Texte 2014035699
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'agence autonomisée interne " Kind en Gezin ", créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " ;
2°arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;
3°point d'appui : un organisateur agréé par l'article 95, 4°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ou en vertu du présent arrêté pour l'exécution d'une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles, accessible à tous, pour des futures familles et des familles avec enfants telle que visée à l'article 44 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;
4°organisateur : une personne physique, une association de fait ou une personne morale, sous forme d'une association ou non.
Chapitre 2.- Agrément
Section 1ère.- Groupe-cible
Art. 2.Un point d'appui s'adresse à des futures familles et aux familles avec enfants d'âge préscolaire se trouvant dans une position socialement vulnérable et, s'il y a des arguments, et avec des enfants de début d'âge scolaire.
Section 2.- Fonctionnement
Art. 3.Un point d'appui donne exécution à toutes les missions, visées à l'article 44, alinéa deux, de l'arrêté du 28 mars 2014, en poursuivant tous les objectifs, visés à l'article 45, de l'arrêté précité.
Art. 4.Les missions, visées à l'article 44, alinéa deux, 1°, a) à c) inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées des manières suivantes ;
1°en organisant l'accueil ;
2°en organisant des activités axées sur le groupe ;
3°de manière subsidiaire, en offrant un soutien individuel.
Lors de l'exécution des missions, visées à l'alinéa premier, une attention particulière est prêtée au soutien éducatif et l'équipe de soutien contribue à la participation des jeunes enfants.
Art. 5.L'accueil, visé à l'article 4, alinéa premier, 1°, a lieu à un ou plusieurs lieux physiques qui sont bien accessibles, accueillants et reconnaissables.
Les activités axées sur le groupe, visées à l'article 4, alinéa premier, 2°, comportent au moins des travaux de groupe, axés sur l'expérience. Lors des activités axées sur le groupe, le point d'appui rencontre de manière maximale la force du rassemblement de responsables de l'éducation, accompagnés de leurs enfants ou non, tout en tenant compte de la position socialement vulnérable dans laquelle la famille se trouve et dans laquelle leurs enfants se développent.
Le soutien individuel, visé à l'article 4, alinéa premier, 3°, a prioritairement trait aux activités axées sur le groupe, visées à l'article 4, alinéa premier, 2°.
Section 3.- Qualité
Art. 6.Les heures d'ouverture d'un point d'appui sont adaptées aux familles, avec suffisamment d'étalement et de fréquence et l'équipe est accessible sans rendez-vous.
Art. 7.Un point d'appui veille à ce que le service soit offert sur une base volontaire.
Section 4.- Zone d'action
Art. 8.La zone d'action d'un point d'appui peut être créée de façon intracommunale, communale ou intercommunale, à condition que la zone d'action soit contiguë et que les frontières de la région de soins ne dépassent pas le niveau de la petite ville.
Section 5.- Rapportage
Art. 9.Le rapportage annuel, visé à l'article 39 de l'arrêté du 28 mars 2014, porte au moins sur les catégories de données suivantes :
1°le type, la fréquence et la diffusion de chaque activité ;
2°la portée par activité, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
En concertation avec le terrain, l'agence élabore les modalités.
Chapitre 2/1.[1 - Subventionnement]1
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(1Inséré par AM 2019-05-27/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 9/1.[1 Le montant de subvention visé à l'article 61 de l'arrêté du 28 mars 2014 pour chaque point d'appui agréé et subventionné est basé sur un montant fixe majoré d'un montant variable.
Le montant fixe, visé au premier alinéa, s'élève aux montants suivants pour un point d'appui dans les communes suivantes :
1°les métropoles d'Anvers et de Gand : 150 625,14 euros (cent cinquante mille six cent vingt-cinq euros quatorze cents) ;
2°la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 120 535,83 euros (cent vingt mille cinq cent trente-cinq euros quatre-vingt-trois cents) ;
3°une ville-centre, à l'exception d'Anvers et de Gand : 123 057,22 euros (cent vingt-trois mille cinquante-sept euros vingt-deux cents) ;
4°les villes et communes autres que celles visées aux points 1°, 2° et 3° : 104 178,61 euros (cent quatre mille cent septante-huit euros soixante et un cents) ;
Le montant variable, visé au premier alinéa, est basé sur un montant de base composé du nombre de mineurs dans la zone d'action multiplié par 0,85 euros (quatre-vingt-cinq cents). Ce montant de base est majoré du montant obtenu en multipliant l'indicateur composé par 20 % du montant de base, et du montant obtenu en multipliant l'indicateur composé par 20 % du montant fixe visé à l'alinéa deux, et par un montant qui tient compte de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire visée à l'article 61, § 1/1, premier alinéa, 3° de l'arrêté du 28 mars 2014.
La subvention maximale pouvant être octroyée à un point d'appui, en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, s'élève aux montants suivants pour un point d'appui dans les communes suivantes :
1°les métropoles d'Anvers et de Gand : 170 105,63 euros (cent septante mille cent cinq euros soixante-trois cents) ;
2°la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 139 016,83 euros (centre trente-neuf mille seize euros quatre-vingt-trois cents) ;
3°une ville-centre, à l'exception d'Anvers et de Gand : 142 357,22 euros (cent quarante-deux mille trois cent cinquante-sept euros vingt-deux cents) ;
4°les villes et communes autres que celles visées aux points 1°, 2° et 3° : 115 178,61 euros (cent quinze mille cent septante-huit euros soixante et un cents).
La subvention visée au présent article est liée à l'indice pivot applicable au 1 janvier 2019. Les montants sont indexés conformément à la loi du 1 mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation a lieu chaque fois à partir du deuxième mois qui suit le mois où un indice pivot est atteint ou y est ramené.]1
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(1AM 2020-03-10/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 3.- Procédures
Section 1ère.- Demande d'agrément
Art. 10.La demande d'agrément comporte au moins les éléments suivants :
1°les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de toute personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ;
2°les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;
3°la proposition de zone d'action, visée à l'article 26, 2°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;
4°une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées à l'article 26, 3° et 4°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;
5°une description de la manière dont il a été répondu aux conditions, visées au présent arrêté.
L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier.
Section 2.- Demande de subvention
Art. 11.La demande de subvention comporte au moins les données suivantes :
1°les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de toute personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ;
2°les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;
3°lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact du représentant qui agira comme bénéficiaire de la subvention ;
4°un budget.
L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.