Article 1er.La qualification professionnelle de barman, insérée au niveau 4 de la structure flamande des certifications, est reconnue. La description reprise à l'annexe au présent arrêté comprend la définition et les compétences y afférentes.
Art. 2.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Article M. (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)]1
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(1AM 2020-02-28/18, art. 1, 002; En vigueur : 05-06-2020)