Texte 2014035345
Article 1er.A l'article 10 § 1er de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par un alinéa six :
"Du nombre de jours attribué sous alinéa 3, les navires de pêches dont la puissance motrice est égale à ou inférieure à 221 kW, et le jauge brut n'est pas plus que 70 GT et qui sont repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2014, comme pas armés pour la pêche au chalut à perches peuvent travailler au maximum 15 jours de mer avec les chaluts TR 1."
Art. 2.A l'article 23 § 1 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le mot "décembre" est remplacé par le mot "mars",
2°un troisième et quatrième alinéa sont ajoutés :
"Dans la période du 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
Art. 3.Dans l'article 24 § 5 du même arrêté le nombre "50" est remplacé par le nombre "25" à partir du 13 mars 2014.
Art. 4.Dans l'article 26 § 2 du même arrêté, le nombre "100" est remplacé par le nombre "50" et le nombre "200" est remplacé par le nombre "100" à partir du 1er avril 2014.
Art. 5.Dans l'article 27 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er avril 2014 :
1°le § 4 est complété par les alinéas deux et trois suivants :
"En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit, jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 80 %, dans la période du 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2.000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à l'alinéa premier, la limitation de capture de flets communs et de limandes par voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II, IV n'est pas applicable pour les bateaux de pêche armés de TR 1 pendant la période du 1er juin 2014 jusqu'au 30 septembre 2014 inclus, et cela jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 67 %."
2°le § 5 est complété par l'alinéa trois suivant :
"En dérogation aux alinéas 1er et 2, il est interdit dans la période du 1eravril 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 1.000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
3°dans le § 6 le nombre "500" est remplacé par le nombre "1.000" et le nombre "250" est remplacé par le nombre "500" ;
4°le § 8 est complété par l'alinéa quatre suivant :
"En dérogation aux alinéa premier et deux, les quantités prévues auxdits alinéas sont réduites de moitié dès que 70 % du quota a été pêché."
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014 à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 13 mars 2014. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2015.