Texte 2014035450

4 AVRIL 2014. - Décret portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande (cité comme : Décret GIPOD du 4 avril 2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2014 et mise à jour au 14-12-2022)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
7-7-2014
Numéro
2014035450
Page
51736
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-04/76
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2016
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret est cité comme : Décret GIPOD du 4 avril 2014.

["1 Le pr\233sent d\233cret transpose partiellement la directive 2014/61/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 15 mai 2014 relative \224 des mesures visant \224 r\233duire le co\251t du d\233ploiement de r\233seaux de communications \233lectroniques \224 haut d\233bit."°

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(1DCFL 2017-11-10/01, art. 19, 003; En vigueur : 24-11-2017)

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par :

[5 agence : l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données (" Vlaams Datanutsbedrijf "), créée en vertu du décret du 2 décembre 2022 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données sous forme de société anonyme ;]5

[4 ...]4

["2 2\176 /1 travaux de g\233nie civil : un ensemble de travaux de b\226timent ou de g\233nie civil d'une superficie sup\233rieure \224 50 m2, destin\233 \224 remplir une fonction \233conomique ou technique et qui comporte un ou plusieurs \233l\233ments d'une infrastructure physique ;[4 2\176 /1/1 travaux de terrassement urgents : une occupation non pr\233vue qui implique le d\233foncement de la voie publique et qui, quelle que soit son ampleur, doit \234tre effectu\233e imm\233diatement pour des raisons de s\233curit\233 ou pour assurer la continuit\233 de la fonction ou du service d'utilit\233 publique, ou pour pr\233venir d'autres dommages ;"°

/2 réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, comme les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux quel que soit le type d'information transmise, par :

a)câble ;

b)voie hertzienne ;

c)moyen optique ou d'autres moyens électromagnétiques, tels que les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes et mobiles ;

d)les réseaux électriques s'ils servent à la transmission de signaux ;

e)les réseaux de radiodiffusion sonore et télévisuelle.

Les réseaux terrestres fixes englobent les réseaux de commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet. Il s'agit uniquement de réseaux de communications électroniques utilisés entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau ;

/3 opérateur de communications électroniques : une entreprise qui met en place, exploite, surveille ou met à disposition des réseaux de communications électroniques ou qui a été autorisée à mettre en place, exploiter, surveiller ou mettre à disposition de tels réseaux ;]2

[4 3° événement : une occupation prévue pour un événement centré sur la musique, l'art, la culture, le sport, la religion, la science, une activité économique ou une combinaison de ces éléments]4.

["4 3\176 /0/1 zone d'\233v\233nement : une zone indiquant l'emplacement de l'occupation pr\233vue pour l'organisation d'un \233v\233nement ; "°

["2 3\176 /1 infrastructure physique : tout \233l\233ment d'un r\233seau qui est destin\233 \224 accueillir d'autres \233l\233ments d'un r\233seau sans devenir lui-m\234me un \233l\233ment actif du r\233seau, tels que les conduites, pyl\244nes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, bo\238tiers, immeubles ou acc\232s \224 des immeubles, installations li\233es aux antennes, tours et poteaux. Les c\226bles, y compris la fibre noire, ne sont pas des infrastructures physiques ;"°

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (Plate-forme d'Information générique du Domaine public), ci-après dénommée GIPOD : le système d'information électronique pour l'échange d'informations [4 relatives aux occupations et aux nuisances prévues]4 et l'ouverture au grand public concernant des [4 occupations, nuisances prévues et déviations ]4 ;

[4 ...]4

["2 5\176 /1 commission des litiges : la commission des litiges pour la coordination des travaux de g\233nie civil ;"°

["4 5\176/2 travail de terrassement : une occupation pr\233vue o\249 la voie publique est d\233fonc\233e ;"°

["4 5\176 /3 zone de travaux de terrassement : une zone, une adresse, ou les coordonn\233es x/y indiquant l'emplacement o\249 la voie publique est d\233pav\233e pour l'ex\233cution de travaux de terrassement ; "°

Grootschalig Referentie Bestand, ci-après dénommé GRB : le système de base de données, visé à l'article 2, 3°, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (Base de données des références à grande échelle) ;

["4 6\176 /1 nuisance : cons\233quences d'une occupation pour la mobilit\233 normale d'un certain groupe-cible ; "°

initiateur : la personne physique ou morale qui [4 exécute une occupation ou]4;

["4 7\176 /0/1 occupation : une activit\233 par laquelle une certaine zone de la voie publique est occup\233e pour une dur\233e d\233termin\233e ou ind\233termin\233e afin d'effectuer des travaux de terrassement, des travaux de terrassement urgents, des travaux ou des manifestations ;"°

["4 7\176 /0/2 permis annuel pour la signalisation : un permis annuel de placement de signalisation ; "°

["2 7\176 /1 infrastructure critique nationale : l'infrastructure identifi\233e comme critique en ex\233cution de la loi du 1er juillet 2011 relative \224 la s\233curit\233 et la protection des infrastructures critiques ; 7\176 /2 op\233rateur de r\233seau : une entreprise qui met \224 disposition une infrastructure physique pour l'un des services suivants : a) la distribution de gaz lorsque ce service rel\232ve de la comp\233tence de la Flandre ; b) la distribution d'\233lectricit\233, y compris pour l'\233clairage public, \224 l'int\233rieur d'une g\233ographiquement d\233limit\233e en R\233gion flamande ; c) la production, le transport ou la distribution de chauffage urbain, c.-\224-d. l'\233nergie thermique sous forme de vapeur ou d'eau chaude \224 partir d'une installation centrale de production par le biais d'un r\233seau reli\233 \224 plusieurs b\226timents ou sites, pour le chauffage de locaux ou de processus ; d) la production, le transport ou la distribution d'eau, y compris l'\233vacuation ou le traitement et l'assainissement des eaux us\233es, et les syst\232mes d'\233gouts ; e) les services de transport suivants : 1) les routes et les voies d'eau ; 2) les ports, a\233roports et De Lijn ;"°

déviation : une route alternative que les usagers de la route peuvent suivre en cas d'une[4 occupation]4 ;

