Texte 2014035903

27 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant exécution de divers arrêtés relatifs à la politique du logement en Flandre(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2014 et mise à jour au 09-02-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-9-2014
Numéro
2014035903
Page
70517
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-27/28
Entrée en vigueur / Effet
14-09-2014
Texte modifié
200803641320082037782009036093
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[2 agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Habiter en Flandre (" Wonen in Vlaanderen "), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Habiter en Flandre ;]2

GSC : la correction sociale régionale ;

SHM : une société de location sociale agréée, [1 comme indiqué à l'article 4.36 du Code Flamand du Logement de 2021]1 ;

VMSW : la Société flamande du Logement social, [1 mentionnée à l'article 4.7 du Code Flamand du Logement de 2021]1 ;

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(1AM 2020-12-03/22, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2021)

(0AM 2022-08-04/22, art. 1, 005; voir version néerlandaise:01-01-2021)

(2AM 2023-03-09/12, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 2.

<Abrogé par AGF 2024-01-19/06, art. 3, 006; En vigueur : 01-02-2024>

Art. 2.

<Abrogé par AGF 2024-01-19/06, art. 3, 006; En vigueur : 01-02-2024>

Art. 3.

<Abrogé par AM 2023-03-09/12, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2023>

Chapitre 3.- Détermination du calcul de la GSC et du pourcentage des subventions d'infrastructure

Art. 4.§ 1er. Les SHM mettent à disposition [1 ...]1 de l'agence par voie électronique, dans les limites visées au paragraphe 2, les données nécessaires pour le calcul de la GSC.

§ 2. Les SHM transmettent au plus tard le 28 février de chaque année de référence les données disponibles sur cette année.

Les SHM transmettent au plus tard le 28 février de l'année suivant l'année de référence les données exactes sur l'année de référence.

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(0AM 2022-08-04/22, art. 2, 005; voir version néerlandaise:01-01-2021)

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(1AM 2023-03-09/12, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 5.§ 1er. [1 l'agence]1 calcule dans l'année de référence l'acompte sur la GSC de cette année pour chaque SHM séparément.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er [1 l'agence]1 ne calcule par d'acompte sur la GSC si la SHM n'a pas respecté pour l'année de référence l'obligation, visée à l'article 4, § 2, alinéa premier.

Lorsque l'alinéa premier s'applique, [1 l'agence]1 informe la SHM en question du non-calcul de l'acompte.

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(0AM 2022-08-04/22, art. 3, 005; voir version néerlandaise:01-01-2021)

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(1AM 2023-03-09/12, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 6.§ 1er. Dans l'année suivant l'année de référence [2 l'agence]2 calcule pour chaque SHM séparément la GSC définitive pour cette année, sur la base des données sur cette année fournies par la SHM.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er [2 l'agence]2 ne calcule pas de GSC définitive si la SHM n'a pas respecté l'obligation, visée à l'article 4, § 2, alinéa deux pour l'année de référence.

Lorsque l'alinéa premier s'applique, [2 l'agence]2 informe la SHM en question du non-calcul de la GSC définitive.

§ 3. Au plus tard au 30 juin de l'année suivant l'année de référence, [2 l'agence établit un décompte pour chaque SHM séparément]2.

Le décompte, visée à l'alinéa premier, comprend au moins les données suivantes :

un tableau donnant un aperçu des recettes et des dépenses de la SHM ;

la GSC définitive pour l'année de référence, calculée conformément au paragraphe 1er ;

l'acompte sur la GSC effectivement payé pour l'année de référence ;

l'acompte sur la GSC pour l'année suivant l'année de référence, le cas échéant déduit du montant, visé à l'[1 article 5.73, § 3, de l'arrêté Code flamand du logement de 2021]1 ;

le solde positif ou négatif des montants, visés aux points 2°, 3° et 4°.

Au plus tard vingt jours ouvrables après la réception des décomptes l'agence les soumet à l'approbation du Ministre, accompagnées de son avis final.

Le Ministre prend une décision d'approbation ou de désapprobation des décomptes. Une décision d'approbation mentionne toujours le montant total des soldes des décomptes approuvés.

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(1AM 2020-12-03/22, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2021)

(2AM 2023-03-09/12, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 7.Pour être admissible à la subvention d'acquisition telle que visée à l'article 4, § 1er, 2°, b) de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012, le dossier de demande comprend une attestation de conformité de l'acquisition aux critères, visés à l'article 20, § 1er, alinéa premier de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012.

Sur la demande de l'initiateur l'agence peut délivrer une attestation telle que visée à l'alinéa premier.

