émission pour le NH3 et le mesurage de NH3 et H2S ne s'appliquent pas au traitement de déchets majoritairement composés d'effluents d'élevage.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.4.1.4.[1 La production d'eaux usées et la consommation d'eau sont réduites par l'application de toutes les techniques suivantes :

Le lixiviat qui s'écoule des tas et des andains de compost est séparé des eaux de ruissellement de surface non-polluées ;

Les flux d'eau sont remis en circulation dans l'unité ou il est au maximum fait usage d'autres flux d'eau. Le taux de remise en circulation est limité par le bilan hydrique de l'unité, la teneur en impuretés ou les caractéristiques des flux d'eau ;

Optimisation de la teneur en eau des déchets de manière à réduire le plus possible la production de lixiviat.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.4.2.[1 Traitement aérobie des déchets]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.4.2.1.[1 Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.4.1, aussi les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au traitement aérobie de déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.4.2.2.[1 Les émissions atmosphérique sont réduites et les performances environnementales globales sont améliorées par la surveillance ou la gestion des paramètres principaux de déchets et de procédés, y compris :

les caractéristiques des déchets entrants (rapport C/N, taille des particules) ;

température et taux d'humidité en différents points de l'andain ou du tas. La surveillance du taux d'humidité dans l'andain ou le tas n'est pas applicable aux procédés confinés lorsque des problèmes sanitaires ou de sécurité ont été mis en évidence. Dans ce cas, il est possible de contrôler le taux d'humidité avant de charger les déchets dans l'unité de compostage confiné, puis de moduler ce taux à la sortie des déchets de l'unité de compostage confiné ;

l'aération de l'andain (par exemple, en jouant sur la fréquence de retournement des andains ou du tas, la concentration d'O2 ou de CO2 dans l'andain ou le tas, la température des flux d'air en cas d'aération forcée ;

porosité, hauteur et largeur des andains ou tas.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.4.2.3.[1 Les émissions atmosphériques diffuses de poussières, les dégagements d'odeurs et les bioaérosols résultant des phases de traitement à ciel, sont réduits par l'application d'une ou des deux techniques, visées dans la MTD.37 des conclusions sur la MTD pour le traitement de déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.4.3.[1 Traitement anaérobie des déchets]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.4.3.1.[1 Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.4.1, aussi les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au traitement anaérobie de déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.4.3.2.[1 Les émissions atmosphérique sont réduites et les performances environnementales globales sont améliorées par la surveillance ou la maîtrise des paramètres principaux de déchets et de procédés, y compris :

le pH et la basicité du digestat ;

la température de fonctionnement du digesteur ;

les taux de charge organique de l'alimentation du digesteur ;

la concentration d'acides gras volatils et d'ammoniac dans le digesteur et le digestat ;

la quantité, la composition et la pression du biogaz ;

les niveaux de liquide et de mousse dans le digesteur.

Mise en oeuvre d'un système manuel ou automatique de surveillance pour:

garantir le fonctionnement stable du digesteur ;

réduire au minimum les problèmes de fonctionnement, tels que le moussage, pouvant entraîner des dégagements d'odeurs :

prévoir des dispositifs d'alerte prévenant suffisamment à l'avance des défaillances du système pouvant conduire à une perte de confinement et à des explosions.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.4.4.[1 Traitement mécanobiologique de déchets]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.4.4.1.[1 Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.4.1, aussi les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au traitement mécanobiologique de déchets.

Les dispositions des sous-sections 3.14.4.2 et 3.14.4.3, s'appliquent aussi, dans les cas où ceci est pertinent, au traitement mécanobiologique de déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.4.4.2.[1 Les émissions atmosphériques sont réduites par l'application des deux techniques suivantes :

Scission du flux d'effluents gazeux total en flux d'effluents gazeux à forte teneur en polluants et flux d'effluents gazeux à faible teneur en polluants, suivant l'inventaire de flux d'effluents, mentionné à l'article 3.14.2.2.3 ;

remise en circulation de l'effluent gazeux à faible teneur en polluants dans le processus biologique, suivie d'un traitement de l'effluent adapté à la concentration des polluants.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Section 3.14.5.[1 Traitement physico-chimique de déchets]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.5.1.[1 Dispositions générales pour le traitement physico-chimique de déchets]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.1.1.[1 Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.2, aussi les dispositions de la présente section s'appliquent au traitement physico-chimique de déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.5.2.[1 Traitement physicochimique des déchets solides ou pâteux]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.2.1.[1 Les performances environnementales globales sont améliorées par la surveillance des déchets entrants en tant que partie des procédures pour l'acceptation préalable et l'acceptation de déchets, telles que visées à l'article 3.14.2.2.2. Ceci comprend la surveillance de paramètres, tels que :

la teneur en matières organiques, en agents oxydants, en métaux, sels et composés odorants ;

le potentiel de formation de H2 lors du mélange des résidus de traitement des fumées.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.2.2.[1 Les émissions atmosphériques de poussières, de composés organiques et de NH3 sont réduites par l'application de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4°, du présent arrêté et d'une ou d'une combinaison des techniques, visées à la MTD 41 des conclusions sur la MTD pour le traitement des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.2.3.[1 Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant du traitement physico-chimique de déchets solides ou de boues pâteuses, les valeurs limite d'émission et fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre fréquence de surveillance(1)valeur limite d'émission en mg/Nm3
poussières semestriellement en cas d'un flux massique ≤ 0,2 kg/h 5
mensuellement en cas d'un flux massique > 0,2 kg/h
continuellement en cas d'un flux massique > 5 kg/h
NH3semestriellement(2)
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total semestriellement(2)

(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.

(2) La surveillance ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée pertinente dans l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.5.3.[1 Reraffinage des huiles usées]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.3.1.[1 Les performances environnementales globales sont améliorées par la surveillance des déchets entrants pour la teneur en composés chlorés en tant que partie des procédures pour l'acceptation préalable et l'acceptation de déchets, telles que visées à l'article 3.14.2.2.2.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.3.2.[1 La quantité de déchets qui est enlevée pour élimination est réduite par l'application d'une technique ou des deux techniques, visées dans la MTD 43 des conclusions sur la MTD pour le traitement de déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.3.3.[1 Les émissions atmosphériques de composés organiques sont réduites par l'application de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4°, du présent arrêté et d'une ou d'une combinaison des techniques, visées à la MTD 44 des conclusions sur la MTD pour le traitement des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.3.4.[1 Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant du reraffinage des huiles usées, les valeurs limite d'émission et fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre fréquence de surveillance(1)valeur limite d'émission(mg/Nm3)
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total semestriellement 30(2)

(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.

(2) La valeur limite d'émission ne s'applique pas si le flux massique au point d'émission est inférieur à 2 kg/h, à condition qu'aucune substance CMR ne soit pertinente pour le flux d'effluent gazeux, d'après l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.5.4.[1 Traitement physicochimique de déchets à valeur calorifique]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.4.1.[1 Les émissions atmosphériques de composés organiques sont réduites par l'application de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4°, du présent arrêté et d'une ou d'une combinaison des techniques, visées à la MTD 45 des conclusions sur la MTD pour le traitement des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.4.2.[1 Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant du traitement physico-chimique de déchets à valeur calorifique, les valeurs limite d'émission et fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre fréquence de surveillance(1)valeur limite d'émission en mg/Nm3
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total semestriellement 30(2)

(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.

(2) La valeur limite d'émission ne s'applique pas si le flux massique au point d'émission est inférieur à 2 kg/h, à condition qu'aucune substance CMR ne soit pertinente pour le flux d'effluent gazeux, d'après l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.5.5.[1 Régénération des solvants usés]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.5.1.[1 Les performances environnementales globales de la régénération de solvants usés sont améliorées par l'application d'une technique ou des deux techniques, visées dans la MTD 46 des conclusions sur la MTD pour le traitement de déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.5.2.[1 Les émissions atmosphériques de composés organiques sont réduites par l'application de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4°, du présent arrêté et d'une combinaison des techniques, visées à la MTD 47 des conclusions sur la MTD pour le traitement des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.5.3.[1 Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant de la régénération de solvants usés, les valeurs limite d'émission et fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre fréquence de surveillance(1)valeur limite d'émission en mg/Nm3
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total semestriellement 30(2)

(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.

(2) La valeur limite d'émission ne s'applique pas si le flux massique au point d'émission est inférieur à 2 kg/h, à condition qu'aucune substance CMR ne soit pertinente pour le flux d'effluent gazeux, d'après l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.5.6.[1 Traitement thermique du charbon actif usé, des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.6.1.[1 Les performances environnementales globales du traitement thermique du charbon actif usé, des déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées sont améliorées par l'application de toutes les techniques suivantes :

La récupération de la chaleur des gaz d'échappement issus du four ;

L'utilisation d'un four à combustion indirecte ;

Techniques intégrées aux procédés visant à réduire les émissions dans l'air. Il s'agit notamment des techniques suivantes:

a)contrôle de la température du four et de la vitesse de rotation du four rotatif :

b)choix d'un combustible approprié ;

c)utilisation d'un four hermétique ou fonctionnement du four à une pression réduite afin d'éviter les émissions atmosphériques diffuses.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.6.2.[1 Les émissions atmosphériques de HCI, de HF, de poussières et de composés organiques sont réduites par l'application de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4°, du présent arrêté et d'une ou d'une combinaison des techniques, visées à la MTD 49 des conclusions sur la MTD pour le traitement des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.6.3.[1 Pour les émissions atmosphériques canalisées provenant du traitement thermique de charbon actif usé, de déchets de catalyseurs et de terres excavées polluées, les fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre procédé de traitement des déchets fréquence de surveillance(1)
chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl traitement thermique de charbon actif usé et de déchets de catalyseurs semestriellement en cas d'un flux massique < 300 g/h(2)
tous les trois mois en cas d'un flux massique ≥ 300 g/h(2)
traitement thermique de terres excavées polluées trimestriellement (2)
composés fluorés inorganiques gazeux exprimés en HF traitement thermique de charbon actif usé et de déchets de catalyseurs semestriellement en cas d'un flux massique < 50 g/h(2)
mensuellement en cas d'un flux massique ≥ 50 g/h(2)
traitement thermique de terres excavées polluées trimestriellement (2)
poussières traitement thermique de charbon actif usé et de déchets de catalyseurs semestriellement en cas d'un flux massique ≤ 0,2 kg/h
mensuellement en cas d'un flux massique > 0,2 kg/h
continuellement en cas d'un flux massique > 5 kg/h
traitement thermique de terres excavées polluées tous les trois mois
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total traitement thermique de charbon actif usé et de déchets de catalyseurs semestriellement
traitement thermique de terres excavées polluées tous les trois mois

(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.

(2) La surveillance ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée pertinente dans l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.5.7.[1 Lavage à l'eau des terres excavées polluées]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.7.1.[1 Les émissions atmosphériques de composés organiques provenant du stockage, de la manutention et du lavage, sont réduites par l'application de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4°, du présent arrêté et d'une ou d'une combinaison des techniques, visées à la MTD 50 des conclusions sur la MTD pour le traitement des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.7.2.[1 Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant du lavage à l'eau des terres excavées polluées, les fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre fréquence de surveillance (1)
poussières semestriellement en cas d'un flux massique ≤ 0,2 kg/h
mensuellement en cas d'un flux massique > 0,2 kg/h
continuellement en cas d'un flux massique > 5 kg/h
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total semestriellement

(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Sous-section 3.14.5.8.[1 Décontamination des équipements contenant des PCB]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.8.1.[1 Les performances environnementales globales peuvent être améliorées et les émissions atmosphériques canalisées de PCB et de composés organiques peuvent être réduites par l'application de toutes les techniques suivantes :

revêtement du sol des zones de stockage et de traitement ;

introduction d'une réglementation de l'accès du personnel pour éviter la dispersion des polluants. Il s'agit notamment des techniques suivantes:

a)verrouillage des points d'accès aux zones de stockage et de traitement ;

b)détention obligatoire d'une qualification spéciale pour accéder à la zone de stockage et de manipulation des équipements contaminés ;

c)création de vestiaires séparés (" propre " et " sale ") pour enfiler et enlever les tenues de protection individuelles ;

optimisation des dispositifs de nettoyage et de drainage. Il s'agit notamment des techniques suivantes:

a)les surfaces externes des équipements contaminés sont nettoyées à l'aide d'un détergent anionique ;

b)les équipements sont vidés au moyen d'une pompe ou pompe à vide plutôt que par gravité ;

c)des procédures sont définies et appliquées pour le remplissage, la vidange et la déconnexion du réservoir sous vide ;

d)une période de drainage (au minimum 12 heures) est observée après extraction du coeur d'un transformateur électrique de son boîtier, afin d'éviter tout égouttement de liquide contaminé lors des opérations de traitement ultérieures ;

réduction et surveillance des émissions dans l'air. Il s'agit notamment des techniques suivantes:

a)l'air de la zone de décontamination est récupéré et traité au moyen de filtres à charbon actif ;

b)le système d'extraction de la pompe à vide, mentionné au point 3°, b) est relié à un système de réduction des émissions en fin de cycle ;

c)les émissions canalisées sont surveillées ;

d)les retombées atmosphériques potentielles de PCB sont surveillées (au moyen de mesures physicochimiques ou d'une biosurveillance, par exemple) ;

élimination des résidus du traitement des déchets. Il s'agit notamment des techniques suivantes :

a)les parties poreuses contaminées du transformateur électrique sont envoyées dans un incinérateur haute température ;

b)les PCB contenus dans les huiles sont détruits ;

valorisation des solvants en cas de lavage au solvant.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.5.8.2.[1 Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant de la décontamination d'équipements contenant des PCB, les fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre fréquence de surveillance(1)
PCB de type dioxine(2)tous les trois mois
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total trimestriellement (3)

(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.

(2) Pour les PCB de type dioxine les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.

(3) La surveillance ne s'applique que si un solvant est utilisé pour nettoyer les équipements pollués.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Section 3.14.6.[1 Traitement de déchets liquides aqueux]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.6.1.[1 Outre les dispositions générales de la sous-section 3.14.2, aussi les dispositions de la présente section s'appliquent au traitement de déchets liquides aqueux.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.6.2.[1 Les performances environnementales globales sont améliorées par la surveillance des déchets entrants en tant que partie des procédures pour l'acceptation préalable et l'acceptation de déchets, telles que visées à l'article 3.14.2.2.2. Ceci comprend la surveillance de paramètres, tels que :

la biodégradabilité ;

la capacité de désémulsion.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.6.3.[1 Les émissions atmosphériques de HCI, de NH3, et de composés organiques sont réduites par l'application de la technique, visée à l'article 3.14.2.4.6, 4°, du présent arrêté et d'une ou d'une combinaison des techniques, visées à la MTD 53 des conclusions sur la MTD pour le traitement des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Art. 3.14.6.4.[1 Pour les émissions atmosphériques canalisées résultant du traitement de déchets liquides aqueux, les valeurs limite d'émission et fréquences de surveillance suivantes s'appliquent :

paramètre fréquence de surveillance(1)commentaires valeur limite d'émission en mg/Nm3
chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl semestriellement en cas d'un flux massique < 300 g/h(2)5(3)
tous les trois mois en cas d'un flux massique ≥ 300 g/h(2)
composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total semestriellement(2)flux massique ≥ 0,5 kg/h 20(3)
flux massique < 0,5 kg/h 45(3)
NH3semestriellement(2)

(1) Les fréquences de surveillance peuvent être réduites s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le superviseur.

(2) La surveillance ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée pertinente dans l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3.

(3) La surveillance ne s'applique que lorsque la substance concernée est considérée pertinente dans l'inventaire des flux de déchets, visé à l'article 3.14.2.2.3.]1

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(1Inséré par AGF 2020-06-19/29, art. 3, 011; En vigueur : 15-10-2020)

Chapitre 3.15.[1 Les industries agroalimentaire et laitière]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Section 3.15.1.[1 - Champ d'application et définitions]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.1.1.[1 § 1. Le présent chapitre s'applique :

aux établissements visés à la rubrique 45.6, b), de la liste de classification ;

aux établissements visés à la rubrique 45.16 de la liste de classification ;

aux établissements visés à la rubrique 3.6.7 de la liste de classification, si les effluents aqueux traités proviennent d'une ou de plusieurs installations dans lesquelles une ou plusieurs activités sont exercées relevant de l'application des rubriques 45.6, b), ou 45.16 de la liste de classification ;

au traitement combiné des effluents d'origines différentes lorsque la charge polluante principale provient d'une ou de plusieurs activités relevant de la rubrique 45.6, b) ou 45.16 de la liste de classification ;

à la production d'éthanol qui se déroule dans une installation qui relève de la description d'activité visée à la rubrique 45.16, 2°, de la liste de classification, ou une activité qui est directement liée à l'installation.

Les installations existantes telles que visées à l'article 3.15.1.2, 2°, sont conformes au présent chapitre le 4 décembre 2023 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées au point 6.4, b) et c), de l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

§ 2. Le présent article ne s'applique pas :

aux installations de combustion sur site produisant des gaz chauds qui ne sont pas utilisés pour le chauffage par contact direct, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières ;

à la production de produits primaires à partir de sous-produits animaux, comme l'extraction et la fonte des graisses, la production de farine et d'huile de poisson, la transformation du sang et la fabrication de gélatine ;

à la division des carcasses d'animaux de boucherie en découpes standard et le découpage des volailles.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.1.2.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :

nouvelle installation : une installation autorisée pour la première fois sur le terrain de l'installation après le 4 décembre 2019, ou un remplacement complet d'une installation après le 4 décembre 2019 ;

installation existante : une installation autre qu'une nouvelle installation ;

taux d'activité : la quantité totale de produits transformés ou de matières premières, exprimée en tonnes par an ou en hectolitres par an, selon le secteur spécifique. L'emballage n'est pas compris dans le poids du produit ;

matières premières : toutes les matières qui sont introduites dans l'installation, traitées ou transformées pour la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, sauf indication contraire dans le présent chapitre.

les conclusions des MTD pour les industries agroalimentaire et laitière ; les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (conclusions sur les MTD) figurant à l'annexe de la Décision d'exécution (UE) 2019/2031 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles dans les industries agroalimentaire et laitière, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Section 3.15.2.[1 - Dispositions générales]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Sous-section 3.15.2.1.[1 - Applicabilité]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.1.1.[1 En application des dispositions relatives à l'applicabilité visées au point a) des MTD 7, MTD 11, aux notes de bas de page 2 et 8 des MTD 12 et à la note de bas de page 1 des MTD 34 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé peut déroger aux articles suivants du présent arrêté :

l'article 3.15.2.6.1 en application du point a) des BBT 7 ;

l'article 3.15.2.9.1 en application des BBT 11 ;

l'article 3.15.2.9.2 en application des notes de bas de page 2 et 8 des BBT 12 ;

l'article 3.15.13.3 en application de la note de bas de page 1 des BBT 34.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Sous-section 3.15.2.2.[1 - Considérations générales]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.2.1.[1 Les dispositions spécifiques au processus visées aux sections 3.15.4 à 3.15.14, s'appliquent en plus des dispositions générales décrites dans la présente section.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.2.2.[1 Pour les mesurages périodiques des émissions atmosphériques, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur mesurée :

l'échantillonnage continu pendant nonante minutes ;

l'échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est alors calculée comme la moyenne arithmétique des différentes mesures, pondérée par le débit.

La personne effectuant les mesurages doit vérifier que la durée d'échantillonnage et le nombre d'échantillons choisis permettent d'obtenir une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.

Pour les paramètres pour lesquels les périodes d'échantillonnage visées au premier alinéa ne sont pas appropriées, en raison de limitations de l'échantillonnage ou de l'analyse ou en raison de circonstances opérationnelles, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être fixée. L'exploitant doit en faire figurer la justification dans le rapport de mesurage.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.2.3.[1 Dans le cas d'une cheminée d'où sont rejetés des gaz résiduaires provenant de deux sources ou plus, la valeur limite d'émission s'applique au rejet combiné de la cheminée. Dans les cas où différentes valeurs limites d'émissions s'appliquent aux sources, la valeur limite d'émissions applicable aux rejets combinées par la cheminée est déterminée en combinant les valeurs limites d'émissions déterminées par les sources individuelles selon une règle de mélange basée sur la part du débit.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.2.4.[1 Les valeurs indicatives pour les rejets d'effluents aqueux spécifiques se réfèrent à des moyennes annuelles et sont calculées à l'aide de la formule suivante :

Rejets d'effluents aqueux spécifiques = rejets d'effluents aqueux/degré d'activité

Les rejets d'effluents aqueux, visés au numérateur de la fraction visé à l'alinéa premier, est la quantité totale des rejets d'effluents aqueux par les processus spécifiques en question sous forme de déversement direct, de déversement indirect ou de dispersion dans le pays pendant la période de production, exprimée en m3/an, à l'exception des eaux de refroidissement et des eaux d'écoulement éventuellement déversées séparément.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.2.5.[1 Les valeurs indicatives pour la consommation d'énergie spécifique se réfèrent à des moyennes annuelles et sont calculées à l'aide de la formule suivante :

Consommation d'énergie spécifique = consommation d'énergie finale/degré d'activité

La consommation d'énergie finale, indiquée au numérateur de la fraction visée à l'alinéa premier, est la quantité totale d'énergie consommée par les processus spécifiques concernés sous forme de chaleur et d'électricité pendant la période de production, exprimée en MWh/an.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Sous-section 3.15.2.3.[1 - Systèmes de management environnemental]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.3.1.[1 Afin d'améliorer les performances environnementales globales, un système de management environnemental (SME) est mis en place et respecté, présentant toutes les caractéristiques suivantes :

l'engagement, le leadership et le devoir de justification de la direction, y compris des cadres supérieurs, dans la mise en oeuvre d'un système de management environnemental efficace ;

une analyse visant notamment à déterminer le contexte de l'organisation, à recenser les besoins et les attentes des parties intéressées, à mettre en évidence les caractéristiques de l'installation qui sont associées à d'éventuels risques pour l'environnement et la santé humaine, ainsi qu'à déterminer les exigences légales applicables en matière d'environnement ;

la définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;

la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect des exigences légales applicables ;

la planification et mise en oeuvre des procédures et actions nécessaires, y compris les mesures correctives et, si nécessaire, préventives pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux;

la détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et objectifs environnementaux et la mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires ;

garantir la compétence et la sensibilisation requises du personnel dont le travail est susceptible d'avoir une incidence sur les performances environnementales de l'installation ;

communication interne et externe ;

inciter les travailleurs à s'impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental ;

10°l'établissement et tenue à jour d'un manuel de gestion et de procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur l'environnement, ainsi que des données pertinentes ;

11°la planification opérationnelle et le contrôle des processus efficaces ;

12°la mise en oeuvre de programmes de maintenance appropriés ;

13°la préparation aux situations d'urgence et plans d'urgence, y compris la prévention et l'atténuation des effets négatifs des situations d'urgence ;

14°lors de la (re)conception d'une installation ou d'une partie d'installation, la prise en considération de ses incidences sur l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, qui inclut la construction, l'entretien, l'exploitation et la mise hors service ;

15°la mise en oeuvre d'un programme de surveillance et de mesurage ;

16°la réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur ;

17°des audits internes indépendants périodiques, lorsque cela est possible, ainsi que des audits externes indépendants périodiques pour évaluer les performances environnementales et déterminer si le système de management environnemental est conforme aux réglementations prévues et s'il est mis en oeuvre et appliqué de manière appropriée ;

18°l'évaluation des causes de cas de non-conformité, la mise en oeuvre de mesures correctives pour remédier aux non-conformités, l'évaluation de l'efficacité des mesures correctives et la détermination de l'existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de cas potentiels ;

19°l'évaluation périodique, par la direction, du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;

20°le suivi et la prise en considération de la mise au point de techniques plus propres ;

En ce qui concerne spécifiquement les industries agroalimentaire et laitière, il importe également de tenir compte des aspects suivants du système de management environnemental qui sont décrits, le cas échéant, aux articles suivants :

un inventaire de la consommation d'eau, d'énergie et de matières premières ainsi que des flux d'effluents aqueux et gazeux, tels que visés à l'article 3.15.2.3.2 ;

un plan d'efficacité énergétique tel que visé à l'article 3.15.2.5.1.

Le niveau de détail et le degré de formalisation du système de management environnemental sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.3.2.[1 Pour améliorer l'efficacité des ressources et réduire les émissions, un relevé est établi, qui est tenu à jour et est réexaminé régulièrement, même en cas de modification importante, de la consommation d'eau, d'énergie et de matières premières ainsi que des flux d'effluents aqueux et gazeux qui font partie du système de management environnemental, visé à l'article 3.15.2.3.1. Le relevé comprend tous les éléments suivants :

des informations sur les procédés de la production agroalimentaire et laitière, y compris :

a)des diagrammes simplifiés des flux de procédé indiquant l'origine des émissions ;

b)des descriptions des techniques intégrées aux processus et des techniques de traitement des effluents aqueux et gazeux destinées à éviter ou à réduire les émissions, avec mention de leurs p performances ;

des informations sur la consommation et l'utilisation de l'eau, et la détermination des actions permettant de réduire la consommation d'eau et le volume des effluents aqueux visées à l'article 3.15.2.6.1 ;

des informations sur le volume et les caractéristiques des flux d'effluents aqueux, y compris :

a)des valeurs moyennes et la variabilité du débit, du pH et de la température ;

b)des valeurs moyennes et variabilité de la concentration et de la charge des polluants et paramètres pertinents ;

des informations sur les caractéristiques des flux d'effluents gazeux, y compris :

a)les valeurs moyennes et la variabilité du débit et de la température ;

b)des valeurs moyennes et variabilité de la concentration et de la charge des polluants et paramètres pertinents ;

c)la présence d'autres substances susceptibles d'affecter le système de traitement des effluents gazeux ou la sécurité de l'installation ;

des informations sur la consommation et l'utilisation d'énergie, sur la quantité de matières premières utilisée ainsi que sur la quantité et les caractéristiques des résidus produits, et la détermination des mesures permettant d'améliorer continûment l'utilisation efficace des ressources visées aux articles 3.15.2.5.1 et 3.15.2.8.1 ;

la définition et la mise en oeuvre d'une stratégie de surveillance appropriée en vue d'accroître l'utilisation efficace des ressources, compte tenu de la consommation d'énergie, d'eau et de matières premières. La surveillance peut prendre notamment la forme de mesurages directs, de calculs ou de relevés réalisés à une fréquence appropriée. La surveillance s'effectue au niveau le plus approprié.

A l'alinéa premier, 5°, on entend par résidu : une substance ou un objet généré en tant que déchet ou sous-produit par les activités relevant du champ d'application du présent chapitre.

Le niveau de détail de l'aperçu est généralement lié à la nature, à la taille et à la complexité de l'installation, ainsi qu'à tous ses effets possibles sur l'environnement.

L'aperçu est tenu à la disposition du surveillant et de la Société flamande de l'Environnement.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Sous-section 3.15.2.4.[1 - Surveillance]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.4.1.[1 Pour les émissions dans l'eau pertinentes à prendre en considération d'après l'inventaire des flux d'effluents aqueux visés à l'article 3.15.2.3.2, les principaux paramètres de processus et au moins le débit, le pH et la température des effluents aqueux sont surveillés à des points clés.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.4.2.[1 Les émissions dans l'eau sont surveillées conformément aux méthodes de mesurage visées à l'article 4, § 1, de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Si aucune méthode de mesurage n'est spécifiée, les normes CEN sont suivies. S'il n'existe pas de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales qui fournissent des données de qualité scientifique équivalente, sont appliquées.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.4.3.[1 Les émissions atmosphériques sont surveillées conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesurage n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales générant des données de qualité scientifique équivalente sont appliquées. Sauf disposition contraire du présent chapitre, aucune correction n'est apportée en ce qui concerne la teneur en oxygène.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.4.4.[1 Les paramètres pour lesquels des valeurs limites d'émissions sont fixées dans le présent chapitre et dont les émissions ne dépassent pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM, sont mesurés au moins une fois par an, sauf disposition contraire dans le présent chapitre.

Les mesures sont effectuées dans la condition d'émission la plus élevée prévue dans des conditions opérationnelles normales.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.4.5.[1 Les données nécessaires au calcul des rejets d'effluents aqueux spécifiques sont tenues à la disposition du surveillant et de la Société flamande de l'Environnement.

Les données nécessaires au calcul de la consommation d'énergie spécifique sont tenues à la disposition du surveillant et de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Sous-section 3.15.2.5.[1 - Efficacité énergétique]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.5.1.[1 L'efficacité énergétique est améliorée par l'application d'une combinaison appropriée des techniques visées au point b) de la MTD 6, la MTD 6b des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière et d'un plan d'efficacité énergétique faisant partie du système de management environnemental visé à l'article 3.15.2.3.1.

Le plan d'efficacité énergétique visé à l'alinéa premier, comprend la détermination et le calcul de la consommation d'énergie spécifique de l'activité ou des activités, en établissant des indicateurs de performance essentiels annuels et en planifiant des objectifs périodiques d'amélioration et des actions s'y rapportant. Le plan est adapté aux caractéristiques spécifiques de l'installation.

Le plan d'efficacité énergétique visé aux alinéas premier et deux, est mis à la disposition du surveillant et de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, si celle-ci en fait la demande.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Sous-section 3.15.2.6.[1 - Consommation d'eau et rejets des effluents aqueux]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.6.1.[1 La consommation d'eau et la quantité d'effluents aqueux rejetés sont réduites en appliquant l'une des techniques ou une combinaison des techniques b) à k), visées dans la MTD 7 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière, et en appliquant le recyclage et la réutilisation de l'eau.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Sous-section 3.15.2.7.[1 - Substances nocives]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.7.1.[1 L'utilisation de substances nocives est évitée ou réduite par l'application de l'une des techniques ou d'une combinaison des techniques visées dans la MTD 8 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.7.2.[1 Les émissions de substances qui appauvrissent la couche d'ozone et de substances à fort potentiel de réchauffement planétaire provenant du refroidissement et de la congélation sont évitées en utilisant des réfrigérants qui n'appauvrissent pas la couche d'ozone et qui ont un faible potentiel de réchauffement planétaire.