["4 8\176 /1 projet : un regroupement d'occupations, de nuisances et de d\233viations pr\233vues, effectu\233es de mani\232re coordonn\233e ;"°

["4 8\176 /2 demande de projet : une demande de coop\233ration d'un initiateur avec d'autres initiateurs dans le but de cr\233er un projet pour r\233aliser, de mani\232re coordonn\233e, des travaux de terrassement, des travaux ou la combinaison des deux ;"°

["4 8\176 /3 permis de signalisation : le permis de l'autorit\233 comp\233tente de placer des panneaux pour l'ex\233cution de travaux de terrassement, de travaux ou de manifestations, conform\233ment \224 l'article 78.1.1 de l'arr\234t\233 royal du 1 d\233cembre 1975 portant r\232glement g\233n\233ral sur la police de la circulation routi\232re et de l'usage de la voie publique. Le permis de signalisation peut, le cas \233ch\233ant, indiquer la zone de chantier ou la zone d'\233v\233nement ;"°

["4 8\176 /4 synergie de tranch\233e : l'enregistrement d'une coop\233ration entre les initiateurs pour r\233aliser, de mani\232re coordonn\233e, des travaux d'utilit\233 publique dans la m\234me tranch\233e ;"°

["4 8\176 /5 demande de synergie de tranch\233e : une demande de coop\233ration d'un initiateur avec d'autres initiateurs, en vue de cr\233er une synergie de tranch\233e ; "°

synergie : l'enregistrement d'une coopération entre des initiateurs afin de réaliser certains travaux de manière coordonnée ;

10°demande de synergie : une demande d'un initiateur de coopération avec d'autres initiateurs, dans le but de créer une synergie ;

11°[4 11° travail de déplacement : un travail de terrassement pour le déplacement ou la reconstruction de conduites d'utilité publique, qui est causé par un autre travail de terrassement]4;

12°[4 zone de chantier : une zone indiquant l'emplacement de l'occupation prévue nécessaire à l'exécution de travaux de terrassement ou d'ouvrages, au stockage ou au passage de matériaux, de véhicules et d'équipements de chantier et à la sécurité du passage des piétons et des cyclistes ;]4;

13°[4 travail : une occupation prévue, à l'exclusion d'une occupation pour des travaux de terrassement ou des événements ; ]4 ;

14°[4 ...]4

15°[4 ...]4

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(1AGF 2016-03-18/17, art. 18, 002; En vigueur : 01-07-2016)

(2DCFL 2017-11-10/01, art. 20, 003; En vigueur : 24-11-2017)

(3DCFL 2021-04-02/35, art. 26, 006; En vigueur : 10-05-2021)

(4DCFL 2021-12-17/10, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2022)

(5DCFL 2022-12-02/03, art. 33, 008; En vigueur : 15-12-2022)

Chapitre 2.- Objectif de la GIPOD

Art. 4.[2 " Le GIPOD est une plateforme d'échange unique qui poursuit les objectifs suivants :

minimiser les nuisances des occupations prévues sur le domaine public, notamment en facilitant la coordination entre les travaux de terrassement et en évitant les conflits entre les occupations prévues ;

fournir un aperçu de l'emplacement et de l'initiateur des occupations enregistrées sur le domaine public ;

optimiser et simplifier les flux d'information et les processus administratifs liés aux occupations du domaine public ;

donner accès aux informations dans le GIPOD aux services d'intérêt général afin qu'ils puissent assurer leur prestation de services ;

réaliser le principe de la collecte de données uniques en reliant les données et les systèmes]2.

["1 Le but est \233galement de faciliter et d'encourager le d\233ploiement des r\233seaux de communications \233lectroniques \224 haut d\233bit \224 moindres co\251ts par un d\233ploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques"°

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(1DCFL 2017-11-10/01, art. 21, 003; En vigueur : 24-11-2017)

(2DCFL 2021-12-17/10, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 3.- Fonctionnement et organisation de la GIPOD

Art. 5.Sans préjudice des tâches de l'[1 Agence]1, fixées par ou en vertu d'autres décrets, l'[1 Agence]1 est également chargée des tâches suivantes :

le développement, la libération, la gestion, la fourniture de services et l'établissement des conditions d'utilisation de la GIPOD ;

le contrôle de l'enregistrement d'une personne physique ou morale pour l'accès à la GIPOD, ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou l'abrogation de l'enregistrement.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°.

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(1AGF 2016-03-18/17, art. 19, 002; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 6.[1 § 1. L'utilisation du GIPOD est gratuite.

§ 2. [2 ...]2

L'agence agit en tant qu'administrateur des informations publiques du GIPOD et met à disposition les informations publiques du GIPOD pour une réutilisation commerciale et non commerciale sans faire payer l'accès à ces informations ou leur utilisation.

["2 Pour ses t\226ches en ex\233cution du pr\233sent d\233cret, l'agence re\231oit de l'\" Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen \" les moyens de fonctionnement permettant de couvrir les frais d'entretien, d'exploitation, de gestion op\233rationnelle, ainsi que les frais pour l'\233volution ult\233rieure."°

§ 3. Les coûts d'entretien, d'exploitation, de gestion opérationnelle et de développement ultérieur du GIPOD sont financés pour moitié par la Région flamande et pour moitié par les contributions de tous les gestionnaires du réseau de canalisations physiques visés à l'article 2, 7°, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (Base de données des références à grande échelle).

