Texte 2014035362

28 MARS 2014. - Décret autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Toegankelijk Vlaanderen " (La Flandre accessible) sous forme d'une fondation privée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-2014 et mise à jour au 19-12-2018)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-4-2014
Numéro
2014035362
Page
28253
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-28/02
Entrée en vigueur / Effet
11-04-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

AAE : l'agence autonomisée externe de droit privé, visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier ;

usagers : toute personne qui utilise le cadre de vie, en particulier le groupe-cible des personnes handicapées et des personnes âgées ;

[1 Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1

conception universelle : concevoir des bâtiments, des produits, des environnements réels et numériques, des programmes et des services d'une telle manière qu'ils soient tant attrayants du point de vue esthétique que fonctionnels pour une diversité aussi large que possible d'usagers, sans nécessiter d'adaptations spéciales pour des usagers ou des groupes d'usagers spécifiques.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.241, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- Autorisation de création d'une agence autonomisée externe de droit privé

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer, au nom de la Communauté flamande et de la Région flamande, aux conditions visées au présent décret, une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à [1 l'article III.14 du Décret de gouvernance]1, sous forme d'une fondation privée, et de la charger de la mission et des tâches, visées au chapitre 3.

La fondation est appelée " Toegankelijk Vlaanderen " (La Flandre accessible). Une dénomination commerciale de la fondation peut être fixée dans les statuts.

Les statuts de l'AAE, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand et sont communiqués au Parlement flamand.

§ 2. Sauf en cas de dispositions contraires au présent décret, les dispositions du [1 Décret de gouvernance]1 s'appliquent à l'AAE.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le domaine politique homogène dont relève l'AAE.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.242, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 3.- Mission et tâches

Art. 4.L'AAE a pour mission de viser une société intégralement accessible et inclusive de sorte que tout le monde puisse, de manière équivalente, participer à toutes les facettes de la vie.

L'AAE intègre et favorise dans ce contexte les principes de la conception universelle, qui créent les conditions de base permettant aux personnes, dans toute leur diversité et dans une multitude de situations, d'utiliser l'environnement d'une manière indépendante, équivalente, sûre et conviviale.

L'AAE constitue le catalyseur entre usagers, professionnels et la politique.

Art. 5.§ 1er. L'AAE a les tâches d'exécution politique suivantes :

fonctionner comme centre d'expertise flamand de l'accessibilité intégrale et de la conception universelle ;

accompagner et conseiller les autorités flamandes, les autorités provinciales et les autorités locales au niveau technique et au niveau du contenu lors du développement, de l'exécution, du monitoring et de l'évaluation de leur politique d'accessibilité ;

fournir des services, des avis, de la formation, des recherches et de l'accompagnement sur l'accessibilité et la conception universelle à d'autres autorités et à des tiers ;

développer des activités qui favorisent l'accessibilité d'événements ;

effectuer des screenings d'accessibilité dans le cadre de et selon la méthodologie de la banque de données " Toegankelijk Vlaanderen " (La Flandre accessible) qui est agréée par le Ministre flamand ayant la politique d'égalité des chances dans ses attributions ;

participer à des initiatives nationales et internationales sur l'accessibilité en vue du développement d'expertise et du partage d'expertise ;

prendre toutes les autres initiatives et exécuter toutes les autres activités qui, directement ou indirectement, peuvent contribuer à la réalisation de la mission, visée au présent chapitre.

Dans l'alinéa premier, 1°, du présent paragraphe, ont entend par accessibilité intégrale : l'accessibilité, la pénétrabilité, la compréhensibilité et l'utilisabilité indépendante et équivalente, ainsi qu'une abordabilité équivalente pour les usagers de l'environnement physique, du transport, d'événements, de produits, d'information, de communication, y compris les technologies et systèmes d'information et de communication, et de toutes les autres structures et services qui sont ouverts ou fournis au public, tant dans des zones urbaines que rurales.