Pour les nouvelles installations et pour les installations existantes qui remplacent leur installation frigorifique, le potentiel de réchauffement planétaire est de 150 pour les réfrigérants.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Sous-section 3.15.2.8.[1 - Efficacité des ressources]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.8.1.[1 L'efficacité des ressources est améliorée par l'application de l'une des techniques ou d'une combinaison des techniques visée dans la MTD 10 des conclusions sur les MTD pour l'industrie agroalimentaire et laitière.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Sous-section 3.15.2.9.[1 - Emissions dans l'eau]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.9.1.[1 Les émissions incontrôlées dans l'eau sont évitées en fournissant une capacité appropriée de stockage tampon des effluents.

La capacité appropriée de stockage tampon visée à l'alinéa premier est déterminée par une évaluation des risques tenant compte au moins de la nature du ou des polluant(s), des effets de ces polluants sur le traitement ultérieur des effluents et du milieu récepteur. Les effluents provenant du stockage tampon ne sont rejetés qu'après que des mesures appropriées ont été prises.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.9.2.[1 Les valeurs limites d'émissions visées au tableau suivant s'appliquent au rejet des effluents dans les eaux de surface, à l'exception des émissions provenant de la meunerie, de la transformation des fourrages verts et de la production d'aliments secs pour animaux domestiques et d'aliments composés pour animaux :

paramètre valeur limite d'émissions (mg/l)
DCO11002
substances en suspension 503
azote total 204 5 6
phosphore total 27

(1) La valeur limite d'émissions pour la DCO peut être remplacée par une valeur limite d'émissions pour le COT. La corrélation entre DCO et COT est déterminée au cas par cas par un expert EIE agréé dans la discipline eau, sous-domaine surface et effluents aqueux, telle que visée à l'article 6, 1°, d), 4), du VLAREL du 19 novembre 2010. La valeur limite d'émissions du COT est préférable, car le suivi du COT n'exige pas l'utilisation de composés hautement toxiques.

(2) Si le rendement de la réduction des émissions est supérieur ou égale à 95% en moyenne annuelle, ou en moyenne sur la période de production, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé peut déroger à la valeur limite d'émission dans la limite des plafonds suivants :

a)mg/l pour les laiteries et les installations de transformation de fruits et légumes, à l'exception des installations de transformation de pommes de terre ;

b)mg/l pour les installations de fabrication de sucre ;

c)mg/l pour les installations de transformation de graines oléagineuses et de raffinage d'huiles végétales.

(3) La valeur limite d'émissions s'élève à 30 mg/l pour les installations de transformation de produits à base de viande.

(4) Si le rendement de la réduction des émissions est supérieur ou égal à 80 % en moyenne annuelle ou en moyenne sur la période de production, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé peut déroger à la valeur limite d'émission jusqu'à un maximum de 30 mg/l, sauf pour les installations de transformation de pommes de terre, les usines de congélation et de conservation de légumes, autres que les usines de transformation de légumes à feuilles (1 avril au 31 mai )) ou les pois (du 1 juin au 15 juillet) et les exploitations autres que les 4e gamme, les produits de la pêche et de la viande, les brasseries et les laiteries.

(5) La valeur limite d'émissions s'élève à 15 mg/l pour la transformation de produits à base de poisson et de viande, pour les brasseries et les laiteries.

(6) La valeur limite d'émission s'élève à 15 mg/l pour les produits frais à base de pommes de terre et les installations de transformation de pommes de terre congelées et croustillantes. Dans le cas des installations de transformation de pommes de terre congelées et croustillantes, le permis d'environnement pour d'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé peut déroger aux valeurs limites d'émissions jusqu'à concurrence de 20 mg/l. La valeur limite d'émissions s'élève à 15 mg/l pour les installations de congélation et de mise en conserve de légumes. Pour les usines de transformation de légumes à feuilles (du 1 avril au 31 mai) ou de pois (du 1 juin au 15 juillet) et pour les usines de 4e gamme, le permis d'environnement relatif à l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé peut s'écarter de cette valeur limite d'émissions de 20 mg/l au maximum ou jusqu'à 30 mg/l au maximum si l'efficacité de la réduction des émissions est supérieure ou égale à 80 % en moyenne annuelle ou en moyenne sur la période de production (voir également la note de bas de page 4). Lors de la transformation des légumes à feuilles (1 avril au 31 mai) ou des pois (1 juin au 15 juillet), cette valeur limite d'émissions de 20 mg/l ou 30 mg/l est liée à une moyenne annuelle de 10 mg/l.

(7) Si le rendement de la réduction des émissions est supérieur ou égal à 95% en moyenne annuelle, ou en moyenne sur la période de production, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé peut déroger à la valeur limite d'émission dans la limite des plafonds suivants :

a),5 mg/l pour les laiteries ;

b)mg/l pour les installations produisant de l'amidon modifié ou hydrolysé ;

c)mg/l pour les installations de transformation de légumes et fruits, liées à une moyenne annuelle de 2,5 mg/l pour les installations de transformation de pommes de terre congelées et croustillantes et à une moyenne annuelle de 3 mg/l pour les installations de congélation et de mise en conserve.

d)mg/l pour les installations de transformation d'oléagineux et de raffinage des huiles végétales qui pratiquent le cassage des pâtes de neutralisation.

Pour le COT, la DCO, l'azote total et le phosphore total, le calcul de l'efficacité moyenne de la réduction des émissions visée à l'alinéa premier est basé sur la charge de l'influent et de l'effluent de l'installation d'épuration des effluents.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.9.3.[1 Les émissions provenant des rejets des effluents aqueux dans les eaux de surface sont mesurées selon la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre fréquence de mesurage1
DCO2 3une fois par jour 4
TOC2 3une fois par jour 4
substances en suspension2une fois par jour 4
total d'azote2une fois par jour4
total de phosphore2une fois par jour 4
DBO2mensuellement
chlorure mensuellement

(1) La fréquence de mesurage ne s'applique que si la substance en question est identifiée comme pertinente dans le flux d'effluents aqueux sur la base du relevé visé à l'article 3.15.2.3.2.

(2) La fréquence de mesurage ne s'applique qu'en cas de décharge directe dans des eaux de surface.

(3) La surveillance du COT et de la DCO sont des alternatives. La surveillance COT est préférable car elle n'implique aucune utilisation de composés très toxiques.

(4) Les fréquences de mesurage peuvent être réduites à une fréquence minimale d'une fois par mois, pour autant qu'il soit démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par le surveillant.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Sous-section 3.15.2.10.[1 - Son]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.2.10.1.[1 Les émissions sonores sont évitées ou, si cela n'est pas faisable, réduites en appliquant l'une des techniques ou une combinaison des techniques visées dans la MTD 14 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Section 3.15.3.[1 - Aliments pour animaux]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.3.1.[1 Les valeurs indicatives de la consommation d'énergie spécifique figurant dans le tableau suivant s'appliquent à la production d'aliments composés pour animaux et d'aliments pour animaux domestiques. Elles sont exprimées en MWh/tonne de produits :

produit consommation d'énergie spécifique
aliment composé 0,11
aliments secs pour animaux domestiques 0,5
aliments humides pour animaux domestiques 0,85

(1) La valeur indicative est de 0,12 si le traitement thermique est utilisé pour le contrôle des salmonelles.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.3.2.[1 L'efficacité énergétique dans la transformation des fourrages verts est améliorée par l'application d'une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 16 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.3.3.[1 La valeur indicative pour les rejets spécifiques d'effluents aqueux provenant de la production d'aliments humides pour animaux domestiques est de 2,4 m3/tonne de produit.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.3.4.[1 Les émissions atmosphériques canalisées de poussière provenant de la transformation des aliments pour animaux sont réduites en appliquant l'une des techniques visée dans la MTD 17 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.3.5.[1 La valeur limite d'émissions pour les émissions atmosphériques canalisées de poussière provenant du processus de broyage dans la fabrication d'aliments composés est de 5 mg/Nm3 pour les nouvelles installations et de 10 mg/Nm3 pour les installations existantes.

La valeur limite d'émissions pour les émissions atmosphériques canalisées de poussière provenant du refroidissement des granulés dans la fabrication d'aliments composés est de 20 mg/Nm3.

La concentration des émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant du séchage du fourrage vert, qui ne dépasse pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM, est mesurée tous les trois mois.

La fréquence de mesurage visée au troisième alinéa peut être réduite à au moins une fois par an si toutes les conditions suivantes sont remplies :

il a été démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables ;

le surveillant a donné son accord.

La concentration des émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant du séchage de l'extrusion d'aliments secs pour animaux domestiques, qui ne dépasse pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM, est mesurée une fois par an.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Section 3.15.4.[1 - Production de bière]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.4.1.[1 L'efficacité énergétique est améliorée par l'application d'une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 18 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.

La valeur indicative de la consommation d'énergie spécifique, provenant de la production de bière, est de 0,05 MWh/hl de produit.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.4.2.[1 La valeur indicative du rejet d'effluents aqueux spécifique, provenant de la production de bière, est de 0,5 m3/hl de produit.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.4.3.[1 La quantité de déchets à éliminer est réduite en appliquant l'une des techniques ou les deux techniques visées dans la MTD 19 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.4.4.[1 Les émissions atmosphériques canalisées de poussière sont réduites en utilisant un filtre à manches ou à la fois un cyclone et un filtre à manches.

La valeur limite d'émissions des émissions atmosphériques canalisées de poussière provenant de la manutention et transformation du malt et des grains crus est de 5 mg/Nm3 pour les nouvelles installations et de 10 mg/Nm3 pour les installations existantes.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Section 3.15.5.[1 - Laiteries]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.5.1.[1 L'efficacité énergétique est améliorée par l'application d'une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 21 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.

Les valeurs indicatives visées au tableau suivant s'appliquent à la consommation d'énergie spécifique des laiteries. Elles sont exprimées en MWh/tonne de matières premières :

au moins 80 % de la production consommation d'énergie spécifique
lait de consommation 0,6
fromage 0,22
poudre 0,5
lait fermenté 1,6

]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.5.2.[1 Les valeurs indicatives visées au tableau suivant s'appliquent aux rejets spécifiques d'effluents aqueux, provenant des laiteries. Elles sont exprimées en m3/tonne de matières premières :

au moins 80 % de la production rejets d'effluents aqueux spécifiques
lait de consommation 3
fromage 2,5
poudre 2,7

]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.5.3.[1 La quantité de déchets à éliminer est réduite en appliquant l'une des techniques ou une combinaison des techniques visées à la MTD 22 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.5.4.[1 La valeur limite d'émissions d'émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant du séchage, s'élève à 10 mg/Nm3.

La valeur limite d'émissions d'émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant du séchage du lactosérum en poudre déminéralisé, de la caséine et du lactose s'élève à 20 mg/Nm3.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Section 3.15.6.[1 - Production d'éthanol]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.6.1.[1 La quantité de déchets à éliminer est réduite par la récupération et réutilisation de la levure après fermentation. La levure ne peut pas être récupérée lorsque le résidu de distillation est utilisé pour l'alimentation des animaux.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Section 3.15.7.[1 - Le traitement des poissons et des mollusques et crustacés]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.7.1.[1 La consommation d'eau et le volume des effluents aqueux rejetés sont réduits en appliquant l'une ou une combinaison des techniques visées à la MTD 25 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.7.2.[1 Les émissions atmosphériques canalisées de composés organiques dues au fumage du poisson sont réduites en appliquant l'une ou une combinaison des techniques visées à la MTD 26 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.

La valeur limite d'émissions des émissions atmosphériques canalisées de carbone organique total provenant d'une enceinte de fumage s'élève à 50 mg/Nm3.

La valeur limite d'émissions ne s'applique pas si le flux massique de carbone organique total est inférieur à 500 g/h.

La concentration des émissions atmosphériques canalisées de carbone organique total, provenant d'enceintes de fumage, est mesurée une fois par an.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Section 3.15.8.[1 - Légumes et fruits]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.8.1.[1 L'efficacité énergétique est améliorée par le refroidissement des légumes et fruits avant leur congélation.

Les valeurs indicatives visées au tableau suivant s'appliquent à la consommation d'énergie spécifique du secteur des légumes et fruits. Elles sont exprimées en MWh/tonne de produits :

processus spécifique consommation d'énergie spécifique
transformation des pommes de terre, à l'exclusion de la production d'amidon 2,1
transformation des tomates 2,4

]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.8.2.[1 Les valeurs indicatives visées au tableau suivant s'appliquent aux rejets d'effluents aqueux spécifiques, provenant du secteur des légumes et fruits. Elles sont exprimées en m3/tonne de produits :

processus spécifique rejets d'effluents aqueux spécifiques
transformation des pommes de terre, à l'exception de la production d'amidon 6
transformation des tomates si le recyclage de l'eau est possible 10

]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Section 3.15.9.[1 - Meuneries]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.9.1.[1 La valeur indicative de la consommation d'énergie spécifique provenant des meuneries est de 0,13 MWh/tonne de produit.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.9.2.[1 La valeur limite d'émissions des émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant des meuneries est de 5 mg/Nm3.

La concentration des émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant du nettoyage du grain ne dépassant pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM, est mesurée une fois par an.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Section 3.15.10.[1 - Le traitement de la viande]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.10.1.[1 La valeur indicative de la consommation d'énergie spécifique du traitement de la viande est de 2,6 MWh/tonne de matières premières.

La valeur indicative visée à l'alinéa premier ne s'applique pas à la production de plats préparés et de soupes.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.10.2.[1 La valeur indicative des rejets spécifiques d'effluents aqueux, provenant du traitement de la viande, est de 8 m3/ tonnes de matières premières.

La valeur indicative visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux processus utilisant le refroidissement direct de l'eau, et à la production de plats préparés et de soupes.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.10.3.[1 Des émissions atmosphériques canalisées de composés organiques provenant du fumage de la viande sont réduites par l'application de l'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 29 des conclusions MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.

La valeur limite d'émissions des émissions atmosphériques canalisées de carbone organique total provenant d'une enceinte de fumage s'élève à 50 mg/Nm3.

La valeur limite d'émissions ne s'applique pas si le flux massique de carbone organique total est inférieur à 500 g/h.

La concentration des émissions atmosphériques canalisées de carbone organique total, provenant des enceintes de fumage, est mesurée une fois par an.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.10.4.[1 La concentration des émissions atmosphériques canalisées de NOx et de CO, provenant des enceintes de fumage, qui ne dépasse pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM est mesurée une fois par an lorsqu'un oxydateur thermique est utilisé.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Section 3.15.11.[1 - La transformation de graines oléagineuses et le raffinage d'huiles végétales]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.11.1.[1 L'efficacité énergétique est améliorée par la génération d'un vide auxiliaire.

Les valeurs indicatives visées au tableau suivant s'appliquent à la consommation d'énergie spécifique de la transformation de graines oléagineuses et du raffinage d'huiles végétales. Elles sont exprimées en MWh/tonnes d'huiles produites :

processus spécifique consommation d'énergie spécifique
pressage-extraction et raffinage intégrés de graines de colza ou de tournesol 1,05
extraction et raffinage intégrés de fèves de soja 1,65
raffinage unique 0,45

]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.11.2.[1 Les valeurs indicatives visées au tableau suivant s'appliquent aux rejets spécifiques d'effluents aqueux provenant de la transformation de graines oléagineuses et de raffinage d'huiles végétales. Elles sont exprimées en m3/tonnes d'huile produite :

processus spécifique rejets spécifiques d'effluents aqueux
pressage-extraction et raffinage intégrés de graines de colza ou de tournesol 0,75
extraction et raffinage intégrés de fèves de soja 1,9
raffinage unique 0,9

]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.11.3.[1 La valeur limite d'émissions des émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant du transport et de la préparation de graines s'élève à 5 mg/Nm3 pour les nouvelles installations et 10 mg/Nm3 pour les installations existantes.

La valeur limite d'émissions des émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant du séchage et du refroidissement du tourteau, s'élève à 20 mg/Nm3.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.11.4.[1 La valeur limite d'émissions moyenne annuelle pour les pertes d'hexane spécifiques provenant de la transformation des graines oléagineuses et du raffinage est de 0,55 kg/tonne de graines ou de fèves transformées et de 0,7 kg/tonne de graines ou de fèves transformées pour les graines de colza et de tournesol.

La valeur limite d'émissions pour les pertes d'hexane est calculée selon la formule suivante :

Pertes d'hexane spécifiques = pertes d'hexane/matières premières

Les pertes d'hexane indiquées au numérateur de la fraction visée à l'alinéa premier sont la quantité totale d'hexane consommée par l'installation pour chaque type de graine ou de fève, exprimées en kg/an

Les matières premières indiquées au dénominateur de la fraction visée à l'alinéa premier, sont la quantité totale de chaque type de graine ou de fève nettoyée qui est transformé, exprimées en tonnes/an.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.11.5.[1 La concentration des émissions atmosphériques canalisées de carbone organique total, provenant de la transformation de graines oléagineuses et du raffinage des huiles végétales est mesurée annuellement. La concentration est mesurée pendant une campagne de mesure de deux jours.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Section 3.15.12.[1 - Boissons rafraîchissantes et nectars ou jus élaborés à partir de fruits et légumes transformés]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.12.1.[1 L'efficacité énergétique est améliorée en appliquant une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 33 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.

La valeur indicative de la consommation d'énergie spécifique pour la production de boissons rafraîchissantes et de nectars ou jus élaborés à partir de légumes et fruits transformés est de 0,035 MWh/hl de produits.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.12.2.[1 La valeur indicative des rejets spécifiques d'effluents aqueux, provenant de la production de boissons rafraîchissantes et de nectar ou de jus élaborés à base de légumes et fruits transformés est de 0,2 m3/hl de produits.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Section 3.15.13.[1 - La production d'amidon]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.13.1.[1 Les valeurs indicatives visées au tableau suivant s'appliquent à la consommation d'énergie spécifique de la production d'amidon. Elles sont exprimées en MWh/tonne de matières premières, où la quantité de matières premières se réfère au tonnage brut :

processus spécifique consommation d'énergie spécifique
transformation de pommes de terre, uniquement pour la production d'amidon naturel 0,14
traitement de maïs ou de blé pour la production d'amidon naturel en combinaison avec de l'amidon modifié ou hydrolysé 1,251

(1) La valeur indicative ne s'applique pas à la production de polyols.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.13.2.[1 Les valeurs indicatives visées au tableau suivant s'appliquent aux rejets spécifiques d'effluents aqueux, provenant de la production d'amidon. Elles sont exprimées en m3/tonne de matières premières, où la quantité de matières premières se réfère au tonnage brut :

processus spécifique rejets spécifiques d'effluents aqueux
transformation de pommes de terre, uniquement pour la production d'amidon naturel 1,15
transformation de maïs ou de blé pour la production d'amidon naturel en combinaison avec de l'amidon modifié ou hydrolysé 3,91

(1) La valeur indicative ne s'applique pas à la production de polyols.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.13.3.[1 La valeur limite d'émissions d'émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant du séchage de l'amidon, de protéines et de fibres s'élève à 5 mg/Nm3 pour les nouvelles installations et 10 mg/Nm3 pour les installations existantes.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Section 3.15.14.[1 - La fabrication de sucre]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.14.1.[1 L'efficacité énergétique est améliorée par l'application de l'une des techniques ou d'une combinaison des techniques visées dans la MTD 35 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.

La valeur guide de la consommation d'énergie spécifique de la transformation de betteraves sucrières s'élève à 0,4 MWh/tonne de betteraves.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.14.2.[1 La valeur guide des rejets d'effluents aqueux spécifiques, provenant de la transformation de betteraves sucrières s'élève à 1 m3/tonne de betteraves.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.14.3.[1 Les émissions atmosphériques canalisées de poussière provenant du séchage de la pulpe de betterave sont évitées ou réduites en appliquant l'une des techniques ou une combinaison des techniques visées dans la MTD 36 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.14.4.[1 La valeur limite d'émissions des émissions atmosphériques canalisées de poussière, provenant du séchage de la pulpe de betteraves au-dessus de 500° C, s'élève à 100 mg/Nm3. Une teneur en oxygène de référence de 16% s'applique et aucune correction n'est faite pour la teneur en eau.

La concentration des émissions atmosphériques canalisées de poussière provenant du séchage de la pulpe de betterave, qui ne dépasse pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM, est mesurée mensuellement.

La fréquence de mesurage visée à l'alinéa deux peut être réduite à au moins une fois par an si toutes les conditions suivantes sont remplies :

il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables ;

le surveillant a donné son approbation.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.14.5.[1 La valeur limite d'émission pour les émissions atmosphériques canalisées de SOx, provenant du séchage de la pulpe de betterave à une température supérieure à 500° C, lorsque le gaz naturel n'est pas utilisé, est de 100 mg/Nm3. Une teneur en oxygène de référence de 16% s'applique et aucune correction n'est faite pour la teneur en eau.

La concentration des émissions atmosphériques canalisées de SOx provenant du séchage de la pulpe de betterave, lorsque le gaz naturel n'est pas utilisé, qui ne dépasse pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM, est mesurée tous les six mois.

Dans les alinéas premier et deux, on entend par SOx : la somme du dioxyde de soufre, du trioxyde de soufre et des aérosols de l'acide sulfurique, exprimée en SO2.

La fréquence de mesurage visée à l'alinéa deux peut être réduite à au moins une fois par an si toutes les conditions suivantes sont remplies :

il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables ;

le surveillant a donné son approbation.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.14.6.[1 La concentration des émissions atmosphériques canalisées de PM2,5 et PM10, provenant du séchage de la pulpe de betterave, est mesurée annuellement.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Art. 3.15.14.7.[1 La concentration des émissions atmosphériques canalisées de NOx et de CO, provenant du séchage de la pulpe de betterave à une température supérieure à 500° C, qui ne dépasse pas le flux massique visé à l'annexe 4.4.3 du titre II du VLAREM, est mesurée annuellement.

La concentration des émissions atmosphériques canalisées de carbone organique total, provenant du séchage de la pulpe de betterave à une température supérieure à 500° C, est mesurée annuellement.]1

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(1Inséré par AGF 2021-12-17/58, art. 3, 012; En vigueur : 28-03-2022)

Chapitre 3.16.[1 Incinération des déchets]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Section 3.16.1.[1 Champ d'application et définitions]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.1.1.[1 § 1. Le présent chapitre s'applique :

aux établissements visés à la rubrique 2.4.1 de la liste de classification ;

aux établissements visés à la rubrique 2.4.2 de la liste de classification, qui ne sont principalement pas destinés à la fabrication de matériaux, et où au moins une des conditions suivantes est remplie :

a)seuls les déchets autres que ceux issus de la biomasse sont incinérés ;

b)plus de 40 % de la chaleur dégagée provient des déchets dangereux ;

c)des déchets ménagers non triés sont incinérés ;

les établissements visés à la rubrique 2.4.3, a), 4° de la liste de classification pour le traitement des scories ou des mâchefers provenant de l'incinération des déchets ;

les établissements visés à la rubrique 2.4.3, b), 3° de la liste de classification pour le traitement des scories ou des mâchefers provenant de l'incinération des déchets.

Les unités existantes, visées à l'article 3.16.1.2, 3° sont conformes au présent chapitre le 3 décembre 2023 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées aux points 5.1, 5.2, 5.3, a), iv) et b), iii) de l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

§ 2. Le présent chapitre ne s'applique pas :

au prétraitement des déchets pour l'incinération ;

au traitement des cendres volantes issues de l'incinération et d'autres résidus issus de l'épuration des fumées ;

à l'incinération ou à la coïncinération des déchets exclusivement gazeux autres que ceux résultant du traitement thermique des déchets ;

au traitement des déchets dans les unités visées à l'article 42, paragraphe 2 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.1.2.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :

autres déchets non dangereux : les déchets non dangereux qui ne sont ni des déchets ménagers ni des boues d'épuration ;

conclusions MTD pour l'incinération des déchets : les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (conclusions MTD) figurant à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2019/2010 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l'incinération des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ;

unité existante : une unité qui n'est pas une nouvelle unité ;

unité de traitement des mâchefers : une unité traitant les scories ou les mâchefers résultant de l'incinération des déchets afin d'en séparer la fraction de valeur pour la valoriser et de permettre la rentabilisation de la fraction restante. Cela n'inclut pas la simple séparation des gros morceaux de métal dans l'unité d'incinération ;

émissions canalisées : émissions de polluants dans l'environnement à partir de conduites, canalisations, cheminées et tuyaux de ventilation ;

déchets dangereux : les déchets dangereux visés à l'article 3, paragraphe 2 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

zone sensible : la zone nécessitant une protection spéciale, y compris les zones résidentielles et les zones où se déroulent des activités humaines ;

perte au feu : modification de la masse d'un échantillon après chauffage dans des conditions spécifiques ;

déchets ménagers : les déchets solides provenant des ménages, en mélange ou collectés séparément, ainsi que les déchets solides provenant d'autres sources, qui sont comparables aux déchets ménagers par leur nature et leur composition ;

10°nouvelle unité : une unité autorisée pour la première fois après le 3 décembre 2019, ou une unité qui a été entièrement remplacée après le 3 décembre 2019 ;

11°rendement d'une chaudière : le rapport entre l'énergie thermique produite par la chaudière et l'énergie fournie au four par la combustion des déchets et du combustible auxiliaire, exprimées en fonction du pouvoir calorifique inférieur ;

12°teneur en COT des résidus solides : la teneur totale en carbone organique. La quantité de carbone organique qui est convertie en dioxyde de carbone par la combustion et qui n'est pas libérée sous forme de dioxyde de carbone par un traitement acide ;

13°unité d'incinération : une installation d'incinération des déchets ou une installation de coïncinération des déchets au sens de l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM ;

14°boues d'épuration : les boues résiduaires provenant du stockage, de la manutention et du traitement des effluents aqueux domestiques, urbains ou industriels. Aux fins du présent chapitre, les boues résiduaires constituant des déchets dangereux sont exclues.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Section 3.16.2.[1 Dispositions générales]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Sous-section 3.16.2.1.[1 Applicabilité]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.2.1.1.[1 En application des dispositions sur l'applicabilité, visées à la MTD 8, aux points d), e) et f) de la MTD 9, et aux MTD 19, 22 et 32 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés peut déroger aux articles suivants du présent arrêté :

l'article 3.16.4.6 en application de la MTD 8 ;

l'article 3.16.5.1 en application des points d), e) et f) de la MTD 9 ;

l'article 3.16.6.1 en application de la MTD 19 ;

l'article 3.16.7.1.2 en application de la MTD 22 ;

l'article 3.16.8.1 en application de la MTD 32.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Sous-section 3.16.2.2.[1 Considérations générales]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.2.2.1.[1 Les valeurs limites d'émission pour l'incinération des déchets visées dans le présent chapitre sont définies pour un niveau d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de 11 % en volume.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.2.2.2.[1 Sauf disposition contraire, les valeurs mesurées et les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions dans l'air sont déterminées comme suit :

Pour les mesurages périodiques, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur mesurée :

a)échantillonnage continu pendant nonante minutes ;

b)échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée comme la moyenne arithmétique proportionnelle au débit, des différentes mesures ;

c)période d'échantillonnage à long terme de minimum deux et maximum quatre semaines.

La personne effectuant les mesurages s'assure que la durée d'échantillonnage et le nombre d'échantillonnages fournissent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.

la moyenne journalière est calculée comme la moyenne sur une période de 24 heures à partir des moyennes demi-horaires valides obtenues des mesures en continu.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou de circonstances opérationnelles, les périodes d'échantillonnage visées au premier alinéa, 1° ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, il convient d'appliquer une période d'échantillonnage plus appropriée. L'exploitant en fait consigner la motivation dans le rapport de mesurage.

Par dérogation au premier alinéa, point 1°, en cas d'échantillonnage à court terme pour les dioxines et furanes et les PCB de type dioxine, une période d'échantillonnage de six heures minimum et de huit heures maximum est appliquée.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.2.2.3.[1 Lorsque des déchets sont coïncinérés avec des combustibles qui ne sont pas des déchets, les valeurs limites pour les émissions dans l'air qui sont indiquées dans le présent chapitre s'appliquent à la totalité du volume de fumées généré.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.2.2.4.[1 Dans le présent chapitre, les niveaux d'efficacité énergétique pour l'incinération de déchets non dangereux autres que les boues d'épuration et pour l'incinération de déchets de bois dangereux sont exprimés sous la forme suivante :

l'efficacité de production électrique brute, dans le cas d'une unité d'incinération ou d'une partie d'une unité d'incinération produisant de l'électricité à l'aide d'une turbine à condensation ;

l'efficacité de valorisation énergétique brute, dans le cas d'une unité d'incinération ou d'une partie d'une unité d'incinération qui répond à l'une des conditions suivantes :

d)produire uniquement de la chaleur ;

e)produire de l'électricité à l'aide d'une turbine à contre-pression, et de la chaleur à l'aide de la vapeur en sortie de turbine.

Les niveaux d'efficacité énergétique sont exprimés comme suit :

efficacité de production électrique brute :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-07-2022, p. 56661)

efficacité de valorisation énergétique brute :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-07-2022, p. 56661)

où :

a)We: puissance électrique produite, en MW ;

b)Qhe: puissance thermique fournie aux échangeurs de chaleur du côté primaire, en MW ;

c)Qde: puissance thermique exportée sous forme de vapeur ou d'eau chaude moins la puissance thermique des condensats, en MW ;

d)Qb: puissance thermique produite par la chaudière, en MW ;

e)Qi: puissance thermique sous forme de vapeur ou eau chaude, utilisée en interne, en MW ;

f)Qth: puissance thermique fournie aux unités de traitement thermique, incluant les déchets et les combustibles auxiliaires utilisés en continu, à l'exclusion de ceux utilisés lors du démarrage, exprimée en MWth sur la base du pouvoir calorifique inférieur.

