Texte 2014035090

20 DECEMBRE 2013. - Décret relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2014 et mise à jour au 02-06-2016)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
31-1-2014
Numéro
2014035090
Page
8783
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-20/38
Entrée en vigueur / Effet
30-04-2014
Texte modifié
2007036532
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Notions et définitions

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

pratique du sport dans le respect de la santé : la pratique du sport dans des circonstances conformes au bien-être physique, psychique et social d'une personne;

pratique du sport dans le respect de l'éthique : la pratique du sport conforme à l'ensemble de valeurs et normes positives et aux mesures correspondantes que chacun doit observer en vue de la préservation et de la promotion de l'intégrité individuelle (physique, psychique et sexuelle), du fair play et de l'intégrité sociale (solidarité, diversité et inclusion);

sportif : toute personne pratiquant un sport, à quelque niveau que ce soit, à des fins récréatives, compétitives ou démonstratives;

organisation sportive : toute organisation qui a pour but d'offrir une ou plusieurs formes de pratique du sport, soit en les organisant, en permettant la participation à celles-ci, ou en agissant comme instance dirigeante dans ce contexte;

standard de qualité : une description de normes, procédures ou techniques opérationnelles, basées sur des connaissances scientifiques ou sur l'expérience, qui contribuent de manière démontrable à la qualité d'une politique, pratique ou prestation de service, et qui concernent la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique;

examen médico-sportif d'aptitude : un examen médical vérifiant si une personne dispose ou non de l'aptitude physique requise pour pratiquer un sport en fonction de la nature et du contexte du sport;

réseau apprenant : une série de réunions régulières de participants ayant la même opinion au sujet d'un ou de plusieurs thèmes qui concernent l'ensemble des participants, dans le but d'améliorer ses propres performances en politique et en pratique et d'augmenter en même temps, par le biais d'un effort collectif, la qualité dans le secteur ou le domaine d'activité auquel les participants appartiennent.

Chapitre 3.- Objectif et principes

Art. 3.Le présent décret vise à faire appel à la responsabilité de chacun dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique, et à contribuer ainsi à la pratique du sport qualitative.

Art. 4.Chaque organisation sportive collabore à la politique de l'Autorité flamande en matière de pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique, et aux initiatives et mesures d'exécution de cette politique.

Art. 5.Chaque organisation sportive a la mission sociale de contribuer au développement d'un climat sportif qui tient compte de l'âge, de la capacité, des besoins et des possibilités du sportif mineur, entre autres en stimulant et soutenant l'organisation et le fonctionnement de structures de participation pour mineurs.

Chapitre 4.- La pratique du sport dans le respect de la santé

Section 1ère.- Promotion générale de la pratique du sport dans le respect de la santé

Art. 6.Chaque organisation sportive encourage la pratique du sport dans le respect de la santé, compte tenu de la nature et du contexte de la pratique du sport, entre autres par la prévention et le combat réels des circonstances et situations ayant un effet négatif sur l'intégrité physique et psychique par le biais d'initiatives efficaces et de mesures appropriées.

Le Gouvernement flamand peut spécifier les obligations, visées à l'alinéa premier, par le biais de dispositions d'application générale ou par le biais de dispositions spécifiques applicables à un ou plusieurs sports ou contextes sportifs. Les précisions peuvent entre autres avoir trait à la poursuite d'une politique sportive dans le respect de la santé, qui est basée sur l'information et l'expertise, qui comprend une ou plusieurs analyses des risques et fait des choix concernant les limites d'âge et l'aptitude médico-sportive.

Le Gouvernement flamand peut imposer aux organisations sportives des obligations plus spécifiques afin d'évaluer les initiatives et mesures, visées à l'alinéa premier, ou d'en faire rapport.

Le Gouvernement flamand peut reconnaître ou imposer, pour un ou plusieurs sports ou contextes sportifs, des standards de qualité pour une politique ou pratique en matière de pratique du sport dans le respect de la santé, qui contribue à l'accomplissement des obligations, visées à l'alinéa premier.

