Texte 2014035682

9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-8-2014
Numéro
2014035682
Page
58277
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-09/19
Entrée en vigueur / Effet
21-08-2014
Texte modifié
2009035462
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :

aux paragraphes 2, alinéa deux, 5, alinéa deux, et 6, alinéa deux, le chiffre " 4,76 " dans le tableau est remplacé par le chiffre " 4,55 " ;

aux paragraphes 3, alinéa deux, 4, alinéa deux, 5, alinéa deux, et 6, alinéa deux, le chiffre " 11,87 " dans le tableau est remplacé par le chiffre " 11,03 ".

Art. 2.A l'article 15, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, le tableau est remplacé par ce qui suit :

"

catégorie animale concernée excrétion de pentoxyde phosphorique (P2O5)(kg/animal/an) excrétion d'azote (N)(kg/animal/an)
porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg Y = 1,6516 X - 0,8187 Y = 0,0996 X - 1,3218
verrats Y = 1,8503 X + 0,3440 Y = 0,1330 X - 0,2208
truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg Y = 1,8503 X + 0,3440 Y = 0,1330 X - 0,2208
autres porcs de 20 à 110 kg Y = 2,0368 X - 2,2347 Y = 0,1347 X - 4,4181
autres porcs de 110 kg et plus Y = 1,8503 X + 0,3440 Y = 0,1330 X - 0,2208
races pondeuses : poules pondeuses Y = 2,2254 X - 0,0606 Y = 0,1496 X - 0,2455
races pondeuses : animaux (grands-)parentaux Y = 2,2606 X - 0,0587 Y = 0,1548 X - 0,2305
races pondeuses : poules d'élevage de poules pondeuses Y = 2,2277 X - 0,0512 Y = 0,1492 X - 0,1149
races viandeuses : poulets de chair Y = 2,3340 X - 0,1960 Y = 0,1541 X - 0,5283
races viandeuses : poulets de chair parentaux Y = 2,2606 X - 0,0587 Y = 0,1517 X - 0,1918
races viandeuses : poules d'élevage de poulets de chair parentaux Y = 2,2152 X - 0,0770 Y = 0,1571 X - 0,1705

".

Art. 3.Dans l'annexe II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, le chiffre " 19,2 " dans le tableau est chaque fois remplacé par le chiffre " 29,2 ".

Art. 4.Dans l'annexe III du même arrêté, les mots " Phosphate teneur " dans le tableau sont remplacés par les mots " Phosphore teneur ".

Art. 5.Les articles 1er et 2 du présent arrêté produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2014.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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