Les coûts sont répartis entre tous les gestionnaires du réseau visés au premier alinéa, au prorata des éléments suivants :

la présence des différents réseaux de détail physiques par commune et les interventions possibles sur ceux-ci ;

la longueur des réseaux de transport, calculée selon la clé de répartition de la redevance GRB pour l'année de redevance 2016, telle qu'elle figure dans les notes de redevance GRB pour cette année, et pour le secteur de l'eau la clé de répartition pour l'année de redevance 2018, telle qu'elle figure dans les notes de redevance GRB pour cette année.

La répartition des coûts d'entretien, d'exploitation, de gestion opérationnelle et de développement ultérieur est fixée dans le tableau repris à l'annexe jointe au présent décret. Le Gouvernement flamand peut modifier la répartition de ces coûts, conformément à l'alinéa deux, si le paysage des gestionnaires du réseau visé à l'alinéa premier se modifie, notamment en raison de l'ajout, de la fusion, de la scission ou de la cessation d'activité de gestionnaires du réseau.

La première année au cours de laquelle un nouveau gestionnaire du réseau, tel que visé à l'alinéa premier, accède, il paie une cotisation correspondant à la plus petite cotisation de la clé de répartition, visée à l'alinéa deux, 2°. A partir de l'année suivante, la clé de la redevance GRB de l'année d'adhésion du nouveau joueur s'applique pour la répartition des coûts, tels qu'ils figurent dans les notes de redevance GRB de cette année.

Les cotisations sont dues par la personne qui, au 31 décembre précédant l'année de cotisation, est gestionnaire du réseau de canalisations physique concerné. Si, à cette date, aucune personne n'avait la qualité de gestionnaire du réseau, la personne ou son ayant cause à titre général qui avait en dernier lieu, pour le réseau concerné, la qualité de gestionnaire du réseau, est tenu de payer la cotisation.

Si le gestionnaire du réseau ne paie pas la cotisation dans le délai de paiement, le montant de la cotisation est augmenté de 10 %. Les intérêts légaux sont dus sur le montant majoré à compter de l'expiration du délai de paiement.

L'[2 agence Flandre Numérique]2 est chargée de l'établissement et du recouvrement des cotisations pour le compte du propre Patrimoine " Flandre Numérique ". Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de l'[2 agence Flandre Numérique]2 qui sont chargés de l'établissement des cotisations, du recouvrement de celles-ci et du contrôle du respect des obligations relatives à ces cotisations, et peut arrêter les modalités relatives aux compétences.

A défaut de paiement de la cotisation, de la majoration, des intérêts et accessoires, une contrainte est délivrée par le fonctionnaire chargé du recouvrement. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le membre du personnel désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice ou lettre recommandée.

La contrainte est régie par les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution.

En cas d'opposition du redevable de la cotisation à la contrainte, la force exécutoire de la contrainte est suspendue. Toutefois, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, pour le règlement définitif du différend, engager une procédure en référé devant le président du tribunal saisi de ce différend en première instance afin de faire condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé par contrainte.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'établissement et au recouvrement des cotisations ]1.

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(1DCFL 2021-12-17/10, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2022)

(2DCFL 2022-12-02/03, art. 34, 008; En vigueur : 15-12-2022)

Art. 7.Chaque personne physique ou morale qui utilise la GIPOD conformément aux articles 8 à 12 inclus, s'enregistre dans la GIPOD au moins cinq jours ouvrables avant l'expiration du délai d'introduction de l'information. Les personnes concernées peuvent également désigner d'autres personnes qui peuvent introduire et modifier des informations dans la GIPOD en leur nom.

Chapitre 4.[1 Obligation d'introduction d'une occupation prévue de la voie publique ]1

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(1DCFL 2021-12-17/10, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Section 1ère.[1 . Obligation d'introduction d'un travail de terrassement ]1

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(1DCFL 2021-12-17/10, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 8.[1 § 1. Chaque travail de terrassement est introduit dans le GIPOD par l'initiateur ou par une personne physique ou morale désignée par l'initiateur.

Le Gouvernement flamand peut fixer une liste limitative d'exceptions à l'obligation visée à l'alinéa premier. Cette liste comprend les travaux de terrassement dont la superficie et l'impact sont limités.

§ 2. Dans les délais fixés par le Gouvernement flamand, un travail de terrassement doit être introduit dans le GIPOD avant le début des travaux entraînant l'occupation de la voie publique.

§ 3. Lors de l'introduction du travail de terrassement visé au paragraphe 2, au moins une description claire du travail de terrassement et de la zone de travail de terrassement est introduite dans le GIPOD, en tenant compte des informations disponibles à ce moment-là. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base du GRB.

§ 4. Dans ce paragraphe, on entend par un permis annuel de travaux de terrassement : un permis sur une base annuelle de l'autorité compétente pour effectuer certains travaux de terrassement.

Lorsque l'initiateur doit disposer d'une autorisation ou d'un permis annuel pour des travaux de terrassement, ou doit notifier ces travaux au gestionnaire du domaine, l'initiateur ou une personne physique ou morale qui a désigné l'initiateur, adresse au gestionnaire du domaine par le biais du GIPOD toutes les notifications et les demandes suivantes, accompagnées des documents nécessaires :

toutes les demandes d'autorisation ;

toutes les demandes d'un permis annuel de travaux de terrassement.

Si, lors d'une demande ou d'une notification telle que visée au deuxième alinéa, la commune n'est pas le gestionnaire de domaine, celle-ci est toujours informée des demandes ou notifications précitées par le biais du GIPOD.

Le gestionnaire du domaine envoie toute réponse dans le cadre de la demande visée à l'alinéa premier par le biais du GIPOD.

