Texte 2014035088

20 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle de la qualité des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2014 et mise à jour au 19-02-2021)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-1-2014
Numéro
2014035088
Page
8384
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-20/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

["1 1\176 envoi s\233curis\233 : un des modes de signification suivants : a) une lettre recommand\233e ; b) une remise contre r\233c\233piss\233 ;"°

["1 1\176 /1"° centre : un centre pour la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, [2 tel que visé à l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique]2;

direction du centre : l'organe exécutant les actes administratifs pour le centre, conformément aux compétences qui lui sont attribuées par les statuts;

décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public [2 " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) "]2;

décret du 10 juillet 2008 : le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;

["2 4\176 /1 d\233partement : le d\233partement de l'Emploi et de l'Economie sociale vis\233 \224 l'article 25, \167 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif \224 l'organisation de l'Administration flamande ;"°

agrément : la possibilité de délivrer ou de faire accorder aux jeunes les titres valables de plein droit, visés aux [1 articles 81 et 82]1 du décret du 10 juillet 2008.

jour calendrier : chaque jour de l'année, à l'exception des jours pendant les vacances d'automne, de Noël, de carnaval, de Pâques et d'été;

apprentissage : la formation, visée à [2 l'article 2, 15°]2 du décret du 7 mai 2004;

abrogation de l'agrément : une des abrogations suivantes de l'agrément :

a)l'abrogation, dans des formations bien définies du centre au cours de l'apprentissage, de la possibilité de délivrer ou de faire accorder aux jeunes les titres valables de plein droit, visés à l'article 81 du décret du 10 juillet 2008;

b)l'abrogation, dans toutes les formations du centre au cours de l'apprentissage, de la possibilité de délivrer ou de faire accorder aux jeunes un ou plusieurs titres valables de plein droit, visés à l'article 82 du décret du 10 juillet 2008;

c)l'abrogation, dans toutes les formations du centre au cours de l'apprentissage, de la possibilité de délivrer ou de faire accorder aux jeunes les titres valables de plein droit, visés aux [1 articles 81 et 82]1 du décret du 10 juillet 2008;

["1 8\176 /1 par \233crit : selon l'un des modes suivants : a) par lettre envoy\233e par la poste ; b) par e-mail ; c) par \" Mijn Onderwijs \" : le site web personnel et s\233curis\233 pour les directions et administrations de l'enseignement ;"°

[2 Inspection sociale flamande : la division Inspection sociale flamande du département]2.

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(1AGF 2020-09-18/16, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2020)

(2AGF 2020-12-18/54, art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à l'apprentissage.

Art. 3.Le contrôle de la qualité de l'inspection de l'enseignement des programmes de formation des centres, visés à l'article 43 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, est exercé au moyen d'audits conformément aux dispositions du présent arrêté.

L'inspection de l'enseignement conclura un protocole de coopération avec [1 l'Inspection sociale flamande]1 sur la méthode concrète.

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(1AGF 2020-12-18/54, art. 67, 004; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 2.- But d'un audit

Art. 4.Dans une période de [1 six]1 ans, chaque centre est soumis au moins une fois à un audit.

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(1AGF 2020-09-18/16, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 5.[1 Lors d'un audit d'un centre, l'inspection de l'enseignement vérifie si le centre :

respecte la réglementation de l'enseignement ;

répond aux attentes de qualité reprises dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement visé à l'article 6.]1

Lorsque des insuffisances sont constatées au cours d'un audit, il est examiné si le centre peut combler ces insuffisances de manière autonome ou non et sans appui externe.

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(1AGF 2020-09-18/16, art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 6.Le cadre de référence utilisé lors des audits est le même que le cadre de référence lors d'audits d'établissements d'enseignement tel que repris à [1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 établissant le cadre de référence de la qualité de l'enseignement, visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement]1.

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(1AGF 2020-09-18/16, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 7.L'inspection de l'enseignement n'est pas compétente pour le contrôle de la concrétisation du projet pédagogique ou agogique, ni pour le contrôle des méthodes pédagogiques, agogiques, artistiques ou d'encadrement. Elle n'est pas non plus compétente pour le contrôle de l'enseignement des cours philosophiques.

L'inspection de l'enseignement exerce ses missions d'une telle manière que le traitement égal des centres soit garanti.

L'inspection de l'enseignement exerce ses missions d'une telle manière que les centres ne sont pas chargés plus que nécessaire pour un exercice efficace du contrôle. Dans ce contexte, elle veille à demander aux centres uniquement les données ou documents qui contiennent des informations utiles en vue du contrôle.

