Texte 2014035767
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2011 fixant les conditions et procédures de paiement de la rétribution, ainsi que les conditions de la demande d'attestation de conformité pour les antennes émettrices fixes d'ondes électromagnétiques à une fréquence entre 10 MHz et 10 GHz, sont apportées les modifications suivantes :
1°aux paragraphes 1er et 2, le membre de phrase " l'article 6.9.2.3 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " l'article 6.10.2.3 " ;
2°au paragraphe 1er, les mots " les nuisances environnementales des ondes électromagnétiques " sont remplacés par les mots " les ondes " ;
3°au paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase " l'article 6.9.2.1, premier alinéa " est remplacé par le membre de phrase " l'article 6.10.2.1, premier alinéa " ;
Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°au premier alinéa, le membre de phrase " l'article 6.9.2.3 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 6.10.2.3 " ;
2°à l'alinéa deux, le membre de phrase " l'institution désignée par le Ministre " est remplacé par le membre de phrase " la division, compétente pour les nuisances environnementales des ondes électromagnétiques ".
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au premier alinéa, le membre de phrase " l'article 6.9.2.8 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 6.10.2.8 " ;
2°à l'alinéa deux, le membre de phrase " BE 90 0912 2311 0032 " est remplacé par le membre de phrase " BE 40 3751 1110 2263 " ;
3°au troisième alinéa, le membre de phrase " l'article 6.9.2.3 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 6.10.2.3 ".
Art. 4.A l'annexe du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 4°, 4.4.1, la phrase " Il est indiqué d'utiliser des cartes précises, telles que les cartes pour le calcul d'itinéraires routiers sur l'Internet (Mappy, ViaMichelin, Belgeo etc). " est remplacé par la phrase " Il est fait usage des cartes offertes par l' " AGIV " (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) (Agence pour l'Information géographique de la Flandre) sur www.geopunt.be ou sur http://ogc.beta.agiv.be/gdiviewer/. " ;
2°le point 4°, 4.4.1 est complété par l'alinéa suivant :
- " Il peut être fait usage du GRB (Grootschalig Referentie Bestand) (Base de données des références à grande échelle) sur www.geopunt.be ou sur http://ogc.beta.agiv.be/gdiviewer/." ;
3°le point 4°, 4.4.2, est complété par l'alinéa suivant :
- " Il est fait usage des photos aériennes et/ou du GRB (Grootschalig Referentie Bestand) offerts par l'" AGIV " (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) sur www.geopunt.be ou sur http://ogc.beta.agiv.be/gdiviewer/. " ;
4°au point 4°, 4.4.5, le membre de phrase " l'article 6.9.2.3, alinéa trois " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " l'article 6.10.2.3, alinéa trois " et le membre de phrase " l'article 6.9.2.1 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " l'article 6.10.2.1 " ;
5°au point 7°, le membre de phrase " l'article 6.9.2.3 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " l'article 6.10.2.3 " et le membre de phrase " l'article 6.9.2.4 " est remplacé par le membre de phrase " 6.10.2.4 " et la phrase " De concert avec l'institution désignée par le ministre, conformément à l'article 6.9.2.4, du titre II du VLAREM, un autre mode de travail peut être fixé en fonction des circonstances locales ou des caractéristiques de l'installation émettrice " est remplacée par la phrase " De concert avec la division chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques, conformément à l'article 6.10.2.4, du titre II du VLAREM, un autre mode de fonctionnement peut être fixé en fonction des circonstances locales ou des caractéristiques techniques de l'installation l'installation émettrice ".