Les obligations visées au présent décret, ne préjudicient pas les dispositions de la réglementation sectorielle applicable.

Le Gouvernement flamand arrête :

quelles informations minimales doivent être enregistrées concernant la demande, la notification ou le permis annuel des travaux de terrassement ;

quelles informations minimales sur la réponse doivent être enregistrées dans le GIPOD ;

les délais de transmission des données du guichet électronique vers le GIPOD.

§ 5. L'initiateur, ou une personne physique ou morale désignée par l'initiateur, introduit toutes les demandes de permis de signalisation ou de permis annuel de signalisation, à l'exception des demandes de signalisation sur les autoroutes, à la commune en utilisant le guichet électronique de la commune ou le guichet électronique du GIPOD si la commune ne dispose pas elle-même de guichet électronique.

Le Gouvernement flamand détermine les éléments suivants pour les demandes visées à l'alinéa premier, qui sont introduites via le guichet électronique de la commune ou via le guichet électronique du GIPOD :

les informations minimales à enregistrer sur la demande et la réponse dans le GIPOD ;

les modalités selon lesquelles les informations visées au point 1° doivent être enregistrées dans le GIPOD ;

les délais dans lesquels les données doivent être transmises au GIPOD à partir du guichet électronique ]1.

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(1DCFL 2021-12-17/10, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Section 2.[1 Obligation d'introduction d'un travail ]1

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(1DCFL 2021-12-17/10, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 9.[1 § 1. L'initiateur, ou une personne physique ou morale désignée par l'initiateur, inscrit dans le GIPOD tout travail qui remplit toutes les conditions suivantes :

il provoque des nuisances causées par au moins une des situations suivantes :

a)une voie est occupée, éventuellement par le passage obligatoire pour les cyclistes ou les piétons ;

b)une partie d'une voie est occupée, éventuellement par le passage obligatoire pour les cyclistes ou les piétons, ce qui nécessite l'utilisation d'une priorité alternée ou de feux de signalisation temporaires ;

c)la circulation à sens unique est supprimée ou établie ;

d)une rue est fermée ;

e)une déviation est établie ;

elle prend plus d'un jour ;

une autorisation de placement de signalisation est requise.

Le Gouvernement flamand fixe les délais dans lesquels les données visées à l'alinéa premier doivent être introduites dans le GIPOD.

Le Gouvernement flamand peut étendre l'obligation visée à l'alinéa premier à d'autres travaux nuisibles au plus tôt deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent article.

§ 2. Lors d'un travail, au moins une description claire du travail et de la zone de chantier sont introduites dans le GIPOD, compte tenu des informations disponibles à ce moment-là. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base du GRB.

§ 3. L'initiateur, ou une personne physique ou morale qui a désigné l'initiateur, introduit auprès de la commune toutes les demandes d'autorisation de signalisation ou d'autorisation annuelle de signalisation, à l'exception des demandes de signalisation sur les autoroutes, via le guichet électronique de la commune ou via le guichet électronique du CIPAP si la commune ne dispose pas de son propre guichet électronique.

Lorsque la demande visée à l'alinéa premier, se fait via le guichet électronique de la commune, la commune transmet au GIPOD les informations nécessaires au GIPOD, ce qui donne lieu à un enregistrement dans le GIPOD.

Lorsque la demande, visée au premier alinéa, est soumise via le guichet électronique du GIPOD, le travail est automatiquement enregistré dans le GIPOD.

Le Gouvernement flamand fixe les éléments suivants pour la demande visée au premier alinéa, qui se fait via le guichet électronique de la commune ou via le GIPOD :

les informations minimales concernant la demande et la réponse à enregistrer dans le GIPOD ;

les modalités d'enregistrement de ces informations dans le GIPOD ;

les délais dans lesquels les données doivent être transférées du portail électronique au GIPOD ]1.

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(1DCFL 2021-12-17/10, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Section 3.[1 Obligation d'introduction d'un événement ]1

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(1Inséré par DCFL 2021-12-17/10, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 9/1.[1 § 1. L'initiateur, ou une personne physique ou morale qui a désigné l'initiateur, introduit dans le GIPOD tout événement qui répond à toutes les conditions suivantes :

il provoque des nuisances causées par au moins une des situations suivantes :

a)une voie est occupée, y compris l'occupation d'une voie par le passage obligatoire pour les cyclistes ou les piétons ;

b)une partie d'une voie est occupée, y compris l'occupation de la voie par le passage obligatoire pour les cyclistes ou les piétons, ce qui nécessite l'utilisation d'une priorité alternée ou de feux de signalisation temporaires ;

c)la circulation à sens unique est supprimée ou établie ;

d)une rue est fermée ;

e)une déviation est établie ;

il prend plus d'un jour ouvrable.

Le Gouvernement flamand fixe les délais dans lesquels les données visées à l'alinéa premier doivent être introduites dans le GIPOD.

Le Gouvernement flamand peut étendre l'obligation visée à l'alinéa premier à d'autres événements au plus tôt deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent article.

§ 2. Lors d'un événement, au moins une description claire de l'événement et de la zone des événements est introduite dans le GIPOD, compte tenu des informations disponibles à ce moment-là. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base du GRB. ]1

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(1Inséré par DCFL 2021-12-17/10, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 4/1.[1 Obligation d'introduction d'une occupation non prévue de la voie publique ]1

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(1Inséré par DCFL 2021-12-17/10, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Section 1ère.[1 Obligation d'introduction d'un travail de terrassement urgent ]1

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(1Inséré par DCFL 2021-12-17/10, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 9/2.[1 § 1. Tout travail de terrassement urgent est introduit dans le GIPOD par l'initiateur ou par une personne physique ou morale qui a désigné l'initiateur.

§ 2. Un travail de terrassement urgent est introduit dans le GIPOD dans le délai fixé par le Gouvernement flamand.

