Texte 2014035106

10 JANVIER 2014. - [Arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement des niveaux 1 à 4 inclus] (Intitulé remplacé par AGF 2021-07-16/34, art. 56, 004; En vigueur : 01-09-2021)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2014 et mise à jour au 23-11-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
31-1-2014
Numéro
2014035106
Page
8801
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-10/05
Entrée en vigueur / Effet
10-02-2014
Texte modifié
2013035108
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : [1 l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen]1, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée " Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming ";

qualification professionnelle : la notion, telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 30 avril 2009;

compétence : la notion telle que visée à l'article 2, 6°, du décret du 30 avril 2009 et à l'article 3, 5°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel;

décret du 30 avril 2009 : le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;

qualification professionnelle : la notion, telle que visée à l'article 2, 17°, du décret du 30 avril 2009;

VLOR : le " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), visé au décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad ";

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(1AGF 2015-07-03/14, art. 42, 002; En vigueur : 01-07-2015)

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à la reconnaissance des qualifications d'enseignement des niveaux 1er au 4 inclus, [1 visés à l'article 14, alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 4°, du décret du 30 avril 2009]1.

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(1AGF 2021-07-16/34, art. 57, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 2.- Procédure pour la reconnaissance de qualifications d'enseignement

Section 1ère.- Conditions pour les possibilités de composition et l'ampleur des qualifications d'enseignement

Art. 3.La ou les qualifications professionnelles reprises dans une qualification d'enseignement sont en principe du même niveau ou, moyennant motivation, d'un niveau inférieur ou supérieur à la qualification d'enseignement même et elles ne peuvent dépasser aucun niveau d'enseignement. Une même qualification professionnelle peut être contenue dans différentes qualifications d'enseignement.

["1 Les qualifications partielles utilis\233es dans une qualification d'enseignement des niveaux 1er \224 4 sont des qualifications partielles qui font partie d'une qualification professionnelle des niveaux 1er \224 4."°

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(1AGF 2018-09-14/10, art. 34, 003; En vigueur : 01-10-2018)

Section 2.- Etablissement d'une proposition de qualification d'enseignement

Art. 4.[1 L'agence élabore des qualifications d'enseignement d'initiative ou à la demande d'intéressés, qui fournissent à cet effet à l'agence toutes les informations que l'agence juge nécessaires.]1[1 L'agence soumet]1 soit la décision motivée de non-élaboration d'une proposition, soit la proposition de qualification d'enseignement pour avis au VLOR.

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(1AGF 2021-07-16/34, art. 58, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 5.Chaque proposition de qualification d'enseignement comprend :

[2 la dénomination et le niveau ;]2

les demandeurs et les acteurs associés à l'établissement;

[2 les objectifs pédagogiques dont la qualification d'enseignement est constituée en application de l'article 14 du décret du 30 avril 2009, à savoir :

a)les objectifs finaux décrétaux ;

b)le cas échéant : les objectifs finaux spécifiques décrétaux ou, à défaut, une description des objectifs finaux spécifiques postulés ;

c)le cas échéant : les compétences des qualifications professionnelles ou partielles reconnues ;]2

la dénomination et le niveau de la qualification professionnelle reconnue ou des qualifications professionnelles reconnues faisant partie, le cas échéant, de la qualification;

en exécution de et conformément à l'application des critères, visés à l'article 15, alinéa deux, du décret du 30 avril 2009;

a)les besoins sociaux, économiques ou culturels;

b)le contexte didactique et pédagogique : s'axer sur le groupe cible, offrir une finalité claire, notamment l'insertion au marché de l'emploi et/ou à la transition, la mesure dans laquelle la motivation d'apprentissage est stimulée;

c)une estimation de l'entrée;

d)une estimation de la sortie;

e)les moyens matériels et financiers et l'expertise nécessaires;

f)la collaboration nécessaire, si requise;

g)[2 la description du lieu dans la structure des formations, les connaissances préalables requises et l'estimation de l'opportunité d'une restriction de l'offre ;]2

h)[2 ...]2

la description [2 de la différence de contenu]2 de la qualification d'enseignement par rapport à et la cohérence [2 éventuelle]2 avec d'autres propositions de qualifications d'enseignement et avec les qualifications d'enseignement et qualifications professionnelles reconnues;

la qualification ou les qualifications d'enseignement qui, le cas échéant, seront remplacées.

