Texte 2014035765

16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogations aux normes techniques et physiques de construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure des projets pilotes novateurs pour être admissible à la subvention ou garantie d'investissement, octroyées par l'" Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-8-2014
Numéro
2014035765
Page
56890
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-16/19
Entrée en vigueur / Effet
14-08-2014
Texte modifié
199903608520070355152011202871
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrête du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 10 novembre 2011, est ajouté un paragraphe 4, ainsi rédigé :

" § 4. Le Fonds peut accorder à des projets pilotes novateurs, sélectionnés suite à un appel du Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes, une dérogation aux conditions d'agrément spécifiques, visées au paragraphe 2. Une dérogation est uniquement accordée lorsqu'elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes arrête les modalités de sélection supplémentaires à cet effet. ".

Art. 2.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de soins et de logement, octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé :

" Le Fonds peut accorder à des projets pilotes novateurs, sélectionnés suite à un appel du Ministre, une dérogation aux conditions d'agrément, visées à l'alinéa premier. Une dérogation est uniquement accordée lorsqu'elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre fixe les modalités de sélection supplémentaires à cet effet. ".

Art. 3.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé :

" Le Fonds peut accorder à des projets pilotes novateurs, sélectionnés suite à un appel du Ministre, une dérogation aux conditions d'agrément spécifiques, visées à l'alinéa premier. Une dérogation est uniquement accordée lorsqu'elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre fixe les modalités de sélection supplémentaires à cet effet. ".

Art. 4.L'article 9 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Le Fonds peut accorder à des projets pilotes novateurs, sélectionnés suite à un appel du Ministre, une dérogation aux conditions d'agrément spécifiques, visées à l'alinéa premier. Une dérogation est uniquement accordée lorsqu'elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre fixe les modalités de sélection supplémentaires à cet effet. ".

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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