§ 3. Lors de l'introduction d'un travail de terrassement urgent tel que visé au paragraphe 1, au moins une description claire de la nature du travail de terrassement urgent et de la zone de travail de terrassement est introduite dans le GIPOD, en tenant compte des informations disponibles à ce moment-là. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base du GRB. ]1

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(1Inséré par DCFL 2021-12-17/10, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 4/2.[1 Obligation d'introduction de nuisances sur la voie publique ]1

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(1Inséré par DCFL 2021-12-17/10, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 9/3.[1 La commune, ou une personne physique ou morale désignée par la commune, introduit les nuisances causées par l'occupation au GIPOD si une occupation prévue entraîne au moins une des situations suivantes :

une voie est occupée, y compris l'occupation de la voie par le passage obligatoire pour les cyclistes ou les piétons ;

une partie d'une voie est occupée, y compris l'occupation de la voie par le passage obligatoire de cyclistes ou de piétons, ce qui nécessite l'utilisation d'une priorité alternée ou de feux de signalisation temporaires ;

la circulation à sens unique est supprimée ou établie ;

une rue est fermée ;

une déviation est établie.

En cas de nuisances, au moins une description claire de la nuisance et de la zone d'obstacle dans laquelle la nuisance se trouve, est introduite, ainsi que des conséquences de la nuisance, compte tenu des informations disponibles à ce moment. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base du GRB.

Dans l'alinéa deux on entend par zone d'obstacle : le lieu sur la voie publique où se produisent les effets d'une occupation.

L'initiateur ou une personne physique ou morale désignée par l'initiateur introduit la demande de permis de signalisation avec les données requises conformément à l'article 8, § 5 et à l'article 9, § 3. ]1

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(1Inséré par DCFL 2021-12-17/10, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 5.[1 Obligation d'introduction d'une zone de coopération et des demandes de coopération ]1

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(1DCFL 2021-12-17/10, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 10.[1 Afin de pouvoir recevoir des demandes de coopération d'autres initiateurs et d'y répondre, chaque initiateur introduit dans la GIPOD une zone de coopération qui couvre au moins sa zone d'activité existante. Cette zone introduite détermine la zone pour laquelle l'initiateur reçoit des demandes de coopération.

La demande de coopération visée au premier alinéa peut consister en une demande de synergie de tranchée ou une demande de projet ]1.

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(1DCFL 2021-12-17/10, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 11.[1 § 1. Dans le présent article, on entend par travail de terrassement de catégorie 1 : un travail de terrassement impliquant le défoncement d'une surface de plus de 50 m2, ou d'une longueur de plus de 100 mètres courants, ou le forage de plus de 50 mètres courants.

§ 2. Pour chaque terrassement de catégorie 1, l'initiateur introduit une demande de synergie de tranchée ou une demande de projet dans le GIPOD conformément aux paragraphes 3 et 4.

§ 3. Pour tout travail de terrassement de catégorie 1 pour lequel l'initiateur a l'intention de réaliser des travaux d'utilité publique dans une tranchée commune, et pour lequel il n'existe pas encore de synergie de tranchée ou de demande de synergie de tranchée pertinente au sein de la zone concernée, l'initiateur, ou la personne physique ou morale désignée par l'initiateur, introduit une demande de synergie de tranchée dans le GIPOD au moins deux mois avant le début prévu des travaux de terrassement.

Si les travaux de terrassement sont introduits en réponse à une demande de tranchée faite pour un autre terrassement, l'initiateur est dispensé de l'obligation mentionnée au premier alinéa.

Les destinataires de la demande de synergie de tranchée fournissent une réponse à la demande de synergie de tranchée visée au paragraphe 1 dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Si le destinataire de cette demande de synergie de tranchée n'a pas fourni de réponse dans le délai de réponse susmentionné, cela est considéré comme une réponse négative de sa part.

Les destinataires de la demande de synergie de tranchée qui ont fourni une réponse positive dans les quinze jours suivant la réception de la demande relient au moins un travail de terrassement à la demande dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande.

Si les destinataires de la demande de synergie de tranchée qui ont fourni une réponse positive dans les quinze jours de la réception de la demande ne relient pas de travail de terrassement dans les quarante-cinq jours calendrier de la réception de la demande, cela est considéré comme une réponse négative.

§ 4. Pour chaque travail de terrassement de catégorie 1 pour lequel l'initiateur n'a pas l'intention d'effectuer des travaux de terrassement dans une tranchée commune, l'initiateur, ou la personne physique ou morale désignée par l'initiateur, introduit une demande de projet dans le GIPOD, au plus tard deux mois avant le début prévu du travail de terrassement.

Si une réunion de coordination a eu lieu au plus tard six mois avant le début prévu des travaux, l'initiateur est dispensé de l'obligation visée à l'alinéa premier. Cette réunion de coordination est organisée par l'initiateur dans le but de coordonner les travaux dans la zone de travaux de terrassement. L'initiateur invite à la réunion de coordination au moins la commune concernée, les gestionnaires du domaine, les entreprises de transport régulier et les gestionnaires de câbles et de canalisations si la zone de coopération de ces parties chevauche la zone de travaux de terrassement.

L'initiateur qui introduit la demande de projet visée à l'alinéa premier dans le GIPOD détermine le délai dans lequel les destinataires de la demande de projet doivent répondre à celle-ci.

Ce délai est d'au moins vingt jours à compter de la réception de la demande. Si le destinataire de la demande de projet n'a pas fourni de réponse dans ce délai de réponse, cela est considéré comme une réponse négative de ce destinataire.

