Texte 2014035215
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 12 juin 2001 fixant la procédure d'octroi, de prolongation, de refus ou de retrait d'un accord de principe, d'un agrément et de subventions aux garderies et aux services pour familles d'accueil, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par la disposition suivante :
" CHAPITRE VIII. - Procédure d'appel auprès de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. ".
Art. 2.Dans l'article 25, § 1er, du même arrêté, les mots " auprès du Ministre " sont supprimés.
Art. 3.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 29. Le recours est traité conformément aux règles fixées par le ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil Consultatif Stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. ".
Art. 4.L'article 30 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Dans l'arrêté ministériel du 12 juin 2001 fixant la procédure d'octroi, de prolongation, de refus ou de révocation d'un accord de principe, d'un agrément ou d'un subventionnement d'initiatives d'accueil extrascolaire, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par la disposition suivante :
" CHAPITRE VIII. - Procédure d'appel auprès de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. ".
Art. 6.Dans l'article 25, § 1er, du même arrêté, les mots " auprès du Ministre " sont supprimés.
Art. 7.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29. Ce recours est traité conformément aux règles fixées par le ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil Consultatif Stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. ".
Art. 8.L'article 30 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 21 de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 établissant les conditions de l'organisation de l'accueil extrascolaire dans des locaux distincts dans les garderies et fixant les dispositions relatives à son autorisation et subventionnement, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 juillet 2007, le mot " unique " est supprimé.
Art. 10.L'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22. Le recours comprend, pour une garderie par lieu d'implantation, au moins les éléments suivants :
1°le nom et l'adresse du pouvoir organisateur ;
2°la date de réception de la décision contestée ;
3°une référence à ou une copie de la décision contestée ;
4°une motivation circonstanciée du recours ;
5°la date de l'introduction du recours ;
6°le nome et la signature du président du pouvoir organisateur.
Un recours qui ne répond pas aux conditions visées à l'alinéa premier, n'est pas recevable.
Le recours formé ne suspend pas la décision. ".
Art. 11.L'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23. Ce recours est traité selon les règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats)Accueillants. ".
Art. 12.L'article 20 de l'arrêté ministériel du 9 mai 2007 fixant les conditions d'autorisation et d'octroi d'une aide financière visant à réaliser un accueil étendu sous la forme d'un accueil flexible et occasionnel aux crèches et à des initiatives d'accueil extrascolaire agréées par " Kind en Gezin " est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. Au plus tard trente jours de la notification de la décision, la structure peut introduire un recours par lettre recommandée auprès de " Kind en Gezin " contre le refus en tout ou en partie d'une autorisation et contre le retrait partiel et temporaire ou définitif d'une autorisation.
Le recours comprend, pour une garderie par lieu d'implantation, au moins les éléments suivants :
1°le nom et l'adresse du pouvoir organisateur ;
2°la date de réception de la décision contestée ;
3°une référence à ou une copie de la décision contestée ;
4°une motivation circonstanciée du recours ;
5°la date de l'introduction du recours ;
6°le nom et la signature du président du pouvoir organisateur.
Un recours qui ne répond pas aux conditions, visées aux alinéas premier et deux, n'est pas recevable.
Le recours formé ne suspend pas la décision.
Ce recours est traité selon les règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats)Accueillants. ".
Art. 13.A l'article 28 de l'arrêté ministériel du 21 avril 2009 établissant les conditions d'octroi d'une aide financière supplémentaire pour l'accueil inclusif des enfants ayant des besoins spécifiques en soins aux directions et institutions organisatrices, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 2010 et 19 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1°les alinéas deux à quatre inclus sont remplacés par ce qui suit :
" Le recours comprend, pour une garderie par lieu d'implantation, au moins les éléments suivants :
1°le nom et l'adresse du pouvoir organisateur ;
2°la date de réception de la décision contestée ;
3°une référence à ou une copie de la décision contestée ;
4°une motivation circonstanciée du recours ;
5°la date de l'introduction du recours ;
6°le nom et la signature du président du pouvoir organisateur.
Un recours qui ne répond pas aux conditions, visées aux alinéas premier et deux, n'est pas recevable.
Le recours formé ne suspend pas la décision. ".
2°il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit :
" Le recours est traité selon les règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats)Accueillants. ".
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.