Afin de déterminer l'efficacité de production électrique brute ou l'efficacité de valorisation énergétique brute d'une unité d'incinération, une partie de cette unité peut faire référence :

à une ligne d'incinération et son circuit de vapeur considérés isolément ;

à une partie du circuit de vapeur, reliée à une ou à plusieurs chaudières, dirigée vers une turbine à condensation ;

au reste du même circuit de vapeur, utilisé à des fins différentes.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.2.2.5.[1 Dans le présent chapitre, les niveaux d'efficacité énergétique pour l'incinération des boues d'épuration et des déchets dangereux autres que les déchets de bois dangereux sont exprimés en rendement de la chaudière.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.2.2.6.[1 La teneur en substances imbrûlées des scories ou des mâchefers est exprimée en pourcentage du poids sec, en perte au feu ou en fraction massique du COT.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Section 3.16.3.[1 Systèmes de management environnemental]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.3.1.[1 Afin d'améliorer les performances environnementales globales, il est mis en place et appliqué un système de management environnemental présentant toutes les caractéristiques suivantes :

engagement, initiative et responsabilité de la direction, y compris de l'encadrement supérieur, en ce qui concerne la mise en oeuvre d'un système de management environnemental efficace ;

analyse visant notamment :

a)à déterminer le contexte dans lequel s'insère l'organisation ;

b)à recenser les besoins et les attentes des parties intéressées ;

c)à déterminer les caractéristiques de l'installation qui sont associées à d'éventuels risques pour l'environnement ou la santé humaine et les exigences légales applicables en matière d'environnement ;

définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;

définition d'objectifs et d'indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect des exigences légales applicables ;

planification et mise en oeuvre des procédures et actions nécessaires, y compris les actions correctives et, si nécessaire, préventives, pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux ;

détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et objectifs environnementaux et la mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires ;

garantir la compétence et la sensibilisation requises du personnel dont le travail est susceptible d'avoir une incidence sur les performances environnementales de l'installation ;

communication interne et externe ;

inciter les travailleurs à s'impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental ;

10°établissement et tenue à jour d'un manuel de gestion et de procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur l'environnement, ainsi que des données pertinentes ;

11°planification opérationnelle et contrôle des processus efficaces ;

12°mise en oeuvre de programmes de maintenance appropriés ;

13°protocoles de préparation et de réaction aux situations d'urgence, y compris la prévention ou l'atténuation des incidences défavorables des situations d'urgence ;

14°lors de la reconception d'une installation ou d'une partie d'installation ou de la conception d'une nouvelle installation, la prise en considération de ses incidences sur l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, qui inclut la construction, l'entretien, l'exploitation et la mise à l'arrêt définitif ;

15°mise en oeuvre d'un programme de surveillance et de mesurage ;

16°réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur ;

17°audits internes indépendants (dans la mesure du possible) et audits externes indépendants réalisés périodiquement pour évaluer les performances environnementales et déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;

18°évaluation des causes de non-conformité, mise en oeuvre de mesures correctives pour remédier aux non-conformités, examen de l'efficacité des actions correctives et détermination de l'existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de cas potentiels ;

19°revue périodique, par la direction, du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;

20°suivi et prise en considération de la mise au point de techniques plus propres.

En ce qui concerne spécifiquement les unités d'incinération et, le cas échéant, les unités de traitement des mâchefers, outre les éléments énumérés au premier alinéa, les éléments suivants sont également incorporés dans le SME :

pour les unités d'incinération : la gestion des flux de déchets au sens de l'article 3.16.5.1 ;

pour les unités de traitement des mâchefers : la gestion de la qualité des extrants au sens de l'article 3.16.5.2 ;

un plan de gestion des résidus comprenant les mesures suivantes :

a)mesures pour réduire au minimum la production de résidus ;

b)mesures pour optimiser la réutilisation, la régénération, le recyclage ou la valorisation énergétique des résidus ;

c)mesures pour faire en sorte que les résidus soient éliminés correctement ;

pour les unités d'incinération : un plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales au sens de l'article 3.16.5.10 ;

pour les unités d'incinération : un plan de gestion des accidents ;

pour les unités de traitement des mâchefers : la gestion des émissions diffuses de poussières au sens de l'article 3.16.7.1.3 ;

Le niveau de détail et le degré de formalisation du SME sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'unité, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles, lesquelles dépendent également du type et de la quantité de déchets traités.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Section 3.16.4.[1 Surveillance]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.4.1.[1 Par dérogation à l'article 5.2.3bis.1.26, § 1, 2° du titre II du VLAREM, les principaux paramètres de procédé pertinents pour les émissions dans l'air et dans l'eau sont surveillés, y compris les paramètres énumérés dans le tableau suivant :

flux ou lieu paramètres surveillance
fumées résultant de l'incinération des déchets débit, teneur en oxygène, température, pression, teneur en vapeur d'eau mesures en continu
à proximité de la paroi intérieure ou en tout autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'instance de surveillance température
effluents aqueux résultant de l'épuration des fumées par voie humide débit, pH, température
effluents aqueux des unités de traitement des mâchefers débit, pH, conductivité

]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.4.2.[1 La surveillance des émissions dans l'air est réalisée conformément aux méthodes de mesure définies à l'annexe 4.4.2 du titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente sont appliquées.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.4.3.[1 En ce qui concerne la surveillance périodique des émissions canalisées dans l'air, la fréquence de surveillance ne s'applique pas si l'unité n'est exploitée qu'à la seule fin de réaliser une mesure des émissions.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.4.4.[1 Les émissions canalisées de l'unité d'incinération dans l'air en conditions d'exploitation autres que normales sont surveillées de manière appropriée.

La surveillance visée au premier alinéa peut s'effectuer par des mesures directes des émissions ou par la surveillance de paramètres de substitution si les données qui en résultent se révèlent d'une qualité scientifique équivalente ou supérieure à celle des mesures directes des émissions. Les émissions au démarrage et à l'arrêt, lorsqu'aucun déchet n'est incinéré, y compris les émissions de dioxines et de furanes, sont estimées à partir de campagnes de mesurage réalisées tous les trois ans, lors des opérations de démarrage et d'arrêt planifiées.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.4.5.[1 La surveillance des émissions dans l'eau résultant de l'épuration des fumées ou du traitement des mâchefers est effectuée conformément aux méthodes de mesurage visées à l'article 4, § 1 de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente sont appliquées.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.4.6.[1 Pour l'incinération de déchets dangereux contenant des polluants organiques persistants, la teneur en polluants organiques persistants des flux sortants est déterminée après la mise en service de l'unité d'incinération et après toute modification susceptible d'affecter de manière significative la teneur en polluants organiques persistants de tous les flux sortants.

La teneur en polluants organiques persistants des flux sortants est déterminée par des mesures directes ou des méthodes indirectes ou basée sur des études représentatives de l'unité.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Section 3.16.5.[1 Performances environnementales générales et efficacité de la combustion]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.5.1.[1 Les performances environnementales globales de l'unité d'incinération par la gestion des flux de déchets sont améliorées comme indiqué dans l'article 3.16.3.1 en appliquant les techniques mentionnées dans la MTD 9 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.5.2.[1 Les performances environnementales globales de l'unité de traitement des mâchefers sont améliorées en incluant dans le système de management environnemental des éléments de gestion de la qualité des extrants, au sens de l'article 3.16.3.1.

Des éléments de gestion de la qualité des extrants sont inclus dans le système de management environnemental, de façon à garantir que le produit qui résulte du traitement des mâchefers est conforme aux attentes, en utilisant, le cas échéant, les normes EN existantes. La gestion de la qualité des extrants permet également de contrôler et d'optimiser les performances du traitement des mâchefers.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.5.3.[1 Les performances environnementales globales de l'unité d'incinération sont améliorées en surveillant les livraisons de déchets dans le cadre des procédures d'acceptation des déchets, au sens du point c) de la MTD 9 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets, ainsi que, en fonction du risque présenté par les déchets entrants, les éléments indiqués dans le tableau ci-dessous :

type de déchets surveillance des livraisons de déchets
déchets ménagers et autres déchets non dangereux 1° détection de radioactivité 2° pesage des livraisons de déchets 3° contrôle visuel 4° échantillonnage périodique des livraisons de déchets et analyse des propriétés et substances clés, dont au moins : a) valeur calorifique b) teneur en halogènes et en métaux ou métalloïdes. Les déchets ménagers doivent être déchargés séparément pour permettre un échantillonnage périodique.
boues d'épuration 1° pesage des livraisons de déchets ou mesure du débit si la boue d'épuration est livrée par canalisation 2° contrôle visuel, dans les limites de ce qui est techniquement possible 3° échantillonnage périodique et analyse des propriétés et substances clés, dont au moins : a) valeur calorifique b) teneur en eau, en cendres et en mercure
déchets dangereux autres que les déchets d'activités de soins à risques infectieux 1° détection de radioactivité 2° pesage des livraisons de déchets 3° contrôle visuel, dans les limites de ce qui est techniquement possible 4° contrôle de chaque livraison de déchets et comparaison avec la déclaration du producteur de déchets 5° prélèvement d'échantillons dans : a) la totalité des camions-citernes et remorques b) les déchets conditionnés 6° l'analyse des éléments suivants : a) les paramètres de combustion, dont au moins la valeur calorifique et le point d'éclair b) la compatibilité des déchets afin de détecter d'éventuelles réactions dangereuses lors du brassage ou du mélange ou pendant l'incinération des déchets préalablement au stockage, au sens du point f) de la MTD 9 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets c) les substances clés, dont au moins : 1) les polluants organiques persistants 2) les halogènes 3) le soufre 4) les métaux ou les métalloïdes
déchets d'activités de soins à risques infectieux 1° détection de radioactivité 2° pesage des livraisons de déchets 3° contrôle visuel de l'intégrité du conditionnement

]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.5.4.[1 Les risques environnementaux associés à la réception, à la manutention et au stockage des déchets sont réduits par l'application des deux techniques suivantes :

technique description
1) surfaces imperméables dotées d'une infrastructure de drainage adéquate La surface des zones de réception, de manutention et de stockage des déchets est rendue imperméable aux liquides concernés et dotée d'une infrastructure de drainage adéquate. L'intégrité de cette surface est contrôlée périodiquement.
2) capacité de stockage des déchets appropriée Des mesures sont prises afin d'éviter l'accumulation des déchets. Au moins : a) la capacité maximale de stockage de déchets est clairement précisée et est respectée, compte tenu des caractéristiques des déchets et de la capacité de traitement b) la quantité de déchets stockée est régulièrement contrôlée et comparée à la capacité de stockage maximale autorisée c) pour les déchets qui ne sont pas mélangés pendant le stockage le temps de séjour maximal est clairement établi

]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.5.5.[1 Le risque environnemental associé au stockage et à la manutention des déchets d'activités de soins à risques infectieux sont réduits par l'application d'une combinaison des techniques visées dans la MTD 13 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.5.6.[1 La performance environnementale globale de l'incinération des déchets est améliorée, la teneur en substances imbrûlées des scories et mâchefers est réduite et les émissions atmosphériques résultant de l'incinération des déchets sont réduites par l'application combinée des techniques visées dans la MTD 14 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.5.7.[1 Les niveaux de performance environnementale mentionnés dans le tableau visé au deuxième alinéa, s'appliquent aux substances imbrûlées des scories et mâchefers résultant de l'incinération des déchets. Le niveau de performance environnementale pour la teneur en COT ou le niveau de performance environnementale pour la perte au feu s'applique.

paramètre niveau de performance environnementale
teneur en COT dans les scories et mâchefers (1) 3 % du poids sec
perte au feu des scories et mâchefers 5 % du poids sec

(1) Le carbone élémentaire peut être soustrait du résultat de la mesure.

La teneur en COT des scories et mâchefers ou la perte au feu des scories et mâchefers est surveillée tous les trois mois.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.5.8.[1 Les performances environnementales globales de l'unité d'incinération sont améliorées et les émissions dans l'air sont réduites en établissant et en mettant en oeuvre des procédures opérationnelles visant à limiter le démarrage et l'arrêt de l'unité, si possible.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.5.9.[1 Les émissions dans l'air et, le cas échéant, dans l'eau de l'unité d'incinération sont réduites en s'assurant que le système d'épuration des fumées et la station d'épuration des effluents aqueux soient conçus de manière appropriée. Au moins le débit maximal et les concentrations de polluants sont pris en compte. Dans les conditions pour lesquelles ils ont été conçus, le système d'épuration des fumées et la station d'épuration des effluents aqueux sont exploités et entretenus de manière à en optimiser la disponibilité.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.5.10.[1 La fréquence de survenue de conditions d'exploitation autres que normales est réduite et les émissions dans l'air et, le cas échéant, dans l'eau de l'unité d'incinération lors de telles conditions sont réduites, en établissant et en mettant en oeuvre, au sens de l'article 3.16.3.1, dans le cadre du système de management environnemental, un plan de gestion fondé sur les risques pour les conditions d'exploitation autres que normales, telles que le démarrage et l'arrêt, les défaillances, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif d'exploitation, qui comprend tous les éléments suivants :

mise en évidence des conditions d'exploitation autres que les conditions normales, de leurs causes profondes et de leurs conséquences potentielles, et examen et mise à jour périodiques de la liste des conditions d'exploitation autres que les conditions normales mises en évidence à la suite de l'évaluation périodique visée au point 5° ;

conception appropriée des équipements critiques ;

établissement et mise en oeuvre d'un plan de maintenance préventive des équipements critiques pour la protection de l'environnement au sens de l'article 3.16.3.1, premier alinéa, 12° ;

surveillance et enregistrement des émissions lors des conditions d'exploitation autres que les conditions normales et dans les circonstances associées au sens de l'article 3.16.4.4 ;

évaluation périodique des émissions survenant lors de conditions d'exploitation autres que les conditions normales, y compris au minimum la fréquence des événements, la durée, la quantité de polluants émise, et mise en oeuvre de mesures correctives si nécessaire.

Le plan de gestion pour les conditions d'exploitation autres que les conditions normales est transmis annuellement à l'instance de surveillance.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Section 3.16.6.[1 Efficacité énergétique]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.6.1.[1 L'utilisation efficace des ressources de l'unité d'incinération est améliorée par l'utilisation d'une chaudière à récupération de chaleur.

L'énergie contenue dans les fumées est récupérée dans une chaudière à récupération de chaleur qui produit de l'eau chaude ou de la vapeur qui répondent à l'une des conditions suivantes :

l'eau ou la vapeur peut être fournie à des tiers ;

l'eau ou la vapeur peut être utilisée en interne ;

l'eau ou la vapeur peut servir à produire de l'électricité.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.6.2.[1 Les niveaux d'efficacité énergétique figurant dans le tableau visé au deuxième alinéa s'appliquent à l'incinération des déchets. Les niveaux d'efficacité énergétique sont exprimés en pourcentage.

unité nouvelle unité unité existante
déchets ménagers, autres déchets non dangereux et déchets de bois dangereux efficacité de production électrique brute (2) 25 20
efficacité de valorisation énergétique brute (3) 72 72
déchets dangereux autres que les déchets de bois dangereux (1) rendement de la chaudière 60 60
boues d'épuration rendement de la chaudière 60 60

(1) Le niveau d'efficacité énergétique n'est applicable qu'en cas d'utilisation d'une chaudière à récupération de chaleur.

(2) Les niveaux d'efficacité énergétique pour l'efficacité de production électrique brute ne s'appliquent qu'aux unités ou parties d'unités qui produisent de l'électricité à l'aide d'une turbine à condensation.

(3) Les niveaux d'efficacité énergétique pour l'efficacité de valorisation énergétique brute ne s'appliquent qu'aux unités ou parties d'unités qui produisent uniquement de la chaleur, ou qui produisent de l'électricité à l'aide d'une turbine à contrepression et de la chaleur à partir de la vapeur qui sort de la turbine.

L'efficacité de production électrique brute, l'efficacité de valorisation énergétique brute ou le rendement de la chaudière est déterminé pour l'unité d'incinération dans son ensemble ou pour toutes les parties concernées de l'unité d'incinération.

Dans le cas d'une nouvelle unité d'incinération ou après chaque modification d'une unité d'incinération existante susceptible d'avoir une incidence notable sur l'efficacité énergétique, on déterminera l'efficacité de production électrique brute, l'efficacité de valorisation énergétique brute ou le rendement de la chaudière en procédant à un essai de performance à pleine charge.

Dans le cas d'une unité d'incinération existante qui n'a pas fait l'objet d'un essai de performance, ou lorsqu'il n'est pas possible de réaliser un essai de performance à pleine charge pour des raisons techniques, il est possible de déterminer l'efficacité de production électrique brute, l'efficacité de valorisation énergétique brute ou le rendement de la chaudière en tenant compte des valeurs de conception dans les conditions de l'essai de performance.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Section 3.16.7.[1 Emissions dans l'air]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Sous-section 3.16.7.1.[1 Emissions diffuses]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.7.1.1.[1 Les émissions diffuses de l'unité d'incinération, y compris les émissions d'odeurs, sont évitées ou réduites par les mesures suivantes :

stocker les déchets solides et pâteux volumineux qui sont odorants, qui causent l'émission de poussières ou sont susceptibles de libérer des substances volatiles dans des bâtiments fermés, sous une pression subatmosphérique contrôlée, et à utiliser l'air évacué comme air de combustion pour l'incinération ou à l'envoyer vers un autre système approprié de réduction des émissions en cas de risque d'explosion ;

stocker les déchets liquides dans des réservoirs sous pression contrôlée appropriée et raccorder les évents de ces réservoirs à l'alimentation d'air de combustion ou à un autre système approprié de réduction des émissions ;

maîtriser le risque d'odeurs durant les périodes de mise à l'arrêt complet, lorsqu'aucune capacité d'incinération n'est disponible.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.7.1.2.[1 En cas de manutention de déchets gazeux ou liquides odorants ou susceptibles de libérer des substances volatiles dans les unités d'incinération, les émissions diffuses de composés volatiles sont évitées en introduisant les dechets dans le four par une alimentation directe.

Pour les déchets gazeux ou liquides livrés en camions-citernes ou en citernes pour déchets en vrac, l'alimentation directe s'effectue en raccordant les camions-citernes ou les citernes à la ligne d'alimentation du four. Le conteneur est ensuite vidé par mise sous pression à l'azote ou, si la viscosité est suffisamment faible, par pompage du liquide.

Pour les déchets gazeux ou liquides livrés dans des fûts adaptés à l'incinération, l'alimentation directe s'effectue en introduisant les fûts directement dans le four.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.7.1.3.[1 Les émissions atmosphériques diffuses de poussières résultant du traitement des scories et des mâchefers sont évitées ou réduites en incluant les éléments suivants de gestion des émissions diffuses de poussières dans le système de management environnemental visé à l'article 3.16.3.1 :

détermination des principales sources d'émissions diffuses de poussières ;

définition et mise en oeuvre des mesures et techniques appropriées pour éviter ou réduire les émissions diffuses sur une période déterminée.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.7.1.4.[1 Les émissions atmosphériques diffuses de poussières résultant du traitement des scories et des mâchefers sont évitées ou réduites par l'application d'une combinaison appropriée des techniques indiquées dans la MTD 24 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Sous-section 3.16.7.2.[1 Emissions canalisées]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.7.2.1.[1 Les valeurs limites d'émission mentionnées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions canalisées provenant de l'incinération des déchets :

paramètre remarque valeur limite d'émission
poussières 5 mg/Nm3(1)
Cd + Tl 0,02 mg/Nm3
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,3 mg/Nm3
HCl nouvelle unité 6 mg/Nm3
unité existante 8 mg/Nm3
HF 1 mg/Nm3
SO2nouvelle unité 30 mg/Nm3
unité existante 40 mg/Nm3
NOxnouvelle unité 100 mg/Nm3
unité existante 150 mg/Nm3(2)
CO 50 mg/Nm3
NH310 mg/Nm3(3)
Hg en cas de recours à un mesurage continu ou périodique 0,02 mg/Nm3
en cas de recours à une période d'échantillonnage à long terme 0,01 mg/Nm3
substances organiques volatiles, exprimées en carbone organique total 10 mg/Nm3
dioxines et furanes nouvelle unité 0,04 ng I-TEQ/Nm3
unité existante 0,06 ng I-TEQ/Nm3
dioxines et furanes + PCB de type dioxine nouvelle unité 0,06 ng WHO-TEQ/Nm3
unité existante 0,08 ng WHO-TEQ/Nm3

(1) Le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classées peut déroger pour les unités existantes destinées à l'incinération de déchets dangereux à la valeur limite d'émission pour les poussières dans le cas où un filtre à manches ne peut pas être appliqué, avec un maximum de 7 mg/Nm3.

(2) Le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classées peut déroger à la valeur limite d'émission de NOx si la réduction catalytique sélective n'est pas applicable et que des déchets dangereux sont principalement incinérés, avec un maximum de 180 mg/Nm3.

(3) Dans le cas des unités existantes appliquant la SNCR sans techniques de réduction des émissions par voie humide, la valeur limite d'émission est de 15 mg/Nm3.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.7.2.2.[1 Par dérogation à l'article 5.2.3bis.1.26, §§ 1, 2, 5, 7, 8 et 9 du titre II du VLAREM et par dérogation à l'article 2.3.1, premier alinéa du présent arrêté, la concentration des paramètres dans les fumées des unités d'incinération des déchets est mesurée selon la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre fréquence de mesurage remarque
poussières, SO2, NOx, CO en continu
As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V tous les six mois (1)
HCl, HF en continu (2)
NH3en continu en cas de recours à la SCR ou à la SNCR
N2O une fois par an en cas de recours à un four à lit fluidisé ou en cas de recours à la SNCR par injection d'urée
Hg en continu (3)
carbone organique total en continu
dioxines et furanes, PCB de type dioxine tous les six mois (4)
benzo(a)pyrène une fois par an
PBDD/F tous les six mois (5)

(1) Au cours de la première période d'exploitation de douze mois, une mesure est effectuée au moins tous les trois mois.

(2) Le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classées peut autoriser des mesures périodiques au lieu de mesures continues de HF. Dans ce cas s'appliquent les dispositions de l'article 5.2.3bis.1.26, § 5 du titre II du VLAREM.

(3) La surveillance continue du Hg peut être remplacée par une période d'échantillonnage à long terme ou par des mesures périodiques avec une fréquence minimale d'une fois tous les six mois, s'il a été prouvé que l'unité n'incinère que des déchets ayant une teneur en mercure faible et stable, et après approbation de l'instance de surveillance.

(4) Pour les dioxines et furanes et les PCB de type dioxine les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de minimum six heures et de maximum huit heures. Pour les dioxines et les furanes, pendant la première période d'exploitation de douze mois une mesure est effectuée au moins tous les deux mois.

(5) Cette surveillance s'applique uniquement à l'incinération des déchets contenant des retardateurs de flamme bromés ou aux unités appliquant la technique visée au point d) de la MTD 31 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets, avec injection de brome en continu.

Outre la mesure indiquée dans le tableau du premier alinéa, les émissions de dioxines et de furanes et de PCB de type dioxine sont échantillonnées en continu, avec des analyses au moins toutes les deux semaines. Pour les installations de coïncinération cet échantillonnage continu est effectué chaque fois que des déchets sont coïncinérés. La fréquence d'analyse des échantillons peut être réduite selon le schéma visé à l'annexe 5.2.3bis.1 jointe au titre II du VLAREM.

Sauf pour les unités d'incinération de déchets ménagers, de déchets industriels assimilés et de CDD, l'autorité délivrant le permis peut, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport d'évaluation de l'autorité de surveillance, autoriser que l'échantillonnage continu des dioxines et furanes ne s'applique pas ou que la fréquence d'analyse soit réduite, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.

L'autorité délivrant le permis peut, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport d'évaluation de l'autorité de surveillance, autoriser que l'échantillonnage des PCB de type dioxine ne s'applique pas ou que la fréquence d'analyse soit réduite, si l'une des conditions suivantes est remplie :

il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables ;

il est démontré que les émissions de PCB de type dioxine sont inférieures à 0,01 ng OMS-TEQ/ Nm3.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.7.2.3.[1 Les pics d'émissions atmosphériques canalisées de HCl, de HF et de SO2 résultant de l'incinération des déchets sont réduits, tout en limitant la consommation de réactifs et la quantité de résidus générés par l'injection d'absorbant sec et les réacteurs semi-humides, par l'application de la technique visée au point a) de la MTD 28 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets ou des deux techniques visées dans la MTD 28 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.7.2.4.[1 Les émissions atmosphériques canalisées de NOx, de CO et de N2O résultant de l'incinération des déchets sont réduits, tout en limitant les émissions de NH3 dues à l'utilisation de la réduction sélective non catalytique ou de la réduction sélective catalytique, par l'application d'une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 29 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.7.2.5.[1 La valeur limite d'émission des émissions atmosphériques canalisées de poussières résultant du traitement confiné des scories et des mâchefers avec extraction d'air est de 5 mg/Nm3. La concentration de poussière dans les gaz résiduaires du traitement des mâchefers est mesurée une fois par an.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Section 3.16.8.[1 Rejets dans l'eau]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.8.1.[1 La contamination des eaux non polluées est évitée, les émissions dans l'eau sont réduites et les ressources sont utilisées plus efficacement en séparant et en traitant séparément, en fonction de leurs caractéristiques, les flux d'effluents aqueux.

Les flux d'effluents aqueux, et au moins les eaux de ruissellement de surface, l'eau de refroidissement, les effluents aqueux résultant du traitement des fumées et du traitement des mâchefers, les eaux de drainage provenant des zones de réception, de manutention et de stockage des déchets, comme indiqué dans la technique visée au point 1) du tableau repris à l'article 3.16.5.4, sont séparés pour être traités en fonction de leurs caractéristiques et de la combinaison des techniques de traitement requises. Les flux d'eaux non polluées sont séparés des flux d'effluents aqueux nécessitant un traitement.

Lors de la récupération d'acide chlorhydrique ou de gypse dans les effluents du laveur par voie humide, les effluents aqueux résultant des différentes étapes, à savoir acides et alcalines, de l'épuration par voie humide sont traités séparément.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.8.2.[1 L'utilisation d'eau est réduite et la production d'effluents aqueux par l'unité d'incinération est évitée ou réduite en appliquant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 33 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets, ou une combinaison de ces techniques.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.8.3.[1 Les valeurs limites d'émissions indiquées dans le tableau suivant s'appliquent au rejet des effluents aqueux provenant de l'épuration des fumées :

paramètre valeur limite d'émission fréquence de mesurage
rejets directs rejets indirects
matières en suspension 30 mg/l quotidiennement
COT 40 mg/l une fois par mois (1)
arsenic total 0,05 mg/l
cadmium total 0,03 mg/l
chrome total 0,1 mg/l
cuivre total 0,15 mg/l
mercure total 0,01 mg/l
nickel total 0,15 mg/l
plomb total 0,06 mg/l
antimoine total 0,9 mg/l
thallium total 0,03 mg/l
zinc total 0,5 mg/l
molybdène total -
dioxines et furanes 0,05 ng I-TEQ/l

(1) La fréquence de mesurage des dioxines et des furanes peut être réduite à une fois tous les six mois s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables, sous réserve de l'approbation de l'autorité de surveillance.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.8.4.[1 Les valeurs limites d'émissions indiquées dans le tableau suivant s'appliquent au rejet des effluents aqueux provenant du traitement des mâchefers :

paramètre valeur limite d'émission (mg/l) fréquence de mesurage
rejets directs rejets indirects
matières en suspension 30 une fois par mois (1)
COT 40
plomb total 0,06
azote ammoniacal 30
sulfate 1000
chlorure -
dioxines et furanes - une fois tous les six mois

(1) La fréquence de mesurage peut être réduite à une fois tous les six mois s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables, sous réserve de l'approbation de l'autorité de surveillance.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Section 3.16.9.[1 Utilisation rationnelle des matières]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.9.1.[1 L'utilisation efficace des ressources est améliorée en manipulant et en traitant les mâchefers séparément des résidus de l'épuration des fumées.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.9.2.[1 L'utilisation efficace des ressources lors du traitement des scories et des mâchefers est améliorée en appliquant une combinaison appropriée des techniques indiquées dans la MTD 36 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets, sur la base d'une évaluation des risques, en fonction des propriétés dangereuses des scories et des mâchefers.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Section 3.16.10.[1 Bruit]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Art. 3.16.10.1.[1 Les émissions sonores sont évitées ou, si cela n'est pas faisable, réduites en appliquant l'une des techniques indiquées dans la MTD 37 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets, ou une combinaison de ces techniques.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/27, art. 3, 014; En vigueur : 28-07-2022)

Chapitre 3.17.[1 Traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Section 3.17.1.[1 Champ d'application et définitions ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.1.1.[1 § 1er. Le présent chapitre s'applique :

aux établissements visés à la rubrique 4.6, a) et b), et à la rubrique 19.4, 4°, de la liste de classification ;

aux établissements visés à la rubrique 3.6.7 de la liste de classification, si la principale charge polluante provient d'une ou de plusieurs installations dans lesquelles sont exercées une ou plusieurs activités tombant sous le coup de la rubrique 4.6, a) et b), et de la rubrique 19.4, 4°, de la liste de classification ;

au traitement combiné d'eaux usées provenant de différentes sources, si la principale charge polluante résulte d'une ou de plusieurs activités tombant sous le coup de la rubrique 4.6, a) et b), et de la rubrique 19.4, 4°, de la liste de classification, à l'exception des traitements des eaux urbaines résiduaires.

