Texte 2014035772

23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne le transfert de membres du personnel du Jardin botanique national de Belgique à l'agence autonomisée externe " Agentschap Plantentuin Meise " (Agence Jardin botanique de Meise) et autres dispositions

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-9-2014
Numéro
2014035772
Page
71752
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-23/18
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2006035334
belgiquelex

Article 1er.A l'article V.10 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012, sont apportées les modifications suivantes :

entre les alinéas cinq et six sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit :

" Si le candidat sélectionné est un mandataire contractuel, il a le choix entre les possibilités suivantes :

une nomination auprès des services de l'Autorité flamande ;

le maintien de son contrat de travail à durée indéterminée.

S'il opte pour une nomination auprès des services de l'Autorité flamande, l'article V 9, § 1bis, s'applique par analogie. "

dans l'alinéa six existant, qui devient l'alinéa huit, les mots " qui est déjà fonctionnaire auprès des services de l'Autorité flamande, " sont insérés entre les mots " le candidat sélectionné " et le mot " dans " ;

Art. 2.Dans l'article V.12, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 29 avril 2011 et 21 février 2014, le point 5 est remplacé par la disposition suivante :

" 5. par dérogation à l'article VII.95, alinéa deux, sur la demande du titulaire intéressé, soit l'utilisation personnelle d'une voiture de service à l'intérieur du pays et à l'étranger, soit un abonnement de transports en commun pour la migration pendulaire en première classe. "

Art. 3.A l'article VI.149 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 1er, les mots " et du Jardin botanique national de Belgique " sont insérés entre les mots " Service public fédéral Finances " et le mot " ayant " ;

il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique qui :

était inscrit avant le transfert pour participer à ou qui avait réussi une ou plusieurs parties d'un concours d'accession auprès de l'autorité fédérale, peut après le transfert encore (continuer à) participer une seule fois aux prochaines parties du concours d'accession organisé par l'autorité fédérale ;

était inscrit avant le transfert pour participer à une mesure de compétences ou une formation certifiée auprès de l'autorité fédérale, peut après le transfert participer à la prochaine mesure de compétences ou formation certifiée organisée par l'autorité fédérale. "

Art. 4.Dans l'article VI.150, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, les mots " et du Jardin botanique national de Belgique " sont insérés entre le mot " finances " et le mot " qui ".

Art. 5.Dans l'article VII.157 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, les mots " et du Jardin botanique national de Belgique " sont insérés entre le mot " Finances " et le mot " égale ".

Art. 6.A l'article VII.160 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 1, les mots " et du Jardin botanique national de Belgique " sont insérés entre les mots " Service public fédéral Finances " et le mot " ayant " ;

dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas premier et deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique reçoit la prime de développement des compétences à partir de la date du transfert lorsque, après le transfert, il réussit une mesure de compétences ou une formation certifiée pour laquelle il était inscrit avant le transfert " ;

dans le paragraphe 4, les mots " respectivement du Jardin botanique national de Belgique " sont insérés entre les mots " Finances " et le mot " qui ".

Art. 7.Dans l'article VII.161 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, les mots " et du Jardin botanique national de Belgique " sont insérés entre le mot " Finances " et le mot " qui ".

Art. 8.La partie VII. du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, est complétée par un article VII.171, rédigé comme suit :

" Art. VII.171. Le fonctionnaire transféré du Jardin botanique nationale de Belgique est nommé d'office et inséré conformément à l'annexe 11 du présent arrêté, à partir du 1er janvier 2014.

Le membre du personnel contractuel qui, le 1er janvier 2014, est transféré du Jardin botanique national de Belgique aux services de l'autorité flamande, est occupé dans l'emploi et rémunéré dans l'échelle de traitement conformément à l'annexe 11 jointe au présent arrêté. "

Art. 9.La partie VII. du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, est complétée par un article VII.172, rédigé comme suit :

" Art. VII.172. Le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique qui, après le transfert, reçoit une rémunération totale inférieure à celle qu'il recevait auprès du Jardin botanique national de Belgique en décembre 2013, reçoit un supplément mensuel égal à la différence.

Par rémunération totale on entend le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, la prime linguistique accordée auprès du Jardin botanique national de Belgique, et les chèques-repas auprès de l'Autorité flamande.

Le supplément est payé mensuellement avec le traitement. "

Art. 10.La partie VII. du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, est complétée par un article VII.173, rédigé comme suit :

" Art. VII.173. Par dérogation à l'article VII 30, le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique reçoit par heure de prestation les samedis une allocation à concurrence de 50% de 1/1976e du traitement annuel. Le manager de ligne peut décider de convertir cette allocation du samedi en heures à ne pas prester, égales à 50% du nombre d'heures du samedi. Lorsque la conversion n'est pas prise dans les 4 mois, l'allocation du samedi est payée d'office. "

Art. 11.La partie VII. du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, est complétée par un article VII.174, rédigé comme suit :

" Art. VII.174. § 1er. Le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique qui bénéficiait de l'allocation pour fonctions dirigeantes telle que prévue à l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, continue à en bénéficier.