Dans l'alinéa premier, 5°, du présent paragraphe, on entend par banque de données " Toegankelijk Vlaanderen " (La Flandre accessible) : une banque de données à consulter en ligne qui est agréée par le Ministre flamand ayant la politique d'égalité des chances dans ses attributions, qui, sur la base d'une propre méthodologie, comprend des informations objectivées sur l'accessibilité de l'infrastructure en Flandre pour :

informer les personnes handicapées sur l'accessibilité d'une destination de sorte que, le cas échéant, ils puissent prendre les dispositions nécessaires ;

informer les propriétaires et gestionnaires d'infrastructure sur les difficultés en matière d'accessibilité et sur une réalisation en plusieurs phases d'adaptations possibles ;

fournir des informations politiques sur l'accessibilité en Flandre.

§ 2. Outre les tâches, visées au paragraphe 1er, dans le cadre de sa tâche d'exécution politique, l'AAE est exclusivement compétente de l'émission des avis facultatifs et obligatoires, visés aux articles 33 et 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut attribuer des missions particulières à l'AAE qui s'inscrivent dans sa mission et ses tâches.

Chapitre 4.- Administration, fonctionnement et moyens

Art. 6.[1 § 1er. Le conseil d'administration de l'AAE est composé des membres suivants :

six membres, dont le président, qui sont nommés par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre flamand ayant l'égalité des chances dans ses attributions ;

un membre à titre de représentation des provinces flamandes, qui est nommé par le Gouvernement flamand, sur la proposition de la " Vereniging van de Vlaamse Provincies " (Association des Provinces flamandes) ;

un membre à titre de représentation des administrations locales, qui est nommé par le Gouvernement flamand, sur la proposition de la " Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten " (Association flamande des villes et communes) ;

cinq membres indépendants, qui sont nommés par le Gouvernement flamand, sur la proposition du conseil d'administration conformément aux articles 4, 5, alinéas premier à quatre, et 6, du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand, sauf dispositions contraires dans le présent article.

§ 2 En cas d'une composition entièrement nouvelle du Conseil d'administration, les membres visés au paragraphe 1er, 1° à 3° inclus, sont nommés par le Gouvernement flamand. Ensuite, ce conseil d'administration composé de manière restreinte présente les membres indépendants au Gouvernement flamand.

§ 3. Les articles 7 à 9 inclus du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand s'appliquent au conseil d'administration.

§ 4. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.]1

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(1DCFL 2018-07-06/05, art. 2, 002; En vigueur : 05-08-2018)

Art. 7.En vue de l'exécution de sa mission et de ses tâches, visées au chapitre 3, l'AAE développera un fonctionnement décentralisé avec des lieux d'implantation.

Art. 8.Dans le cadre de son développement d'expertise et en exécution de ses tâches, l'AAE incorpore, par la création d'un ou de plusieurs organes de consultation possédant une compétence d'avis, l'expertise du vécu d'usagers et stimule l'échange entre usagers, professionnels et décideurs politiques.

Art. 9.Entre le Gouvernement flamand et l'AAE, il est conclu un accord de coopération tel que visé à [1 l'article III.16 du Décret de gouvernance]1.

L'accord de coopération, visé à l'alinéa premier, fixe entre autres les éléments suivants :

les lignes directrices, la description plus détaillée et l'approche de la mission et des tâches à exécuter, visées au chapitre 3 ;

les obligations d'information et de rapportage sur la mission et les tâches, visées au chapitre 3, et la situation financière, dont au moins l'établissement d'un rapport annuel ;

les conditions plus détaillées et les modalités de mise à disposition éventuelle à l'AAE de membres du personnel statutaires, de bâtiments et d'autre infrastructure ou d'autres moyens, tels que visés aux articles 13 et 14 ;

les règles et modalités de l'octroi, du recouvrement et de la justification des subventions de fonctionnement et d'investissement, visées à l'article 12, alinéa premier, de l'introduction de demandes et de documents justificatifs, et de la procédure pour le contrôle de l'affectation des subventions ;

les dispositions plus détaillées relatives à la gestion, à la surveillance et au fonctionnement de l'AAE ;

les modalités de l'indemnité pour les services de l'AAE ;

la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de l'accord de coopération.

les lieux d'implantation centrales et décentralisées de l'AAE en vue d'un fonctionnement à la portée de tous et d'une répartition régionale suffisante, telle que visée à l'article 7.

