Texte 2014035739
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'agence " Kind en Gezin ", visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " ;
2°arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;
3°boutique éducation : un organisateur agréé par l'article 95, 1°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ou en vertu du présent arrêté pour l'exécution d'une offre de soutien préventif aux familles, accessible à tous, pour des futures familles et des familles avec enfants telle que visée à l'article 40 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;
4°organisateur : une personne physique, une association de fait ou une personne morale, sous forme d'un accord de coopération ou non.
Chapitre 2.- Agrément
Section 1ère.- Groupe-cible
Art. 2.Une boutique éducation s'adresse prioritairement aux responsables de l'éducation, accompagnés de leurs enfants ou non.
Section 2.- Fonctionnement
Art. 3.Une boutique éducation donne exécution à toutes les missions, visées à l'article 40 de l'arrêté du 28 mars 2014, en poursuivant tous les objectifs, visés à l'article 41, de l'arrêté précité.
Art. 4.Les missions, visées à l'article 40, 1°, a) à e) inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées au moins des manières suivantes :
1°par l'organisation d'accueil où les activités suivantes seront mises en oeuvre conjointement :
a)mettre à disposition des informations de base ;
b)répondre aux questions générales en manière d'éducation d'enfants dans des diverses phases de la vie ;
c)rendre des activités d'information, de formation ou de training en matière d'éducation accessibles aux responsables d'éducation ;
2°en offrant un soutien individuel ;
3°en organisant des activités axées sur le groupe.
Art. 5.L'accueil, visé à l'article 4, 1°, a lieu à un ou plusieurs lieux physiques qui sont bien accessibles, accueillants et reconnaissables. Les heures d'ouverture sont adaptées aux familles et l'accueil est suffisamment étalé dans le temps, est assez fréquent et est accessible sans rendez-vous.
Le soutien individuel, visé à l'article 4, 2°, comporte au moins une fonction de conseil pédagogique en cas de questions spécifiques en matière d'éducation, en utilisant une méthodologie étayée. Le soutien individuel est offert de façon suffisamment fréquent et étalé dans le temps.
Lors des activités axées sur le groupe, visées à l'article 5, 3°, le soutien rencontre de manière maximale la force du rassemblement de responsables de l'éducation, visant principalement à créer des réseaux sociaux et à rendre les problèmes d'éducation d'enfants abordables auprès de larges groupes de responsables d'éducation. Les activités axées sur le groupe sont offertes avec suffisamment d'étalement dans le temps et de fréquence.
Art. 6.Les activités, visées à l'article 4, 1°, peuvent également être organisées séparément et en dehors des moments d'accueil.
Art. 7.Lors de l'exécution des missions et activités, visées à l'article 4, une boutique éducation prête une attention particulière aux différents âges et phases de développement d'enfants.
Section 3.- Qualité
Art. 8.Dans la poursuite d'accessibilité maximale, telle que visée à l'article 36 de l'arrêté du 28 mars 2014, la boutique éducation contrôle le caractère volontaire et la possibilité d'anonymat lors de l'utilisation de l'offre.
Section 4.- Domaine de fonctionnement
Art. 9.Le domaine de fonctionnement d'une boutique éducation peut être concrétisé de façon communale ou intercommunale.
La boutique éducation à Bruxelles a la Région de Bruxelles-Capitale comme domaine de fonctionnement.
Section 5.- Rapportage
Art. 10.Le rapportage annuel, visé à l'article 39 de l'arrêté du 28 mars 2014, porte au moins sur les catégories de données suivantes :
1°le type, la fréquence et la répartition de chaque activité, y compris la personne exécutant des activités ;
2°la portée par activité, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
En concertation avec le terrain, l'agence élabore les modalités.
Chapitre 2/1.[1 - Subvention]1
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(1Inséré par AM 2020-03-10/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 10/1.[1 Le montant de subvention visé à l'article 61 de l'arrêté du 28 mars 2014 pour chaque boutique de l'éducation agréée et subventionnée est basé sur un montant fixe majoré d'un montant variable.
Le montant fixe, visé au premier alinéa, s'élève aux montants suivants pour une boutique de l'éducation dans les communes suivantes :
1°les métropoles d'Anvers et de Gand : 50 178,61 euros (cinquante mille cent septante-huit euros soixante et un cents) ;
2°la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 50 178,61 euros (cinquante mille cent septante-huit euros soixante et un cents) ;
3°une ville-centre, à l'exception d'Anvers et de Gand : 22 589,31 euros (vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros trente et un cents) ;
4°une ville autre que les villes-centres : 10 053,58 euros (dix mille cinquante-trois euros cinquante-huit cents).
Le montant variable, visé au premier alinéa, est basé sur un montant de base composé du nombre de mineurs dans la zone d'action multiplié par 0,67 euros (soixante-sept cents). Le montant de base est majoré du montant obtenu en multipliant l'indicateur composé par 20 % du montant de base et d'un montant qui prend en compte l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, visée à l'article 61, § 1/1, premier alinéa, 3° de l'arrêté du 28 mars 2014.
La subvention maximale pouvant être octroyée à une boutique de l'éducation, en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, s'élève aux montants suivants pour une boutique de l'éducation dans les communes suivantes :
1°les métropoles d'Anvers et de Gand : 56 178,61 euros (cinquante-six mille cent septante-huit euros soixante et un cents) ;
2°la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 56 178,61 euros (cinquante-six mille cent septante-huit euros soixante et un cents) ;
3°une ville-centre, à l'exception d'Anvers et de Gand : 30 589,31 euros (trente mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros trente et un cents) ;
4°une ville autre que les villes-centres, avec :
a)moins de 10 000 mineurs : 12 553,58 euros (douze mille cinq cent cinquante-trois euros cinquante-huit cents) ;
b)de 10 000 à 20 000 mineurs : 20 053,58 euros (vingt mille cinquante-trois euros cinquante-huit cents) ;
c)de 20 001 à 30 000 mineurs : 25 053,58 euros (vingt-cinq mille cinquante-trois euros cinquante-huit cents) ;
d)plus de 30 000 mineurs : 35 053,58 euros (trente-cinq mille cinquante-trois euros cinquante-huit cents).
La subvention visée au présent article est liée à l'indice pivot applicable au 1 janvier 2019. Les montants sont indexés conformément à la loi du 1 mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation a lieu chaque fois à partir du deuxième mois qui suit le mois où un indice pivot est atteint ou y est ramené.]1
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(1Inséré par AM 2020-03-10/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 3.- Procédures
Section 1ère.- Demande d'agrément
Art. 11.La demande d'agrément comporte au moins les éléments suivants :
1°les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de toute personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ;
2°les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;
3°la proposition de zone d'action, visée à l'article 26, 2°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;
4°une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées à l'article 26, 3° et 4°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;
5°une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées au présent arrêté.
L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier.
Section 2.- Demande de subvention
Art. 12.La demande de subvention comporte au moins les données suivantes :
1°les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de toute personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ;
2°les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;
3°lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact du représentant qui agira comme bénéficiaire de la subvention ;
4°un budget.
L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, visée à l'alinéa premier.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.