Les unités existantes, telles que visées à l'article 3.17.1.2, 5°, seront conformes au présent chapitre le 9 décembre 2024 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées aux points 6.7 et 6.10 de l'annexe 1re jointe au présent arrêté :

§ 2. Le présent chapitre ne s'applique pas :

pour ce qui est du traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques :

a)à l'imperméabilisation de textiles par d'autres moyens que l'application d'un film continu à base solvantée ;

b)à l'impression, l'encollage et l'imprégnation de matières textiles ;

c)à la stratification de panneaux à base de bois ;

d)à la transformation du caoutchouc ;

e)à la fabrication de mélanges de revêtement, de vernis, de peintures, d'encres, de semiconducteurs, de colles ou de produits pharmaceutiques ;

f)aux installations de combustion, à moins que les gaz chauds produits ne soient utilisés pour le chauffage par contact direct, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières ;

pour ce qui est de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques :

a)à la modification chimique et à l'hydrophobisation du bois et des produits dérivés du bois ;

b)au traitement du bois et des produits dérivés du bois contre les colorations (anti-bleu) ;

c)au traitement à l'ammoniaque du bois et des produits dérivés du bois ;

d)aux installations de combustion. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.1.2.[1 Dans le présent chapitre, on entend par :

gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejeté dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction, tels que définis à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM, sous " Définitions Activités faisant usage de solvants organiques, point 7° " ;

conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques : les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (conclusions sur les MTD) reprises à l'annexe à la décision d'exécution (UE) 2020/2009 de la Commission du 22 juin 2020 établissant les meilleures techniques disponibles (MTD)[ZH2], au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques ;

produits chimiques de traitement : les produits chimiques utilisés pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois, tels que les produits biocides, les retardateurs de flamme et les produits chimiques utilisés pour l'imperméabilisation. Le milieu de suspension, qui transporte les substances actives, comme l'eau et le solvant, en relève également ;

transformation majeure d'une unité : modification profonde de la conception ou de la technologie d'une unité, avec adaptations majeures ou remplacement des procédés ou des techniques de réduction des émissions et des équipements associés ;

unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ;

canettes EE ou " Embouties étirées " : le type de canettes dans le secteur des emballages métalliques ;

masse d'extraits secs utilisée : la masse totale d'extraits secs utilisée, telle que visée au point 3, 2°, a), de l'annexe 5.59.2 au titre II du VLAREM ;

solvants utilisés à l'entrée : la quantité totale de solvants utilisée à l'entrée, telle que visée à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM, sous " Définitions Activités faisant usage de solvants organiques, point 21° " ;

mélange à base solvantée : le revêtement à base solvantée dont l'une des couches est à base aqueuse ;

10°unité nouvelle : une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après le 9 décembre 2020 ou le remplacement complet d'une unité après le 9 décembre 2020 ;

11°à base solvantée : un type de peinture, encre ou autre matériau de revêtement utilisant un ou plusieurs solvants comme milieu de suspension. Dans le cas de la préservation du bois et des produits dérivés du bois, cela désigne le type de produits chimiques utilisés pour le traitement ;

12°à base aqueuse : un type de peinture, encre ou autre matériau de revêtement dans lequel l'eau remplace tout ou partie du solvant. Dans le cas de la préservation du bois et des produits dérivés du bois, cela désigne le type de produits chimiques utilisés pour le traitement ;

13°plan de gestion des solvants : un bilan massique effectué au moins une fois par an conformément à l'annexe 5.59.3 au titre II du VLAREM ;

14°effluent gazeux : gaz qui se dégage d'un procédé, d'un équipement ou d'une zone et qui est soit dirigé vers un traitement, soit directement évacué dans l'air par une cheminée. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Section 3.17.2.[1 Dispositions générales ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.2.1.[1 Pour les émissions totales de COV, les valeurs limites d'émission sont exprimées de l'une des manières suivantes :

sous la forme d'une quantité spécifique de polluants émise : calculée, en moyenne annuelle, en divisant les émissions totales de COV, calculées d'après le plan de gestion des solvants, par un paramètre relatif aux intrants de production ou aux volumes de production propre au secteur ;

en pourcentage des solvants utilisés à l'entrée : calculé en moyenne annuelle conformément au point 4, 2°, a), de l'annexe 5.59.3 au titre II du VLAREM.

Pour les émissions diffuses de COV, les valeurs limites d'émission sont exprimées en pourcentage des solvants utilisés à l'entrée, calculé en moyenne annuelle conformément au point 4, 2°, a), de l'annexe 5.59.3 au titre II du VLAREM.

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.2.2.[1 Pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure :

échantillonnage continu durant nonante minutes ;

échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.

La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.

Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.2.3.[1 Les valeurs limites d'émission dans le présent chapitre s'entendent sans correction pour la teneur en oxygène. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Section 3.17.3.[1 Dispositions générales relatives au traitement de surface à l'aide de solvants organiques ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.3.1.[1 Applicabilité]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.1.1.[1 En application des dispositions relatives à l'applicabilité visées dans la MTD 4, au point f) de la MTD 5, dans la MTD 7, la MTD 8, la MTD 14, la MTD 16, la MTD 19, la MTD 20, tableau 16, et la MTD 27 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée peut prévoir une dérogation aux articles suivants du présent arrêté :

l'article 3.17.3.3.2 en application de la MTD 4 ;

l'article 3.17.3.3.3, 6°, en application du point f) de la MTD 5 ;

l'article 3.17.3.4.1 en application de la MTD 7 ;

l'article 3.17.3.4.2 en application de la MTD 8 ;

l'article 3.17.3.8.1 en application de la MTD 14 ;

l'article 3.17.3.8.2 en application de la MTD 16 ;

l'article 3.17.3.9.2 en application de la MTD 19 ;

l'article 3.17.3.10.2 en application de la MTD 20 ;

l'article 3.17.9.1 en application du tableau 16 ;

10°l'article 3.17.11.1 en application de la MTD 27. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.1.2.[1 Les dispositions visées dans les sections 3.17.4 à 3.17.16 s'appliquent en sus des dispositions générales décrites dans la présente section. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.1.3.[1 La présente section ne s'applique pas à la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.3.2.[1 Performance environnementale globale ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.2.1.[1 La performance environnementale globale est améliorée par la mise en place et l'application d'un système de management environnemental comprenant l'ensemble des éléments suivants :

engagement, initiative et responsabilité de l'encadrement, y compris de la direction, en ce qui concerne la mise en oeuvre d'un système de management environnemental efficace ;

analyse visant notamment à déterminer les éléments suivants :

a)le contexte dans lequel s'insère l'organisation ;

b)les besoins et les attentes des parties intéressées ;

c)les caractéristiques de l'installation qui sont associées à d'éventuels risques pour l'environnement ou la santé humaine ;

d)les exigences légales applicables en matière d'environnement ;

définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;

définition d'objectifs et d'indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect des exigences légales applicables ;

planification et mise en oeuvre des procédures et actions nécessaires, y compris les actions correctives et, si nécessaire, préventives, pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux ;

détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et objectifs environnementaux et mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires ;

garantir, par exemple, par l'information et la formation, la compétence et la sensibilisation requises du personnel dont le travail est susceptible d'avoir une incidence sur les performances environnementales de l'installation ;

communication interne et externe ;

inciter les travailleurs à s'impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental ;

10°établissement et tenue à jour d'un manuel de gestion et de procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur l'environnement, ainsi que de registres pertinents ;

11°planification opérationnelle et contrôle des procédés efficace ;

12°mise en oeuvre de programmes de maintenance appropriés ;

13°protocoles de préparation et de réaction aux situations d'urgence, y compris la prévention ou l'atténuation des incidences environnementales et autres incidences défavorables des situations d'urgence ;

14°prise en considération, lors de la conception ou de la reconception d'une installation ou d'une partie d'installation, de ses incidences sur l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, qui inclut la construction, l'entretien, l'exploitation et la mise à l'arrêt définitif ;

15°mise en oeuvre d'un programme de surveillance et de mesurage ;

16°réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur; ;

17°audits indépendants internes et, dans la mesure du possible, externes réalisés périodiquement pour évaluer les performances environnementales et déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;

18°évaluation des causes de non-conformité, mise en oeuvre de mesures correctives pour remédier aux non-conformités, examen de l'efficacité des actions correctives et détermination de l'existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de cas potentiels ;

19°revue périodique, par la direction, du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;

20°suivi et prise en considération de la mise au point de techniques plus propres.

En ce qui concerne en particulier le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, les éléments suivants font également partie du système de management environnemental outre les éléments visés à l'alinéa 1er :

interaction avec le contrôle et l'assurance de la qualité, et considérations relatives à la santé et à la sécurité ;

planification visant à réduire l'empreinte environnementale d'une installation. Il s'agit notamment des éléments suivants :

a)évaluation de la performance environnementale globale de l'unité visée à l'article 3.17.3.2.2 ;

b)prise en compte de considérations multimilieux, en particulier le maintien d'un juste équilibre entre la réduction des émissions de solvants et :

1)la consommation d'énergie, visée à l'article 3.17.3.9.1, alinéa 1er ;

2)la consommation d'eau, visée à l'article 3.17.3.10.1, § 1er ;

3)la consommation de matières premières, visée à l'article 3.17.3.3.4 ;

c)réduction des émissions de COV résultant des procédés de nettoyage, visée à l'article 3.17.3.5.1 ;

inclusion des éléments suivants :

a)un plan de prévention et de contrôle des fuites et des déversements, tel que visé à l'article 3.17.3.3.3, 1° ;

b)un système d'évaluation des matières premières permettant d'utiliser des matières premières ayant une faible incidence sur l'environnement et un plan de gestion visant à optimiser l'utilisation de solvants dans le procédé, tels que visés à l'article 3.17.3.3.1 ;

c)un plan de gestion des solvants, tel que visé à l'article 3.17.3.6.1 ;

d)un programme de maintenance visant à réduire la fréquence et les conséquences environnementales des conditions d'exploitation autres que normales, tel que visé à l'article 3.17.3.7.1, 2° ;

e)un plan d'efficacité énergétique, tel que visé à l'article 3.17.3.9.1, alinéa 1er, 1° ;

f)un plan de gestion de l'eau, tel que visé à l'article 3.17.3.10.1, § 1er ;

g)un plan de gestion des déchets, tel que visé à l'article 3.17.3.12.1, alinéa 1er, 1°.

Le système de management environnemental visé aux alinéas 1er et 2 est généralement applicable. Le niveau de détail et le degré de formalisation du système de management environnemental sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.2.2.[1 La performance environnementale globale de l'unité, notamment en ce qui concerne les émissions de COV et la consommation d'énergie, est améliorée par l'application de l'ensemble des éléments suivants :

repérer les zones/segments/étapes des procédés qui contribuent le plus aux émissions de COV et à la consommation d'énergie et qui présentent le plus grand potentiel d'amélioration. Cela fait partie de la planification visant à réduire l'empreinte environnementale d'une installation, dans le cadre du système de management environnemental tel que visé à l'article 3.17.3.2.1 ;

déterminer et mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour réduire au minimum les émissions de COV et la consommation d'énergie ;

faire le point de la situation au moins une fois par an et assurer le suivi de la mise en oeuvre des mesures définies. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.3.3.[1 Matières premières ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.3.1.[1 Les incidences sur l'environnement de la consommation de matières premières sont évitées ou réduites par l'application des deux techniques ci-dessous :

utilisation de matières premières ayant une faible incidence sur l'environnement. Dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1, on procède, par le biais d'un système d'évaluation des matières premières, à une évaluation systématique des effets néfastes sur l'environnement des matières utilisées, en particulier en ce qui concerne les substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction ainsi que les substances extrêmement préoccupantes, et, si possible, au remplacement de ces matières par d'autres ayant moins d'incidences négatives sur l'environnement et la santé, compte tenu des exigences de qualité ou des spécifications du produit ;

optimisation de l'utilisation des solvants dans le procédé au moyen d'un plan de gestion, dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1, qui vise à déterminer et mettre en oeuvre les mesures nécessaires. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.3.2.[1 La consommation de solvants, les émissions de COV et l'incidence globale sur l'environnement de la consommation de matières premières sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 4 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.3.3.[1 Les émissions diffuses de COV lors du stockage et de la manipulation de matières à base solvantée ou de matières dangereuses sont évitées ou réduites par l'application des principes de bonne gestion interne à l'aide de toutes les techniques énumérées dans le tableau suivant :

technique description
techniques de gestion
établissement et mise en oeuvre d'un plan de prévention et de contrôle des fuites et des déversements Un plan de prévention et de contrôle des fuites et des déversements fait partie du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1, et comprend, sans s'y limiter : a) des plans d'action en cas de déversements de faibles ou de grandes quantités de produits sur le site ; b) la définition des rôles et des responsabilités des personnes concernées ; c) la sensibilisation du personnel aux questions d'environnement et sa formation afin de garantir la prévention des déversements et une réaction appropriée en cas de déversement ; d) la mise en évidence des zones exposées au risque de déversement et/ou de fuites de matières dangereuses, et leur classement en fonction du risque ; e) la mise en place de systèmes de confinement appropriés, tels que des sols imperméables dans les zones mises en évidence ; f) la mise en place d'un équipement approprié de confinement des déversements et de nettoyage et la vérification régulière de sa disponibilité, de son bon état de marche et de sa proximité des lieux où ces incidents sont susceptibles de se produire ; g) des lignes directrices relatives à la gestion des déchets résultant de déversements ; h) l'inspection au moins annuelle des lieux de stockage et d'exploitation, la vérification et l'étalonnage du matériel de détection des fuites et la réparation rapide des fuites des vannes, manchons, brides, etc., dans le cadre du programme de maintenance visé à l'article 3.17.3.7.1.
techniques de stockage
scellement ou couverture des conteneurs et zone de stockage entourée d'une bordure de protection Stockage des solvants, des matières dangereuses, des résidus de solvants et de produits de nettoyage dans des conteneurs scellés ou couverts, adaptés au risque associé et conçus pour réduire au minimum les émissions. La zone de stockage des conteneurs est d'une capacité appropriée et est entourée d'une bordure de protection.
réduction au minimum du stockage des matières dangereuses dans les zones de production Seules les quantités nécessaires de matières dangereuses sont présentes dans les zones de production. Les matières dangereuses en quantités plus importantes sont stockées à part.
techniques de pompage, de circulation et de manutention des liquides
techniques de prévention des fuites et des déversements lors du pompage et de la circulation Les fuites et les déversements sont évités au moyen de pompes et de joints d'étanchéité appropriés au produit manipulé et garantissant une étanchéité adéquate. Il s'agit notamment d'équipements tels que : a) électropompes à stator chemisé ; b) pompes à entraînement magnétique ; c) pompes à garnitures mécaniques multiples avec système d'arrosage ou de butée ; d) pompes à garnitures mécaniques multiples et à joints secs ; e) pompes à membrane ; f) pompes à soufflet.
techniques de prévention des débordements lors du pompage et de la circulation Cela suppose que : a) l'opération de pompage est supervisée ; b) pour les grandes quantités, les réservoirs de stockage en vrac sont équipés d'un dispositif acoustique ou optique de protection contre le trop-plein et de systèmes d'arrêt si nécessaire.
captage des vapeurs de COV lors de la livraison de matières contenant des solvants Lors de la livraison en vrac de matières contenant des solvants, notamment lors du remplissage ou de la vidange des réservoirs, les vapeurs qui sont refoulées à l'extérieur des réservoirs de réception sont captées, généralement par ventilation par l'arrière.
mesures de rétention ou absorption rapide lors de la manutention de matières contenant des solvants Lors de la manutention des conteneurs de matières contenant des solvants, les déversements éventuels sont évités par des mesures de rétention, notamment l'utilisation de chariots, palettes et racks munis de dispositifs de rétention intégrés tels que des bacs de récupération, ou par l'absorption rapide au moyen de matériaux absorbants.

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.3.4.[1 La consommation de matières premières et les émissions de COV sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 6 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.

Les techniques visées à l'alinéa 1er font partie de la planification visant à réduire l'empreinte environnementale d'une installation, dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.3.4.[1 Application de revêtements, séchage et durcissement ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.4.1.[1 La consommation de matières premières et l'incidence globale sur l'environnement des procédés d'application de revêtements sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 7 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.4.2.[1 La consommation d'énergie et l'incidence globale sur l'environnement des procédés de séchage et de durcissement sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 8 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.3.5.[1 Nettoyage ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.5.1.[1 Les émissions de COV résultant des procédés de nettoyage sont réduites en limitant l'utilisation d'agents de nettoyage à base solvantée à un minimum et en appliquant une combinaison des techniques énumérées dans la MTD 9 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.

Les techniques visées à l'alinéa 1er font partie de la planification visant à réduire l'empreinte environnementale d'une installation, dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1 ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.3.6.[1 Surveillance ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.6.1.[1 Les émissions totales et les émissions diffuses de COV sont surveillées en établissant annuellement un plan de gestion des solvants à l'aide des entrées et sorties de solvants de l'installation et en réduisant le plus possible l'incertitude des données du plan de gestion des solvants, comme défini à l'annexe 5.59.3 au titre II du VLAREM.

Le plan de gestion des solvants visé à l'alinéa 1er fait partie du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.6.2.[1 La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.4.2 du titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.6.3.[1 Les fréquences de mesure suivantes s'appliquent aux gaz résiduaires rejetés :

substance ou paramètre secteurs ou source fréquence de mesure
poussière 1° revêtement des véhicules : revêtement par pulvérisation 2° revêtement d'autres surfaces métalliques et plastiques : revêtement par pulvérisation 3° revêtement des aéronefs : préparation et revêtement 4° revêtement et impression des emballages métalliques: application par pulvérisation 5° revêtement de surfaces en bois : préparation et revêtement < 0,2 kg poussière/h annuelle (1)
≥ 0,2 kg poussière/h mensuelle (1)
> 5 kg poussière/h en continu
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) tous les secteurs toute cheminée où le flux massique de COVT est < 10 kg C/h annuelle (1)(2)(3)
toute cheminée où le flux massique de COVT est ≥ 10 kg C/h en continu
N,N-diméthylformamide (DMF) revêtement de textiles, de films métalliques et de papier si du N,N-diméthylformamide est utilisé dans les procédés mensuelle (1)
oxydes d'azote (NOX), exprimés en NO2traitement thermique des effluents gazeux < 5 kg NOX/h annuelle
≥ 5 kg NOX/h mensuelle
> 30 kg NOX/h en continu
monoxyde de carbone traitement thermique des effluents gazeux < 5 kg CO/h annuelle
≥ 5 kg CO/h mensuelle
(1) Les mesures sont effectuées au niveau d'émission le plus élevé prévu dans les conditions normales de fonctionnement.(2) Dans le cas d'un flux massique de COVT < 0,1 kg C/h, ou d'un flux massique de COVT sans dispositif de réduction et stable < 0,3 kg C/h, la fréquence de mesure du COVT peut être remplacée, après approbation de l'autorité de contrôle, par une fréquence minimale d'une fois tous les trois ans ou par des calculs annuels s'il peut être démontré que ces calculs fournissent des données d'une qualité équivalente.(3) Cette fréquence de mesure s'applique sans préjudice de l'application de l'article 5.59.3.1 du titre II du VLAREM.

]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.6.4.[1 Lors du traitement thermique des effluents gazeux, la température dans la chambre de combustion est mesurée en continu. Un système d'alarme y est associé pour les cas où les températures sortent de la fenêtre de température optimale. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.6.5.[1 La surveillance des rejets dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.2.5.2, § 1er, au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.3.7.[1 Emissions lors de conditions d'exploitation autres que normales ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.7.1.[1 La fréquence de conditions d'exploitation autres que normales et les émissions lors de conditions d'exploitation autres que normales sont réduites par l'application des deux techniques suivantes :

détermination des équipements critiques. Les équipements critiques pour la protection de l'environnement sont déterminés sur la base d'une évaluation des risques. Ils englobent tous les équipements et systèmes qui prennent en charge des COV, notamment le système de traitement des effluents gazeux et le système de détection des fuites ;

inspection, maintenance et surveillance. Il s'agit d'un programme de maintenance structuré, dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1, visant à maximiser la disponibilité et la performance des équipements critiques, et qui comprend des modes opératoires normalisés, une maintenance préventive et une maintenance régulière et non programmée. Les périodes de conditions d'exploitation autres que normales, leur durée, leurs causes et, dans la mesure du possible, les émissions générées dans ces circonstances font l'objet d'une surveillance. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.3.8.[1 Emissions dans les gaz résiduaires ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

}Art. 3.17.3.8.1[1 Les émissions de COV dans les zones de production et de stockage sont réduites par l'application d'un choix adéquat, une conception appropriée, l'optimisation du système et une combinaison appropriée des techniques énumérées aux points b) à h) de la MTD 14 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.

Pour le choix, la préférence est accordée aux systèmes suivants énumérés en ordre décroissant de priorité :

séparation des effluents gazeux à forte et à faible concentration de COV ;

techniques permettant d'homogénéiser et d'augmenter la concentration de COV, telles que visées à l'article 3.17.3.8.2, 2° et 3°, du présent arrêté ;

techniques de captage et de récupération des solvants dans les effluents gazeux, telles que visées aux points a) à c) de la MTD 15 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques ;

techniques de réduction des COV avec valorisation énergétique, telles que visées aux points d) à g) de la MTD 15 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques ;

techniques de réduction des COV sans récupération des solvants ni valorisation énergétique, telles que visées aux points h) et i) de la MTD 15 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.8.2.[1 La consommation énergétique du système de réduction des COV est réduite par l'application d'une ou de plusieurs des techniques suivantes :

dans le cas de systèmes centraux de traitement thermique des effluents gazeux par procédés discontinus, maintien de la concentration de COV dans les effluents gazeux envoyés vers le système de traitement au moyen de ventilateurs à variateur de fréquence ;

concentration interne des solvants contenus dans les effluents gazeux ;

concentration externe, par adsorption, des solvants contenus dans les effluents gazeux. Cela suppose que la concentration de solvant dans les effluents gazeux est augmentée par un flux circulaire continu de l'air de procédé de la cabine de pulvérisation, combiné si possible aux effluents gazeux des étuves et sécheurs, au moyen d'équipements d'adsorption ;

chambre de détente (plénum) pour réduire le volume de gaz résiduaire. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.8.3.[1 . Dans les gaz résiduaires du traitement thermique des effluents gazeux provenant des solvants, les émissions de NOX sont réduites et les émissions de CO sont limitées par l'optimisation des conditions de traitement thermique. Cela suppose ce qui suit :

une bonne conception des chambres de combustion, des brûleurs et des équipements et dispositifs associés ;

l'optimisation des conditions de combustion par le contrôle des paramètres de combustion, dont la température, visée à l'article 3.17.3.6.4, et le temps de séjour, avec ou sans recours à des systèmes automatiques ;

la maintenance régulière programmée du système de combustion selon les recommandations du fournisseur. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.8.4.[1 Une valeur limite d'émission de 130 mg/Nm3 pour les NOX, exprimés en NO2, est applicable aux gaz résiduaires rejetés du traitement thermique des effluents gazeux provenant des solvants.

L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque des effluents gazeux sont envoyés dans une installation de combustion.

Le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée peut accorder une dérogation à la valeur limite d'émission de NOX visée à l'alinéa 1er si des composés azotés, comme le N,N-diméthylformamide (DMF) ou la N-méthylpyrrolidone (NMP), sont présents dans les effluents gazeux. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.8.5.[1 Les valeurs limites d'émission indiquées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions de poussière dans les gaz résiduaires des procédés de préparation de la surface, de découpe, d'application de revêtement et de finition dans les secteurs et pour les procédés énumérés dans le tableau suivant :

paramètre secteur procédé valeur limite d'émission
poussière revêtement des véhicules revêtement par pulvérisation 3 mg/Nm3
revêtement d'autres surfaces métalliques et plastiques revêtement par pulvérisation 3 mg/Nm3
revêtement des aéronefs préparation, comme le sablage ou le grenaillage, et revêtement 3 mg/Nm3
revêtement et impression d'emballages métalliques application par pulvérisation 3 mg/Nm3
revêtement de surfaces en bois préparation et revêtement 3 mg/Nm3

]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.3.9.[1 Efficacité énergétique ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

3.[1 L'énergie est utilisée efficacement par l'application des techniques suivantes et d'une combinaison appropriée des techniques énumérées aux points c) à h) de la MTD 19 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques :

établissement d'un plan d'efficacité énergétique. Ce plan fait partie de la planification visant à réduire l'empreinte environnementale d'une installation, dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1. Le plan d'efficacité énergétique est adapté aux spécificités de l'unité sur les plans des procédés mis en oeuvre, des matériaux, des produits, etc. et implique au moins l'ensemble des éléments suivants :

a)définir et calculer la consommation d'énergie spécifique de l'activité ;

b)déterminer, sur une base annuelle, des indicateurs de performance clés ;

c)prévoir les objectifs d'amélioration périodique et les actions connexes ;

établissement, une fois par an, d'un bilan énergétique Le bilan énergétique fournit une ventilation de la consommation et de la production d'énergie, y compris l'exportation d'énergie, par type de source telle que l'électricité, les combustibles fossiles, les énergies renouvelables, la chaleur importée et/ou le refroidissement). Le bilan énergétique est adapté aux spécificités de l'unité sur les plans des procédés mis en oeuvre, des matériaux, etc. et comprend au moins l'ensemble des éléments suivants :

a)la définition des limites énergétiques de l'activité de traitement de surface à l'aide de solvants organiques ;

b)des informations sur la consommation d'énergie exprimée en énergie fournie ;

c)des informations sur l'énergie exportée à partir de l'unité ;

d)des informations sur le flux d'énergie, comme des diagrammes Sankey ou bilans énergétiques, montrant la manière dont l'énergie est utilisée tout au long du procédé.

Le plan d'efficacité énergétique visé à l'alinéa 1er, 1°, et le bilan énergétique visé à l'alinéa 1er, 2°, sont mis à la disposition de l'autorité de contrôle et de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat si elle en fait la demande.

Le bilan énergétique visé à l'alinéa 1er, 2°, est utilisé pour contrôler les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie indiquées à l'article 3.17.3.9.2. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

3.[1 Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie indiquées dans le tableau suivant s'appliquent aux secteurs et aux types de produits mentionnés dans le tableau suivant :

secteur type de produit valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie unité
revêtement des véhicules voitures particulières 1,3 MWh/véhicule revêtu
camionnettes 2
cabines de camion 2
camions 0,5
laquage en continu bobines d'acier ou d'aluminium 2,5 kWh/m2 de bobine laquée
revêtement de textiles, de films métalliques et de papier enduction des textiles par du polyuréthane ou du polychlorure de vinyle 5 kWh/m2 de surface enduite
fabrication de fil de bobinage fils d'un diamètre moyen > 0,1 mm 5 kWh/kg de fil revêtu
revêtement et impression d'emballages métalliques tous les types de produits 1.5 kWh/m2 de surface revêtue
impression sur rotative offset à sécheur thermique tous les types de produits 14 Wh/m2 de surface imprimée
flexographie et impression en héliogravure non destinée à l'édition tous les types de produits 350 Wh/m2 de surface imprimée
impression en héliogravure d'édition tous les types de produits 30 Wh/m2 de surface imprimée

Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie indiquées à l'alinéa 1er correspondent à des moyennes annuelles calculées à l'aide de l'équation suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-08-2022, p. 63551)

la consommation d'énergie : est la quantité totale de chaleur générée par des sources d'énergie primaire et d'électricité consommée par l'unité, telle que définie dans le plan d'efficacité énergétique visé à l'article 3.17.3.9.1, alinéa 1er, 1° ;

le taux d'activité : est la quantité totale de produits traitée par l'unité ou le débit de cette unité exprimé dans l'unité appropriée en fonction du secteur. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.3.10.[1 Consommation d'eau et production d'eaux usées ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.10.1.[1 § 1er. La consommation d'eau et la production d'eaux usées par les procédés aqueux, comme le dégraissage, le nettoyage, le traitement de surface et l'épuration par voie humide, sont réduites par l'application d'une combinaison appropriée des techniques visées aux points b) et c) de la MTD 20 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, et par l'établissement d'un plan de gestion de l'eau et la réalisation annuelle d'audits de l'eau.

L'établissement d'un plan de gestion de l'eau et la réalisation annuelle d'audits de l'eau visés à l'alinéa 1er font partie de la planification visant à réduire l'empreinte environnementale d'une installation, dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1.

Un plan de gestion de l'eau et des audits de l'eau, tels que visés à l'alinéa 1er, comprennent au moins les éléments suivants :

des schémas de circulation et un bilan massique de l'eau dans l'unité ;

l'établissement d'objectifs en matière d'utilisation rationnelle de l'eau ;

la mise en oeuvre de techniques d'optimisation de l'eau, telles que le contrôle de la consommation d'eau, le recyclage de l'eau, la détection et la réparation de fuites.

§ 2. Le plan de gestion de l'eau et les audits de l'eau visés au paragraphe 1er sont mis à la disposition de l'autorité de contrôle et de la Société flamande de l'Environnement si elle en fait la demande.

§ 3. Le plan de gestion de l'eau et les audits de l'eau visés au paragraphe 1er sont utilisés pour contrôler les valeurs limites pour la consommation spécifique d'eau visées à l'article 3.17.3.10.2. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.10.2.[1 Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'eau indiquées dans le tableau suivant s'appliquent aux secteurs et aux types de produits mentionnés dans le tableau suivant :

secteur type de produit valeurs limites pour la consommation spécifique d'eau unité
revêtement des véhicules voitures particulières 1.3 m3/véhicule revêtu
camionnettes 2,5
cabines de camion 3
camions 5
laquage en continu bobines d'acier ou d'aluminium 1.3 l/m2 de bobine laquée
revêtement et impression d'emballages métalliques canettes EE en deux parties 110 L/1000 canettes

Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'eau indiquées à l'alinéa 1er correspondent à des moyennes annuelles calculées à l'aide de l'équation suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-08-2022, p. 63552)

la consommation d'eau : est la quantité totale d'eau consommée du fait des activités menées dans l'unité, exprimée en l/an ou en m3/an, à l'exclusion de quantités suivantes :

a)eau recyclée et réutilisée ;

b)eau de refroidissement utilisée dans les systèmes de refroidissement en circuit ouvert ;

c)eau destinée aux usages domestiques ;

le taux d'activité : est la quantité totale de produits traitée par l'unité ou le débit de cette unité exprimé dans l'unité appropriée en fonction du secteur.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.3.11.[1 Rejets dans l'eau ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.11.1.[1 Les rejets dans l'eau sont réduits et la réutilisation et le recyclage de l'eau résultant des procédés aqueux, comme le dégraissage, le nettoyage, le traitement de surface et l'épuration par voie humide, sont facilités par l'application d'une combinaison des techniques énumérées dans la MTD 21 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.11.2.[1 Les valeurs limites d'émission indiquées dans le tableau suivant s'appliquent aux rejets des eaux usées :

secteur substance ou paramètre valeur limite d'émission (en mg/l)
rejets dans les eaux de surface rejets dans les égouts
revêtement des véhicules matières en suspension 30 /
DCO 125 (1) /
AOX 0,4 0,4
fluorure 15 (2) 15 (2)
nickel (Ni) 0,4 0,4
zinc (Zn) 0,5 0,5
laquage en continu matières en suspension 30 /
DCO 125 (1) /
AOX 0,4 0,4
fluorure 15 (2) 15 (2)
nickel (Ni) 0,1 0,1
zinc (Zn) 0,5 (3) 0,5 (3)
chrome (Cr) 0,15 (4) 0,15 (4)
chrome hexavalent (Cr VI) 0,05 (5) 0,05 (5)
revêtement et impression des emballages métalliques : canettes EE matières en suspension 30 /
DCO 120 (1) /
AOX 0,4 0.4
fluorure 15 (2) 15 (2)
revêtement des aéronefs chrome (Cr) 0,15 (4) 0,15 (4)
chrome hexavalent (Cr VI) 0,05 (5) 0,05 (5)
(1) La valeur limite d'émission pour la DCO peut être remplacée par une valeur limite d'émission pour le COT. Un expert EIE agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4), du VLAREL du 19 novembre 2010, établit alors pour le COT une corrélation entre les deux paramètres pour la source d'émissions spécifique et l'étape considérée du traitement des eaux usées. Les paramètres COT et DCO sont des alternatives. Soit la valeur limite d'émission pour le COT, soit la valeur limite d'émission pour la DCO s'applique. Le paramètre COT est l'option privilégiée car la surveillance du COT n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques.(2) La valeur limite d'émission pour le fluorure ne s'applique que si des composés fluorés sont utilisés dans les procédés.(3) Le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée peut prévoir une dérogation à la valeur limite d'émission pour le zinc dans le cas de supports contenant du zinc ou prétraités au zinc, avec un maximum de 1 mg/l.(4) La valeur limite d'émission pour le chrome ne s'applique que si des composés du chrome sont utilisés dans les procédés.(5) La valeur limite d'émission pour le chrome (VI) ne s'applique que si des composés du chrome (VI) sont utilisés dans les procédés.