Art. 8.Pour la fixation de la fréquence et de l'intensité de l'audit, l'inspection de l'enseignement se base sur le profil du centre, qui est établi sur la base :

d'une série de données sur le centre, fixées et communiquées au préalable. Ces données sont liées à des éléments du cadre de référence;

du rapport d'audit précédent et, les cas échéant, des rapports des audits de suivi.

Par dérogation à l'alinéa premier, un audit peut être exécuté en conséquence de plaintes graves sur un centre, à la demande du Gouvernement flamand.

Art. 9.Un audit ne peut jamais conduire à une évaluation du rôle de la direction du centre ou de membres du personnel individuels.

Chapitre 3.- Equipe d'audit

Art. 10.Un audit est exécuté par une équipe d'audit qui comprend au moins deux membres de l'inspection de l'enseignement.

Art. 11.L'équipe d'audit peut être complétée par un ou plusieurs experts externes. L'inspection de l'enseignement justifie la participation de ces experts à l'équipe d'audit et en informe le centre au préalable.

["1 Chaque expert externe"° qui participe à un audit, est un membre à part entière de l'équipe d'audit. Il participe à la préparation, à l'audit même et à l'établissement du rapport. Pour ses prestations, [1 chaque expert externe]1 reçoit une indemnité qui est égale à l'indemnité d'un expert externe qui est associé à l'audit d'un établissement d'enseignement, à moins que l'expert externe soit un membre du personnel de [2 l'Inspection sociale flamande]2.

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(1AGF 2020-09-18/16, art. 5, 003; En vigueur : 01-10-2020)

(2AGF 2020-12-18/54, art. 68, 004; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 4.- Procédure d'audit

Art. 12.

<Abrogé par AGF 2020-09-18/16, art. 6, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 13.

<Abrogé par AGF 2020-09-18/16, art. 6, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 14.[1 L'inspection de l'enseignement annonce par écrit à l'autorité du centre qu'un centre fera l'objet d'un audit. La notification écrite est envoyée au moins 21 jours calendaires avant le début de l'audit. La notification mentionne explicitement les informations qui doivent être à la disposition de l'inspection avant et pendant la période d'audit.]1

Par dérogation à l'alinéa premier, les directions des centres où les visites d'audit auront lieu au mois de septembre seront mises au courant le 20 août au plus tard.

Aucune visite d'audit n'est exécutée entre le 10 juin et le 15 septembre.

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(1AGF 2020-09-18/16, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 15.[1 ...]1

Pendant une visite d'audit, les membres de l'équipe d'audit peuvent demander au directeur-administrateur délégué du centre de mettre à disposition des documents pertinents supplémentaires.

Pendant une visite d'audit, les membres de l'équipe d'audit peuvent rassembler des informations pertinentes supplémentaires en participant à des cours et à des activités du centre, et par des entretiens avec des membres du personnel ainsi qu'avec la direction du centre, avec les parents des jeunes ou avec des tiers pertinents. Pendant les cours et les activités connexes, des informations pertinentes supplémentaires peuvent être recueillies par des entretiens avec les jeunes.

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(1AGF 2020-09-18/16, art. 8, 003; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 16.Pendant l'audit, le centre doit pouvoir démontrer à l'inspection comment la qualité des formations organisées est garantie. Le centre choisit lui-même la manière dont cela est fait.

Art. 17.Lorsque les visites d'audit sont terminées, l'inspection de l'enseignement en informe la direction du centre par écrit. [1 ...]1

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(1AGF 2020-09-18/16, art. 9, 003; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 18.[1 Au plus tard 30 jours calendrier après l'audit visé à l'article 6, l'inspection de l'enseignement envoie le rapport d'audit visé à l'article 19 à l'autorité du centre et au directeur-administrateur délégué du centre. En cas d'avis défavorable au sens de l'article 19, § 2, alinéa 1er, 2°, a), ou b), le rapport d'audit est transmis par envoi sécurisé.

Au plus tard 30 jours calendrier de la réception du rapport d'audit par le directeur-administrateur délégué du centre ou de l'autorité du centre, il peut demander par écrit une discussion du rapport à l'inspecteur général.

La discussion est programmée dans les meilleurs délais et l'autorité du centre détermine sa représentation.

La demande de discussion du rapport suspend le délai de 30 jours calendrier pour la demande de suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance visée à l'article 19, § 3, alinéa 1er.

