Texte 2014035675

16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande, en ce qui concerne le comptage de membres du personnel issus de l'immigration

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-8-2014
Numéro
2014035675
Page
61117
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-16/21
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2014
Texte modifié
2005035356
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande, les mots " personne d'origine allochtone " sont remplacés par les mots " la personne issue de l'immigration ".

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " des personnes d'origine allochtone " sont remplacés par les mots " des personnes issues de l'immigration ".

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le texte existant qui constituera le paragraphe 1er, l'alinéa deux est abrogé ;

il est ajouté un paragraphe 2 et un paragraphe 3, rédigés comme suit :

" § 2. Chaque domaine politique utilise un système opérationnel qui permet l'enregistrement volontaire de personnes atteintes d'un handicap à l'emploi telles que visées à l'article 2, § 1er, 4°, du présent arrêté. Cet enregistrement se fait conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel de groupes à potentiel.

L'enregistrement volontaire, visé à l'alinéa premier, est abrogé dès que dans les sources authentiques de données, visées à l'article 4, § 1er et § 2, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, des données sont disponibles qui peuvent être anonymisées par l'intégrateur de services flamand pour les mettre à disposition du service Emancipation, conformément à l'article 4, 14°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.

§ 3. Le monitoring anonyme de membres du personnel issus de l'immigration tels que visés à l'article 2, § 1er, 3° du présent arrêté, par le service Emancipation se fait à l'aide de la consultation de sources authentiques de données, visées à l'article 4, § 1er et § 2, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, via l'intervention de l'intégrateur de services flamand conformément à l'article 4, 14°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.

Les services auxquels le présent arrêté s'applique transmettent à cet effet, annuellement au début de l'année, le numéro de registre national, l'âge, le sexe, le statut et le niveau des membres du personnel qu'ils emploient à l'intégrateur de services flamand.

Pour l'année 2014, le monitoring se fait également sur la base de chiffres qui proviennent du système d'enregistrement volontaire par les membres du personnel. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de son approbation.

Art. 5.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.