Texte 2014035922

23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la détermination de l'allocation de mobilité sur avis du " Vlaamse Erasmuscomité "

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-9-2014
Numéro
2014035922
Page
76846
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-23/23
Entrée en vigueur / Effet
05-10-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Après avoir pris connaissance de l'avis du " Vlaamse Erasmuscomité ", le Gouvernement flamand détermine le montant de l'allocation de mobilité pour les étudiants qui participent au programme Erasmus.

Dans le premier alinéa, il faut entendre par " Vlaamse Erasmuscomité " : le " Vlaamse Erasmuscomité ", visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008 portant création d'organes de concertation contribuant à une participation optimale de la Communauté flamande au programme d'action européen " Apprentissage tout au long de la vie ".

Art. 2.Pour l'année académique 2014-2015, le Gouvernement flamand détermine les allocations mensuelles de mobilité suivantes :

Pour la mobilité des étudiants en vue de missions d'étude :

* Pays Groupe 1 : 335 € + 100 € supplémentaire pour étudiants payant des droits d'inscription réduits

* Pays Groupe 2 : 285 € + 100 € supplémentaire pour étudiants payant des droits d'inscription réduits

* Pays Groupe 3 : 235 € + 100 € supplémentaire pour étudiants payant des droits d'inscription réduits

Pour la mobilité des étudiants en vue d'un stage :

* Pays Groupe 1 : 435 €

* Pays Groupe 2 : 385 €

* Pays Groupe 3 : 335 €

Dans le premier alinéa, on entend par :

- Groupe 1 : le Danemark, l'Irlande, la France, l'Italie, l'Autriche, la Finlande, la Suède, le Royaume Uni, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse (1)

((1) En 2014, la Suisse participe à Erasmus+ comme pays partenaire au lieu de pays participant au programme et est dès lors exclue de l'Action-clé 1: Mobilité des individus à des fins d'apprentissage.)

- Groupe 2 : la Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la Croatie, la Chypre, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie, l'Islande, la Turquie

- Groupe 3 : la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la l'ancienne République Yougoslave de Macédoine

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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