Texte 2014035768
Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°l'agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique
" Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société publique des Déchets de la Région flamande) ;
2°les membres du personnel : les fonctionnaires et les membres du personnel contractuels.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de l'agence.
Chapitre 2.- Dispositions spécifiques relatives au grade de géologue
Art. 3.Le grade de géologue se situe au rang A1 du niveau A.
Art. 4.Un emploi au grade de géologue est conféré par voie d'un concours de recrutement.
En cas de recrutement au grade de géologue, la condition particulière suivante s'applique :
- diplôme de 'master in de geologie'
Par mesure transitoire :
- diplôme de licencié ou docteur en sciences, groupe géologie ou minéralogie, ou en géographie, étude approfondie : géographie physique
- diplôme d'ingénieur-géologue.
Art. 5.Pour le fonctionnaire qui est titulaire du grade de géologue, la carrière fonctionnelle suivante s'applique :
1°de l'échelle de traitement A121 à l'échelle de traitement A122 après 6 ans d'ancienneté barémique dans l'échelle de traitement A121 ;
2°de l'échelle de traitement A122 à l'échelle de traitement A123 après 12 ans d'ancienneté barémique dans l'échelle de traitement A122 ;
3°de l'échelle de traitement A123 à l'échelle de traitement A124 après 9 ans d'ancienneté barémique dans l'échelle de traitement A123.
Art. 6.Au grade de géologue sont liées les échelles de traitement suivantes qui correspondent au code alphanumérique mentionné en regard :
Géologue . . . . . A121
après 6 ans d'ancienneté barémique dans A121 . . . . . A122
après 12 ans d'ancienneté barémique dans A122 . . . . . A123
après 9 ans d'ancienneté barémique dans A123 . . . . . A124
Chapitre 3.- Rente majorée en cas d'accident du travail ou d'accident survenu sur le chemin du travail
Art. 7.La rente pour incapacité de travail permanente et pour décès suite à un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail, est calculée sur la base de la rémunération annuelle réelle du membre du personnel, limitée toutefois à 125.000 euros.
Chapitre 4.- Disposition transitoire relative à la rémunération
Art. 8.Le fonctionnaire qui est titulaire du grade d'informaticien, en service au 31 mai 1995 et qui bénéficie de l'échelle de traitement transitoire A131 ou A132, obtient, lors d'une promotion à une échelle de traitement supérieure, les échelles de traitement transitoires A125 et A126, respectivement A127.
Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant organisation de la " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société publique des Déchets de la Région flamande) et règlement spécifique du statut de son personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 8 juin 2012, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois de sa signature.
Art. 11.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.