Art. 8.§ 1er. En exécution de l'[1 article 5.62, § 3, premier alinéa, 6°, de l'arrêté Code flamand du logement de 2021]1, le pourcentage de subvention pour travaux d'infrastructure, équipements communs et travaux d'aménagement à l'habitat, bénéficiant d'une part aux intérêts du projet de logement social et d'autre part à d'autres intérêts communs ou privés, est fixé sur la base des critères de répartition proportionnelle, visés au présent article.

§ 2. Sans préjudice de l'application des paragraphes 3 et 4, le pourcentage de subvention S pour travaux d'infrastructure et travaux d'aménagement à l'habitat dans le futur domaine public est calculé selon la formule suivante :

S = 50 * [(s*w + 0,6*k) / (w + k + p) + (s*ow + 0,6*ok) / (ow + ok + op)], avec :

S : le pourcentage de subvention, arrondi à l'unité, en % ;

s : 1,00 ou 0,80 ou 0,60, selon le cas, visé aux alinéas deux et trois ;

w : le nombre total de logements sociaux dans le projet de logement social avec ouverture via l'infrastructure de logement à aménager ;

k : le nombre total de lots sociaux dans le projet de logement social avec ouverture via l'infrastructure de logement à aménager ;

p : le nombre total de bâtiments existants ou de parcelles constructibles avec ouverture via l'infrastructure de logement à aménager qui ne sont pas des lots ou logements sociaux ;

ow : la superficie des parcelles, destinées à des logements sociaux dans le projet de logement social avec ouverture via l'infrastructure de logement à aménager ;

ok : la superficie des parcelles destinées aux lots sociaux dans le projet de logement social avec ouverture via l'infrastructure de logement à aménager ;

op : la superficie des autres parcelles bâties ou constructibles avec ouverture via l'infrastructure de logement à aménager.

Pour les travaux d'infrastructure le paramètre s est égal à 1,00 s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes :

les logements sociaux à réaliser ou à maintenir se situent dans un noyau résidentiel existant ;

les logements sociaux à réaliser ou à maintenir se situent en dehors d'un noyau résidentiel existant et font partie d'un projet de logement social mixte composé pour au moins un tiers et au plus deux tiers de logements sociaux d'achat et pour le reste de logements sociaux locatifs.

Dans les autres cas, le paramètre s est égal à 0,80.

Le paramètre s est égal à 0,60 pour les travaux d'aménagement à l'habitat.

§ 3. Les travaux d'infrastructure et les travaux d'aménagement à l'habitat dans le futur domaine public bénéficiant tant aux intérêts du projet de logement social qu'à d'autres intérêts communs, dans lesquels aucun des alignements des travaux d'infrastructure et les travaux d'aménagement à l'habitat n'est adjacent aux logements ou lots sociaux à réaliser ou à maintenir, mais qui sont affectés et nécessaires à l'utilité des logements ou lots sociaux à réaliser, sont subventionnés à 60% si le pourcentage de subvention, calculé de la manière visée au paragraphe 2, n'est pas inférieur à 60%. Sinon, les travaux d'infrastructure ou les travaux d'aménagement à l'habitat sont subventionnés au pourcentage de subvention inférieur.

§ 4. Le pourcentage de prise en charge ou de subvention S pour les équipements communs est calculé selon la formule suivante : S = 100*Gs/Gt, avec :

S : le pourcentage de prise en charge ou de subvention, arrondi à l'unité, en % ;

Gs : la superficie brute subventionnable de l'équipement commun ; Gs = 1 m par logement ou lot social appartenant au projet, avec un maximum de 250 m ;

Gt : la superficie brute totale de l'équipement commun.

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(1AM 2020-12-03/22, art. 34, 004; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 8/1.[1 Par dérogation à l'article 8, §§ 1er et 4, le pourcentage de prise en charge ou de subvention S pour les équipements communs bénéficiant d'une part aux intérêts du projet de logement social et d'autre part à d'autres intérêts communs ou privés, est fixé sur la base des critères de répartition proportionnelle, visés à l'article 10, § 5 de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2008 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, si la VMSW a constaté avant le 27 mai 2014 que le dossier d'exécution pour la réalisation des équipements communs est conforme aux normes techniques et, le cas échéant, aux normes de prix.]1

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(1Inséré par AM 2015-03-26/05, art. 1, 002; En vigueur : 14-09-2014)

Art. 9.En exécution des [1 article 5.61, § 4, deuxième alinéa, et 5.63, § 1, quatrième alinéa, de l'arrêté Code flamand du logement de 2021]1 la viabilisation des terrains et la démolition partielle ou entière des constructions présentes, qui bénéficient d'une part aux intérêts des logements ou lots sociaux appartenant au projet, et d'autre part aux autres intérêts communaux ou privés, sont prises en charge ou subventionnées sur la base des critères de répartition proportionnelle, visés au présent article.