Art. 7.Chaque organisation sportive a la responsabilité, en tenant compte de la nature et du contexte de la pratique du sport, de fournir aux sportifs des informations accessibles et pertinentes sur :

la prévention de risques spécifiques liés à la pratique du sport concerné;

les initiatives prises afin de promouvoir la pratique du sport dans le respect de la santé pour le sportif, en exécution de l'article 6, alinéa premier.

Pour le sportif mineur, les informations visées à l'alinéa premier, sont également mises à disposition de ses parents ou de son tuteur ou de la personne ayant la garde du mineur.

Section 2.- Examen médico-sportif d'aptitude

Art. 8.Une organisation sportive peut imposer un examen médico-sportif d'aptitude aux sportifs pratiquant un sport qui relève de sa responsabilité directe.

Pour l'imposition d'un examen médico-sportif d'aptitude aux sportifs, l'organisation sportive tient compte de la nature et du contexte de la pratique du sport, tel que l'âge du sportif, la nature du sport pratiqué, l'intensité de la pratique du sport et, le cas échéant, les conditions réglementaires et internationales applicables pour la pratique du sport concerné.

Lorsqu'un examen médico-sportif d'aptitude est imposé, l'organisation sportive fournit au sportif des informations accessibles et pertinentes sur le contenu et la portée de cet examen médico-sportif d'aptitude.

Pour le sportif mineur, les informations visées à l'alinéa deux, sont également mises à disposition de ses parents ou de son tuteur ou de la personne ayant la garde du mineur.

Art. 9.L'examen médico-sportif d'aptitude vise exclusivement à évaluer l'aptitude physique du sportif en vue de la pratique du sport.

L'examen médico-sportif d'aptitude est effectué par un médecin.

Le Gouvernement flamand peut, aux conditions fixées par lui, reconnaître ou imposer des standards de qualité pour les examens médico-sportifs d'aptitude, en tenant compte de la nature et du contexte de la pratique du sport.

Les standards de qualité, visés à l'alinéa trois, peuvent concerner, selon le cas, le contenu, la méthode et le responsable de l'exécution de l'examen médico-sportif d'aptitude.

Section 3.- Conditions particulières et limites à la pratique du sport dans le respect de la santé

Art. 10.§ 1er. Pour la pratique du sport qui, vu sa nature et son contexte, comporte un risque particulier pour l'intégrité physique ou psychique du sportif, le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions qui doivent être respectées en vue de la protection de la santé du sportif.

Les conditions, visées à l'alinéa premier, peuvent entre autres concerner :

des limites d'âge;

la formation ou l'accompagnement de sportifs mineurs;

la formation ou l'accompagnement de sportifs;

la présence d'un médecin;

l'examen médico-sportif d'aptitude.

§ 2. Toute forme de pratique du sport qui comporte un risque extrême pour l'intégrité physique ou psychique du sportif peut être interdite par le Gouvernement flamand.

Chapitre 5.- La pratique du sport dans le respect de l'éthique

Art. 11.La pratique du sport dans le respect de l'éthique est une responsabilité conjointe de l'Autorité flamande et des organisations sportives.

Chaque organisation sportive a toutefois la mission, en tenant compte de la nature et du contexte de la pratique du sport, de contribuer elle-même au développement d'un climat sportif compatible à la pratique du sport dans le respect de l'éthique.

Le Gouvernement flamand peut établir ou reconnaître, pour une ou plusieurs formes de pratique du sport ou de contextes sportifs, des standards de qualité pour une politique ou une pratique en matière de pratique du sport dans le respect de l'éthique, qui contribue à l'accomplissement de l'objectif, visé à l'alinéa deux.

Art. 12.§ 1er. L'Autorité flamande et les organisations sportives aspirent au développement d'une stratégie coordonnée pour la pratique du sport dans le respect de l'éthique. En tenant compte de la diversité dans les sports, l'Autorité flamande et les organisations sportives considèrent la pratique du sport dans le respect de l'éthique comme une matière de soins communs, et elles coordonnent leurs mesures dans ce domaine.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut créer un ou plusieurs réseaux apprenants pour la pratique du sport dans le respect de l'éthique. Le Gouvernement flamand peut désigner les organisations sportives qui y participent, et peut arrêter la méthode de ces réseaux apprenants.