L'initiateur qui introduit dans le GIPOD la demande de projet visée à l'alinéa premier, détermine le délai dans lequel les destinataires de la demande de projet qui ont fourni une réponse positive dans le délai visé à l'alinéa quatre, doivent relier un travail de terrassement. Ce délai est d'au moins cinquante-cinq jours à compter de la réception de la demande de projet.

Si les destinataires de la demande de projet qui ont fourni une réponse positive dans le délai visé à l'alinéa quatre, ne relient pas des travaux de terrassement dans le délai visé à l'alinéa cinq, cela vaut comme une réponse négative.

Le Gouvernement flamand détermine à partir de quand les demandes de projet sont obligatoires ]1.

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(1DCFL 2021-12-17/10, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 6.- Obligation d'introduction d'une déviation

Art. 12.Si une déviation est mise en place pour un [1 travail de terrassement, un travail ou un événement]1, celle-ci est introduite dans la GIPOD.

Le Gouvernement flamand détermine :

les informations à introduire au minimum pour la déviation ;

la procédure à suivre par les différents acteurs concernés lors de l'introduction d'une déviation dans la GIPOD ;

les responsabilités pour les acteurs concernés lors de l'introduction et de la gestion des informations sur la déviation dans la GIPOD ;

les délais dans lesquels les déviations doivent être introduites dans la GIPOD.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 12 fixée au 01-03-2019 par AGF 2016-12-09/11, art. 8)

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(1DCFL 2021-12-17/10, art. 20, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 7.- Obligation d'adaptation des informations dans la GIPOD

Art. 13.Si les informations, visées aux articles 8 à 12 inclus, changent après leur introduction dans la GIPOD, les personnes physiques ou morales responsables adaptent ces informations dans la GIPOD dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours ouvrables après avoir pris connaissance de ces modifications.

Chapitre 8.- Utilisation d'informations et responsabilité

Art. 14.Toute personne physique ou morale est responsable de l'exactitude des données qu'elle introduit ou adapte dans la GIPOD ainsi que de l'information relative à la GIPOD qu'elle fournit à l'[1 Agence]1. Les personnes précitées ne sont toutefois pas responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation impropre par des tiers de ces informations dans la GIPOD.

L'[1 Agence]1 n'est pas responsable des informations introduites dans la GIPOD par d'autres personnes physiques ou morales, ni des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation par des tiers de ces informations dans la GIPOD.

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(1AGF 2016-03-18/17, art. 19, 002; En vigueur : 01-07-2016)

Chapitre 9.- Traitement de données personnelles

Art. 15.Des données personnelles seront traitées dans le cadre de la GIPOD.

L'[1 Agence]1 est désignée à cet effet comme [2 le responsable du traitement, visé à l'article 4, point 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]2.

Des données personnelles sont traitées dans le cadre de la GIPOD en vue de réaliser l'objectif de la GIPOD, visé à l'article 4, et en vue de réaliser les tâches attribuées à l'[1 Agence]1 en vertu du présent décret.

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(1AGF 2016-03-18/17, art. 19, 002; En vigueur : 01-07-2016)

(2DCFL 2018-06-08/04, art. 45, 004; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 15/1.[1 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'agence peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'agence, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'agence, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]1

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(1AGF 2019-07-19/22, art. 31, 005; En vigueur : 12-09-2019)

Chapitre 10.- Maintien

Art. 16.§ 1er. Une amende administrative de 100 à 10.000 euros peut être imposée à une personne physique ou morale qui commet six infractions aux obligations, visées aux articles 8 à 13 inclus, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

la personne concernée a commis cinq infractions aux obligations, visées aux articles 8 à 13 inclus, et a ensuite reçu une sommation écrite pour respecter ces obligations ;

la personne concernée commet une sixième infraction dans un délai d'un an après la première infraction ;

la personne concernée a eu l'opportunité d'être entendue, assistée ou non par un conseiller.

Lors de la détermination du montant de l'amende administrative, il est tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de circonstances atténuantes.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent constater les infractions, imposer l'amende et effectuer les sommations. Les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.

L'amende administrative ne peut être imposée que dans un délai d'un an après le jour de la sixième infraction.

La personne physique ou morale concernée est informée de l'imposition de l'amende administrative par lettre recommandée à la poste ou par lettre remise contre récépissé. La notification de la décision mentionne le montant, le mode et le délai de paiement de l'amende, ainsi que le mode et le délai d'introduction d'un recours contre la décision.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative.

§ 3. L'amende administrative est perçue et recouvrée en faveur [3 de l' " Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen ", visé à l'article 7 du décret du 15 janvier 2016 portant l'établissement de l' " Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen "]3. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent percevoir et recouvrer l'amende.

Si la personne physique ou morale refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Les dispositions, visées à la partie V du Code judiciaire [2 portant les saisies conservatoires et voies d'exécution]2, s'appliquent à la contrainte, visée à l'alinéa deux.

L'injonction de payer l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie définitivement. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil.

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(1AGF 2016-03-18/17, art. 20, 002; En vigueur : 01-07-2016)

(2DCFL 2017-11-10/01, art. 22, 003; En vigueur : 24-11-2017)

(3DCFL 2021-04-02/35, art. 27, 006; En vigueur : 10-05-2021)

Chapitre 10/1.[1 Dispositions en exécution de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit]1

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(1Inséré par DCFL 2017-11-10/01, art. 23, 003; En vigueur : 24-11-2017)

Art. 16/1.[1 Par dérogation à l'article 8, §§ 1er et 2, les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques ou les personnes physiques ou morales qu'ils désignent introduisent tous les travaux de génie civil dans la GIPOD lorsqu'un opérateur de communications électroniques a introduit une[2 zone de coopération]2 pour la même zone.

