Texte 2014035433

21 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2014 et mise à jour au 22-12-2020)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-5-2014
Numéro
2014035433
Page
39498
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-21/30
Entrée en vigueur / Effet
27-06-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et retire la Directive 77/799/CEE [1 et la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique en matière fiscale.]1

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(1AGF 2017-02-17/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 2.Les instances suivantes sont, en tant que services de liaison, autorisées à s'échanger des informations directement, conformément au décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal :

le [1 Département de l'Environnement]1, pour ce qui est tout type de taxe relevant du [1 domaine politique de l'Environnement]1 ;

le " Vlaamse Belastingdienst " (Service flamand des Impôts), pour ce qui est tout autre type de taxe prélevé par la Région flamande, la Communauté flamande ou par les provinces et communes flamandes.

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(1AGF 2017-02-24/16, art. 221, 003; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 3.Dans le cas de contrôles simultanés, tels que visés à l'article 16 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, les représentants suivants sont chargés de la gestion et de la coordination du contrôle :

le fonctionnaire dirigeant du [1 Département de l'Environnement]1, pour ce qui est les taxes relevant du [1 domaine politique de l'Environnement]1 ;

le fonctionnaire dirigeant du " Vlaamse Belastingdienst ", pour ce qui est les autres taxes prélevées par la Région flamande, la Communauté flamande ou par les provinces et communes flamandes.

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(1AGF 2017-02-24/16, art. 222, 003; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 3/1.[1 La demande d'obtenir des informations et le cas échéant, de procéder à une enquête administrative en application de l'article 8 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, la réponse y afférente, l'accusé de réception, la demande d'obtenir des informations sur le fond et la communication que la demande ne peut ou ne sera pas honorée, visés aux articles 9 et 10 du décret précité, sont, si possible, introduits au moyen du formulaire type établi par la Commission.]1

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(1Inséré par AGF 2017-02-17/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 3/2.[1 § 1er. Les informations qui ont été mises à disposition en application du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal sont, si possible, transmises par voie électronique via le réseau CCN.]1

["2 \167 2. L'\233change automatique de donn\233es, vis\233 \224 l'article 11/1, \167 1er et \167 2 du d\233cret pr\233cit\233, s'effectue au moyen de la sauvegarde des donn\233es dans le fichier central s\233curis\233, vis\233 \224 l'article 21, alin\233a 5 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 f\233vrier 2011 relative \224 la coop\233ration administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE."°

["3 Dans l'attente de l'op\233rationnalisation du fichier central s\233curis\233, vis\233 \224 l'alin\233a premier, les modalit\233s suivantes s'appliquent : 1\176 l'\233change automatique de donn\233es, vis\233 \224 l'article 11/1, \167 1er et \167 2 du d\233cret pr\233cit\233, s'effectue conform\233ment au paragraphe 1er ; 2\176 en ce qui concerne l'application de l'article 11/1, \167 5, 8\176 du d\233cret pr\233cit\233, l'autorit\233 comp\233tente confirme \224 l'autorit\233 qui les lui a communiqu\233es, la r\233ception des informations sans d\233lai et en tout \233tat de cause dans un d\233lai d'au maximum sept jours ouvrables apr\232s la r\233ception des informations, si possible par voie \233lectronique."°

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(1Inséré par AGF 2017-02-17/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2017-02-17/02, art. 4, 002; En vigueur : 15-03-2017)

(3AGF 2017-02-17/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 3/3.[1 L'intermédiaire ou le contribuable concerné satisfait aux obligations visées aux articles 11/3 à 11/10 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal en introduisant une déclaration auprès de l'organe qui a été prévu par un accord de coopération tel que visé à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou, à défaut, auprès du Service flamand des Impôts. Cette déclaration est faite selon les modalités arrêtées par le ministre flamand compétent pour la fiscalité.

La déclaration visée à l'alinéa 1er est faite au moyen d'un formulaire délivré, selon le cas, par l'organe visé à l'alinéa 1er ou par le Service flamand des Impôts.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-04/11, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 3/4.[1 Suite à la déclaration d'un dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs figurant à l'article 5/1 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, un numéro de référence unique est attribué, qui sera communiqué lors de chaque déclaration suivante relative au même dispositif transfrontière, tant lors de déclarations par chaque intermédiaire concerné que lors de déclarations par le contribuable concerné.

L'intermédiaire qui reçoit le numéro de référence unique des instances compétentes le transmet immédiatement, conjointement avec le résumé du dispositif déclaré, aux autres intermédiaires concernés et au contribuable concerné.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-04/11, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 3/5.[1 L'échelle des amendes administratives visées à l'article 30/1, alinéas 1er et 2, du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal est fixée comme suit :

nature de l'infraction amende
1° transmission incomplète des informations :
a) infraction non commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire :
1) première infraction 1 250 euros
2) deuxième infraction 2 500 euros
3) troisième infraction 5 000 euros
4) quatrième infraction 10 000 euros
5) infractions suivantes 12 500 euros
b) infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire :
1) première infraction 2 500 euros
2) deuxième infraction 5 000 euros
3) troisième infraction 10 000 euros
4) quatrième infraction 20 000 euros
5) infractions suivantes 25 000 euros
2° absence d'informations ou informations transmises tardivement :
a) infraction non commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire :
1) première infraction 5 000 euros
2) deuxième infraction 12 500 euros
3) troisième infraction 31 250 euros
4) infractions suivantes 50 000 euros
b) infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire :
1) première infraction 12 500 euros
2) deuxième infraction 37 500 euros
3) infractions suivantes 100 000 euros

Le fonctionnaire dirigeant du Service flamand des Impôts désigne les membres du personnel compétents pour infliger les amendes visées à l'article 30/1, alinéas 1er et 2, du décret précité.]1

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(1Inséré par AGF 2020-12-04/11, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 27 juin 2013.

Art. 5.Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le ou la concerne :

- le Ministre flamand compétent en matière de politique extérieure et d'affaires européennes ;

- le Ministre flamand compétent en matière de politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel au sein de l'administration flamande, en politique générale en matière d'informatique et de technologie de communication dans l'administration flamande et en affaires intérieures ;

- le Ministre flamand compétent en matière d'environnement et de politique des eaux ;

- le Ministre flamand compétent en matière de finances et de budgets et de fiscalité.

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