Texte 2014035684

9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-8-2014
Numéro
2014035684
Page
61113
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-09/26
Entrée en vigueur / Effet
30-08-2014
Texte modifié
2013035516
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. L'hôpital général qui souhaite obtenir ou conserver un agrément pour le programme de soins pathologie cardiaque B participe à l'enregistrement de données permettant d'évaluer la qualité des soins et la sécurité des patients dans les domaines suivants :

le choix et les intervalles de temps de la stratégie de reperfusion en cas de syndromes coronariens aigus ;

la permanence médicale et paramédicale et la politique d'aiguillage et de transfert pour les patients cardiaques vers d'autres programmes de soins pathologie cardiaque B ;

interventions et réinterventions endovasculaires et cardiochirurgiques jusqu'à un an après le traitement initial ;

la durée de l'admission ou la réadmission du patient qui a été traité au programme de soins, en vue de la stratification du risque ;

l'exécution des examens diagnostiques nécessaires pour démontrer la pose d'indication exacte de coronarographie et revascularisation ;

la mortalité ajustée du risque et les complications qui se produisent pendant et après le séjour à l'hôpital;

le rapport entre le nombre d'interventions endovasculaires et cardiochirurgiques et le nombre de patients et de coronarographies effectué chez ces patients, ainsi que le nombre de patients repris aux registres officiels de type 'STEMI', 'non-STEMI' et d'autres pathologies aiguës ou chroniques cardiaques.

Le Ministre peut préciser l'enregistrement, visé à l'alinéa premier et peut fixer les conditions minimales et les modalités auxquelles doivent répondre l'enregistrement et la remise des données enregistrées. "

Art. 2.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique en matière de santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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