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(1AGF 2018-09-14/10, art. 35, 003; En vigueur : 01-09-2019)

(2AGF 2021-07-16/34, art. 59, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 6.L'agence établit les propositions de qualification d'enseignement. En vue de la création d'une base suffisante, l'agence consulte, lors de l'élaboration d'une proposition [1 ...]1 :

[1 les demandeurs éventuels de la proposition de qualification d'enseignement ;]1

les représentants des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et l'Enseignement communautaire.

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(1AGF 2021-07-16/34, art. 60, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Section 3.- Conseils relatifs à une qualification d'enseignement

Art. 7.Toute proposition de qualification d'enseignement des niveaux 1er à 4 inclus est présentée pour avis au VLOR. Le VLOR émet des avis sur les éléments, visés à l'article 5, 1°, 2° et 4° à 7° inclus.

Cet avis est émis auprès de l'agence dans les trente jours calendaires.

Section 4.- Agrément d'une qualification d'enseignement

Art. 8.[1 § 1.[2 L'agence soumet la proposition de qualification d'enseignement avec un avis de reconnaissance, basé sur l'avis visé à l'article 7, au ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi ou non de la reconnaissance. Le Gouvernement flamand statue sur une proposition introduite au plus tard le 1er octobre, au plus tard le 31 mars suivant. Les délais précités s'appliquent sans préjudice des délais pour l'organisation des subdivisions structurelles et des délais pour l'acquisition de la compétence d'enseignement fixés par décret ou par arrêté.]2

La reconnaissance visée à l'alinéa 1 s'effectue par l'ajout de la qualification d'enseignement en tant que subdivision structurelle ou formation dans au moins une des réglementations suivantes, selon le cas :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes.

§ 2. La qualification d'enseignement reconnue comprend au moins les éléments suivants :

la dénomination ;

le niveau ;

3° les objectifs pédagogiques dont la qualification d'enseignement est constituée, plus précisément :

a)les objectifs finaux décrétaux ;

b)le cas échéant : Les objectifs finaux spécifiques décrétaux ou, à défaut, une description indicative des objectifs finaux spécifiques envisagés ;

c)le cas échéant : les compétences des qualifications professionnelles ou qualifications partielles reconnues ;

le lieu dans la structure des formations où la qualification d'enseignement peut être offerte ;

l'année de l'octroi de la reconnaissance.]1

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(1AGF 2022-09-02/20, art. 29, 005; En vigueur : 01-09-2022)

(2AGF 2023-09-22/14, art. 58, 006; En vigueur : 01-09-2023)

Chapitre 2/1.[1 - Procédure d'actualisation ou de suppression de qualifications d'enseignement]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/34, art. 62, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 8/1.[1 § 1. L'agence élabore une proposition d'actualisation des qualifications d'enseignement d'initiative ou à la demande d'intéressés, qui lui fournissent toutes les informations que l'agence juge nécessaires.

L'agence soumet la proposition d'actualisation aux représentants de l'Enseignement communautaire et aux associations représentatives des pouvoirs organisateurs d'enseignement subventionné, qui rendent un avis sur le fait que la proposition ne porte que sur une adaptation technique ou non, sur la base des critères visés au paragraphe 2. L'agence peut également consulter le demandeur ou des experts sur le dossier.

§ 2. Par adaptations techniques telles que visées au paragraphe 1, on entend l'une des adaptations suivantes :

des adaptations rédactionnelles de nature linguistique, grammaticale ou formelle, sans porter préjudice à la description quant au contenu des dispositions de la qualification d'enseignement reconnue ;

des rectifications d'imprécisions, sans porter préjudice à la description quant au contenu des dispositions de la qualification d'enseignement reconnue ;

des modifications du nom de la qualification d'enseignement ou du nom des qualifications professionnelles qui font partie de la qualification d'enseignement, sans porter préjudice à la description quant au contenu de la qualification d'enseignement reconnue, sans modification de la finalité et sans modification des compétences ;

des modifications des qualifications professionnelles qui font partie de la qualification d'enseignement et qui se limitent à la scission ou à la fusion des qualifications professionnelles sans modification des compétences ;

des modifications des objectifs pédagogiques, plus précisément des éléments dont la qualification d'enseignement est constituée en application de l'article 14 du décret du 30 avril 2009, à la suite d'une actualisation d'une qualification professionnelle, sans que les modifications de la qualification professionnelle donnent lieu à l'octroi d'un autre niveau de certification à la qualification professionnelle et sans modification de la finalité.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/34, art. 62, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 8/2.[1 Lorsqu'une proposition d'actualisation d'une qualification d'enseignement reconnue ne porte que sur une adaptation technique, l'agence soumet le dossier actualisé, accompagné d'un avis, basé sur l'avis visé à l'article 8/1, alinéa 2, pour décision au ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions.