§ 2. Les membres du personnel qui étaient chargés, avant le transfert, d'une fonction supérieure, bénéficient également de l'allocation pour fonctions dirigeantes telle que visée au § 1er.

§ 3. L'octroi de cette allocation est arrêté si les conditions d'octroi ne sont plus remplies, si le membre du personnel est chargé d'un alourdissement temporaire de la fonction ou est promu en grade.

Ce régime transitoire s'applique jusqu'au 1er septembre 2016. "

Art. 12.La partie VII. du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, est complétée par un article VII.175, rédigé comme suit :

" Art. VII.175. § 1er. Par dérogation à l'annexe 11, le membre du personnel transféré du Jardin botanique national de Belgique qui a au moins 50 ans le 1er janvier 2014, qui est payé au maximum de l'échelle de traitement flamande, visée à la première colonne du tableau ci-dessous, et qui ne peut plus faire de pas de carrière dans la carrière fonctionnelle avant l'âge de 55 ans, obtient à partir du mois suivant l'âge de 55 ans l'échelle de traitement visée à la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sans préjudice de l'application de la partie VI du présent arrêté.

Echelle de traitement lors de l'insertion Echelle de traitement à partir de 55 ans
A 122 A 122 P
A 131 A 131 P
B 112 B 112 P
C 111 C 111 P
C 112 C 112 P
C 143 C 143 P
C 211 C 211 P
C 212 C 212 P
D 113 D 113 P

§ 2. Les échelles de traitement, visées à la deuxième colonne, sont reprises en annexe 12. "

Art. 13.A l'article VIII.20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa premier, la phrase " L'action pénale est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires. " est abrogée ;

dans l'alinéa premier, le mot " également " est abrogé ;

l'alinéa deux est abrogé.

Art. 14.Dans l'article VIII.22 du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 15.Dans l'article X.89, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, les mots " ou, le 1er janvier 2014, du Jardin botanique national de Belgique " sont insérés entre le mot " Finances " et le mot " et qui ".

Art. 16.Dans la partie X. du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, il est inséré un article X 90, rédigé comme suit :

" Art. X.90. La procédure de déclaration d'inaptitude médicale qui est entamée pour un fonctionnaire transféré du Jardin botanique national de Belgique auprès du service médical fédéral compétent pour la déclaration d'inaptitude définitive, est poursuivie après le transfert. "

Art. 17.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014, est complété par des annexes 11 et 12, jointes en annexe 1re et 2 au présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Les articles 13 et 14 entrent en vigueur dix jours après leur publication au Moniteur belge.

Ils ne s'appliquent pas aux procédures disciplinaires entamées avant la date d'entrée en vigueur de ces articles.

Art. 19.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Annexe 11 - 1/2 SPF

INSERTION DANS LA STRUCTURE DE CARRIERE LE 1er JANVIER 2014 DES FONCTIONNAIRES DU JARDIN BOTANIQUE NATIONAL DE BELGIQUE TRANSFERES A L'AAE AGENCE JARDIN BOTANIQUE DE MEISE
nouveau rang + grade régime organique régime transitoire grade actuel rang/classe actuel(le) échelle de traitement actuelle
A2 Directeur scientifique A265 A241 Chef d'une division échelon III SW3 SW31
A1 Attaché scientifique A168 A 131 Assistant/Assistant stagiaire/Premier assistant SW2 SW21
A166 Assistant/Assistant stagiaire SW1 SW11
A1 Adjoint du directeur A114 A122 Attaché A2 A23
A112 Attaché A1 A12
A111 Attaché A1 A11
B1 Spécialiste B113 C212 Spécialiste technique B2 BT2
B111 Spécialiste technique/Expert technique B1 BT1
D242 Expert technique avec échelle transitoire de traitement CT 3 BT1
C2 Collaborateur en chef C211 Assistant technique 22B
C1 Collaborateur C113 C143 Assistant technique C3 CT3
C143 Assistant administratif/Assistant technique CA3
C112 Assistant technique C2 CT2
C111 Assistant administratif/Assistant technique C1 CT1
D1 Assistant D113 Collaborateur technique D4 DT4
D112 Collaborateur technique D3 DT3
D111 Collaborateur technique D2 DT2

Annexe 11 - 2/2 SPF

INSERTION DANS LA STRUCTURE DE CARRIERE LE 1er JANVIER 2014 DES MEMBRES DU PERSONNEL CONTRACTUELS DU JARDIN BOTANIQUE NATIONAL DE BELGIQUE TRANSFERES A L'AAE AGENCE JARDIN BOTANIQUE DE MEISE
A1 Attaché scientifique A168 A 131 Assistant/Assistant stagiaire/Premier assistant SW2 SW21
A166 Assistant/Assistant stagiaire SW1 SW11
A165 Assistant/Assistant stagiaire SW1 SW10
A1 Adjoint du directeur A111 Attaché A1 A11
B1 Spécialiste B111 Spécialiste technique B1 BT1
C1 Collaborateur C111 Assistant administratif/Assistant technique C1 CT1
D1 Assistant D111 Collaborateur technique D2 DT2
D1 Personnel de nettoyage D111 Collaborateur nettoyage/entretien D1 DT1
Nettoyage technique D1 DT1