L'accord de coopération comprend une clause anti-discrimination et une clause de diversité.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.243, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10.L'AAE peut conclure des protocoles de coopération avec d'autres autorités ou personnes morales lorsqu'elles peuvent contribuer à la réalisation de sa mission et de ses tâches. Les protocoles de coopération comprennent une clause anti-discrimination et une clause de diversité.

Art. 11.Les services de l'AAE aux provinces sont réglés en détail dans un accord de prestation de services, conformément à sa mission et ses tâches. Les accords de prestation de services comprennent une clause anti-discrimination et une clause de diversité. Les accords de prestation de services sont communiqués au Ministre flamand ayant la politique d'égalité des chances dans ses attributions.

Art. 12.Annuellement, des subventions générales de fonctionnement, d'investissement et de projet peuvent être octroyées à l'AAE, à charge du budget général des dépenses et dans les limites des crédits budgétaires disponibles de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Outre les moyens, visés à l'alinéa premier, l'AAE peut disposer de recettes du secteur public et privé comme indemnité pour ses services en exécution de sa mission et de ses tâches, visées au chapitre 3.

L'AAE est autorisée, chaque fois, après l'accord des entités concernées, à procéder à la reprise de membres du personnel, d'instruments, de bâtiments et d'autre infrastructure d'entités existantes.

L'AAE est autorisée à procéder au recouvrement des subventions que les entités existantes ont affectées à la constitution d'une réserve ou à l'acquisition de bâtiments et d'autre infrastructure, et qu'elles ne peuvent plus affecter à l'objectif pour lequel elles ont été octroyées.

Art. 13.Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre à disposition de l'AAE des membres du personnel statutaires [1 des départements, des AAI sans personnalité juridique, des AAI dotées de la personnalité juridique et des AAE de droit public au sens du Décret de gouvernance,]1 conformément aux modalités, visées à l'accord de coopération.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.244, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 14.Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre à disposition de l'AAE des bâtiments et d'autre infrastructure ou d'autres moyens tels que visés à l'accord de coopération. La mise à disposition ne vaut que jusqu'à révocation, sans que l'AAE puisse demander indemnisation de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Chapitre 5.- Surveillance et contrôle

Art. 15.L'AAE désigne un réviseur d'entreprise assermenté qui contrôle sa situation financière, son compte annuel et la régularité de ses opérations financières.

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne un commissaire du gouvernement auprès de l'AAE.

Le commissaire du gouvernement surveille la conformité des opérations et du fonctionnement de l'AAE aux principes légaux, aux statuts et à l'accord de coopération.

Contre chaque décision du conseil d'administration qu'il estime contraire aux principes légaux, aux statuts et à l'accord de coopération, le commissaire du gouvernement introduit un recours auprès du Gouvernement flamand. Ce recours est motivé. Il est exercé dans les cinq jours francs qui suivent la réception, par le commissaire du gouvernement, de la copie de la décision.

Dans ce même délai, le conseil d'administration est mis au courant du recours. L'exécution de la décision est suspendue par le recours.

§ 2. Le commissaire du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration de l'AAE.

Au moins cinq jours ouvrables avant la date des séances, le commissaire du gouvernement reçoit l'ordre du jour complet des réunions du conseil d'administration de l'AAE, ainsi que tous les documents en la matière. En cas d'urgence motivée, il peut être dérogé à cette disposition.

Le commissaire du gouvernement peut, à tout moment et sur place, consulter tous les documents et écrits de l'AAE.

Le commissaire du gouvernement peut demander aux administrateurs de lui communiquer toutes les informations et tous les éclaircissements, et il peut effectuer toutes les vérifications qu'il estime nécessaires pour l'exercice de son mandat.

§ 3. Les frais liés à l'exercice de la fonction de commissaire du gouvernement sont à la charge de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités des conditions statutaires auxquelles le commissaire du gouvernement est désigné.

Chapitre 6.- Dissolution et liquidation

Art. 17.En cas de dissolution de l'AAE, l'actif, après apurement du passif, est transféré à la Communauté flamande et à la Région flamande, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.

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