Texte 2014035762
Article 1er.L'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est remplacée par l'annexe III, jointe comme annexe 1rere au présent arrêté.
Art. 2.L'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est remplacée par l'annexe V jointe comme annexe 2 au présent arrêté.
Art. 3.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 3 au présent arrêté.
Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, il est inséré un article 15/2, rédigé comme suit :
" Art. 15/2. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel :
1°étant nommés à titre définitif dans la formation " afgeknoopte draden ", la formation " borduren ", la formation " doorlopende draden " ou la formation " naaldkant " au plus tard le 31 janvier 2014 ;
2°ayant été temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans la formation " afgeknoopte draden ", la formation " borduren ", la formation " doorlopende draden " ou la formation " naaldkant " dans le courant des années scolaires 21010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ou dans la période du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2014.
Les membres du personnel visés à l'alinéa premier qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er février 2014, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour les formations " afgeknoopte draden ", " borduren ", " doorlopende draden " et " naaldkant " et qui, à compter du 1er février 2014, ne sont plus porteurs d'un titre requis pour ces quatre formations, sont censés être porteurs d'un titre requis pour ces quatre formations.
Les mesures transitoires visées au deuxième alinéa sont attribuées le 1er février 2014, en tenant compte des dispositions suivantes :
1°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, 1°, aussi longtemps qu'ils sont occupés dans l'enseignement, excepté les instituts supérieur et universités ;
2°ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, 2°, aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, excepté les instituts supérieurs et universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :
1°les périodes de vacances scolaires ;
2°l'interruption de carrière ;
3°le service militaire ;
4°les périodes de rappel sous les armes ;
5°les congés de maladie et de maternité ;
6°les congés parentaux non rémunérés ;
7°les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;
8°les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;
9°les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;
10°une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendaires au maximum. ".
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit :
" Art. 20/1. Le directeur d'un centre d'éducation des adultes transférant une ou plusieurs formations HBO 5 à un autre centre d'éducation des adultes sur la base de l'article 65 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ou dont une ou plusieurs formations HBO 5 sont accréditées et par conséquent transférées à un institut supérieur, conserve la partie de son traitement étant générée dans son centre à la veille de transfert ou de l'accréditation par les heures de cours/apprenant dans la SLO (formation spécifique des enseignants) et les HBO 5, réduite des tranches entières de 6000 heures de cours/apprenant dans la SLO et les formations HBO 5 n'étant pas accréditées ou transférées. La partie de son traitement est complétée d'un traitement calculé sur la base des nombres réels d'heures de cours/apprenant.
Le directeur mentionné à l'alinéa premier conserve la partie du traitement jusqu'au moment où le calcul de son traitement sur la base des heures de cours/apprenant réelles égale au moins le montant du traitement calculé suivant l'alinéa premier. ".
Art. 6.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 4 au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2014, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise.