Texte 2014035651

25 AVRIL 2014. - Décret modifiant divers articles du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-8-2014
Numéro
2014035651
Page
58658
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-25/G7
Entrée en vigueur / Effet
22-08-2014
Texte modifié
2009035356
belgiquelex

Art. 2.A l'article 144 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les organismes de radiodiffusion sonore locaux ayant le statut de radio communautaire local, affectent au moins 50 pour cent du temps d'émission aux programmes portant sur l'information, la culture, l'éducation et la participation citoyenne.

Les organismes de radiodiffusion sonore locaux ayant le statut de radio communautaire local opèrent financièrement indépendant. La coopération avec d'autres organismes de radiodiffusion sonores en vue de l'organisation de grandes actions uniques, telles que des actions caritatives et/ou éducatives, lors d'événements exceptionnels ou importants, est autorisée. Toute autre forme de coopération est interdite. ".

Art. 3.A l'article 145 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Pour obtenir et maintenir le statut de radio communautaire, les organismes de radiodiffusion sonore locaux doivent remplir les conditions de base suivantes :

les conditions, visées au paragraphe 1er ;

travailler principalement avec des bénévoles, également dans leur administration et dans l'assemblée générale ;

il s'agit d'organismes de radiodiffusion sonore, aux fins de développer, à cause de leur caractère non-marchand, des activités d'intérêt public ou privé sans but commercial ou sans gains pécuniaires ;

affecter au moins 50 pour cent du temps d'émission aux programmes portant sur l'information, la culture, l'éducation et la participation citoyenne. ".

Art. 4.A l'article 146 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa trois, les mots " et cinq " sont remplacés par les mots " cinq et six " ;

deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre le troisième et le quatrième alinéa :

" Des organismes de radiodiffusion sonore locaux, qui souhaitent, après avoir obtenu l'agrément, s'affilier à, passer à ou se désaffilier d'un partenariat avec d'autres organismes de radiodiffusion locaux, demandent l'approbation au Gouvernement flamand. Lors de l'octroi ou non de l'agrément, le Gouvernement flamand tient compte de la mesure dans laquelle il est dérogé par l'affiliation, le passage ou la désaffiliation, de l'offre déposée par l'organisme de radiodiffusion sonore ou des modifications notifiées auprès du " Vlaamse Regulator voor de Media " en application du présent article, avant la date d'entrée en vigueur du présent alinéa. Dans ce contexte, les critères décisifs sont :

la composition concrète des programmes proposés en matière d'information sur la zone de desserte propre ;

le lien démontrable et décrit établi avec la collectivité locale.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. " ;

à l'alinéa quatre, dont le texte actuel formera l'alinéa six, les mots " ou portant adhésion à, passage à, ou sortie d'un partenariat avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore locaux, " sont supprimés.

Art. 5.A l'article 146 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, les organismes de radiodiffusion sonore locaux introduisent une demande d'obtention du statut de radio communautaire auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand accorde le statut sur la base des critères visés aux articles 144, § 2, et 145, § 2. ".

Art. 6.A l'article 148 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. D'autres organismes de radiodiffusion sonore locaux, tels que visés à la présente section, ayant le statut de radio communautaire, affectent au moins 50 pour cent du temps d'émission aux programmes portant sur l'information, la culture, l'éducation et la participation citoyenne.

D'autres organismes de radiodiffusion sonore, tels que visés à la présente section, ayant le statut de radio communautaire, opèrent financièrement indépendant. La coopération avec d'autres organismes de radiodiffusion sonore en vue de l'organisation de grandes actions uniques, telles que des actions caritatives et/ou éducatives, lors d'événements exceptionnels ou importants, est autorisée. Toute autre forme de coopération est interdite. ".

Art. 7.A l'article 149 du même décret sont ajoutés un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit :

" § 4. Pour obtenir et maintenir le statut de radio communautaire, les autres organismes de radiodiffusion sonore, tels que visés à la présente section, doivent remplir les conditions de base suivantes :

les conditions, visées au paragraphe 1er et 2 ;

travailler principalement avec des bénévoles, également dans leur administration et dans l'assemblée générale ;

il s'agit de médias publics, ayant pour but, à cause de leur caractère non-marchand, de développer des activités d'intérêt public ou privé sans but commercial ou gain pécuniaire ;

affecter au moins 50 pour cent du temps d'émission aux programmes portant sur l'information, la culture, l'éducation et la participation citoyenne.

§ 5. Sans préjudice des dispositions au paragraphe 2, les autres organisations de radiodiffusion sonore, telles que visées à la présente section, déposent une demande pour l'obtention du statut de radio communautaire auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand accorde le statut sur la base des critères visés au paragraphe 4. ".

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