Texte 2014035139
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°décret du 8 novembre 2013 : le décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport;
2°ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, du sport et de la vie en plein air;
3°" Vlaamse Trainersschool " (Ecole flamande des Entraîneurs), en abrégé VTS : le partenariat, visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 [1 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre)]1.
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(1AGF 2016-07-15/43, art. 47, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 1/1.[1 Les indicateurs suivants sont utilisés lors de l'évaluation de la politique permettant une évaluation de fond et financière des subventions de l'organisation pour la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi d'accompagnateurs et d'assistants sportifs :
1°le nombre d'organisations du secteur du sport à but non lucratif qui sont encouragées et soutenues chaque année en matière de l'emploi d'accompagnateurs et d'assistants sportifs par l'organisation pour la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi d'accompagnateurs et d'assistants sportifs ;
2°le nombre de produits de connaissance relatifs à l'emploi d'accompagnateurs et d'assistants sportifs mis à la disposition du secteur du sport à but non lucratif par l'organisation ;
3°le taux d'emploi d'accompagnateurs et d'assistants sportifs qualifiés auprès des organisations stimulées et soutenues par l'organisation pour la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi d'accompagnateurs et d'assistants sportifs.]1
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(1Inséré par AGF 2024-06-21/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2024)
Chapitre 2.- Dispositions spécifiques relatives au subventionnement d'une organisation pour [1 la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi]1 d'accompagnateurs et d'assistants sportifs.
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(1AGF 2024-06-21/31, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 2.Pour être admissible aux subventions, l'organisation doit avoir une fonction significative pour l'autorité flamande pour [1 la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi ]1 d'accompagnateurs et d'assistants sportifs lors de l'exécution de la mission relative au centre de connaissances, visé à l'article 7, § 1er, alinéa deux, 1°, du décret du 8 novembre 2013, détecter des besoins relatifs à [1 ...]1 l'emploi dans le sport, recueillir et développer des informations pertinentes et préparatoires au niveau de la gestion, et les mettre à disposition, ainsi que les méthodologies applicables, au secteur sportif.
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(1AGF 2024-06-21/31, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 3.[1 L'organisation pour la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi d'accompagnateurs et d'assistants sportifs dans le cadre de l'exécution de la mission, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 4°, du décret du 8 novembre 2013, est éligible à la subvention si elle dispose d'accompagnateurs sportifs fixes et occasionnels qui répondent à des qualifications minimales déterminées pour chaque groupe cible ou pour chaque fonction par le ministre conformément aux alinéas 2 et 3.
Le ministre détermine les qualifications minimales visées à l'alinéa 1er après avoir consulté le groupe de pilotage de la Vlaamse Trainersschool visé à l'article 9 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre).
Pour déterminer les qualifications minimales visées à l'alinéa 1er, les principes suivants sont appliqués :
1°les qualifications minimales dépendent, compte tenu du groupe cible ou de la fonction en question :
a)du type de formation ;
b)du niveau de la formation ;
c)de la durée de la formation ;
d)des compétences supplémentaires acquises en suivant la formation ;
2°l'équivalence est déterminée par les services compétents de la Communauté flamande des diplômes, certificats et titres de formation qui n'ont pas été acquis au sein de la Communauté flamande. L'équivalence précitée peut être déterminée au moyen d'une comparaison des aptitudes ressortant des diplômes, certificats et autres titres et de l'expérience pertinente ]1.
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(1AGF 2024-06-21/31, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 4.
<Abrogé par AGF 2024-06-21/31, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2024-06-21/31, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2024-06-21/31, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 7.[1 Dans le plan de gestion, visé à l'article 7, § 2, du décret du 8 novembre 2013, l'organisation pour la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi d'accompagnateurs et d'assistants sportifs présente sa vision, sa stratégie et son fonctionnement complet, y compris sa politique de qualité.
Le plan de gestion visé à l'alinéa 1er est soumis à une évaluation au moins une fois par olympiade à l'aide d'un mesurage d'effets et ajusté si nécessaire.]1
["1 Le plan de gestion vis\233 \224 l'alin\233a 1er comporte les \233l\233ments suivants : "° :
1°éléments génériques :
a)une inventarisation et une description des structures actuelles de l'organisation;
b)un inventaire des acteurs externes qui jouent un rôle dans la politique de l'organisation dans le cadre des missions, visées à l'article 7, § 1er, du décret précité.
c)[1 un aperçu des membres du personnel chargés de l'exécution des missions visées à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 4°, du décret du 8 novembre 2013. Sport Flandre peut demander des informations supplémentaires concernant leur fonction, qualification et expérience ]1;
d)une inventarisation des besoins pertinents relatifs aux missions, visées à l'article 7, § 1er, alinéa deux, du décret précité;
2°[1 les éléments qui doivent être abordés séparément pour chaque mission :
a)les objectifs, la gestion de la qualité, les indicateurs et le mesurage d'effets ;
b)l'approche de réaliser les objectifs, avec mention des actions, du calendrier et de la budgétisation y associée ;
c)la partie du budget utilisée pour cette mission ;
d)la partie du budget utilisée pour le groupe cible des clubs sportifs, le groupe cible des autorités locales et d'autres acteurs. " ;]1.