Au plus tard dans les 30 jours calendrier après que le directeur-administrateur délégué du centre ou de l'autorité du centre a reçu le rapport d'audit ou, lorsqu'une discussion telle que visée à l'alinéa 4 a été demandée, après que le rapport a été discuté, il peut transmettre des remarques à l'inspecteur général. Ces remarques sont intégrées sans modification dans le rapport.]1

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(1AGF 2020-09-18/16, art. 10, 003; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 19.[1 § 1er. Tout audit résulte en un rapport d'audit écrit et un avis au Gouvernement flamand. Le rapport d'audit contient le fondement de l'avis.

L'équipe d'audit visé à l'article 10, y compris les experts externes participants, prépare le rapport d'audit par consensus.

§ 2. Pour l'ensemble du centre ou pour une formation séparée, les avis suivants sont possibles :

avis favorable : cela signifie que la reconnaissance du centre ou de la formation est prolongée. Un avis favorable peut obliger l'autorité du centre à s'engager à combler les manques ;

avis défavorable : cela signifie que la procédure de retrait de la reconnaissance du centre ou des formations est entamée, avec mention de :

a)la possibilité de demander de suspendre la procédure de retrait de la reconnaissance à condition que l'autorité du centre s'engage à collaborer avec des parties externes en vue de remédier aux manques ;

b)l'impossibilité de demander que la procédure de retrait de la reconnaissance ne soit pas entamée.

En cas d'avis tel que visé au 1er alinéa, 2°, a) ou b), le Gouvernement flamand en informe la direction du centre par un envoi sécurisé. Cette notification détermine la date à laquelle la reconnaissance est retirée et fait référence aux possibilités :

de suspendre la procédure de retrait de la reconnaissance ;

de faire appel contre l'impossibilité de suspendre la procédure de retrait de la reconnaissance.

§ 3. Dans le cas d'un avis tel que visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, a), l'autorité du centre peut demander dans un délai de 30 jours calendrier de la communication visée au paragraphe 2, alinéa 2, de ne pas entamer la procédure de retrait de la reconnaissance. La demande doit être introduite par envoi sécurisé auprès de l'inspecteur général de l'inspection de l'enseignement. Cette demande contient l'engagement de l'autorité du centre à remédier aux manques en collaboration avec des parties externes.

Lorsque l'autorité du centre demande de ne pas entamer la procédure de retrait de la reconnaissance, un nouvel audit est effectué dans un délai déterminé par l'inspection de l'enseignement sur la base de la gravité et de la nature des manques.

Lorsque l'autorité du centre n'invoque pas la possibilité de demander de ne pas entamer la procédure de retrait de la reconnaissance, la procédure de retrait de la reconnaissance démarre.

§ 4. Dans le cas d'un avis tel que visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, b), l'autorité du centre peut former recours dans un délai de 30 jours calendrier de la communication visée au paragraphe 2, alinéa 2, contre l'impossibilité de formuler une demande de ne pas entamer la procédure de retrait de la reconnaissance.

Le recours est introduit auprès de l'inspecteur général par le biais d'une réclamation motivée par envoi sécurisé. La réclamation motivée expose les raisons justifiant la possibilité de suspendre la procédure de retrait de la reconnaissance.

§ 5. La proposition [2 au VDAB]2 sur le subventionnement, portant sur l'ensemble des formations du centre pendant l'apprentissage ou sur une ou plusieurs formations particulières du centre pendant l'apprentissage, conduit à une décision telle que visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.]1

["2 A l'alin\233a 1er, on entend par VDAB : l'agence autonomis\233e externe de droit public \" Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle \" (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding-, cr\233\233e par l'article 3 du d\233cret du 7 mai 2004."°

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(1AGF 2020-09-18/16, art. 10, 003; En vigueur : 01-10-2020)

(2AGF 2020-12-18/54, art. 69, 004; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 20.

<Abrogé par AGF 2020-09-18/16, art. 11, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 21.[1 Dans les 30 jours calendrier suivant la réception du rapport d'audit visé à l'article 19, par le directeur-administrateur délégué, ou, si une discussion telle que visée à l'article 18, 2ème alinéa, a été demandée, à la suite de la discussion du rapport, le directeur-administrateur délégué informe les élèves et les représentants légaux des élèves de la possibilité de consultation. Le rapport est mis à l'ordre du jour par le directeur-administrateur délégué du centre et discuté intégralement lors d'une réunion du personnel.]1

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(1AGF 2020-09-18/16, art. 12, 003; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 22.

