Texte 2014035770

9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant obligation de compte rendu des associations de projet, des associations prestataires de services et chargées de mission

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-9-2014
Numéro
2014035770
Page
65153
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-09/35
Entrée en vigueur / Effet
11-09-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Chaque association de projet, association prestataire de services et chargée de mission transmet au Ministre flamand, chargé des affaires intérieures, l'information suivante :

le siège social de l'association ;

les participants à l'association ;

les statuts ou la version coordonnée des statuts après modification ;

un aperçu actualisé des membres des organes statutairement constitués ;

un aperçu des personnes morales dans laquelle participe l'association, avec mention de la participation ;

le compte annuel et le rapport d'activité y afférent ou le rapport du conseil d'administration sur l'année écoulée.

Les données, visées à l'alinéa premier, 1° à 5° inclus, ne sont pas transmises si elles n'ont pas changé par rapport à la version précédente transmise.

Art. 2.Chaque association de projet, association prestataire de services et chargée de mission transmet au Ministre flamand, chargé des affaires intérieures, des données financières permettant :

de connaître au plus tard le 1er septembre de chaque année le déficit ou l'excédent et la dette de l'an n-1, tels que définis au Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;

de connaître au plus tard deux mois après la fin d'un trimestre les données budgétaires en base de caisse de ce trimestre ;

d'établir un compte rendu dans le cadre du Règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

Art. 3.En ce qui concerne l'information, visée aux articles 1er et 2, le Ministre flamand ayant dans ses attributions les affaires intérieures fixe le contenu exact des données, et la forme, le mode et le moment de leur transmission.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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