§ 3. Après une large consultation du secteur sportif, le Gouvernement flamand peut établir un certain nombre de lignes directrices en matière de pratique du sport dans le respect de l'éthique, dont les organisations sportives doivent tenir compte dans leur politique et leurs initiatives.

Dans le cas, visé à l'alinéa premier, les organisations sportives évaluent, de la manière arrêtée par le Gouvernement flamand, les mesures principales qui sont prises pour effectuer leur politique à la lumière des lignes directrices.

Chapitre 6.- Expertise, aide à la décision politique et développement de la pratique

Section 1ère.- Commissions d'experts

Art. 13.Le Gouvernement flamand peut établir une ou plusieurs commissions d'experts en matière de pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique en vue de fournir des avis au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine dans ce cas la mission, la composition, le fonctionnement et le délai de nomination de cette commission, ainsi que les indemnités pouvant être octroyées à ses membres.

Section 2.- Agrément et subventionnement d'une ou de plusieurs organisations pour l'aide à la décision politique et le développement de la pratique dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique

Art. 14.§ 1er. En fonction des besoins, une ou plusieurs organisations pour l'aide à la décision politique et le développement de la pratique dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique peuvent être agréées. L'agrément est octroyé pour un délai de trois ans et donne droit, dans les limites des crédits budgétaires, au subventionnement [2 sous forme d'un budget de financement annuel]2 qui comprend des moyens pour le subventionnement de frais de base, de personnel et de fonctionnement de l'organisation. L'agrément se fait selon un cycle politique triennal, dont le premier commence le 1er janvier 2015.

§ 2. Pour obtenir et conserver l'agrément, une organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de la pratique dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique, remplit les conditions suivantes :

être créée sous la forme d'une association sans but lucratif, une société à finalité sociale ou une fondation;

être établie en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

avoir pour but social la collecte, le développement et la distribution d'informations et de connaissances et l'appui dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique;

fournir de l'appui et travailler de manière transversale, et avoir une vision intégrée sur la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique, et être capable d'atteindre tant des acteurs et intéressés biens organisés que des acteurs et intéressés moins bien organisés;

avoir une portée générale et s'adresser à tous les sportifs et à toutes les organisations sportives;

disposer de l'expertise et du pouvoir pour opérationnaliser cette expertise pour l'Autorité flamande et les organisations sportives;

comprendre l'Autorité flamande entière dans ses activités;

être disposée à collaborer avec l'Autorité flamande et à aligner ses propres activités développées sur la base du présent article, sur la politique de l'Autorité flamande;

en ce qui concerne la pratique du sport dans le respect de la santé, assurer, au niveau de l'administration, une large participation de professionnels dans des professions médicales et paramédicales pertinentes dans le domaine du sport, ainsi qu'une large participation universitaire.

§ 3. Pour obtenir et conserver l'agrément, une organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de la pratique dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique, accomplit les missions suivantes :

fonctionner comme centre de connaissances dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique;

traduire des informations, des connaissances, de l'expertise ou des options politiques de l'Autorité flamande dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique, en des instruments valables pour le secteur sportif, partager ceux-ci et en assurer l'accompagnement et l'appui pour le secteur sportif;

suivre et évaluer des instruments et pratiques existants dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique;

soutenir l'Autorité flamande dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique;

renforcer l'assise sociale pour des thèmes dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique.

Le Gouvernement flamand peut spécifier les missions visées à l'alinéa premier.

Lors de l'accomplissement des missions, visées à l'alinéa premier, il est tenu compte des conditions visées au présent décret.

§ 4. La demande d'agrément est introduite au plus tard le 15 septembre de l'année précédant le cycle politique triennal, [1 auprès de l'agence Sport Flandre]1. Cette demande comporte un plan de politique qui concerne ce cycle politique. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles le plan de politique doit satisfaire.

Le Gouvernement flamand arrêté le mode de transmission de la demande d'agrément. Il détermine également les données et documents complémentaires que la demande d'agrément doit au moins contenir.

Si la demande n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas les conditions fixées au § 2, 1° à 3°, la demande est non recevable.

Sur la base des critères, visés aux §§ 2 et 3, le Gouvernement flamand décide de l'agrément de l'organisation et de l'ampleur du montant de subvention, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le cycle politique [2 par an.]2

§ 5. Le Gouvernement flamand et une organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de la pratique dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique concluent une convention établissant les accords de base, les missions, les méthodes et les objectifs de résultat.