["1 Dans son plan de gestion, l'organisation explique, sur le plan du contenu, les initiatives qu'elle prend dans le cadre de ses missions vis\233es \224 l'article 7, \167 1er, alin\233a 2, du d\233cret pr\233cit\233 pour r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale"°
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(1AGF 2024-06-21/31, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 8.[1 Le plan d'action annuel, visé à l'article 7, § 2, du décret du 8 novembre 2013, comprend tous les éléments suivants :
1°les objectifs, la gestion de la qualité, les indicateurs, le mesurage d'effets, les modalités de surveillance, les actions, le calendrier et la budgétisation y associée qui seront exécutées par l'organisation pour chaque mission séparément ;
2°la partie du budget utilisée pour le groupe cible des clubs sportifs, le groupe cible des autorités locales et d'autres acteurs ;
3°la partie du budget utilisée pour la politique d'assistance financière adaptée, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 4, 1°, du décret du 8 novembre 2013, séparée pour chaque groupe cible. " ;
Dans le plan d'action annuel, visé à l'article 7, § 2, du décret du 8 novembre 2013, l'organisation indique les initiatives qu'elle réalisera dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'exécution de ses missions, visées à l'article 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 8 novembre 2013 ]1.
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(1AGF 2024-06-21/31, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 9.[1 Le rapport annuel concernant l'exécution du plan de gestion, visé à l'article 12 du décret du 8 novembre 2013, se compose d'un rapport d'activités et d'un rapport financier qui répondent aux conditions suivantes :
1°le rapport d'activité comprend un aperçu des activités et des résultats obtenus de l'organisation, sur la base des objectifs définis dans l'année précédente. Le rapport d'activités aborde séparément chaque mission de l'organisation, y compris les objectifs, la gestion de la qualité, les indicateurs, le mesurage d'effets, les modalités de surveillance, les actions, le calendrier et la budgétisation y associée. Pour chaque mission, un aperçu est fourni des membres du personnel chargés d'exécuter les missions visées à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 4°, du décret précité;
2°le rapport financier comprend tous les éléments suivants :
a)les comptes annuels comprenant les éléments suivants :
1)un bilan ;
2)un bilan social ;
3)un compte de résultat ;
4)une notice explicative ;
b)le rapport signé de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels visés au point a) ;
c)le bilan par soldes général ;
d)le bilan par soldes analytique indiquant tous les soldes débiteurs et créditeurs de tous les comptes ;
e)le grand livre des comptes analytiques, indiquant tous les comptes utilisés ;
f)un état de décompte détaillé des dépenses de fonctionnement et de personnel pour chaque mission de l'organisation dans le cadre duquel les dépenses ont été effectuées et pour chaque groupe cible, traitant au moins les groupes cibles des clubs sportifs, des autorités locales et d'autres acteurs séparément ;
g)un aperçu des coûts et de la partie de ces coûts que l'organisation a utilisés pour la politique d'assistance financière adaptée, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 4, 1°, du décret du 8 novembre 2013, séparé pour chaque groupe cible.
Sport Flandre peut demander, sur simple demande, des informations supplémentaires concernant le fonctionnement de l'organisation et sur la fonction, la qualification et l'expérience des membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 1°.
Dans le rapport d'activité et financier, l'organisation commente les initiatives qu'elle a réalisée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans le cadre de ses missions visées à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 4°, du décret précité]1.
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(1AGF 2024-06-21/31, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2024)
Chapitre 3.- Dispositions spécifiques relatives au subventionnement comme initiative dans secteur sportif
Art. 10.
<Abrogé par AGF 2024-06-21/31, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 11.
<Abrogé par AGF 2024-06-21/31, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 12.
<Abrogé par AGF 2024-06-21/31, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 13.
<Abrogé par AGF 2024-06-21/31, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2024-06-21/31, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2024-06-21/31, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 16.
<Abrogé par AGF 2024-06-21/31, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 17.
<Abrogé par AGF 2024-06-21/31, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 18.
<Abrogé par AGF 2024-06-21/31, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 19.
<Abrogé par AGF 2024-06-21/31, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 20.
<Abrogé par AGF 2024-06-21/31, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 21.
<Abrogé par AGF 2024-06-21/31, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2024>
Chapitre 4.- Dispositions modificatives
Art. 22.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant exécution du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale, le point 8° est abrogé.
Art. 23.Dans l'intitulé du chapitre 6 du même arrêté, les mots " et d'une organisation pour la coordination et l'accompagnement d'un pool d'animateurs sportifs " sont abrogés.
Art. 24.Au chapitre 6 du même arrêté, dans l'intitulé de la section 2, les mots " et d'une organisation pour la coordination et l'accompagnement d'un pool d'animateurs sportifs " sont abrogés.
Art. 25.A l'article 23 du même arrêté, le membre de phrase " respectivement le plan de politique, visé à l'article 30, alinéa trois, du décret précité, " est abrogé.
Art. 26.A l'article 24 du même arrêté, le membre de phrase " respectivement le plan d'action annuel, visé à l'article 30, alinéa trois, du décret précité, " est abrogé.
Art. 27.L'article 25 du même arrêté est abrogé.
Art. 28.A l'article 28, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa premier, le membre de phrase " et 32 " est supprimé;
2°à l'alinéa premier, 2°, b), le membre de phrase " respectivement à l'article 31, alinéa deux, " est abrogé;
3°le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 29.L'article 33 du même arrêté est abrogé.
Art. 30.Dans l'article 36, 2°, du même arrêté, le membre de phrase " et 25, alinéa premier, " est abrogé.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 31.
<Abrogé par AGF 2024-06-21/31, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de :
1°l'article 3, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2016;
2°l'article 8, alinéa deux, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015;
3°l'article 9, alinéa deux, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017;
Art. 33.Le Ministre flamand ayant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.<
<Abrogé par AGF 2024-06-21/31, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2024>
Art. N1.
<Abrogé par AGF 2024-06-21/31, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2024>