]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.11.3.[1 Les paramètres mentionnés à l'article 3.17.3.11.2 sont mesurés chaque mois. Pour les paramètres matières en suspension et DCO ou COT en cas de rejets dans les égouts, la fréquence de mesure visée à l'article 4.2.5.2.1 du titre II du VLAREM s'applique si les eaux usées industrielles ne contiennent pas de substances dangereuses ou la fréquence de mesure visée à l'article 4.2.5.3.1 de l'arrêté précité s'applique si les eaux usées industrielles contiennent une ou plusieurs substances dangereuses.

En cas de rejets discontinus d'eaux usées à une fréquence inférieure à la fréquence de mesure visée à l'alinéa 1er, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois par rejet.

A l'alinéa 2, on entend par rejet discontinu d'eaux usées : le rejet ponctuel d'un volume d'eau limité.

Les paramètres COT et DCO sont des alternatives. Soit la fréquence de mesure pour le COT, soit la fréquence de mesure pour la DCO s'applique. Le paramètre COT est l'option privilégiée car la surveillance du COT n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques.

La fréquence de mesure peut être ramenée à une fois tous les trois mois s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation de l'autorité de contrôle. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.3.12.[1 Gestion des déchets ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.3.12.1.[1 La quantité de déchets à éliminer est réduite par l'application des techniques suivantes et de l'une des techniques ou des deux techniques visées aux points c) et d) de la MTD 22 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques :

établissement d'un plan de gestion des déchets. Un plan de gestion des déchets fait partie du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1 et comporte un ensemble de mesures poursuivant les objectifs suivants :

a)réduire au minimum la production de déchets ;

b)optimiser la réutilisation, la régénération ou le recyclage des déchets ou la valorisation énergétique des déchets ;

c)assurer l'élimination appropriée des déchets ;

surveillance des quantités de déchets. Les quantités de déchets produites sont enregistrées annuellement, par type de déchets. La teneur en solvants des déchets est déterminée au moins annuellement par analyse ou calcul.

La surveillance des quantités de déchets visées à l'alinéa 1er, 2°, sert à contrôler les valeurs guides pour la quantité spécifique de déchets transférée hors du site et provenant du revêtement des véhicules, mentionnées à l'article 3.17.4.2.1. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 1, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Section 3.17.4.[1 Revêtement des véhicules ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.4.1.[1 Emissions de COV et consommation d'énergie et de matières premières ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.4.1.1.[1 Dans le cas d'unités nouvelles ou de transformations majeures d'unités, la consommation de solvants, d'autres matières premières et d'énergie de même que les émissions de COV sont réduites par l'application d'un ou de plusieurs des systèmes de revêtement suivants :

un revêtement mixte. Il s'agit d'un système de revêtement à base solvantée dans lequel une couche de revêtement, à savoir la couche de primaire ou la couche de fond, est à base aqueuse ;

un revêtement à base aqueuse. Il s'agit d'un système de revêtement dans lequel la couche de primaire et la couche de fond sont à base aqueuse ;

un procédé de revêtement intégré. Il s'agit d'un système de revêtement qui combine les fonctions de la couche de primaire et de la couche de fond et qui est appliqué par pulvérisation en deux étapes ;

une application " 3-wet ", également appelée " gamme courte ". Il s'agit d'un système de revêtement dans lequel la couche de primaire, la couche de fond et la couche de vernis sont appliquées sans séchage intermédiaire. La couche de primaire et la couche de fond peuvent être à base solvantée ou à base aqueuse. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.4.1.2.[1 Les valeurs limites d'émission indiquées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions totales de COV dues au revêtement des véhicules :

paramètre type de véhicule valeur limite d'émission, moyenne annuelle (en g de COV/m2 de surface)
unité nouvelle unité existante
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants voitures particulières 15 30
camionnettes 20 40
cabines de camion 20 40
camions 40 50
bus 100 150

Les valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er se rapportent aux émissions résultant de toutes les étapes de procédé qui sont réalisées dans la même installation, depuis le revêtement électrolytique ou tout autre type de revêtement jusqu'à et y compris l'application de cire et le polissage final de la couche de finition, ainsi qu'aux émissions des solvants utilisés pour le nettoyage des équipements de production pendant et en dehors de la période de production.

La surface visée à l'alinéa 1er est définie conformément au point " Valeurs limites d'émission applicables à l'industrie de revêtement de véhicules " de l'annexe 5.59.1 au titre II du VLAREM. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.4.2.[1 Quantité de déchets transférée hors site ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.4.2.1.[1 Les valeurs guides pour la quantité spécifique de déchets transférée hors du site et provenant du revêtement des véhicules, indiquées dans le tableau suivant, s'appliquent aux types de véhicules mentionnés dans le tableau suivant :

type de véhicule flux de déchets pertinents valeur guide pour la quantité spécifique de déchets transférée hors du site, moyenne annuelle
voitures particulières 1° déchets de peinture 2° déchets de plastisols, de produits d'étanchéité et de colles 3° solvants usés 4° boues de peinture 5° autres déchets des cabines d'application de peinture, dont les matières absorbantes et nettoyantes, les filtres, les matériaux d'emballage, le charbon actif usé 9 kg/véhicule revêtu
camionnettes 17 kg/véhicule revêtu
cabines de camion 11 kg/véhicule revêtu

Les valeurs guides pour la quantité spécifique de déchets transférée hors du site, visées à l'alinéa 1er, peuvent être plus élevées en cas d'épuration par voie sèche à l'aide de chaux.

Les valeurs guides pour la quantité spécifique de déchets transférée hors du site, visées à l'alinéa 1er, correspondent à des moyennes annuelles calculées à l'aide de l'équation suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-08-2022, p. 63554)

la quantité de déchets transférée hors site : est la quantité totale de déchets transférée hors du site par l'unité, exprimée en kg/an ;

le taux d'activité : est la quantité totale de produits traitée par l'unité ou le débit de cette unité exprimé en véhicules peints par an. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 1, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Section 3.17.5.[1 Revêtement d'autres surfaces métalliques et plastiques ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.5.1.[1 Pour le revêtement d'autres surfaces métalliques et plastiques, l'une des conditions suivantes est remplie :

les valeurs limites d'émission pour les émissions totales de COV, indiquées dans le tableau suivant :

paramètre procédé valeur limite d'émission, moyenne annuelle
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants revêtement de surfaces métalliques 0,2 kg de COV/kg d'extraits secs utilisés
revêtement de surfaces en matière plastique 0,3 kg de COV/kg d'extraits secs utilisés

la valeur limite d'émission pour les émissions diffuses de COV et la valeur limite d'émission pour les émissions de COV dans les gaz résiduaires, indiquées dans les tableaux suivants :

paramètre valeur limite d'émission, moyenne annuelle
émissions diffuses de COV calculées d'après le plan de gestion des solvants 10 % des solvants utilisés à l'entrée

paramètre valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires 20 mg C/Nm3(1)
(1) En cas d'utilisation de techniques permettant de réutiliser/recycler le solvant récupéré, une valeur limite d'émission de 35 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux.

Pour les unités utilisant la concentration externe, par adsorption, des solvants contenus dans les effluents gazeux, telle que visée à l'article 3.17.3.8.2, 3°, en combinaison avec une technique de traitement de l'effluent gazeux, une valeur limite d'émission supplémentaire de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux au gaz résiduaire du concentrateur en sus des valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er, 2°.

Le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée peut accorder une dérogation aux valeurs limites d'émission visées aux alinéas 1er et 2 si des pièces automobiles en métal ou en plastique sont traitées dans une unité de revêtement de véhicules et que les émissions s'y rapportant sont incluses dans le calcul des émissions totales de COV liées au revêtement des véhicules. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Section 3.17.6.[1 Revêtement des navires et yachts ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.6.1.[1 Les émissions atmosphériques totales de COV et de poussières et les rejets dans l'eau sont réduits et la performance environnementale globale est améliorée par l'application des techniques suivantes et d'une combinaison des techniques énumérées aux points c) à i) de la MTD 25 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques :

dans le cas d'unités nouvelles ou de transformations majeures d'unités : la séparation des flux de déchets et d'eaux usées. Cela suppose que les cales et les rampes intègrent l'ensemble des systèmes suivants :

a)un système permettant de collecter et de traiter efficacement les déchets secs et de les séparer des déchets humides ;

b)un système permettant de séparer les eaux usées des eaux pluviales et des eaux de ruissellement ;

restrictions applicables en cas de mauvaises conditions météorologiques. Cela suppose que le grenaillage ou le revêtement par pulvérisation sans air ne sont pas mis en oeuvre en cas de conditions météorologiques défavorables ou lorsque de telles conditions sont prévues si les zones de traitement ne sont pas totalement fermées. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.6.2.[1 La valeur limite d'émission indiquée dans le tableau suivant s'applique aux émissions totales de COV résultant du revêtement des navires et yachts :

paramètre valeur limite d'émission, moyenne annuelle
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants 0,375 kg de COV/kg d'extraits secs utilisés

]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Section 3.17.7.[1 Revêtement des aéronefs ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.7.1.[1 Les émissions totales de COV sont réduites et la performance environnementale globale du revêtement des aéronefs est améliorée par l'application du confinement, à savoir le revêtement des différentes parties dans des cabines de pulvérisation fermées, e combinaison ou non avec l'autre technique mentionnée au point b) de la MTD 26 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.7.2.[1 La valeur limite d'émission indiquée dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions totales de COV résultant du revêtement des aéronefs :

paramètre valeur limite d'émission, moyenne annuelle
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants 0,58 kg de COV/kg d'extraits secs utilisés

]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Section 3.17.8.[1 Laquage en continu ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.8.1.[1 Les valeurs limites d'émission indiquées dans les deux tableaux suivants s'appliquent aux émissions diffuses de COV et aux émissions de COV dans les gaz résiduaires résultant du laquage en continu :

paramètre valeur limite d'émission, moyenne annuelle
émissions diffuses de COV calculées d'après le plan de gestion des solvants 3 % des solvants utilisés à l'entrée

paramètre valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires 20 mg C/Nm3(1)
(1) En cas d'utilisation de techniques permettant de réutiliser/recycler le solvant récupéré, une valeur limite d'émission de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux.

Pour les unités utilisant la concentration externe, par adsorption, des solvants contenus dans les effluents gazeux, telle que visée à l'article 3.17.3.8.2, 3°, en combinaison avec une technique de traitement de l'effluent gazeux, une valeur limite d'émission supplémentaire de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux au gaz résiduaire du concentrateur en sus des valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Section 3.17.9.[1 Fabrication de bandes adhésives ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.9.1.[1 Les valeurs limites d'émission indiquées dans les deux tableaux suivants s'appliquent aux émissions totales de COV et aux émissions de COV dans les gaz résiduaires résultant de la fabrication de bandes adhésives :

paramètre valeur limite d'émission, moyenne annuelle
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants 2,5 % des solvants utilisés à l'entrée

paramètre valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires 20 mg C/Nm3(1)
(1) En cas d'utilisation de techniques permettant de réutiliser/recycler le solvant récupéré, une valeur limite d'émission de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux.

Pour les unités utilisant la concentration externe, par adsorption, des solvants contenus dans les effluents gazeux, telle que visée à l'article 3.17.3.8.2, 3°, en combinaison avec une technique de traitement de l'effluent gazeux, une valeur limite d'émission supplémentaire de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux au gaz résiduaire du concentrateur en sus des valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Section 3.17.10.[1 Revêtement de textiles, de films métalliques et de papier ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.10.1.[1 Les valeurs limites d'émission indiquées dans les deux tableaux suivants s'appliquent aux émissions diffuses de COV et aux émissions de COV dans les gaz résiduaires résultant du revêtement de textiles, de films métalliques et de papier :

paramètre valeur limite d'émission, moyenne annuelle
émissions diffuses de COV calculées d'après le plan de gestion des solvants 5 % des solvants utilisés à l'entrée

paramètre valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires 20 mg C/Nm3(1)
(1) En cas d'utilisation de techniques permettant de réutiliser/recycler le solvant récupéré, une valeur limite d'émission de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux.

Pour les unités utilisant la concentration externe, par adsorption, des solvants contenus dans les effluents gazeux, telle que visée à l'article 3.17.3.8.2, 3°, en combinaison avec une technique de traitement de l'effluent gazeux, une valeur limite d'émission supplémentaire de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux au gaz résiduaire du concentrateur en sus des valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Section 3.17.11.[1 Fabrication de fil de bobinage ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.11.1.[1 Les émissions totales de COV et la consommation d'énergie sont réduites par l'application de l'oxydation des COV intégrée au procédé et d'une ou de plusieurs des techniques énumérées aux points b) à d) de la MTD 27 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.

L'oxydation des COV intégrée au procédé, visée à l'alinéa 1er, suppose que le mélange d'air et de solvant qui résulte de l'évaporation du solvant lors du procédé répété de cuisson de l'émail est traité dans un système d'oxydation catalytique. La chaleur perdue du système d'oxydation catalytique est utilisée dans le procédé de séchage pour chauffer le flux d'air circulant ou comme chaleur de procédé à d'autres fins dans l'unité. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.11.2.[1 Les valeurs limites d'émission indiquées dans les deux tableaux suivants s'appliquent aux émissions totales de COV et aux émissions de COV dans les gaz résiduaires résultant de la fabrication de fil de bobinage :

paramètre type de produit valeur limite d'émission, moyenne annuelle
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants fils d'un diamètre moyen > 0,1 mm 3,3 g COV/kg de fil revêtu
fils d'un diamètre moyen ≤ 0,1 mm 10 g COV/kg de fil revêtu

paramètre valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires 40 mg C/Nm3

]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Section 3.17.12.[1 Revêtement et impression d'emballages métalliques ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.12.1.[1 Pour le revêtement et l'impression d'emballages métalliques, l'une des conditions suivantes est remplie :

la valeur limite d'émission pour les émissions totales de COV, indiquée dans le tableau suivant :

Paramètre valeur limite d'émission, moyenne annuelle
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants 3,5 g COV/m2 de surface revêtue ou imprimée

la valeur limite d'émission pour les émissions diffuses de COV et la valeur limite d'émission pour les émissions de COV dans les gaz résiduaires, indiquées dans les tableaux suivants :

Paramètre valeur limite d'émission, moyenne annuelle
émissions diffuses de COV calculées d'après le plan de gestion des solvants 12 % des solvants utilisés à l'entrée

paramètre valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires 20 mg C/Nm3

Pour les unités utilisant la concentration externe, par adsorption, des solvants contenus dans les effluents gazeux, telle que visée à l'article 3.17.3.8.2, 3°, en combinaison avec une technique de traitement de l'effluent gazeux, une valeur limite d'émission supplémentaire de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux au gaz résiduaire du concentrateur en sus des valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er, 2°. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Section 3.17.13.[1 Impression sur rotative offset à sécheur thermique ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.13.1.[1 Pour l'impression sur rotative offset à sécheur thermique, l'une des conditions suivantes est remplie :

la valeur limite d'émission pour les émissions totales de COV, indiquée dans le tableau suivant :

paramètre valeur limite d'émission, moyenne annuelle
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants 0,04 kg COV/kg d'encre utilisée

la valeur limite d'émission pour les émissions diffuses de COV et la valeur limite d'émission pour les émissions de COV dans les gaz résiduaires, indiquées dans les tableaux suivants :

paramètre valeur limite d'émission, moyenne annuelle
émissions diffuses de COV calculées d'après le plan de gestion des solvants 10 % des solvants utilisés à l'entrée

paramètre valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires 15 mg C/Nm3

]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Section 3.17.14.[1 Flexographie et impression en héliogravure non destinée à l'édition ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.14.1.[1 Pour la flexographie et l'impression en héliogravure non destinée à l'édition, l'une des conditions suivantes est remplie :

la valeur limite d'émission pour les émissions totales de COV, indiquée dans le tableau suivant :

Paramètre valeur limite d'émission, moyenne annuelle
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants 0,3 kg de COV/kg d'extraits secs utilisés

la valeur limite d'émission pour les émissions diffuses de COV et la valeur limite d'émission pour les émissions de COV dans les gaz résiduaires, indiquées dans les tableaux suivants :

paramètre valeur limite d'émission, moyenne annuelle
émissions diffuses de COV calculées d'après le plan de gestion des solvants 12 % des solvants utilisés à l'entrée

paramètre valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires 20 mg C/Nm3(1)
(1) En cas d'utilisation de techniques permettant de réutiliser/recycler le solvant récupéré, une valeur limite d'émission de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux.

Pour les unités utilisant la concentration externe, par adsorption, des solvants contenus dans les effluents gazeux, telle que visée à l'article 3.17.3.8.2, 3°, en combinaison avec une technique de traitement de l'effluent gazeux, une valeur limite d'émission supplémentaire de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux au gaz résiduaire du concentrateur en sus des valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er, 2°. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Section 3.17.15.[1 Section 3.17.15. Impression en héliogravure d'édition ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.15.1.[1 Les émissions de COV résultant de l'impression en héliogravure d'édition sont réduites par l'utilisation d'un système de récupération du toluène basé sur l'adsorption. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.15.2.[1 Les valeurs limites d'émission indiquées dans les tableaux suivants s'appliquent aux émissions totales de COV et aux émissions de COV dans les gaz résiduaires résultant de l'impression en héliogravure d'édition :

paramètre valeur limite d'émission, moyenne annuelle
émissions diffuses de COV calculées d'après le plan de gestion des solvants 2,5 % des solvants utilisés à l'entrée

paramètre valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires 20 mg C/Nm3

]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Section 3.17.16.[1 Revêtement de surfaces en bois ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.16.1.[1 Pour le revêtement de surfaces en bois, l'une des conditions suivantes est remplie :

la valeur limite d'émission pour les émissions totales de COV, indiquée dans le tableau suivant :

Paramètre supports revêtus valeur limite d'émission, moyenne annuelle
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants supports plats 0,1 kg de COV/kg d'extraits secs utilisés
autres que supports plats 0,25 kg de COV/kg d'extraits secs utilisés

la valeur limite d'émission pour les émissions diffuses de COV et la valeur limite d'émission pour les émissions de COV dans les gaz résiduaires, indiquées dans les tableaux suivants :

Paramètre valeur limite d'émission, moyenne annuelle
émissions diffuses de COV calculées d'après le plan de gestion des solvants 10 % des solvants utilisés à l'entrée

Paramètre valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires 20 mg C/Nm3

Pour les unités utilisant la concentration externe, par adsorption, des solvants contenus dans les effluents gazeux, telle que visée à l'article 3.17.3.8.2, 3°, en combinaison avec une technique de traitement de l'effluent gazeux, une valeur limite d'émission supplémentaire de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux au gaz résiduaire du concentrateur en sus des valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er, 2°. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Section 3.17.17.[1 Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.17.1.[1 Applicabilité ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.1.1.[1 En application des dispositions relatives à l'applicabilité visées au point g) de la MTD 38, dans la MTD 39, au point a) de la MTD 47 et au point c) de la MTD 47 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée peut prévoir une dérogation aux articles suivants du présent arrêté :

l'article 3.17.17.7.3, 7°, en application du point g) de la MTD 38 ;

l'article 3.17.17.7.4 en application de la MTD 39 ;

l'article 3.17.17.12.1, § 1er, 1°, en application du point a) de la MTD 47 ;

l'article 3.17.17.12.1, § 3, en application du point c) de la MTD 47. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.17.2.[1 Performance environnementale globale ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.2.1.[1 La performance environnementale globale est améliorée par la mise en place et l'application d'un système de management environnemental comprenant l'ensemble des éléments énumérés à l'article 3.17.3.2.1, alinéa 1er, 1° à 20°.

En ce qui concerne en particulier la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, les éléments suivants font également partie du système de management environnemental outre les éléments visés à l'alinéa 1er :

la prise en compte de l'évolution des produits biocides et de la législation s'y rapportant, dont l'autorisation des produits en vertu du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'utiliser les procédés les plus respectueux de l'environnement ;

l'établissement d'un plan de gestion des solvants pour le traitement à base de solvants ou le traitement à la créosote, visé à l'article 3.17.17.4.1, 3° ;

l'établissement d'une liste de tous les procédés et équipements de réduction des émissions qui sont critiques sur le plan environnemental, visés à l'article 3.17.17.11.1, § 3, dont la défaillance pourrait avoir une incidence sur l'environnement. la liste des équipements critiques est tenue à jour ;

l'établissement de plans de prévention et de contrôle des fuites et des déversements, y compris de lignes directrices en matière de gestion des déchets résultant de déversements ;

l'enregistrement des fuites et déversements, et des plans d'amélioration ou contre-mesures.

Le système de management environnemental visé aux alinéas 1er et 2 est généralement applicable. Le niveau de détail et le degré de formalisation du système de management environnemental sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.17.3.[1 Remplacement des substances nocives ou dangereuses ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.3.1.[1 Les émissions d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et de solvants sont évitées ou limitées par l'utilisation de produits de préservation à base aqueuse en remplacement de produits de préservation à base solvantée ou de la créosote, à moins que les exigences de qualité ou les spécifications des produits ne l'empêchent. Dans le cas de produits de préservation à base aqueuse, l'eau tient lieu de transporteur pour les biocides. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.3.2.[1 Le risque pour l'environnement lié à l'utilisation de produits chimiques de traitement est réduit en remplaçant les produits chimiques actuellement utilisés par des produits moins dangereux, à moins que les exigences de qualité ou les spécifications des produits ne l'empêchent.

On contrôlera annuellement si de nouveaux produits alternatifs aux produits chimiques de traitement plus sûrs sont disponibles. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.17.4.[1 Utilisation efficace des ressources ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.4.1.[1 Les ressources sont utilisées plus efficacement et l'incidence sur l'environnement et le risque associé à l'utilisation de produits chimiques de traitement sont réduits en diminuant leur consommation par l'application de toutes les techniques suivantes :

dans le cas d'unités nouvelles ou de transformations majeures d'unités : l'utilisation d'un système efficace d'application des produits de préservation[ZH1], comme des systèmes d'application dans lesquels le bois est immergé dans la solution de préservation. Le choix du système tient compte de la classe d'utilisation et du niveau de pénétration requis ;

le contrôle et l'optimisation de la consommation des produits chimiques de traitement pour l'utilisation finale spécifique. La consommation des produits chimiques de traitement respecte les recommandations des fournisseurs et n'entraîne pas de dépassement des valeurs prescrites en matière de rétention ;

pour les unités utilisant des produits chimiques de traitement à base solvantée ou de la créosote : l'établissement, une fois par an, d'un plan de gestion des solvants conformément à l'annexe 5.59.3 au titre II du VLAREM ;

lorsque du bois présentant un taux d'humidité spécifique est requis : la mesure et la rectification de l'humidité du bois avant traitement. Cela suppose que l'humidité du bois est mesurée avant traitement et rectifiée si nécessaire afin d'optimiser le processus d'imprégnation et de garantir la qualité requise des produits. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.17.5.[1 Livraison, stockage et manutention des produits chimiques de traitement ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.5.1.[1 Les émissions résultant de la livraison, du stockage et de la manipulation des produits chimiques de traitement sont réduites par l'application des techniques suivantes et d'une technique mentionnée au point a) ou b) de la MTD 34 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques :

techniques visant à réduire les pertes par évaporation dues à l'échauffement des produits chimiques stockés. Cela suppose que lorsque l'exposition à la lumière du soleil est susceptible d'entraîner l'évaporation des solvants et de la créosote stockés dans des cuves de stockage en surface, celles-ci sont abritées sous un toit ou revêtues d'une peinture de couleur claire afin de limiter l'échauffement des solvants et de la créosote ;

sécurisation des points de distribution. Cela suppose que les points de distribution desservant les réservoirs de stockage situés à l'intérieur de la zone en rétention sont sécurisés et mis à l'arrêt lorsqu'ils ne sont pas utilisés ;

techniques de prévention des débordements lors du pompage et de la circulation. Cela suppose notamment ce qui suit :

a)l'opération de pompage est supervisée ;

b)pour les grandes quantités, les réservoirs de stockage en vrac sont équipés d'un dispositif acoustique ou optique de protection contre le trop-plein et de systèmes d'arrêt si nécessaire[ZH2] ;

l'utilisation de réservoirs de stockage fermés pour les produits chimiques de trait ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.17.6.[1 Préparation et conditionnement du bois ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.6.1.[1 La consommation d'énergie ainsi que la consommation et les émissions de produits chimiques de traitement sont réduites en optimisant la charge en bois de la cuve de traitement et en évitant le piégeage des produits chimiques de traitement par l'application d'une combinaison des techniques énumérées dans la MTD 35 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.17.7.[1 Procédé d'application de produits de préservation ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.7.1.[1 Les fuites et les émissions de produits chimiques de traitement lors des procédés non réalisés sous pression sont évitées par l'application de l'une techniques énumérées dans la MTD 36 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.7.2.[1 Les émissions d'aérosols dues à la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques de traitement à base aqueuse sont réduites en confinant les procédés de pulvérisation, en recueillant les résidus de pulvérisation et en les réutilisant pour la préparation de la solution de préservation du bois. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.7.3.[1 Les émissions de produits chimiques de traitement dues aux procédés sous pression tels que les autoclaves sont évitées ou réduites par l'application de toutes les techniques suivantes :

commandes de procédés permettant d'empêcher la mise en route tant que la porte de la cuve de traitement n'est pas hermétiquement fermée. Cela suppose que la porte de la cuve de traitement est hermétiquement fermée dès qu'elle est chargée et avant que le traitement ne débute. Des commandes des procédés sont prévues pour empêcher la mise en route de la cuve de traitement si la porte n'est pas hermétiquement fermée ;

commandes de procédés permettant d'empêcher l'ouverture de la cuve de traitement lorsqu'elle est sous pression ou remplie de la solution de préservation. Cela suppose que des commandes de procédés affichent la pression et indiquent si du liquide est présent dans la cuve de traitement et que l'ouverture de la cuve de traitement est empêchée tant qu'elle est sous pression ou remplie ;

système de verrouillage de la porte de la cuve de traitement. Cela suppose que la porte de la cuve de traitement est équipée d'un système de verrouillage empêchant l'écoulement des liquides dans le cas où il faudrait ouvrir la porte en urgence du fait qu'il permet l'ouverture partielle de la porte pour libérer la pression tout en empêchant l'écoulement des liquides ;

utilisation et maintenance des soupapes de sécurité. Cela suppose que :

a)les cuves de traitement sont équipées de soupapes de sécurité pour les protéger d'une pression excessive ;

b)l'air rejeté par les soupapes est dirigé vers un réservoir de capacité suffisante ;

c)les soupapes de sécurité sont inspectées au moins tous les 6 mois pour déceler les signes de corrosion, de contamination ou de montage incorrect et sont nettoyées ou réparées selon les besoins ;

contrôle des émissions dans l'air provenant de l'échappement de la pompe à vide. Cela suppose que l'air extrait des cuves sous pression par l'orifice de refoulement de la pompe à vide est traité ;

réduction des émissions dans l'air lors de l'ouverture de la cuve de traitement. Cela suppose qu'un temps d'attente suffisant est observé entre la dépressurisation et l'ouverture de la cuve de traitement afin de permettre l'égouttage du bois et la condensation ;

application d'un vide final pour éliminer l'excès de produits chimiques à la surface du bois traité. Cela suppose qu'un vide final est appliqué dans la cuve de traitement avant ouverture afin d'éliminer les produits chimiques en excès à la surface du bois traité pour éviter l'égouttage. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.7.4.[1 La consommation d'énergie dans les procédés sous pression tels que les autoclaves est réduite par l'utilisation d'une pompe à débit variable. Cela suppose qu'une fois la pression de service requise atteinte, le système de traitement bascule sur une pompe moins puissante qui consomme moins d'énergie. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.17.8.[1 Conditionnement post-traitement et stockage provisoire ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 1, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.8.1.[1 . La contamination du sol ou des eaux souterraines due à l'entreposage provisoire de bois fraîchement traité est évitée ou réduite et on veille à ce que les produits chimiques en excès puissent s'égoutter à l'intérieur de la cuve de traitement en laissant le bois s'égoutter pendant un laps de temps suffisant après le traitement et en ne sortant le bois traité de la zone en rétention qu'une fois qu'il est sec au toucher. La durée de la période de fixation est déterminée conformément à l'article 5.19.2.1.1, § 10, du titre II du VLAREM. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.17.9.[1 Gestion des déchets ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.9.1.[1 La quantité de déchets à éliminer, en particulier les déchets dangereux, est réduite par l'application des techniques suivantes et de l'une des techniques ou des deux techniques visées aux points c) et d) de la MTD 41 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques :

enlèvement des débris tels que sciure et copeaux de bois avant traitement ;

récupération et réutilisation des cires et des huiles. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.9.2.[1 Le risque environnemental lié à la gestion des déchets est réduit en stockant les déchets dans des conteneurs appropriés ou sur des surfaces imperméables et en conservant les déchets dangereux à part dans une zone en rétention, à l'abri des intempéries. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.17.10.[1 Surveillance de l'eau et des eaux souterraines ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.10.1.[1 § 1er. La surveillance des rejets dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.2.5.2, § 1er, au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

§ 2. Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, les paramètres suivants dans les eaux usées, y compris les eaux pluviales potentiellement contaminées, sont surveillés avant chaque rejet discontinu :

les substances spécifiques des produits biocides utilisés, qui sont déterminées en fonction des produits biocides utilisés ;

le cuivre (Cu), si des composés du cuivre sont utilisés dans le procédé ;

les substances spécifiques des solvants utilisés, qui sont déterminées en fonction des solvants utilisés ;

les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), si le traitement à la créosote est utilisé. La surveillance porte sur les composés HAP suivants :

a)acénaphtène ;

b)acénaphtylène ;

c)anthracène ;

d)benzo(a)anthracène ;

e)benzo(a)pyrène ;

f)benzo(b)fluoranthène ;

g)benzo(g,h,i)perylène ;

h)benzo(k)fluoranthène ;

i)chrysène ;

j)dibenzo(a,h)anthracène ;

k)fluoranthène ;

l)fluorène ;

m)indéno(1,2,3-cd)pyrène ;

n)naphtalène ;

o)phénanthrène ;

p)pyrène ;

les hydrocarbures totaux.