§ 6. Une organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de la pratique dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique introduit un plan d'action pour chaque année d'activité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et le délai de soumission de ce plan d'action par l'organisation.

Une organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de la pratique dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique établit chaque année un rapport d'activité et un rapport financier sur l'exécution du plan d'action pendant l'année précédente. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et le délai de soumission de ces rapports et peut arrêter les modalités auxquelles doivent répondre le rapport d'activité et le rapport financier.

§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les autres conditions formelles, procédures et délais d'agrément et de subventionnement, ainsi que la cessation de ceux-ci.

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(1DCFL 2015-12-04/08, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2DCFL 2016-05-04/14, art. 2, 003; En vigueur : 12-06-2016)

Art. 14/1.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand peut agréer une seule organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique dans le secteur du fitness.

L'agrément est octroyé pour un délai de trois ans et donne droit au subventionnement, dans les limites des crédits budgétaires, sous la forme d'un budget de financement annuel comprenant des moyens pour le subventionnement des frais de base, de personnel et de fonctionnement de l'organisation.

L'agrément est valable pendant un cycle politique triennal dont le premier prend cours le 1er janvier 2017.

§ 2. Pour être et rester agréée, l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique dans le secteur du fitness répond aux conditions suivantes :

être créée sous la forme d'une association sans but lucratif, d'une société à but social ou d'une fondation ;

être active, le 15 septembre de l'année précédant le cycle politique triennal, pendant quatre ans déjà dans le domaine du fitness et posséder une expérience démontrable en matière d'aide à la politique et de développement de pratiques dans le secteur du fitness ;

être établie en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

avoir pour objectif statutaire la collecte, le développement et la diffusion d'information et de connaissances et l'aide relative à la pratique du sport sans dopage et dans le respect de la santé et de l'éthique dans le secteur du fitness ;

jouer un rôle de soutien et opérer de façon transversale et avoir une vision intégrée sur la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique dans le secteur du fitness ;

atteindre un large public et se focaliser sur les pratiquants de fitness tant dans un cadre organisé que moins organisé ;

disposer d'une expertise et de la capacité de matérialiser cette expertise en faveur de l'Autorité flamande et le secteur du fitness ;

associer la Communauté flamande entière à son fonctionnement ;

être disposée à collaborer avec l'Autorité flamande et avec les organisations qui sont agréées conformément à l'article 14 et à aligner les propres activités développées sur la base du présent article, sur la politique de l'Autorité flamande ;

10°assurer l'engagement durable d'au moins un médecin.

§ 3. Pour être et rester agréée, l'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique dans le secteur du fitness exerce au moins les tâches suivantes ayant pour objectif la pratique du fitness de qualité :

fonctionner comme centre de connaissances dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique dans le secteur du fitness ;

transposer en instruments utiles des informations, des connaissances et de l'expertise ou des options politiques de l'Autorité flamande relatives à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique dans le secteur du fitness, avec une attention particulière pour la gestion de la qualité dans le domaine du fitness, les partager et en assurer l'accompagnement et l'encadrement pour le secteur du fitness ;

effectuer le suivi et l'évaluation d' instruments et de pratiques existants dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique dans le secteur du fitness ;

soutenir l'Autorité flamande dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique dans le secteur du fitness ;

mener une politique de prévention afin d'aboutir à un fitness sans dopage ;

organiser une collaboration transversale ;

assurer et soutenir un encadrement et un accompagnement de qualité dans le secteur du fitness.

Le Gouvernement flamand peut spécifier les tâches visées à l'alinéa premier.

§ 4. La demande de l'agrément est soumise au service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard le 15 septembre de l'année précédant le cycle politique triennal. La demande comprend un plan politique relatif au cycle politique. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles le plan politique doit répondre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'introduction de la demande de l'agrément. Le Gouvernement flamand arrête également les données et documents supplémentaires que la demande de l'agrément doit comprendre.

Si la demande n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 2, 1° à 4° inclus, la demande est non recevable.

