Texte 2014035494
Article 1er.Dans l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 6 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er le nombre "94" est remplacé par le nombre "166" et le nombre "545" est remplacé par le nombre "941",
2°dans le § 3 et § 4 alinéa 2 le nombre "12" est remplacé par le nombre "16",
3°dans le § 4 le nombre "7" est remplacé par le nombre "10".
Art. 2.A l'article 21 du même arrêté, sont ajoutés les paragraphes suivants :
" § 2. En dérogation à la disposition du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2014" sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b et ce à partir du 1er juin 2014 à 00.00 heures.
Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax au service une demande et ce avant le 26 mai 2014.
Au cas où le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, ou en comparaison avec le jauge brute totale disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort.
§ 3. A partir du 1er juin 2014 jusqu'au 30 septembre 2014 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2014.
La quantité de soles mentionnée à l'alinéa précédent peut être revue par le service.
§ 4. Dans le cas où les quantités de soles comme mentionnées au § 3 sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2015.
§ 5. Pour les bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste "Licence de pêche Golfe de Gascogne 2014", le nombre de jours comme mentionné à l'article 10 § 1er, est diminué par 20. En plus, les quantités de la sole VIIf,g allouées conformément l'article 16 aux bateaux de pêches concernés, pour la période du 1er juillet 2014 jusqu'au 31 octobre 2014 inclus, seront diminuées de 3 kg par kW.
§ 6. Le nombre de jours, comme mentionné aux articles 10 § 1er et 12 est diminué par 10 pour les bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions du § 1er ou § 2 de cet article.
En plus, les bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b pendant l'année 2015."
Art. 3.A l'article 23 § 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes à partir du 7 mai 2014 :
1°dans l'alinéa trois et quatre les mots "31 décembre 2014" sont remplacés par les mots "6 mai 2014",
2°un alinéa cinq est ajouté :
"Dans la période du 7 mai 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
Art. 4.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots "30 juin" sont remplacés par les mots "6 mai",
2°§ 1er est complété par un alinéa trois :
"Dans la période du 7 mai 2014 jusqu'au 30 juin 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2014 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 225 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
3°§ 2 est complété par un alinéa trois :
"Dans la période du 7 mai 2014 jusqu'au 30 juin 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2014 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 450 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
4°§ 3 est complété par un alinéa trois :
Dans la période du 7 mai 2014 jusqu'au 30 juin 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2014 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
5°§ 6 est complété par un alinéa trois :
"Les quantités reprises aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont majorées de 250 kg par jour de navigation pendant la période du 7 mai 2014 aux 30 juin 2014 inclus, si le navire de pêche concerné a utilisé un engin TR 1 ou BT 1 pendant toute la marée."
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 mai 2014 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2015.