Texte 2014035765
Article 1er.A l'article 3 de l'arrête du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 10 novembre 2011, est ajouté un paragraphe 4, ainsi rédigé :
" § 4. Le Fonds peut accorder à des projets pilotes novateurs, sélectionnés suite à un appel du Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes, une dérogation aux conditions d'agrément spécifiques, visées au paragraphe 2. Une dérogation est uniquement accordée lorsqu'elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes arrête les modalités de sélection supplémentaires à cet effet. ".
Art. 2.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de soins et de logement, octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé :
" Le Fonds peut accorder à des projets pilotes novateurs, sélectionnés suite à un appel du Ministre, une dérogation aux conditions d'agrément, visées à l'alinéa premier. Une dérogation est uniquement accordée lorsqu'elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre fixe les modalités de sélection supplémentaires à cet effet. ".
Art. 3.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé :
" Le Fonds peut accorder à des projets pilotes novateurs, sélectionnés suite à un appel du Ministre, une dérogation aux conditions d'agrément spécifiques, visées à l'alinéa premier. Une dérogation est uniquement accordée lorsqu'elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre fixe les modalités de sélection supplémentaires à cet effet. ".
Art. 4.L'article 9 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Le Fonds peut accorder à des projets pilotes novateurs, sélectionnés suite à un appel du Ministre, une dérogation aux conditions d'agrément spécifiques, visées à l'alinéa premier. Une dérogation est uniquement accordée lorsqu'elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre fixe les modalités de sélection supplémentaires à cet effet. ".
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.