Le Gouvernement flamand statue sur l'agrément de l'organisation et le montant du subventionnement par an sur la base des critères visés aux paragraphes 2 et 3, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le cycle politique.

§ 5. Le Gouvernement flamand et l'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique dans le secteur du fitness concluent une convention reprenant des accords de base, des tâches, des méthodes de travail et des objectifs de résultat.

§ 6. L'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique dans le secteur du fitness introduit un plan d'action pour chaque année d'activité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel l'organisation doit introduire ce plan d'action.

Chaque année, l'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique dans le secteur du fitness établit un rapport d'activités et un rapport financier relatif à l'exécution du plan d'action dans l'année précédente. Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel ces rapports doivent être introduits et peut arrêter les conditions auxquelles le rapport d'activités et le rapport financier doivent répondre.

§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les délais pour l'agrément et le subventionnement, ainsi que pour leur résiliation.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-05-04/14, art. 3, 003; En vigueur : 12-06-2016)

Chapitre 7.- Dispositions budgétaires

Art. 15.Sans préjudice des dispositions de l'article 14 [1 et 14/1]1, le Gouvernement flamand peut, aux conditions fixées par lui et dans les limites des crédits budgétaires, affecter des moyens au soutien ou financement :

d'initiatives visant à promouvoir la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique;

de l'examen médico-sportif d'aptitude qui est effectué pour une ou plusieurs catégories de sportifs aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;

de l'organisation de ou de la participation à des réseaux apprenants sur la pratique du sport dans le respect de l'éthique;

de la recherche scientifique sur la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions formelles, procédures et délais de subventionnement.

En ce qui concerne le soutien ou le financement de ce qui est visé aux points 1°, 3° et 4° de l'alinéa premier, le Gouvernement flamand décide de la subvention et du montant de subvention sur la base de la qualité de l'initiative, de l'examen ou de l'organisation ou la participation, et de la mesure dans laquelle ceci contribue effectivement à la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique et s'aligne sur les priorités de la politique du Gouvernement flamand dans ce domaine.

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(1DCFL 2016-05-04/14, art. 4, 003; En vigueur : 12-06-2016)

Art. 16.

<Abrogé par DCFL 2015-12-04/08, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Chapitre 8.- Sanctions

Art. 17.Si une organisation sportive ne respecte pas une ou plusieurs dispositions des articles 4, 6, 7, 8, alinéas trois et quatre, 9, 10 ou 12, § 3, alinéa deux, du présent décret, ou les arrêtés pris en exécution de ces dispositions, ou organise ou collabore à une forme de pratique du sport qui a été interdite en application de l'article 10, § 2, et après avoir entendu l'organisation sportive de la manière fixée par le Gouvernement flamand, celui-ci peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes :

une sommation de se conformer aux dispositions du présent décret, suivant le cas dans un délai de huit jours à six mois;

le paiement d'une amende administrative de 100 à 10.000 euros;

l'interdiction dans un délai de quinze jours au moins et de douze mois au plus pour l'organisation sportive d'organiser la pratique du sport, de permettre d'y participer ou d'agir comme instance dirigeante, dans l'ensemble ou une partie de la Communauté flamande.

Toutes les autorités sont obligées de refuser l'autorisation d'organiser la pratique du sport à l'organisation sportive, visée à l'alinéa premier, 3°, ou de la retirer.

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 18.Le décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique, modifié par les décrets des 21 novembre 2008 et 25 mai 2012, est abrogé, à l'exception des articles 16, alinéas deux et trois, et 19, § 3, qui sont abrogés le 1er janvier 2015.

Les interventions financières pour les centres médico-sportifs, agréés sur la base du décret visé à l'alinéa premier, peuvent être continuées par le Gouvernement flamand, mais au plus tard jusqu'à l'expiration du délai pour lequel l'agrément était octroyé.

Le Gouvernement arrête les mesures nécessaires au déroulement cohérent de la transition du décret, visé à l'alinéa premier, au présent décret.

Art. 19.Le Gouvernement flamand arrête pour chaque disposition du présent décret ou pour l'ensemble du décret la date d'entrée en vigueur.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 30-04-2014, à l'exception des art. 6 et 7 fixée au 01-01-2015 par AGF 2014-04-04/74, art. 24)

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