Texte 2014035919
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°demande : la demande visée à [1 l'article 5.164, § 1er, alinéa premier de l'arrêté du Code flamand du logement 2021]1 ;
2°[2 agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Habiter en Flandre (" Wonen in Vlaanderen "), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Habiter en Flandre ;]2
3°[1 ...]1
4°logement à subvention locative : le logement en location faisant l'objet d'une demande d'intervention dans le loyer conformément à [1 l'article 5.164 de l'arrêté du du Code flamand du logement 2021]1 ;
5°logement quitté : le logement ou le bien, visés à [1 l'article 5.164, § 1er, alinéa premier, 1°, a), b), c), f), et 2° de l'arrêté du Code flamand du logement 2021]1, habités avant l'occupation du logement à subvention locative, à l'exception du logement transitoire, visé à [1 l'article 5.168, § 2, de l'arrêté précité.]1
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(1AM 2020-12-03/22, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2021)
(2AM 2023-03-09/12, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.- Conditions générales
Art. 2.Les demandes sont introduites auprès du siège principal de l'agence à Bruxelles.
Art. 3.Une personne est considérée comme gravement handicapée lorsqu'elle peut produire à la date de demande une des attestations, visées à [1 l'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution d'un certain nombre de dispositions du livre 6 de l'arrêté du Code flamand du logement de 2021.]1
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(1AM 2020-12-03/22, art. 41, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 4.[1 Si le locataire et, le cas échéant, les membres résidents de la famille ne figurent pas au registre fiscal, la condition de revenu est présumée satisfaite.]1
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(1AM 2020-12-03/22, art. 42, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 5.Si le locataire ne peut pas démontrer lui-même qu'il répond à [1 la condition de propriété, visée à l'article 5.167, § 3, de l'arrêté du Code flamand du logement 2021]1, l'agence peut recueillir les données nécessaires auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances, ou faire appel aux banques de données disponibles auxquelles elle a accès.
["1 ..."°
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(1AM 2020-12-03/22, art. 43, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 6.La preuve d'inscription du locataire au registre d'inscription, visé à [1 l'article 5.167, § 2, de l'arrêté du Code flamand du logement 2021]1, et la preuve de radiation de ce registre, visée à l'article [1 5.174, zevende lid,]1 2° de l'arrêté précité, est uniquement fournie par le biais du fichier de référence, visé à [1 l'article 1.2, alinéa 1er, 112°, de l'arrêté précité]1.
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(1AM 2020-12-03/22, art. 44, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 3.- Conditions relatives au logement quitté
Art. 7.La condition de déclaration, [1 visée à l'article 5.164,, § 1er, alinéa premier, 1°, a) de l'arrêté du Code flamand du logement 2021]1, n'est censée être satisfaite que si la composition du ménage dans le logement à subvention locative au début du loyer est identique à la composition précédente dans le logement quitté.
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(1AM 2020-12-03/22, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 8.
<Abrogé par AM 2020-12-03/22, art. 46, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 9.La preuve de la qualité insuffisante du logement, telle que visée [1 aux articles 3.34, 3.35 et 3.36 du Code flamand du Logement de 2021]1, est fournie par [1 le procès-verbal, visé à l'article 3.37 du même Code]1, établi dans la période pendant laquelle le locataire occupait le logement quitté.
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(1AM 2020-12-03/22, art. 47, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 10.L'inadaptation aux capacités physiques du locataire ou du membre du ménage cohabitant, visée à [1 l'article 5.164, § 1er, alinéa premier, 2° de l'arrêté du Code flamand du logement 2021]1, est évaluée sur la base de l'attestation médicale et des critères de mobilité, visés à l'article 12.
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(1AM 2020-12-03/22, art. 48, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 4.- Conditions relatives au logement à subvention locative
Art. 11.
<Abrogé par AM 2020-12-03/22, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 12.L'adaptation aux capacités physiques du locataire ou du membre du ménage cohabitant, visée à [1 l'article 5.164, § 1er, alinéa premier, 2° de l'arrêté du Code flamand du logement 2021]1, est évaluée sur la base d'une attestation médicale démontrant la mobilité réduite, ou non, et des critères de mobilité suivants :
1°le logement dispose de suffisamment d'équipements techniques favorisant l'autonomie du locataire ou du membre du ménage cohabitant en vue de la vie autonome et de l'intégration sociale ;
2°la cuisine, la salle de bains, la chambre à coucher, la salle de séjour et les toilettes sont accessibles par des passages sans dénivellation significative et, pour l'usager de chaise roulante vivant dans le logement, par des passages avec suffisamment d'espace pour circuler entre les différents locaux ;
3°le logement est accessible de manière sûre à partir de la voie publique via une voie d'accès suffisamment large, sans marches ou pentes significatives et, pour l'usager de chaise roulante vivant dans le logement, l'accès au logement à partir de la voie publique est adapté à l'usage autonome d'une chaise roulante ;
4°dans une distance de 600 mètres à parcourir à pied une offre de services est disponible, tels que des fonctions de transport en commun, des fonctions commerciales dont des magasins pour produits à usage quotidien, tels que boulangerie, boucherie, épicerie, et des fonctions de soins de santé, telles que pharmacie et médecin généraliste.
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(1AM 2020-12-03/22, art. 50, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 5.- Date de demande et évaluation du logement
Art. 13.[1 ...]1
Les visites sur place du logement quitté et du logement à subvention locative sont annoncées par l'agence en temps opportun et par écrit.
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(1AM 2020-12-03/22, art. 51, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 6.- Disposition finale
Art. 14.L'arrêté ministériel du Gouvernement flamand du 12 avril 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement est abrogé à partir du 1er mai 2014.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2014.