Le pourcentage de prise en charge ou de subvention S pour la viabilisation des terrains est calculé selon la formule suivante : S = 100*Os/Ot, avec :

S : le pourcentage de prise en charge ou de subvention, arrondi à l'unité, en % ;

Os : la superficie à viabiliser, destinée aux logements sociaux, aux lots sociaux et à l'infrastructure de logement subventionnable ;

Ot : la superficie totale à viabiliser.

Le pourcentage de prise en charge ou de subvention S pour la démolition des constructions est calculé selon la formule suivante : S = 100*Vs/Vt, avec :

S : le pourcentage de prise en charge ou de subvention, arrondi à l'unité, en % ;

Vs : le volume des (parties de) constructions présentes à démolir sur les terrains destinés aux logements sociaux d'achat, aux lots sociaux et à l'infrastructure subventionnable ;

Vt : le volume total des (parties de) constructions présentes à démolir.

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(1AM 2020-12-03/22, art. 35, 004; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 10.Le prix de revient de la construction, visé à l'article 23, § 2, alinéa premier de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012, est plafonné à un montant fixé à la date d'ouverture de l'offre et égal au prix plafond correspondant, visé à l'[1 article 5.40, § 2, premier alinéa, de l'arrêté Code flamand du logement de 2021]1. Durant l'exécution des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées au prorata sur le prix plafond, sur la base de la majoration exprimée en pourcentage du montant total de l'adjudication.

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(1AM 2020-12-03/22, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 11.Le prix de revient de l'investissement de rénovation, visé à l'article 23, § 2, alinéa deux de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012, est plafonné à un montant fixé à la date d'ouverture de l'offre et égal au prix plafond correspondant, visé à l'[1 article 5.41, § 2, premier alinéa, de l'arrêté Code flamand du logement de 2021]1. Durant l'exécution des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées au prorata sur le prix plafond, sur la base de la majoration exprimée en pourcentage du montant total de l'adjudication.

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(1AM 2020-12-03/22, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 4.[1 - Vente de terres qui ne sont plus utiles au logement social. Echange de biens immobiliers]1

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(1AM 2016-05-31/08, art. 1, 003; En vigueur : 20-06-2016)

Art. 12.Lorsqu'une société de logement social ou la VMSW décident de vendre des terrains qui de par leur superficie ou leur situation ne sont plus utiles au logement social, et qu'une vente publique ne rapporte pas la valeur vénale ou que les coûts d'une vente publique ne sont pas en rapport avec la valeur vénale, elle informe les propriétaires des terrains adjacents qu'ils peuvent faire une offre.

Par dérogation à l'alinéa premier, un terrain formant un ensemble indissociable avec un logement social peut être offert à la vente au propriétaire du logement social.

Art. 13.[1 § 1er. Afin de réaliser leurs objectifs les SHM peuvent échanger avec la VMSW des droits réels sur des biens immeubles, bâtis ou non.

Afin de réaliser leurs objectifs les SHM peuvent échanger des droits réels sur des biens immeubles, bâtis ou non, entre eux ou avec d'autres organisations de logement social ou administrations publiques, telles que visées à l'[2 article 4.13, § 1, premier alinéa, du Code flamand du logement de 2021]2.

§ 2. Afin de réaliser leurs objectifs les SHM peuvent échanger des droits réels sur des biens immeubles, bâtis ou non, avec des personnes physiques ou d'autres personnes morales que celles, visées au paragraphe 1er, si les conditions suivantes sont réunies :

l'obtention du droit réel sur le bien immobilier de la personne physique ou morale en question est requise pour la réalisation d'un projet de logement social par la SHM ;

la personne physique ou morale en question obtient un droit réel sur un bien immobilier équivalent de la SHM.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, deux biens immobiliers sont considérés équivalents lorsque les rapports d'expertise démontrent que la différence de valeur entre les biens immobiliers ou la soulte ne dépassent pas un quart du prix d'expertise du bien immobilier ayant la plus petite valeur.

§ 3. Les SHM informent la VMSW, dans le mois de sa conclusion, de l'accord sur un échange tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, ou au paragraphe 2.]1

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(1AM 2016-05-31/08, art. 2, 003; En vigueur : 20-06-2016)

(2AM 2020-12-03/22, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 5.- Dispositions modificatives

Art. 14.Les articles 19 et 21 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 2008 fixant les modalités relatives aux aspects de gestion internes et transactions immobilières des sociétés de logement social sont abrogés.

Art. 15.Les articles 2 et 4 de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2008 définissant les conditions de détermination de l'acompte sur la correction sociale régionale (GSC) et les conditions du calcul de la correction sociale régionale définitive, modifiés par l'arrêté ministériel du 19 mars 2012, sont abrogés.

Art. 16.Les articles 3, 5 et 6 du même arrêté sont abrogés.

Chapitre 6.- Disposition finale

Art. 17.L'arrêté ministériel du 9 décembre 2008 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux est abrogé.

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