["2 Le ministre flamand comp\233tent pour l'enseignement et la formation statue sur l'actualisation de la qualification d'enseignement. Si l'actualisation porte sur une modification telle que vis\233e \224 l'article 8/1, \167 2, 3\176 ou 4\176, le ministre flamand comp\233tent pour l'enseignement et la formation modifie, conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire ou \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif \224 la validation des \233tudes dans l'\233ducation des adultes, selon le cas. Le ministre flamand comp\233tent pour l'enseignement et la formation statue sur une proposition introduite au plus tard le 1er octobre, au plus tard le 31 mars suivant. Les d\233lais pr\233cit\233s s'appliquent sans pr\233judice des d\233lais pour l'organisation des subdivisions structurelles et des d\233lais pour l'acquisition de la comp\233tence d'enseignement fix\233s par d\233cret ou par arr\234t\233."° ]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/34, art. 62, 004; En vigueur : 01-09-2021)

(2AGF 2022-09-02/20, art. 30, 005; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 8/3.[1 Lorsqu'une actualisation d'une qualification d'enseignement reconnue n'est pas limitée à une adaptation technique, l'agence suit la procédure de reconnaissance d'une qualification d'enseignement visée au chapitre 2.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/34, art. 62, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 8/4.[1 § 1. Lorsque le dossier visé à l'article 8/1 porte sur la suppression intégrale d'une qualification d'enseignement reconnue, l'agence consulte les acteurs suivants :

éventuellement les demandeurs de la proposition de suppression et éventuellement des experts ;

des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs d'enseignement subventionné.

§ 2. L'agence soumet toute proposition de suppression d'une qualification d'enseignement au " VLOR " pour avis. Cet avis est émis auprès de l'agence dans les trente jours suivant la réception de la proposition.

§ 3. L'agence soumet la proposition de suppression de la qualification d'enseignement avec un avis basé sur l'avis visé au paragraphe 2, dans les trente jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 2, au ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions. Le Gouvernement flamand statue sur la suppression ou non de la qualification d'enseignement. Les élèves peuvent poursuivre une qualification d'enseignement supprimée dans un délai normal et sans interruption.]1

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(1Inséré par AGF 2021-07-16/34, art. 62, 004; En vigueur : 01-09-2021)

Chapitre 3.- Dispositions modificatives

Art. 9.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. Un dossier de qualification professionnelle validé est présenté à une commission d'insertion pour insertion.

Une commission d'insertion telle que visée à l'alinéa premier, est composée comme suit :

sept membres effectifs désignés par le SERV;

cinq membres effectifs désignés par le VLOR;

un membre effectif désigné par le VDAB et un membre effectif désigné par Syntra Vlaanderen;

deux experts internes indépendants de l'agence.

Les experts, visés à l'alinéa premier, 4°, n'ont pas de droit de vote et assurent le contrôle du procès et de la qualité.

Pour chaque membre effectif, un suppléant au minimum et trois suppléants au maximum est/sont désigné(s).

La présidence est assurée par un expert externe indépendant, désigné par le Ministre. ".

Art. 10.A l'article 16, alinéa deux, du même arrêté, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° un avis sur l'opportunité d'une formation conduisant à cette qualification d'enseignement, le volume des études de la formation enseignement supérieur professionnel conduisant à cette qualification d'enseignement, exprimé en unités d'études, la dénomination de la formation dans l'enseignement supérieur professionnel et la discipline à laquelle appartient la formation. ".

Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Toute proposition de qualification d'enseignement du niveau 5 est soumise pour avis par l'agence à la commission d'enseignement supérieur.

La commission d'enseignement supérieur rend avis sur les aspects visés à l'article 16. Cet avis est émis auprès de l'agence dans les trente jours calendaires. ".

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement et la coordination de la politique de la formation dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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