<Abrogé par AGF 2020-09-18/16, art. 13, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Chapitre 5.[1 - Audit à la suite d'un avis défavorable sur la reconnaissance avec possibilité de demander que la procédure de retrait de la reconnaissance ne soit pas engagée]1

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(1AGF 2020-09-18/16, art. 14, 003; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 23.[1 Le nouvel audit visé à l'article 19, § 3, alinéa 2, peut avoir lieu au plus tôt nonante jours calendrier à compter de la date à laquelle le rapport définitif a été transmis.]1

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(1AGF 2020-09-18/16, art. 15, 003; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 24.

<Abrogé par AGF 2020-09-18/16, art. 16, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Chapitre 6.[1 - Audit à la suite d'un avis défavorable sur la reconnaissance avec impossibilité de demander que la procédure de retrait de la reconnaissance ne soit pas entamée]1

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(1AGF 2020-09-18/16, art. 17, 003; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 25.[1 Dans les 60 jours calendrier suivant la réception par l'inspecteur général du recours visé à l'article 19, § 4, alinéa 1er, une équipe d'audit, composée d'un nombre égal de membres de l'inspection de l'enseignement et de [2 l'Inspection sociale flamande]2, examine les arguments de l'autorité du centre.

L'inspecteur général et [2 le chef de division de l'Inspection sociale flamande]2 ont constitué l'équipe d'audit d'un commun accord. Elle comprend au moins deux inspecteurs et est présidée par un inspecteur coordonnateur. Les inspecteurs ne peuvent pas avoir fait partie de l'équipe d'audit ayant émis l'avis défavorable.

L'équipe d'audit peut effectuer tous les actes d'instruction nécessaires.]1

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(1AGF 2020-09-18/16, art. 18, 003; En vigueur : 01-10-2020)

(2AGF 2020-12-18/54, art. 70, 004; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 26.[1 L'équipe d'audit visée à l'article 25 rend l'un des avis suivants :

l'autorité du centre peut demander de suspendre la procédure de retrait de la reconnaissance à condition qu'elle s'engage à se faire accompagner à l'extérieur en vue de remédier aux manques ;

l'avis défavorable sans possibilité d'invoquer la suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance est maintenu.

Les membres de l'équipe d'audit précitée décident par consensus. Le rapport contenant l'avis expose en détail les motifs de la décision. Le rapport de l'équipe d'audit précitée est transmis au Gouvernement flamand et notifié à l'autorité du centre dans les vingt jours calendrier suivant la fin de l'enquête au moyen d'un envoi sécurisé, sous la responsabilité de l'inspecteur général.]1

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(1AGF 2020-09-18/16, art. 18, 003; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 27.

<Abrogé par AGF 2020-09-18/16, art. 19, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 28.

<Abrogé par AGF 2020-09-18/16, art. 19, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 29.

<Abrogé par AGF 2020-09-18/16, art. 19, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 30.

<Abrogé par AGF 2020-09-18/16, art. 19, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 31.

<Abrogé par AGF 2020-09-18/16, art. 19, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Art. 32.

<Abrogé par AGF 2020-09-18/16, art. 19, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Chapitre 7.- Code de fonctionnement

Art. 33.Le code de fonctionnement pour l'inspection de l'enseignement lors du contrôle de la qualité des centres [1 est le code qui est repris à l'annexe jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 établissant le code déontologique pour les membres de l'inspection, visé à l'article 58 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement]1.

["2 A l'exception des points 7, 9, 11 et 14 du code de fonctionnement vis\233 \224 l'alin\233a 1er, le code de fonctionnement s'applique aux membres de l'Inspection sociale flamande et aux experts externes associ\233s au contr\244le de la qualit\233."°

Le code de fonctionnement est communiqué aux centres et à leur personnel.

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(1AGF 2020-09-18/16, art. 20, 003; En vigueur : 01-10-2020)

(2AGF 2020-12-18/54, art. 71, 004; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 8.- Publicité

Art. 34.[1 Les rapports d'audit et les avis relatifs à la reconnaissance du centre peuvent être consultés conformément aux dispositions du titre II, chapitre 3 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.]1

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(1AGF 2020-09-18/16, art. 21, 003; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 35.

<Abrogé par AGF 2020-09-18/16, art. 22, 003; En vigueur : 01-10-2020>

Chapitre 9.[1 - Dispositions transitoires et finales]1

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(1AGF 2020-09-18/16, art. 23, 003; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 35/1.[1 § 1er. Les centres qui, le 30 juin 2020 au plus tard, ont obtenu un avis favorable avec réserves, sont censés avoir obtenu un " avis favorable " tel que visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er, 1°.

§ 2. Tout audit à partir de l'année scolaire 2020-2021 est effectué conformément aux principes du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2020-09-18/16, art. 24, 003; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 37.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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