Le travail de génie civil est introduit dans la GIPOD au plus tard deux mois avant le début envisagé des travaux s'il ne peut donner lieu à des travaux de déplacement. Le travail de génie civil est introduit dans la GIPOD à partir du moment où la zone des travaux est connue et au plus tard six mois avant le début envisagé des travaux s'il peut donner lieu à des travaux de déplacement ou s'il est repris dans un plan pluriannuel à gérer obligatoirement par l'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques.

Le travail de génie civil est introduit dans la GIPOD conformément à l'article 8, § 3.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-11-10/01, art. 24, 003; En vigueur : 24-11-2017)

(2DCFL 2021-12-17/10, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 16/2.[1 Les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques fournissent, pour les travaux de génie civil pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d'autorisation est en cours ou une première autorisation sera demandée dans les six mois suivants, toutes les informations suivantes lorsqu'un opérateur de communications électroniques a introduit une[2 zone de coopération]2 pour la même zone :

l'emplacement et le type de travaux ;

les éléments de réseau concernés ;

la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ;

un point de contact.

L'opérateur de communications électroniques qui introduit la demande précise dans celle-ci la zone dans laquelle il envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-11-10/01, art. 25, 003; En vigueur : 24-11-2017)

(2DCFL 2021-12-17/10, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 16/3.[1 § 1er. Les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques font droit à toute demande raisonnable de synergie émanant d'opérateurs de communications électroniques pour un travail de génie civil en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, lorsque les travaux de génie civil sont financés, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, par des fonds publics à condition que :

cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement ;

cela ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ;

la synergie soit demandée au plus tard un mois avant une demande de permis pour les travaux de génie civil ou, si aucun permis n'est nécessaire, au plus tard deux mois avant le début des travaux de génie civil.

A l'alinéa 1er, 3°, on entend par " permis " l'une des autorisations ou l'un des permis suivants :

une autorisation telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, lorsque les travaux de génie civil ne nécessitent pas de permis d'environnement pour des actes urbanistiques conformément à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

une autorisation telle que visée aux articles 40 à 43bis du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, lorsque les travaux de génie civil ne nécessitent pas de permis d'environnement pour des actes urbanistiques conformément à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou d'autorisation conformément à l'article 6.4.4, § 1er, du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

un permis d'environnement pour des actes urbanistiques tel que visé à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire lorsque les travaux de génie civil nécessitent ce permis.

§ 2. Afin de pouvoir introduire la demande conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, dans les délais, les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques qui se sont enregistrés dans la GIPOD introduisent, au moins deux fois par an et, au plus tard, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, le planning annuel des travaux de génie civil dans la GIPOD.

Le Gouvernement flamand peut stipuler que l'introduction du planning visé à l'alinéa 1er ne comporte pas les travaux à l'infrastructure critique nationale ou flamande. Le Gouvernement flamand peut dresser une liste des infrastructures critiques flamandes.

§ 3. Une synergie est demandée conformément à l'article 11.

Si l'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques organise une réunion de coordination, telle que visée à l'article [2 article 11, § 4 ]2 pour des travaux de génie civil, il invite au moins les opérateurs de communications électroniques dont la zone d'intérêt synergique et la zone des travaux de génie civil se recoupent.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut régler la tarification pour la coordination des travaux de génie civil si ceux-ci sont réalisés, en tout ou en partie, avec le soutien financier de la Région flamande.

§ 5. L'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques n'est pas tenu de faire droit aux demandes de synergie visées au paragraphe 1er si son infrastructure dans la zone couverte par la demande de synergie est une infrastructure critique nationale. Il en va de même pour l'infrastructure éventuellement identifiée par le Gouvernement flamand comme infrastructure critique flamande conformément au paragraphe 2.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-11-10/01, art. 26, 003; En vigueur : 24-11-2017)

(2DCFL 2021-12-17/10, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 16/4.[1 § 1er. Une commission des litiges est instituée. A la requête de l'une des parties au litige, la commission des litiges connaît des litiges relatifs à la coordination des travaux de génie civil ou à la transparence des travaux de génie civil envisagés impliquant des travaux pour le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Toute partie conserve la possibilité de saisir une juridiction. La procédure devant la commission des litiges a priorité sur une procédure devant une juridiction.

§ 2. La commission des litiges compte trois membres. Le Gouvernement flamand nomme les membres. La commission des litiges se compose des membres suivants :

les deux membres désignés par le Gouvernement flamand pour siéger à l'ORL, visés à l'article 4, 5°, de l'accord de coopération du 14 juillet 2017 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone dans le cadre de transposition de la directive 2014/61/UR ;

un membre représentant le domaine politique des Médias.

Les membres désignent un président en leur sein.

La commission des litiges peut faire appel à des experts qui n'en ont pas la qualité de membre aux conditions à déterminer par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de rémunération des membres de la commission des litiges, y compris l'indemnité pour les frais de voyage et de séjour.

Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans. Leur mandat peut être prorogé à deux reprises pour une nouvelle période de quatre ans.

§ 3. Les parties supportent les frais de fonctionnement de la commission des litiges, de rémunération des membres, les frais d'expertise ou les frais des enquêtes ordonnées par la commission des litiges. Les parties peuvent convenir entre elles de la répartition de ces frais.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-11-10/01, art. 27, 003; En vigueur : 24-11-2017)

Art. 16/5.[1 § 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la partie requérante transmet la demande visée à l'article 16/4, § 1er, à la commission des litiges de l'une des façons suivantes :

par lettre recommandée ;

par une remise contre récépissé ;

par tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude.

La requête mentionne :

la dénomination et le siège social du requérant, ainsi que les nom, prénom, domicile et qualité du représentant légal ;

les nom et prénom ou la dénomination de la partie adverse ;

l'objet exact du litige et un exposé des moyens.