A l'alinéa 1er, on entend par rejet discontinu : le rejet ponctuel d'un volume d'eau limité. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.10.2.[1 § 1er. La concentration de polluants dans les eaux souterraines est surveillée conformément aux méthodes de mesure énoncées dans le Compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'eau, en abrégé WAC. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

L'emplacement, le nombre et le mode de mise en oeuvre des piézomètres nécessaires à la surveillance des eaux souterraines sont déterminés par un expert agréé en assainissement du sol tel que visé à l'article 6, 6°, du VLAREL. La pose de ces piézomètres a lieu sous sa direction. A cet effet, l'expert agréé en assainissement du sol se fonde sur la procédure standard établie " Reconnaissance d'orientation du sol " publiée par l'OVAM. Les piézomètres existants peuvent être utilisés. Les données de surveillance obtenues sont évaluées par l'expert agréé en assainissement du sol, qui vérifie la nécessité d'actes d'instruction complémentaires ou de mesures dans le cadre ou non d'un sinistre tel que défini dans le décret relatif au sol. Les données de surveillance et les résultats de l'évaluation doivent être mis à la disposition de l'autorité de contrôle si elle en fait la demande.

§ 2. Les paramètres suivants dans les eaux souterraines sont surveillés tous les 6 mois :

les substances spécifiques des produits biocides utilisés, qui sont déterminées en fonction des produits biocides utilisés aujourd'hui ou dans le passé ;

arsenic (As) ;

cuivre (Cu) ;

chrome (Cr)

les substances spécifiques des solvants utilisés, qui sont déterminées en fonction des solvants utilisés ;

les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) La surveillance porte sur les composés HAP suivants :

a)acénaphtène ;

b)acénaphtylène ;

c)anthracène ;

d)benzo(a)anthracène ;

e)benzo(a)pyrène ;

f)benzo(b)fluoranthène ;

g)benzo(g,h,i)perylène ;

h)benzo(k)fluoranthène ;

i)chrysène ;

j)dibenzo(a,h)anthracène ;

k)fluoranthène ;

l)fluorène ;

m)indéno(1,2,3-cd)pyrène ;

n)naphtalène ;

o)phénanthrène ;

p)pyrène ;

les hydrocarbures totaux.

Si la substance concernée n'est pas utilisée dans le procédé et s'il est démontré que les eaux souterraines ne sont pas contaminées par cette substance, la surveillance visée à l'alinéa 1er peut être omise après approbation de l'autorité de contrôle.

La fréquence de surveillance visée à l'alinéa 1er peut être ramenée à une fois tous les 2 ans après approbation de l'autorité de contrôle sur la base d'une évaluation des risques ou s'il est établi que les concentrations de polluants sont suffisamment stables. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.17.11.[1 Emissions dans le sol et les eaux souterraines ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.11.1.[1 § 1er. Les émissions dans le sol et les eaux souterraines sont évitées ou réduites par le confinement ou la protection de l'unité et des équipements dans les parties ou zones suivantes de l'unité où sont entreposés ou manipulés les produits chimiques :

les zones de stockage des produits chimiques, les zones de traitement, de conditionnement post-traitement et de stockage provisoire, y compris les cuves de traitement, les récipients doseurs, les portiques de déchargement et d'extraction, la zone d'égouttage et de séchage, la zone de refroidissement ;

les conduites et canalisations acheminant les produits chimiques de traitement ;

les zones de (re)conditionnement de la créosote.

L'enceinte de confinement et les parois de protection remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

elles sont revêtues de surfaces imperméables ;

elles sont résistantes aux produits chimiques de traitement ;

elles délimitent des espaces de capacité suffisante pour capter et contenir les volumes traités ou entreposés dans l'unité ou les équipements. Pour la capacité utile minimale, il est renvoyé aux dispositions de l'article 5.19.2.1.1, § 3, et des sections 4.1.7, 5.6.1 et 5.17.4 du titre II du VLAREM, le cas échéant.

En lieu et place des zones en rétention, des bacs de récupération constitués d'un matériau résistant aux produits chimiques de traitement peuvent également servir à contenir localement les produits chimiques de traitement s'égouttant ou s'échappant des équipements ou des procédés critiques.

Les liquides présents à l'intérieur des zones en rétention et dans les bacs de récupération sont recueillis afin de récupérer les produits chimiques de traitement en vue de leur réutilisation dans le système de traitement.

Les boues qui se forment dans le système de collecte sont éliminées en tant que déchets dangereux.

§ 2. Les émissions dans le sol et les eaux souterraines sont évitées ou réduites par l'utilisation de sols imperméables dans les zones qui ne sont pas en rétention et qui sont exposées à de possibles coulures, déversements, rejets accidentels ou lixiviation des produits chimiques de traitement. Cela suppose que les sols sont imperméables aux substances concernées.

Les liquides répandus sur les sols sont recueillis afin de récupérer les produits chimiques de traitement en vue de leur réutilisation dans le système de traitement.

Les boues qui se forment dans le système de collecte sont éliminées en tant que déchets dangereux.

§ 3. Les émissions dans le sol et les eaux souterraines sont évitées ou réduites par l'application de systèmes d'alarme signalant les défauts de fonctionnement pour les équipements considérés comme critiques tels que visés à l'article 3.17.17.2.1, alinéa 2, 3°.

§ 4. Les émissions dans le sol et les eaux souterraines sont évitées ou réduites par la prévention et la détection des fuites provenant des réservoirs de stockage souterrains et des canalisations souterraines de substances nocives ou dangereuses et par la tenue de registres à ce sujet. Cela comprend l'application de l'ensemble des éléments suivants :

le recours à des éléments enterrés est réduit au minimum ;

la mise en place d'un confinement secondaire tel qu'une enceinte de confinement à double paroi en cas de stockage souterrain de substances nocives ou dangereuses ;

l'installation de dispositifs de détection des fuites sur les éléments enterrés ;

l'exécution d'un contrôle régulier, fondé sur les risques, des canalisations et installations de stockage souterrains en vue de détecter les fuites éventuelles ;

la réparation des équipements fuyards ;

la tenue d'un registre des incidents susceptibles d'entraîner une pollution du sol ou des eaux souterraines.

§ 5. Les émissions dans le sol et les eaux souterraines sont évitées ou réduites par l'inspection et l'entretien réguliers de l'unité et des équipements. Il s'agit de vérifier l'intégrité et l'étanchéité des soupapes, des pompes, des conduites, des réservoirs, des récipients sous pression, des bacs de récupération, des enceintes de confinement et des murets de protection, ainsi que le bon fonctionnement des systèmes d'alarme.

§ 6. Les émissions dans le sol et les eaux souterraines sont évitées ou réduites par l'application d'une combinaison appropriée de techniques de prévention des contaminations croisées telles que visées au point 46, f) de la MTD 46 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.17.12.[1 Rejets dans l'eau et gestion des eaux usées]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.12.1.[1 § 1er. Les rejets dans l'eau sont évités ou, si cela n'est pas possible, limités et la consommation d'eau est réduite par l'application de techniques visant à éviter la contamination des eaux pluviales. Cela suppose que les eaux pluviales sont tenues à l'écart des zones où sont entreposés ou manipulés les produits chimiques de traitement, des zones où du bois fraîchement traité est entreposé ainsi que des eaux contaminées en appliquant au moins les techniques suivantes :

canaux de drainage ou bordure de protection extérieure autour de l'unité ;

couverture, au moyen de toiture avec gouttières, des zones où les produits chimiques de traitement sont stockés ou manipulés, notamment pour :

a)la zone de stockage des produits chimiques de traitement ;

b)les zones de traitement, de conditionnement post-traitement et de stockage provisoire ;

c)les conduites et canalisations de produits chimiques de traitement ;

d)les installations de (re)conditionnement de la créosote ;

protection contre les intempéries, par exemple, par une toiture ou des bâches, des zones d'entreposage du bois si l'autorisation délivrée en vertu du règlement relatif aux produits biocides l'exige pour le produit de préservation du bois utilisé.

§ 2. Les rejets dans l'eau sont évités ou, si cela n'est pas possible, limités et la consommation d'eau est réduite par la collecte des eaux pluviales potentiellement contaminées.

Les eaux usées collectées ne sont rejetées qu'après application des mesures appropriées, notamment en matière de :

surveillance, telle que visée à l'article 3.17.17.10.1, § 2 ;

réutilisation, telle que visée au paragraphe 4 ;

traitement, tel que visé au paragraphe 5.

§ 3. Dans le cas d'unités utilisant des produits chimiques de traitement à base aqueuse, la consommation d'eau est réduite par l'utilisation des eaux pluviales potentiellement contaminées pour la préparation des solutions de préservation du bois à base aqueuse.

§ 4. Dans le cas d'unités utilisant des produits chimiques de traitement à base aqueuse, la consommation d'eau est réduite par la réutilisation des eaux de nettoyage. Cela suppose que l'eau utilisée pour laver les équipements et les récipients est récupérée et réutilisée pour la préparation des solutions de préservation du bois à base aqueuse.

§ 5. Si les eaux pluviales ou les eaux de nettoyage, visées aux paragraphes 3 et 4, potentiellement contaminées ne sont pas utilisables, ces eaux usées sont traitées dans une unité appropriée de traitement des eaux usées ou sont éliminées en tant que déchets dangereux. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.12.2.[1 Les rejets dans l'eau résultant de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de créosote sont réduits en recueillant les condensats issus de la dépressurisation et du fonctionnement sous vide de la cuve de traitement ainsi que du (re)conditionnement de la créosote et en les traitant sur place au moyen d'un filtre à charbon actif ou d'un filtre à sable ou en les éliminant en tant que déchets dangereux. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Sous-section 3.17.17.13.[Emissions dans l'air]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.13.1.[1 Les émissions atmosphériques de COV résultant de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques de traitement à base solvantée sont réduites en confinant les équipements ou les procédés émetteurs, en extrayant les effluents gazeux et en les dirigeant vers un système de traitement. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.13.2.[1 . Les émissions atmosphériques de composés organiques et les odeurs provenant de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de créosote sont réduites par l'utilisation d'huiles d'imprégnation à faible volatilité, c'est-à-dire de la créosote de type C telle que visée à l'article 5.19.2.1.2 du titre II du VLAREM. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.13.3.[1 Les émissions atmosphériques de composés organiques résultant de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de créosote sont réduites en confinant les équipements ou les procédés émetteurs tels que les cuves de stockage et d'imprégnation, la dépressurisation et le reconditionnement de la créosote, en extrayant les effluents gazeux et en les dirigeant vers un système de traitement.

Les valeurs limites d'émission de COVT et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), indiquées dans le tableau suivant, s'appliquent aux gaz résiduaires rejetés résultant de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques de traitement à base solvantée ou de créosote :

paramètre type de produits chimiques de traitement flux massique valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) à base solvantée ou créosote 20 mg C/Nm3
somme des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (1) créosote 1 mg/Nm3
benzo(a)pyrène à base solvantée ou créosote ≥ 0,5g/h 0,1 mg/Nm3
dibenzo(a,h)anthracène à base solvantée ou créosote ≥ 0,5 g/h 0,1 mg/Nm3
(1) La valeur limite d'émission se rapporte à l'ensemble des composés HAP suivants : acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(g,h,i)perylène, benzo(k)fluoranthène, chrysène, dibenzo(a, h)anthracène, fluoranthène, fluorène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, naphtalène, phénanthrène et pyrène.

]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.13.4.[1 Dans les gaz résiduaires du traitement thermique des effluents gazeux résultant de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques de traitement à base solvantée ou de créosote, les émissions de NOX sont réduites et les émissions de CO sont limitées par l'optimisation des conditions de traitement thermique comme la conception et le fonctionnement. Cela suppose ce qui suit :

une bonne conception des chambres de combustion, des brûleurs et des équipements et dispositifs associés ;

l'optimisation des conditions de combustion par le contrôle des paramètres de combustion tels que la température, visée à l'article 3.17.3.6.4, et le temps de séjour, avec ou sans recours à des systèmes automatiques ;

une maintenance régulière programmée du système de combustion selon les recommandations du fournisseur. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art.50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.13.5.[1 Une valeur limite d'émission de 130 mg/Nm3 pour les NOX, exprimés en NO2, est applicable aux gaz résiduaires rejetés du traitement thermique des effluents gazeux résultant de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques de traitement à base solvantée ou de créosote.

L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque des effluents gazeux sont envoyés dans une installation de combustion. ]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Art. 3.17.17.13.6.[1 La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.4.2 du titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

Les fréquences de mesure suivantes s'appliquent aux gaz résiduaires rejetés résultant de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques de traitement à base solvantée ou de créosote :

paramètre type de produits chimiques de traitement flux massique fréquence de mesure
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) à base solvantée ou créosote < 10 kg C/h annuelle (1)
≥ 10 kg C/h en continu
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (2) créosote annuelle (1)
benzo(a)pyrène à base solvantée ou créosote ≥ 0,5 g/h mensuelle
dibenzo(a,h)anthracène à base solvantée ou créosote ≥ 0,5 g/h mensuelle
naphtalène à base solvantée ou créosote ≥ 2000 g/h tous les 3 mois
oxydes d'azote (NOX), exprimés en NO2à base solvantée ou créosote, en cas de traitement thermique des effluents gazeux < 5 kg NOX/h annuelle
≥ 5 kg NOX/h loyer forfaitaire
> 30 kg NOX/h en continu
monoxyde de carbone à base solvantée ou créosote, en cas de traitement thermique des effluents gazeux < 5 kg CO/h annuellement
≥ 5 kg CO/h mensuelle
(1) Les mesures sont effectuées au niveau d'émission le plus élevé prévu dans les conditions normales de fonctionnement.(2) La surveillance porte sur les composés HAP suivants : acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(g,h,i)perylène, benzo(k)fluoranthène, chrysène, dibenzo(a, h)anthracène, fluoranthène, fluorène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, naphtalène, phénanthrène et pyrène.

]1

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(1Inséré par AGF 2022-04-01/28, art. 50, 013; En vigueur : 03-09-2022)

Chapitre 3.18.[1 Les industries de transformation des métaux ferreux]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Section 3.18.1.[1 Champ d'application et définitions]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.1.1.[1§ 1er. Le présent chapitre s'applique :

aux établissements visés à la rubrique 29.2.1, 1° de la liste de classification ;

aux établissements visés à la rubrique 29.5.5, 4° de la liste de classification lorsque le traitement est associé à du laminage à froid, du tréfilage ou de la galvanisation discontinue ;

aux établissements visés à la rubrique 29.5.6, a) de la liste de classification. Sont comprises ici la galvanisation continue et la galvanisation discontinue ;

au laminage à froid et au tréfilage s'ils sont directement associés au laminage à chaud ou à la galvanisation continue ;

à la régénération d'acide si elle est directement associée aux activités visées aux points 1°, 2° , 3° ou 4° ;

aux établissements visés à la rubrique 3.6.7 de la liste de classification, si la principale charge polluante provient d'une ou de plusieurs unités dans lesquelles une ou plusieurs activités visées aux points 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° sont exercées ;

au traitement combiné des eaux résiduaires de différentes origines, si la principale charge polluante provient d'une ou de plusieurs unités dans lesquelles une ou plusieurs activités visées aux points 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° sont exercées, autres que le traitement des eaux urbaines résiduaires ;

aux procédés de combustion directement associés aux activités visées aux points 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, dans les cas suivants :

a)les produits gazeux de la combustion sont mis en contact direct avec les matériaux, comme lors du chauffage direct ou du séchage direct de la matière entrante ;

b)la chaleur est transférée par rayonnement ou convection à travers une paroi pleine, comme le chauffage indirect, dans les cas suivants :

1)il n'y a pas d'utilisation d'un fluide caloporteur intermédiaire. Ceci inclut le chauffage de la cuve de galvanisation ;

2)un gaz fait office de fluide caloporteur, dans le cas du recuit discontinu.

Les unités existantes, visées à l'article 3.18.1.2, 3°, sont conformes aux dispositions visées dans le présent chapitre le 4 novembre 2026 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées aux points 2.3, a), 2.3, c), 2.6 et 6.11 de l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

§ 2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux activités suivantes :

revêtement métallique par pulvérisation à chaud ;

galvanoplastie et dépôt chimique]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.1.2.[1 Dans le présent chapitre, on entend par :

matière entrante : tout acier de départ, non traité ou partiellement traité, ou toute pièce entrant dans une étape du procédé de production ;

conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux : les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (conclusions MTD) figurant à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2022/2110 de la Commission du 11 octobre 2022 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, dans les industries de transformation des métaux ferreux ;

unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ;

galvanisation continue : immersion continue de tôles ou de fils d'acier dans un bain contenant un ou plusieurs métaux fondus, par exemple du zinc et/ou de l'aluminium, afin de revêtir la surface du ou des métaux. Sont également compris tous les procédés de prétraitement et de post-traitement directement associés, comme le décapage et la phosphatation ;

galvanisation discontinue : immersion discontinue de pièces d'acier dans un bain de zinc fondu afin de revêtir leur surface de zinc. Sont également compris tous les procédés de prétraitement et de post-traitement directement associés, comme le dégraissage et la passivation ;

tréfilage : opération d'étirage consistant à faire passer des barres ou des fils d'acier à travers des filières afin d'en réduire le diamètre. Sont également compris tous les procédés de prétraitement et de post-traitement directement associés à cette opération, comme le décapage du fil machine et le chauffage de la matière entrante après l'étirage ;

acide mixte : mélange d'acide fluorhydrique et d'acide nitrique ;

mattes de fond : produit de la réaction du zinc fondu avec le fer ou les sels de fer entraînés depuis le décapage ou le fluxage. Ce produit de réaction se dépose dans le fond du bain de zinc ;

réchauffage : chauffage de la matière entrante avant le laminage à chaud ;

10°acier hautement allié : acier dans lequel la teneur en un ou plusieurs éléments d'alliage est supérieure ou égale à 5 % en poids ;

11°unité : toute partie d'une installation IPPC relevant du champ d'application, visée à l'article 3.18.1.1, et toute autre activité directement associée ayant un effet sur la consommation ou les émissions. Il peut s'agir d'unités nouvelles ou d'unités existantes ;

12°laminage à froid : compression de l'acier par des rouleaux à température ambiante afin d'en modifier les caractéristiques, comme la taille, la forme ou les propriétés métallurgiques. Sont également compris tous les procédés de prétraitement et de post-traitement directement associés, comme le décapage, le recuit et l'huilage ;

13°postchauffage : chauffage de la matière entrante après le laminage à chaud ;

14°unité nouvelle : une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation IPPC après le 4 novembre 2022, ou le remplacement complet d'une unité après le 4 novembre 2022 ;

15°valorisation : la valorisation visée à l'article 3, § 1er, 23°, du Décret sur les matériaux. La valorisation des acides usés comprend des opérations telles que la régénération, la récupération et le recyclage ;

16°produits chimiques : substances ou mélanges visés à l'article 3, points 1 et 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, et utilisés dans le ou les procédés ;

17°résidu : substance ou objet généré, sous la forme d'un déchet ou d'un sous-produit, par les activités relevant du champ d'application, visées à l'article 3.18.1.1 ;

18°acier inoxydable : acier hautement allié d'une teneur en chrome généralement comprise entre 10 et 23 % en poids. Il comprend l'acier austénitique, qui contient également du nickel, dans une proportion généralement comprise entre 8 et 10 % en poids ;

19°écume : en galvanisation, oxydes qui se forment à la surface du bain de zinc fondu par réaction du fer et de l'aluminium lors du trempage à chaud.

20°chauffage intermédiaire : chauffage de la matière entrante entre les étapes de laminage à chaud ;

21°chauffage de la matière entrante : toute étape du procédé où la matière entrante est chauffée. Cela ne comprend pas le séchage de la matière entrante ni le chauffage de la cuve de galvanisation ;

22°laminage à chaud : compression de l'acier chauffé par des rouleaux à des températures généralement comprises entre 1 050° C et 1 300° C afin d'en modifier les caractéristiques, comme la taille, la forme ou les propriétés métallurgiques. Sont compris le laminage circulaire à chaud et le laminage à chaud des tubes sans soudure, ainsi que tous les procédés de prétraitement et de post-traitement qui y sont directement associés, comme le décriquage, le finissage, le décapage et l'huilage ;

23°cendre de zinc : mélange constitué de zinc métal, d'oxyde de zinc et de chlorure de zinc qui se forme à la surface du bain de zinc fondu.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Section 3.18.2.[1 Dispositions générales]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.2.1.[1 Applicabilité ]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.1.1.[1 En application des dispositions relatives à l'applicabilité visées dans la MTD 9, au point a) de la MTD 15, dans la MTD 18, au point b) de la MTD 19, au point b) de la MTD 20, au point a) de la MTD 35, au point b) de la MTD 42, au point c) de la MTD 45, au point a) de la MTD 46 et dans la MTD 58 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé peut déroger aux articles suivants du présent arrêté :

article 3.18.2.5.1, en application de la MTD 9 ;

article 3.18.2.7.5, 1°, en application du point a) de la MTD 15 ;

article 3.18.2.7.8, en application de la MTD 18 ;

article 3.18.2.8.1, § 1er, 2°, en application du point b) de la MTD 19 ;

article 3.18.2.9.1, § 1er, en application du point b) de la MTD 20 ;

article 3.18.2.12.2, 1°, en application du point a) de la MTD 35 ;

article 3.18.3.3.1, § 1er, alinéa 1er, 2°, en application du point b) de la MTD 42 ;

l'article 3.18.4.2.1, 3°, en application du point c) de la MTD 45 ;

article 3.18.4.3.1, alinéa 1er, en application du point a) de la MTD 46 ;

10°article 3.18.7.1.1, en application de la MTD 58.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.1.2.[1 Les dispositions spécifiques par procédé, visées aux sections 3.18.3 à 3.18.7 inclus, s'appliquent en plus des dispositions générales visées dans la présente section]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.2.2.[1 Considérations générales]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.2.1.[1 Les valeurs limites d'émissions atmosphériques visées dans le présent chapitre, sont définies pour un niveau d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de :

3 % pour les procédés de combustion liés au chauffage et au séchage de la matière entrante ;

3 % pour les procédés de combustion liés au chauffage de la cuve de galvanisation.

Il n'y a pas de correction pour le niveau d'oxygène pour toutes autres sources que les sources visées aux points 1° et 2°.

La formule de conversion pour le niveau d'oxygène visée à l'article 4.4.3.3, § 4, du titre II du VLAREM ne s'applique pas si le ou les procédés de combustion utilisent de l'air enrichi en oxygène ou de l'oxygène pur ou si, pour des raisons de sécurité, un apport d'air supplémentaire amène la teneur en oxygène des gaz résiduaires à un niveau très proche de 21 %. Dans les cas précités, la concentration des émissions rapportée au niveau de référence d'oxygène de 3 % en volume sec est calculée différemment, par exemple en normalisant sur la base du dioxyde de carbone généré par la combustion. Le calcul susmentionné est effectué par un expert RIE agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 1°, d), 5) du VLAREL du 19 novembre 2010 ou par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL du 19 novembre 2010.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.2.2.[1 Pour les mesurages périodiques des émissions atmosphériques, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur mesurée :

échantillonnage continu pendant nonante minutes ;

échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est calculée comme la moyenne arithmétique proportionnelle au débit, des différentes mesures.

La personne effectuant les mesurages, visée à l'alinéa 1er, s'assure que la durée d'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages fournissent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.

Pour les paramètres pour lesquels les périodes d'échantillonnage visées au premier alinéa ne sont pas appropriées, en raison de limitations de l'échantillonnage ou de l'analyse ou en raison de circonstances opérationnelles, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être fixée. L'exploitant en fait consigner la motivation dans le rapport de mesurage.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.2.3.[1 Dans le cas d'une cheminée commune d'où sont rejetés des gaz résiduaires provenant de deux sources ou plus, comme des fours, les valeurs limites d'émissions s'appliquent au rejet combiné de la cheminée.

Aux fins du calcul des flux massiques visé à l'article 3.18.2.9.1, § 4 et § 5, lorsque les effluents gazeux provenant d'un même type de source et rejetés par deux ou plusieurs cheminées distinctes pourraient, à l'appréciation de l'organisme qui délivre le permis, être rejetés par une cheminée commune, ces cheminées doivent être considérées comme une seule cheminée.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.2.4.[1 Les valeurs limites pour la consommation d'énergie spécifique se réfèrent à des moyennes annuelles et sont calculées à l'aide de la formule suivante :

consommation d'énergie spécifique = consommation d'énergie/matière entrante, où :

consommation d'énergie : la quantité totale de chaleur (générée par des sources d'énergie primaire) et d'électricité consommée par le ou les procédés concernés, exprimée en MJ/an ou en kWh/an ;

matière entrante : la quantité totale de matière entrante traitée, exprimée en t/an.

Dans le cas du chauffage de la matière entrante, la consommation d'énergie correspond à la quantité totale de chaleur générée par des sources d'énergie primaire et d'électricité consommée par tous les fours au cours du ou des procédés concernés.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.2.3.[1 Performances environnementales globales]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.3.1.[1La performance environnementale globale est améliorée par la mise en place et l'application d'un système de management environnemental comprenant l'ensemble des éléments suivants :

l'engagement, les capacités d'impulsion et la responsabilité de l'encadrement, y compris de la direction, en ce qui concerne la mise en oeuvre d'un système de management environnemental efficace ;

une analyse visant notamment à déterminer :

a)le contexte dans lequel s'insère l'organisation ;

b)les besoins et les attentes des parties intéressées ;

c)les caractéristiques de l'installation qui sont associées à d'éventuels risques pour l'environnement ou la santé humaine ;

d)les exigences légales applicables en matière d'environnement ;

la définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;

la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect des exigences légales applicables ;

la planification et mise en oeuvre des procédures et actions nécessaires, y compris les actions préventives et, si nécessaire, correctives, pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux ;

la détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et objectifs environnementaux et la mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires ;

garantir, par exemple, par l'information et la formation, la compétence et la sensibilisation requises du personnel dont le travail est susceptible d'avoir une incidence sur les performances environnementales de l'installation ;

la communication interne et externe ;

inciter les travailleurs à s'impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental ;

10°l'établissement et la tenue à jour d'un manuel de gestion et de procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur l'environnement, ainsi que des données pertinentes ;

11°la planification opérationnelle et le contrôle des procédés efficaces ;

12°la mise en oeuvre de programmes de maintenance appropriés ;

13°les protocoles de préparation et de réaction aux situations d'urgence, y compris la prévention et/ou l'atténuation des incidences (environnementales) défavorables des situations d'urgence ;

14°lors de la (re)conception d'une installation ou d'une partie d'installation, la prise en considération de ses incidences sur l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, qui inclut la construction, l'entretien, l'exploitation et le démantèlement ;

15°la mise en oeuvre d'un programme de surveillance et de mesurage ;

16°la réalisation régulière de comparaisons sectorielles ;

17°des audits indépendants internes (dans la mesure du possible) et externes réalisés périodiquement pour évaluer les performances environnementales et déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;

18°l'évaluation des causes de non-conformité, la mise en oeuvre de mesures correctives pour remédier aux non-conformités, l'examen de l'efficacité des actions correctives et la détermination de l'existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de situations où ces cas pourraient se produire ;

19°la revue périodique, par la direction, du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;

20°le suivi et la prise en considération de la mise au point de techniques plus propres.

En ce qui concerne en particulier le secteur de la transformation des métaux ferreux, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, les éléments suivants font également partie du système de management environnemental :

un inventaire des produits chimiques utilisés par les procédés et des flux d'effluents aqueux et gazeux, visés à l'article 3.18.2.3.2 ;

un système de gestion des produits chimiques, tel que visé à l'article 3.18.2.3.3 ;

un plan de prévention et de contrôle des fuites et des déversements, tel que visé à l'article 3.18.2.3.4, 1° ;

un plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales tel que visé à l'article 3.18.2.3.5 ;

un plan d'efficacité énergétique tel que visé à l'article 3.18.2.6.1, § 2 ;

un plan de gestion de l'eau tel que visé à l'article 3.18.2.8.1, § 1er, 1° ;

un plan de gestion des résidus tel que visé à l'article 3.18.2.12.1, alinéa 2.

