Texte 2014035275

14 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, pour ce qui est de la réclamation que les candidats accueillants ou les accueillants peuvent introduire contre le refus ou le retrait d'une attestation pour l'accueil d'enfants ou d'adultes placés et pour ce qui est des dispositions transitoires relatives au placement familial

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-3-2014
Numéro
2014035275
Page
23547
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-14/15
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2014
Texte modifié
201320438720132074072013036187
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants

Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant les articles 23/1 à 23/4, ainsi rédigé :

" Chapitre 5/1. Règlement spécifique pour le traitement de réclamations de candidats accueillants et accueillants

Art. 23/1. Par dérogation aux dispositions des articles 7, 8, 10, 12, § 1er, des articles 13, 14 et 22 du présent arrêté, les dispositions du présent chapitre sont d'application au traitement des réclamations des candidats accueillants et accueillants, visés à l'article 14, § 5, deuxième alinéa, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.

Art. 23/2. Dans le présent article, on entend par :

accueillant : une personne physique majeure accueillant dans sa famille une ou plusieurs personnes physiques mineures ou majeures ;

service de placement familial : un service, tel que visé à l'article 7 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, autorisé à cet effet par application du chapitre 3, section 3, du décret précité.

Le secrétariat juge de la recevabilité de la réclamation du candidat accueillant ou accueillant conformément à l'article 60/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant organisation du placement familial. Si la réclamation n'est pas recevable, le secrétariat en informe l'auteur de la réclamation dans un délai de quinze jours calendaires après réception de la réclamation, avec mention de la raison.

Le secrétariat transmet la réclamation recevable dans les quinze jours calendaires après réception de celle-ci, par envoi recommandé au service de placement familial qui, après un nouveau screening du candidat accueillant ou accueillant, a pris la décision contre laquelle est dirigée la réclamation, et au service de placement familial de la résidence du candidat accueillant ou accueillant. Par le même courrier, le secrétariat demande auprès des services précités les pièces de dossier pertinentes. Ces services remettent les pièces de dossier au secrétariat par envoi recommandé dans les quinze jours calendaires après réception de la demande.

Le secrétariat notifie à l'auteur de la réclamation et aux services de placement familial concernés le début du délai, visé à l'article 23/4.

Les pièces, visées au troisième alinéa, et éventuellement les pièces complémentaires fournies par l'auteur de la réclamation ou par les services de placement familial concernés, peuvent être consultées au secrétariat jusqu'au jour du traitement de la réclamation.

Art. 23/3. La réclamation est traitée par la chambre des structures d'aide sociale.

La chambre, visée au premier alinéa, entend l'auteur de la réclamation si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Elle entend également les deux services de placement familial, visés à l'article 23/2, troisième alinéa. Les invitations à ce sujet sont envoyées par lettre recommandée au plus tard huit jours avant la réunion de la chambre. L'auteur de la réclamation et les services de placement familial précités peuvent se faire assister ou représenter pendant la réunion par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet. Ils peuvent encore remettre des pièces pour justifier leur exposé oral.

Art. 23/4. Le secrétariat transmet l'avis de la chambre, visé à l'article 23/3, simultanément à l'auteur de la réclamation et aux services de placement familial, visés à l'article 23/2, troisième alinéa, au plus tard septante-cinq jours calendaires à compter de la réception des pièces de dossier par le secrétariat.

Le président de la chambre peut prolonger, par décision motivée, ce délai, visé au premier alinéa, de trente jours au maximum. L'auteur de la réclamation et les services concernés de placement familial sont immédiatement mis au courant de la prolongation. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant organisation du placement familial

Art. 2.Au chapitre 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant organisation du placement familial, il est inséré une section 2/1, comprenant les articles 60/1 à 60/3, rédigés comme suit :

" Section 2/1. Réclamation contre le refus ou le retrait d'une attestation

Art. 60/1. Sous peine d'irrecevabilité, le candidat accueillant ou accueillant peut présenter, par lettre recommandée, une réclamation motivée contre la décision qui suit un nouveau screening, tel que visé à l'article 55, § 2, troisième alinéa, à l'article 56, troisième alinéa, ou à l'article 59, deuxième alinéa, au secrétariat de la Commission consultative, au plus tard trente jours calendaires à compter de la réception de ladite décision.

Art. 60/2. La Commission consultative traite la réclamation, visée à l'article 60/1 du présent arrêté, conformément aux règles, visées au chapitre 5/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants. Le service de placement familial qui, après un nouveau screening du candidat accueillant ou accueillant, a pris la décision contre laquelle est dirigée la réclamation, et le service de placement familial de la résidence du candidat accueillant et de l'accueillant y apportent leur collaboration conformément aux dispositions du chapitre en question.

Art. 60/3. Dans les trente jours calendaires après réception de l'avis de la Commission consultative, le service de placement familial de la résidence du candidat accueillant ou de l'accueillant notifie, par lettre recommandée, sa décision motivée sur la réclamation, visée à l'article 60/1 du présent arrêté, au candidat accueillant ou à l'accueillant. Conformément à l'article 15, deuxième alinéa, du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, le service ne peut prendre une décision sur la réclamation qu'après réception de l'avis de la Commission consultative. A défaut d'un avis de la Commission consultative dans le délai imparti, le service notifie, par lettre recommandée, au candidat accueillant ou accueillant sa décision motivée sur la réclamation dans les trente jours calendaires de l'expiration de ce délai. ".

Art. 3.Dans l'article 111 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° on entend également par instance adressant l'enfant placé ou l'adulte placé dans l'article 1er, 12° :

a)le comité d'aide spéciale à la jeunesse, visé à l'article 12 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;

b)la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", sauf pour l'application des articles 30 et 112. ".

Art. 4.Dans le chapitre 8 du même arrêté sont insérés les articles 111/1 à 111/3, rédigés comme suit :

" Art. 111/1. Jusqu'à ce que les dispositions du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, afférentes à la porte d'entrée soient entrées en vigueur, les demandes de soutien relatives au placement familial pour mineurs d'âge handicapés sont introduites auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ". La " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " traite les demandes conformément aux dispositions de l'arrêté précité.

Art. 111/2. Les demandes de soutien qui ont trait au placement familial pour personnes handicapées et qui ont été introduites auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " avant le 1er janvier 2014, mais sur lesquelles cette Agence n'a pas encore pris de décision sur l'attribution avant cette date, sont traitées par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ".

Art. 111/3. Les décisions de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " au sujet de l'attribution du placement familial, qui sont prises en application de l'article 111/1 ou de l'article 111/2 ou qui ont été prises avant le 1er janvier 2014 mais dont l'exécution n'a pas été entamée avant cette date, sont traduites par les services de placement familial en les modules les plus appropriés du placement familial et sont exécutés par ces services. ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins

Art. 5.Dans l'article 75 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° articles 1er, 2, 5, articles 7 à 10, articles 25 à 32, articles 35 et 36 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ; ".

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014, à l'exception :

des articles 3 et 4, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2014 ;

de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er avril 2014.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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