Art. N2.Annexe 2. - Annexe 12 SPF - TABLEAU P - ECHELLES pour certains membres du personnel transférés du Jardin botanique national de Belgique à partir du 01 - 01 - 2014 - SERVICES DE L'AUTORITE FLAMANDE

Code A122 P A131 P B112 P C111 P C112 V / C112 P C143 P C211 V / C211 P C212 V / C212 P D113 P
nombre 1/1 x 950 2/1 x 1 150 3/1 x 510 2/1 x 510 1/1 x 510 2/1 x 510 3/1 x 510 1/1 x 510 1/1 x 250
fréquence 1/1 x 1 050 1/1 x 1 200 1/3 x 810 1/1 x 460 1/1 x 560 1/1 x 460 1/3 x 820 2/1 x 500 1/1 x 260
montant 1/1 x 1 000 1/3 x 1 950 1/3 x 770 1/3 x 810 1/1 x 510 1/3 x 760 1/3 x 760 2/3 x 750 1/1 x 300
2/3 x 2 000 2/3 x 1 900 3/3 x 750 1/3 x 770 1/3 x 760 1/3 x 770 2/3 x 1 000 1/3 x 700 5/3 x 510
5/3 x 1 500 3/3 x 1 950 1/3 x 700 1/3 x 760 1/3 x 770 1/3 x 810 1/3 x 950 1/3 x 750 1/3 x 460
1/1 x 600 1/3 x 250 1/3 x 750 2/3 x 1 020 1/3 x 710 1/3 x 1 020 1/3 x 1 050 1/3 x 800 1/3 x 660
1/1 x 1 850 1/3 x 1 050 1/3 x 1 070 1/3 x 1 020 2/3 x 1 000 2/3 x 1 000 1/3 x 750 1/3 x 620
1/1 x 900 1/3 x 970 1/3 x 1 070 1/3 x 950 1/1 x 400 3/3 x 1 000 1/1 x 600
1/1 x 750 1/3 x 1 020 1/3 x 1 050 1/1 x 900
1/1 x 1 180 2/3 x 1 000 1/1 x 1 400
1/1 x 700
ancienneté
pécuniaire
0 29.280 31.180 18.420 13.980 14.850 16.940 18.670 21.020 14.850
1 30.230 32.330 18.930 14.490 15.360 17.450 19.180 21.530 15.100
2 31.280 33.480 19.440 15.000 15.920 17.960 19.690 22.030 15.360
3 32.280 34.680 19.950 15.460 16.430 18.420 20.200 22.530 15.660
4 32.280 34.680 19.950 15.460 16.430 18.420 20.200 22.530 15.660
5 32.280 34.680 19.950 15.460 16.430 18.420 20.200 22.530 15.660
6 34.280 36.630 20.760 16.270 17.190 19.180 21.020 23.280 16.170
7 34.280 36.630 20.760 16.270 17.190 19.180 21.020 23.280 16.170
8 34.280 36.630 20.760 16.270 17.190 19.180 21.020 23.280 16.170
9 36.280 38.530 21.530 17.040 17.960 19.950 21.780 24.030 16.680
10 36.280 38.530 21.530 17.040 17.960 19.950 21.780 24.030 16.680
11 36.280 38.530 21.530 17.040 17.960 19.950 21.780 24.030 16.680
12 37.780 40.430 22.280 17.800 18.670 20.760 22.780 24.730 17.190
13 37.780 40.430 22.280 17.800 18.670 20.760 22.780 24.730 17.190
14 37.780 40.430 22.280 17.800 18.670 20.760 22.780 24.730 17.190
15 39.280 42.380 23.030 18.820 19.690 21.780 23.780 25.480 17.700
16 39.280 42.380 23.030 18.820 19.690 21.780 23.780 25.480 17.700
17 39.280 42.380 23.030 18.820 19.690 21.780 23.780 25.480 17.700
18 40.780 44.330 23.780 19.840 20.760 22.780 24.730 26.280 18.210
19 40.780 44.330 23.780 19.840 20.760 22.780 24.730 26.280 18.210
20 40.780 44.330 23.780 19.840 20.760 22.780 24.730 26.280 18.210
21 42.280 46.280 24.480 20.910 21.780 23.780 25.780 27.030 18.670
22 42.280 46.280 24.480 20.910 21.780 23.780 25.780 27.030 18.670
23 42.280 46.280 24.480 20.910 21.780 23.780 25.780 27.030 18.670
24 43.780 46.530 25.230 21.880 22.780 24.730 26.780 28.030 19.330
25 44.380 48.380 25.230 22.630 22.780 24.730 26.780 28.030 19.330
26 25.230 23.810 22.780 24.730 26.780 28.030 19.330
27 26.280 23.780 25.780 27.780 29.030 19.950
28 27.180 24.480 27.180 28.180 29.030 20.550
29 29.030
30 30.030
31 30.930

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