Le système de management environnemental visé aux alinéas 1er et 2, est généralement applicable. Le niveau de détail et le degré de formalisation du système de management environnemental sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.3.2.[1Afin de réduire les émissions dans l'eau et les émissions atmosphériques, un aperçu des produits chimiques utilisés et des flux d'effluents aqueux et gazeux est établi, qui fait partie du système de management environnemental visé à l'article 3.18.2.3.1. L'aperçu est tenu à jour et révisé régulièrement. Le relevé comprend tous les éléments suivants :

des informations sur les procédés de production, y compris :

a)les schémas simplifiés des flux des procédés, montrant l'origine des émissions ;

b)des descriptions des techniques intégrées aux procédés et de traitement des effluents aqueux/gazeux à la source destinées à éviter ou à réduire les émissions, avec indication de leurs performances ;

des informations sur les caractéristiques des flux d'effluents aqueux, notamment :

a)les valeurs moyennes et variabilité de débit, de pH, de température et de conductivité ;

b)les valeurs moyennes de concentration et charges des polluants et paramètres pertinents, et variabilité de celles-ci ;

des informations sur la quantité et les caractéristiques des produits chimiques entrant dans les procédés :

a)l'identité et les caractéristiques des produits chimiques, y compris les propriétés ayant des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine ;

b)les quantités de produits chimiques utilisés et le lieu de leur utilisation ;

des informations sur les caractéristiques des flux d'effluents gazeux, y compris :

a)les valeurs moyennes et variabilité de débit et de température ;

b)les valeurs moyennes de concentration et charges des polluants et paramètres pertinents, et variabilité de celles-ci ;

c)la présence d'autres substances susceptibles d'avoir une incidence sur le système de traitement des effluents gazeux ou sur la sécurité de l'unité.

Le niveau de détail de l'inventaire visé à l'alinéa 1er, est généralement fonction de la nature, de la taille et de la complexité de l'unité, ainsi que de ses diverses incidences environnementales possibles.

L'aperçu visé à l'alinéa 1er, est mis à la disposition du surveillant et de la Société flamande de l'Environnement si celle-ci en fait la demande.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.3.3.[1 La performance environnementale globale est améliorée par la mise en place et l'application d'un système de gestion des produits chimiques, appartenant au système de management environnemental visé à l'article 3.18.2.3.1, et comprenant l'ensemble des éléments suivants :

une politique de réduction de la consommation des produits chimiques et des risques liés à ces derniers, y compris une politique d'achat visant à sélectionner des produits chimiques moins nocifs et leurs fournisseurs dans le but de réduire le plus possible l'utilisation et les risques des substances dangereuses et d'éviter l'achat d'une quantité excessive de produits chimiques. La sélection des produits chimiques entrant dans les procédés peut notamment tenir compte des éléments suivants :

a)leur capacité à être éliminés, leur écotoxicité et leur potentiel de rejet dans l'environnement afin de réduire les émissions dans l'environnement ;

b)la caractérisation des risques associés aux produits chimiques entrant dans les procédés, sur la base des mentions de danger relatives aux produits, du cheminement de ces derniers dans l'unité, des rejets potentiels et du niveau d'exposition ;

c)l'analyse au moins annuelle des possibilités de remplacement des substances dangereuses par de nouvelles solutions disponibles et plus sûres ;

d)le suivi anticipé des modifications réglementaires liées aux produits chimiques dangereux et la garantie du respect des dispositions légales applicables ;

les objectifs et plans d'action visant à éviter ou à réduire l'utilisation et les risques des substances dangereuses ;

l'élaboration et la mise en oeuvre de procédures concernant l'achat, la manipulation, le stockage et l'utilisation des produits chimiques entrant dans les procédés afin de prévenir ou de réduire les émissions dans l'environnement.

Les informations sur la quantité et les caractéristiques des produits chimiques entrant dans les procédés, visées à l'article 3.18.2.3.2, alinéa 1er, 3°, peuvent servir de base à la sélection des produits chimiques, visée à l'alinéa 1er, 1°.

Le système de gestion des produits chimiques visé à l'alinéa 1er est mis à la disposition du surveillant et de la Société flamande de l'Environnement si celle-ci en fait la demande.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.3.4.[1 Les émissions dans le sol et les eaux souterraines sont évitées ou réduites en appliquant toutes les techniques énumérées ci-dessous :

établissement et mise en oeuvre d'un plan de prévention et de contrôle des fuites et des déversements. Ce plan fait partie du système de management environnemental visé à l'article 3.18.2.3.1 et comprend, sans s'y limiter :

a)des plans d'action en cas de déversements de faibles ou de grandes quantités de produits sur le site ;

b)la définition des rôles et des responsabilités des personnes concernées ;

c)la sensibilisation du personnel aux questions d'environnement et la formation de celui-ci afin de garantir la prévention des déversements et une réaction appropriée en cas de déversement ;

d)la mise en évidence des zones exposées au risque de déversement ou de fuites de matières dangereuses, et leur classement en fonction du risque ;

e)la mise en place d'un équipement approprié de confinement des déversements et de nettoyage, et la vérification régulière de sa disponibilité, de son bon état de marche et de sa proximité des lieux où ces incidents sont susceptibles de se produire ;

f)des directives relatives à la gestion des déchets résultant de déversements et de fuites ;

g)exécuter les actions suivantes au moins chaque année :

1)inspection des lieux de stockage et de manutention ;

2)vérification et étalonnage du matériel de détection des fuites et la réparation rapide des fuites des vannes, manchons, brides, etc. ;

utilisation de bacs de rétention ou de caves étanches à l'huile ou similaires sous stations hydrauliques et équipements lubrifiés à l'huile ou à la graisse ;

prévention et traitement des déversements et des fuites d'acide par la prise des mesures suivantes :

a)des réservoirs de stockage destinés tant à l'acide neuf qu'à l'acide usé équipés d'un confinement secondaire étanche protégé par un revêtement résistant à l'acide, soumis à des inspections régulières pour détecter d'éventuelles détériorations et fissures ;

b)des zones de chargement et de déchargement des acides conçues de manière à ce que les déversements et les fuites potentiels soient contenus et évacués vers un système de traitement sur site ou hors site.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.3.5.[1La fréquence des conditions d'exploitation autres que les conditions normales et les émissions lors des conditions d'exploitation autres que les conditions normales sont réduites par la mise en place et l'application d'un plan de gestion des conditions d'exploitation autres que les conditions normales basé sur les risques. Ce plan de gestion s'inscrit dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.18.2.3.1, et comprend tous les éléments suivants :

la mise en évidence des conditions d'exploitation autres que les conditions normales, telles que la défaillance d'équipements critiques pour la protection de l'environnement, de leurs causes profondes et de leurs conséquences potentielles, et examen et mise à jour périodiques de la liste des conditions d'exploitation autres que les conditions normales mises en évidence à la suite de l'évaluation périodique visée au point 5° ;

une conception appropriée des équipements critiques ;

l'établissement et mise en oeuvre d'un plan d'inspection et de maintenance préventive des équipements critiques comme visé à l'article 3.18.2.3.1, alinéa 1er, 12° ;

la surveillance, notamment estimation et, dans la mesure du possible, mesure et enregistrement d'émissions lors des conditions d'exploitation autres que les conditions normales et les circonstances associées ;

une évaluation périodique des émissions survenant lors de conditions d'exploitation autres que les conditions normales, comme la fréquence des événements, la durée, la quantité de polluants émise, et mise en oeuvre de mesures correctives si nécessaire.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.2.4.[1 Surveillance]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.4.1.[1 Au moins une fois par an, les éléments suivants sont contrôlés :

la consommation annuelle d'eau, d'énergie et de matières ;

la production annuelle d'eaux usées ;

la quantité annuelle de chaque type de résidus, de déchets ou de sous-produits générés, avec leur destination et le type de mode de traitement ou d'application.

La surveillance visée à l'alinéa 1er est effectuée par des mesures, des calculs ou des relevés directs, par exemple au moyen d'appareils de mesure appropriés ou sur la base de factures. La surveillance s'effectue au niveau le plus approprié, comme au niveau du procédé ou de l'unité, et tient compte de tout changement important intervenu dans l'unité.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.4.2.[1 La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente sont appliquées..]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.4.3.[1 La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'article 4, § 1er, de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente sont appliquées.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.2.5.[1Substances dangereuses]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.5.1.[1 L'utilisation de composés du chrome hexavalent dans la passivation est évitée en utilisant des solutions contenant d'autres métaux, comme le manganèse, le zinc, le fluorure de titane, des phosphates et/ou des molybdates, ou des solutions de polymères organiques, contenant par exemple des polyuréthanes ou des polyesters.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.2.6.[1 Efficacité énergétique]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.6.1.[1 § 1er. L'efficacité énergétique globale de l'installation est accrue en appliquant un plan d'efficacité énergétique et des audits énergétiques tels que visés au paragraphe 2, et en élaborant un bilan énergétique tel que visé au paragraphe 3.

§ 2. Un plan d'efficacité énergétique fait partie du système de management environnemental visé à l'article 3.18.2.3.1, et implique les activités suivantes :

définir et surveiller la consommation d'énergie spécifique de l'activité ou des procédés, visés à l'article 3.18.2.4.1, alinéa 1er, 1° ;

définir, sur une base annuelle, des indicateurs de performance clés, comme MJ/tonne de produits ;

planifier les objectifs d'amélioration périodique et exécuter les actions associées.

Des audits énergétiques sont réalisés au moins une fois par an pour s'assurer que les objectifs du plan d'efficacité énergétique visés à l'alinéa 1er sont atteints.

§ 3. Le bilan énergétique fournissant une répartition de la consommation et de la production d'énergie, y compris l'exportation d'énergie par type de source d'énergie, comme l'électricité, le gaz naturel, les gaz sidérurgiques, les énergies renouvelables, la chaleur importée et/ou le refroidissement, est établi sur une base annuelle. Le bilan énergétique comprend tous les éléments suivants :

la définition des limites énergétiques des procédés ;

des informations sur la consommation d'énergie, exprimée en énergie fournie ;

des informations sur l'énergie exportée à partir de l'unité ;

des informations sur le flux d'énergie, comme des diagrammes de Sankey ou bilans énergétiques, montrant la manière dont l'énergie est utilisée tout au long des procédés.

A l'alinéa 1er, on entend par gaz sidérurgiques : gaz de haut-fourneau, gaz d'aciérie à l'oxygène, gaz de cokerie ou leurs mélanges provenant de la sidérurgie.

§ 4. Le plan d'efficacité énergétique et les audits énergétiques, visés au paragraphe 2, et le bilan énergétique, visé au paragraphe 3, sont mis à la disposition du surveillant et de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, si ceux-ci en font la demande.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.6.2.[1 L'efficacité énergétique du chauffage est accrue, y compris le chauffage et le séchage de la matière entrante ainsi que le chauffage des bains et des cuves de galvanisation, en appliquant une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 11 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.6.3.[1 Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie visées dans le tableau suivant, s'appliquent au chauffage de la matière entrante lors du laminage à chaud :

procédé(s) spécifique(s) ; produits sidérurgiques à la fin du procédé de laminage valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie (en MJ/t)
réchauffage de la matière entrante
bobines (bandes) laminées à chaud 1500 (1)
tôles fortes 2000 (2)
barres, tiges 1900 (2)
blooms, billettes, rails, tubes 2200
chauffage intermédiaire de la matière entrante
barres, tiges, tubes 900
postchauffage de la matière entrante
tôles fortes 2000
barres, tiges 3000 (3)
(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie dans le cas de l'acier hautement allié, comme l'acier inoxydable austénitique, avec un maximum de 2200 MJ/t.(2) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie dans le cas de l'acier hautement allié, comme l'acier inoxydable austénitique, avec un maximum de 2800 MJ/t. (3) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie dans le cas de l'acier hautement allié, comme l'acier inoxydable austénitique, avec un maximum de 4000 MJ/t.

Les valeurs limites visées à l'alinéa 1er, sont surveillées conformément à l'article 3.18.2.4.1, alinéa 1er, 1°.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.6.4.[1Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie visées dans le tableau suivant s'appliquent au recuit après laminage à froid :

procédé(s) spécifique(s) valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie (en MJ/t)
recuit après laminage à froid : continu et discontinu 1200 (1)
(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie pour les lignes de recuit continu nécessitant une température de recuit supérieure à 800° C.

Les valeurs limites visées à l'alinéa 1er, sont surveillées conformément à l'article 3.18.2.4.1, alinéa 1er, 1°.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.6.5.[1 Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie visées dans le tableau suivant s'appliquent au chauffage de la matière entrante avant la galvanisation continue :

procédé(s) spécifique(s) valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie (en MJ/t)
chauffage de la matière entrante avant la galvanisation continue 1100 (1)
(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie pour les lignes de recuit continu nécessitant une température de recuit supérieure à 800° C.

Les valeurs limites visées à l'alinéa 1er, sont surveillées conformément à l'article 3.18.2.4.1, alinéa 1er, 1°.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.6.6.[1Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie visées dans le tableau suivant s'appliquent à la galvanisation discontinue :

procédé(s) spécifique(s) valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie (en MJ/t)
galvanisation discontinue 800 (1)(2)(3)
(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie lorsque la centrifugation est utilisée pour éliminer l'excès de zinc ou lorsque la température du bain de galvanisation est supérieure à 500° C.(2) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie pour les unités de galvanisation discontinue dont le débit de production annuel moyen est inférieur à 150 t/m3 de volume de cuve, avec un maximum de 1200 MJ/t.(3) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie dans le cas d'unités de galvanisation discontinue produisant principalement des produits minces, avec un maximum de 1000 MJ/t.

Les valeurs limites visées à l'alinéa 1er, sont surveillées conformément à l'article 3.18.2.4.1, alinéa 1er, 1°.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.2.7.[1 Utilisation rationnelle des matières]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.7.1.[1 L'utilisation rationnelle des matières lors du dégraissage est accrue et la production de solution de dégraissage usée est réduite en appliquant une combinaison des techniques visées dans la MTD 12 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.7.2.[1Une utilisation plus rationnelle des matières lors du décapage et la réduction de la production d'acide de décapage usé lorsque l'acide de décapage est chauffé sont permises en ne recourant pas à l'injection directe de vapeur et en appliquant les techniques suivantes :

chauffage de l'acide avec des échangeurs de chaleur ;

chauffage de l'acide par combustion submergée.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.7.3.[1 L'utilisation rationnelle des matières lors du décapage est accrue et la production d'acide de décapage usé est réduite en appliquant une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 14 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.7.4.[1 Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'acide de décapage visées dans le tableau qui suit s'appliquent à la galvanisation discontinue :

acide de décapage valeur limite pour la consommation spécifique d'acide de décapage (kg/t)
acide chlorhydrique, 28 % en poids 30 (1)
(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'acide de décapage avec un maximum de 50 kg/t lorsque la galvanisation concerne principalement des pièces présentant une surface spécifique élevée ou lors d'une regalvanisation.

A l'alinéa 1er, on entend par regalvanisation : le traitement d'articles galvanisés usagés, tels que des glissières de sécurité pour autoroutes, qui sont galvanisés une nouvelle fois après une durée de service prolongée. Le traitement de ces articles nécessite des étapes supplémentaires en raison de la présence de surfaces partiellement corrodées ou de la nécessité d'éliminer toute trace de galvanisation antérieure.

Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'acide de décapage visées à l'alinéa 1er, se réfèrent à des moyennes annuelles calculées sur trois ans à l'aide de la formule suivante :

consommation spécifique de matière = consommation de matière/matière entrante, où :

consommation de matières : la moyenne sur trois ans de la quantité totale de matières d'une même nature consommées par le ou les procédés concernés, exprimée en kg/an ;

matière entrante : la moyenne sur trois ans de la quantité totale de métal traitée, exprimée en t/an ou en m2/an.

Les valeurs limites visées à l'alinéa 1er, sont surveillées conformément à l'article 3.18.2.4.1, alinéa 1er, 1°.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.7.5.[1 Une utilisation plus rationnelle des matières lors du fluxage et la réduction de la quantité de solution de fluxage usée à éliminer sont permises en appliquant l'ensemble des techniques ci-dessous en combinaison avec la technique visée au point d) ou e) de la MTD 15 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux :

rinçage des pièces après le décapage ;

optimisation du fluxage ;

limitation de l'entraînement de la solution de fluxage.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.7.5.[1 Une utilisation plus rationnelle des matières lors de l'étape de trempage à chaud dans les activités de revêtement des fils et de galvanisation discontinue, et la réduction de la production de déchets sont permises en appliquant toutes les techniques indiquées ci-dessous :

réduction de la production de mattes de fond ;

prévention, collecte et réutilisation des projections de zinc lors de la galvanisation discontinue ;

réduction de la production de cendres de zinc.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.7.7.[1 Une utilisation plus rationnelle des matières et la réduction de la quantité de déchets à éliminer produits par la phosphatation et la passivation sont permises en appliquant le nettoyage et la réutilisation de la solution de phosphatation ou de passivation, en combinaison avec la technique visée au point b) ou au point c) de la MTD 17 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.7.8.[1 La quantité d'acide de décapage usé à éliminer est réduite en valorisant les acides de décapage usés que sont l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique et l'acide mixte. La neutralisation des acides de décapage usés ou l'utilisation d'acides de décapage usés pour le cassage des émulsions n'est pas appliquée.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.2.8.[1 Consommation d'eau et production d'eaux usées]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.8.1.[1 § 1er. La consommation d'eau est optimisée, la recyclabilité de l'eau est améliorée et le volume d'eaux usées produites est réduit en appliquant à la fois les techniques ci-dessous et une combinaison appropriée des techniques c) à h) de la MTD 19 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux :

plan de gestion de l'eau et audits de l'eau. Un plan de gestion de l'eau et des audits de l'eau font partie du système de management environnemental visé à l'article 3.18.2.3.1, et comprennent tous les éléments suivants :

a)des schémas de circulation et un bilan massique de l'eau dans l'installation ;

b)l'établissement d'objectifs en matière d'utilisation rationnelle de l'eau ;

c)la mise en oeuvre de techniques d'optimisation de l'eau, comme le contrôle de la consommation d'eau, recyclage de l'eau, la détection et la réparation de fuites ;

d)effectuer une fois par an des audits de l'eau pour s'assurer que les objectifs du plan de gestion de l'eau sont atteints ;

la séparation des flux d'eaux. Chaque flux d'eau, et à tout le moins les eaux de ruissellement de surface, les eaux de procédé, les eaux usées alcalines ou acides et les solutions de dégraissage usées, est collecté séparément, en fonction des polluants qu'il contient et des techniques de traitement requises. Les flux d'eaux usées qui peuvent être recyclés sans traitement sont séparés de ceux qui nécessitent un traitement.

§ 2. Le plan de gestion de l'eau et les audits de l'eau visés au paragraphe 1er, 1°, sont mis à la disposition du surveillant et de la Société flamande de l'Environnement si ceux-ci en font la demande.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.8.2.[1Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'eau visées dans le tableau suivant s'appliquent aux secteurs visés dans le tableau suivant :

secteur valeur limite pour la consommation spécifique d'eau (m3/t)
laminage à chaud 5
laminage à froid 10
tréfilage 5
galvanisation continue 5

Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'eau visées à l'alinéa 1er, se réfèrent à des moyennes annuelles et sont calculées à l'aide de la formule suivante :

consommation d'énergie spécifique d'eau = consommation d'eau/taux de production, où :

la consommation d'eau : la quantité totale d'eau consommée par l'unité, exprimée en m3/an, à l'exclusion des quantités suivantes :

de l'eau recyclée et réutilisée ;

de l'eau de refroidissement utilisée dans les systèmes de refroidissement en circuit ouvert (" once through ") ;

de l'eau destinée aux usages domestiques ;

le taux de production : la quantité totale de produits fabriqués par l'installation, exprimée en t/an.

Les valeurs limites visées à l'alinéa 1er, sont surveillées conformément à l'article 3.18.2.4.1, alinéa 1er, 1°.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.2.9.[1 Emissions atmosphériques]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.9.1.[1§ 1er. Les émissions atmosphériques de poussière dues au chauffage sont évitées ou réduites en utilisant soit de l'électricité produite à partir de sources d'énergie non fossiles, soit en utilisant des combustibles à faible teneur en poussières et en cendres en combinaison avec la limitation de l'entraînement des poussières.

§ 2. Les émissions atmosphériques de SO2 dues au chauffage sont évitées ou réduites en utilisant soit de l'électricité produite à partir de sources d'énergie non fossiles, soit un combustible ou une combinaison de combustibles à faible teneur en soufre.

§ 3. Les émissions atmosphériques de NOX dues au chauffage sont prévenues ou réduites, et les émissions de CO et les émissions de NH3 dues au recours à la SNCR ou à la SCR sont dans le même temps limitées, soit en utilisant de l'électricité produite à partir de sources d'énergie non fossiles, soit par une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 22 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

§ 4. Sans préjudice de l'application du chapitre 5.43 du titre II du VLAREM, les valeurs limites d'émissions visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées dues au chauffage de la matière entrante :

paramètre secteur type de combustible procédé spécifique valeur limite d'émission (mg/Nm3)
poussières -laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue tous (1)
SO2-laminage à chaud tous 200 (2)(3)
-laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue des tôles 100 (2)
NOx, exprimé en NO2-laminage à chaud 100 % gaz naturel réchauffage : unités nouvelles 200
réchauffage : unités existantes 350
chauffage intermédiaire 250
post-chauffage 200
autres combustibles -réchauffage -chauffage intermédiaire -post-chauffage 350 (4)
-laminage à froid 100 % gaz naturel 250 (5)
autres combustibles 300 (4)
-tréfilage tous 250
-galvanisation continue tous 300 (4)
-galvanisation discontinue tous chauffage de la cuve de galvanisation 300
(1) La valeur limite d'émission pour les poussières ne s'applique pas lorsque le flux massique est inférieur à 100 g/h.(2) La valeur limite d'émission pour le SO2 ne s'applique pas aux unités utilisant 100 % de gaz naturel ou 100 % de chauffage électrique.(3) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour le SO2 lorsqu'une proportion élevée de gaz de cokerie est utilisée, à savoir plus de 50 % de l'apport énergétique, avec un maximum de 300 mg/Nm3.(4) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour NOx lorsqu'une proportion élevée de gaz de cokerie ou de gaz riche en CO provenant de la production de ferrochrome est utilisée, à savoir plus de 50 % de l'apport énergétique, avec un maximum de 550 mg/Nm3.(5) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour NOx lors du recuit continu, avec un maximum de 300 mg/Nm3.

A l'alinéa 1er, on entend par ferrochrome un alliage de chrome et de fer d'une teneur en chrome généralement comprise entre 50 et 70 % en poids.

§ 5. Sans préjudice de l'application du chapitre 5.43 du titre II du VLAREM, la concentration des émissions atmosphériques canalisées dues au chauffage est mesurée avec la fréquence, visée dans le tableau suivant :

paramètre secteur procédé spécifique flux massique par cheminée fréquence de mesurage
poussières -laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue chauffage de la matière entrante > 2 kg/h en continu
≥ 0,2-2 kg/h tous les mois
≥ 0,1-0,2 kg/h tous les six mois
< 0,1 kg/h tous les ans
SO2-laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue des tôles chauffage de la matière entrante > 10 kg/h en continu (1)
≥ 5-10 kg/h tous les mois (1)
≥ 1-5 kg/h tous les six mois (1)
< 1 kg/h tous les ans (1)
NOx-laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue chauffage de la matière entrante > 15 kg/h en continu (2)
≥ 5-15 kg/h tous les mois (2)
≥ 1-5 kg/h tous les six mois (2)
< 1 kg/h tous les ans (2)
-galvanisation continue des fils -galvanisation discontinue chauffage de la cuve de galvanisation tous les ans (2)
CO -laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue chauffage de la matière entrante > 5 kg/h tous les mois (2)
< 5 kg/h tous les ans (2)
-galvanisation continue des fils -galvanisation discontinue chauffage de la cuve de galvanisation tous les ans (2)
(1) La surveillance ne s'applique pas lorsque seul du gaz naturel est utilisé comme combustible ou lorsque seule de l'électricité est utilisée.(2) La surveillance ne s'applique pas lorsque seule de l'électricité est utilisée.

]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.9.2.[1 Les émissions atmosphériques de brouillards d'huile, d'acides et/ou d'alcalis dues au dégraissage lors du laminage à froid et de la galvanisation continue des tôles sont réduites en dégraissant en continu et en collectant les émissions à l'aide de cuves de dégraissage fermées combinées à un système d'extraction de l'air et en traitant les gaz résiduaires en appliquant la technique visée au point b) ou au point c) de la MTD 23 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

La concentration des émissions atmosphériques canalisées de COT provenant des cuves de dégraissage visées à l'alinéa 1er, est mesurée annuellement.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.9.3.[1 Les émissions atmosphériques de poussières, d'acides (HCl, HF, H2SO4) et de SOx provenant du décapage lors du laminage à chaud, du laminage à froid, de la galvanisation continue et du tréfilage sont réduites en appliquant la technique visée au point a) ou au point b) de la MTD 24 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Les valeurs limites d'émissions mentionnées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées de HCl-, HF- et de SOx provenant du décapage lors du laminage à chaud, du laminage à froid et de la galvanisation continue :

paramètre procédé spécifique valeur limite d'émission (mg/Nm3)
HCl décapage à l'acide chlorhydrique 10
HF décapage avec des mélanges d'acides contenant de l'acide fluorhydrique 1
SOx, exprimé en SO2décapage à l'acide sulfurique 6

Les valeurs limites d'émissions visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées de HCl- et de SOx- dues au décapage à l'acide chlorhydrique ou à l'acide sulfurique lors du tréfilage :

paramètre procédé spécifique valeur limite d'émission (mg/Nm3)
HCl décapage à l'acide chlorhydrique 10
SOx, exprimé en SO2décapage à l'acide sulfurique 6

La concentration des émissions atmosphériques canalisées dues au décapage lors du laminage à chaud, du laminage à froid, de la galvanisation continue et du tréfilage est mesurée à la fréquence visée dans le tableau suivant :

paramètre secteur procédé spécifique fréquence de mesurage
HCl -laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue décapage à l'acide chlorhydrique tous les ans
HF -laminage à chaud -laminage à froid -galvanisation continue décapage avec des mélanges d'acides contenant de l'acide fluorhydrique tous les ans
SOx, exprimé en SO2-laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue décapage à l'acide sulfurique tous les ans

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.9.4.[1 Les émissions atmosphériques de NOx dues au décapage à l'acide nitrique, seul ou en combinaison avec d'autres acides, et les émissions de NH3 dues au recours à la SCR, lors du laminage à chaud et du laminage à froid, sont réduites en appliquant une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 25 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Une valeur limite d'émission de 200 mg/Nm3 s'applique aux émissions atmosphériques canalisées de NOx, exprimé comme NO2, dues au décapage à l'acide nitrique, seul ou en combinaison avec d'autres acides, lors du laminage à chaud et du laminage à froid. La concentration en NOx dans les gaz résiduaires rejetés est mesurée annuellement.]1]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.9.5.[1 Les émissions atmosphériques de brouillards d'huile sont évitées et la consommation d'huile lors de l'huilage de la surface de la matière entrante est réduite en appliquant une des techniques visées dans la MTD 27 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.9.6.[1 Les émissions atmosphériques provenant des bains ou des cuves chimiques lors du post-traitement, c'est-à-dire lors de la phosphatation et de la passivation, sont réduites en collectant les émissions en appliquant la technique visée au point a) ou au point b) de la MTD 28 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux. Dans ce cas, les gaz résiduaires sont traités en appliquant la technique visée au point c) ou au point d) de la MTD 28 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.9.7.[1Les émissions atmosphériques de poussières, d'acides (HCl, HF), de SO2 et de NOx dues à la régénération de l'acide usé sont réduites. Dans le même temps, les émissions de CO sont limitées et les émissions de NH3 dues au recours à la SCR sont réduites en appliquant une combinaison des techniques visées dans la MTD 29 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux. Les valeurs limites d'émissions visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées de poussières, HCl, SO2 et de NOx dues à la régénération de l'acide chlorhydrique usé, par grillage par pulvérisation ou par l'utilisation de réacteurs à lit fluidisé :

paramètre valeur limite d'émission (mg/Nm3)
poussières gaz résiduaires avec poussière humide ou collante ou pour gaz résiduaires avec une température > 250° C ou lorsque flux massique < 200 g/h 15
autre 10
HCl 15
SO210
NOx, exprimé en NO2180

Les valeurs limites d'émissions visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées de poussières, HF, et de NOx dues à la régénération de l'acide mixte, par grillage par pulvérisation ou par évaporation :

paramètre valeur limite d'émission (mg/Nm3)
poussières 10
HF 1
NOx, exprimé en NO2100 (1)
(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour NOx dans le cas de la valorisation de l'acide mixte par grillage par pulvérisation, avec un maximum de 200 mg/Nm3.

