Texte 2014035498

4 AVRIL 2014. - Décret portant assentiment au Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, fait à Nagoya le 15 octobre 2010

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-8-2014
Numéro
2014035498
Page
58053
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-04/80
Entrée en vigueur / Effet
18-08-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, fait à Nagoya le 15 octobre 2010, dénommé ci-après " le Protocole additionnel ", sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Sous réserve du troisième alinéa, les annexes au Protocole additionnel qui sont adoptées en application de l'article 30, alinéa 2, de la Convention sur la Diversité biologique signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, sortiront leur plein et entier effet.

Le Gouvernement flamand donne notification au Parlement flamand de chaque proposition d'annexe telle que visée au premier alinéa, communiquée aux Parties par le Dépositaire dans un délai de trois mois.

Dans un délai de six mois suivant la notification par le Gouvernement flamand visée au deuxième alinéa, le Parlement flamand peut s'opposer à ce qu'une annexe telle que visée au premier alinéa, sorte son plein et entier effet.

Art. 4.Sous réserve du troisième alinéa, les modifications des annexes au Protocole additionnel qui sont adoptées en application de l'article 30, alinéas 2 et 3, de la Convention sur la Diversité biologique signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, sortiront leur plein et entier effet.

Le Gouvernement flamand donne notification au Parlement flamand de chaque proposition de modification d'une annexe telle que visée au premier alinéa, communiquée aux Parties par le Dépositaire dans un délai de trois mois.

Dans un délai de six mois suivant la notification par le Gouvernement flamand visée au deuxième alinéa, le Parlement flamand peut s'opposer à ce qu'une modification d'une annexe telle que visée au premier alinéa, sorte son plein et entier effet.

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