Texte 2014035295

14 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-4-2014
Numéro
2014035295
Page
29313
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-14/19
Entrée en vigueur / Effet
14-04-2014
Texte modifié
2005036382
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1er. Le Gouvernement flamand peut supprimer, par arrêté, l'agrément de la communauté d'église ou religieuse locale, dans les cas suivants :

la communauté d'église ou religieuse ne répond plus à un ou plusieurs critères d'agrément, visés à l'article 4 ;

l'administration du culte qui a été constituée au sein de la communauté d'église ou religieuse agréée locale concernée omet manifestement, également après une mise en demeure écrite par le Gouvernement flamand, de remplir ses obligations administratives, visées à l'article 41, 42, 46, 47, 55, 57, 71, 222 et 265 du décret ;

la communauté d'église ou religieuse ne respecte pas les règles internes du culte concerné.

" § 1/1er. Le demandeur peut adresser au Gouvernement flamand une demande d'annulation de l'agrément de la communauté d'église ou religieuse locale. La demande indique concrètement sur la base duquel des critères, visés au paragraphe 1er, le demandeur souhaite que l'agrément est abrogé.

Le Gouvernement flamand se prononce par arrêté sur la suspension de l'agrément. Lorsque la demande de suspension est basée sur le critère visé au paragraphe 1er, 3°, le Gouvernement flamand suit ladite proposition.

" § 1/2. En dérogation à la procédure, visée au paragraphe 1er/1, le Gouvernement flamand peut également démarrer une procédure de suspension de l'agrément elle-même, sur la base des critères, visés au paragraphe 1er, 1° et 2°.

Elle demande un avis au demandeur, à l'administration du culte constituée au sein de la communauté d'église ou religieuse locale concernée, et au conseil communal, aux conseils communaux, au conseil provincial ou aux conseils provinciaux, tel que visé à l'article 5, alinéa premier. Lorsqu'un acteur n'envoie aucun avis dans un délai de soixante jours après que le Gouvernement flamand lui ait envoyé la demande d'avis, il est réputé renoncer à la possibilité d'avis.

Lorsque la procédure est entamée parce que la communauté d'église ou religieuse ne répond plus aux critères d'agrément, visés à l'article 4, 6° ou 7°, le Gouvernement flamand peut également prendre une décision sans demander avis au conseil communal, aux conseils communaux, au conseil provincial ou aux conseils provinciaux ou à l'administration du culte qui a été constituée au sein de la communauté d'église ou religieuse locale concernée. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut également raccourcir le délai d'avis pour tous les acteurs, visés à l'alinéa deux.

Le Gouvernement flamand se prononce par arrêté sur la suspension de l'agrément ".

Art. 2.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.