La concentration des émissions atmosphériques canalisées dues à la régénération de l'acide mixte est mesurée avec la fréquence, visée dans le tableau suivant :

paramètre secteur procédé spécifique fréquence de mesurage
CO -laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue -régénération de l'acide chlorhydrique par grillage par pulvérisation ou par l'utilisation de réacteurs à lit fluidisé -régénération de l'acide mixte par grillage par pulvérisation tous les ans
poussières -laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue -régénération de l'acide chlorhydrique par grillage par pulvérisation ou par l'utilisation de réacteurs à lit fluidisé -régénération de l'acide mixte par grillage par pulvérisation ou par évaporation tous les ans
HCl -laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue régénération de l'acide chlorhydrique par grillage par pulvérisation ou par l'utilisation de réacteurs à lit fluidisé tous les ans
HF -laminage à chaud -laminage à froid -régénération de l'acide mixte par grillage par pulvérisation ou par évaporation tous les ans
NOx, exprimé en NO2-laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue -régénération de l'acide chlorhydrique par grillage par pulvérisation ou par l'utilisation de réacteurs à lit fluidisé -régénération de l'acide mixte par grillage par pulvérisation ou par évaporation tous les ans
SO2-laminage à chaud -laminage à froid -tréfilage -galvanisation continue régénération de l'acide chlorhydrique par grillage par pulvérisation ou par l'utilisation de réacteurs à lit fluidisé tous les ans

]1----------

(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.9.8.[1La concentration des émissions canalisées de NH3 en cas de recours à la SNCR ou à la SCR lors du laminage à chaud, du laminage à froid, du tréfilage ou de la galvanisation continue est mesurée annuellement.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.2.10.[1 Emissions dans l'eau]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

()<AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024>

Art. 3.18.2.10.1.[1 La charge en polluants organiques des eaux contaminées par des huiles ou des graisses qui font l'objet d'un traitement ultérieur, provenant, par exemple, de déversements d'huiles ou du nettoyage des émulsions de laminage et de trempe, des solutions de dégraissage et des lubrifiants de tréfilage, est réduite en séparant la phase organique et la phase aqueuse.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.10.2.[1 Les valeurs limites d'émissions visées au tableau suivant s'appliquent aux rejets d'eaux usées :

procédé(s) substance ou paramètre valeur limite d'émissions (mg/l)
rejet dans les eaux de surface rejet dans les eaux usées
tous les procédés matières en suspension 30 /
tous les procédés COT 30 (1) /
tous les procédés DCO 90 (1) /
tous les procédés total hydrocarbures 4 4
tous les procédés (2) cadmium (Cd) au cas par cas au cas par cas
tous les procédés (2) chrome (Cr) 0,1 (3) 0,1 (3)
décapage de l'acier hautement allié ou passivation avec des composés de chrome hexavalent chrome VI (Cr VI) 0,050 0,050
tous les procédés fer (Fe) laminage à chaud et laminage à froid : 3 laminage à chaud et laminage à froid : 3
autres procédés : 5 autres procédés : 5
tous les procédés (2) mercure (Hg) au cas par cas au cas par cas
tous les procédés (2) nickel (Ni) 0,2 (4) 0,2 (4)
tous les procédés (2) plomb (Pb) 0,020 (5)(6) 0,020 (5)(6)
galvanisation continue en utilisant de l'étain étain (Sn) 0,2 0,2
tous les procédés (2) zinc (Zn) 0,50, sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, avec un maximum de 1,0 0,50, sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, avec un maximum de 1,0
phosphatation phosphore total (P) 1 /
décapage avec des mélanges d'acides contenant de l'acide fluorhydrique fluorure 15 15
(1) Les paramètres COT et DCO sont des alternatives. Soit la valeur limite d'émission pour les COT, soit la valeur limite d'émission pour les DCO est d'application. La surveillance COT est préférable car elle n'implique aucune utilisation de composés très toxiques.(2) La valeur limite d'émission ne s'applique que lorsque la substance ou le paramètre concerné est considéré pertinent dans le flux d'eaux usées dans l'inventaire des flux d'eaux usées, visé à l'article 3.18.2.3.2, alinéa 1er, 2°.(3) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour le chrome dans le cas de l'acier hautement allié, avec un maximum de 0,3 mg/l.(4) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour le nickel dans le cas des installations produisant de l'acier inoxydable austénitique, avec un maximum de 0,4 mg/l.(5) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour le plomb dans le cas des unités de tréfilage utilisant des bains de plomb, avec un maximum de 0,035 mg/l.(6) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission pour le plomb dans le cas des unités de transformation de l'acier au plomb, avec un maximum de 0,050 mg/l.

A l'alinéa 1er, on entend par " acier au plomb " des nuances d'acier dans lesquelles la teneur en plomb ajouté est généralement comprise entre 0,15 et 0,35 % en poids.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.10.3.[1 Les paramètres sont mesurés mensuellement, à l'exception des matières en suspension telles que visées à l'article 3.18.2.10.2. Le paramètre matières en suspension est mesuré chaque semaine.

Le paramètre bore (B) est mesuré mensuellement pour les procédés dans lesquels du borax est utilisé.

Les fréquences de mesurage pour le paramètre matières en suspension peuvent être réduites à une fréquence mensuelle s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation par l'autorité de contrôle.

En cas de rejets discontinus d'eaux usées à une fréquence inférieure à la fréquence de mesure visée à l'alinéa 1er, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois par rejet.

Les paramètres COT et DCO sont des alternatives. Soit la fréquence de mesurage pour les COT, soit la fréquence de mesurage pour les DCO est d'application. La surveillance COT est préférable car elle n'implique aucune utilisation de composés très toxiques.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.2.11.[1 Bruit et vibrations]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.11.1.[1 Le bruit et les vibrations sont évités ou, si cela n'est pas possible, réduits, en appliquant une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 33 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.2.12.[1 Résidus]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.12.1.[1 La quantité de déchets à éliminer est réduite en évitant l'élimination des métaux, des oxydes métalliques, des boues huileuses et des boues d'hydroxydes en mettant en oeuvre un plan de gestion des résidus ainsi qu'une combinaison appropriée des techniques visées aux points b) à h) de la MTD 34 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Le plan de gestion des résidus tel que visé à l'alinéa 1er, s'inscrit dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.18.2.3.1 et consiste en un ensemble de mesures visant à :

réduire au minimum la production de résidus ;

optimiser le réemploi, la régénération, la récupération, le recyclage ou une autre valorisation des résidus ;

assurer l'élimination appropriée des déchets. ]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.12.2.[1 La quantité de déchets à éliminer provenant du trempage à chaud est réduite en évitant l'élimination des résidus contenant du zinc en appliquant toutes les techniques indiquées ci-dessous :

recyclage des poussières des filtres en tissu ;

recyclage des cendres et de l'écume de zinc ;

recyclage des mattes de fond.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.12.3.[1La recyclabilité et le potentiel de récupération des résidus contenant du zinc provenant du trempage à chaud, notamment cendres de zinc, écume, mattes de fond, éclaboussures de zinc et poussières des filtres en tissu, sont améliorés, et le risque environnemental associé à leur stockage est prévenu ou réduit en les stockant séparément les uns des autres et des autres résidus :

sur des surfaces imperméables, dans des zones fermées et des conteneurs ou sacs fermés, pour les poussières des filtres en tissu ;

sur des surfaces imperméables et dans des zones couvertes protégées des eaux de ruissellement, pour tous les autres types de résidus indiqués ci-dessus.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.2.12.4.[1 L'utilisation rationnelle des matières est accrue, et la quantité de déchets à éliminer produits par la rectification des cylindres de laminage est réduite en appliquant toutes les techniques indiquées ci-dessous :

nettoyage et réutilisation de l'émulsion de rectification ;

traitement des boues de rectification par séparation magnétique en vue de la valorisation des particules métalliques et du recyclage des métaux ;

recyclage des cylindres de laminage usés.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.3.[1 Laminage à chaud]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.3.1.[1 Efficacité énergétique]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.3.1.1.[1 L'efficacité énergétique lors du chauffage de la matière entrante est accrue en appliquant une combinaison des techniques visées à l'article 3.18.2.6.2, ainsi qu'une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 38 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.3.1.2.[1 Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie visées dans le tableau suivant s'appliquent au laminage :

procédé(s) spécifique(s) ; produits sidérurgiques à la fin du procédé de laminage valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie (en MJ/t)
bobines (bandes) laminées à chaud, tôles fortes 400
barres, tiges 500 (1)
blooms, billettes, rails, tubes 300
(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie dans le cas de l'acier hautement allié, comme l'acier inoxydable austénitique, avec un maximum de 1000 MJ/t.

Les valeurs limites visées à l'alinéa 1er, sont surveillées conformément à l'article 3.18.2.4.1, alinéa 1er, 1°.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.3.2.[1 Utilisation rationnelle des matières]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.3.2.1.[1 Une utilisation plus rationnelle des matières est permise, et la quantité de déchets à éliminer dus à la préparation de la matière entrante est réduite, en évitant ou, lorsque cela n'est pas possible, en réduisant le besoin de préparation en appliquant une ou plusieurs des techniques visées dans la MTD 40 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.3.2.2.[1 Une utilisation plus rationnelle des matières lors du laminage pour la production de produits plats est permise en réduisant la production de déchets métalliques en appliquant les deux techniques indiquées ci-dessous :

optimisation des chutes ;

contrôle de la forme de la matière entrante pendant le laminage]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.3.3.[1 Emissions atmosphériques]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.3.3.1.[1 § 1er. Les émissions atmosphériques de poussières, de nickel et de plomb lors du traitement mécanique, en ce compris le refendage, le décalaminage, le meulage, le dégrossissage, le laminage, le finissage et le planage, de l'écriquage et du soudage, sont réduites en collectant les émissions de la manière suivante :

les opérations d'écriquage et de meulage s'effectuent dans une zone totalement confinée avec un système d'extraction de l'air ;

l'extraction d'air a lieu le plus près possible de la source.

Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la technique visée à l'alinéa 1er, 2°, pour le dégrossissage et le laminage lorsque la génération de poussières est faible. Dans ce cas, les émissions sont réduites grâce à l'utilisation de pulvérisateurs d'eau.

§ 2. Les valeurs limites d'émissions visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées de poussières, de plomb et de nickel produites par le traitement mécanique, notamment le refendage, le décalaminage, le meulage, le dégrossissage, le laminage, le finissage et le planage, l'écriquage autre que l'écriquage à la main et le soudage :

paramètre valeur limite d'émission (mg/Nm3)
poussières 5 (1)
nickel et ses composés, exprimés en Ni 0,1 (2)
plomb et ses composés, exprimés en Pb 0,035 (2)
(1) Dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite d'émission dans le cas où un filtre en tissu ne peut pas être appliqué, avec un maximum de 7 mg/Nm3.(2) La valeur limite d'émission s'applique lorsque le polluant est présent dans les gaz résiduaires, fixée sur base de l'aperçu des flux d'effluents gazeux, visé à l'article 3.18.2.3.2, alinéa 1er, 4°.

§ 3. La concentration des émissions atmosphériques canalisées de poussières, nickel et plomb visées au paragraphe 2, est mesurée annuellement.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Section 3.18.4.[1 Laminage à froid]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.4.1.[1 Efficacité énergétique]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.4.1.1.[1 Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie visées dans le tableau suivant s'appliquent au laminage :

procédé(s) spécifique(s) ; produits sidérurgiques à la fin du procédé de laminage valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie (en MJ/t)
bobines laminées à froid 300 (1)
acier d'emballage 400
(1) Dans le permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, il peut être dérogé à la valeur limite pour la consommation spécifique d'énergie dans le cas de l'acier hautement allié, comme l'acier inoxydable austénitique, avec un maximum de 1600 MJ/t.

Les valeurs limites visées à l'alinéa 1er, sont surveillées conformément à l'article 3.18.2.4.1, alinéa 1er, 1°. 0]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.4.2.[1 Utilisation rationnelle des matières]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.4.2.1.[1 L'utilisation rationnelle des matières est accrue, et la quantité de déchets à éliminer produits par le laminage est réduite en appliquant toutes les techniques indiquées ci-dessous :

surveillance et ajustement de la qualité de l'émulsion de laminage ;

prévention de la contamination de l'émulsion de laminage ;

nettoyage et réutilisation de l'émulsion de laminage ;

choix optimal de l'huile de laminage et du système d'émulsion ;

réduction au minimum de la consommation d'huile/d'émulsion de laminage.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.4.3.[1 Emissions atmosphériques]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.4.3.1.[1 Les émissions atmosphériques de poussières, de nickel et de plomb dues au débobinage, au prédécalaminage mécanique, au planage et au soudage sont réduites en collectant les émissions en recourant à un système d'extraction de l'air le plus près possible de la source d'émission.

Les valeurs limites d'émissions mentionnées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées de poussières, de plomb et de nickel dues au débobinage, au prédécalaminage mécanique, au planage et au soudage :

paramètre valeur limite d'émission (mg/Nm3)
poussières 5
nickel et ses composés, exprimés en Ni 0,1 (1)
plomb et ses composés, exprimés en Pb 0,003 (1)
(1) La valeur limite d'émission s'applique lorsque le polluant est présent dans les gaz résiduaires, fixée sur base de l'aperçu des flux d'effluents gazeux, visé à l'article 3.18.2.3.2, alinéa 1er, 4°,

La concentration des émissions atmosphériques canalisées de poussières, nickel et plomb visée à l'alinéa 2 est mesurée annuellement.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.4.3.2.[1 Les émissions atmosphériques de brouillards d'huile dues à la trempe sont évitées ou réduites en appliquant une des techniques visées dans la MTD 47 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.4.3.3.[1 Les émissions atmosphériques de brouillards d'huile dues au laminage, à la trempe à l'eau et au finissage sont réduites en collectant les émissions en recourant à un système d'extraction de l'air le plus près possible de la source d'émission.

Les émissions atmosphériques canalisées de composés organiques volatils dues au laminage, à la trempe à l'eau et au finissage sont soumises à une valeur limite d'émission de 8 mg/Nm3, exprimée en carbone organique total. La concentration en COT dans les gaz résiduaires rejetés est mesurée annuellement.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Section 3.18.5.[1 Tréfilage]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Section 3.18.5.1.[1 Efficacité énergétique]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.5.1.1.[1 L'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle des matières des bains de plomb sont accrues en utilisant soit une couche protectrice flottante à la surface des bains de plomb, soit des couvercles de cuve.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.5.2.[1 Utilisation rationnelle des matières]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.5.2.1.[1 Une utilisation plus rationnelle des matières est permise, et la quantité de déchets à éliminer produits par le tréfilage par voie humide est réduite, en nettoyant et en réutilisant le lubrifiant de tréfilage.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.5.3.[1 Emissions atmosphériques]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.5.3.1.[1 Les émissions atmosphériques de poussières et de zinc dues au trempage à chaud après fluxage lors de la galvanisation continue des fils sont réduites en réduisant la production d'émissions en appliquant la technique visée au point b) de la MTD 26 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux et en collectant les émissions en appliquant la technique visée au point c) ou au point d), de la MTD 26 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Une valeur limite d'émission de poussières de 5 mg/Nm3 s'applique aux émissions atmosphériques canalisées dues au trempage à chaud après fluxage lors de la galvanisation continue des fils. La concentration en poussières et zinc dans les gaz résiduaires rejetés est mesurée annuellement.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.5.3.2.[1 Les émissions atmosphériques de poussières et de plomb provenant des bains de plomb sont réduites en appliquant toutes les techniques indiquées ci-dessous :

une réduction au minimum de l'entraînement du plomb ;

une couche protectrice flottante et couvercle de cuve ;

une extraction d'air le plus près possible de la source d'émission.

Les valeurs limites d'émissions visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques canalisées de poussières et de plomb provenant des bains de plomb :

paramètre valeur limite d'émission (mg/Nm3)
poussières 5
plomb et ses composés, exprimés en Pb 0,5

La concentration des émissions atmosphériques canalisées de poussières, plomb et COT provenant des bains de plomb est mesurée annuellement.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.5.3.3.[1 Les émissions atmosphériques de poussières dues au tréfilage à sec sont réduites en collectant les émissions en appliquant les techniques visées au point a) ou au point b) de la MTD 52 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.

Une valeur limite d'émission de 5 mg/Nm3 s'applique aux émissions atmosphériques canalisées dues au tréfilage à sec. La concentration en poussières dans les effluents gazeux rejetés est mesurée annuellement.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.5.3.4.[1 Les émissions atmosphériques de brouillards d'huile provenant des bains de trempe à l'huile sont réduites par la collecte des émissions avec une extraction d'air le plus près possible de la source d'émission et par le traitement des gaz résiduaires avec un dévésiculeur.

La concentration des émissions atmosphériques canalisées de COT provenant des bains de trempe à l'huile est mesurée annuellement.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.5.4.[1 Résidus]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.5.4.1.[1 La quantité de déchets à éliminer est réduite en évitant l'élimination des résidus contenant du plomb en recyclant ces résidus.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.5.4.2.[1 Le risque environnemental associé au stockage de résidus contenant du plomb issu des bains de plomb est prévenu ou réduit en stockant les résidus contenant du plomb séparément des autres résidus, sur des surfaces imperméables et dans des zones confinées ou des conteneurs fermés.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Section 3.18.6.[1 Galvanisation continue des tôles et des fils]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.6.1.[1 Utilisation rationnelle des matières]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.6.1.1.[1 Une utilisation plus rationnelle des matières lors du trempage à chaud continu de bandes est permise en évitant un revêtement métallique excessif en appliquant les deux techniques indiquées ci-dessous :

lames d'air pour le contrôle de l'épaisseur du revêtement ;

stabilisation de la bande.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.6.1.2.[1 L'utilisation rationnelle des matières lors du trempage à chaud continu de fils est accrue en évitant un revêtement métallique excessif en appliquant l'une des techniques visées dans la MTD 57 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Section 3.18.7.[1 Galvanisation discontinue]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.7.1.[1 Résidus]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.7.1.1.[1La production d'acides usés à forte concentration en zinc et en fer est évitée ou, lorsque cela n'est pas possible, leur quantité à éliminer est réduite en effectuant le décapage séparément du dézingage.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.7.1.2.[1La quantité de solutions de dézingage usées à forte concentration en zinc à éliminer est réduite en récupérant les solutions de dézingage usées ou le ZnCl2 et le NH4Cl qu'elles contiennent.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.7.2.Utilisation rationnelle des matières]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art.3.18.7.2.1[1L'utilisation rationnelle des matières lors du trempage à chaud est accrue en appliquant les deux techniques indiquées ci-dessous :

optimisation du temps de trempage ;

lent retrait des pièces à traiter du bain.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.7.2.2.Une utilisation plus rationnelle des matières est permise et la quantité de déchets à éliminer produits par le soufflage de l'excès de zinc des tubes galvanisés est réduite en récupérant les particules contenant du zinc et en les réutilisant dans la cuve de galvanisation ou en valorisant leur contenu en zinc.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.7.3.[1 Emissions atmosphériques]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.7.3.1.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 5.29.0.6, § 3, 11° du titre II du VLAREM, les émissions atmosphériques de poussières et de zinc dues au trempage à chaud après fluxage sont réduites en réduisant la production d'émissions en appliquant la technique visée au point b) de la MTD 26 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux et en collectant les émissions en appliquant la technique visée au point c) ou au point d) de la MTD 26 des conclusions sur les MTD dans les industries de transformation des métaux ferreux.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.7.3.2.[1§ 1er. Les émissions atmosphériques de HCl dues au décapage et au dézingage lors de la galvanisation discontinue sont réduites en contrôlant les paramètres de fonctionnement, notamment la température et la concentration d'acide dans le bain, et en appliquant les techniques ci-dessous visées au point 1° ou 2°, en combinaison avec la technique visée au point 3° :

section de prétraitement sous enceinte avec extraction ;

extraction par hotte aspirante latérale ou système d'extraction de bord ;

épuration par voie humide suivie d'un dévésiculeur.

Pour les unités nouvelles et les transformations majeures apportées à l'unité, la technique visée à l'alinéa 1er, 1°, est appliquée en combinaison avec la technique visée à l'alinéa 1er, 3°.

§ 2. Une valeur limite d'émission de 6 mg/Nm3 s'applique pour le HCl pour les émissions atmosphériques canalisées dues au décapage et au dézingage avec de l'acide chlorhydrique lors de la galvanisation discontinue. La concentration en HCl dans les gaz résiduaires rejetés est mesurée annuellement.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le permis d'environnement peut autoriser, pour les unités existantes, que la technique visée au paragraphe 4 soit appliquée, à condition qu'il soit démontré qu'un niveau de protection de l'environnement est garanti qui est au moins équivalent à la protection de l'environnement des techniques visées aux paragraphes 1 et 2. Dans ce cas, la mesure de la concentration de HCl dans la phase gazeuse au-dessus du bain de décapage due au décapage et au dézingage avec de l'acide chlorhydrique dans des bains de décapages ouverts est effectuée au moins une fois par an. Ces mesures sont effectuées dans la condition d'émission la plus élevée prévue dans des conditions opérationnelles normales.

§ 4. Une plage de fonctionnement restreinte est appliquée aux bains de décapage ouverts à l'acide chlorhydrique L'utilisation des bains à l'acide chlorhydrique est strictement limitée aux intervalles de température et de concentration en HCl correspondant aux conditions suivantes :

4° C < T <(80 - 4 w) ° C ;

2 % en poids < w <(20 - T/4) % en poids, où T est la température de l'acide de décapage exprimée en ° C et w la concentration en HCl exprimée en % en poids.

La température du bain est mesurée au moins une fois par jour. La concentration en HCl dans le bain est mesurée à chaque fois que de l'acide frais est réapprovisionné et dans tous les cas au moins une fois par semaine. Pour limiter l'évaporation, la circulation d'air à la surface du bain est réduite au minimum.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.7.3.3.[1 La concentration des émissions atmosphériques canalisées de SOx dues au décapage à l'acide sulfurique est mesurée annuellement.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Sous-section 3.18.7.4.[1 Rejets d'eaux usées]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Art. 3.18.7.4.1.[1 Les eaux usées provenant de la galvanisation discontinue ne peuvent être rejetées.]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Chapitre 4.[1 Dispositions finales]1

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(1Inséré par AGF 2023-10-20/18, art. 4, 015; En vigueur : 22-01-2024)

Partie 4. - Dispositions modificatives et finales

Chapitre 4.1.Dispositions modificatives

Section 4.1.1.Modifications au titre Ier du VLAREM

Art. 4.1.1.1.A l'article 1, 13°, c), de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, la partie de phrase " et l'article 4.1.13.3, 2° du titre II du VLAREM " est abrogée.

Art. 4.1.1.2.A l'article 5, § 7, 1°, h), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase " 43ter " est remplacé par le membre de phrase " 2.1.1 du titre III du VLAREM ".

Art. 4.1.1.3.A l'article 30, § 1er, cinquième alinéa, 3° du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

la partie de phrase " 1.2.2bis.4 du titre II du VLAREM " est remplacée par la partie de phrase " 1.4 du titre III du VLAREM " ;

la partie de phrase " 1.2.2bis.3, 1°, du titre II du VLAREM " est remplacée par la partie de phrase " 1.4, troisième alinéa, du titre III du VLAREM ".

Art. 4.1.1.4.A l'article 30bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, point 13°, la partie de phrase " 43ter " est remplacée par la partie de phrase " 2.1.1 du titre III du VLAREM " ;

au paragraphe 6, la partie de phrase " section 1.2.2bis du titre II du VLAREM " est remplacée par la partie de phrase " article 1.4 du titre III du VLAREM " ;

au paragraphe 8, la partie de phrase " section 1.2.2bis du titre II du VLAREM " est remplacée par la partie de phrase " article 1.4 du titre III du VLAREM " ;

au paragraphe 11, la partie de phrase " 43ter, 1° et 1° bis " est remplacée par la partie de phrase " 2.1.1, 1° et 2° du titre III du VLAREM ".

Art. 4.1.1.5.A l'article 41bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

au point 2°, la partie de phrase " section 1.2.2bis du titre II du VLAREM " est remplacée par la partie de phrase " article 1.4 du titre III du VLAREM " ;

au point 5°, la partie de phrase " section 1.2.2.bis du titre II du VLAREM " est remplacée par la partie de phrase " article 1.4 du titre III du VLAREM " et la partie de phrase

" 1.2.2bis.3 du titre II du VLAREM " est remplacée par la partie de phrase " 1.4, troisième alinéa, du titre III du VLAREM ".

Art. 4.1.1.6.L'article 43ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, est abrogé.

Art. 4.1.1.7.L'article 43quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, est abrogé.

Art. 4.1.1.8.à l'annexe 4 B, 1, h) du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifiée pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, la partie de phrase " 43ter " est remplacée par la partie de phrase " 2.1.1 du titre III du VLAREM ".

Section 4.1.2.Modifications au titre II du VLAREM

Art. 4.1.2.1.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, la section 1.2.2bis, qui se compose des article 1.2.2bis.1 à 1.2.2bis.4 inclus, est abrogée.

Art. 4.1.2.2.Dans la section 1.2.2ter du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, la partie de phrase " 1.2.2bis.4 " est à chaque fois remplacée par la partie de phrase " 1.4, quatrième alinéa, du titre III du VLAREM ".

Art. 4.1.2.3.Dans le même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, la section 4.1.13, qui se compose des articles 4.1.13.1 à 4.1.13.5 inclus, est abrogée.

Art. 4.1.2.4.Dans la sous-section 4.4.7.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013, un point 4.4.7.2.2bis est inséré et s'énonce comme suit :

" Art. 4.4.7.2.2bis. Les silos pour le stockage de substances pulvérulentes de catégories SC1 et SC2 sont équipés d'une installation de dépoussiérage. Une valeur limite d'émission de10 mg/Nmü est d'application pour les poussières.

Pour les installations autorisées avant le 1er juillet 2014, cette disposition est d'application à partir du 1er juillet 2017. ".

Art. 4.1.2.5.Dans le même arrêté, tel que modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, la section 5.20.3, qui se compose des articles 5.20.3.1 à 5.20.3.10 inclus, est abrogée.

Art. 4.1.2.6.A l'article 5.29.0.4, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Ces dispositions sont d'application jusqu'au 1er juillet 2017. ".

Art. 4.1.2.7.A l'article 5.29.0.6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, le treizième alinéa est abrogé ;

au paragraphe 2, le point 1° est abrogé.

Art. 4.1.2.8.A l'article 5.30.0.4, § 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013, est inséré un alinéa deux énoncé comme suit :

" Ces dispositions sont d'application jusqu'au 1er juillet 2017. ".

Art. 4.1.2.9.L'annexe 1.2.2bis du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, est abrogée.

Section 4.1.3.Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 4.1.3.1.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, il est ajouté une annexe XXXIV qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Chapitre 4.2.Dispositions finales

Art. 4.2.1.Le présent arrêté est cité comme titre III du VLAREM du 16 mai 2014.

Art. 4.Le ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Liste des activités IPPC, conformément à l'annexe 1 de la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-09-2014, p. 74259-74264)

Art. N2.Annexe 2. Valeurs limites d'émission maximales pour les dérogations individuelles aux NEA-MTD pour les installations IPPC telles que vidées à l'article 1.4.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-09-2014, p. 74265-74293)

Modifiée par :

<AGF 2017-02-10/03, art. 110, 004; En vigueur : 23-02-2017>

<AGF 2017-10-27/12, art. 25, 006; En vigueur : 24-12-2017>

Art. N3.Annexe 3. Annexe XXXIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-09-2014, p. 74294)

(NOTE : modifié par :

<AGF 2015-11-27/29, art. 778, 003; En vigueur : 23-02-2017>)

Art. N4.[1 Annexe 4. - Information relative aux techniques de gestion intégrée des émissions dans les raffineries de pétrole et de gaz

1. Information relative au champ d'application des techniques de gestion intégrée des émissions et aux valeurs limites d'émissions applicables

1.1. Liste et description des unités de combustion et de procédé auxquelles s'appliquent les techniques de gestion intégrée des émissions pour NOx et SO2, à savoir :

a)type d'unité (unité de combustion, unité FCC, unité de récupération du soufre) ;

b)puissance thermique nominale (pour les unités de combustion) ;

c)type(s) de combustible incinéré (pour les unités de combustion) ;

d)unité nouvelle ou existante ;

1.2. Information relative à l'établissement des valeurs limites d'émissions applicables pour le NOx et SO2 dans le cadre des techniques de la gestion intégrée des émissions, spécifiant les élements suivants :

a)les concentrations d'émissions qui ont été examinées pour chaque unité concernée dans le cadre de l'article 3.7.19.1, § 1er et par comparaison avec les valeurs limites d'émission individuelles associées aux meilleures techniques disponibles et avec le rendement de récupération de soufre pour les unités de récupération du soufre ;

b)l'identification des débits des effluents gazeux (ou autres facteurs) qui sont utilisés comme facteur de pondération pour chaque unité et la façon dont celui-ci a été défini ;

c)l'identification d'autres éléments ou facteurs qui sont utilisés pour l'établissement des valeurs limites.

2. Informations relatives au système de surveillance

a)description du système de surveillance qui sera utilisée lors de l'application des techniques pour la gestion intégrée des émissions pour l'établissement des émissions ;

b)les particularités des paramètres à surveiller et à mesurer, le type de mesures (directes et indirectes) et les méthodes de mesure, les facteurs de calcul (et les motifs pour leur utilisation) et la fréquence de la surveillance qui sera adoptée.]1

----------

(1Inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 17, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. N5.[1 Annexe 5. - Information relative aux techniques de gestion intégrée des émissions dans les raffineries de pétrole et de gaz

1. Informations générales

1.1. Nom de l'installation

1.2. Nom de l'exploitant

1.3. Adresse de l'installation : rue et numéro, code postal, commune et pays.

2. Information relative au champ d'application pour les techniques de gestion intégrée des émissions et aux valeurs limites d'émissions applicables

Liste et description des unités de combustion et de procédé auxquelles s'appliquent les techniques de gestion intégrée des émissions pour NOx et SO2, à savoir :

a)type d'unité (unité de combustion, unité FCC, unité de récupération du soufre) ;

b)puissance thermique nominale (pour les unités de combustion) ;

c)type(s) de combustible incinéré (pour les unités de combustion) ;

d)unité nouvelle ou existante ;

e)les modifications substantielles et structurelles, p.ex. dans le fonctionnement ou la consommation de combustible durant la période du rapportage, ayant un impact sur les niveaux d'émission applicables, associés aux MTD (MTD-NEA).

3. Informations relatives au système de surveillance

3.1. description du système de surveillance qui sera utilisée lors de l'application des techniques pour la gestion intégrée des émissions pour l'établissement des émissions ;

3.2. les particularités des paramètres à surveiller et à mesurer, le type de mesures (directes et indirectes) et les méthodes de mesure, les facteurs de calcul (et les motifs pour leur utilisation) et la fréquence de la surveillance qui sera adoptée.

4. Information sur le résultat de la surveillance

aperçu des résultats de la surveillance pour démontrer qu'il a été satisfait aux valeurs limites d'émissions applicables, définies dans [2 un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]2, conformément à l'article 3.7.19.1, § 1er et que les émissions qui en résultent égalent ou sont inférieures aux émissions valables lors de l'application des MTD-NEA applicables et du rendement de récupération de soufre pour les unités de récupération du soufre au niveau de l'unité individuelle, spécifiant en tout cas les éléments suivants :

a)la concentration moyenne des émissions dans toutes les unités concernées (mg/Nm3, toutes les moyennes mensuelles sur toute l'année) ;

b)l'émission mensuelle totale dans toutes les unités concernées (tonne/mois) ;

c)la concentration moyenne des émissions par unité concernée (mg/Nm3, toutes les moyennes mensuelles sur toute l'année) ;

d)les débits des effluents gazeux par unité concernée (Nm3/h, toutes les moyennes mensuelles sur toute l'année).]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-11/34, art. 18, 002; En vigueur : 28-03-2016)

(2AGF 2017-10-27/12, art. 26, 006; En vigueur : 24-12-2017)

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