Dans les cinq jours ouvrables, la commission des litiges confirme au plaignant le caractère complet de sa requête ou précise les éléments manquants. Le requérant fournit les pièces manquantes au plus tard dans les huit jours ouvrables.

Une requête qui n'a pas été régularisée ou ne l'a été que de façon incomplète ou tardive est réputée ne pas avoir été introduite.

§ 2. La commission des litiges recherche le consensus. Faute de consensus en son sein, la commission des litiges rend, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, une décision dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la requête complète.

Dans des cas exceptionnels admis par au moins deux tiers de ses membres présents, le délai put être dépassé de deux mois.

§ 3. La commission des litiges peut rendre une décision, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, fixant des modalités et des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, dont le prix. Elle statue également sur la répartition des frais visée à l'article 16/4, § 3, si les parties ne sont pas parvenues à un accord à ce sujet.

§ 4. Pour que la commission des litiges puisse délibérer et statuer valablement, deux tiers de ses membres doivent être présents.

Si le nombre de membres requis pour délibérer valablement est insuffisant, la commission des litiges peut être convoquée à une nouvelle réunion après un délai minimum de trois jours ouvrables. Le cas échéant, l'alinéa 1er ne sera plus applicable.

§ 5. La commission des litiges notifie sa décision aux parties dans les quatorze jours ouvrables suivant le jour de la décision.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-11-10/01, art. 28, 003; En vigueur : 24-11-2017)

Art. 16/6.[1 Toutes les décisions de la commission des litiges peuvent faire l'objet, dans les soixante jours suivant la notification de la décision par la commission des litiges aux parties, d'un recours de plein contentieux introduit devant la Cour des marchés statuant comme en référé. La Cour peut remplacer la décision attaquée par une nouvelle décision.

Le recours est formé par voie de requête contre la commission des litiges. La Cour informe les parties concernées par la décision attaquée de l'existence du recours par recommandé.

Le recours n'est pas suspensif sauf si la cour prononce la suspension de la décision concernée. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves et difficilement réparables pour l'une des parties concernées.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-11-10/01, art. 29, 003; En vigueur : 24-11-2017)

Art. 16/7.[1 Une amende administrative de 250 à 25.000 euros peut être infligée s'il ressort d'une décision définitive de la commission des litiges ou d'une décision définitive d'une juridiction qu'un opérateur de réseau ou un opérateur de communications électroniques enfreint les obligations visées aux articles 16/1 à 16/3.

Pour la détermination du montant de l'amende administrative, il est tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de circonstances atténuantes.

L'amende administrative ne peut être infligée que dans le délai d'un an suivant le jour de la décision définitive de la commission des litiges ou de la décision définitive d'une juridiction.

Le greffe de la juridiction qui statue transmet une copie du jugement à l'organe qui peut infliger l'amende administrative.

En cas de contestation de la décision visée à l'alinéa 1er, l'intéressé peut, à peine de déchéance du droit de recours, introduire par voie de requête, dans le délai de 60 jours à compter de la notification de la décision, un recours en plein contentieux contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Ce recours suspend l'exécution de la décision.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-11-10/01, art. 30, 003; En vigueur : 24-11-2017)

Art. 16/8.[1 L'imposition et le paiement de l'amende et l'exécution de sommations se déroulent conformément à l'article 16, § 2, à l'exception de l'alinéa 2.

La perception et le recouvrement de l'amende administrative se déroule conformément à l'article 16, § 3.]1

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(1Inséré par DCFL 2017-11-10/01, art. 31, 003; En vigueur : 24-11-2017)

Chapitre 11.- Disposition finale

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant le mois dans lequel il est publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, de l'article 8, § 2, 3°, et des articles 9 et 12.

L'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, l'article 8, § 2, 3°, et les articles 9 et 12, entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tôt à la date visée à l'alinéa premier.

Annexe.

Art. N1.[1 ANNEXE AU PROJET DE DECRET :

Tableau reprenant la répartition des coûts pour l'entretien, l'exploitation, la gestion opérationnelle et le développement ultérieur, tels que visés à l'article 6, § 3, troisième alinéa

Annexe au décret modifiant le décret GIPOD du 4 avril 2014

Annexe au décret du 4 avril 2014 portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande et du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût de déploiement de réseaux de communication électroniques à haut débit et modifiant divers décrets

Annexe. Tableau reprenant les coûts de l'entretien, de l'exploitation, de la gestion opérationnelle et du développement ultérieur tel que visé à l'article 6, § 3, alinéa trois.

Gestionnaire du réseau d'infrastructure physique Total général (%) A partir de 2022
Fluvius 39,31% 117 916,64 EUR
Proximus NV 17,8586% 53 575,70 EUR
Telenet 10,6988% 32 096,54 EUR
De Watergroep 9,4871% 28 461,35 EUR
Farys 5,4% 16 191,13 EUR
PIDPA 4,8039% 14 411,76 EUR
Aquafin 3,4161% 10 248,42 EUR
Elia Asset 2,6792% 8 037,49 EUR
Fluxys Belgium NV 1,3158% 3 947,42 EUR
Water-link 1,3046% 3 913,87 EUR
Orange Belgium MES 0,4966% 1 489,65 EUR
Eurofiber NV 0,4350% 1 304,92 EUR
Air Liquide Industries Belgium NV 0,4277% 1 283,06 EUR
Syntigo Scarlet Business 0,3604% 1 081,32 EUR
IWVA 0,3527% 1 058,01 EUR
Level 3 Communications SA 0,2621% 786,25 EUR
VIVAQUA 0,2127% 638,10 EUR
Interoute Belgium NV 0,1787% 536,16 EUR
Colt Technology Services NV 0,1455% 436,58 EUR
NMP 0,1398% 419,43 EUR

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(1Inséré par DCFL 2021-12-17/10, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2022)

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